LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 décembre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : R 5568 - 1598 / nb V/réf. 52.105 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz 2. le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif
- a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW
- b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d'une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 27 janvier 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de Commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevarcl F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (-1-352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 5 décembre 2017 LUXEMBOURG Objet: Projet de règlement grand-ducal relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ; 2. le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif
- a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW
- b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d'une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW. (4798MJE) Saisine : Ministre de lEnvironnement (26 janvier 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal (ci-après le « Projet ») sous avis a pour objet de transposer en droit national la directive 2015/2193/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustions moyennes1 (ci-après dénommée la « directive 2015/2193/UE »). Dans ce contexte, le Projet sous avis supprime une série de dispositions du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif
- a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW ;
- b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d'une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW (ci-après dénommé le « règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 »). En outre, le Projet sous avis apporte des ajustements au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations de gaz (ci-après dénommé le « règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 »). Résumé synthétique La transposition de la directive 2015/2193/UE en droit national a pour objet de combler un vide juridique qui existe entre la directive éco-conception réglementant les petites installations de combustions et la directive sur les émissions industrielles. Le fait d'harmoniser les dispositions pour les installations de combustion de 1 MW à 50 MW de combustible solide, liquide et gazeux, permettra aux exploitants d'avoir une meilleure vue générale quant aux conditions d'exploitation et de mieux appréhender les obligations auxquelles ils doivent faire face. 1 Journal officiel de l'Union européenne — L313/1 du 28 novembre 2015. G: tECOt2017\MJEAVIS\4798MJE_installations de combustion moyennes\4798MJE _installations de combustions moyennes.doc CHAMBRE DE COM MERCE -2- LUXEMBOURG Bien que la Chambre de Commerce salue la meilleure lisibilité des nouvelles dispositions, elle doit toutefois émettre des réserves par rapport à une série de dispositions du Projet sous avis. Premièrement, elle constate un manque de transparence dans la fixation de certaines valeurs limites d'émission imposées aux installations de combustion « existantes » et « nouvelles » (annexe II). De manière générale, la Chambre de Commerce aurait souhaité avoir davantage d'explications quant à la méthodologie retenue pour déterminer certaines valeurs limites notamment pour celle qui dépassent les valeurs proposées par la directive 2015/2193/UE. En deuxième lieu, les auteurs du Projet s'accordent une certaine liberté quant à la fixation des délais à respecter pour l'enregistrement des installations de combustion (article 5) ainsi que pour la mise en conformité avec les valeurs limites d'émission (article 6). Les délais proposés par le Projet sous avis s'éloignent largement de ceux proposés par la directive 2015/2193/UE et le fait que les installations de combustions existantes doivent respecter d'ici 2025 les valeurs limites imposées aux installations de combustion « nouvelles » dépasse le cadre de la directive précitée. En troisième lieu, dans un souci de simplification administrative dans le chef de l'exploitant, la Chambre de Commerce estime que certaines démarches pourraient être rationalisées, notamment dans le contexte des informations à fournir lors de l'enregistrement et de la première inspection de l'installation de combustion. Dans le même état d'esprit, il serait envisageable de réduire les intervalles d'inspections pour les installations de combustion disposant d'un système électronique de surveillance et de contrôle (article 7). Finalement, aux yeux de la Chambre de Commerce, il convient de clarifier le rôle et les compétences requises du « expert qualifié » auquel incombe la tâche d'évaluer la performance énergétique d'une installation de combustion (article 9). Appréciation générale du projet du projet de règlement grand-ducal Compétitivité de l'économie luxembourgeoise lmpact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative lmpact sur les finances publiques Développement durable Appréciations : -n.a. Incidence 0 + très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable Contexte européen La directive 2015/2193/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes fixe les conditions d'exploitation des G: \ECO t.20171WIJE \AVIS\4798MJE _installations de combustion moyennest4798MJE _installations de combustions moyennes.doc BREDE COMMERCE -3- LIJXEMBOURG installations de combustion de 1 à 50 mégawatts (MW) indépendamment du combustible utilisé. Etant donné que les émissions de pollution dues à l'utilisation de combustibles dans les installations de combustion contribuent dans certaines régions de plus en plus à l'intensité de la pollution atmosphérique, les autorités européennes se sont engagées à augmenter les efforts pour garantir la pleine conformité à la législation de l'Union européenne en matière de qualité d'air2. II s'agit notamment de combler un vide juridique entre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie3 et la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles4. A travers la directive 2015/2193/UE, une série de mesures sont introduites pour que les installations de combustion de taille moyenne puissent contribuer aux efforts de réduction des polluants atmosphériques. Sont visées par cette directive notamment les émissions atmosphériques de dioxydes de soufre (S02), d'oxydes d'azote (N0x) et les poussières. A ce titre, la directive 2015/2193/UE fixe des valeurs limites d'émission pour ces types de polluants qui peuvent varier en fonction de la puissance nominale, de l'âge de l'installation de combustion ou encore du type de combustible utilisé. De même, chaque installation de combustion exploitée doit avoir obtenu une autorisation ou être enregistrée par l'autorité compétente. Elle établit également de nouvelles exigences en matière de surveillance. Les échéances peuvent différer selon les installations à considérer. A partir de décembre 2018, les nouvelles installations de combustion doivent être conformes aux dispositions européennes. Les installations de combustion existantes, quant à elles, se voient accorder plus de temps pour s'adapter. Ainsi, les installations existantes disposant d'une puissance thermique supérieure 5 MW et inférieure à 50 MW doivent être conformes à partir de 2025 et les installations d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW à partir de 2030. La directive susmentionnée accorde également une certaine flexibilité et accorde plus de temps d'adaptation pour des installations exploitées sous certaines circonstances particulièree La présente directive prévoit aussi l'obligation d'archiver les documents clefs relatifs à l'exploitation de l'installation de combustion. Sur demande de l'autorité compétente nationale, les exploitants doivent mettre à disposition les documents nécessaires. Contexte national Avec la transposition de la directive 2015/2193/UE en droit national, les auteurs du Projet doivent également apporter des modifications aux dispositions du règlement grandducal modifié du 7 octobre 2014 ainsi qu'au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010. Ces derniers fixent actuellement les conditions d'exploitation des installations avec une puissance nominale allant jusqu'à 20 MW, Dans un souci d'éviter de superposer les dispositions nouvelles aux règlements actuellement en vigueur, il est prévu d'abroger les dispositions relatives aux conditions d'exploitations des installations de taille moyenne. A l'avenir, le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 et le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 fixeront uniquement les modalités de fonctionnement des petites installations de combustion — c'est-à-dire celles ayant une puissance nominale inférieure à 1 MW. Les installations de combustion avec une puissance égale ou supérieure à 1 MW et Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. 3 L'utilisation de combustibles dans certaines petites installations de combustion et certains petits appareils relève de la directive 2009/125/CE. 4 L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE. 5 A titre exemple, il est possible d'exempter les installations de combustion moyennes utilisées en cas d'urgence. 2 GAECO\2017WIJE\AVIS \4798MJE_installations de combustion rnoyennes14798MJLinstallations de combustions moyennes.doc CHAMBRE DE COM MERCE -4- LUXEMBOURG inférieure à 50 MW tomberont sous les nouvelles dispositions issues de la directive 2015/21937UE. Considérations générales De manière générale, la Chambre de Commerce constate que le législateur poursuit l'ambition d'imposer des valeurs limites pour certains polluants plus strictes voire des délais de mise en conformité pfus courts que ceux prévus par la directive 2015/2193/UE. Elle entend que les auteurs font valoir la possibilité, telle que prévue par l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de maintenir ou d'instaurer des mesures de protection plus strictes. Dans le contexte du Projet sous avis, les auteurs proposent de maintenir à chaque fois la valeur limite la plus stricte. Soit la valeur en question émane directement de la directive 2015/2193/UE ou soit elle est reprise du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014. Force est de constater que la majorité des valeurs imposées à travers l'annexe II du Projet sous avis se retrouvent dans les textes précités, mais il existe néanmoins certaines valeurs limites dont l'origine n'est pas clairement établie. La Chambre de Commerce suppose que les autorités publiques se sont orientées en fonction des meilleures technologies disponibles voire en fonction des seuils applicables dans les pays limitrophes. Dans ce cas, il aurait été plus facile d'appréhender les choix des auteurs si une indication ou une explication accompagnait l'exposé de motifs ou les commentaires des articles. A titre exemple, la valeur limite d'émission NOx pour les installations existantes d'une puissance nominale de 1 MW à 50 MW à combustible solide est fixée à 375 mg/Nm3. Tandis que la directive 2015/2193/UE propose une valeur limite de 650 mg/Nm3, le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 propose de son côté des valeurs limites qui varie en fonction du type de combustible solide utilisé allant de 250 à 500 mg/Nm3. De manière générale, la Chambre de Commerce ne s'oppose pas au fait d'imposer des valeurs limites plus ambitieuses tant qu'elles restent en lien avec les valeurs d'autres Etats membres et que les exploitants sur le territoire luxembourgeois ne sont pas désavantagés par rapport à leurs concurrents. Elle aurait toutefois apprécié une explication supplémentaire quant à la méthodologie retenue pour fixer les valeurs limites qui ne sont pas issues directement de la directive 2015/2193/UE ou du règlement grand-ducal du 7 octobre 2014. Quant aux délais, la Chambre de Commerce doit toutefois émettre des réserves par rapport à ceux proposés sous les articles 5 et 6 du Projet sous avis. L'article 5 fixe les dispositions relatives à l'enregistrement d'une installation de combustion moyenne en faisant la distinction entre installations mises en service avant ou après l'entrée en vigueur des dispostions faisant l'objet du présent Projet. L'article 5 prévoit que tous les exploitants d'installations de combustion moyennes devraient à terme communiquer les informations énumérées à l'annexe I et les informations obtenues en vertu de larticle 11. L'administration compétente doit confirmer l'enregistrement de l'installation et doit tenir un registre public accessible via internet comportant les informations sur chaque installation de combustion moyenne se trouvant sur le territoire luxembourgeois. Les installations mise en service avant l'entrée en vigueur du Projet sous avis disposent de 12 mois pour communiquer les informations susmentionnées tandis que les installations mises en service à partir de l'entrée en vigueur du règlement doivent communiquer ces informations dans les 6 semaines qui suivent la date de la mise en service. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce s'interroge aux délais d'enregistrement imposés par l'article 5 qui s'élèvent à 12 mois respectivement à 6 semaines. Dans un souci de transparence, les auteurs auraient dû préciser leurs motivations quant au choix de ces délais, notamment en tenant compte du fait que la directive 2015/2193/UE donne la possibilité d'avoir G: ECO \2017\MJE\AVIS14798MJE _installations de combusbon moyennes\4798MJE_Mstallations de combustions rnoyennes.doc CHAMBRE DE COMMERCE -5- LUXEMBOURG des délais plus étendus et variables qui dépendent de la puissance thermique de l'installation de combustion existante. La directive 2015/2193/UE prévoit ainsi la possibilité que les installations avec une puissance thermique supérieure à 5 MW doivent avoir fait l'objet d'un enregistrement jusqu'au Ier janvier 2024 et pour celles disposant d'une puissance thermique de 5 MW le délai à respecter peut aller jusqu'au Ier janvier 2029. L'article 6 de son côté fixe les dispositions relatives aux valeurs limites d'émission et les délais à respecter. La Chambre de Commerce constate que les dispositions de l'article 6 dépassent largement le cadre prévu par la directive 2015/2193/UE. Le paragraphe 2 de l'article 6 dispose que les installations de combustion moyennes existantes doivent être exploitées de façon à ce que les valeurs limites de l'annexe II partie 1 ne soient pas dépassées. Une telle disposition signifierait que les exploitants des installations existantes doivent se conformer aux nouvelles valeurs dès l'entrée en vigueur des dispositions issues du Projet. Or, les dispositions de la directive 2015/2193/UE ne prévoient pas une mise en conformité immédiate, mais une introduction graduelle des valeurs limites d'émission en proposant des délais différents en fonction de la puissance thermique de l'installation. Les installations de combustion existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW doivent être conformes aux valeurs limites à compter du 1er janvier 2025, tandis que celles ayant une puissance thermique inférieure ou égale à 5 MW doivent respecter les limites à partir du Ier janvier 2030. Aux yeux de la Chambre de Commerce, il est essentiel de donner suffisamment de temps aux exploitants d'installations existantes pour s'adapter aux nouvelles exigences. Ceci est important, notamment pour les petites installations, généralement utilisées par des petites et moyennes entreprises et qui font souvent face à des coûts proportionnellement plus élevés que ceux de plus grandes entreprises. En outre, la Chambre de Commerce doit marquer son désaccord avec les dispositions du paragraphe 4 de l'article 6. Ce dernier dispose qu « au plus tard le ler janvier 2025, les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites de l'annexe partie 2 ne soient dépassés ». La Chambre de Commerce tient à soulever que les valeurs fixées dans l'annexe II partie 2 ne devraient a priori concerner que les nouvelles installations de combustion moyennes. Le fait d'élargir le champ d'application de ces valeurs précitées aux installations existantes ne reflète nullement le cadre de la directive 2015/2193/UE qui prévoit des valeurs limites distinctes pour les installations « existantes ». Dans le contexte du présent Projet, la Chambre de Commerce souhaite également partager ses observations en matière de simplification administrative. Au regard des dispositions du présent Projet, les exploitants des installations de combustion doivent fournir une série d'informations quant à la performance énergétique et environnementale de leurs installations. La Chambre de Commerce estime que certaines démarches pourraient être rationalisées. A titre d'exemple, toute nouvelle installation ou encore toute transformation effectuée à une installation existante doit, de toute façon, faire l'objet d'une première inspection dans les quatre semaines qui suivent la mise en service de l'installation en question. Etant donné que les informations à fournir par l'organisme agréé lors de la première inspection et celles que l'exploitant doit fournir dans le contexte de l'enregistrement de l'installation sont assez similaires, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la possibilité de consolider les informations à fournir par l'exploitant de manière à ce qu'il ne doive les communiquer qu'une seule fois. L'article 7, paragraphe 3, quant à lui, fixe les intervalles de temps auxquels il faut procéder à des inspections. Pour les installations ayant une puissance thermique supérieure ou égale à 1 MW et inférieure et égale à 20 MW, iJ faut effectuer les mesures d'inspection tous G:\ECO \20171MJEMIS14798MJE _installations de combustion moyennes14798MJEjnstallations de combustions moyennes,doc CHAMBRE DE COMMERCE -6- LUXEMBOURG les deux ans, tandis que pour les installations moyennes ayant une puissance thermique supérieures à 20 MW et inférieures à 50 MW, les inspections doivent se faire tous les ans. La Chambre de Commerce constate que l'intervalle de temps proposé pour les installations moyennes inférieures ou égales à 20 MW est plus ambitieux que celui proposé par la directive 2015/2193/UE. Elle suppose que les auteurs se sont inspirés des valeurs imposées par le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 pour les installations de combustions ayant une puissance thermique entre 7kw et 3 MW. La Chambre de Commerce ne s'oppose pas à cette pratique étant donné que l'intervalle de temps émane d'une règlementation existante et que les inspections pour les installations à combustible solide, liquide et gazeux avec une puissance thermique supérieure à 3 MW et inférieure ou égale à 20 MW se font actuellement sur une base annuelle. La Chambre de Commerce s'interroge néanmoins sur la possibilité de prévoir des intervalles d'inspections différents pour les installations disposant d'un système électronique de surveillance et de contrôle. Selon la réglementation actuellement en vigueur, il est possible pour les installations disposant d'un tel dispositif de procéder à des inspections tous les 4 ans. Une disposition similaire dans le cadre du présent Projet serait sans doute une simplification des procédures d'inspection à l'égard des exploitants. Afin de rester en conformité avec la directive 2015/2193/UE, la Chambre de Commerce propose donc d'adapter le rythme d'inspection à 3 ans pour les installations de combustion entre 1 MW et 20 MW qui ont un système électronique de surveillance et de contrôle. De cette manière, les exploitants ayant fait l'effort d'investir dans un tel dispositif pourraient profiter d'une simplification. L'article 12 quant à lui fixe l'obligation pour l'exploitant de transmettre un rapport annuel contenant toutes les informations requises par l'annexe Vll. Dans ce contexte il serait éventuellement intéressant de consolider les informations à fournir pour les exploitants des installations de combustion avec une puissance nominale supérieure à 20 MW étant donné que ces derniers doivent faire une inspection annuelle. Ceci pourrait représenter une simplification administrative dans le chef de l'exploitant. La Chambre de Commerce souhaite d'ailleurs attirer l'attention des auteurs quant aux dispositions fixées par l'article 9. Ce dernier a pour objet de garantir une efficacité énergétique élevée des installations de chauffage et de maintenir la qualité de combustion au plus haut niveau. Cette disposition s'inspire notamment de l'article 19 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 dont les inspections à réaliser incluent les évaluations de rendement. Dans le présent article, il est question à maintes reprises d'engager un « expert qualifié » pour la réalisation d'un rapport sur la performance énergétique des installations en questions. Etant donné que le terme « expert qualifié » n'a pas été clairement défini, la Chambre de Commerce invite les auteurs à clarifier ce terme et à définir les qualifications requises pour pouvoir être considéré comme « expert qualifié ». Commentaires des articles Remarque préalable La Chambre de Commerce s'interroge sur le point de savoir s'il ne conviendrait pas de modifier le titre du Projet sous avis afin de tenir compte des modifications projetées, notamment par rapport à la puissance des installations de combustion. G•1EC01.20171MJE\AVIS\4798MJE_installations de combustion moyennes\4798MJE_installations de cornbustions moyennes doc CHAMBRE DE COMMERCE -7- LUXEMBOURG Concernant l'article 1er L'article premier fixe l'objet du Projet sous avis. II reproduit l'article ier de la directive 2015/2193/UE. Or, force est de constater ce dernier n'a pas été transposé en droit national de manière fidèle. Dans ce contexte, il convient de préciser que les installations de combustion visées par le projet de règlement grand-ducal sont de taille « moyenne » tel que fixé par l'article ier de la directive 2015/2193/UE. Concernant l'article 3 L'article 3 du Projet sous avis reprend les définitions des termes clefs. La définition 16 précise la signification du terme « installation de combustion moyenne ». Or, le paragraphe 1 de l'article 2 a déjà défini le terme « installation de combustion moyenne » en précisant qu'il s'agit d'installations de combustion ayant une puissance thermique égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW. Etant donné que le mot « moyenne » se réfère de manière générale à la puissance thermique de l'installation telle que définie par le paragraphe 1 de l'article 2 et que la définition proposée sous l'article 3 donne seulement une explication pour le terme « installation de combustion », la Chambre de Commerce invite les auteurs à retirer le mot « moyenne ». D'ailleurs, la liste de définitions de la directive 2015/2193/UE affiche seulement une définition pour le terme « installation de combustion ». De plus, la liste de définition précise la signification du terme « Installation de combustion moyenne existante ». Selon la définition 17 de l'article 3, il s'agit ici d'une installation qui est mise en service au plus tard le 20 décembre 2018. Dans un souci de transparence et afin d'assurer une meilleure lisibilité du présent texte, la Chambre de Commerce estime qu'il serait opportun de préciser qu'il ne suffit pas qu'une installation de combustion soit mise en service au plus tard à la date butoir du 20 décembre 2018 pour être considérée comme « existante » mais que l'installation doit également avoir fait objet d'une inspection positive. En ce qui concerne la définition « nouvelle installation de combustion moyenne », il convient de modifier le point
- c)de la manière suivante : « toute installation existante qui a été mise en service ou toute installation existante qui a fait l'objet d'une transformation importante au plus tard /e 20 décembre 2018 et qui n'a pas fait l'objet d'une inspection positive avant cette date ». Concernant l'article 5 L'article 5 fixe les dispositions relatives à l'enregistrement d'une installation de combustion moyenne. La Chambre de Commerce se réfère ici à son argumentaire formulé dans les considérations générales quant aux délais afférents imposés par le Projet sous avis. Quant à la transmission des informations relatives aux installations de combustion, il serait opportun de préciser que l'administration de l'environnement met à disposition le formulaire mentionné sous l'alinéa 4 du point 2 par voie électronique. Concernant l'article 6 L'article 6 du Projet sous avis fixe les dispositions relatives aux valeurs limites d'émission. La Chambre de Commerce doit notamment marquer son désaccord avec les paragraphes 2 et 4 de l'article sous avis. Elle se réfère ici à son argumentaire formulé dans les considérations générales. G: \EC012017\111JEAVIS14798MJE _installations de combustion moyennes\4798MJE_installations de combustions moyennes.doc CHAMBRE DE COMMERCE -8- LUXEMBOURG Concernant l'article 7 L'article 7 fixe les dispositions relatives aux obligations de l'exploitant en matière de surveillances des émissions. La Chambre de Commerce attire l'attention des auteurs sur le paragraphe 2 du présent article qui exige que « toute nouvelle installation de combustion moyenne et toute installation existante soumise à une transformation importante fait l'objet d'une première inspection par un organisme agrée [..]. Cette première inspection est effectuée, sur demande de l'exploitant, dans les quatre semaines qui suivent la mise en service de rinstallation. » Force est de constater que ce dernier ne reflète pas de manière fidèle les dispositions de l'annexe 111 de la directive 2015/2193/UE. Cette dernière requiert que « les premières mesures sont effectuées dans les quatre mois qui suivent l'octroi de l'autorisation, de l'enregistrement ou la date de mise en installation, la date la plus tardive étant retenue. » La Chambre de Commerce s'étonne de prime abord sur le délai très restreint sachant que la directive propose un délai de quatre mois pour effectuer la première inspection. En outre, la directive 2015/2193/UE indique clairement que la « date la plus tardive » doit être considérée comme date de référence. Etant donné que l'article 5 prévoit que l'exploitant d'une nouvelle installation de combustion moyenne mise en service après l'entrée en vigueur du Projet sous avis doit faire l'enregistrement de son installation dans les six semaines qui suivent la date de mise en service, iJ y a lieu de retenir la date d'enregistrement de l'installation de combustion comme date de référence. Le présent article fixe également, au paragraphe 3, les intervalles de temps entre les inspections. Concernant cette observation, la Chambre de Commerce se réfère ici à son argumentaire formulé dans les considérations générales. Concernant l'article 8 L'article 8 du Projet sous avis fixe les dispositions relatives à l'inspection d'une installation de combustion moyenne. Au paragraphe 1er du présent article, il est disposé qu « au moins une semaine avant de procéder à une inspection, l'organisme agréé en informe l'administration ». Or, il n'est pas précisé sous quel forme et quel type d'informations l'organisme agréé doit fournir à l'administration. Dans un souci de transparence et de clarté, la Chambre de Commerce invite les auteurs à préciser davantage ce passage. Le paragraphe 3 quant à lui fixe les démarches en cas d'une inspection positive ou négative. La Chambre de Commerce présume que les auteurs se sont inspirés du paragraphe 4 de l'article 19 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014. Les auteurs reprennent une grande partie de cette disposition mot pour mot. Or, force est de constater qu'un nouveau délai de conformité a été ajouté pour les exploitants qui ont fait objet d'une inspection négative. Dans ce cas, l'organisme agréé doit introduire un échéancier précis au cours duquel l'exploitant entend se conformer aux exigences du Projet sous avis, lequel ne peut pas dépasser les 12 mois. La Chambre de Commerce ne remet pas en question le fait que les auteurs aient introduit un délai de conformité pour les inspections négatives, mais elle s'interroge plutôt sur l'origine de ce délai. Etant donné que la directive 2015/2193/UE n'impose pas de délai précis, elle présume que les auteurs se sont inspirés d'autres règlementations, éventuellement étrangères. G: \ECO \2017 \MJE\AVIS\4798MJE_installations de combustion moyennes14798MJE _installations de combustions moyennes.doc CHAMBRE DE COM MERCE -9- LUXEMBOURG Concernant l'article 9 L'article 9 du Projet sous avis fixe les dispositions relatives à la performance énergétique d'une installation de combustion moyenne. Seules les installations destinées exclusivement au chauffage du bâtiment sont concernées par ces dispositions. La Chambre de Commerce constate qu'une partie est issue du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014. y est mentionné que l'exploitant fait procéder par un expert qualifié une évaluation du dimensionnement de l'installation par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. Or, il n'est pas précisé dans le présent Projet de ce qu'on entend par expert qualifié. Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, conviendrait de définir le terme d « expert qualifié ». Concernant l'article 10 L'article 10 porte sur les contrôles et calibrages des dispositifs de mesure en continu. La Chambre de Commerce constate qu'une faute de frappe est présente dans l'alinéa ler du paragraphe 1 : « 1. Contrôler annuellement le bon le fonctionnement des dispositifs de mesure en continu». Quant au paragraphe
(2), force est de constater qu'il fait référence à l'annexe XIV. Or, cette annexe est inexistante et ne figure pas dans le Projet sous avis. II faut faire référence à l'annexe VI qui fixe les dispositions relatives au rapport de contrôle et de calibrage des systèmes de mesure en continu. Concernant l'annexe 11 L'annexe II centralise toutes les valeurs limites visées par l'article 6 du Projet sous avis en distinguant entre les installations de combustion moyennes existantes et nouvelles. Selon le commentaire des articles, les valeurs limites sont dérivées de la directive 2015/2193/UE, tout en reprenant les valeurs limites déjà applicables au Luxembourg, comme celles actuellement en vigueur à travers le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre
- La valeur la plus contraignante est retenue à chaque fois. Les valeurs limites sont ventilées en fonction de la puissance, le combustible utilisé ainsi que le type d'installation utilisée. Outre des polluants comme les S02, les NOx et les poussières, les auteurs prévoient également des valeurs limites pour le rendement, qui est un indicateur d'efficacité énergétique, et le monoxyde de carbone qui est un indicateur de la qualité de combustion. De manière générale, la Chambre de Commerce ne s'oppose pas à l'approche des auteurs de retenir la valeur la plus contraignante pour chaque cas. Tant qu'elle est issue d'une directive ou d'une législation existante, et que la traçabilité de la méthodologie est assurée, elle n'y s'oppose pas. Or, pour certaines valeurs, la Chambre de Commerce éprouve des difficultés pour tracer leur origine. Par exemple, pour les installations moyennes dont la puissance thermique se situe entre 1 MW et 5 MW et qui utilisent des biomasses solides ou autres combustible solides, l'origine des valeurs pour CO, NO„ et les poussières, est difficile à retracer. A titre d'exemple, les poussières exigent une valeur limite de 30 mg/Nm3 pour les installations tandis que la directive affiche une limite de 50 mg/Nm3 et l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 ne propose pas de limite pour les installations existantes de cette classe de puissance thermique. De même, l'origine de certaines valeurs limites retenues pour les polluants CO et NOx n'est pas expliquée. De G: \ECO\2017\MJE\AVIS14798MJE_installations de combustion moyennes14798MJE_installations de combustions moyennes.doc /
- 111-1-__ CHAMBRE DE COMMERCE - 10 - LUXEMBOURG manière générale, la Chambre de Commerce souhaite avoir davantage d'explications quant au choix de certaines valeurs limites. L'exposé des motifs et le commentaire d'articles ne donnent malheureusement pas d'informations à ce sujet. Concernant l'annexe 111 Uannexe III fixe les dispositions relatives à la surveillance des émissions et l'évaluation de la conformité. La Chambre de Commerce constate que le paragraphe 3 a été transposé en droit national sans adapter les références afférentes. La phrase devrait être formulée de la manière suivante : « Au lieu des mesures de S02, visées aux points 1, 2a), [...1». Dans ce contexte, la Chambre de Commerce doit constater que ce paragraphe manque également de précision. Même si les auteurs ont transposé de manière fidèle la disposition en question, il convient néanmoins de définir ce qu'ils entendent par « d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'autorité compétente » qui peuvent être utilisées pour déterminer les émissions S02 dans le contexte du présent Projet. Dans le cas contraire, iJ sera difficile pour les exploitants concernés de savoir quelle procédure il faut suivre pour répondre de manière adéquate aux attentes de l'autorité compétente. Le paragraphe 4 du présent article transpose en droit national le paragraphe 6 de l'annexe III de la directive 2015/2193/UE. Ce dernier donne la possibilité au législateur d'exiger, sous certaines conditions, des mesures en continu au lieu des mesures périodiques prévues sous le paragraphe 1 de l'annexe III. Selon le paragraphe 4, le mesurage continu est demandé si les polluants faisant l'objet du Projet sous avis dépassent certains seuils pendant au moins 10% du temps de fonctionnement de l'installation par année. Etant donné que la directive 2015/2193/UE en question n'impose pas de valeurs de référence à partir desquelles des mesures continues deviennent obligatoires, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la source des valeurs seuils proposées par les auteurs. Concernant l'annexe IV La Chambre de Commerce constate que les auteurs ajoutent un nouveau paragraphe pour la détermination de la hauteur des cheminées. Ce dernier dispose que pour la détermination des cheminées la topographie du terrain doit être prise en considération et que « l'administration élabore une méthode pour l'évaluation des caractéristiques du terrain ». La Chambre de Commerce s'interroge sur l'utilité d'une telle disposition étant donné qu'aucune méthodologie d'évaluation n'est proposée pour calculer la variable « topographie » dans la détermination de la hauteur des cheminées. La Chambre de Commerce propose d'enlever le paragraphe en question. Dès qu'une méthodologie sera élaborée pour évaluer les caractéristiques du terrain, elle pourra faire l'objet d'une modification règlementaire future. Sous la partie 2, le paragraphe 4 dispose qu « aux fins des valeurs d'émission, 11 n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l'article 6, paragraphes ». Or, force est de constater que l'article 6 du Projet sous avis compte au total 8 11 et 12, paragraphes. Les paragraphes 11 et 12 énumérés par le paragraphe de l'annexe n'existent donc pas. La Chambre de Commerce présume que les auteurs souhaitent se référer aux paragraphes 11 et 12 de l'article 6 de la directive 2015/2193/UE. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de renvoyer aux paragraphes afférents du Projet sous avis. GAEC012017\MJE\AVIS14798MJE_installations de combustion moyennes14798MJE Jnstallations de combustions moyenneedoc CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses remarques. MJE/PPA G: \EC0120171MJE\AVIS\4798MJE_Installations de cornbustion moyennest4798114JE _installations de combustions moyennes.doc