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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 9 Le proj

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 10 octobre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ir 247 - 82954 SCL : R 5678 - 1143 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet émargé tend à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protedion des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 9, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes est remplacé par la disposition suivante : «

(2)La commission, composée de sept membres, à nommer par le membre du Gouvernement ayant l'Administration des services techniques de l'agriculture dans ses attributions, comprend : - 2 délégués du Ministère ayant dans ses attributions l'Agriculture ; 1 délégué du Lycée technique agricole, à nommer sur proposition du ministre compétent ; - 3 délégués de la Chambre d'agriculture, à nommer sur proposition de celle-ci ; 1 délégué de l'Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg a.s.b.I., à nommer sur proposition de celle-ci. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission est assumée par un représentant du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions. » Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. f:\lois\2017\lois ct règlernents grand-ducaux\catalogue variétés espèces plantes agricoles et légumes\prg projet 1.docx Commentaire des articles Ad Article1" L'article ler modifie l'article 9, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juiHet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes en augmentant le nombre de membres de la commission à sept. Désormais, la commission est également composée d'un délégué de l'Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg A.s.b.I., à nommer sur proposition de celle-ci. Ad Article 2 Cet article contient la formule exécutoire et de publication. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de modifier l'article 9, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Cette disposition détermine la composition de la commission technique chargée d'examiner les dossiers des variétés présentées à l'inscription et de proposer les variétés à admettre à la liste nationale des variétés. La production des semences et plants agricoles d'origine biologique tient une place de plus en plus importante dans l'agriculture luxembourgeoise. En effet, depuis quelques années, des efforts ont été déployés pour admettre des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue des variétés qui répondent aux exigences de l'agriculture biologique. L'Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg a.s.b.l. (IBLA), conduit des essais comparatifs et guide les exploitants dans le choix des variétés d'espèces agricoles adaptées aux conditions pédoclimatiques de leurs exploitations et aux exigences de l'agriculture biologique. Afin de permettre à la commission technique de profiter du savoir-faire technique de cette association, il est proposé d'augmenter d'une unité le nombre des délégués de la commission technique et d'attribuer un siège à l'Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg a.s.b.l. f:\lois\2017\lois et règlements grand-ducaux\catalogue variétés espèces plantes agricoles et légumes\prg - exposé des motifs.clear.docx tE GOUVERNE1EN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministélk òi l'Agriculture de la Viticulture et dt la Protcction des consornmateurs Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit d'augmenter le nombre de délégués de la commission technique de six à sept. Les membres, les experts et le secrétaire ont droit à un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. En outre, en raison du fait que le membre de l'Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg a.s.b.l. n'est pas un fonctionnaire de l'Etat et que les membres non-fonctionnaires n'habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route, l'augmentation de la dépense à charge du budget de l'État est de l'ordre 200,00 EUR. f:\lois\2017\lois et règlements grand-ducaux\catalogue variétés espèces plantes agricoles et légurnes\prg - ffinancière.rev.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
  1. s): Paul Reding (Administration des services techniques de l'agriculture Téléphone : 457172-238 Courriel : paul.reding@asta.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Afin de permettre à la commission technique de profiter du savoir-faire technique de l'IBLA, il est proposé d'augmenter le nombre des délégués de la commission technique à sept. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Néant Date : 24.07.2017 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  8. s)destinataire(
  9. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 I
  10. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E Non N.a. E Oui [7] Non E N.a. Si oui, de quelle(
  11. s)donnée(
  12. s)et/ou administration(
  13. s)s'agit-il ?
  14. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui n Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui E Non Eg N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui EI Non IS N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : LI 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : oui oui E Non E Non oui E Non oui Non fl oui fl Non E N.a. fl Oui fl Non E N.a. principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : 11 peut s'agitr d'un délégué ou d'une déléguée. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle inanière : 16 _ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de ! services transfrontaliers ? E] Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes Dispositions générales Art. ler.
(1)Le présent règlement grand-ducal concerne l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue des variétés dont les semences ou plants peuvent être commercialisés conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux:
  1. a)du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes,
  2. b)du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves,
  3. c)du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre,
  4. d)du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales,
  5. e)du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres,
  6. f)du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.
(2)Le présent règlement ne s'applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays tiers. Art. I bis. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1) «conservation in situ», la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs; 2) «érosion génétique», la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement; 3) «race primitive», un ensemble de populations ou de clones d'une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région; 4) «semences», les semences et les plants de pommes de terre, sauf dans les cas où les plants de pommes de terre sont expressément exclus. Art. 2. Le catalogue des variétés visé à l'article lercom prend:
(1)sous la désignation «Liste nationale des variétés» les variétés des espèces de plantes admises au Grand-Duché de Luxembourg à la certification et à la commercialisation des semences ou plants,
(2)sous la désignation «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles», les variétés des espèces de plantes agricoles admises dans la Communauté Européenne à la commercialisation des semences ou plants, sous la désignation «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes», les variétés
(3)de légumes admises dans la Communauté Européenne à la commercialisation des semences. A. Liste nationale des variétés Art. 3.
(1)La liste nationale des variétés porte sur les espèces de plantes énumérées aux règlements grandducaux cités à l'article 1 er, sous c), d), e), et f). Les semences et plants des variétés qui y sont inscrits sont seuls admis à la certification au GrandDuché de Luxembourg et ne peuvent être soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. La liste nationale des variétés peut comporter une rubrique particulière concernant les variétés dont les semences ou plants peuvent être certifiés uniquement en vue de leur exportation. Les semences et plants de ces variétés ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Dans le cas de variétés lignées inbred hybrides destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales, les dispositions du paragraphe
(1)s'appliquent seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent doivent être commercialisées sous leurs noms. Les conditions selon lesquelles ces dispositions s'appliquent également à d'autres variétés composantes peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Les variétés composantes sont indiquées comme telles.
(3)Dans l'intérêt de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources génétiques lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les races primitives et les variétés naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique des espèces visées au paragraphe
(1)sous b, c, d, e, et f peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l'article 2, paragraphe
(1), selon les conditions fixées à l'article 7bis. Ces races primitives et variétés sont désignées comme «variétés de conservation» dans la liste nationale. Dans l'intérêt de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources génétiques a) des espèces de légumes lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les races primitives et les variétés traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques, menacées d'érosion génétique, peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l'article 2, paragraphe
(1), selon les conditions fixées à l'article 7quater. Ces races primitives et variétés sont désignées comme «variétés de conservation» dans la liste nationale. Dans l'intérêt de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources génétiques b) des espèces de légumes lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières, peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l'article 2, paragraphe
(1), selon les conditions de l'article 7sexies. Ces variétés sont désignées comme «variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières» dans la liste nationale. Art. 4.
(1)Une variété ne peut être admise à la liste nationale des variétés que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. La variété doit en outre posséder une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.
(2)Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire: pour l'admission des variétés de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa
  1. a)variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères; pour l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans
  2. b)un autre Etat membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation;
  3. c)pour l'admission de variétés (lignées inbred, utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences du paragraphe
(1).
(3)Dans le cas de variétés auxquelles le paragraphe
(2), point a) s'applique, 11 peut être décidé dans le respect des prescriptions communautaires, par règlement grand-ducal, pour autant que cette mesure se justifie dans l'intérêt de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, que les variétés doivent apparaître, lors d'un examen approprié, comme convenant à l'usage auquel elles sont déclarées être destinées. Dans de tels cas, les conditions de l'examen doivent être fixées.
(4)Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
(5)En outre, lorsque des semences issues d'une variété végétale sont destinées à être utilisées dans des denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ou dans les aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1829/2003, cette variété n'est admise que si elle a été adm ise conformément audit règlement.
(6)Une variété destinée à être utilisée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, n'est admise que si elle a été autorisée par la législation pertinente.
(7)Les aliments ou ingrédients prévus aux paragraphes
(5)et
(6)ne doivent pas: présenter de danger pour les consommateurs, induire le consommateur en erreur, différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont appelés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur. Art. 5.
(1)Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans la Communauté. Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision. Une variété connue dans la Communauté et toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger, est dûment introduite: soit, figure au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes; soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission au GrandDuché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays; à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les Etats membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger.
(2)Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.
(3)Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite des rares aberrations sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.
(4)Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises à la liste nationale des variétés du Grand-Duché de Luxembourg, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d'autres caractéristiques favorables. Art. 6. Les variétés provenant d'autres Etats membres doivent être soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales. Art. 7.
(1)Une variété n'est admise à la liste nationale des variétés qu'après un examen officiel effectué notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété et de déterm iner si la variété est stable, distincte et homogène.
(2)Une variété n'est admise à la liste nationale des variétés qu'après un examen officiel effectué en culture pour déterminer si cette variété possède une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.
(3)Lors de l'examen visé au paragraphe
(1), il est tenu compte des prescriptions communautaires concernant les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces et concernant les conditions minimales relatives à l'exécution des examens. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les résultats de l'examen y relatif et la description des composants généalogiques sont, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels.
(4)Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, il est procédé à une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 précitée. Art. 7bis. 1) Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété, visée à l'article 3 paragraphe 3, doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques. 2) Par dérogation à l'article 7, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés de conservation:
  1. a)la description de la variété de conservation et sa dénomination;
  2. b)les résultats d'essais non officiels; les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la
  3. c)multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur; d'autres informations, provenant notamment d'autorités responsables pour les ressources
  4. d)phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l'Union Européenne. 3) Une variété de conservation ne peut être adm ise aux catalogues nationaux des variétés: si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés de plantes agricoles en tant que
  5. a)variété autre qu'une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années, ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l'article 27, ou si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue
  6. b)par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ou d'un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance. Art. 7ter. Lors de l'admission, une variété de conservation d'espèces de légumes donnée est admise comme variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences certifiées d'une variété de conservation», soit contrôlées en tant que «semences standard d'une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite à la liste nationale comme «variété de conservation Art. 7quater. 1. Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété, visée à l'article 3, paragraphe
(4), sous a), doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques. 2. Un règlement grand-ducal peut adopter, par dérogation à l'article 1er, paragraphe
(2), du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes des dispositions particulières en ce qui concerne les critères distinctifs, de stabilité et d'homogénéité, visés à l'article 4, paragraphe
(1), des variétés de conservation. Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, s'appliquent au moins les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d'examen de l'Office Communautaire des Variétés Végétales (OCW) énumérés à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimalés pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes pour les espèces en question, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) énumérés à l'annexe 11 du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes pour les espèces en question. Si pour l'évaluation de l'homogénéité, le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10% et une probabilité d'acceptation d'au moins 90% s'appliquent. 3. Par dérogation à l'article 7, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés de conservation de légumes:
  1. a)la description de la variété de conservation et sa dénomination;
  2. b)les résultats d'essais non officiels;
  3. c)les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur;
  4. d)d'autres informations, provenant notamment d'autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne. 4. Une variété de conservation de légumes ne peut être admise à la liste nationale des variétés:
  5. a)si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes en tant que variété autre qu'une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l'article 27, ou
  6. b)si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil ou d'un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance. Art. 7quinquies. Lors de l'admission, une variété donnée d'espèces de légumes créée pour répondre à des conditions de culture particulières est admise comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières». La variété en question est alors inscrite à la liste nationale comme «variété créée pour répondre à des conditions de cultures particulières Art. 7sexies. 1. Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que visée à l'article 3, paragraphe
(4), point b), une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières. Une variété est réputée avoir été créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières si elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques. 2. Un règlement grand-ducal peut adopter, par dérogation à l'article 1 er, paragraphe
(2), du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes, des dispositions particulières en ce qui concerne les critères distinctifs, de stabilité et d'homogénéité, visés à l'article 4, paragraphe
(1), des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières. Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de stabilité, s'appliquent au moins les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d'examen de l'Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) énumérés à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes pour les espèces en question, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) énumérés à l'annexe 11 du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes pour les espèces en question. Si pour l'évaluation de l'homogénéité, le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10% et une probabilité d'acceptation d'au moins 90% s'appliquent, 3. Par dérogation à l'article 7, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières:
  1. a)la description de la variété de conservation et sa dénomination;
  2. b)les résultats d'essais non officiels; les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la
  3. c)multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur;
  4. d)d'autres informations, provenant notamment d'autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne. 4. Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ne peut être admise à la liste nationale des variétés:
  5. a)si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes en tant que variété autre qu'une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l'article 27 ou si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue
  6. b)par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ou d'un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance. Art. 8. L'admission à la liste nationale des variétés est décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture, sur proposition de la commission visée à l'article 9. Art. 9.
(1)II est institué une commission technique qui a pour mission d'examiner les dossiers des variétés présentées à l'inscription et de proposer les variétés à admettre à la liste nationale.
(2)La commission, composée de sept membres, à nommer par le membre du Gouvernement avant dans ses attributions l'Administration des services techniques de l'agriculture, comprend: - 2 déléqués du Ministère avant dans ses attributions l'Acificulture; - 1 déléqué du Lycée technique agricole, à nommer sur proposition du ministre compétent; - 3 déléqués de la Chambre d'Aqriculture, à nommer sur proposition de celle-ci ; - 1 déléqué de l'Institut fir bioloqësch Landwirtschaft an Aqrarkultur Luxemburq A.s.b.I., à nommer sur proposition de celle-ci. Un suppléant est désiqné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission est assumée par un représentant du Ministère avant dans ses attributions l'Aqriculture.
(3)Le secrétariat de la commission est assurée par un fonctionnaire de l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale, à désigner par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture.
(4)Avec l'accord du Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions particulières.
(5)La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses membres. Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
(6)Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
(7)Les membres, les experts et le secrétaire sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
(8)Les membres, les experts et le secrétaire ont droit à un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les membres non-fonctionnaires et les experts n'habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l'Etat. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère ayant dans ses attributions l'Agriculture. Art.
  1. Les demandes d'admission sont à adresser à l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale, qui constitue les dossiers à soumettre à la commission technique prévue à l'article
  2. Lors du dépôt de la demande d'admission, le demandeur doit indiquer si la variété a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre pays, de quel pays il s'agit et le résultat de cette demande. Art. 11.
(1)La commission technique prévue à l'article 9 peut charger un institut spécialisé de l'étranger à réaliser l'examen prévu à l'article 7
(1). Le demandeur doit, dans ce cas, se conformer aux exigences fixées par l'institut en cause et notamment lui fournir: - la description complète de la variété et de ses caractéristiques, - la dénomination de la variété, le matériel de reproduction nécessaire à l'examen, les données complémentaires indispensables à la compréhension de la description et à la spécification de la variété. Les frais d'examen qui sont à charge du demandeur doivent être payés d'avance.
(2)La commission technique peut proposer l'admission d'une variété si cette dernière a déjà fait l'objet d'une admission dans un autre Etat membre ou si la variété se trouve déjà inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. Dans ce cas les articles 7, 12
(4)et l'article 13 ne sont pas applicables.
(3)Sous réserve des dispositions de l'article 4
(2)et
(3)et de l'article 5
(4), la commission technique peut exiger que les variétés susceptibles d'étre admises conformément au paragraphe
(2)ci-dessus, doivent avoir subi avec succès un examen portant sur la valeur culturale et d'utilisation au Luxembourg. Art. 12.
(1)Les variétés admises à la liste nationale accompagnées du nom du responsable de la sélection conservatrice sont annuellement publiées par règlement grand-ducal. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'en est pas faite, la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice est déposée à l'Administration des services techniques de l'agriculture; cette liste peut y être consultée par toute personne intéressée.
(2)Lors de l'admission d'une variété, sa dénomination doit, dans la mesure du possible, être conforme à la désignation sous laquelle elle est inscrite dans un autre pays. Si les semences ou plants d'une variété déterminée sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dernière est également indiquée dans la liste nationale.
(3)Une variété qui ne se distingue pas nettement —d'une variété admise auparavant à la liste nationale ou dans un autre Etat membre, ou —d'une variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon les règles correspondant à celles du présent règlement, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5 paragraphe
(1), doit porter la dénomination de cette variété. Cette disposition n'est pas applicable si cette dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de l'ensemble des dispositions d'un Etat membre concerné régissant les dénominations variétales, s'opposent à son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété.
(4)II est établi pour chaque variété admise ou pour chaque variété multipliée à Luxembourg un dossier contenant une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. La description de la variété se réfère aux plantes issues directement de semences ou plants de la catégorie «semences certifiées» ou «plants certifiés».
(5)Les variétés génétiquement modifiées, qui ont été admises sont clairement indiquées comme telles dans la liste nationale des variétés, ainsi que le cas échéant dans la liste recommandée. Toute personne qui commercialise une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée.
(6)En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales est d'application. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d'application détaillées concernant l'éligibilité de la dénomination de certaines variétés. Art. 12bis. 1) Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, ces dénominations peuvent déroger au règlement (CE) n° 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d'un tiers protégé en vertu de l'article 2 dudit règlement. 2) Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, une variété de conservation peut comporter plusieurs dénominations, s'il s'agit de dénominations traditionnelles. Art. 12ter. 1. En ce qui concerne les dénominations des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières qui étaient connues avant le 25 mai 2000, ces dénominations peuvent déroger au règlement (CE) no 637/2009 de la Commission, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d'un tiers protégés en vertu de l'article 2 de ce règlement. 2. Par dérogation à l'article 12, paragraphe
(2), une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières peut accepter plus d'une dénomination pour une variété s'il s'agit de dénominations traditionnelles. Art. 13.
(1)Toute demande ou retrait d'admission d'une variété, toute inscription dans la liste nationale des variétés ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées aux services compétents des autres Etats membres et à la Commission Européenne.
(2)II est communiqué aux instances précitées pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation. Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de variétés (lignées inbred, hybrides) qui sont destinées uniquement à servir de composants pour des variétés finales. Sur demande, sont également communiqués les caractères différenciant la variété des variétés analogues.
(3)Les dossiers visés à l'article 12
(4)sont tenus à la disposition des instances précitées. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles.
(4)Les dossiers d'admission sont mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 7
(3), les données doivent être tenues confidentielles.
(5)Lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise. Art. 14.
(1)Les variétés admises à la liste nationale doivent être maintenues par sélection conservatrice.
(2)Celle-ci doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences ou plants de base.
(3)Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement.
(4)Lorsque la sélection conservatrice d'une variété inscrite à la liste nationale est effectuée par un autre Etat membre, le contrôle est réalisé en collaboration avec l'instance compétente de cet Etat mem bre. Le Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture peut constater si les examens officiels des variétés ainsi que les contrôles de sélection conservatrice effectués dans un pays non membre de la Communauté Européenne offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués selon les prescriptions communautaires. Art.15.
(1)L'admission d'une variété est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission.
(2)L'admission d'une variété peut cependant être renouvelée par périodes de cinq ans, si l'importance de son maintien en culture le justifie ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation de ressources génétiques de plantes, et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité soient toujours remplies. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes, la demande de prorogation doit être introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission. La durée d'une admission est d'office prorogée jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise.
(3)Les doutes éventuels, qui pourraient apparaître après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de sa dénomination doivent être levés moyennant de nouveaux examens.
(4)Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 4 n'a pas été remplie lors de l'admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation, conforme au présent règlement. Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans la Communauté européenne au sens de l'article 5
(1). Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d'application à suivre dans ce cas de figure.
(5)Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 12 n'a pas été acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme au présent règlement; la dénomination antérieure peut toutefois être utilisée temporairement à titre supplémentaire. Art. 16.
(1)L'admission d'une variété est annulée: s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment
  1. a)homogène, si le ou les obtenteurs de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice
  2. b)reste assurée.
(2)L'admission peut être annulée: si les prescriptions réglementaires ou administratives régissant la présente matière ne sont
  1. a)pas respectées,
  2. b)si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission. Art. 17. Une variété est supprimée de la liste, si l'admission de cette variété est annulée, ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration. Pour les variétés supprimées de la liste, il est accordé un délai d'écoulement des semences ou plants jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l'admission. Art. 18.
(1)La commission technique prévue à l'article 9 soumet au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture des propositions concernant le renouvellement ou l'annulation de l'admission des variétés. Le renouvellement de l'admission est publié par le règlement grand-ducal prévu à l'article 12
(1).
(2)La même commission technique publie annuellement une liste recommandée des variétés, basée sur les résultats d'essais culturaux conduits sur le territoire national, ainsi qu'une description des variétés figurant sur cette liste. La liste recommandée comporte les variétés les mieux adaptées aux conditions pédo-climatiques de notre pays, parmi toutes les variétés admises à la liste nationale. Art. 19. En vue de l'admission de variétés génétiquement modifiées au sens de l'article 7
(4)à la liste nationale des variétés, un règlement grand-ducal peut fixer d'autres procédures et critères concernant l'évaluation de l'incidence sur l'environnement de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés. Art. 20. Un règlement grand-ducal peut fixer des conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées. Art. 21. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, un règlement grand-ducal peut fixer des conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences de races primitives et de variétés, qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique. Art. 22. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation dans le domaine de la conservation des ressources génétiques. Art. 22bis 1) Lorsqu'une variété de conservation est admise à la liste nationale, la ou les régions dans lesquelles la variété est traditionnellement cultivée et auxquelles elle est naturellement adaptée, appelée(
  1. s)«régions d'origine», sont déterminées. Cette admission tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l'Union Européenne. Si la région d'origine s'étend au-delà du territoire national, elle est déterminée d'un commun accord avec les Etats concernés. 2) La ou les régions d'origine ainsi déterminées doivent être communiquées à la Commission européenne. 3) Les variétés de conservation font l'objet d'une sélection conservatrice dans leurs régions d'origine. B. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles Art. 23. Le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles porte sur les espèces de plantes énumérées aux règlements grand-ducaux cités à l'article 1 er, sous
  2. b)à f). II comprend les variétés admises officiellement dans au moins un Etat membre conformément aux prescriptions et critères fixés par les dispositions communautaires. Les variétés admises au catalogue commun sont publiées au Journal officiel des Communautés Européennes série C. Art. 24. Les semences et plants des variétés admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles conformément aux dispositions prévues à l'article 23, ne peuvent être soumis, au Grand-Duché de Luxembourg, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 ci-après. Art. 25. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 24, un règlement grand-ducal peut, selon les dispositions communautaires, interdire l'utilisation d'une variété génétiquement modifiée inscrite au catalogue commun ou prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et dans le cas prévu au point
  3. c)des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété, dans les cas suivants: s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la
  4. a)culture d'autres variétés ou espèces;
  5. b)s'il a été constaté, sur base d'examens officiels en culture, que la variété ne produit, dans aucune partie du territoire national des résultats correspondant à ceux obtenus pour une variété comparable admise à la liste nationale ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée;
  6. c)s'il y a des raisons valables de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Un délai d'écoulement des semences ou plants n'est pas accordé à ces variétés. Art. 26. Un règlement grand-ducal peut, dans le respect des prescriptions communautaires, interdire la commercialisation d'une variété inscrite dans le catalogue commun, s'il est constaté que la culture de cette variété pourrait nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine. Un délai d'écoulement des semences ou plants n'est pas accordé à ces variétés. Art. 27. Les variétés supprimées du catalogue commun bénéficient, au Grand-Duché de Luxembourg, d'un délai d'écoulement des semences ou plants d'une année à partir de la fin de l'inscription C. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes Art. 28. Le catalogue commun des variétés des espèces de légumes porte sur les espèces de plantes énumérées au règlement grand-ducal cité à l'article lersous a). II comprend les variétés de légumes admises officiellement dans au moins un Etat membre de l'Union Européenne conformément aux prescriptions et critères fixés par les dispositions communautaires. Ces variétés sont publiées au Journal officiel des Communautés Européennes série C. Le catalogue distingue entre: les variétés dont les semences peuvent être, soit certifiées en tant que <semences de base>
  7. a)ou <semences certifiées>, soit contrôlées en tant que <semences standard> et, les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que <semences
  8. b)standard>. Art. 29. Les semences des variétés inscrites au catalogue commun des espèces de légumes ne peuvent être soumises au Grand-Duché de Luxembourg, à partir de la publication de ce catalogue au Journal officiel des Communautés Européennes série C, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété; les dispositions des articles 25 et 26 sont applicables. Dispositions finales Art. 30. Le catalogue commun des variétés des espèces agricoles et celui des variétés de légumes sont tenus à jour par l'Administration des services techniques de l'agriculture. lls peuvent être consultés par toute personne intéressée. Art. 31. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 32. Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes est abrogé. Art. 33. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. [HORS ANNEXES]

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