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Loi », auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants. Art. 2. 1. Tout

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 novembre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : R 5700 - 1414 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement gra nd-ducal modifié du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2014 que le projet émargé tend à modifier. L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 31 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1". Les articles 1" à 4 du règlement gand-ducal modifié du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances prennent la teneur suivante : « Art. 1er. Les taxes que le Commissariat aux Assurances, dénommé ci-après « CAA », est autorisé à percevoir en application de l'article 31 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dénommée ci-après « Loi », auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants. Art. 2. 1. Toute entreprise d'assurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d'établissement et dont le siège est établi en dehors de l'Espace économique européen, dénommé ci-après « l'EEE », est soumise à une taxe annuelle de:

  1. a)12.400 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 euros;
  2. b)18.600 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 5.000.000 euros et inférieur ou égal à 25.000.000 euros;
  3. c)24.800 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 euros et inférieur ou égal à 75.000.000 euros;
  4. d)31.000 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 75.000.000 euros et inférieur ou égal à 150.000.000 euros;
  5. e)37.200 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 150,000.000 euros et inférieur ou égal à 250.000.000 euros;
  6. f)6.200 euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 euros pour chaque tranche ou partie de tranche de Page 1 250.000.000 euros. Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de lexercice précédent dépasse le décuple du total des primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième des provisions techniques pour l'application du barème cidessus. 2. Toute entreprise d'assurance dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 euros. 3. Toute entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un Etat membre de l'EEE autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d'établissement est soumise à une taxe annuelle de 5.000 euros. 4. Lors de la délivrance du premier agrément, toute entreprise d'assurance est en outre soumise à une taxe unique de 5.000 euros. 5. Toute extension d'agrément est soumise à une taxe unique de 1.000 euros par branche d'assurance supplémentaire. 6. Toute entreprise d'assurance dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application de la partie 2, titre II, sous-titre 3, de la Loi est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 euros. Cette taxe est portée à 10.000 euros au cas où :
  7. a)le CAA assume la fonction de contrôleur de groupe du groupe dont l'entreprise d'assurance fait partie ; ou
  8. b)l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe dont l'entreprise mère ultime est située dans un pays tiers et pour lequel une autorité de contrôle d'un pays tiers assume la fonction de contrôleur de groupe ou une fonction similaire. 7. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises d'assurance, tout changement d'actionnariat autre qu'un changement d'actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l'agrément sont soumis à une taxe unique de 5.000 euros à charge de l'entreprise bénéficiaire de l'opération. 8. Toute création d'une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d'actionnariat intra-groupe sont soumis à une taxe de 2.500 euros. 9. Les travaux d'examen, d'approbation et de surveillance par le CAA d'un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité donnent lieu aux taxes suivantes :
  9. a)une taxe annuelle égale à 50 pour cent de la taxe visée au paragraphe 1" est due pour la surveillance d'un modèle interne approuvé par le CAA;
  10. b)toute demande d'examen et d'approbation d'un modèle interne est soumise à une taxe de 100.000 euros. Le CAA peut accorder une réduction de la taxe unique visée à l'alinéa 1 lettre b), pour les travaux d'approbation d'un modèle interne partiel sans que la taxe à payer puisse être inférieure à 50.000 euros. Art. 3. Page 2 1. Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d'établissement et dont le siège est établi en dehors de l'EEE est soumise à une taxe annuelle de :
  11. a)6.200 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 euros;
  12. b)9.300 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 5.000.000 euros et inférieur ou égal à 25.000.000 euros;
  13. c)12.400 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 euros et inférieur ou égal à 75.000.000 euros;
  14. d)15.500 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 75.000.000 euros et inférieur ou égal à 150.000.000 euros;
  15. e)18.600 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 150.000.000 euros et inférieur ou égal à 250.000.000 euros;
  16. f)3.100 euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 euros pour chaque tranche ou partie de tranche de 250.000.000 euros. Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l'exercice précédent dépasse le décuple du total des primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième des provisions techniques pour l'application du barème cidessus. 2. Toute entreprise de réassurance dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.500 euros. 3. Lors de la délivrance du premier agrément toute entreprise de réassurance est en outre soumise à une taxe unique de 5.000 euros. 4. Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application de la partie 2, titre II, sous-titre 3, de la Loi est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 euros. Cette taxe est portée à 10.000 euros au cas où :
  17. a)le CAA assume la fonction de contrôleur de groupe du groupe dont l'entreprise de réassurance fait partie ; ou
  18. b)l'entreprise de réassurance fait partie d'un groupe dont l'entreprise mère ultime est située dans un pays tiers et pour lequel une autorité de contrôle d'un pays tiers assume la fonction de contrôleur de groupe ou une fonction similaire. 5. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises de réassurance, tout changement d'actionnariat autre qu'un changement d'actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l'agrément sont soumis à une taxe unique de 5.000 euros à charge de l'entreprise bénéficiaire de l'opération. 6. Toute création d'une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d'actionnariat intra-groupe sont soumis à une taxe de 2.500 euros. 7. Les travaux d'examen, d'approbation et de surveillance par le CAA d'un modèle interne relatif au calcul de l' exigence de solvabilité donnent lieu aux taxes suivantes : Page 3
  19. a)une taxe annuelle égale à 50 pour cent de la taxe visée au paragraphe 1" est due pour la surveillance d'un modèle interne approuvé par le CAA;
  20. b)toute demande d'examen et d'approbation d'un modèle interne est soumise à une taxe de 100.000 euros. Le CAA peut accorder une réduction de la taxe unique visée à l'alinéa 1", lettre b), pour les travaux d'approbation d'un modèle interne partiel sans que la taxe à payer puisse être inférieure à 50.000. euros. Art. 4. 1. Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur de groupe, les travaux d'examen, d'approbation et de surveillance par le CAA d'un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité de groupe donnent lieu aux taxes suivantes :
  21. a)une taxe annuelle égale à 50 pour cent du cumul des taxes payées visées aux articles 2, paragraphe 1", et 3, paragraphe ler est due par les entreprises luxembourgeoises faisant partie du groupe pour la surveillance d'un modèle interne de groupe approuvé par le CAA;
  22. b)toute demande d'examen et d'approbation d'un modèle interne est soumise à une taxe de 100.000 euros. Le CAA peut accorder une réduction de la taxe unique visée à l'alinéa 1erlettre b), pour les travaux d'approbation d'un modèle interne partiel sans que la taxe à payer puisse être inférieure à 50.000 euros. La taxe due au titre du présent article est payable par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ayant le montant le plus élevé de primes émises au cours du dernier exercice. 2. Au cas où un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité d'un groupe pour lequel le CAA assume la fonction de contrôleur de groupe est aussi utilisé ou destiné à être utilisé pour le calcul de l'exigence de solvabilité d'entreprises d'assurance et de réassurance luxembourgeoises faisant partie de ce groupe, les taxes prévues par les articles 2, paragraphe 9, et 3, paragraphe 6, ne sont pas dues. ». Art. 2. L'article 7 du même règlement est complété d'un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : « 4. Toute société de courtage est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.000 euros. ». Art. 3. L'article 8 du même règlement est complété d'un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : « 4. Toute société de gestion d'entreprises de réassurances est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.000 euros. ». Art. 4. L'article 9 du même règlement est complété d'un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : Page 4 « 4. Toute société de gestion de fonds de pension est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.000 euros. ». Art. 5. L'article 9bis du même règlement est complété d'un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : « 3. Toute personne morale agréée comme professionnel du secteur de l'assurance autre que ceux visés aux articles 8 et 9 est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.000 euros. ». Art. 6. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de Pexercice 2018. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Page 5 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances, dénommé ci-après « CAA », pour ce qui concerne les taxes à prélever auprès des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que d'autres professionnels disposant de succursales à l'étranger. La dernière refixation des taxes correspondantes remonte à 2012, le règlement de 2014 reprenant purement et simplement les taxes d'un règlement antérieur du 21 juillet 2012 qui avait été annulé par le tribunal administratif. Le présent projet poursuit dès lors un double objectif, à savoir celui d'assurer le financement des missions de contrôle pour les années à venir et celui d'adapter la structure des tarifs aux évolutions connues par le marché depuis 2012. Si le développement de la place d'assurance et de réassurance s'est poursuivi au cours des six dernières années, c'est avant tout grâce à la croissance des affaires des entreprises d'ores et déjà installées. Si des déficits dans les comptes du CAA ont pu être évités jusqu en 2016, c' est grâce à l'existence de nombreux emplois demeurés vacants et une politique de recrutement prudente. Tel n' est plus le cas en 2017, le surcroît de travail engendré par Solvabilité 2 et l'accueil de nouvelles compagnies dans le contexte du Brexit ayant amené le CAA d'occuper l'ensemble des postes de travail autorisés. Les relèvements prévus sont destinés à financer la croissance continue des frais de fonctionnement du CAA, croissance qui elle-même résulte de différents facteurs : la mise en place du nouveau régime de surveillance prudentielle dit « Solvabilité 2 » continuera de contraindre le CAA de se doter de moyens supplémentaires tant en personnel qu'en matériel pour faire face à la complexité croissante et à l'augmentation de la charge de travail, l'accueil de nouvelles entreprises ayant choisi le Grand-Duché de Luxembourg pour leur hub européen dans le contexte du Brexit nécessite des engagements supplémentaires, même si la nouvelle structure de taxes permettra d'en faire supporter le coût par les contributions acquittées par les entreprises en question, le renchérissement des frais de coopération internationale avec une fréquence plus grande de la participation à des collèges de superviseurs hors Espace économique européen entraîne un surcroît de travail et de déplacements à l'étranger, la mise en place d'une surveillance accrue de la distribution d'assurances comme suite à l'adoption de la directive dite IDD et la réintroduction d'une surveillance partielle des produits d'assurance par cette même directive ainsi que par le règlement PRIIPS occasionneront des contrôles additionnels, les activités supplémentaires en relation avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme résultant de la transposition de la quatrième directive anti-blanchiment et des recommandations du GAFI relatives à une approche basée sur le risque nécessitent un renforcement des moyens y relatifs du CAA, les agents du CAA sont des éléments jeunes, pour lesquels les augmentations salariales prévues par les barèmes de la fonction publique sont d'application durant encore de nombreuses années avant que les rémunérations n'atteignent les maxima prévus. Les rémunérations ont également augmenté comme suite aux différents accords salariaux de la fonction publique. Page 6 11 y a lieu de signaler que le renforcement des moyens du CAA résultant de l'ensemble des facteurs susvisés et notamment le recrutement d'un nombre suffisant d'agents pour permettre au CAA de satisfaire à sa mission première qui est celle de la surveillance prudentielle et financière des entreprises soumises à son contrôle est fait régulièrement partie des recommandations adressées au Luxembourg par les différents organismes internationaux comme le FMI dans le cadre du FSAP ou encore le GAFI. Lors de l'adaptation des taxes une attention particulière a été portée au fait que chaque sous-secteur — entreprises d'assurance, entreprises de réassurance, intermédiaires et autres professionnels — finance par ses contributions les coûts que nécessite sa propre surveillance. Commentaire des articles : Observation d'ordre lézistique Afin d'assurer la cohérence interne du dispositif du règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances, les paragraphes des articles en question ne sont pas caractérisés, comme il est d'usage, par des chiffres placés entre parenthèses mais par un numéro suivi d'un point. Les subdivisions complémentaires sont en conséquence caractérisées par l'emploi de lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermante afin d'éviter toute confusion avec le mode de numérotation employé pour désigner les paragraphes. Article 1" Commentaire concernant l article jer La modification principale opérée à l'endroit de l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances consiste à mettre à jour la référence à l'article 31 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Commentaire concernant les articles 2 à 4 Les principales adaptations à relever sont les suivantes : pour les entreprises d'assurance directe et les entreprises de réassurance les montants des taxes sont relevés de 24 pour cent ; l'approbation d'un modèle inteme donne lieu à une taxe forfaitaire de 100.000 euros qui remplace l'ancienne taxe calculée comme pourcentage de la taxe annuelle ; l'ancien mode de calcul ne permettait en effet pas de facturer les travaux prestés par le Commissariat aux Assurances avant même l'agrément de l'entreprise requérante, celle-ci n'étant pas encore assujettie au paiement de la taxe annuelle ; une possibilité de réduction de la taxe forfaitaire est prévue pour les modèles intemes partiels ; Page 7 les frais de surveillance continue des modèles internes ont été doublés au vu de la charge de travail effective constatée ; un supplément a été prévu pour la surveillance complémentaire des entreprises faisant partie d'un groupe d'assurance dans les cas où le Commissariat aux Assurances assume la charge de superviseur du groupe ou encore dans le cas de groupes extra-européens dont la surveillance se révèle particulièrement onéreuse ; le supplément de taxe pour chaque succursale à l'étranger d'un opérateur luxembourgeois, actuellement prélevé pour les seules entreprises d'assurance, a été étendu aux entreprises de réassurance. Articles 2 à 5 Commentaire concernant les articles 7 à 9bis Les modifications opérées consistent à étendre le supplément de taxe pour chaque succursale à l'étranger d'un opérateur luxembourgeois, actuellement prélevé pour les seules entreprises d'assurance, aux sociétés de courtage et aux différents professionnels du secteur de l'assurance aux fins de couvrir les frais de surveillance additionnels y relatifs. Article 6 L'article sous rubrique détermine le moment à partir duquel les dispositions seront applicables. Article 7 L'article sous rubrique ne suscite pas de commentaires. Page 8 Dans l'intérêt de faciliter l'examen des modifications apportées aux articles 1 à 4 du règlement grandducal modifié du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances, le texte coordonné ne reflète que changements par rapport au texte des articles tels qu'ils sont actuellement en vigueur, sachant que les articles 1 à 4 seront intégralement remplacés en vertu de l'article 1" du règlement grand-ducal en projet. Règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances. Relevé chronologique Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 concemant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances, tel qu'il a été modifié par : le règlement grand-ducal du 25 mars 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances le règlement grand-ducal du xx xx 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances.* (*applicable à partir de l'exercice 2018) *** Art. 1". Les taxes que le Commissariat aux Assurances, dénommé ci-après « CAA », est autorisé à percevoir en application de l'article 2331 de la loi modifiée du 76 décembre 20151991 sur le secteur des assurances, dénommée ci-après « Loi », auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants. Art. 2. 1. Toute entreprise d'assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d établissement et dont le siège est établi en dehors de l'Espace économique européen, dénommé ci-après « l'EEE », est soumise à une taxe annuelle de:
  23. a)12.400 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 euros; 1
  24. b)18.600 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 5.000.000 euros et inférieur ou égal à 25.000.000 euros;
  25. c)24.800 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 euros et inférieur ou égal à 75.000.000 euros;
  26. d)31.000 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 75.000.000 euros et inférieur ou égal à 150.000.000 euros;
  27. e)37.200 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 150.000.000 euros et inférieur ou égal à 250.000.000 euros:,
  28. f)6.200 euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 euros pour chaque tranche ou partie de tranche de 250.000.000 euros. 10.000 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercicc précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 curos; 15.000 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'excrcicc précédcnt a été supérieur à 5.000.000 curos et inférieur ou égal à 25.000.000 euros; 20.000 euros lorsque le total des primes brutes émises au seur-s de l'exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 euros et inférieur ou égal à 75.000.000 euros; 25.000 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours cle l'excrcicc précédent a été supérieur à 75.000.000 euros et inférieur ou égal à 150.000.000 euros; ! !! - . supérieur à 150.000.000 euros et inférieur ou égal à 250.000.000-euros; 250.000.000 euros. Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l'exercice précédent dépasse le décuple du total des primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième des provisions techniques pour l'application du barème ci-dessus. 2. Toute entreprise d'assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 euros. 3. Toute entreprise d'assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre de l'EEE l'Espace Economique Européen autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d'établissement est soumise à une taxe annuelle de 5.000 euros. 4. Lors de la délivrance du premier agrément, toute entreprise d'assurances est en outre soumise à une taxe unique de 5.000 euros. 5. Toute extension d'agrément est soumise à une taxe unique de 1.000 euros par branche d'assurances supplémentaire. 6. Toute entreprise d'assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application du chapitre 8bis dc la loi medifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances est soumisc à unc taxe 2 de la partie 2, titre II, sous-titre 3, de la Loi est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 euros. Cette taxe est portée à 10.000 euros au cas où :
  29. a)le CAA assume la fonction de contrôleur de groune du groupe dont l'entreprise d'assurance fait partie ; ou
  30. b)l'entreprise d'assurance fait partie d'un gronpe dont l'entreprise mère ultime est située dans un pays tiers et pour lequel une autorité de contrôle d'un pays tiers assume la fonction de contrôleur de groupe ou une fonction similaire. 7. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises d'assurances, tout changement d'actionnariat autre qu'un changement d'actionnariat intragroupe et toute renonciation à l'agrément sont soumis à une taxe unique de 5.000 euros à charge de l'entreprise bénéficiaire de l'opération. 8. Toute création d'une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d'actionnariat intra-groupe sont soumis à une taxe de 2.500 euros. 9. Les travaux d'examen, d' approbation et de surveillance par le CAA Commissariat aux assurances d' un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité donnent lieu aux taxes suivantes :
  31. a)une taxe annuelle égale à 50 pour cent de la taxe visée au paragraphe 1" est due pour la surveillance d'un modèle interne approuvé par le CAA;
  32. b)toute demande d'examen et d'approbation d'un modèle interne est soumise à une taxe de 100.000 euros. Le CAA peut accorder une réduction de la taxe unique visée à l'alinéa 1", lettre b), pour les travaux d'approbation d'un modèle interne partiel sans que la taxe à payer puisse être inférieure à 50.000 euros. à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme suit : Commissariat; --50-% Ele-la-taxe-visét dossicr visant à l'application d'un modèlc internc approuvé par unc autorité compétentc d'un Et-at membre soit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise-du groupe; !! . . l'application d'un modèle interne non approuvé par une autorité compétente d'un Etat mcmbre f;oit au nivcau du groupc soit pour unc autrc cntrcprisc du groupc Art. 3. 1. Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d'établissement et dont le siège est établi en dehors de l'EEE Espace économique européen est soumise à une taxe annuelle de : !!! inférieur ou égal à 5.000.000 euros; !a supérieur à 5.000.000 euros et inférieur ou égal à 25.000.000 euros; fe . f,upérieur à 25.000.000 euros et inférieur ou égal à 75.000.000 euros; 3 supérieur à 75.000.000 eures et inférieur ou égal à 150.0041000-euros; !!!-.: : : supérieur à 150.000.000 euros et inférieur ou égal à 250.000,000-euros; 250.000.000 euros.
  33. a)6.200 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 euros;
  34. b)9.300 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 5.000.000 euros et inférieur ou égal à 25.000.000 euros;
  35. c)12.400 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 euros et inférieur ou égal à 75.000.000 euros;
  36. d)15.500 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 75.000.000 euros et inférieur ou égal à 150.000.000 euros;
  37. e)18.600 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 150.000.000 euros et inférieur ou égal à 250.000.000 euros;
  38. f)3.100 euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 euros pour chaque tranche ou partie de tranche de 250.000.000 euros. Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l'exercice précédent dépasse le décuple du total des primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième des provisions techniques pour l'application du barème ci-dessus. 2. Toute entreprise de réassurance dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.500 euros. 3. Lors de la délivrance du premier agrément toute entreprise de réassurances est en outre soumise à une taxe unique de 5.000 euros. 4. Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application de la partic IV, chapitrc 6, article 100 19 de la loi modifiée du 6 déeembre 1-99-1 reletiw au secteer des assurances est soumise à de la partie 2, titre II, sous-titre 3, de la Loi est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 euros. Cette taxe est portée à 10.000 euros au cas où :
  39. a)le CAA assume la fonction de contrôleur de groupe du groupe dont l'entreprise de réassurance fait partie ; ou
  40. b)l'entreprise de réassurance fait partie d'un groupe dont l'entreprise mère ultime est située dans un pays tiers et pour lequel une autorité de contrôle d'un pays tiers assume la fonction de contrôleur de groupe ou une fonction similaire. 5. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs 4 entreprises de réassurances, tout changement d'actionnariat autre qu'un changement d'actionnariat intragroupe et toute renonciation à l'agrément sont soumis à une taxe unique de 5.000 euros à charge de entreprise bénéficiaire del'opération. 6. Toute création d'une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d'actionnariat intra-groupe sont soumis à une taxe de 2.500 euros. 7. Les travaux d'examen, d'approbation et de surveillance par le CAA Commissariat aux assurances d'un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité donnent lieu aux taxes suivantes à-une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme suit :
  41. a)une taxe annuelle égale à 50 pour cent de la taxe visée au paragraphe 1" est due pour la surveillance d'un modèle interne approuvé par le CAA;
  42. b)toute demande d'examen et d'approbation d'un modèle interne est soumise à une taxe de 100.000 euros. Le CAA peut accorder une réduction de la taxe unique visée à l'alinéa 1er, lettre b), pour les travaux d'approbation d'un modèle interne partiel sans que la taxe à payer puisse être inférieure à 50.000 euros. 25% de la taxe visée au paragraphe 1 pour la surveillance d'un modèlc interne approuve par lc Commissariat; 50% de la taxe visée au paragaphe 1 pour l'examen et l'apprebation par le Commissariat du : • . membre soit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise du groupe; 100% de la taxe visée au paragraphe 1 peur l'examen et l'approbation du dossier visant à l'application d'un modèle interne non approuvé par une autor4é compétente d'un Etat membre coit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise du goupe. Art. 4. 1. Lorsque le CAA Commissariat assume la fonction de contrôleur de charge de superviseur du groupe, les travaux d'examen, d'approbation et de surveillance par le CAA Commissariat aux assurances d'un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité de groupe donnent lieu aux taxes suivantes à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme suit
  43. a)une taxe annuelle égale à 50 pour cent du cumul des taxes payées visées aux articles 2, paragraphe 1", et 3, paragraphe 1" est due par les entreprises luxembourgeoises faisant partie du groupe pour la surveillance d'un modèle interne de groupe approuvé par le CAA;
  44. b)toute demande d'examen et d'approbation d'un modèle interne est soumise à une taxe de 100.000 euros. 25% du cumul des taxes visées aux articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1 payées par les cntrcpriscs luxembourgcoiscs faisant partie du groupe pour la surveillancc d'un modelc intcmc de groupe approuvé par le Commissariat; !! cntrcpriscs luxembourgcoiscs faisant partie du groupe peur l'examen et l'approbation du dossier visant à l'application d'un modèle interne de groupe. Le CAA peut accorder une réduction de la taxe unique visée à l'alinéa 1", lettre b), pour les travaux d'approbation d'un modèle interne partiel sans que la taxe à payer puisse être inférieure à 50.000 euros. La taxe due au titre du présent article est payable par l'entreprise d'assurances ou de réassurance ayant le montant le plus élevé de primes émises au cours du dernier exercice. 5 2. Au cas où un modèle interne relatif au calcul de l'exigence de solvabilité d'un groupe pour lequel le CAA Commissariat assume la fonction de contrôleur de charge de seperviscur du groupe est aussi utilisé ou destiné à être utilisé pour le calcul de l'exigence de solvabilité d'entreprises d'assurances et de réassurance luxembourgeoises faisant partie de ce groupe, les taxes prévues par les articles 2„ paragraphe 9et 3, paragraphe 6, ne sont pas dues. Art. 5. 1. Tout fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux Assurances est soumis à une taxe annuelle de 10.000 euros. Cette taxe est réduite à 5.000 euros pour les fonds de pension qui limitent leurs prestations au personnel d'une seule entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques. 2. Lors de la délivrance du premier agrément tout fonds de pension est en outre soumis à une taxe unique de 5.000 euros. 3. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs fonds de pension et toute renonciation à l'agrément est soumis à une taxe unique de 5.000 euros à charge du fonds de pension bénéficiaire de lopération. Art. 6. 1. Toute demande d'agrément d'agents d'assurances est soumise à une taxe de 250 euros par candidat à charge de l'entreprise d'assurances au nom de laquelle le candidat est présenté. Toute demande d'inscription à l'examen pour agents d'assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 250 euros par candidat. En cas de présentation conjointe à l'agrément d'un même agent pour deux ou plusieurs entreprises d'assurances, celles-ci sont solidairement tenues au paiement de la taxe. 2. Les transferts des agréments des agents d'assurances à la suite d'un transfert de portefeuille d'une entreprise d'assurances à une autre ne donnent pas lieu à perception d'une taxe d'agrément. (Règlement grand-ducal du 25 mars 20151) « Art. 7. 1. Tout courtier, tel que défini à l'article 104, point 17, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, est soumis à une taxe annuelle de 4.000 euros. 2. Toute demande d'agrément de courtier et de dirigeant de société de courtage est soumise à une taxe de 2.000 euros. Toute demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude pour courtiers d'assurances ou de réassurances visée à l'article 103-19 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 500 euros. 3. Toute demande d'agrément de sous-courtier d'assurances est soumise à une taxe de 250 euros. Toute demande d'inscription à l'examen pour sous-courtiers d'assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 250 euros. 4. Toute société de courtage est soumise pour chaque succursale établie en dehors du GrandDuché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.000 euros. Art. 8. 1. Toute société de gestion d'entreprises de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros. 2. Toute personne physique agréée comme dirigeant d'entreprises de réassurances est soumise à une Dispositions applicables à partir du 31 mars 2015, date de la publication du règlement grand-ducal du 25 mars 2015 au Mémorial A - N° 60 6 taxe annuelle de 2.000 euros. 3. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 euros. 4. Toute société de gestion d'entreprises de réassurances est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.000 euros. Art. 9. 1. Toute société de gestion de fonds de pension est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros. 2. Toute personne physique agréée comme dirigeant de fonds de pension est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros. 3. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 euros. 4. Toute société de gestion de fonds de pension est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.000 euros. Art. 9bis. 1. Toute personne physique ou morale agréée comme professionnel du secteur de l'assurance autre que ceux visés aux articles 8 et 9 est soumise à une taxe annuelle de 4.000 euros. 2. Toute demande d'agrément comme professionnel du secteur de l'assurance autre que ceux visés aux articles 8 et 9 est soumise à une taxe de 2.000 euros. » 3. Toute personne morale agréée comme professionnel du secteur de l'assurance autre que ceux visés aux articles 8 et 9 est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.000 euros. Art. 10. 1. Toute personne physique ou morale agréée comme domiciliataire de sociétés est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros. 2. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 euros. Art. 11. 1. Au cas où le produit des taxes effectivement réalisé en application des articles 2 à 10 au titre d'un exercice donné s'avérerait insuffisant pour couvrir l'ensemble des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au cours du même exercice, le solde à financer sera réparti entre toutes les entreprises visées aux articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1, proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge et déduction faite d'éventuels reports d'excédents de recettes réalisés par le Commissariat au titre du présent règlement au cours d'exercices précédant l'exercice déficitaire. 2. Au cas où il existe des reports d'excédents de recettes en début d'exercice, le Conseil du Cornmissariat peut décider que tout ou partie de ces excédents peut être imputé sur le montant des taxes à collecter en application des articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1, proportionnellement au montant de la taxe annuelle de chaque entreprise. 7 Art. 12. 1. Les taxes visées au présent règlement sont payables dans le mois de leur notification aux entreprises et personnes concernées. 2. Les taxes annuelles visées aux articles 2 à 5 et 7 à 10 du présent règlement sont dues intégralement chaque année, même si les entreprises ou les personnes concernées n'ont été sous la surveillance du Commissariat que pendant une partie de l'année. Art. 13. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 22 janvier 2014. Art. 14. Le règlement grand-ducal modifié du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances est abrogé. Art. 15. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 28 AVRIL 2014 CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS AUX FRAIS DE PERSONNEL ET DE FONCTIONNEMENT DU COMMISSARIAT AUX ASSURANCES Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  45. s): Claude WIRION Téléphone : 22 69 111 Courriel : claude.wirion@caa.lu Objectif(
  46. s)du projet : Adaptation des contributions aux frais du personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances pour les entreprises d'assurance directe et de réassurance / introduction d'une taxe annuelle concernant les succursales de sociétés de courtage d'assurances ou de réassurances et de PSA, personnes morales. Autre(
  47. s)Ministère(
  48. s)/ Organisme(
  49. s)/ Commune(
  50. s)impliqué(e)(
  51. s)Commissariat aux Assurances Date : 25/09/2017 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  52. s)prenante(
  53. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  54. s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : L'Association des Compagnies d'Assurances (ACA) L'Association des Gestionnaires de Réassurances (AGERE) L'Association Professionnelle des Courtiers en Assurances au Luxembourg (APCAL) Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Oui fl oui fl Oui E oui fl Non E Non E Non E Non E N.a. 1 Remarques / Observations : Les différentes taxes respectives ont été proposées en proportion avec la charge de travail réelle supportée par les agents du CAA que ces taxes sont censées indemniser. 1 N.a. : non applicable. 4 1 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui Ej Non Remarques / Observations : Une version coordonnée du RGD en question sera publiée sur le site internet du CAA. L Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 5 1 1 régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  55. s)destinataire(
  56. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  57. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadm inistratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fi oui E Non fl N.a. fl Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
  58. s)donnée(
  59. s)et/ou administration(
  60. s)s'agit-il ?
  61. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  62. s)donnée(
  63. s)et/ou administration(
  64. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 I 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fi oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui E Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 1 10 1 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  65. a)simplification administrative, et/ou à une
  66. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui • oui E Non E Non • Oui [1] Non Oui Non fl oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? I 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? [ Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration ; concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [7] Oui E Non E Oui E Non E oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le texte proposé ne fait aucune distinction entre hommes et femmes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non fl oui E Non E N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 15 1, Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 1î Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de L._ j services transfrontaliere ? E Oui Non Ej N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisiéme alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat.

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