LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 novembre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ît 247 - 82954 SCL : R 5699 — 1410 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte de la directive d'exécution 2017/1279/UE que le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer les dispositions de la directive d'exécution 2017/1279/UE de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes l, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. II y a donc lieu de modifier les annexes I, II, III, IV et V du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. La directive 2017/1279/UE modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE a été adoptée le 14 juillet 2017 et les dispositions nécessaires à sa mise en ceuvre doivent être adoptées pour le 31 décembre 2017. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu s-jïr s LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement À partir du 14 décembre 2019 la directive 2000/29/CE sera remplacée par le règlement (UE) n° 2016/2031 du Parlement européen et du conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE. Les annexes représentent quelque 120 pages. Elles ont été modifiées à 9 reprises, sans qu'une version coordonnée, fût-elle officieuse, n'ait été confectionnée. L'utilité pour le justicia ble de disposer d'un texte consolidé n'est pas contestée. Faire à présent une version consolidée constituerait cependant un travail d'envergure qui a pu paraître sans mesure avec le bénéfice qui en résulte pour le justiciable, compte tenu du fait que la réglementation sera abrogée dans deux ans. Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen m LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu directive d'exécution 2017/1279 /UE de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à Pintérieur de la Communauté; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifié comme suit : 1)
- a)L'annexe I est modifiée comme suit: La partie A est modifiée comme suit:
- i)Le chapitre I est modifié comme suit: La rubrique
- a)est modifiée comme suit: Le point 5 est supprimé; Le point suivant est inséré après le point 6: «6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)»; Le point suivant est inséré après le point 11.1: «11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)»; Le point suivant est inséré après le point 19.1: «19.2. Saperda candida Fabricius»; Le point suivant est inséré après le point 25: «25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)»; La rubrique
- b)est modifiée comme suit: Le point 1 est supprimé; f:\lois\2017\lois et règlements grand-ducaux\organismes nuisibles \prg - projet du règl gd.docx - -
- ii)
- b)Les points suivants sont insérés après le point 0.1: «2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii 2.1. Xanthomonas citri pv. citri»; La rubrique
- c)est modifiée comme suit: Le point suivant est inséré après le point 12: «12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa»; Au point 13, «Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.» est remplacé par «Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart.»; La rubrique
- d)est modifiée comme suit: — Le point 1 est supprimé; — Au point 2, le sous-point
- e)est supprimé; Le chapitre II est modifié comme suit: Dans la rubrique a), le point 8, «Popilia japonica Newman», est remplacé par «Popillia japonica Newman»; Dans la rubrique b), le point suivant est inséré après le point 2: «3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)»; Dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 2: «2.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi'»; La partie B est modifiée comme suit: La rubrique
- a)est modifiée comme suit:
- i)Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. - Bemisia tabaci Genn. IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Très-os-Montes), UK, S, Fl»; (populations européennes) Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant: «1.2. Dryocosmus kunphilus Yasumatsu IRL, UK»; Le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. - pallida Globodera (Stone) Behrens Le point suivant est inséré après le point 2: «2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens - FI, LV, P (Açores), SI, SK»; P (Açores)»; Le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Leptinotarsa decemlineata Say E (Ibiza and Menorca), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skàne), Fl (districts de Aland, Härne, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku et Uusimaa)»; 2 Le point 5 est remplacé par le texte suivant: «5,
- ii)2)
- a)IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barnet; Brent; Bromley; Camden; cité de Londres; cité de Westminster Croydon; Ealing; district d'Elmbridge; district d'Epsom et Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; district de Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire et Woking)»; Dans la rubrique b), au point 2, dans la colonne de droite, «S, FI» est remplacé par «S»; L'annexe II est modifiée comme suit: La partie A est modifiée comme suit:
- i)Le chapitre I est modifié comme suit: La rubrique
- a)est modifiée comme suit: Au point 2, dans la colonne de gauche, «Aleurochantus spp.» est remplacé par «Aleurocanthus spp.»; Au point 5, dans la colonne de gauche, «Aonidella citrina Coquillet», est remplacé par «Aonidiella citrina Coquillet»; La rubrique
- b)est modifiée comme suit: Au point 3, dans la colonne de droite, «Semences de Zea mais L.» est remplacé par «Semences de Zea mays L.»; Le point 4 est supprimé; Dans la rubrique c), le point 1 1 est supprimé;
- ii)Le chapitre II est modifié comme suit: Dans la rubrique b), au point 8, dans la colonne de gauche, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacé par «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. »; Dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 7: «7.1.
- b)Thaumetopoea processionea L. Pour le potato spindle tuber viroid Végétaux destinés à la plantation (y compris les semences) de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de Solanum tuberosum L.»; La partie B est modifiée comme suit:
- i)La rubrique
- a)est modifiée comme suit: Les points suivants sont insérés après le point 6: «6.1. Paysandisia archon (Burmeister) 6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. Végétaux de Paimae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii IRL, MT, UK IRL, P (Açores), UK»; 3 Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubae chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W . Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. and Washingtonia Raf. Le point suivant est ajouté après le point 9: Végétaux de Pinus L., destinés à la «10. Thaumetopoea plantation, autres que les fruits et les pityocampa Denis semences & Schiffermüller UK»; La rubrique
- b)est modifiée comme suit: Au point 1, dans la troisième colonne, «P» est supprimé; Au point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, ÉmilieRomagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à Iexception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renée-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské Kfaéany (district de Levice), de Dvory nad Zitavou (district de Nové amky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rofriava), de Vellé Ripriany (district de Toporeany), de Kazimir, de Luhyria, de MalY Horeš, de Sffluše et de Zatin (district de Trebišov)1, FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»; Le point suivant est ajouté après le point 2: «3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, autres que les semences UK»; iii) Dans la rubrique c), au point 0.0.1, dans la troisième colonne, «UK» est remplacé par «IRL, UK»; 4
- iv)La rubrique
- d)est modifiée comme suit: Le point suivant est inséré avant le point 1: «01. randidatus Phytoplasma Végétaux de ulmi Ulmus L., UK»; destinés à la plantation, autres que les semences Au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «EL [excepté les unités régionales d'Argolide et de Chania], M, P (excepté l'Algarve, Madère et le comté d'Odemira, dans l'Alentejo)»; 3)
- a)La partie B de l'annexe III est modifiée comme suit: Au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-etLeón, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopt5 Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renèe-Vogrsko (au sud de l'autoroute 114)], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské Kreany (district de Levice), de Dvory nad Zitavou (district de Nové amky), de Málinec (district de Poltàr), de Hrhov (district de RoMava), de Verké Ripriany (district de Topoftany), de Kazimir, de Luhyria, de Maly Horeš, de Svätuše et de Zatin (district de Trebigov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;
- b)Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-etLeón, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, CaIabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renèe-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské Kreany (district de Levice), de Dvory nad Zitavou (district de Nové amky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rolriava), de Vellé Ripriany (district de Topoftany), de Kazimir, de Luhyria, de Maly Horeš, de Svätuše et de Zatin (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»; 4)
- a)L'annexe IV est modifiée comme suit: La partie A est modifiée comme suit:
- i)Le chapitre I est modifié comme suit: — Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Le matériel d'emballage en bois doit: 5 être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires 15 de la FAO intitulée "Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le conunerce intemational", avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés dans l'annexe 1 de ladite norme intemationale, et être pourvu d'une marque telle que décrite dans l'annexe 2 de la norme intemationale susmentionnée, indiquant que le matériel d' emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»; - Au point 5, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous la forme de: copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, quiI soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie, de Suisse ou des États-Unis d'Amérique.»; — Les points suivants sont insérés après le point 7.3: «7.4. Qu'ils soient ou non énumérés parmi les Constatation officielle que le bois: codes NC dans la partie B de l'annexe V, les
- a)est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., protection des végétaux conformément aux normes Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia internationales pour les mesures phytosanitaires Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés Roem., Pyrus L. et Sorbus L., autres que sous à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique la forme de: "Déclaration supplémentaire" copeaux et sciure, issus en tout ou en ou partie de ces végétaux, matériel d'emballage en bois sous
- b)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble autres emballages similaires, palettes, du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à caisses-palettes et autres plateaux de l'article 13, paragraphe 1, point
- ii)chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non OU pour le transport d'objets de tout type, à
- c)a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'exception du bois de calage utilisé pour l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats soutenir des envois de bois lorsque ce bois de visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii). calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique. 7.5. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC Constatation officielle que le bois: dans la partie B de l'annexe V, les bois sous la
- a)est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la forme de copeaux issus en totalité ou en partie protection des végétaux conformément aux normes de Amelanchier Medik., Aronia Medik., internationales pour les mesures phytosanitaires Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique Roem., Pyrus L. et Sorbus L., originaires du "Déclaration supplémentaire" Canada et des États-Unis d'Amérique. ou
- b)a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm. ou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée 6 d'au moins 30 minutes dans l'ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»; Au point 14, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre 1, constatation officielle qu'aucun symptôme de 'Candidatus Phytoplasma ulmi' n'a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.»; — Le point suivant est inséré après le point 14: «14.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les scions, les greffons, les végétaux en culture tissulaire, le pollen et les semences de Amelanchier Med ik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem Pyrus L. et Sorbus L. originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, aux points 1 et 2 de l'annexe III, partie B, ou aux points 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:
- a)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" ou
- b)ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:
- i)qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine et
- ii)qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabricius, effectuées à des moments opportuns et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: - avec protection physique complète contre l'introduction de Saperda candida Fabricius OU - avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 500 m où l'absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns et
- iv)immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant, un échantillonnage destructif.»; 7 Le point 16.2 est remplacé par le texte suivant: — «16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi visées aux points 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6 de l'annexe IV, Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides, partie A, chapitre I, constatation officielle que:
- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de originaires de pays tiers. Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ou
- b)les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ou
- c)les fruits proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas cifri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" ou
- d)le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas cifri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et les fru its ont fait l'objet d'un traitement à l'orthophénylphétate de sodium, ou d'un autre traitement efficace mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné et des inspections effectuées à des moments opportuns avant l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas cifri pv. cifri et de Xanthomonas cifri pv. aurantifolii et des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point
- ii)ou
- e)dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des sym ptômes de Xanthomonas citri pv. cifri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii et le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre 8 Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii et le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2 et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle et des informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»; — le point 16.3 est remplacé par le texte suivant: «16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de visées aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de l'annexe IV, partie pays tiers A, chapitre I, constatation officielle que:
- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ou
- b)les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1 , point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné OU
- c)aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n'a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n'a présenté, lors de l'examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme.»; Le point 16.4 est remplacé par le texte suivant: «16.4. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que les fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka, originaires de pays tiers Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:
- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ou
- b)les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de région exempte ait été 9 communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ou
- c)les fruits sont originaires d'un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" et les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection officielle d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales ou
- d)les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa et des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun sym ptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n'a été détecté dans les fruits et les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exem pts des sym ptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point
- ii)ou
- e)dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits ont été déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales et une déclaration que les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun figure sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" et le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2 et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»; 10 — le point suivant est inséré après le point 16.5: «16.6. Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte Hélène, de Madagascar, de la Réunion, de Maurice et d'Israël Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:
- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" et ont fait l'objet d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou
- d)ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace visant à assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»; 11 Le point 18.2 est remplacé par le texte suivant: — «18.2. Végétaux de Casimiroa La Llave, Sans préjudice des d ispositions applicables aux végétaux Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya visées aux points 18.1 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., I, constatation officielle que: autres que les fruits et les semences,
- a)les végétaux sont originaires d'un pays où la présence de Trioza erytreae Del Guercio n'est pas connue originaires de pays tiers ou
- b)les végétaux sont originaires d'une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point
- ii)sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" ou
- c)les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l'organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d'origine et où les végétaux sont placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercio et où, pendant la dernière période com plète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m.»; Le point suivant est inséré après le point 18.3: «18.4. Végétaux de Microcitrus Swingle, Naringi Adans. et Swinglea Merr., autres que les fruits et les semences, originaires de pays tiers Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux:
- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et deXanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation national de protection des végétaux du pays tiers concerné.»; Au point 19.2, dans la colonne de gauche, «Xanthomonas campestris pv.. pruni (Smith) Dye» est remplacé par «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»; 12 Les points suivants sont insérés après le point 25.7: «25.7.1. Végétaux de Solanum lycopersicum L. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux et Solanum melongena L., autres que les fruits visées au point 13 de l'annexe III, partie A et et aux points et les semences 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux:
- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire". 25.7.2. Fruits de Solanum lycopersicum L. et Constatation officielle que les fruits: Solanum melongena L.
- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire". ou
- c)proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham)par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire".; Au point 52, dans la colonne de gauche, «Semences de Zea mais L.» est remplacé par Semences de Zea mays L.»;
- ii)Le chapitre II est modifié comme suit: Le point suivant est inséré après le point 8: «8.1. Végétaux de Ulmus L., destinés à la Constatation officielle qu'aucun symptôme de 'Candidatus plantation, autres que les semences Phytoplasma ulmi n'a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période com plète de végétation.»; - Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant: «10.1. Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., autres que les fruits et les semences Constatation officielle que les végétaux:
- a)proviennent d'une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
- b)ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes dans l'État membre d'origine 13 et où les végétaux sont situés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercio et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m.»; Au point 12, dans la colonne de droite, «Kanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacé par «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;
- b)La partie B est modifiée comme suit: Au point 6.4, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:
- i)«IRL, UK»;
- ii)Au point 12.1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «IRL, UK»; iii) Le point 16.1 suivant est inséré après le point 16: ((16.1. Végétaux de Sans préjudice des dispositions applicables aux L., végétaux visées au point 1 de l'annexe III, partie A, Pinus destinés à la aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de l'annexe IV, partie A, plantation, que chapitre II, et aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de autres les fruits et l'annexe IV, partie B, constatation officielle que: les semences
- a)les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller n'est pas connue UK»; OU
- b)les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
- c)les végétaux ont été produits dans des pépinières qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées exem ptes de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes officielles réalisées à des moments opportuns ou
- d)les végétaux ont été cultivés en permanence dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et ont été inspectés à des moments opportuns et déclarés exempts de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.»;
- iv)Au point 20.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: FI, LV, F (Açores), SI, SK»; 14
- v)Les points suivants sont insérés après le point 20.3: «20.4. 20.5. Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air Végétaux de Prunus L. à destinés la plantation, autres que les semences II doit être prouvé que les végétaux sont originaires d'un champ reconnu exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, ou aux points 19.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I ou aux points 12 et 16 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que:
- a)les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'est pas connue ou
- b)les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exem pte de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes (Açores) UK»; les végétaux proviennent directement de pieds mères qui n'ont montré aucun sym ptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. au cours de la dernière période com plète de végétation et aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période com plète de végétation ou
- d)en ce qui concerne les végétaux de Prunus laurocerasus L. et de Prunus lusitanica L. dont il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou d'autres éléments, qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 15
- vi)Au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, ÉmilieRomagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kèdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renëe-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské Kraëany (district de Levice), de Dvory nad Zitavou (district de Nové amky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Reriava), de Verké Ripriany (district de Toporëany), de Kazimir, de Luhyria, de Maly Horeš, de Svätuše et de Zatin (district de Trebigov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»; vii) Au point 21.1, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice de l'interdiction visée au point 1 5 de l'annexe III, partie A, concernant l'introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits de pays tiers (excepté la Suisse) dans l'Union, constatation officielle que les végétaux:
- a)proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite ou
- b)ont fait l'objet d'un traitement approprié pour s'assurer qu'ils sont exempts de Daktulosphaira vitifohae (Fitch) selon des spécifications approuvées conformément à la procédure visée à Particle 18, paragraphe 2.»; viii) Au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopéé Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, ÉmilieRomagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renëe-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské Kraëany (district de Levice), de Dvory nad 2itavou (district de Nové amky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Renava), de Verké Ripriany (district de Toporëany), de Kazimir, de Luhyria, de MalY Horeš, de Svätuše et de Zatin (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»; 16
- ix)Les points suivants sont insérés après le point 21.3: «21.4. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. Sans préjudice des dispositions IRL, MT, applicables aux végétaux visées au point UK 17 de l'annexe III, partie A, ou aux points 37 et 37.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou au point 19.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les végétaux:
- a)ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n'est pas connue ou
- b)ont été cultivés en permanence dans une zone exem pte de Paysandisia archon (Burmeister), établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes OU 21.5. Végétaux de Paimae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Brahea edulis Watson, Butia capitata H. Wendl., (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam.,
- c)ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou le déplacement, été cultivés dans un lieu de production: — qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine et où les végétaux étaient placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique com plète contre l'introduction de Paysandisia archon (Burmeister) et où, à l'occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, com pris y immédiatement avant le déplacement depuis ce lieu de production, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé. Sans préjudice des dispositions IRL, P applicables aux végétaux visées au point (Açores), 17 de l'annexe III, partie A, ou aux points UK»; 37 et 37.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou au point 19.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les végétaux:
- a)ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n'est pas connue OU
- b)ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), établie par l'organisation nationale de protection 17 Jacq., Elaeis guineensis des végétaux, conformément aux Becc., Howea forsteriana normes internationales pour les Jubea chilensis (Molina) Baill., mesures phytosanitaires pertinentes Livistona australis C. Martius, OU Livistona decora (W. Bull)
- c)ont, pendant une période minimale de Dowe, Livistona rotundifolia deux ans avant l'exportation ou le (Lam.) Mart., Metroxylon sagu déplacement, été cultivés dans un lieu de production: Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera — qui est enregistré et contrôlé par l'organisation L., Phoenix reclinata Jacq., nationale de Phoenix roebelenii O'Brien, protection phytosanitaire du pays d'origine Phoenix sylvestris (L.) Roxb., et Phoenix theophrasti Greuter, où les végétaux étaient placés Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & dans un site faisant l'objet d'une protection physique com plète H. Perrier, Roystonea regia contre (Kunth) O. F. Cook, Sabal l'introduction de Rhynchophorus palmetto (Walter) Lodd. ex ferrugineus (Olivier) Schult. & Schult. f., Syagrus (Cham.) et romanzoffiana Trachycarpus où, à l'occasion de trois Glassman, inspections officielles par an fortunei (Hook.) H. Wendl. and effectuées à des moments Washingtonia Raf. opportuns, com pris y immédiatement avant le déplacement depuis ce lieu de production, aucun signe de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n'a été observé.
- x)Aux points 24.1 et 24.2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Tras-os-Montes), UK, S, FI»;
- xi)Le point 24.3 est remplacé par le texte suivant: préjudice «24.3. Végétaux de Begonia L., Sans des dispositions IRL, P destinés à la plantation, applicables, le cas échéant, aux végétaux (Açores, autres que les semences, visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie Beira tubercules et rhizomes, et A, chapitre I, constatation officielle: Interior, végétaux de Dipladenia
- a)que les végétaux proviennent d'une Beira zone reconnue exempte de Bemisia Litoral, A.DC., Ficus L., Hibiscus tabaci Genn. (populations Entre L., Mandevilla Lindl. et de L., européennes) Nerium oleander Douro e destinés à la plantation, ou Minho et autres que les semences
- b)où aucun signe de Bemisia tabaci Très-osGenn. (populations européennes) n'a Montes), été observé sur les végétaux du lieu UK, S, Fl)>; de production à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines au cours des neuf semaines précédant la mise sur le marché OU
- c)dans les cas où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été trouvé sur le lieu de production, les végétaux, détenus ou produits sur ce lieu de production, on fait l'objet d'un traitement approprié pour s'assurer qu'ils soient exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations 18 européennes) et que par la suite, ce lieu de production a été reconnu exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) à la suite de la mise en ceuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), tant à l'occasion des inspections officielles effectuées chaque semaine pendant les trois semaines précédant le déplacement depuis ce lieu de production que dans le cadre des procédures de surveillance tout au long de ladite période ou
- d)dans le cas des végétaux pour lesquels il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou du développement de leurs fleurs, ou d'autres éléments, qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur déplacement. xii) Au point 33, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «IRL, UK»; 5)
- a)L'annexe V est modifiée comme suit: La partie A est modifiée comme suit:
- i)Le chapitre I est modifié comme suit: — Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant: «1.4. Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., autres que les fruits et les semences.»; «Code NC 4401 12 00 4401 22 00 4401 40 90 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4407 99 Au point 1.7, le tableau du point
- b)est rem lacé par le tableau suivant: Description Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois, autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement; Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.»; 19 - Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: «2.1. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées (à l'exception de ceux de la famille Gramineae), destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.»;
- ii)Le chapitre II est modifié comme suit: Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant: «1.2. - Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, de Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber et Ulmus L.»; Le point suivant est inséré après le point 1.3: «1.3.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifèra L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»; — «Code NC 4401 11 00 4401 12 00 4401 21 00 4401 22 00 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 ex 4403 21 ex 4403 22 00 ex 4403 23 ex 4403 24 00 Au point 1.10, le tableau du point
- b)est rem acé par le tableau suivant: Description Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; Bois de chauffage, autre que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; Bois de conifères, en plaquettes ou en particules Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus 20 Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation _ Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois autres que de conifère [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm»; ex 4403 25 ex 4403 26 00 ex 4403 99 00 ex 4404 4406 ex 4407 ex 4407 99 - Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: «2.1.
- b)Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que racines tubéreuses, semences et tubercules, et végétaux de Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences.»; La partie B est modifiée comme suit: Le chapitre I est modifié comme suit:
- i)Au point 1, «Zea mais L.» est remplacé par «Zea mays L.»; Au point 2, le dixième tiret, «Amiris P. Browne» est remplacé par «Amyris P. Browne»; Le point 3 est modifié comme suit: Le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L., Solanum lycopersicum L., et Solanum melongena L.»; Le tiret suivant est ajouté: «- Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de la Réunion, de Maurice et d'Israël.»; Le point 6 est modifié comme suit: Au point a), le tiret suivant est ajouté: «- Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des ÉtatsUnis d'Amérique,» Le tableau du point b est rem lacé par le tableau suivant: - «Code NC 4401 11 00 4401 12 00 4401 21 00 4401 22 00 4401 40 10 Description Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous fonues similaires; Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous foimes similaires; Bois de conifères, en plaguettes ou en particules Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules Sciure, non agglomérée 21 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 ex 4403 21 ex 4403 22 00 ex 4403 23 ex 4403 24 00 ex 4403 25 ex 4403 26 00 4403 91 00 4403 95 4403 96 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 4406 ex 4407 4407 91 ex 4407 93 4407 94 4407 95 4407 96 4407 97 Déchets de bois et chutes (autres que sciures), nong1omérés Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d' autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de coniferes, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), brats, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois d' Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm 22 ex 4407 99 4408 10 4416 00 00 9406 10 00 Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains Constructions préfabriquées en bois»
- ii)Le chapitre II est modifié comme suit: — Au point 7, le tableau du point b est rem lacé par le tableau suivant: Description «Code NC 4401 11 00 Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; 4401 12 00 Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; Bois de conifères, en plaquettes ou en particules 4401 21 00 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules 4401 22 00 Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés 4401 40 90 ex 4403 11 00 Bois de coniferes, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou ex 4403 12 00 d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités ex 4403 21 avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités ex 4403 22 00 avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, ex 4403 23 désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 24 00 Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea ex 4403 25 spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea ex 4403 26 00 spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois autres que de coniferes [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus ex 4403 99 00 spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement ex 4404 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 4406 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, ex 4407 poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm 23 ex 4407 99 4415 9406 10 00 Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois Constructions préfabriquées en bois». Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 24 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad Article i er Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux visent à déterminer les organismes nuisibles pour les végétaux et les produits végétaux dont il s'agit d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination sur le territoire de l'Union européenne. L'article 1er consiste en une énumération des points à modifier dans les différentes annexes. Ces modifications s'imposent au vu des derniers résultats de la recherche ainsi que des résultats des analyses et monitorings effectués notamment dans les Etats membres de l'Union européenne. Les annexes concernées par ces modifications servent à classer les différentes catégories d'organismes nuisibles ainsi que les différents végétaux et produits végétaux selon certains critères et selon la destination prévue de la marchandise. Ainsi : L'annexe I énumère dans la partie A les organismes nuisibles dont rintroduction et la dissémination sont interdites dans toute la Communauté, d'une part les organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour toute la Communauté (chapitre I) et d'autre part les organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour toute la Communauté (chapitre II). La partie B reprend les organismes nuisibles dont rintroduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées de la Communauté. - L'annexe II reprend dans la partie A les organismes nuisibles dont rintroduction et la dissémination sont interdites dans la Communauté sils se trouvent sur certains végétaux ou produits végétaux, d'une part les organismes nuisibles inexistants dans la Communauté et importants pour toute la Communauté (chapitre I) et d'autre part, les organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour toute la Communauté. La partie B concerne les organismes nuisibles dont rintroduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées sils se trouvent sur certains végétaux ou produits végétaux. L'annexe III reprend dans la partie A les végétaux, produits végétaux et autres objets dont rintroduction est interdite dans la Communauté et dans la partie B les végétaux, produits végétaux et autres objets dont rintroduction est interdite dans certaines zones protégées. - L'annexe IV reprend dans la partie A les exigences particulières pour rintroduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets dans la Communauté, dont les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté (chapitre I) ainsi que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté (chapitre II). La partie B énumère les exigences particulières fixées pour rintroduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets dans certaines zones protégées. - L'annexe V reprend les végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à une lnspection phytosanitaire sur le lieu de production, sils sont originaires de la Communauté, avant de circuler dans la Communauté ou dans le pays d'origine ou le pays d'expédition, sils sont originaires d'un pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté. La partie A liste les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté et la partie B les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de territoires, autres que ceux mentionnés dans la partie A. Ad article 2 Sans commentaire particulier. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Organismes nuisibles\PRG - COMMENTAIRE DES ARTICLES.clocx EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national les dispositions de la directive d'exécution 2017/1279/UE de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. En effet, suite à l'intensification des échanges internationaux et aux informations fournies par les Etats membres de l'Union européenne sur des risques phytosanitaires existants, il est apparu que de nouveaux organismes nuisibles doivent être inscrits aux différentes annexes, alors que d'autres doivent être transférés d'une annexe à une autre. Au vu des informations fournies par les différents Etats membres de l'Union européenne, il s'avère en outre nécessaire d'adapter et de modifier les délimitations des zones protégées existantes, respectivement d'introduire de nouvelles exigences concernant la circulation de certains organismes nuisibles dans ces zones protégées. Par ailleurs, certains organismes nuisibles peuvent être omis, soit parce que leur impact est très réduit, soit parce que le degré de dissémination est atteint, rendant impossible leur éradication. Pour d'autres organismes, le nom scientifique doit être modifié pour répondre aux nouvelles dénominations. II est en outre nécessaire de soumettre à contrôle certains végétaux ou produits végétaux susceptibles de contribuer à la propagation d'organismes nuisibles et plusieurs adaptations doivent être faites au niveau de la nomenclature douanière du bois et des emballages en bois ainsi qu'au niveau des exigences concernant le traitement par la chaleur de ceux-ci, qui doivent être précisées. De ce fait, il y a lieu de modifier en conséquence les annexes I, II, III, IV et V du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. II échet de préciser que l'article 2 de la directive prévoit que les Etats membres adoptent, pour le 31 décembre 2017 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Organismes nuisibles\PRG - exposé motifs.docx . LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s): Paul Reding, ASTA Téléphone : 457172-238 Courriel : paul.reding@asta.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le present projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national les dispositions de la directive d'exécution 2017/1279/UE de la Commission du 14 juillet 2017, modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Néant Date : Version 23.03.2012 13.10.2017 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 EI oui Si Non E Non - Citoyens : lI Oui oui - Administrations : Ej Oui n Non fl Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Jj oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non • oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? j (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) ig Non IS N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une chárge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 111 Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E oui [11 Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpdiu) 8 I 9 Le projet prévoit-il : fl oui E Non D Non Ei N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui fl Non j N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui E Non E N.a. ▪ oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 1 .1 -
- a)simplification administrative, et/ou à une oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? EiI Oui E Non E Non oui D Non Oui lj Non • oui Non Remarques / Observations : -12 13 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? EJ oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E Non E oui Non E oui E Non E Oui E Non E N.a. E oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 1 soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 t F GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE, LUXEMBOURG Mmistère de rAgriculture, de la Viticulture et de la Protettion des consommateurs Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Organismes nuisibles\PRG - fiche financière.docx 15.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 84/3 3 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1279 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communattté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de PUnion européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre Pintroduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à Pintérieur de la Communauté ('), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points
- c)et d), considérant ce qui suit:
(1)À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, Anoplophora malasiaca (Forster) est considéré comme synonyme de Anoplophora chinensis (Thomson), déjà inclus dans le chapitre I de Pannexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE. Aussi, il convient de supprimer Anoplophora malasiaca (Forster) du chapitre I de Pannexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE.
(2)En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu du commerce international accru et à la suite d'évaluations de risques phytosanitaires effectuées et récemment publiées par POrganisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent avec les risques phytosanitaires impliqués d'ajouter les organismes nuisibles Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) au chapitre I de Pannexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE.
(3)11 est techniquement justifié de supprimer Xylella fastidiosa (Wells et al.) du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE et de Pajouter au chapitre II de cette partie car il est connu que cet organisme nuisible est présent dans l'Union.
(4)La présence de Porganisme nuisible Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes pour Citrus) représente un risque inacceptable pour la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets. De plus, les souches de Xanthomonas campestris pathogènes pour les agrumes ont été reclassifiées. Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii sont les agents responsables de la maladie du chancre des agrumes. Cest la raison pour laquelle il est scientifiquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué de supprimer Xanthomonas campestris dans le chapitre I de Pannexe II, partie A de la directive 2000/29/CE et de Pinclure dans le chapitre I de Pannexe I, partie A, de ladite directive sous les noms Xanthomonas citri pv. aurantifolii et Xanthomonas citri pv. citri.
(5)À la suite de la révision de la dénomination scientifique concernée, Porganisme nuisible Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes pour Citrus) a été renommé Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Pagent causal de la maladie des taches noires des agrumes. 11 présente également un risque inacceptable pour la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets. Cest la raison pour laquelle il est techniquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué de déplacer cet organisme nuisible du chapitre I de l'annexe II, partie A, de la directive 2000/29/CE au chapitre I de l'annexe I, partie A, de ladite directive et de le renommer Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
(6)11 convient de corriger les erreurs typographiques dans les noms scientifiques des organismes nuisibles Phyloosticta solitaria Ell. et Ev. et Popilia japonica Newman dans les chapitres 1 et II, respectivement, de Pannexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE, ainsi que des organismes nuisibles Aleurochantus spp. et Aonidella citrina Coquillet dans le chapitre I de l'annexe 11, par tie I, de ladite directive et de remplacer ceux-ci, selon le cas, par Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Alcurocanthus spp. et Aonidiella citrina Coquillet. De même, il convient de corriger les erreurs typographiques dans la dénomination scientifique de Zea mays L. dans toutes les annexes où il est fait référence à cette espèce. 11 convient de corriger Perreur typographique dans la dénomination scientifique de Amiris P. Browne dans le chapitre I de l'annexe V, partie B, de ladite directive et de remplacer cette dénomination par Amyris P. Browne. L 184/34 FR Journal officiel de PUnion européenne 15.7.2017
(7)À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, le mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulinus a été renommé «Candidatus Phytoplasma ulmi». De plus, il est techniquement justifié de supprimer cet organisme du chapitre I de Pannexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE (où il figure en tant que mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus) et de Pinclure dans le chapitre 11 de la même partie sous la dénomination «Candidatus Phytoplasma ulmi» car la présence de cet organisrne nuisible dans PUnion est connue. Ceci est conforme à la classification de cet organisme comme nuisible par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ('). Le nouveau nom devrait également figurer dans l'annexe IV de la directive 2000/29/CE.
(8)11 est techniquement justifié et cohérent avec le risque phytosanitaire impliqué de supprimer Porganisme nuisible Potato spindle tuber viroid du chapitre I de Pannexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE car cet organisme nuisible s'est répandu et est établi dans un certain nombre de végétaux hôtes dans une grande partie de PUnion. Uorganisme est inclus dans le chapitre II de Pannexe II, partie A, de ladite directive afin de protéger les marchandises qui en sont actuellement exemptes et dans lesquelles sa présence représenterait un risque important et causerait des pertes importantes.
(9)À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, il convient de renommer Porganisme nuisible Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye en Xanthornonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
(10)11 convient de réviser les prescriptions particulières concernant le bois incluses dans le chapitre I de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE afin de les aligner sur la norme internationale pour les mesures phytosanitaires correspondantes (ISPM 15) et de les clarifier. De plus, iI convient d'actualiser Pexemption du matériau d'emballage en bois des prescriptions particulières pour le bois de Platanus L., qui a été omise dans la dernière modification de ce chapitre.
(11)11 est techniquement acceptable, sur la base des connaissances scientifiques et techniques, d'inclure des prescriptions particulières concernant Pintroduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans PUnion en raison de la probabilité qu'ils soient porteurs des organismes nuisibles visés au considérant 2. 11 y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A de rannexe IV de la directive 2000/29/CE.
(12)En ce qui concerne les organismes nuisibles vis és aux considérants 4, 5 et 7, il est nécessaire de modifier les prescriptions particulières énoncées dans la partie A de Pannexe IV de la directive 2000/29/CE en raison de progrès dans les connaissances scientifiques et techniques et des évaluations récemment publiées des risques phytosanitaires effectuées par PEFSA. Le but des prescriptions modifiées est de réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire causé par l'introduction dans l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers.
(13)À la suite d'évaluations du risque phytosanitaire, il est techniquement justifié et cohérent compte tenu des risques associés à Porganisme nuisible Trioza erytreae Del Guercio, d'ajouter Murraya J.Koenig ex L. à la liste des végétaux hôtes de Porganisme nuisible aux points concernés des chapitres I et II de Pannexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE. En outre, il convient d'inclure Choisya Kunt sur la liste des végétaux hôtes de cet organisme nuisible à la suite des résultats de contrôles effectués dans les États membres. Cest pourquoi il convient de modifier les prescriptions particulières concernant l'importation et la mise en circulation dans PUnion des végétaux hôtes visés aux points correspondants dans les chapitres I et II de Pannexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE.
(14)De plus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés aux considérants 10 à 13 devraient faire Pobjet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur mise en circulation dans l'Union. 11 y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A ou B de Pannexe V de la directive 2000/29/CE.
(15)11 convient d'actualiser les codes NC concernant le bois figurant dans Pannexe V de la directive 2000/29/CE afin de les aligner sur les codes NC actuels utilisés dans le règlement (CEE) n» 2658/87 du Conseil
(2), modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission
(3). (') Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. EFSA Journal 2014; 12
(7):3773, 34 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773.
(2)Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun go L 256 du 7.9.1987, p. I). 131 nn, z l, oni .1- 1.. nn, ncrolon .1.. 15.7.2017 FR Journal officiel de PUnion européenne L 184/ 35
(16)Conformément au règlement (CE) n 690/2008 de la Commission
(1), certaines zones ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Ce règlement a été récemment modifié pour tenir compte de Pévolution de la situation des zones protégées de PUnion et des organismes nuisibles suivants: Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), ,,Candidatus Phytoplasma ulmi», Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., virus de la maladie bronzée de la tomate et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Afin d'assurer la cohérence des prescriptions relatives aux zones protégées contre les organismes nuisibles concernés, il convient d'actualiser les prescriptions correspondantes dans les annexes I à V de la directive 2000/29/CE. (1 7) De plus, plusieurs zones dans l'Union qui ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux prescriptions parce que ces organismes nuisibles s'y sont établis ou que les États membres concernés ont demandé la révocation du statut de zone protégée. Ces zones sont les suivantes: la région de Ribatejo e Oeste au Portugal pour Bemisia tabaci Genn. (populations européennes); le comté d'Odemira dans l'Alentejo au Portugal pour le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes); le territoire du Portugal pour Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. et Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; les communautés autonomes d'Andalousie et de Madrid et les districts (Comarcas) de Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues et Urgell dans la province de Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) en Espagne; les provinces de Milan et Varèse (Lombardie) et les communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo (Piémont) en Italie; les townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le Comté de Down, et la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, le comté d'Antrim (Irlande du Nord) au Royaume-Uni et Pensemble du territoire du comté de Dunajska Streda en Slovaquie pour Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; les communes de Guildford et Woking au Royaume-Uni pour Thaumetopoea processionea L. et le territoire de la Finlande pour le virus de la maladie bronzée de la tomate. Cette situation devrait être répercutée dans la partie B des annexes I à IV de la directive 2000/29/CE.
(18)11 convient de corriger les erreurs dans la délimitation des zones protégées en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say en Finlande et en Suède dans Pannexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE et de Paligner sur le règlement (CE) n 690/2008.
(19)Afin de protéger la production et le commerce de végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué d'ajouter les organismes nuisibles Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens dans rannexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE et les organismes nuisibles Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea piocampa Denis & Schiffermüller et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. dans Pannexe II, partie B, de ladite directive.
(20)D'après les informations fournies par le Portugal, il apparaît que le territoire des Açores est exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens, de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et que les Açores satisfont aux conditions énoncées au point h) de Particle 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant Pétablissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. 11 convient dès lors de modifier la partie B des annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence. De même, il y a lieu de modifier Pannexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.
(21)D'après les informations fournies par PIrlande, Malte et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de ces États membres sont exempts de Paysandisia archon (Burmeister) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées au point h) de Particle 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant Pétablissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. 11 convient de modifier en conséquence la partie B des annexes 11 et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et Pannexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.
(22)D'après les informations fournies par PIrlande et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de ces États membres sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées au point h) de Particle 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant Pétablissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. 11 convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et Pannexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées. 11% I erl A nnno L 184/36 FR Journal officiel de PUnion européenne 15.7.2017
(23)D'après les informations fournies par le Royaume-Uni, il apparaît que son territoire est exempt de Thaumetopoea piocampa Denis 8t Schiffermüller et de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et qu'il remplit les conditions énoncées au point h) de Particle 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant Pétablissement d'une zone protégée en ce qui conceme ces organismes nuisibles. 11 convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier rannexe IV, partie B, et Pannexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concemant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.
(24)D'après les informations fournies par Plrlande, il apparaît que son territoire est exempt de Ceratorystis platani M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. et qu'il remplit les conditions énoncées au point h) de Particle 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant Pétablissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. 11 convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE.
(25)Une récente analyse de risque phytosanitaire montre que les prescriptions actuelles concernant Pintroduction et la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans et à Pintérieur de certraines zones protégées en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) sont inadéquates pour réduire à des niveaux acceptables le risque phytosanitaire en question. 11 y a lieu de reformuler ces prescriptions dans Pannexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.
(26)11 convient donc de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence.
(27)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à Pannexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2017 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du l et janvier 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Artide 3 La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER 15.7.2017 Journal officiel de PUnion européenne FR L 184/37 ANNEXE Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit: 1. Pannexe I est modifiée comme suit:
- a)la partie A est modifiée comme suit:
- i)le chapitre I est modifié comme suit: — la rubrique
- a)est modifiée comme suit: — le point 5 est supprimé; — le point suivant est inséré après le point 6: «6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)»; — le point suivant est inséré après le point 11.1: «11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)»; — le point suivant est inséré après le point 19.1: «19.2. Saperda candida Fabricius»; — le point suivant est inséré après le point 25: «25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)»; — la rubrique
- b)est modifiée comme suit: — le point 1 est supprimé; — les points suivants sont insérés après le point 0.1: «2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii 2.1. Xanthomonas citri pv. citri»; — la rubrique
- c)est modifiée comme suit: — le point suivant est inséré après le point 12: «12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa»; — au point 13, «Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.» est remplacé par «Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart.»; — la rubrique
- d)est modifiée comme suit: — le point 1 est supprimé; — au point 2, le sous-point
- e)est supprimé;
- ii)le chapitre II est modifié comme suit: — dans la rubrique a), le point 8, «Popilia japonica Newman», est remplacé par «Popillia japonica Newman»; — dans la rubrique b), le point suivant est inséré après le point 2: «3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)»; — dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 2: «2.1. Cancliclatus Phytoplasma ulmr»;
- b)la partie B est modifiée comme suit:
- i)la rubrique
- a)est modifiée comme suit: — le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Bernisia tabaci Genn. (populations européennes) — le point 1.2 est remplacé par le texte suivant: IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI»; L 184/38 Journal officiel de PUnion européenne FR 15.7.2017 — le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Globodera pallida (Stone) Behrens FI, LV, P (Açores), SI, SK»; — le point suivant est inséré après le point 2: «2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens P (Açores)»; — le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Leptinotarsa decemlineata Say E (Ibiza and Menorca), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne), FI (districts de Àland, flâme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku et Uusimaa)»; — le point 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Thaumetopoea processionea L. IRL, UK (à Pexception du territoire des collectivités locales de Barnet; Brent; Bromley; Camden; cité de Londres; cité de Westminster Croydon; Ealing; district d'Elmbridge; district d'Epsom et Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; district de Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire et Woking)»;
- ii)dans la rubrique b), au point 2, dans la colonne de droite, »S, FI» est remplacé par «S»; 2. Pannexe II est modifiée comme suit:
- a)la partie A est modifiée comme suit:
- i)le chapitre I est modifié comme suit: — la rubrique
- a)est modifiée comme suit: au point 2, dans la colonne de gauche, »Aleurochantus spp.» est remplacé par »Aleurocanthus spp.»; au point 5, dans la colonne de gauche, »Aonidella citrina Coquillet», est remplacé par «Aonidiella citrina Coquillet»; — la rubrique
- b)est modifiée comme suit: — au point 3, dans la colonne de droite, «Semences de Zea mais L.» est remplacé par «Semences de Zea mays L.»; — le point 4 est supprimé; — dans la rubrique c), le point 11 est supprimé;
- ii)le chapitre II est modifié comme suit: — dans la rubrique b), au point 8, dans la colonne de gauche, »Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacé par »Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»; — dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 7: «7.1. Pour le potato spindle tuber viroid Végétaux destinés à la plantation (y compris les semences) de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, Cancirum frutevenc I et cie Cancirum annuum 15.7.2017 Journal officiel de PUnion européenne FR L 1 84/3 9
- b)la partie B est modifiée comme suit:
- i)la rubrique
- a)est modifiée comme suit: — les points suivants sont insérés après le point 6: «6.1. Paysandisia archon (Burmeister) Végétaux de Palmae, destinés à la plan- IRL, MT, UK tation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Végétaux de Palmae, destinés à la plan- IRL, P (Açores), UK»; tation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabeilifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nudfera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubae chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. and Washingtonia Raf. — le point suivant est ajouté après le point 9: «10. Thaumetopoea piocampa Denis & Végétaux de Pinus L., destinés à la plan- UK»; tation, autres que les fruits et les seSchiffermuller mences
- ii)la rubrique
- b)est modifiée comme suit: — au point 1, dans la troisième colonne, «P» est supprimé; fat — au point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castilleet-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopé et El Vinalopée Mitjà dans la nrrsulnee rl'Alircnrp tlec trulnirirt,litŠe A' .4111nrerlip pt clp flane 1, nrrerinre rip Vnlpnep irnrnrrmnalit4 L 184/40 FR Journal officiel de PUnion européenne 15.7.2017 Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de Pautoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à Pexception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à Pexception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renée-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à Pexception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské Kraéany (district de Levice), de Dvory nad 2itavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poldr), de Hrhov (district de Roáriava), de Velké Ripriany (district de Toporéany), de Kazimfr, de Luhyria, de MalY Horeš, de Svätuše et de Zatin (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à Pexception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»; — le point suivant est ajouté après le point 2: «3. Xanthomonas arboricola pv. pruni Végétaux de Prunus L., destinés à la UK»; plantation, autres que les semences (Smith) Vauterin et al. iii) dans la rubrique c), au point 0.0.1, dans la troisième colonne, »UK» est remplacé par »IRL, UK»;
- iv)la rubrique
- d)est modifiée comme suit: