LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 2 octobre 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gasch 247 - 82953 SCL : R 5682 — 1178 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche fina ncière, les listes des projets soumis à une évaluation des incidences ainsi que la mise en demeure du 18 juillet 2017 de la Commission européenne. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été demandés et vous parviendront dès réception. Madame la Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé suite à la mise en demeure art. 258 du 18 juillet 2017 de la Commission européenne. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du XXX relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés, de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. Objet et champ d'application Le présent règlement concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 11 établit des listes de projets soumis ou non à une évaluation des incidences sur l'environnement. Art. 2. Définitions Au sens du présent règlement on entend par:
(1)«autoroute»: une voie publique répondant aux critères de définition afférents de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, et approuvée par la loi du 27 mai 1975;
(2)«voie rapide»: une voie publique répondant aux critères afférents de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (accord AGR);
(3)«zone protégée d'intérêt communautaire»: une zone telle que définie à Iarticle 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 1 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fa X (+352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emweltiu www.gouvernement.lu
(4)«réserve naturelle»: une zone telle que définie à l'article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
(5)«zone de protection immédiate»: une zone telle que définie à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;
(6)«zone de protection rapprochée»: une zone telle que définie à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;
(7)«zone protégée d'importance communale»: une zone telle que définie aux articles 46 à 48 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
(8)«paysage protégé»: une partie du territoire telle que définie à l'article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
(9)«zone de protection éloignée»: une zone telle que définie à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;
(10)«parc naturel»: une partie du territoire telle que définie à l'article ler de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;
(11)«zone d'habitation»: une zone telle que définie à l'article 8 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune;
(12)«zone mixte»: une zone telle que définie à l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune;
(13)«voies pour le trafic ferroviaire à grande distance»: voies de chemin de fer nouvelles s'insérant dans un axe de chemin de fer international qui fait partie des réseaux de transports transeuropéens;
(14)«plateformes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux»: plateforme multimodales, pôle d'échange voyageurs, terminal conteneurs, plate-forme autoroute ferroviaire, cour à marchandises, gares routières près de gares ferroviaires, bâtiments voyageurs, aménagement de places de parcages. Art.
- Projets soumis à une évaluation des incidences Les projets figurant à l'annexe I du présent règlement sont soumis d'office à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. Les projets visés à l'annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans sont soumis à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l'annexe I de la loi du XXX relative à Févaluation des incidences sur l'environnement. 2 Les projets figurant à l'annexe II du présent règlement sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints. Les projets figurant à l'annexe 111 du présent règlement sont soumis à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l'environnement s'impose, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints. Pour les projets figurant à l'annexe IV du présent règlement, il est procédé à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l'annexe I de la loi du XXX relative à l'évaluation des incidences sur Yenvironnement, pour savoir si une évaluation s'impose. Pour toute modification ou extension d'un projet visé par le chapitre ler, section lère de la loi du XXX relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, déjà autorisé, réalisé ou en cours d'autorisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement est soumis à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l'annexe I de la loi du XXX relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Une modification, même substantielle, d'un projet visé par le chapitre ler, section 2 de la loi du XXX relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, ne répondant pas aux critères définis en annexe n'est pas soumise à une évaluation des incidences. Art.
- Dispositions modificatives
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit :
- La colonne 5 de Yannexe « Nomenclature et classification des établissements et projets », dénommée « EIE », de la même annexe est supprimée.
- Par conséquent, les alinéas 5 et 6 de la même annexe sont supprimés.
- Le point de nomenclature 500304 de la même annexe est supprimé.
- Le point de nomenclature 080106 de la même annexe est supprimé
(2)Le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets est modifié comme suit :
- L'alinéa 5 de l'article 4 est supprimé.
- L'annexe IV est supprimée. Art.
- Dispositions abrogatoires
(1)Le Règlement grand-ducal du 22 janvier 2010 déterminant les critères sur base desquels les projets d'infrastructures de transports font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement est abrogé
(2)
(3)Le Règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement est abrogé. 3 Art. 6. Formule exécutoire et de publication Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Développement Durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Annexe I Liste des projets soumis à une évaluation des incidences N° Courant Catégorie de projet Projets d'infrastructure Projets routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires 1 Nouvelle construction d'autoroute et de voies rapides1 2 Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance 3 nouvelle construction ou déplacement d'une route à quatre voies ou plus à partir de 10km 4 élargissement d'une route existante à deux voies pour en faire une route à quatre voies ou plus à partir de 10km 5 nouvelle construction de routes empiétant sur une zone protégée d'intérêt communautaire, une réserve naturelle, une zone de protection immédiate ou une zone de protection rapprochée; 6 élargissement d'une route existante équivalent à une augmentation de la largeur de l'assise routière de 50% ou plus et impliquant une augmentation de la capacité de trafic d'au moins 50% sur une zone protégée d'intérêt communautaire, une réserve naturelle, une zone de protection immédiate ou une zone de protection rapprochée; 7 nouvelle construction d'autres voies ferroviaires empiétant sur une zone protégée d'intérêt communautaire, une réserve naturelle, une zone de protection immédiate ou zone de protection rapprochée; 8 construction d'aéroport dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2,100 mètres 9 construction d'aéroport dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur inférieure à 2100 mètres, à l'exception des héliports destinés aux interventions des forces de l'ordre et des services de secours 10 Voies navigables et ports: - Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de Aux fins du présent règlement, on entend par «voie rapide»: une voie qui correspond à la définition donnée par l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international. 5 - bateaux de plus de 1.350 t Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1.350 t Autres projets d'infrastructure 11 Construction d'un projet d'aménagement urbain en exécution d'un Plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » dont la surface de scellement du sol est supérieure à 100000 m2 12 Construction d'une zone d'activités économiques dont la surface de scellement du sol est supérieure à 100000 m2 Substances et mélanges / Activité chimique Fabrication, stockage et utilisation de substances et de mélanges 13 14 15 Installations chimiques intégrées, c'est-à-dire les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées: - à la fabrication de produits chimiques organiques de base; - à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base; - à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés); - à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides; - à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique; - à la fabrication d'explosifs. Industries chimiques: Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200.000 t ou plus Pipelines d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres: - pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques; - pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de compression associées. Gaz 16 CO2 (Captage, transport et stockage
- de)- Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone - Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations relevant de la présente nomenclature, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonnes Agriculture. sylviculture. aquaculture. animaux 6 Animaux 17 Porcins Installations destinées à l'élevage intensif de porcs disposant - de plus de 3.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30
- kg)- de plus de 900 emplacements pour truies 18 Volailles Installations destinées à l'élevage intensif de volailles disposant de plus de 85.000 emplacements pour poulets ou 60.000 emplacements pour poules Industrie et artisanat Industrie extractive 19 Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 ha ou, pour les tourbières, 150 ha 20 Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 t de pétrole et 500.000 m3 de gaz Industrie du bois et du papier 21 Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses Industrie du textile et du cuir Industrie minérale 22 Amiante (Installations destinées à l'extraction d'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiantes-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 t de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 t de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 t par
- an)Industrie métallique 23 Fonte et acier Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier 24 Métaux: Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques Industrie cosmétique ou pharmaceutique 25 Produits cosmétiques et pharmaceutiques Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base 7 Hydrocarbures, huiles et graisses 26 Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des uniquement des Iubri fiants à partir de pétrole brut) entreprises fabriquant Charbon 27 Installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 t de charbon ou de schiste bitumineux par jour Elimination des déchets par incinération ou par coïncinération 28 Elimination de déchets non dangereux dans des installations d'incinération ou de coïncinération avec une capacité de plus de 100 t par jour Elimination des déchets par dépôt, mise en décharge ou stockage définitif 29 Décharges de déchets dangereux recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25.000 t 30 EIimination de déchets dangereux par traitement physico-chimique 31 Elimination de déchets non dangereux par traitement physico-chimique, avec une capacité de plus de 100 t par jour Déchets radioactifs 32 Combustibles nucléaires et déchets radioactifs, Installations destinées - 33 au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le retraitement
- de)Energies Energie électrique 34 Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèle- ment ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue) 35 Combustibles nucléaires et déchets radioactifs, Installations destinées à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires 36 Transport et distribution d'énergie électrique dont la tension nominale entre phases est supérieure à 1.000 V: Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension 8 de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres Energie thermique 37 Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique nominale totale d'au moins 300 MW Eaux Ouvrages et infrastructures 38 Barrages: Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes 39 Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux (à l'exception des transvasements d'eau potable amenée par canalisation): - lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5% de ce débit - lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes Eaux de surface et souterraines 40 Eaux souterraines: Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 500.000 mètres cubes; Traitement d'eau 41 Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité épuratoire supérieure à 150.000 équivalents habitants; Un «équivalent habitant» est défini par la réglementation grand-ducale relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, transposant en droit national la directive modifiée 91/271/CEE. Autres établissements non mentionnés ailleurs 42 Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone2 43 Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés. 9 Annexe II Liste des projets soumis à une évaluation des incidences pour lesquels les seuils et critères fixés sont atteints N° courant Catégories de projet à partir d'une longueur dg. localisation .(kO n Projets routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires 1 nouvelle construction de routes; >1 élargissement d'une route existante équivalent à une augmentation de la largeur de l'assise routière de 50% ou plus et impliquant une augmentation de la capacité de trafic d'au moins 50% Zone protégée d'importance communale visée par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; > 2,5 paysage protégé; zone de protection éloignée visée par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau >5 fonds forestiers ; parcs naturels 2 nouvelle route ou partie de route avec un trafic prévisionnel sur la nouvelle dépassant route 5000 véhicules par jour à l'horizon de la réalisation (horizon prévisionnel au minimum 5 ans) >1 à l'intérieur d'un tissu urbanisé composé principalement de zones d'habitation et de zones mixtes 3 élargissement d'une route ou partie d'une route avec un trafic prévisionnel sur la nouvelle route dépassant 10000 véhicules par jour à l'horizon de la réalisation (horizon prévisionnel au minimum 5 ans) > 2,5 à l'intérieur d'un tissu urbanisé composé principalement de zones d'habitation et de zones mixtes 5 nouvelle construction d'autres voies ferroviaires, projets non visés à l'annexe I >1 zone protégée d'importance communale visée par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant 10 la protection de la nature et des ressources naturelles; >2 paysage protégé; zone de protection éloignée visée par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau >5 fonds forestiers; parcs naturels 6 construction de plateformes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux dont l'emprise au sol dépasse 5 ha ou qui dispose de plus de 4'000 emplacements pour véhicules motorisées - sans limitation 7 tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes >1 à l'intérieur d'un tissu urbanisé composé principalement de zones d'habitation et de zones mixtes > 2,5 sans limitation 8 réaménagement d'un aéroport par la construction d'une nouvelle piste ou par le prolongement d'une piste existante pour autant que la longueur totale des pistes est augmentée d'au moins 25% - sans limitation 9 Construction d'un port avec un quai d'une longueur de plus de 500 mètres 0,5 sans limitation 11 Annexe III Liste des projets soumis au cas par cas à une évaluation des incidences pour lesquels les seuils et critères sont atteints N° courant Catégorie de projet 1 non déchets de Décharges spécifiées ailleurs, y inclus les décharges pour déchets inertes Seuils et critères Au moins un des critères suivants doit être donné: - capacité de la décharge > 2 millions m3 - emplacement de la décharge dans une zone à intérêt écologique, c'est à dire une zone de protection telle que définie et répertoriée au titre de la législation applicable en la matière: - emplacement de la décharge à une distance inférieure à 500 m de l'agglomération la plus proche, c'est-à-dire un ensemble d'au moins cinq maisons servant, d'une façon permanente ou pendant au moins trois mois dans l'année, à l'habitation humaine; - emplacement de la décharge dans une zone d'affaissement ou de glissement; - emplacement de la décharge sur un substrat géologique ayant la qualité d'aquifère. 12 Annexe IV Liste des projets soumis au cas par cas à une évaluation des incidences m Courant Catégorie de projet Projets routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires 1 Constructions d'aérodromes, projets non visés à l'annexe I. Les héliports destinés aux interventions des forces de l'ordre et des services de secours ne sont pas visés 2 Voies navigables et ports: - Construction de voies navigables non visées à l'annexe I, ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d'eau - Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports, non visés à l'annexe II - Ports de plaisance Substances et mélanges / Activité chimique Fabrication, stockage et utilisation de substances et de mélanges 3 Cellulose: Installations de production et de traitement de la cellulose 4 Industries chimiques: Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité inférieure à 200.000 t 5 Fabrication de pesticides et produits phytopharmaceutiques 6 Plastique: Matières plastiques ou synthétiques (Matière brute et produits
- en)Installation de traitement de surface utilisant un pi.:océdé électrolytique ou chimique 7 Production de peroxyde 8 Stockage industriel - aérien de gaz naturel et de - de combustibles fossiles - souterrain de gaz combustibles Gaz 9 CO2 (Captage, transport et stockage
- de)- Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant d'installations non couvertes par le sous-point 04 du présent point de nomenclature, en vue du 13 - 10 stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE Installations d'oléoducs et de gazoducs et de pipelines destinés au transport de flux de CO2 en vue de leur stockage géologique (projets non visés aux points 01 et 02 du point correspondant de l'annexe I) Transport de gaz: Installations industrielles destinées au transport de gaz Explosifs 11 Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives Agriculture, sylviculture. aquaculture, animaux Agriculture 12 Agriculture: exploitation agricole intensive: projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles d'une superficie d'un seul tenant de plus de 20 ha à l'exploitation agricole intensive 13 Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres concernant une surface d'un seul tenant de plus de 10 ha Aquaculture 14 Elevage industriel ou artisanal des animaux aquatiques par pisciculture intensive Sylviculture 15 Boisement et déboisement : - premier boisement en vue de la reconversion des sols d'une superficie d'un seul tenant de plus de 30 ha déboisement en vue de la reconversion des sols d'une superficie d'un seul tenant de plus de 20 ha Animaux 16 Abattoirs (Abattage des animaux) lorsque la capacité de production de carcasses est supérieure à 50 t par jour 17 Porcins : Installations destinées à l'élevage intensif de porcs disposant de 2.000 à 3.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30
- kg)18 Volailles : Installations destinées à l'élevage intensif de volailles disposant de plus de 40.000 emplacements pour la volaille Industrie alimentaire 19 Alcools (Fabrication de boissons contenant de l'alcool) : 14 Brasseries dont la capacité de production journalière est supérieure à 50 hl de bière 20 Amidon : Féculeries industrielles 21 Fabrication industrielle ou artisanale de sirop de glucose 22 Fabrication industrielle de produits de chocolateries et confiseries 23 Conserveries de produits animaux et végétaux 24 25 Industries des corps gras d'origine animale ou végétale s Lait Fabrication industrielle de produits laitiers, y compris le fromage 26 Malteries 27 Poisson (Fabrication de la farine ou d'huile
- de)28 Sucreries industrielles Industrie extractive 29 Carrières et exploitations minières à ciel ouvert autres que celles au point correspondant de l'annexe I 30 Exploitation minière souterraine 31 Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial 32 Forages en profondeur, non spécifiés sous un autre point, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols 33 Installations industrielles de surface pour l'extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux Transport et mobilité 34 Ateliers et garage de réparation et d'entretien, à l'exception de ceux exploités à des fins purement éducatives dans les écoles: Installations pour la construction et la réparation d'avions et d'aéronefs 35 Automobiles (Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-
- ci)36 Chantiers navals 37 Ferroviaire (construction de matériel) Autres industries Industrie du bois et du papier 38 Papier, pâte à papier et carton: Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton Industrie du textile et du cuir 15 39 Tanneries 40 Textiles et fibres : Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles Industrie minérale 41 Amiante: Fabrication, traitement, transformation et utilisation de l'amiante ou de produits contenant de Famiante 42 Céramique et terre cuite: Fabrication industrielle de produits par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines 43 Ciment: - Production de clinker ou de ciment Production de clinker ou de ciment dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 t par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour 44 Fibres minérales artificielles (Fabrication / production
- de)45 Minéraux: Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales 46 Verre: Installations destinées à la production de fibres de verre Industrie métallique 47 Ferrailles: sites d'entreposage de véhicules entiers tombant réglementation relative aux véhicules hors d'usage sous l'application de la 48 Fonderies industrielles de métaux ferreux 49 Fonte et acier Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue 50 Installations de calcination, de grillage ou de frittage de minerais métalliques, y compris de minerai sulfuré 51 Métallurgie: Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : - laminage à chaud forgeage à l'aide de marteaux application de couches de protection de métal en fusion 52 Installations de traitement de surface utilisant un procédé électrolytique ou chimique 53 Installations de fusion de métaux non ferreux, y compris falliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), à l'exclusion des métaux précieux 16 _ Industrie du caoutchouc 54 Caoutchouc: Fabrication et traitement de produits à base d'élastomères Impression, peinture 55 Peinture (Fabrication, produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture, produits de brillance et autres produits de protection) Charbon 56 Coke (Production
- de)(Distillation sèche du charbon) 57 Houille et lignite (Agglomérations industrielles
- de)Déchets Elimination des déchets par dépôt, mise en décharge ou stockage définitif 58 Décharges de déchets non dangereux recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25.000 t 59 Dépôts de boues, de boues d'épuration des eaux et des gaz de plus de 100 m3 (à l'exception des dépôts de boues d'épuration d'un volume inférieur à 500 m3 et dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois), non mentionnés ailleurs 60 Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 t Déchets d'animaux et sous-produits d'animaux 61 Clos d'équarrissage Déchets radioactifs 62 Forages pour le stockage des déchets nucléaires 63 Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs 64 Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs Infrastructures. tourisme et loisirs Chantiers et travaux d'aménagement 65 Chantiers et travaux d'aménagement : - Construction d'un projet d'aménagement urbain en exécution d'un Plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » dont la surface de scellement du sol est comprise entre 20000 m2 et 100000 m2 - Construction de centres commerciaux et de parkings 66 Construction d'une zone d'activités économiques dont la surface de scellement du sol est comprise entre 20000 m2 et 100000 m2 17 Tourisme et hébergement 67 Campings (Terrains de camping et de caravaning permanents) Sports, loisirs et culture 68 Villages de vacances et complexes hôteliers à l'extérieur d'espaces urbanisés et d'aménagements associés 69 Parcs d'attraction: Parcs d'attraction à thème 70 Pistes de ski et aménagements associés 71 Pistes permanentes de courses et d'essais de véhicules motorisés Energies Energie électrique 72 Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique 73 Installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne (pour la production d'énergie) parcs éoliens (à partir de 2 éoliennes d'une puissance totale de plus de 100 kVA) 74 Installations industrielles de production d'énergie électrique 75 Transport et distribution d'énergie électrique dont la tension nominale entre phases est supérieure à 1.000 V: Le transport d'énergie électrique par lignes aériennes Energie thermique 76 Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs 77 Distribution d'énergie thermique: Installations industrielles destinées au transport de vapeur, d'eau chaude ou de fluides caloriporteurs 78 Forages géothermiques en profondeur: Un ou plusieurs forages géothermiques en profondeur, sur un site, d'une puissance d'absorption thermique totale des sondes supérieure à 30 kW 79 Installations industrielles destinées à la production de vapeur et d'eau chaude Eaux Ouvrages et infrastructures 80 Aqueducs sur de longues distances 81 Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable 82 Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux 18 (à l'exception des transvasements d'eau potable amenée par canalisation): Autres ouvrages que ceux au point correspondant de l'annexe I 83 Voies navigables et ports: - Construction de voies navigables, ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d'eau - Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche - Ports de plaisance Eaux de surface et souterraines 84 Eaux souterraines: Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter reste inférieur à 500000 mètres cubes 85 Forages de reconnaissance réalisés dans le cadre des études de délimitation des zones de protection conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à reau et des forages de reconnaissance réalisés dans le cadre de la surveillance de l'eau souterraine conformément à la directive cadre 2000/60/CE 86 Forages pour rapprovisionnement en eau Traitement d'eau 87 Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité épuratoire comprise entre 100 et 150000 équivalents habitants Un «équivalent habitant» est défini par la réglementation grand-ducale relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, transposant en droit national la directive modifiée 91/271/CEE. Autres établissements non mentionnés ailleurs 88 Téléphériques, remontées mécaniques 89 Projets de remembrement rural 90 Récupération de territoires sur la mer 91 Emboutissage de fonds par explosifs 92 Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques 93 Fabrication d'élastomères 94 Ouvrages côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d'autres ouvrages de défense contre la mer, à l'exclusion de l'entretien et de la reconstruction de ces ouvrages 19 Commentaire des articles Ad. Art. ler. L'article sous rubrique détermine l'objet et le champ d'application du présent règlement. Ad. Art. 2. Le présent article comporte les définitions nécessaires dans le cadre de la présente loi. Ceux-ci correspondent à celles du règlement grand-ducal du 22 janvier 2010 déterminant les critères sur base desquels les projets d'infrastructures de transports font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement abrogé à l'endroit de l'article 4. Ad. Art. 3. L'article 3 introduit les listes regroupant les projets soumis ou non à une évaluation des incidences sur l'environnement. Tel que prévu par l'article 3 de la loi du XXX relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement , il est ainsi différencié entre 5 hypothèses, reprises à 5 annexes différentes : - Les projets soumis d'office à une évaluation des incidences (annexe I) Les projets soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints (annexe II) Les projets soumis au cas par cas à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur renvironnement, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints (annexe III) Les projets soumis à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l'annexe I de la loi du XXX relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, pour savoir si une évaluation des incidences s'impose (annexe IV) Il précise en outre certaines modalités concernant les modifications et extensions de ces projets. Ad. Art. 4 Par l'article en question le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés est modifiée. La colonne 5 de la nomenclature, indiquant l'obligation de faire ou ne pas faire une évaluation des incidences est supprimée. En outre les points de nomenclature 500304 et 080106 sont supprimés. Le premier est devenu superfétatoire en raison de la législation relative aux évaluations des incidences sur l'environnement et le dernier, qui est relatif aux voies navigables et ports, est supprimé pour être intégré, comme c'est déjà le cas pour toutes les autres infrastructures de transport, dans la législation précitée. Le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets est également modifié en supprimant l'annexe IV et le renvoi à cette annexe à l'endroit de l'article 4. Ad. Art. 5. L'article sous rubrique comporte les dispositions abrogatoires. Ad. Art. 6. L'article comporte la formule exécutoire. 20 Ad. Annexes Les annexes reprennent les mêmes projets visés par les règlements à abroger, à l'exception des cas suivants qui complètent les annexes actuellement en vigueur et qui s'imposent afin de garantir la transposition correcte de la directive : • • • • • • • Voies navigables et ports: o Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1.350 t o Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1.350 t Récupération de territoires sur la mer Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques Emboutissage de fonds par explosifs Fabrication d'élastomères Ouvrages côtiers destinés à combattre rérosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d'autres ouvrages de défense contre la mer, à l'exclusion de l'entretien et de la reconstruction de ces ouvrages Les aéroports avec une piste de moins de 2.100m sont dorénavant repris à l'annexe IV Quant aux catégories des travaux d'aménagement urbain respectivement des travaux d'aménagement de zones industrielles (catégories 10.
- b)et 10.
- a)de l'annexe II de la directive 2011/92/UE) le Gouvernement entend remplacer le régime généralisé de l'évaluation « au cas par cas » par un système plus différencié en introduisant deux seuils de référence. Le seuil bas définit à partir de quelle surface un projet devra faire l'objet d'un examen préalable afin de déterminer si une évaluation des incidences est nécessaire, tandis que le seuil haut définit la surface à partir de laquelle un projet fera dorénavant d'office l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement. La systématique nouvellement introduite reprend les seuils qui sont également appliqués en Allemagne pour ces types de projet, à savoir une surface scellée du sol de 201 000 m2 comme seuil bas et de 100000 m2 comme seuil haut. Finalement, les catégories de projets ont été revues et adaptées pour les aligner plus fidèlement à la terminologie de la directive 2011/92/UE. 21 Exposé des motifs Le projet de loi relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement confère dans son article 3 au pouvoir exécutif le soin d'établir par voie de règlement grand-ducal les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur Fenvironnement. Pour ce faire la loi précitée distingue 4 cas de figure. Le présent règlement grand-ducal établit ceux-ci, sur base des anciennes catégorisations établies par le règlement grand-ducal du 22 janvier 2010 déterminant les critères sur base desquels les projets d'infrastructures de transports font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement et du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et conformément aux critères déterminés par l'annexe I de la loi précitée et des dispositions européennes et nationales pertinentes. Le projet de loi relative à l'évaluation des incidences sur Fenvironnement centralisant Févaluation des incidences en matière d'environnement, le présent règlement combine la liste des projets publics et privés établis sous le règlement de 2003 précité et la liste des projets d'infrastructures du règlement de 2010 précité et transpose par conséquent les annexes I et II de la directive. Considérant la mise en demeure art. 258 du 18 juillet 2017 de la Commission européenne (2017/0381>2017/0385), l'entrée en vigueur du présent règlement est impérieuse. 22 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand-ducal établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 23 GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Représentation permanente auprès de l'Union européenne Réf. : B.4.411 — EB.04.411 - gw Bruxelles, le juillet 2017 Le Représentant permanent auprès de l'Union européenne à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes à Luxembourg INFRACTION D risque d'ouverture d'une procédure d'infraction L3 suites réservées à l'arrêt du D précontentieux D mise en demeure art. 260 + sanctions financières • mise en demeure art. 258 D avis motivé art. 258 Expéditeur : Secrétariat général de la Commission européenne Obiet Transposition en droit interne de cinq directives N° d'infraction : 2017/0381>2017/0385 Délal de réponse Votre référence Observations : Avenue de Cortenbergh, 75 B-1000 Bruxelles Tél. (+32) 2 737 56 00 Fax (+32) 2 737 56 10 Bruxelles.rpue@mae.etat,lu www.luxembourg.lu www.gouvernement.lu COMMISSION EUROPÉENNE SECRETARIAT GENÉRAL Bruxelles, le 1 9, 07, 2017 SG-Greffe
(2017)D/ Pee deeie 0:10 eeouria e i. 563 REPRÉSENTATION PERMANENTE DU LUXEMBOURG AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE Avenue de Cortenbergh, 75 1000 BRUXELLES BELGIQUE Objet: Mise en demeure —Infraction n° 2017/0381>2017/0385 Le Secrétariat général vous prie de bien vouloir transmettre au Ministre des Affaires étrangères la lettre ci-annexée. Pour le Secrétaire général, Robert ANDRECS p.j. : C
(2017)4800/17 final LU CommIsslon européenne/Europese CommIssle, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE - Tel. +32 2 299 11 11 ttttellec,eureoa,eu desecretadat neneral E-mall: sg-greffe-certIfIcatIonaec.europa.eu COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 1 8, 07. 20T/ 2017/0381>2017/0385 C
(2017)4800 /17 final Monsieur le Ministre, rai l'honneur d'attirer l'attention de votre gouvernement sur la transposition en droit interne de la (des) directive(
- s)mentionnée(
- s)dans l'annexe de la présente lettre. Le délai de transposition de cette (ces) directive(
- s)est arrivé à expiration. À ce jour, et contrairement à l'obligation de transposition de cette (ces) directive(s), la Commission n'a pas reçu communication de mesures de transposition complètes qui assureraient l'exécution de chacune des dispositions de cette (ces) directive(s). La Cornmission tient à rappeler à votre gouvernement la nécessité de fournir une information «claire et précise» sur les mesures de transpositionl . La Commission invite dès lors votre gouvemement à lui communiquer, via l'interface sécurisée dédiée MNE, les mesures de transposition encore nécessaires. Au cas où votre gouvernement estimerait que la législation en vigueur au Luxembourg est déjà conforme aux dispositions de la (des) directive(
- s)en question, la Commission rappelle l'obligation qui incombe au Grand-Duché de Luxembourg de lui communiquer le texte des dispositions pertinentes de droit interne. En conséquence et au vu des informations dont elle dispose, la Commission estime que le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la (des) directive(
- s)mentionnée(
- s)dans l'annexe. Pour ce qui est des directives adoptées conformément à une procédure législative, la Commission attire l'attention de votre gouvemement sur les sanctions pécuniaires que la Cour de justice peut imposer en vertu de l'article 260, paragraphe 3, du traité sur le 1 Arrêt de la Cour du 16 juillet 2009 dans l'affaire C-427/07, Commission/Irlande, Rec, 2009, p, 1-6277, point 107. Son Excellence Monsieur Jean ASSELBORN Ministre des Affaires Étrangères et Européennes Hôtel Saint-Maximin 5, rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg Commission européenne, B-1049 Bruxelles — Belgique Europese Cornmissie, B-1049 Brussel — Belgiâ Téléphone: 00 32
(0)2 299.11,11. fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et que la Commission appliquera sur la base de sa communication du 11 novembre 2010 relative à la mise en ceuvre de l'article 260, paragraphe 3, du TFUE2 et de sa communication du 13 décembre 2016 intitulée «Le droit de PUE: une meilleure application pour de meilleurs résultats»3. La Commission invite votre gouvernement, conformément à l'article 258 clu TFUE, à lui faire parvenir ses observations sur ce qui précède dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre. Après avoir pris connaissance de ces observations ou si ces observations ne lui étaient pas transmises dans le délai prescrit, la Commission se réserve le droit d'émettre, s'il y a lieu, l'avis motivé prévu au même article. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. Par la Commission, Vytenis ANDRIUKAITIS Membre de la Commission AMPLIMION CER11FIÉEMFORMÉ reur 1 Nefeliere Jordl AYET PUIGARNAU Direetetir du Gree ComfitSsiON EUROPÉENNE 2 JO C 12 du 15.1.2011, p. 1. 3 JO C 18 du 19.01.2017, p. 10-20, 2 MDH 149 - LU Infraction n° Directive Journal Officiel Date Page Date de réchéance 2017/0381 3201410052 ENVI U124 25/04/2014 0001-0018 16/05/2017 2017/0382 32014L0041 JUST L/130 01/05/2014 0001-0036 22/05/2017 2017/0383 32015L0849 JUST U141 05/06/2015 0073-0117 26/06/2017 2017/0384 32015L0719 MOVE U115 06/0512015 0001-0010 07/05/2017 2017/0385 32016L1914 SANT U296 01/11/2016 0007-0012 30/06/2017 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des infrastructures Auteur(
- s): Philippe Peters Claude Franck Joe Ducomble Téléphone : 86827; 86814; 86848 Courriel : philippe.peters@mev.etat.lu; claude.franck@mev.etat.lu; joe.ducomble@meve.eù Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal vise à exécuter l'article 3 du projet de loi relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement cen établissant la liste de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Administration de l'environnement; Adminstration de la nature et des forêts; Adminstration de la gestion de l'eau; Date : 01/09/2017 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 I Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): E oui EI Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Intérieur; Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative; Ministère du Logement; ; Ministère de l'Économie Remarques / Observations : Consultation après approbation du projet par le Conseil de Gouvernement Chambre des Métiers, Chambre des Salariés, Chambre de Commerce; Chambre d'agriculture 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E oui C Non Oui C Non E Oui C Non - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) • Oui Non Ci N.a. 1 Remarques / Observations : Ee- 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui 111 Non Oui C Non Oui C Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non E N.a. fl oui fl Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)s Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui E Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E Oui fl Non E N.a. E Non E N.a. fl Oui fl Non El N.a. Oui [=1 Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de [ 9 r procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : [ En cas de transposition de directives communautaires, I 10 I le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 1 Le projet contribue-t-il en général à une : 11 1 r !
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? ISI Oui 17 Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui 111 Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) 1S1 Oui EI Non Oui n Non Remarques / Observations : 12 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? [ 14 N.a. Dès l'entrée en vigeur de la loi Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non fjj Oui E Non Oui E] Non oui Ei Non Oui E Non E N.a. fl Oui fl Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5