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Projet de règlement grand-ducal 1. déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel de

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 décembre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5698 — 1682 / sp V/réf. 52.505 Objet : Projet de règlement grand-ducal

  1. déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Service information et presse ;
  2. portant abrogation du règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l'organisation interne du Service information et presse créé par l'article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Monsieur le Président, À la demande du Premier ministre, ministre d'État, jai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu wwwlegilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu r CHFEP e. Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal
  3. déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Service information et presse;
  4. portant abrogation du règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l'organisation interne du Service information et presse créé par l'article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques www.chfep.lu Par dépêche du 10 novembre 2017, Monsieur le Premier Ministre, Ministre ditat, a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé, alors que l'exposé des motifs accompagnant le texte fait toutefois à deux reprises référence à un "avant-projet". Selon ledit exposé des motifs, le projet en question vise tout d'abord à déterminer les conditions d'admission, de nomination et de promotion, ou, en d'autres termes, les modalités d'organisation du stage, des examens de fin de stage et des examens de promotion, pour le personnel du Service information et presse auquel sera conféré le statut d'administration par la future loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (document parlementaire n° 7133). Ensuite, le projet a encore pour objet d'abroger la réglementation actuellement en vigueur fixant l'organisation interne du Service information et presse. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Ad préambule Au préambule, le visa faisant référence à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics doit être libellé correctement comme suit: "Vu lavis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics". 2 Ad article i" L'article i er se limite à opérer un renvoi aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 mars 2004 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration gouvernementale. Ce règlement déterminera donc les conditions d'admission et les modalités des examens de fin de stage et de promotion des fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires auprès du Service information et presse. La Chambre signale que le règlement grand-ducal précité du 22 mars 2004 comporte toutefois des dispositions qui ne sont pas conformes aux textes législatifs et réglementaires déterminant les règles générales en matière d'admission, de nomination et d'avancement du personnel auprès des administrations et services de applicables depuis l'entrée en vigueur des textes relatifs aux réforrnes dans la fonction publique. En effet, mis à part que ledit règlement fait encore référence aux anciennes dénominations des carrières, les dispositions concernant l'appréciation et la mise en compte des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale sont notamment en contradiction avec celles du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État, telles qu'elles ont été adaptées par le règlement grand-ducal du 30 septembre
  5. Ainsi, l'article 11, paragraphe

(1), du règlement grand-ducal modifié du 22 mars 2004 prévoit, entre autres, que "le candidat qui à l'examen de fin de formation spéciale (...) prévu par le présent règlement a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenu et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l'examen correspondanr. Or, depuis l'entrée en vigueur des textes relatifs aux réformes dans la fonction publique, tous les fonctionnaires stagiaires doivent obtenir au moins les deux tiers du total des points pour réussir aux examens de fin de stage en formation spéciale. L'article 19, para- 3 graphe II, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 27 octobre 2000, applicable à tous les stagiaires entrés en fonction à partir du 1" octobre 2015, prévoit donc que "le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus et qui a atteint au moins la moitié du total des points dans chaque matière a réussi à l'examen" . Pour ce qui est de l'appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale, le futur règlement déterminant les modalités relatives aux examens du personnel du Service information et presse devra donc impérativement se référer aux dispositions de ce règlement grand-ducal modifié du 27 octobre
  1. Ad article 2 L'article 2 prévoit d'abroger le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l'organisation interne du Service information et presse. Pour ce qui est des dispositions de ce règlement portant sur la direction du Service et fixant les attributions de ce dernier, elles seront reprises par la future loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Leur suppression ne pose donc aucun problème. Concernant l'abrogation des dispositions réglementaires traitant de l'organisation en sections du Service information et presse, celle-ci se justifie, d'après l'exposé des motifs, par le fait que "l'organisation interne du SIP en trois sections (...) n'est plus opportune à l'heure actuelle" et que "l'évolution (des) missions (du SIP) dans le temps plaide en faveur de l'instauration d'une plus grandeflexibilité dans l'organisation interne du service", celle-ci pouvant à l'avenir "être librement déterminée par le directeur en fonction de l'importance des différentes missions du service" . Si la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut suivre l'argument des auteurs du texte, selon lequel l'évolution des missions du Service information et presse entraînerait la nécessité de flexibiliser l'organisation interne de celui-ci, et tout en étant consciente que le service en question sera une administration de "taille réduite" , elle tient néanmoins à mettre en garde contre les -4 abus pouvant résulter de l'aménagement des divisions et services d'une administration par la seule voie de Porganigrarnme. En effet, l'organisation des entités administratives de l'État doit se faire moyennant des règles transparentes et rigides à l'abri de l'arbitraire. Or, les organigramrnes sont malheureusernent parfois établis ou modifiés à la va-vite par les chefs d'administration et même sans consultation préalable de la représentation du personnel concernée. Pour ces raisons, la Chambre estime que l'organigramme devrait être un outil complémentaire, mais non pas l'outil principal pour l'organisation de services pour laquelle la base devrait figurer dans un texte législatif ou réglementaire. Ce n'est que sous la réserve expresse de toutes les observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 12 décembre
  2. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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