LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 12 avril 2018 SCL : R 5679 — 656 / nb V/réf. 52.563 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire des articles, le texte initial complété par les amendements ainsi qu'un exposé des motifs des modifications effectuées. L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Amendements au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune EXPOSE DES MOTIFS Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune a mis en ceuvre la partie « paiements directs » de la réforme de la politique agricole commune de 2013, et plus précisément des dispositions concernant notamment : - certaines dispositions générales relatives au modèle de mise en ceuvre du régime de paiement de base ; - l'attribution et la valeur des droits au paiement ; l'utilisation des droits au paiement et les transferts de droits au paiement ; - l'établissement et l'utilisation de la réserve nationale ; le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement (diversification des cultures, prairies permanentes, surfaces d'intérêt écologique) ; le paiement en faveur des jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole ; le soutien couplé aux légumineuses. II s'agit de mesures d'exécution nationales résultant : du règlement (UE) n 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n 73/2009 du Conseil (règlement concernant les paiements directs pour les agriculteurs) ; du règlement délégué (UE) n°639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, et ; - du règlement d'exécution (UE) n°641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. FALOIS12017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 exposé des motifs.docx 23/03/2018 Etant donné que le règlement délégué (UE) n°639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 a fait l'objet de modifications sur plusieurs points (apportées principalement aux éléments relatifs au verdissement) par le règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission du 15 février 20171, iI s'agissait d'adapter les dispositions nationales aux modifications en question. Le projet de règlement grand-ducal visant à modifier le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité a été adopté par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 20 septembre 2017. Par la suite, le règlement (UE) n 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 a fait l'objet de modifications, à savoir par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 20172. Un certain nombre de ces modifications nécessitent également une adaptation des dispositions nationales incluses dans le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 en question. II semblait opportun d'assurer par le même projet de règlement la mise en ceuvre des modifications opérées au règlement délégué (UE) n°639/2014 et au règlement (UE) n 1307/2013. Par ailleurs deux amendements proposés constituent des précisions et clarifications textuelles résultant de constatations faites par les administrations compétentes du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. ' règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n°639/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au paiement vert, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant l'annexe X du règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) n°1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n°1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n°1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n°652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Amendements au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune est amendé comme suit : Amendement 1 L'article 1er du règlement grand-ducal à amender est complété par un alinéa 2 : «Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, la classification des terres mises en jachère comme terres arables est maintenue. » Commentaire : L'article 4, paragraphe 1 du règlement (UE) n°1307/2013 définit aux points
- f)et
- h)les «terres arables » ainsi que « les prairies permanentes ». Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 20171 ajoute à l'article 4, paragraphe 1 du règlement (UE) n°1307/2013 l'alinéa suivant : « Nonobstant les points
- f)et
- h)du premier alinéa, les Etats membres qui, avant le 1" janvier 2018, ont accepté des terres mises en jachère en tant que terres arables peuvent maintenir cette classification après cette date. A compter du lerjanvier 2018, les terres mises en jachère qui ont été acceptées en 2018 en tant que terres arables en application du présent alinéa deviendront des prairies permanentes en 2023 ou par la suite si les conditions énoncées au point
- h)sont réunies.» Jusque l'année de demande 2017 incluse, le formulaire de déclaration des surfaces au Luxembourg reprenait un code culture nommé « Ackerland ohne Kultur » qui couvrait les terres arables mises en jachère autre que la jachère à comptabiliser dans le cadre du régime de verdissement. I règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) n°1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n°1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n°1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n°652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2.docx 23/03/2018 Les surfaces déclarées à l'aide de ce code culture ont été considérées comme terres arables, y compris les surfaces portant un couvert végétal ensemencé. Conformément aux modalités de mise en ceuvre de ces dispositions, les surfaces en jachère présentant un couvert végétal n'ont pas été considérées comme surfaces en « herbes ou autres plantes fourragères herbacées » suivant les dispositions des points
- h)et
- i)de l'article 4, paragraphe ler, du règlement (UE) n°1307/2013. L'amendement vise à appliquer la faculté donnée par le nouvel alinéa cité ci-avant pour maintenir ce statut pour les années précédant l'année de demande 2018. A partir de l'année de demande 2018, les surfaces de terres arables en jachère portant un couvert végétal autres que celles à comptabiliser dans le cadre du régime de verdissement sont à déclarer à l'aide des codes cultures de type « prairies temporaires » correspondant à la définition au point
- i)de l'article 4, paragraphe ier du règlement (UE) n° 1307/2013. 2 Amendement 2 L'article 2, paragraphe 1, point 2 du même règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante : « 2. Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d'être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser. Les mesures d'entretien ont lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 15 septembre de l'année de la demande au plus tard. Par dérogation à l'alinéa 1er, les jachères mellifères composées d'espèces riches en pollen et nectar doivent être entretenues par des opérations biannuelles de lutte mécanique contre la prolifération de graminées et d'adventices vivaces telles que l'oseille commune et le cirse des champs. Les opérations ont lieu avant la floraison desdites adventices. » Commentaire : L'article 2 du règlement grand-ducal concerne la notion de l'activité agricole. Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n°1307/2013, une «activité agricole» ne requiert pas la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles. Les agriculteurs peuvent en effet maintenir une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà des méthodes et machines agricoles courantes ou exercer une activité minimale sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture. L'article 4, paragraphe ler, point c), du règlement (UE) n°1307/2013 stipule ce qui suit : « « activité agricole » : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les Etats membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou iii) l'exercice d'une activité minimale, définie par les Etats membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ; » L'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n°1307/2013 dispose que les Etats membres définissent les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture. L'amendement proposé permet de clarifier la formulation de la disposition ayant trait à l'activité minimale sur les terres arables et les terres en jachère et de préciser par une dérogation l'obligation pour les jachères mellifères composées d'espèces riches en pollen et nectar autorisées comme surfaces d'intérêt écologique par le règlement (UE) 2017/2393 précité. 3 Amendement 3 L'article 4 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. L'article 9, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 s'applique aux fins du présent règlement. » L'article 5 du même règlement grand-ducal est abrogé. Commentaire : L'article 9 du règlement (UE) n°1307/2013 et les articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) n°639/2014 fixent le cadre de la notion de l'agriculteur actif. Les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal avaient pour objet de préciser la notion de l'agriculteur actif. Ces 2 articles ne sont plus applicables étant donné que le Grand-Duché de Luxembourg entend faire application de la possibilité prévue par le paragraphe 8 ajouté à l'article 9 du règlement (UE) n°1307/2013 (par le règlement (UE) 2017/2393 précité). II s'agit de la possibilité de ne plus appliquer les dispositions de l'article 9, paragraphe 2 du règlement (UE) n°1307/2013 à compter de 2018 ou de toute année ultérieure. A cette fin, l'article 4 est remplacé par une nouvelle disposition et l'article 5 est abrogé. En effet, selon l'expérience acquise dans le passé, les difficultés et le coût administratif de l'application des éléments liés à la liste des activités ou des entreprises figurant à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n°1307/2013 ont surpassé le bénéfice retiré de l'exclusion d'un nombre très limité de bénéficiaires non actifs des régimes de soutien direct. Lorsqu'un Etat membre considère que tel est le cas, il peut suspendre l'application dudit article 9 en ce qui concerne la liste des activités ou des entreprises. 4 Amendement 4 A l'article 25 du même règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 1 les termes « paragraphes 2 à 9 » sont remplacés par ceux de « paragraphes 2 à 12 ». 2° Le paragraphe 8, point 5 du même règlement grand-ducal est remplacé par le libellé suivant : « 5. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite au cours des périodes suivantes • - en cas de culture dérobée : pendant la période allant de l'ensemencement jusqu'au ler janvier inclus de l'année suivante ; - en cas de couvert végétal, pendant au moins huit semaines à compter de la récolte de la culture principale ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante. » 3° Le paragraphe 9, point 4 est remplacé par le libellé suivant : «4. En cas de mélanges de graminées et de plantes fixant l'azote et en cas de mélanges de graminées, de céréales et de plantes fixant l'azote, la/les plante(
- s)fixant l'azote doit/doivent représenter au moins 55% en poids dans le mélange semé. » 4° L'article 25 est complété par le paragraphe 11 suivant : «
(11)Sur les surfaces portant du Miscanthus et sur les surfaces portant du Silphium perfoliatum il est interdit d'employer des produits phytopharmaceutiques à l'exception des herbicides au cours des deux premières années de plantation. » 5° L'article 25 est complété par le paragraphe 12 suivant : «
(12)Les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar) doivent répondre aux conditions suivantes : 1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l'annexe V. 2. Le mélange mellifère doit contenir au moins 20 espèces des espèces de plantes énumérées en annexe V. Ces espèces constituent au moins 80 pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu'à 20 pour cent du mélange) est constituée de plantes arables annuelles et/ou de plantes fourragères. 3. L'espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 20 pour cent en poids dans le mélange semé. » 5 Commentaire L'article 25 a pour objet de préciser quelles surfaces sont susceptibles d'être reconnues au Luxembourg comme surfaces d'intérêt écologique et de définir par ailleurs pour les différentes surfaces reconnues des conditions spécifiques à remplir. (voir aussi commentaire de l'amendement 7) La modification prévue sous le point 10 a pour objet d'adapter le renvoi aux paragraphes suivants de l'article 25 (qui définit pour les différentes surfaces reconnues comme surfaces d'intérêt écologique des conditions spécifiques à remplir), étant donné que les paragraphes 10, 11 et 12 ont été ajoutés à l'article 25. La modification prévue sous le point 2° détermine la période d'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques dans les cas des surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale. II est proposé de préciser et de clarifier la formulation précédente. La modification prévue sous le point 3° concerne les surfaces portant des plantes fixant l'azote et plus particulièrement la possibilité de l'ensemencement de mélanges de cultures fixant l'azote avec d'autres cultures. Dans le cadre de l'autorisation des mélanges qui a été prévue dans le projet de règlement grand-ducal à amender (mélange de céréales et de plantes fixant l'azote ; mélange graminées et de plantes fixant l'azote), il s'est avéré nécessaire de régler également les mélanges des plantes fixant l'azote avec les céréales et avec des graminées. La modification prévue sous le point 4° a pour objet de fixer les conditions d'interdiction pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur deux nouveaux types de surfaces d'intérêt écologique, à savoir sur les surfaces portant du Miscanthus et sur les surfaces portant du Silphium perfoliatum. La modification prévue sous le point 5° a pour objet de déterminer la liste des espèces de plantes éligibles sur un troisième nouveau type des surfaces d'intérêt écologique, à savoir les surfaces de jachères mellifères et de fixer les conditions spécifiques ayant trait aux mélanges. 6 Amendement 5 L'article 26, paragraphe 2 du même règlement grand-ducal est complété par la disposition suivante : « II est calculé en appliquant une valeur de 25% du paiement moyen national par hectare. » Commentaire : L'article 26 du règlement grand-ducal règle les détails concernant le paiement en faveur des jeunes agriculteurs et complète à cette fin l'article 50 du règlement (UE) n°1307/2013. Le nouvel article 50 du règlement (UE) n°1307/2013 (modifié par le règlement (UE) 2017/2393 précité) permet aux Etats membres de changer le pourcentage appliqué pour calculer le montant des paiements en faveur des jeunes agriculteurs à l'intérieur d'une fourchette allant de 25 à 50 % et indépendamment de la méthode de calcul appliquée. L'article 26, paragraphe 2 du règlement grand-ducal fixe le montant annuel à allouer. Compte tenu des différentes options pour le calcul du paiement (article 50, paragraphes 6 à 10 du règlement (UE) n°1307/2013), il a été retenu d'allouer un montant forfaitaire annuel calculé selon les modalités prévues à l'article 50, paragraphe 10 du règlement (UE) n°1307/2013. II est proposé de garder le pourcentage de 25% initialement prévu. 7 Amendement 6 L'annexe I du même règlement est abrogée. Commentaire : L'annexe I est liée : - à l'article 2 du règlement grand-ducal qui concerne la notion de l'activité agricole et plus particulièrement la définition de l'activité minimale. Le tableau de conversion en unités de gros bétail (UGB) de l'annexe I a été utilisé aux fins du calcul de la densité minimale du cheptel sur les pâturages ; à l'article 4 du règlement grand-ducal qui concerne la notion de l'agriculteur actif. Le tableau de conversion en unités de gros bétail (UGB) de l'annexe I a été utilisé aux fins du calcul de la densité du cheptel pour les agriculteurs tenant des chevaux en pension. Etant donné que la Commission européenne a observé que le critère de densité minimale du cheptel défini pour les pâturages (0,5 UGB/
- ha)n'est pas approprié et que les exigences en matière de «maintien minimal» doivent être liées uniquement à la nonproduction, le règlement grand-ducal du 10 novembre 2017 modifiant le règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune avait aboli ce critère. Avec l'abrogation des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal (voir amendement 3), l'annexe I n'est plus nécessaire et peut donc être abrogée. 8 Amendement 7 L'annexe II du même règlement est remplacée par l'annexe II suivante. Commentaire : L'article 46 du règlement (UE) n°1307/2013 établit la liste des particularités et des surfaces qui peuvent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique par les Etats membres. L'article 25 du règlement grand-ducal a pour objet de préciser quelles surfaces sont susceptibles d'être reconnues au Luxembourg comme surfaces d'intérêt écologique. L'article 45 du règlement délégué (UE) n°639/2014 définit des critères supplémentaires pour que ces particularités et surfaces puissent être qualifiées de surfaces d'intérêt écologique. Par conséquent, l'article 25 définit par ailleurs pour les différentes surfaces reconnues des conditions spécifiques à remplir. En vertu de l'article 46, paragraphe 3 du règlement (UE) n°1307/2013, les Etats membres ont la possibilité d'appliquer des coefficients de conversion et de pondération pour le calcul du nombre total d'hectares à prendre en considération comme surfaces d'intérêt écologique par exploitation. L'annexe II précise pour les différentes surfaces reconnues comme surfaces d'intérêt écologique les coefficients de conversion et définit pour un certain nombre de particularités une taille minimale ou maximale à prendre en compte. Les modifications apportées par le règlement (UE) 2017/2393 précité au règlement (UE) n°1307/2013 permettent aux Etats membres d'étendre la liste des types de surfaces d'intérêt écologique figurant à l'article 46 du règlement (UE) n°1307/2013 au Miscanthus, au Silphium perfoliatum et aux surfaces de jachères mellifères. Des coefficients de pondération ont par conséquent été établis pour le Miscanthus, le Silphium perfoliatum et les surfaces de jachères mellifères et ces coefficients de pondération ont été établis de manière à refléter leur différente importance pour la biodiversité. L'introduction de types supplémentaires de surfaces d'intérêt écologique ont entraîné l'adaptation des coefficients de pondération existants pour les surfaces portant des plantes fixant l'azote et les surfaces plantées de taillis à courte rotation de manière à tenir compte du nouvel équilibre entre tous les types de surfaces d'intérêt écologique. Ces 3 types de surfaces d'intérêt écologique ont été repris dans la liste des surfaces d'intérêt écologique reconnues au Luxembourg. II est fait mention de ladite liste à l'article 25, paragraphe 1, alinéa 1 et les surfaces d'intérêt écologique sont énumérées à l'annexe A noter par ailleurs que les surfaces boisées visées à l'article 32, paragraphe 2, point
- b)
- ii)du règlement (UE) n°1307/2013 ne font plus partie des surfaces d'intérêt écologique étant donné que ce type de surface n'existe pas au Luxembourg. 9 ANNEXE 11 Coefficients de conversion et surfaces d'intérêt écologique, largeurs minimales et maximales visés à l'article 25, paragraphe 1 Particularités Terres en jachère (par 1 m2) Particularités topographiques Haies/bandes boisées/arbres en ligne (par 1
- m)Arbre isolé (par arbre) Bosquet (par 1 m2) Mares (par 1 m2) Bandes tampons et bordures de champ (par 1
- m)Hectares agroforestiers Bandes d'hectares admissibles bordant des forêts (par 1
- m)Sans production Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2) Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2) Surfaces portant des plantes fixant l'azote (par 1 m2) Surfaces portant du Miscanthus Surfaces portant du Silphium perfoliatum Surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar) Coefficient de conversion Largeur minimale Largeur maximale n.a.1 n.a. n.a. 5m 20 m2 n.a. n.a. 6m n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3m n.a. 2 n.a. n.a. n.a. 20 m n.a. 6m n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3m n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20 m n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 non applicable 2 1a largeur maximale est définie à l'article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. 10 Amendement 8 Le même règlement est complété par l'annexe V suivante. « ANNEXE V Liste des espèces de plantes éligibles sur les surfaces de jachères mellifères visées à l'article 25, paragraphe 12 Espèces de plantes d'origine sauvage : Anthemis tinctoria Arctium lappa Centaurea cyanus Cichorium intybus Daucus carota Dipsacus fullonum Echium vulgare Hesperis matronalis Hypericum perforatum lsatis tinctoria Linaria vulgaris Malva moschata Malva sylvestris Melilotus album Melilotus officinalis Oenothera biennis Papaver rhoeas Pastinaca sativa Reseda luteola Saponaria officinalis Silene alba (Silene latifolia subsp.alba) Silene dioica Sinapis arvensis Verbascum lychnitis Verbascum nigrum Verbascum thapsus Espèces de plantes d'origine culturale : Brassica oleracea Brassica rapa Fagopyrum esculentum Foeniculum vulgare Helianthus annuus Lepidium sativum Linum usitatissimum Medicago sativa, Medicago x varia Nigella sativa Petroselinum crispum Raphanus sativus Spinacia oleracea Vicia sativa. » 11 Commentaire : En ce qui concerne les surfaces de jachères mellifères nouvellement définies comme surfaces d'intérêt écologique à l'article 25, paragraphe 12, il est nécessaire de fixer la liste des espèces éligibles. Remarque générale : Etant donné que le projet de modification du règlement grand-ducal en question contient un article 3 qui prévoit une entrée en vigueur de la plupart des nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 2018, il est à noter que l'ensemble des amendements proposés s'appliquent également à partir du 1er janvier 2018. 12 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune Passages marqués en rouge : modifications au règlement modifié du 30 juillet 2015 Passages marqués en vert : amendements proposés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ; Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l'Institut viti-vinicole ; Vu le règlement (UE) modifié n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n°639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ; Vu le règlement d'exécution (UE) n°641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; F: \LOIS \2017\ Lois et règlements grand-ducaux Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 1 Arrêtons: Chapitre ler. — Définitions. Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1. agriculteur : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe Ier, point
- c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil et de l'article 2 ; 2. exploitation : l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur et situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 3. demande de paiements à la surface : la demande telle que définie à l'article Ier, point 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ; 4. recensement viticole : la demande telle que définie à l'article 1, point 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ; 5. Unité de Contrôle : le service tel que défini à l'article Ier, point 7 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 précité. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, la classification des terres mises en jachère comme terres arables est maintenue. Art. 2.
(1)Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1er, point c),
- ii)et paragraphe 2, point
- a)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 4 du règlement délégué (UE) n°639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1. En cas de prairies et pâturages permanents, les surfaces sont entretenues soit par pâturage, fauchage ou mulching. En cas de mulching ou fauchage, l'opération est à réaliser au moins une fois par an entre le 15 juin et le 15 septembre de l'année de la demande au plus tard. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruraRamendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 2 2. Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d'être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser. Les mesures d'entretien ont lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 15 septembre de l'année de la demande au plus tard. Par dérogation à l'alinéa 1er, les jachères mellifères composées d'espèces riches en pollen et nectar doivent être entretenues par des opérations biannuelles de lutte mécanique contre la prolifération de graminées et d'adventices vivaces telles que l'oseille commune et le cirse des champs. Les opérations ont lieu avant la floraison desdites adventices. 3. En cas de cultures permanentes, la lutte contre la dégénérescence du potentiel produit notamment par des interventions régulières et biannuelles contre les épiphytes tels que le gui est obligatoire et, afin de lutter contre la propagation de maladies et de parasites dans les vignobles, les vignes non exploitées pendant plus d'un an doivent faire l'objet d'un arrachage.
(2)Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe Ier, point c), iii) et paragraphe 2, point b) du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 5 du règlement délégué (UE) n°639/2014, les activités exercées sur des surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et consistant en au moins une activité annuelle devant être exercée par l'agriculteur sont considérées comme minimales lorsque les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies.
(3)Les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 3. En application de l'article 4, paragraphe Ier, point
- k)et paragraphe 2, point
- c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes : saule, peuplier, bouleau, aulne, érable et robinier. Le cycle de récolte est limité à 12 ans. Chapitre 2. — Agriculteur actif. Art. 4. L'article 9, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 s'applique aux - _- - ! e _ _ e e•• - t fins du présent règlement. point
- b)du règlement (UE) n°1307/2013 et de l'article 13, paragraphe 1ef, alinéa 3 du règlement délégué (UE) n°639/2011, les activités agricoles ne sont pas négligeablos ci l'agriculteur gère une exploitation dont la dimension économique est au moiric sont réputées ne pas être négligeables si cuffisante de sorte que le cheptel converti en unités de gros bétail colon lo tabloau do és de gros bétail par hectare par an. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruraRamendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 3 1 du règlement délégué (UE) n°639/2011 est fixé à 5.000 euros. Chapitre 3. — Conditions minimales d'octroi des paiements directs. Art. 6. Aucun paiement direct n'est accordé dans les cas où le montant prévu à l'article 10, paragraphe ler, point
- a)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 n'est pas atteint. Chapitre 4. — Réduction des paiements. Art 7.
(1)Le pourcentage prévu à l'article 11, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n°1307/2013 est fixé à 5 pour cent.
(2)Avant l'application du pourcentage visé au paragraphe 1er à la partie du montant supérieure à 150.000 euros, l'article 11, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 est appliqué. Chapitre
- — Régime de palement de base. Section
- — Première attribution des droits au paiement. Art.
- Un soutien au titre du régime de paiement de base est octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre de l'article 24 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article
- Art. 9.
(1)Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- lls ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et des articles 4 et
- lls introduisent une demande d'attribution de droits au paiement.
- La demande d'attribution de droits au paiement contient au moins une surface admissible de 30 ares.
- lls ont eu droit, pour 2013 à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) n°73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n°1290/2005, (CE) n°247/2006 et (CE) n°378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n°1782/2003 au titre d'une demande d'aide pour des paiements directs, conformément au règlement (CE) n°73/2009.
(2)Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l'article 15 du règlement (UE) n°639/2014, que l'agriculteur déclare pour 2015 dans la demande de paiements à la surface ou dans le recensement viticole et qui sont à sa disposition au 31 mai
- Art.
- Une demande d'attribution des droits au paiement peut être introduite : FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 4
- en cas de vente ou de bail par clause contractuelle selon les modalités de l'article 24, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n°641/2014 ;
- en cas de vente par clause contractuelle selon les modalités de l'article 20 du règlement (UE) n°639/2014 et de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n°641/2014 ;
- en cas de bail par clause contractuelle selon les modalités de l'article 21 du règlement (UE) n°639/2014 et de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n°641/
- Section
- — Valeur des droits au paiement et convergence. Art. 11.
(1)La valeur des droits au paiement en 2015 est différenciée conformément à l'article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013.
(2)Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26 règlement (UE) modifié n°1307/2013 et à l'article 12 est inférieure à 90 pour cent de la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur recalculés conformément à l'article 25, paragraphe 4, alinéas 1er et 3 du règlement (UE) modifié n°1307/2013. La valeur unitaire nationale en 2019 est calculée conformément à l'article 25, paragraphe 5 du règlement (UE) modifié n°1307/2013.
(3)Aux fins de l'application de l'article 25, paragraphes 7 et 8 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur diminuée par une réduction proportionnelle de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale en 2019. Section 3. — Calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement. Art. 12.
(1)La valeur unitaire initiale des droits au paiement est fixée selon la méthode prévue à l'article 26, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013.
(2)Aux fins de l'application de l'article 19, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n°639/2014, si un ou plusieurs des paiements directs visés à l'article 26 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 concernant l'année 2014 sont inférieurs aux montants correspondants au cours de l'année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l'agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus par lui au cours de l'année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Aux fins du calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement, est assimilée à des circonstances exceptionnelles la diminution des surfaces du fait de la résiliation écrite d'un bail avec effet au 31 octobre 2013 sous réserve que ladite résiliation a eu un effet sur la surface éligible en 2014 et qu'elle a impacté les paiements de 2014. Dans ce cas l'agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus en 2013. Le pourcentage visé à l'article 19, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°639/2014 est fixé à 90 pour cent. Section 4. — Etablissement et utilisation de la réserve nationale. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Reforme PAC & Soutien développement rural \amendements\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 5 Art. 13. Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphes 1er et 3 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et en vue de la création de la réserve nationale, un pourcentage de réduction linéaire de 3 pour cent est appliqué au plafond du régime de paiement de base au niveau national. Art. 14. Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, le jeune agriculteur ou l'agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens de l'article 30, paragraphe 11, points
- a)et
- b)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 28, paragraphe 4 du règlement délégué (UE) n°639/2014 et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement dont la valeur est fixée conformément à l'article 30, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et dont les conditions d'attribution sont fixées à l'article 28, paragraphes 1er et 2 du règlement délégué (UE) n°639/2014. Art. 15. Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 7, point
- c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et des articles 29 et 31, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n°639/2014, l'agriculteur qui, à la suite d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, a été empêché d'introduire une demande d'attribution de droits au paiement conformément à l'article 24, paragraphe 1er règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 9 et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement dont la valeur est établie conformément à l'article 25 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 11. Art. 16. Dans les limites prévues aux articles 14 et 15, un agriculteur, relevant de l'un des cas prévus à ces mêmes articles, peut présenter une demande visant l'attribution de nouveaux droits au paiement ou, dans l'hypothèse de l'article 14, l'augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement à partir de la réserve nationale, sous réserve qu'il a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et des articles 4 et 5. Art. 17. Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 7, point
- e)du règlement (UE) modifié n°1307/2013, la valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national est augmentée de façon linéaire et définitive si la réserve nationale excède 0,5 pour cent du plafond national annuel pour le régime de paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application de l'article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 13 et pour les attributions établies en application de l'article 30, paragraphe 7, point
- c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 14. Art. 18. Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 9 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, l'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans une décision judiciaire définitive ou en vertu d'un acte administratif définitif au plus tard à la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface suivant la date de la décision judiciaire ou de l'acte administratif. Section 5. — Mise en ceuvre du régime de paiement de base. Sous-section 1 — Activation des droits au paiement. F:\LOIS12017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 6 Art. 19.
(1)Les conditions visant à considérer une surface utilisée aux fins d'activités non agricoles comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles sont définies à l'article 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
(2)Les surfaces définies à l'article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ne sont pas à considérer comme surfaces admissibles. Sous-section 2 — Déclaration des hectares admissibles. Art.
- Aux fins de l'application de l'article 33, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement que l'agriculteur peut déclarer sont celles qui sont à sa disposition au 31 mai de l'année où la déclaration est faite. Sous-section 3 — Transfert. Art.
- Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d'économie rurale au moyen d'un formulaire mis à disposition par celui-ci. Le délai prévu à l'article 8, paragraphe 1er du règlement d'exécution (UE) n°641/2014 correspond à la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole Le formulaire dûment rempli doit indiquer au moins :
- les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement ;
- le numéro d'identification des droits au paiement ;
- le transfert définitif ou le bail de droits au paiement ;
- les signatures du cédant et du cessionnaire. Chapitre
- — Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement. Section
- — Diversification des cultures. Art.
- Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévu à l'article 44, paragraphe 1er, du règlement (UE) modifié n°1307/2013, la période à prendre en considération en vertu de l'article 40 du règlement délégué (UE) n°639/2014 est la période entre le 15 mai au 31 juillet. Section
- — Prairies permanentes. Art.
- Aux fins de l'application de l'article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er du règlement (UE) modifié n°1307/2013, sont désignées comme prairies permanentes qui sont sensibles d'un point de vue environnemental :
- les biotopes de prairies permanentes découlant de l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- les prairies permanentes situées dans des zones inondables établies pour des crues de probabilité moyenne pour une période de retour probable de cent ans découlant de l'article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. F:\LOIS \2017\ Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rurahamendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 7 Art. 24.
(1)L'obligation prévue à l'article 45, paragraphe 2, alinéa 1er du règlement (UE) modifié n°1307/2013 s'applique au niveau national.
(2)Aux fins de l'application l'article 44, paragraphe ler, alinéa ler du règlement délégué (UE) n°639/2014, les surfaces de pâturages permanents ne peuvent être converties sans autorisation individuelle préalable. Afin de pouvoir bénéficier de l'autorisation en question, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service d'économie rurale une demande correspondante.
(3)Lorsque le ratio visé à l'article 45, paragraphe 2, alinéa 1er du règlement (UE) modifié n°1307/2013 a diminué de plus de 5 pour cent par rapport au ratio de référence, des surfaces doivent être reconverties en surfaces de prairies permanentes conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphes 2 et 3 du règlement délégué (UE) n°639/2014. Par ailleurs, afin d'éviter une nouvelle conversion de surfaces de prairies permanentes, aucune autorisation de conversion n'est accordée. Section 3. — Surfaces d'intérêt écologique. Art. 25.
(1)Aux fins de l'application de l'article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les surfaces énumérées à l'annexe II sont considérées comme des surfaces d'intérêt écologique. Pour le calcul du nombre total d'hectares représentant des surfaces d'intérêt écologique par exploitation :
- doivent être remplies les conditions supplémentaires précisées aux paragraphes 2 à 12,
- sont utilisés les coefficients de conversion ou de pondération pour lesquels le cadre est fixé à l'annexe II du règlement délégué (UE) n°639/2014, les coefficients de conversion étant précisés à l'annexe II et
- sont utilisées les largeurs minimales et maximales définies à l'annexe II.
(2)Les terres en jachère doivent répondre aux conditions suivantes : La jachère doit s'étendre du ler janvier au 31 juillet 30 juin. Toutefois, les travaux de préparation et d'installation d'une culture hivernale en vue d'une récolte au cours de l'année suivante peuvent débuter avant le 31 juillet 30 juin.
- La culture à gibier n'est pas autorisée.
- En cas de culture dérobée qui précède la jachère, le couvert végétal de cette culture dérobée ne peut pas être utilisé comme fourrage ou dans la fermentation biogaz à partir du 1er janvier de l'année de jachère.
- Les terres en jachère ne doivent pas être utilisées pour la production de produits non alimentaires.
(3)Les particularités topographiques doivent répondre aux conditions définies à l'article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
(4)Sur les bordures de champ, la culture à gibier n'est pas autorisée.
(5)Sur les bandes tampons, la culture à gibier n'est pas autorisée.
(6)Sur les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, la culture à gibier n'est pas autorisée. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC &Soutien développement ruraRamendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 8
(7)Les surfaces plantées de taillis à courte rotation doivent répondre aux conditions suivantes :
- Les essences éligibles comme surfaces d'intérêt écologique sont les suivantes : saule, peuplier, bouleau, aulne et érable.
- Outre les conditions prévues à l'article 3, il est interdit a) d'épandre des engrais minéraux ; b) d'employer des produits phytopharmaceutiques à l'exception des herbicides au cours de la première année de plantation.
(8)Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent répondre aux conditions suivantes :
- La liste des espèces éligibles est celle reprise à l'annexe III.
- L'espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 70 pour cent en poids dans le mélange semé.
- Le mélange doit présenter une ou plusieurs espèces reprises à l'annexe III. Ces espèces constituent au moins 80 pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu'à 20 pour cent du mélange) est constituée de plantes arables annuelles ou de plantes fourragères.
- La culture dérobée doit être installée au plus tard le 1er novembre et doit rester en place au moins jusqu'au 1er janvier inclus de l'année suivante
- L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite au cours des périodes suivantes : - en cas de culture dérobée : pendant la période allant de l'ensemencement jusqu'au lerjanvier inclus de l'année suivante ; en cas de couvert végétal, pendant au moins huit semaines à compter de la récolte de la culture principale ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante.
(9)Les surfaces portant des plantes fixant l'azote doivent répondre aux conditions suivantes :
- La liste des espèces éligibles est celle reprise à l'annexe IV.
- Les plantes peuvent être cultivées sur l'ensemble du territoire, sous réserve de respecter les restrictions dans les zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
- En cas de mélange de céréales et de plantes fixant l'azote, la/les plante(s) fixant l'azote doit/doivent représenter au moins 60% en poids dans le mélange semé.
- En cas de mélanges de graminées et de plantes fixant l'azote et en cas de mélanges de graminées, de céréales et de plantes fixant l'azote, la/les plante(s) fixant l'azote doit/doivent représenter au moins 55% en poids dans le mélange semé.
(10)Compte tenu de l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces emblavées de plantes fixant l'azote, la destruction du couvert végétal par des maladies ou ravageurs est assimilée à un cas de force majeure et les surfaces concernées continuent à être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique sous réserve que les surfaces portent encore des résidus de culture identifiables ou que l'agriculteur peut apporter des preuves de la présence préalable du couvert végétal.
(11)Sur les surfaces portant du Miscanthus et sur les surfaces portant du Silphium perfoliatum il est interdit d'employer des produits phytopharmaceutiques à l'exception des herbicides au cours des deux premières années de plantation. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux \Réforme PAC & Soutien développement rurafiamendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 9
(12)Les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar) doivent répondre aux conditions suivantes :
- La liste des espèces éligibles est celle reprise à l'annexe V.
- Le mélange mellifère doit contenir au moins 20 espèces des espèces de plantes énumérées en annexe V. Ces espèces constituent au moins 80 pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu'à 20 pour cent du mélange) est constituée de plantes arables annuelles et/ou de plantes fourragères. L'espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 20 pour cent en
- poids dans le mélange semé. Chapitre
- — Paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Art. 26.
(1)Aux fins de l'application de larticle 50, paragraphes 1er à 5 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et des conditions prévues à l'article 49 du règlement délégué (UE) n°639/2014, l'agriculteur qui présente une demande peut bénéficier d'un paiement en faveur des jeunes agriculteurs sous réserve que l'installation sur une exploitation agricole a été réalisée conformément à l'article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013. L'agriculteur prouve à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur l'exploitation soit seul soit conjointement avec d'autres agriculteurs.
(2)Le montant alloué est un montant annuel forfaitaire calculé selon les modalités prévues à l'article 50, paragraphe 10 du règlement (UE) modifié n°1307/2013. II est calculé en appliquant une valeur de 25% du paiement moyen national par hectare.
(3)Aux fins de l'application de larticle 51 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, un pourcentage de réduction linéaire de 1,5 pour cent est appliqué au plafond national annuel fixé à l'annexe II du règlement (UE) modifié n°1307/2013. Chapitre 8. — Soutien couplé aux légumineuses. Art. 27.
(1)Aux fins de l'application du Titre IV, Chapitre 1 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et du Chapitre 5, Section 1 du règlement délégué (UE) n°639/2014, un soutien couplé aux légumineuses est accordé aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du (UE) modifié n°1307/2013 et des articles 4 et 5 ;
- ils introduisent une demande de soutien. La liste des espèces éligibles au soutien couplé aux légumineuses est limitée à celle prévue à l'annexe IV.
(2)En cas de mélange de céréales et de légumineuses, la/les légumineuse(s) doit/doivent représenter au moins 60% en poids dans le mélange semé.
(3)Aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 53, paragraphe 2, alinéa ier du règlement délégué (UE) n°639/2014, la surface historique de référence est fixée à 800 hectares. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruranamendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 10 Aux fins de l'application de l'article 53 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, le montant pour le financement de la mesure est fixé à 160.000 euros par an. Le taux à l'hectare annuel est fixé conformément à l'article 53, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°639/2014. Chapitre 9. — Dispositions administratives. Art. 28.
(1)Pour être admis au bénéfice du régime de paiement de base, l'agriculteur introduit une demande annuelle contenant toutes les informations requises :
- auprès du Service d'économie rurale dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou bien ;
- auprès de l'Institut viti-vinicole dans le cadre du recensement viticole. Les dates limites d'introduction de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole sont définies à l'article 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
(2)La demande visée à l'article 9, paragraphe ier est déposée auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.
(3)Les demandes visées à l'article 10 sont introduites auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.
(4)La demande visée à l'article 12, paragraphe 2 est déposée auprès du Service d'économie rurale à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface de 2015.
(5)La demande visée à l'article 14 est déposée annuellement auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(6)La demande visée à l'article 15 est déposée auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole conformément aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
(7)La demande visée à l'article 26, paragraphe 1er est déposée annuellement auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(8)La demande visée à l'article 27, paragraphe 1er est introduite annuellement auprès du Service d'économie rurale à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface. Art. 29.
(1)Le Service d'économie rurale, l'Institut viti-vinicole et l'Unité de contrôle sont chargés de l'application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Reforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 11
(2)Le Service d'économie rurale est l'autorité compétente :
- pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l'article 28 ;
- pour l'octroi initial des droits au paiement ;
- pour la gestion du système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.
(3)l'Institut viti-vinicole est l'autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l'article 28, paragraphe 1er.
(4)L'Unité de contrôle est l'autorité compétente pour le contrôle sur place des demandes visées à l'article 28. Art. 30. Le règlement (UE) n°1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité s'appliquent aux régimes prévus par le présent règlement. Chapitre 10. — Dispositions finales. Art. 31. Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune suivants est abrogé. Toutefois, il continue à s'appliquer aux demandes de paiements introduites pour les années civiles précédant l'année 2015. Art. 32. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015. Art. 33. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand ETGEN La Ministre de l'Environnement, Carole DIESCHBOURG FALOIS120171ois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rureamendements\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 12 Le Ministre des Finances, Pierre GRAMEGNA F:101S12017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 13 (
- i)bovins : • bovins >2 ans •—bovine-de-6-meis-à-2-ane • bovins 6 mois 1,00 UGB/tôtc 07604-G-Bitête 0,00 UGB/tôte (ii)autres herbivores : • • • • moutons adultes chèvres chevaux >6 mois chevaux 6 mois, poneys, âncs 0,15 UGBItôto 0,15 UGB/tôto 1,00 UGB/têtc 0,60 UGB/tôto F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 ANNEXE 11 Coefficients de conversion et surfaces d'intérêt écologique, largeurs minimales et maximales visés à l'article 25, paragraphe 1 Particularités Terres en jachère (par 1 m2) Particularités topographiques Haies/bandes boisées/arbres en ligne (par 1
- m)Arbre isolé (par arbre) Bosquet (par 1 m2) Mares (par 1 m2) Bandes tampons et bordures de champ (par 1
- m)Hectares agroforestiers Bandes d'hectares admissibles bordant des forêts (par 1
- m)Sans production Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2) Surfaces boisées visées à l'article 32, paragraphe 2, point
- b)
- ii)du règlement (UE) n°1307/2013 précité (par 1 m2) Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2) Surfaces portant des plantes fixant l'azote (par 1 m2) Surfaces portant du Miscanthus Surfaces portant du Silphium perfoliatum Surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar) Coefficient de conversion Largeur minimale Largeur maximale n.a.1 n.a. n.a. 5m n.a 2 20 m2 n.a. n.a. 6m n.a. n.a. n.a. n.a. 3m n.a. n.a. n.a. n.a. 20 m n.a. 6m n a. 3m na 20 m n.a. Fka, 11,3, n.a na n8 n a. n.a. na n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. non applicable Ia largeur maximale est définie à l'article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. 1 2 F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 MEO R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 ANNEXE 111 Liste des espèces de cultures dérobées ou à couverture végétale visées à l'article 25, paragraphe 8 1 Aneth 2. Avoine 3. Bourrache officinale 4. Colza (*) 5. Chou moëllier ou chou mollier 6. Navet 7. Navette 8. Souci des jardins 9. Coriandre 10. Chanvre indien 11.Dactyle 12.Sarrasin 13.Fétuque des prés 14.Fétuque rouge 15.Niger 16.Tournesol (*) 17.Lin cultivé 18.Ray grass hybride 19.Ray grass d'Italie 20. Ray grass anglais 21. Lotier corniculé 22. Lupin blanc 23. Lupin à folioles étroites 24. Mauve sylvestre 25. Luzerne lupuline 26. Luzerne 27. Mélilot 28. Nigelle des champs 29. Sainfoin cultivé 30. Serradelle 31. Phacélie 32. Fléole 33. Pois fourrager 34. Paturin des prés 35. Radis oléifère 36. Seigle 37. Moutarde blanche 38. Trèfle d'Alexandrie 39. Trèfle hybride 40. Trèfle incarnat 41. Trèfle violet 42. Trèfle blanc 43. Trèfle perse 44. Vesce commune 45. Vesce velue. (*) Ces espèces ou mélanges de ces espèces ne peuvent pas représenter plus de 30% du mélange total. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruranamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 III ANNEXE IV Liste des espèces des plantes fixant l'azote visées à l'article 25, paragraphe 9 et des espèces visées à l'article 27, paragraphe j er Pois Féveroles TrèfIes Luzernes Vesces Lupins Gesses Lentilles. F: \LOIS \20171Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruraRamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 IV ANNEXE V Liste des espèces de plantes éligibles sur les surfaces de jachères mellifères visées à l'article 25, paragraphe 12 Espèces de plantes d'origine sauvage : Anthemis tinctoria Arctium lappa Centaurea cyanus Cichorium intybus Daucus carota Dipsacus fullonum Echium vulgare Hesperis matronalis Hypericum perforatum Isatis tinctoria Linaria vulgaris Malva moschata Malva sylvestris Melilotus album Melilotus officinalis Oenothera biennis Papaver rhoeas Pastinaca sativa Reseda luteola Saponaria officinalis Silene alba (Silene latifolia subsp.alba) Silene dioica Sinapis arvensis Verbascum lychnitis Verbascum nigrum Verbascum thapsus Espèces de plantes d'origine culturale : Brassica oleracea Brassica rapa Fagopyrum esculentum Foeniculum vulgare Helianthus annuus Lepidium sativum Linum usitatissimum Medicago sativa, Medicago x varia Nigella sativa Petroselinum crispum Raphanus sativus Spinacia oleracea Vicia sativa. F:101S120171ois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruranamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1307.2013 amendements modification 2 texte coordonné pour CE.docx23/03/2018 V