LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5699 — 385 / sp V/réf. 52.506 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, j'ai l'honneur de vous saisir d'un amendement Rouvernemental relatif au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte de l'amendement avec des commentaires, le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 tenant compte de l'amendement projeté ainsi que le texte de la directive d'exécution (UE) 2017/1920 de la Commission du 19 octobre 2017 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l'Union. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Amendement au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux Le projet de règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est amendé comme suit: L'annexe IV, partie A, chapitre II est modifiée comme suit: 1. Le point 18.3 est remplacé par le texte suivant: «1 8 .3. Végétaux d'espèces
- a)stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de
- b)Solanum tuberosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2, des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques et des semences de Solanum tuberosum L. visées au point 18.3.1. Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période. Les tests de quarantaine visés au point
- a)doivent:
- aa)
- bb)
- cc)être supervisés par l'autorité unique responsable et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci; être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes; consister, pour chaque matériel: — en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles, en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au comité visé à l'article 1 8 pour déceler au moins: dans le cas de tous les matériels de pommes de terre: — andean potato latent virus, — arracacha virus B., oca strain, — potato black ringspot virus, — potato spindle tuber viroid, — potato virus T, — andean potato mottle virus, — les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Y°, Y° et In) de la pomme de terre et lepotato leaf roll virus, — Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
- dd)— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., dans le cas des semences de Solanum tuberosum L. autres que celles visées au point 18.3.1., au moins pour les virus et viroïdes visés ci-dessus; permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel.
- c)Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point
- b)lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci.
- d)Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature à l'autorité unique responsable.» 2. Le point 18.3.1 suivant est inséré après le point 18.3: «18.3.1. Semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au point 18.4. Constatation officielle: que les semences proviennent de végétaux satisfaisant, le cas échéant, aux exigences énoncées aux points 18.1., 18.1.1., 18.2. et 18.3.; et
- a)que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle tuber viroid; ou
- b)que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes:
- i)elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles visés au point
- a)n'a été constaté;
- ii)elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises: 1) le site est isolé des autres végétaux de la famille des solanacées et des autres plantes hôtes dupotato spindle tuber viroid; 2) le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels qu'outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d'emballage, d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, ou applique des mesures d'hygiène appropriées concernant les membres du personnel et les objets d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes 2 3) hôtes du potato spindle tuber viroid pour prévenir l'infection; seule de l'eau exempte de tous les organismes nuisibles visés au présent point est utilisée.» 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive d'exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté; Vu la directive d'exécution (UE) 2017/1920 de la Commission du 19 octobre 2017 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l'Union; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifiée comme suit : 1° La partie A, chapitre I, rubrique a), est modifiée comme suit:
- a)Le point 5 est supprimé ;
- b)Le point suivant est inséré après le point 6 : « 6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.) » ;
- c)Le point suivant est inséré après le point 11.1 : « 11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham) » ;
- d)Le point suivant est inséré après le point 19.1 : « 19.2. Saperda candida Fabricius » ;
- e)Le point suivant est inséré après le point 25 : « 25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ». 2° La partie A, chapitre I, rubrique b), est modifiée comme suit :
- a)Le point 1 est supprimé ;
- b)Les points suivants sont insérés après le point 0.1 : « 2. Xanthomonas citri pv. aurantifblii 2.1. Xanthomonas citri pv. citri ». 3° La partie A, chapitre I, rubrique c), est modifiée comme suit :
- a)Le point suivant est inséré après le point 12 : « 12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa » ;
- b)Au point 13 « Phyloosticta solitaria Ell. et Ev. » est remplacé par « Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart. ». 4° La partie A, chapitre I, rubrique d), est modifiée comme suit :
- a)Le point 1 est supprimé ;
- b)Au point 2, le sous-point
- e)est supprimé. 5° La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit :
- a)Dans la rubrique a), le point 8, « Popilia japorlica Newman », est remplacé par « Popillia japonica Newman » ;
- b)Dans la rubrique b), le point suivant est inséré après le point 2 : « 3. Xylella fastidiosa (Wells et al.) » ;
- c)Dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 2 : « 2.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi ». 6° La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit :
- a)Le point 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. Bemisia tabaci Genn. IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre (populations Douro e Minho et Trns-os-Montes), UK, S, FI » ; européennes)
- b)Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant : « 1.2. Dryocosmus IRL, UK » ; kuriphdus Yasumatsu
- c)Le point 2 est remplacé par le texte suivant : « 2. Globodera pallida FI, LV, P (Açores), SI, SK » ; (Stone) Behrens
- d)Le point suivant est inséré après le point 2 : « 2.1. Globodera P (Açores) » ; rostochiensis (Wollenweber) Behrens
- e)Le point 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. Leptinotarsa E (Ibiza et Menorca), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (comtés de Blekinge, Gotland, decemlineata Say Halland, Kalmar et Skåne), FI (districts de Aland, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku et Uusimaa) » ;
- f)Le point 5 est remplacé par le texte suivant: IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités « 5. Thaurnetopoea processionea L. locales de Barnet; Brent; Bromley; Camden; cité de Londres; cité de Westminster Croydon; Ealing; district d'Elmbridge; district d'Epsom et Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; .Richmond Upon Thames; district de Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire et Woking) ». 2 70 Dans la partie B, rubrique b), au point 2, dans la colonne de droite, « S, FI » est remplacé par « S ». Art. 2. L'annexe II du même règlement est modifiée comme suit : 1° La partie A, chapitre I, rubrique a), est modifiée comme suit :
- a)Au point 2, dans la colonne de gauche, « Aleurochantus spp. » est remplacé par « Aleurocanthus spp . » ,
- b)Au point 5, dans la colonne de gauche, « Aonidella citrina Coquillet », est remplacé par « Aonidiella citrina Coquillet ». 2° La partie A, chapitre I, rubrique
- b)est modifiée comme suit :
- a)Au point 3, dans la colonne de droite, « Semences de Zea maisL.» est remplacé par « Semences de Zea mays L. » ;
- b)Le point 4 est supprimé. 3° Dans la partie A, chapitre I, c), le point 11 est supprimé. 4° La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit :
- a)Dans la rubrique b), au point 8, dans la colonne de gauche, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye » est remplacé par « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. » ;
- b)Dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 7 : « 7.1. Pour le potato Végétaux destinés à la plantation (y compris les semences) spindle tuber de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum viroid annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de Solanum tuberosum L. ». 5° La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit :
- a)Les points suivants sont insérés après le point 6 : « 6.1. Paysandisia archon (Burmeister) 6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifèr L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubae chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, IRL, MT, UK IRL, P (Açores), UK » ; 3 Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seern. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. Syagrus ex Schult. & Schult. f., (Cham.) Glassman, romanzeiana Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. et Washingtonia Raf.
- b)Le point suivant est ajouté après le oint 9 : Végétaux de Pinus L., destinés à la UK ». « 10. Thaumetopoea plantation, autres que les fruits et les pityocarnpa Denis & Schiffermüller semences 6° La partie B, rubrique b), est modifiée comme suit:
- a)Au point 1, dans la troisième colonne, « P » est supprimé ;
- b)Au point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: « E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Le6n, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalop6 et El Vinalop6 Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renüe-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské KfaCany (district de Levice), de Dvory nad havou (district de Nové amky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Reriava), de Vellé Ripriany (district de Toponany), de Kazimir, de Luhyria, de MalST Horeš, de Svätuše et de Zatin (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes). » ;
- c)Le point suivant est ajouté après le point 2 : « 3. Xanthomonas arboricola Végétaux de Prunus L., UK ». pv. pruni (Smith) Vauterin destinés à la plantation, autres que les semences et al. 7° Dans la partie B, rubrique c), au point 0.0.1, dans la troisième colonne, « UK » est remplacé par « IRL, UK ». 8° La partie B, rubrique d), est modifiée comme suit:
- a)Le point suivant est inséré avant le point 1 : « 0 1 . 'Candidatus Phytoplasma Végétaux de Ulmus L., UK » ; destinés à la plantation, autres ulmi' que les semences 4
- b)Au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : « EL [excepté les unités régionales d'Argolide et de Chania], M, P (excepté l'Algarve, Madère et le comté d'Odemira, dans l'Alentejo) ». Art. 3. L'annexe III, partie B, du règlement est modifiée comme suit : 1° Au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : « E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopi5 Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kedainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Rene'e-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajskri Streda, de Hronovce et de Hronské Kl'eany (district de Levice), de Dvory nad Zitavou (district de Nové Zrimky), de Mrilinec (district de Poltrir), de Hrhov (district de RoMava), de Vellé Ripriany (district de Toponany), de Kazimir, de Luhyria, de Maly Horeš, de Svrituše et de Zatin (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmuny Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles AngloNormandes). » ; 2° Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : « E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Rene'e-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajskri Streda, de Hronovce et de Hronské Kl'eany (district de Levice), de Dvory nad 2itavou (district de Nové Zrimky), de Mrilinec (district de Poltrir), de Hrhov (district de Rolfiava), de Vellé Ripriany (district de Toponany), de Kazimir, de Luhyria, de Maly Horeš, de Svrituše et de Zatin (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles AngloNormandes). ». Art. 4. L'annexe IV du même règlement est modifiée comme suit : 1° La partie A, chapitre I, est modifiée comme suit :
- a)Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : • « Le matériel d'emballage en bois doit: 5 — être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitulée "Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international", — avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés dans l'annexe 1 de ladite norme internationale, et être pourvu d'une marque telle que décrite dans l'annexe 2 de la norme internationale — susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conforrnément à ladite norme. » ;
- b)Au point 5, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant : « Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous la forme de: — copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie, de Suisse ou des États-Unis d'Amérique. » ;
- c)Les points suivants sont insérés après le point 7.3 : « 7.4. Qu'ils soient ou non énumérés parmi les Constatation officielle que le bois: codes NC dans la partie B de l'annexe V, les
- a)est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., protection des végétaux conformément aux normes Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia internationales pour les mesures phytosanitaires Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à Roem., Pyrus L. et Sorbus L., autres que sous la forme de: l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" copeaux et sciure, issus en tout ou en ou partie de ces végétaux, matériel d'emballage en bois sous
- b)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble autres emballages similaires, palettes, caissesdu bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il l'article 13, paragaphe 1, point
- ii)soit effectivement utilisé ou non pour le ou transport d'objets de tout type, à l'exception du
- c)a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans bois de calage utilisé pour soutenir des envois l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats de bois lorsque ce bois de calage est constitué visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii). de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique. 7.5. Qu' ils figurent ou non parmi les codes NC Constatation officielle que le bois: dans la partie B de l'annexe V, les bois sous la
- a)est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda forme de copeaux issus en totalité ou en partie candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes de Amelanchier Medik., Aronia Medik., internationales pour les mesures phytosanitaires Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique Roem., Pyrus L. et Sorbus L., originaires du "Déclaration supplémentaire" Canada et des États-Unis d'Amérique. OU 6
- b)a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm. ou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d'au moins 30 minutes dans l'ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii). » ;
- d)Au point 1 4, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre 1, constatation officielle qu'aucun symptôme de 'Candidatus Phytoplasma ulmi n'a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. » ;
- e)Le point suivant est inséré après le s oint 1 4 : « 1 4. 1 . Végétaux destinés à la plantation, autres Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux que les scions, les geffons, les végétaux en visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, aux points culture tissulaire, le pollen et les semences de 1 et 2 de l'annexe III, partie B, ou aux points 17, 19.1, 19.2, Amelanchier Medik., Aronia Medik., 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. végétaux: Roem., Pyrus L. et Sorbus L. originaires du
- a)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée Canada et des États-Unis d'Amérique exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" ou
- b)ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:
- i)qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine et
- ii)qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabricius, effectuées à des moments opportuns et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: avec protection physique complète contre l'introduction de Saperda candida Fabricius OU avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 500 m où 1 ' absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns et
- iv)immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, 7 en particulier dans les troncs des végétaux, y cémpris, le cas échéant, un échantillonnage destructif. » ;
- f)Le point 16.2 est remplacé par le texte suivant : « 16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi aux points 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6 de l'annexe IV, partie Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides, A, chapitre I, constatation officielle que: originaires de pays tiers
- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifblii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ou
- b)les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné OU
- c)les fruits proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifblii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" ou
- d)le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et les fruits ont fait l'objet d'un traitement à l'orthophénylphétate de sodium, ou d'un autre traitement efficace mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné et des inspections effectuées à des moments opportuns avant l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii et des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point
- ii)ou 8
- e)dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthornonas citri pv. aurantifolii et le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthornonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii et le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2 et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et 1 'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle et des informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii). » ; le point 16.3 est remplacé par le texte suivant : « 16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de l'annexe IV, partie A, pays tiers chapitre I, constatation officielle que:
- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ou
- b)les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire, pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ou
- c)aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n'a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n'a présenté, lors de l'examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme. » ;
- h)Le point 16.4 est remplacé par le texte suivant : « 16.4. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que les aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6 de l'annexe IV, partie fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia A, chapitre I, constatation officielle que: Tanaka, originaires de pays tiers
- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément aux normes internationales pour les 9 mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l' avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ou
- b)les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concemé ou
- c)les fruits sont originaires d'un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par 1 'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" et les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection officielle d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes intemationales ou
- d)les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa et des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n'a été détecté dans les fruits et les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point
- ii)ou
- e)dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits ont été déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes intemationales et une déclaration que les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun figure sur les certificats 10 visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" et le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2 et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii). » ;
- i)le point suivant est inséré après le point 16.5 : « 16.6. Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 36.3 de l'annexe IV, partie aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus A, chapitre I, constatation officielle que les fruits: persica (L.) Batsch et Punica granatum L.
- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia originaires de pays du continent africain, du leucotreta (Meyrick) conformément aux normes Cap Vert, de Sainte Hélène, de Madagascar, de internationales pour les mesures phytosanitaires la Réunion, de Maurice et d'Israël pertinentes ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" ou
- c)proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" et ont fait l'objet d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou
- d)ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace visant à assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. » ; 11
- j)Le point 18.2 est remplacé par le texte suivant : « 18.2. Végétaux de Casimiroa La Llave, Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya visées aux points 18.1 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum I, constatation officielle que: L., autres que les fruits et les semences,
- a)les végétaux sont originaires d'un pays où la présence de originaires de pays tiers Trioza erytreae Del Guercio n'est pas connue ou
- b)les végétaux sont originaires d'une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes intemationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point
- ii)sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" ou
- c)les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l'organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d'origine et où les végétaux sont placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercio et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m. » ;
- k)Le point suivant est inséré après le point 18.3 : « 18.4. Végétaux de Microcitrus Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux Naringi Adans. et Swinglea Merr., autres que visées aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, les fruits et les semences, originaires de pays chapitre I, constatation officielle que les végétaux: tiers
- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et deXanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes intemationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par Porganisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concemé ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné conformément aux nœmes intemationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation national de protection des végétaux du pays tiers concerné. I) Au point 19.2, dans la colonne de gauche, « Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye » est remplacé par « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. » ;
- m)Les points suivants sont insérés après le point 25.7 : 12 « 25.7.1. Végétaux de Solanum lycopersicum Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux L. et Solanum melongena L., autres que les visées au point 13 de l'annexe 111, partie A et et aux points fruits et les semences 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux:
- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux nonnes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire". 25.7.2. Fruits de Solanum lycopersicum L. et Constatation officielle que les fruits: Solanum melongena L.
- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire ». ou
- c)proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham)par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire ». » ;
- n)Au point 52, dans la colonne de gauche, « Semences de Zea mais L. » est remplacé par « Semences de Zea mays L. » ; 2° La partie A, chapitre II, est modifié comme suit :
- a)Le point suivant est inséré après le point 8 : « 8.1. Végétaux de Ulmus L., destinés à la Constatation officielle qu'aucun symptôme de 'Candidatus plantation, autres que les semences Phytoplasma ulmi n'a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. » ;
- b)Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant: « 10.1. Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth, Constatation officielle que les végétaux: Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs
- a)proviennent d'une zone exempte de Trioza erytreae Del hybrides et de Casimiroa La Llave, Clausena Guercio établie par l'organisation nationale de protection Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris des végétaux conformément aux normes internationales Comm., Zanthoxylum L., autres que les fruits et pour les mesures phytosanitaires pertinentes les semences ou
- b)ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes dans l'État membre d'origine et 13 où les végétaux sont situés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercio et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m. »
- c)Au point 12, dans la colonne de droite, « Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye » est remplacé par « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. » ;
- d)Le point 18.3 est remplacé par le texte suivant :
- a)Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et «18.3. Végétaux d'espèces avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors stolonifères ou à tubercules de des tests effectués pendant cette période. Solanum L. ou leurs hybrides,
- b)Les tests de quarantaine visés au point
- a)doivent: destinés à la plantation, à
- aa)être supervisés par l'autorité unique responsable l'exception des tubercules de et réalisés par le personnel scientifique L. visés Solanum tuberosum spécialisé de celle-ci; aux points 18.1, 18.1.1 ou
- bb)être réalisés sur un site possédant les 18.2, des matériels de infrastructures adéquates pour contenir les préservation de culture organismes nuisibles et conserver les matériels, stockés dans des banques de y compris les plantes indicatrices, de manière à gènes ou dans des collections éliminer tout risque de propagation de ces de ressources génétiques et mêmes organismes; des semences de Solanum
- cc)consister, pour chaque matériel: tuberosum L. visées au en un examen visuel à intervalles réguliers point 18.3.1 pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles, en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au comité visé à l'article 18 pour déceler au moins: dans le cas de tous les matériels de pommes de terre: — andean potato latent virus, — arracacha virus B., oca strain, — potato black ringspot virus, — potato spindle tuber viroid, — potato virus T, — andean potato mottle virus, — les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Y°, 0 et Y°) de la pomme de terre et le potato leaf roll virus, — Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., — Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., dans le cas des semences de Solanum tuberosum L. autres que celles visées au point 18.3.1., au moins pour les vinis et viroïdes visés ci-dessus; 14
- dd)permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel.
- c)Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point
- b)lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci.
- d)Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature à l'autorité unique responsable.».
- e)Le point 18.3.1 suivant est inséré après le point 18.3 : «18.3.1. Semences de Solanum Constatation officielle: tuberosum L., autres que que les semences proviennent de végétaux satisfaisant, le celles visées au point 18.4 cas échéant, aux exigences énoncées aux points 18.1, 18.1.1, 18.2 et 18.3; et
- a)que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et dupotato spindle tuber viroid; ou
- b)que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes:
- i)elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles visés au point
- a)n'a été constaté;
- ii)elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises: 1) le site est isolé des autres végétaux de la famille des solanacées et des autres plantes hôtes dupotato spindle tuber viroid; 2) le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels qu'outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d'emballage, d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, ou applique des mesures d'hygiène appropriées concernant les membres du personnel et les objets d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid pour prévenirl'infection; 3) seule de l'eau exempte de tous les organismes nuisibles visés au présent point est utilisée.» 3° La partie B est modifiée comme suit :
- a)Au point 6.4, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : « IRL, IJK » ;
- b)Au point 12.1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : 15 « IRL, UK » ;
- c)Le point 16.1 suivant est inséré après le point 16 : « 16.1. Végétaux de Pinus L., destinés Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux UK » ; à la plantation, autres que les visées au point I de l'annexe III, partie A, aux points 8.1, 8.2, fruits et les semences 9 et 10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, et aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que:
- a)les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller n'est pas connue ou
- b)les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes les végétaux ont été produits dans des pépinières qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées exemptes de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes officielles réalisées à des moments opportuns ou
- d)les végétaux ont été cultivés en permanence dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et ont été inspectés à des moments opportuns et déclarés exempts de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.»;
- d)Au point 20.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : « FI, LV, P (Açores), SI, SK » ;
- e)Les points suivants sont insérés après le point 20.3 : racinés, 11 doit être prouvé que les végétaux sont originaires d'un champ « 20.4. Végétaux plantés ou destinés à reconnu exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) (Açores) être plantés, cultivés en Behrens. plein air 20.5. Végétaux de Prunus L. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux UK » ; destinés à la plantation, points 9 et 18 de l'annexe 111, partie A, ou aux points 19.2, 23.1 et autres que les 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I ou aux points 12 et 16 de semences l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que:
- a)les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'est pas connue ou
- b)les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes intemationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes les végétaux proviennent directement de pieds mères qui n'ont montré aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. au cours de la dernière période complète de végétation 16 et aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou
- d)en ce qui conceme les végétaux de Prunus laurocerasus L. et de Prunus lusitanica L. dont il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou d'autres éléments, qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n' a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
- f)Au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : « E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castilleet-Leôn, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopà et El Vinalopà Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renêe-Vogrsko (au sud de l'autoroute 114)], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské Kreany (district de Levice), de Dvory nad ‘iitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Roblava), de Vellé Ripriany (district de TopolZany), de Kazimir, de Luhyria, de MalS, Horeš, de Svätuše et de Zatin (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Nonnandes). » ;
- g)Au point 21.1, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice de l'interdiction visée au point 15 de l'annexe III, partie A, concernant l'introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits de pays tiers (excepté la Suisse) dans l'Union, constatation officielle que les végétaux:
- a)proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite ou
- b)ont fait l'objet d'un traitement approprié pour s'assurer qu' ils sont exempts de Daktulosphaira viteliae (Fitch) selon des spécifications approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. » ;
- h)Au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : « E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castilleet-Leôn, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopô et El Vinalopô Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renêe-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de 17 Hronovce et de Hronské Kfeany (district de Levice), de Dvory nad itavou (district de Nové Zarnky), de Malinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rolriava), de Vellé Ripriany (district de Topol'Uny), de Kazimir, de Luhyria, de MalSi Horeš, de Svätuše et de Zatin (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes). » ;
- i)Les points suivants sont insérés après le point 21.3 : MT, « 21.4. Végétaux de Palmae, Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux destinés à la plantation, visées au point 17 de l'annexe IH, partie A, ou aux points 37 UK ayant un diamètre à la et 37.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou au point 19.1 base du tronc de plus de de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle 5 cm et appartenant aux que les végétaux: genres suivants: Brahea
- a)ont été cultivés en permanence dans des lieux de Mart., Butia Becc., production situés dans des pays où la présence de Chamaerops L., Jubaea Paysandisia archon (Burmeister) n'est pas connue Kunth, Livistona R. Br., ou Phoenix L., Sabal Adans.,
- b)ont été cultivés en permanence dans une zone exempte Mart., Syagrus de Paysandisia archon (Burmeister), établie par Trachycarpus H. Wendl., l'organisation nationale de protection des végétaux Trithrinax conformément aux normes internationales pour les Mart., Washingtonia Raf. mesures phytosanitaires pertinentes ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou le déplacement, été cultivés dans un lieu de production: qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d origine et où les végétaux étaient placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia archon (Burmeister) et où, à l'occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, y compris immédiatement avant le déplacement depuis ce lieu de production, aucun signe de Paysandisia archon (Bunneister) n'a été observé. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux IRL, P visées au point 17 de l'annexe 111, partie A, ou aux points 37 (Açores), et 37.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou au point 19.1 UK » ; de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les végétaux:
- a)ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n'est pas connue ou
- b)ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes 21.5. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia H. Wendl., Hildebr. & Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Becc., Calamus merrillii Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex OU Mart., Chamaerops humilis L.,
- c)ont, pendant une période minimale de deux ans avant exportation ou le déplacement, été cultivés dans un lieu Cocos nucifèra L., Copernicia Lam., de production: Mart., Corypha utan Elaeis guineensis Jacq., Howea Jubea forsteriana Becc., 18 chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifèra L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. and Washingtonia Raf. — qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine et — où les végétaux étaient placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et — où, à l'occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, y compris immédiatement avant le déplacement depuis ce lieu de production, aucun signe de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n'a été observé.
- j)Aux points 24.1 et 24.2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : «IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Tràs-os-Montes), UK, S, FI »;
- k)Le point 24.3 est remplacé par le texte suivant: «24.3. Végétaux de Begonia L., Sans préjudice des dispositions applicables, le cas échéant, IRL, P destinés à la plantation, aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, (Açores, Beira autres que les semences, chapitre I, constatation officielle: tubercules et rhizomes, et
- a)que les végétaux proviennent d'une zone reconnue Interior, végétaux de Dipladenia exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations Beira Litoral, A.DC., Ficus L., Hibiscus européennes) Entre L., Mandevilla Lindl. et ou de Nerium oleander L.,
- b)où aucun signe de Bemisia tabaci Genn. (populations Douro e destinés à la plantation, européennes) n'a été observé sur les végétaux du lieu de Minho et production à l'occasion d'inspections officielles Tràs-osautres que les semences effectuées au moins une fois toutes les trois semaines au Montes), cours des neuf semaines précédant la mise sur le marché UK, S, FI » dans les cas où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été trouvé sur le lieu de production, les végétaux, détenus ou produits sur ce lieu de production, on fait l'objet d'un traitement approprié pour s'assurer qu' ils soient exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et que par la suite, ce lieu de production a été reconnu exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) à la suite de la mise en ceuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), tant à l'occasion des inspections officielles effectuées chaque semaine pendant les trois semaines précédant le déplacement depuis ce lieu de production que dans le cadre des procédures de surveillance tout au long de ladite période ou
- d)dans le cas des végétaux pour lesquels il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou du développement de leurs fleurs, ou d'autres éléments, qu'ils sont destinés à 19 la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur déplacement. 1) Au point 33, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : « IRL, UK ». Art. 5. L'annexe V du même règlement est modifiée comme suit : 1° La partie A, chapitre I, est modifiée comme suit :
- a)Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant : « 1.4. Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., autres que les fruits et les semences. » ; b Au point 1.7, le tableau du point b est rem lacé par le tableau suivant : «Code NC Description 4401 12 00 Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; 4401 22 00 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules 4401 40 90 Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés ex 4403 12 00 Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus ex 4403 99 00 spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation ex 4404 20 00 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois, autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement; ex 4407 99 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.»;
- c)Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant : « 2.1. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Lactuca spp., Larix Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées (à l'exception de ceux de la famille Gramineae), destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules. ». 2° La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit :
- a)Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant : « 1.2. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, de Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber et Ulmus L.» ;
- b)Le point suivant est inséré après le point 1.3 : «1.3.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) 20 O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. » ; Au point 1.10, le tableau du point b est rem lacé par le tableau suivant : «Code NC Description 4401 11 00 Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; 4401 12 00 Bois de chauffage, autre que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; 4401 21 00 Bois de conifères, en plaquettes ou en particules 4401 22 00 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules 4401 40 90 Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés ex 4403 11 00 Bois de conifêres, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris ex 4403 12 00 Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris ex 4403 21 Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 22 00 Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dirnension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 23 Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 24 00 Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 25 Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 26 00 Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 99 00 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation ex 4404 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires ex 4407 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm ex 4407 99 Bois autres que de conifère [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm»;
- d)Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant : « 2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que racines tubéreuses, semences et tubercules, et végétaux de Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences. ». 3° La partie B, chapitre I, est modifiée comme suit : 21
- a)Au point 1, « Zea mais L. » est remplacé par « Zea mays L. » ;
- b)Au point 2, le dixième tiret, « Amiris P. Browne » est remplacé par « Amyris P. Browne » ;
- c)Le point 3 est modifié comme suit :
- i)Le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L., Solanum lycopersicum L., et Solanum melongena L. » ;
- ii)Le tiret suivant est ajouté : « - Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de SainteHélène, de Madagascar, de la Réunion, de Maurice et d'Israël .» ;
- d)Le point 6 est modifié comme suit :
- i)A la lettre a), le tiret suivant est ajouté : « - Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique, » Le tableau de la lettre b est rem lacé nar le tableau suivant : «Code NC Description Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; 4401 11 00 Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes 4401 12 00 similaires; Bois de conifères, en plaquettes ou en particules 4401 21 00 4401 22 00 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules 4401 40 10 Sciure, non agglomérée Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés 4401 40 90 Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres ex 4403 11 00 agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou ex 4403 12 00 d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités ex 4403 21 avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 22 00 Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 23 Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, ex 4403 24 00 désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 25 Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 26 00 Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus 4403 91 00 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec 4403 95 une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus 22 4403 96 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 4406 ex 4407 4407 91 ex 4407 93 4407 94 4407 95 4407 96 4407 97 ex 4407 99 4408 10 4416 00 00 9406 10 00 Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation Bois autres que de coniferes [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains Constructions préfabriquées en bois» 4°) La partie B, chapitre II, est modifié comme suit : Au point 7, le tableau du point b est rem lacé par le tableau suivant «Code NC Description 4401 11 00 Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; 4401 12 00 Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; Bois de conifères, en plaquettes ou en particules 4401 21 00 4401 22 00 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules 4401 40 90 Déchets de bois et chutes (autres ue sctures), non agglomérés ex 4403 11 00 Bois de conifères, bruts, traités avec une pemture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris ex 4403 12 00 Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités ex 4403 21 avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus ex 4403 22 00 Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus 23 ex 4403 23 ex 4403 24 00 ex 4403 25 ex 4403 26 00 ex 4403 99 00 ex 4404 4406 ex 4407 ex 4407 99 4415 9406 10 00 Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus Bois autres que de conifères [â l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Bois autres que de coniferes [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois Constructions préfabriquées en bois». Art. 6. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 24 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad Article unique L'annexe IV, partie A, chapitre II du règlement grand-ducal fixe les exigences particulières pour l'introduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets dans la Communauté pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté. II s'agit d'apporter des modifications ponctuelles au point 18.3. et d'ajouter un nouveau point 18.3.1. S'agissant d'un texte à caractère technique, le libellé de la directive 2017/1920 de la Commission du 19 octobre 2017 modifiant l'annexes IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l'Union qu'il s'agit de mettre en ceuvre est reproduit. S'agissant du point 18.3. la modification qui y est apportée concerne la colonne gauche indiquant la désignation du végétal et, à la colonne droite le point b),
- cc)dernier tiret. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\ORGANISMES NUISIBLES\AmendementorgNuisibles1AmendRGOrgNuisiblesCommArldocx EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent amendement au projet de règlement grand-ducal adopté par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 27 octobre 2017 a pour objet de transposer la directive d'exécution (UE) 2017/1920 de la Commission du 19 octobre 2017 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l'Union. La directive d'exécution (UE) 2017/1920 a été adoptée peu de jours après la transmission au Conseil de Gouvernement du projet de règlement grand-ducal visant à transposer la directive d'exécution (UE) 2017/1279 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. La transposition des deux directives d'exécution modifiant la même directive est assurée par la modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. II convenait donc d'assurer par le même projet de règlement la mise en ceuvre des deux directives. Le remplacement à partir du 14 décembre 2019 de la directive 2000/29/CE par le règlement (UE) n° 2016/2031 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE aura pour conséquence l'abrogation du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006. F:101S\2017\Lois et règlements grand-ducaux\ORGANISMES NUISIBLES\AmendementorgNuisibles\AmendRGOrgNuisiblesExpMot.docx L 271/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 20.10.2017 DIRECTIVES DIRECrIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1920 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2017 modifiant rannexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de rUnion LA COMM1SSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre Pintroduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (), et notamment son article 14, deuxième alinéa, point d), considérant ce qui suit:
(1)L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, lu avec l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.3, prévoit des exigences particulières pour la circulation des végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, et des matétiels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques.
(2)Certains États membres ont demandé des exigences particulières supplémentaires pour la circulation des semences de Solanum tuberosum L., qu'on appelle aussi communément «semences véritables de pomme de terre», originaires de l'Union (ci-après les «semences spécifiées»). Ces exigences devraient assurer la protection phytosanitaire du territoire de PUnion contre les organismes nuisibles que les semences spécifiées peuvent héberger.
(3)Les semences qui sont des végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, et qui sont stockées dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques ne devraient pas être incluses parmi les semences spécifiées parce qu'elles sont stockées à des fins de recherche ou de conservation.
(4)Comme Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid) présentent les plus grands risques phytosanitaires pour les semences spécifiées et en tenant compte de l'analyse du risque phytosanitaire de l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation de 2015
(2), il y a lieu de prévoir que les semences spécifiées devraient provenir de régions connues comme exemptes de ces organismes nuisibles, ou que les semences spécifiées et leurs sites de production devraient être soumis à des exigences particulières.
(5)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe IV de la directive 2000/29/CE est modifiée conformément à l'annexe à la présente directive. Article 2
- Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars
- Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1" avril
- JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2)PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties, NVWA, juin 2015. 20.10.2017 FR L 271/35 Journal officiel de l'Union européenne Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils 2. adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER L 271/ 36 Fit Journal officiel de l'Union européenne 20.10.2017 ANNEXE L'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE est modifiée comme suit: 1) le point 18.3 est remplacé par le texte suivant: «18.3. Végétaux d'espèces stolonifères
- a)Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés ou à tubercules de Solanum L. exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette péou leurs hybrides, destinés à la riode. plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L.
- b)Les tests de quarantaine visés au point
- a)doivent: visés aux points 18.1, 18.1.1
- aa)être supervisés par l'organisme officiel de protection des végétaux de ou 18.2, des matériels de préPÉtat membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spéservation de culture stockés cialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé; dans des banques de gènes ou dans des collections de ressourbb) être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour ces génétiques et des semences contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y de Solanum tuberosum L. visées compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque au point 18.3.1 de propagation de ces mêmes organismes;
- cc)consister, pour chaque matériel: — en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles, — en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au comité visé à l'article 18 pour déceler au moins: dans le cas de tous les matériels de pommes de terre: — andean potato latent virus, — arracacha virus B., oca strain, — potato black ringspot virus, — potato spindle tuber viroid, — potato virus T, — andean potato mottle virus, — les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris yo, yn et Yc) de la pomme de terre et le potato leaf roll virus, — Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., — Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., — dans le cas des semences de Solanum tuberosum L. autres que celles visées au point 18.3.1, au moins pour les virus et viroïdes visés ci-dessus;
- dd)permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel.
- c)Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point
- b)lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci.
- d)Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de litat membre concerné.» 20.10.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 271/37 2) le point 18.3.1 suivant est inséré après le point 18.3: <<1 8.3.1. Semences de S olanum tubero- Constatation officielle: sum L., autres que celles vi- que les semences proviennent de végétaux satisfaisant, le cas échéant, aux sées au point 18.4 exigences énoncées aux points 18.1, 18.1.1, 18.2 et 18.3, et
- a)que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavib acter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle tuber viroid; 011
- b)que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes:
- i)elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles visés au point
- a)n'a été constaté;
- ii)elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises: 1) le site est isolé des autres végétaux de la famille des solanacées et des autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid; 2) le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels qu'outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d'emballage, d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, ou applique des mesures d'hygiène appropriées concernant les membres du personnel et les objets d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid pour prévenir Pinfection; 3) seule de l'eau exempte de tous les organismes nuisibles visés au présent point est utilisée.»