LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 28 novembre 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 'àr 247 - 82953 SCL : R 5702 — 1521 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation spéciale, de l'examen de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » au sein de l'Armée luxembourgeoise. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Défense. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 000039- 200 Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de la défense Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation spéciale, de l'examen de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » au sein de l'Armée luxembourgeoise Page
- sur 22 Table des matières I. Texte du projet de règlement grand-ducal 3 II. Exposé des motifs 8 III. Commentaire des articles 12 IV. Fiche financière 17 V. Fiche d'évaluation d'impact 18 Page 2 sur 22 I. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de la formation spéciale, de l'examen de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » au sein de l'Armée luxembourgeoise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, et notamment son article 14; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, et notamment ses articles 2 et 5; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, et notamment son article 6; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Titre I". — Formation spéciale et rexamen de fin de formation spéciale Chapitre ler — Programme et cours de formation spéciale théorique Art. ler. [Matières du programme de formation spéciale théorique] Le programme de la formation spéciale théorique prévue par rarticle 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de rInstitut national d'administration publique portent pour les groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 sur la législation et la règlementation relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Armée et qui se composent de deux parties suivantes: 10 organisation et culture de l'administration; 2° missions et attributions de l'administration. Le nombre d'heures de formation des différents groupes de traitement est fixé comme suit : 1° groupe de traitement A1 : 90 heures; 2° groupe de traitement A2 : 100 heures; 3° groupe de traitement B1 : 110 heures; 4° groupe de traitement C1 : 90 heures; 5° groupes de traitement D1, D2 et D3 : 60 heures. Art.
- [Modalités sur les cours de la formation spéciale théorique]
(1)Les cours détaillés des matières visées à l'article ler sont fixés par règlement ministériel. Page 3 sur 22
(2)Les modalités d'organisation des cours sont déterminées par le Chef d'État-major de l'Armée. Art.
- [Obligation de fréquentation des cours de formation] Le temps de formation spéciale compte comme période d'activité de service. La fréquentation des cours de formation est obligatoire. Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation. La dispense est accordée sur demande du stagiaire concerné par le ministre ayant la Défense dans ses attributions, le Chef d'État-major de l'Armée entendu en son avis. Un certificat de présence est établi pour les cycles de formation suivi par le stagiaire dans le secteur privé, une institution à rétranger ou une administration autre que l'Armée luxembourgeoise. Le stagiaire qui, à la suite d'un premier échec à run des examens prévus par le présent règlement, doit se présenter de nouveau à rexamen en question peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants. Chapitre II. — Modalités de rexamen de fin de formation spéciale Art.
- [Modalités de l'examen de fin de formation spéciale]
(1)À la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale.
(2)Les examens de fin de formation spéciale sont organisés dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. Ils se composent : 10 des examens partiels organisés sous forme d'épreuves par les chargés de cours respectifs; 2° d'une session d'examen de fin de stage en formation spéciale.
(3)Les examens ont lieu devant une commission d'examen conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de rexamen de promotion dans les administrations et service de l'État. II en est de même pour le déroulement des épreuves.
(4)La commission d'examen prononce l'admission, le refus ou l'ajournement des stagiaires se présentant à rexamen de fin de formation spéciale.
(5)Le stagiaire qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présent pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d'une des sessions d'examens visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen à laquelle il participera. La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d'examen équivaut à un échec. Art. 5. [Examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement A1, A2 et B1]
(1)L'examen de fin de formation spéciale des stagiaires relevant de la rubrique « Administration générale » des groupes de traitement A1, A2 et 131, sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social, comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes: Partie 1 : La législation et la règlementation relatives à rorganisation et au fonctionnement de l'Armée Page 4 sur 22 60 points Organisation et culture de 30 points l'administration Missions et attributions de 30 points l'administration Partie 2 : Élaboration d'un travail personnel - mémoire 60 points Partie écrite 40 points Partie orale 20 points Total : 120 points
(2)L'appréciation des épreuves de l'examen est faite par au moins deux membres de la commission d'examen qui sont désignés par le président de la commission d'examen.
(3)L'élaboration du mémoire, prévu par le paragraphe ler, consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions du poste auquel est affecté le candidat. Le sujet du mémoire, choisi par le président en coordination avec le supérieur hiérarchique et le patron de stage, est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de cinq mois pour son éla boration. Le mémoire est rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages pour le stagiaire du groupe de traitement A1, quinze pages pour le stagiaire du groupe de traitement A2 et dix pages pour le stagiaire du groupe de traitement B
- Le mémoire est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le mémoire à la commission d'examen. L'appréciation du mémoire est faite par au moins deux membres de la commission désignés par le président. À la date fixée pour l'examen, le candidat présente son mémoire cle manière orale et de façon succincte à la commission. Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat des épreuves écrites pour former la note de la formation spéciale. Art.
- [Examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement C1, D1, D2 et D3]
(1)L'examen de fin de formation spéciale des candidats relevant de la rubrique « Administration générale » des groupes de traitement C1, sous-groupes administratif et technique, D1, D2, D3, sousgroupes attributions particulières, administratif et technique comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes: La législation et la règlementation relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Armée Organisation et culture de l'administration 60 points Missions et attributions de l'administration 60 points Tota I : 120 points Page 5 sur 22
(2)L'appréciation des épreuves de l'examen est faite par au moins deux membres de la commission d'examen qui sont désignés par le président de la commission d'examen. Art. 7. [Appréciation de l'examen de fin de formation spéciale]
(1)L'appréciation de l'examen de fin de formation spéciale est faite conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant rorganisation à rInstitut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État.
(2)Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire l'obligation de se présenter une seconde fois à l'examen. Les examens d'ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l'examen. Un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire. Titre II. - Modalités de l'examen de promotion Art. 8. [Modalités de l'organisation de l'examen de promotion]
(1)L'examen de promotion a lieu devant une commission d'examen conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et service de l'État.11en est de même pour le déroulement des épreuves. Les dates de l'examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le programme et les dates de l'examen de promotion sont communiqués à chaque fonctionnaire, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d'examen.
(2)Le Chef d'État-major de l'Armée peut organiser des cours de préparation à l'examen de promotion. II détermine les modalités d'organisation de ces cours. Art.
- [Examen de promotion du groupe de traitent B1] L'examen de promotion du groupe de traitement 131, sous-groupes administratif, technique et éducatif et psycho-social en application de rarticle 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de rÉtat, comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes : Partie 1 : La législation et la réglementation relatives à rorganisation et les missions 60 points de l'Armée Partie 2 : La législation et la réglementation relatives au fonctionnement de 60 points l'Armée Total : 120 points Art.
- [Examen de promotion des groupes de traitent C1, D1, D2 et D3] L'examen de promotion du groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique en application de l'article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et des groupes de traitement D1, D2, D3, sous-groupes attributions particulières, administratif et technique en application de rarticle 12, paragraphe 5, de la même loi, comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes : Page 6 sur 22 Partie 1 : Rapport de service 60 points Partie 2 : La législation et la réglementation relatives au fonctionnement de rArmée 60 points Total : 120 points - Art.
- [Appréciation des épreuves de rexamen] L'appréciation des épreuves de l'examen déterminées aux articles 9 et 10 est faite par au moins deux membres de la commission d'examen désignés par le président. Art.
- [Appréciation et mise en compte des résultats] A réussi à l'examen, le fonctionnaire qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque partie. Le fonctionnaire qui a obtenu au moins trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une partie est ajourné dans cette partie. Les examens d'ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation du résultat de rexamen. Le fonctionnaire qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points à l'examen d'ajournement a échoué à l'examen. A échoué à l'examen le fonctionnaire qui n'a pas obtenu au moins trois cinquièmes du total des points ou celui qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points, mais n'a pas obtenu la moitié au moins du total des points dans plus d'une partie. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen de promotion à laquelle il participera. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l'examen de promotion. La nonparticipation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d'examen équivaut à un échec. Titre
- — Dispositions finales Art.
- Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. *** Page 7 sur 22
- Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer le programme des cours ainsi que les modalités de l'examen de fin de formation spéciale théorique pour les différents groupes de traitement des fonctionnaires du personnel civil au sein de rArmée luxembourgeoise appartenant à la rubrique « Administration générale ». En outre, le présent projet de règlement vise à fixer les modalités de l'examen de promotion pour les fonctionnaires civils de la rubrique « Administration générale » des groupes de traitement B1 à D3 au sein de l'Armée luxembourgeoise. Dans l'ensemble, l'Armée luxembourgeoise compte actuellement 63 fonctionnaires civils de la rubrique « Administration générale », dont 4 fonctionnaires du groupe de traitement Al, 6 fonctionnaires du groupe de traitement A2 et 53 fonctionnaires civils du groupe de traitement D
- Depuis la réforme dans la Fonction publique de 2015, l'Armée a engagé 9 fonctionnaires civils de la rubrique « Administration générale » et qui sont actuellement en stage, dont 1 fonctionnaire du groupe de traitement A1, 2 fonctionnaires du groupe de traitement A2 et 6 fonctionnaires du groupe de traitement D
- 9 postes pour des fonctionnaires civils sont encore ouverts au sein de l'Armée, dont 2 postes pour le groupe de traitement A1, 1 poste pour le groupe de traitement C1 et 6 postes pour le groupe de traitement D
- Formation spéciale et l'examen de fin de formation spéciale Le présent projet de règlement grand-ducal vise à exécuter pour les fonctionnaires civils susmentionnés des dispositions législatives suivantes relatives à la formation spéciale théorique de l'examen de fin de stage, dit de l'examen de fin de formation spéciale. Conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire l'Armée peut comprendre du personnel civil appartenant à la rubrique « Administration générale » et aux différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. L'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État détermine par son paragraphe 3 les modalités concernant l'admission, la durée et la fin du stage. Le paragraphe 4, alinéa ler du même article détermine que « [l]e stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire. » Conformément à l'alinéa 2 du même paragraphe, «[l]a période de stage comprend une phase de formation administrative théorique générale, une phase de formation spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques et une phase d'initiation pratique dans l'administration. » L'alinéa 12 du paragraphe 3 de l'article 2 précité déterminent que « [d]es règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage, la mise en ceuvre du plan d'insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure du concours et de l'examen de fin de stage prévus par le présent article. » L'alinéa 13 du même paragraphe dispose que « [c]es règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d'examen et Page 8 sur 22 fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l'examen de fin de stage.» La loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique dispose dans son article 6, paragraphe 3 : « La formation spéciale organisée pour les fonctionnaires stagiaires visés à l'article 5 de la présente loi par les administrations et établissements publics de l'État en collaboration avec l'Institut comprend une partie de formation théorique et une partie de formation pratique. La partie de formation spéciale théorique a pour but de conférer au stagiaire les connaissances de base nécessaires concernant l'exercice de ses attributions et de ses missions futures, la législation, la réglementation et Forganisation de son administration d'affectation, les procédures administratives internes, le fonctionnement des services, les techniques et systèmes de gestion internes et les relations avec les différentes parties prenantes. La partie de formation spéciale pratique a pour but de familiariser le stagiaire avec les missions et les activités exercées au sein de son administration d'affectation. À cet effet, l'administration veille à faire transiter le stagiaire à travers les différents services, divisions ou sections qui la composent, à lui fournir un aperçu global concernant les attributions des différentes unités et le traitement des affaires et des dossiers et à lui permettre de pouvoir prendre connaissance au quotidien des méthodes de gestion interne des services. L'Institut établit et met à disposition des administrations et établissements publics de l'État un cadre commun de référence pour la formation spéciale qui détermine de façon uniforme les grandes lignes directrices relatives à la mise en ceuvre de la formation spéciale, les aspects organisationnels, structurels et procéduraux fondamentaux à prendre en considération et à traiter en cours de formation ainsi que les étapes clés et les différentes phases successives du déroulement de l'organisation de la formation spécia le. Sur base du cadre commun de référence prévu ci-dessus, les programmes de formation spéciale ainsi que l'appréciation des épreuves sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. Ce règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l'article 5 de la présente loi, la durée de la formation spéciale théorique qui ne peut pas être inférieure aux limites fixées ci-après: • 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A1; • 100 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A2; • 110 heures pour les stagiaires du groupe de traitement B1; • 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement C1; • 60 heures pour les stagiaires des groupes de traitement D1, D2 et D
- (...) » L'article 9 de la même loi prévoit que « norganisation détaillée de la division de la formation pendant le stage et de la division de la formation pendant le service provisoire, les modalités de la mise en oeuvre du plan d'insertion professionnelle ainsi que les modalités de l'examen de fin de stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État, et de l'examen d'admission définitive du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, sont déterminées par règlement grand-ducal. » Page 9 sur 22 À noter que le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État avait prévu un titre
- sur l'organisation de la formation spéciale dans les administrations et établissements publics de l'État. Ce titre a cependant été supprimé par le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État. Conformément à l'article 19, l er. du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 précité « [l]examen de fin de formation spéciale est organisé par les administrations et établissements publics de l'État conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. II est organisé au cours de la dernière année de stage. » Modalités de rexamen de promotion Le deuxième titre du présent projet de règlement grand-ducal vise à fixer les modalités de l'examen de promotion pour les fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » au sein de l'Armée. L'article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État constitue la base légale pour la promotion des fonctionnaires des différents groupes de traitement de la rubrique « Administration générale » au sein de l'Armée. Conformément à cet article 5 précité : «
- Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s'il ne remplit pas les conditions telles que définies par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
- Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l'organisent une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu'il n'y ait pas de candidat remplissant les conditions d'admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant «changer de groupe de traitement par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d'admission. L'examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l'examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 ci-après.
- Le fonctionnaire qui a subi un échec à l'examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l'examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut National d'Administration Publique ou auprès d'un autre organisme de formation reconnu par le ministre. Page 10 sur 22
- Les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion ainsi que le programme de l'examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal.
- Un règlement grand-ducal fixe uniformément et pour toutes les administrations la procédure de l'examen de promotion
- Nul fonctionnaire ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé d'une carrière s'il ne s'est écoulé un délai minimum d'une année depuis la dernière promotion dans cette carrière. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Gouvernement en conseil peut dispenser du délai visé par le présent paragraphe. » La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État institue, par son article 12, pour les différents groupes de traitement de B1 à D3 de la rubrique « Administration générale » respectivement un niveau général et un niveau supérieur. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé un examen de promotion. Le présent projet de règlement grand-ducal vise à fixer les modalités de ces examens de promotion. *** Page 11 sur 22
- Commentaire des articles Ad article 1". L'article 1er du présent projet de règlement détermine dans son alinéa 1er le programme de la formation spéciale théorique pour tous les groupes de traitement des différentes catégories de traitement A, B, C et D de la rubrique « Administration générale » de l'Armée. Par cela, le projet de règlement vise à exécuter l'article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique en ce qui concerne la formation spéciale théorique pendant le stage et qui dispose que « les programmes de formation spéciale ainsi que l'appréciation des épreuves sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. » En ce qui concerne l'Armée, ce programme de formation spéciale prévoit la législation et la règlementation relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Armée et se compose de deux parties : 10 organisation et culture de l'administration et 2° missions et attributions de radministration. Conformément à l'article 6, paragraphe 3 de la loi précitée, « [c]e règlement fixe également, (...), la durée de la formation spéciale théorique » avec les seuils minimaux fixés par ladite loi. L'article 1er, alinéa 2 du présent projet se conforme, pour les différents groupes de traitement, à ces seuils. Ad article
- Alors que le programme et la durée de la formation spéciale théorique doit nécessairement être fixés par règlement grand-ducal, rarticle 6, paragraphe 3 de la loi précitée permet au ministère ayant la Défense dans ses attributions de fixer les différents cours détaillés conformément au cadre commun de référence pour la formation spéciale de rInstitut national d'administration publique. L'article 2, paragraphe 1er du présent projet de règlement consiste dans la base juridique dans ce sens. L'article 2, paragraphe 2 du présent projet de règlement attribue au Chef d'État-major de l'Armée, en tant que chef d'administration de l'Armée le pouvoir de déterminer les modalités d'organisation des cours susmentionnés, conformément au cadre commun de référence pour la formation spéciale établie par l'Institut national d'administration publique. Ad article
- L'alinéa 1er de l'article 3 du présent projet de règlement détermine que le temps de formation spéciale compte comme période d'activité de service. II s'agit d'une disposition à titre clarifiant. L'alinéa 2 de l'article 3 précité détermine que la fréquentation des cours de formation est en principe obligatoire pour les stagiaires fonctionnaires. Selon l'alinéa 3 de l'article 3 précité, le stagiaire peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation à sa demande. Étant donné le principe de la fréquentation obligatoire des cours de la formation spéciale, cette dispense doit être dûment motivée pour des raisons exceptionnelles. La charge de motivation incombe au stagiaire. L'alinéa 4 de rarticle 3 précité assure que les cycles de formation suivis par le stagiaire dans le secteur privé, une institution à rétranger ou une administration autre que l'Armée comptent comme Page 12 sur 22 fréquentation et temps de cours de formation spéciale. Cet alinéa 4 permettra à rArmée d'assurer une formation spéciale théorique adéquate à la fonction du fonctionnaire civil au sein de l'Armée. L'alinéa 5 de rarticle 3 précité détermine que le stagiaire peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondant aux examens dans lesquels le stagiaire a subi un premier échec. Ad article
- L'article 4 du présent projet de règlement vise des modalités de l'examen de fin de stage en formation spéciale, dit l'examen de fin de formation spéciale. L'article 4 exécute ainsi l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, et notamment les alinéas 12 et 13 du paragraphe 3 qui déterminent que des règlements grand-ducaux fixent l'examen de fin de stage et ses conditions. L'article 9 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de rInstitut national d'administration publique prévoit en outre que « les modalités de l'examen de fin de stage du personnel de l'État (...) sont déterminés par règlement grand-ducal. » Un tel règlement grand-ducal du droit commun et exécutant est le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique tel que modifié par le règlement grand-ducal du 30 septembre
- Le présent article 4 du présent projet doit être lu en conjonction avec ces règlements grand-ducaux et conformément aux bases légales précitées. Le paragraphe ier de l'article 4 précité clarifie que l'examen de fin de formation spéciale doit être passé par le stagiaire à la fin du cycle de formation spéciale. Le paragraphe 2 de l'article 4 précité fixe que les examens de fin de formation sont organisés dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. Ce paragraphe détermine en outre l'examen de fin de formation spéciale se com pose des examens partiels au cours de la formation spéciale théorique ou d'une session unique d'examen. Le paragraphe 3 de rarticle 4 précité constate que les examens ont lieu devant une commission d'examen qui se compose conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et service de l'État, notamment son article
- L'article 5 du règlement gra nd-ducal du 13 avril 1984 détermine le déroulement des épreuves. Cet article 5 s'applique aux présentes épreuves de l'examen de fin de formation spéciale. Le paragraphe 4 de rarticle 5 précité donne le droit à cette commission de prononcer radmission, le refus ou rajournement des stagiaires qui se présentent à l'examen de fin de formation spéciale. Le paragraphe 5 de rarticle 5 précité règle l'absence du stagiaire à une ou plusieurs épreuves et son obligation de se soumettre dans un tel cas à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen. Dans le cas où la non-participation du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d'examen est sans motif valable, le stagiaire a échoué. Page 13 sur 22 Ad article
- L'article 5 détermine pour les groupes de traitement A1, A2 et B2 les épreuves écrites et leurs matières de l'examen de fin de formation spéciale. L'article 5 est ainsi en logique conséquente aux matières du programme de formation spéciale théorique fixé par l'article 1er du présent projet de règlement. Les épreuves écrites se composent ainsi d'une première partie sur la législation et la règlementation relatives à rorganisation et au fonctionnement de l'Armée selon les modalités d'examen de l'article 4 du présent projet de règlement et de l'élaboration d'un travail personnel, dit « mémoire » par le stagiaire fonctionnaire. La première et la deuxième partie comptent respectivement pour 60 points. La première partie se compose en outre de deux épreuves distinctes, l'une portant sur Forganisation et culture de l'administration de l'Armée et Fautre portant sur les missions et attributions de l'Armée. La deuxième partie, le travail personnel, se compose d'une partie écrite à 40 points et d'une partie orale à 20 points. Les deux parties ensemble portent sur une note maximale de 120 points. Le paragraphe 2 de l'article 5 précité détermine les modalités d'appréciation des deux épreuves de la première partie qui doit être faite par au moins deux membres de la commission d'examen qui sont désignés à cette fin par le président de la commission d'examen. Le paragraphe 3 de l'article 5 précité détermine des modalités concernant letravail personnel. L'alinéa ler détermine qu'il s'agit d'un travail de recherche en relation avec les attributions du poste auquel est affecté le candidat. L'alinéa 2 détermine qui va choisir le sujet du mémoire et fixe un délai minimum de cinq mois pour l'élaboration par le stagiaire de ce dernier. L'alinéa 3 indique que la forme de rédaction et les pages minimales pour les différents groupes de traitement. La date de la présentation orale sera fixée par la commission d'examen. En fonction de cette date, le stagiaire doit remettre le mémoire quinze jours au moins avant cette date. En pratique, la commission d'examen indique clairement au stagiaire la date prévue pour la remise, également en fonction d'une éventuelle réduction de stage. L'alinéa 4 concerne l'appréciation par deux membres de la commission d'examen. L'alinéa 5 porte sur la présentation orale du mémoire. L'alinéa 6 prévoit des modalités concernant l'établissement de la note de la formation spéciale théorique. Ad article
- L'article 6 du présent projet de règlement détermine les épreuves écrites et ses matières de l'examen de formation spéciale des candidats relevant des groupes de traitement C1, D1, D2 et D
- Contrairement à l'article 5, ces fonctionnaires stagiaires ne doivent pas rédiger un travail personnel. Ad article
- L'article 19 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de rÉtat, qui est intitulé « Examen de fin de formation spéciale », prévoit sous II. une disposition concernant l'appréciation de la réussite ou de l'échec du stagiaire ayant participé à l'examen de fin de formation spéciale. Par le paragraphe ler de l'article 7 du présent projet de règlement, ces modalités d'appréciations de l'examen de fin de formation spéciale s'a ppliquent explicitement à l'examen de fin de formation spéciale du présent règlement. Page 14 sur 22 Le deuxième paragraphe de rarticle 7 du présent projet de règlement règle les conséquences d'un échec à l'examen de fin de formation spéciale, c'est-à-dire l'obligation du stagiaire à se présenter une seconde fois ou l'élimination du stage après le deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale. Ad article
- Le deuxième titre du présent projet de règlement porte sur les modalités de l'examen de promotion des fonctionnaires civils de la rubrique « Administration générale » dans l'Armée. Les bases légales de ces dispositions réglementaires sont les articles 5 et 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Cest ainsi le paragraphe 4 de l'article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État qui détermine que « le programme de l'examen [est déterminé] pour chaque administration par règlement grand-ducal. » L'article 8 du présent projet de règlement détermine ainsi que l'examen de promotion a lieu devant une commission d'examen composée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et service de l'État. L'article 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 précité détermine le déroulement des épreuves. Cet article 5 s'applique également aux épreuves de l'examen de promotion. L'alinéa 2 du paragraphe 1" de cet article détermine les modalités sur la date de rexamen de promotion. Le paragraphe 2 de rarticle 8 donne au Chef d'État-major de l'Armée la marge d'organisation en ce qui concerne des cours de préparation à l'examen de promotion relatifs aux différents groupes de traitement. Ad article
- Conformément et en application de l'article 12, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, l'examen de promotion du groupe de traitement B1 porte sur les matières composées en deux parties : 10 la législation et la réglementation relatives à l'organisation et les missions de l'Armée et 2° la législation et la réglementation relatives au fonctionnement de l'Armée. Ad article
- L'article 10 du présent projet de règlement porte sur les épreuves écrites de l'examen de promotion des groupes de traitement C1, D1, D2 et D
- Deux parties sont ainsi prévues : la première partie porte sur un rapport de service et la deuxième partie porte sur la législation et la réglementation relatives au fonctionnement de l'Armée. Ad article
- Page 15 sur 22 L'article 11 du présent projet de règlement détermine que l'appréciation des épreuves de rexamen est faite par au moins deux membres de la commission d'examen qui seront désignés par le président de cette commission. L'article 11 s'applique aux examens de promotions prévus sous les articles 9 et 10 du présent projet de règlement. Ad article
- L'article 12 du présent projet de règlement porte sur les modalités de l'appréciation des examens de promotion ainsi que sur la mise en compte des résultats. L'article 12 vise ainsi à mettre en ceuvre l'article 5, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État qui détermine que « [l]es formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion (...) sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. » Ad article
- Cet article ne nécessite aucun commentaire. *** Page 16 sur 22 Iv. Fiche financière Aucun impact financier palpable. *** Page 17 sur 22 V. Fiche d'évaluation d'impact [)11.117.RANn nunlf [ lt ,miv,-)ukc FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal détemninant les modalités de la fonation spéciale, de fexamen de lin de stage et de promotion des fonctionnaires de la rubrique « Administration générate » au sein de fArrnée tuxembourgeoise. Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction de la Défense Auteur(s) : Daniel Koch, attaché Téléptione : 82820 Courdel : Daniel„Koch mae.etattu Objectif(s) du projet : Le présent projet de règlement a pour objet de fixer le programme des cours ainsi que les modalités de fexamen de fin de stage de la formation spéciale théorique pour les différents groupes de traitement des fonctionnaires du personnet ciVil au sein de fArmée tuxembourgeoise appartenant à la rubrique « Administration générale ». En outre, le présent projet de règlement vise à fixer les mcdatités de l'examen de prornotion pour les fonctionnaires civils de la rubrique « Administration générate » des groupes de traitement Bl à D3 au sein de fArmée luxernbourgeoise. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(eXs) Ministère de la Fonction publique et de la Réforrne administrative, Armée luxembourgecise_ Date 04/10/2017 1/5 Version 2103.2512 Page 18 sur 22 Mieux légiférer 1 Parrie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Si oui, laquetle f lesquelles tie Oui El Non Armée luwamboureoise, hIgnistère de la Fonction pubIque et de la Réforrne adrreistrative, Armée luxembotrgeoise, Institut national cradninistration pubàque. Rernarques f Observations : Ràs. 2 Destinataires du projet : - Entreprises f Professions libérales : - Citoyens : - Administratioes 3 Le principe « Thit* small first » est-n respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de rentreprise etiou son secteur d'activité ?) E oui is Non cJ oui oui Non cJJNon 121 Oui Ei Non N.a. ' Remarques Observations : : non applisebee_ Le projet est-il lisible et comprébensible pour te destinataire ? D Non Existe-t-il un texte coordonné cu un guide pratique, mis à jour et publié crune façon régulière ? D Non Rernaniues Observations : Le projet saisi ropportunité pour supprimer ou simplifier des régimes crautorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui D r%bzn Remarques f Observations : Version 2313.21:112 215 Page 19 sur 22 6 Le projet contient-il une charge adrninistrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût irnposé pour satisfaire à une obligatton d'information érnanant du projet ?) • oui [8] Non Si oui, quel est le coût adrninistratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agt dObligatons et de formailbes adrriniseraties imposees aux entreprises et aux citcyens, riées à rexecutcn, rapplicabon ou la rese en teuvre eune Io d1in règlernent grand-ducal, eune gplicaton admitistrative, eun règlernent mirsière1, dune circua,re, eirre directive, dun nVement UE ou etri accord irrbemational prévoyant tal âmit. une interdidion ou trie obligatIon. 3 Coût alqué ixt destnataire est ccefronte [orstpiil répond à une obligation einfoimation elsoite dans une loi ou un texte eapplicalion de ceeci (exerrple : taxe, colk de salee, perbe de terms ou de œngé, coiit de déplacement physTque, arnat de rnatériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander rinformation au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) etiou administration(s) s'agit-il ? • Oui ri Non Données concemant la formation spéciale du stagiaire. Entre rArmée luxembourgeoise, PINAP, le Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de la Défense, le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel 4 ? • oui (81 Non n N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) etiou administration(s) s'agit-it ? 4 Loi incdfiée du 2 acCrt 2002 reatve à La 8 gotectim des personnes à régard du traiternent des domees à caractère presonnel (www,cmcliu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de Padrninistration ? E Oui n Non E N.a. • Oui [] Non Eg Na. - des délais de réponse à respecter par radministration ? - le principe que radministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Cà Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités etiou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Ej Oui fl Non pNa. • Oui L7 Non rg N.a. • Oui El Non 181 N.a. Si oui, laquetle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe s la directive, rien que la drective » est-il respecté ? Version 2.1n2012 318 Page 20 sur 22 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet cantribue-t-il en général à une a) simptification administrative, et/ou à une Oui b) amélioration de la qualité réglementaiire ? Oui D Non D Non Remarques 1 Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adapbées aux besoins duldes destinataire(s), serant-elles introduites ? TI D Non 13 Y a-t-il une nécessité cradapter un système informatique auprès de rEtat (e-Govemrnent ou appticalion back-office) fTOui M.Non fTOui n Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a4-il un besain en formation du personnel de radministration concemée ? Si oui, lequer ? Remarquesl Observations : Version 2e3.2cr2 4/5 Page 21 sur 22 Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalernent centré sur régalité des femrnes et des hommes ? - positif en matière crégalité des femmes et des hornrnes ? LZIOUi Oui M Non X Oui ri Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière crégalité des femmes et des homrnes ? Si oui, expliquez pourquoi : L'aecamen de fin de stage ne fait aucune cfrfférence direote entre tes femrnes et les hommes. - négatif en rnatière d'égalité des femmes et des homrnes ? Oui Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui EI Non Si oui, expliquez de queile manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté crétablissernent soumise à évatuation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Intemet du Ministère de rEconomie et du Cornmerce extérieur :
- Oui Non [g Ne. mawatco.aubliclitattnlaul 5 Artice 15 paragraete 2 de la directive services (cf. Note eplialive, p.1O-11) f 18 Le projet introdutt-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontalierse ? Oui n Non Na. St oui, veuillez annexer le forrnulaire B, disponible au site Internet du Ministère de rEconornie et du Commerce extérieur : www eco publictufattnlautionskted_cgoommation/d_march_jnt_neuttSereiceshndex htrri Art cle 18, parawaphe 1, troisieme alitea et paragraphe 3, çremere phrase de la drective services (cf. Note exprcative, 012-11) 515 Version 231132012 ** Page 22 sur 22