LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 18 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5679 — 1167 / nb V/réf. 52.563 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 avril 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre d'agriculture portant sur les amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu Strassen, le 11 juin 2018 N/Réf.: PG/PG/06-11 Mlnistère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Référence 2 à j-e Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs 1 3 JUIN 2018 A traiter par: Copie a: pe/ Avis sur les amendements au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune Monsieur le Ministre, Par lettre du 9 avril 2018, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. La Chambre d'Agriculture l'a analysé en assemblée plénière et a décidé de formuler l'avis qui suit. Le projet sous avis vise à amender le règlement en vigueur suite à des modifications opérées au niveau de la règlementation communautaire. Par ailleurs, 11 précise et clarifie certaines dispositions suite à des observations faites par les administrations compétentes. Les amendements proposés concernent : • le maintien de la classification des terres mises en jachère comme terres arables • l'activité minimale sur les terres arables et les terres en jachère • la notion de l'agriculteur actif (liste négative = supprimée) • les conditions spécifiques à remplir au niveau des surfaces d'intérêt écologique (SIE) • le paiement en faveur des jeunes agriculteurs • les types de SIE reconnus ainsi que leurs coefficients de conversion • la liste des espèces de plantes éligibles sur les surfaces de jachères mellifères Ad amendement 1 Le premier amendement permet de maintenir le statut « terre arable » des jachères déclarées jusqu'en 2017 sous le code « Ackerland ohne Kultur ». Ceci évite que certaines terres soient reclassées rétroactivement en « prairies permanentes ». La Chambre d'Agriculture salue la volonté des auteurs du projet de faire usage de cette faculté offerte par la règlementation communautaire. Ad amendement 2 Le deuxième amendement concerne l'activité minimale sur les terres arables et les terres en jachère. Le premier changement proposé vise à étendre la période pour les mesures d'entretien au 15 septembre (actuellement 1er septembre). Par ailleurs, les auteurs du projet sous avis fixent des mesures d'entretien spécifiques pour les jachères mellifères. La Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de la mise en ceuvre pratique de cette disposition (entretien « par des opérations bisannuelles de lutte mécanique contre la prolifération de graminées et d'adventices vivaces telles que l'oseille commune et le cirse des champs avant la floraison desdites adventices»). Un passage avec une étrille (Striegel) resp. herse (Egge) ne permettant guère de contrôler de manière efficace lesdites adventices, le mulching (bisannuel) semble être la mesure de choix pour remplir l'exigence susvisée. La Chambre d'Agriculture s'interroge toutefois au sujet de l'opportunité d'obliger l'exploitant à broyer la végétation d'une jachère mellifère tous les deux ans avant la floraison et ceci indépendamment de la présence d'adventices vivaces. Ad amendement 3 L'amendement 3 a trait à la notion de l'agriculteur actif. En raison des difficultés et du coût administratif en relation avec la vérification des dispositions y afférentes, qui auraient « surpassé le bénéfice retiré de l'exdusion d'un nombre très llmíté de bénéficiaires non actifs des régimes de soutien direct», les auteurs du projet sous avis proposent de faire abstraction de dispositions visant à exclure certains types de bénéficiaires du régime d'aide susvisé. La Chambre d'Agriculture donne à considérer que, même si la charge de travail investie jusquici dans le contrôle des dispositions susvisées peut sembler démesurée par rapport au bénéfice retiré, 11 se peut que ceci ne soit plus le cas du moment où certains acteurs prennent connaissance du changement proposé. La Chambre d'Agriculture invite dès lors les auteurs du projet sous avis à suivre de près tout changement au niveau des bénéficiaires du régime d'aide visé. Ad amendement 4 L'amendement 4 concerne les surfaces d'intérêt écologique (SIE). 11 prévoit deux précisions, mais introduit aussi deux nouveautés. Ainsi, la période pendant laquelle l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en cas de culture dérobée, est définie de manière plus précise (« pendant la période allant de l'ensemencement jusqu'au le" janvier indus de l'année suivante»). Par ailleurs, il est précisé que le pourcentage minimal de plantes fixatrices d'azote en poids du mélange semé (i.e. 55%) s'applique tant pour les mélanges « graminées/plantes fixatrices d'azote » que pour les mélanges « graminées/céréales/plantes fixatrices d'azote ». Ensuite sont fixées les conditions concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur deux nouveaux types de SIE (i.e. Miscanthus, Silphium perfoliatum). Seul le traitement herbicide est permis, mais uniquement « au cours des deux premières années de plantation». La Chambre d'Agriculture se demande s'il n'est pas indiqué de reformuler comme suit : « au cours des deux premières années suivant la plantation». Finalement un autre type de SIE est introduit : les jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar). Dans ce contexte une liste des espèces éligibles est introduite (cf. amendement 8). Il est précisé qu'un mélange mellifère doit contenir au moins 20 de ces espèces et que ces espèces doivent représenter au moins 80% en poids du mélange semé, sans que l'espèce prépondérante puisse représenter plus de 20% en poids dans le mélange semé. Ad amendement 5 L'amendement 5 concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs. La Chambre d'Agriculture note que la réglementation communautaire accorde aux Etats membres davantage de latitude pour calculer le montant de l'aide en cause. Un impact positif sur la hauteur de l'aide n'est toutefois possible que si un Etat membre se retrouve dans une situation où le plafond prévu pour cette aide ne peut être épuisé sous les conditions de calcul actuelles. Ceci ne serait pas le cas pour le Luxembourg, de sorte à ce que les auteurs du projet sous avis proposent de maintenir aux fins du calcul de l'aide la valeur de 25% du paiement moyen national par hectare. Ad amendement 6 L'amendement 6 abroge l'annexe I du règlement précité qui n'est plus nécessaire suite à un changement de position de la part de la Commission concernant la notion de l'activité minimale (i.e. densité minimale du cheptel sur les pâturages) resp. suite à l'abrogation des articles 4 et 5 dudit règlement grand-ducal via l'amendement 3. Ad amendement 7 L'amendement 7 remplace l'annexe II du règlement précité. Il s'agit de la liste des SIE éligibles (cf. amendement 4). L'amendement 7 y ajoute le Miscanthus, le Silphium perfoliatum et les jachères mellifères. Ad amendement 8 Cet amendement introduit une nouvelle annexe, l'annexe V, qui fixe les espèces de plantes éligibles sur les surfaces mellifères (cf. amendement 4). * * * La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en considération des remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. tenbein ecrétaire général
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.