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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 1er décembre 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5704 — 1526 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant institution d'un examen spécial de qualification pour l'admission au stage de maître d'enseignement dans le service restauration. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fa X (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du *** portant institution d'un examen spécial de qualification pour l'admission au stage de maître d'enseignement dans le service restauration. Exposé des motifs et commentaire des articles Le présent règlement grand-ducal comporte deux volets. D'un côté, il prévoit les modalités d'inscription et les conditions d'admission à cet examen spécial de qualification pour l'admission au stage de maître d'enseignement dans le service restauration D'un autre côté, il vise à mettre à jour la composition des matières examinées, ainsi que leur pondération à travers l'application de coefficients. Dorénavant, une attention particulière devra être accordée aux denrées alimentaires ce qui requiert une évaluation distincte des deux matières. Les denrées alimentaires sont divisées en nutrition et en boissons. Par ailleurs, la modification proposée vise à respecter les contenus d'enseignements dispensés dans les formations de l'hôtellerie et de la restauration. Finalement et en cohérence avec le fonctionnement des autres commissions d'examen dans le système scolaire national, le règlement grand-ducal prévoit explicitement des indemnités à l'attention des membres de la commission d'examen. Fiche financière Le nombre des membres de la commission d'examen s'élève à 7. Chacun de ces membres a droit à une indemnité conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise. À titre d'exemple, le montant total des indemnités dont bénéficient les membres de la commission qui évaluent 5 candidats peut être estimé à 3.112.75 Euros par session d'examen spécial dans le sentice restauration : 7 membres du jury 5 candidats 7 lndemnités de base: 8 questionnaires: 64 heures de surveillance: Double correction de 5 candidats 7*143 8*75.99 66*14.32 5*16*6.99 Total: = = = = 1.000.51 607.92.945.12.559.20.3.112.75.- Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu la loi modifiée du 29 juin 2005 portant

  1. a)fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
  2. b)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
  3. c)modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement;
  4. d)abrogation de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;
  5. e)modification de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement;
  6. f)modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
  7. g)modification de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
  8. h)modification de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, et notamment son article 4 ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. 11 est institué un examen spécial dans le service de restauration. Cet examen spécial, dénommé ci-après « examen », est sanctionné par un brevet en vue de l'admission au stage de maître d'enseignement dans le domaine de la restauration. Au moins un mois avant la date limite d'inscription à la session d'examen, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », publie les dates et lieux prévus pour le déroulement des épreuves de l'examen sur son site lnternet. Art. 2. Sans préjudice des conditions d'admission prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. être titulaires soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études hôtelières ou d'un certificat luxembourgeois d'aptitude professionnelle ou du diplôme d'aptitude professionnelle pour les professions d'hôtelier, de restaurateur, de garçon de restaurant ou de serveuse de restaurant, soit d'un diplôme de technicien en hôtellerie, soit d'un diplôme ou d'un certificat étranger reconnu équivalent à cette fin par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ; 2. avoir acquis dans leur spécialité une expérience de cinq ans au moins, subséquente à l'obtention du diplôme luxembourgeois de fin d'études hôtelières, du certificat luxembourgeois d'aptitude professionnelle, du diplôme de technicien en hôtellerie, et/ou en restauration ou du diplôme ou certificat étranger reconnu équivalent. Une formation scolaire complémentaire, acquise au Grand-Duché ou à l'étranger dans la spécialité du service de restauration, pourra être prise en compte dans le cadre de la computation de la pratique professionnelle pour deux ans au maximum. Art. 3.

(1)Avant la date limite d'inscription à l'exarnen, le candidat dépose un dossier d'inscription au Service du personnel du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse qui comprend : 1. le(
  1. s)diplôme(
  2. s); 2. le parcours professionnel y compris les certificats de travail ; 4. les extraits du casier judiciaire (Bulletin No 3 et No 5).
(2)La commission prévue à l'article 4 est chargée d'examiner et d'aviser les études, les diplômes et le cas échéant l'expérience professionnelle du candidat, en vue de son admissibilité à l'examen.
(3)La commission prévue à l'article 4 adresse, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, une convocation à la session d'examen qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves. Art. 4.
(1)La commission d'examen, dénommée ci-après « commission », est composée de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, à savoir :
  1. un commissaire du Gouvernement, qui la préside;
  2. un représentant de la Chambre de commerce ;
  3. un représentant de la Chambre des salariés
  4. quatre membres choisis parmi les directeurs des établissements scolaires offrant les formations en restauration et en hôtellerie, les professeurs de l'enseignement secondaire général, les maîtres d'enseignement de la spécialité, ainsi que parmi les titulaires du brevet de l'examen spécial prévu à l'article 1er ou de diplômes ou certificats, nationaux ou étrangers, reconnus équivalents à cette fin par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d'une année.
(2)Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l'examen. Art. 5.
(1)La commission se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations de l'examen spécial. La commission désigne celui ou ceux de ses membres qui doivent lui proposer des questions ou sujets pour chaque épreuve. Les questions et sujets sont arrêtés par la commission.
(2)La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire tient les écritures, dresse les procès-verbaux et convoque les membres de la commission dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve d'une session d'examen.
(3)La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. L'abstention n'est pas permise. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante. Art. 6. Avant le début de l'épreuve, un membre de la commission informe les candidats qu'au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages, de notes ou d'instruments autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission sont interdites. Un membre de la commission informe le candidat qui ne respecte pas ces dispositions ou qui commet toute autre fraude ou tentative de fraude qu'il a échoué à l'examen. Le candidat échoué ne peut se présenter à nouveau que lors d'une session ultérieure. Art. 7. L'examen comprend deux parties: 1. une première partie théorique porte sur les matières suivantes de la technologie professionnelle et de la gestion de l'entreprise de restauration:
  1. a)technologie de restauration (coefficient 4);
  2. b)boissons (coefficient 2);
  3. c)nutrition (coefficient 1)
  4. d)calcul professionnel (coefficient 2);
  5. e)comptabilité commerciale et hôtelière en partie double (coefficient 2);
  6. f)économie de l'entreprise de restauration (coefficient 2);
  7. g)gestion des ressources humaines (coefficient 2);
  8. h)législation professionnelle (coefficient 1). 2. une deuxième partie pratique portant sur le service en salle suivi de questions orales sur des sujets de technologie et de gestion (coefficient 5). Les programmes détaillés des matières d'examen, la durée, la nature et les modalités des différentes épreuves sont fixés par arrêté ministériel. Art. 8. Chaque épreuve des deux parties de l'examen porte sur 60 points et est corrigée par deux membres de la commission. Art. 9.
(1)À l'issue des épreuves de la première partie théorique de l'examen, la commission organise une délibération intermédiaire. Seuls les candidats dont la moyenne pondérée des notes aux épreuves est supérieure à 30 points et ayant obtenu une note supérieure à vingtcinq points dans chacune des épreuves sont admissibles à se présenter à la partie pratique.
(2)À l'issue de la partie pratique, sont exclus de l'examen les candidats ayant obtenu une moyenne pondérée des notes obtenues aux deux parties de l'examen inférieure à 30 points ou une note inférieure à 25 points dans l'épreuve pratique. Le candidat refusé ne pourra se représenter à l'examen que dans un délai d'un an. Le candidat refusé trois fois n'est plus admis à l'examen. Art. 10. Le candidat ayant réussi à l'examen se voit décerner un brevet en vue de l'admission au stage de maître d'enseignement dans le service restauration signé par le ministre et par le président de la commission. 11 est envoyé par lettre recommandée au candidat. En cas d'échec à l'examen spécial, la décision de la commission est notifiée par le ministre au candidat par lettre recommandée. Art. 11. Les membres de la commission d'examen sont tenus de respecter le secret des opérations d'examen et des délibérations. Art. 12. Les membres de la commission d'examen ont droit à une indemnité telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise. Art. 13. Le règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d'un examen spécial de qualification pour l'admission au stage de maître de cours pratiques de l'enseignement secondaire technique dans le service de restauration est abrogé Art. 14. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du*** portant institution d'un examen spécial de qualification pour l'admission au stage de maître d'enseignement dans le service restauration. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  1. s): Claude Kuffer lsabelle Stourm Sandra Nilles Téléphone : 247 85255 Courriel : isabelle.stourm@men.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit les modalités d'inscription et les conditions d'admission à cet examen spécial de qualification pour l'admission au stage de maître d'enseignement dans le service restauration. Par ailleurs, il vise à mettre à jour la composition des matières examinées, ainsi que leur pondération à travers l'application de coefficients. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Com mune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 16/10/2017 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): S oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des fonctionnaires et employés publics, Chambre de Commerce, Chambre des métiers et Chambre des salariés Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : oui E Non - Citoyens : Oui fl Non C Oui E Non fl oui p Non s oui p Non oui E Non Oui 111 Non - Administrations : 3 ' Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) s N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. — 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)j destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, Cune application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui fl Non E N.a. fl Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : fl Oui fl Non El Non E N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui p Non rS N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui p Non N.a. Oui El Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  21. a)simplification administrative, et/ou à une oui El Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui El Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non fl Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : [ I principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui fl Non E Non Ij Oui fl Non Oui Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les conditions d'admissibilité sont identiques pour les femmes et les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui Non E Oui E Non N.a. fl oui fl Non [s] N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui fl Non ig N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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