LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 30 novembre 2017 SCL : R 5705 - 1528 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 et du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 que le projet de règlement grand-ducal émargé tend à modifier. Monsieur le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scLetat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre ler - Modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. ler. À l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après « l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 », sont apportées les modifications suivantes : 1. La rubrique 1.21. est remplacée par le texte suivant : « 1.21.
(160)-27 - dans les virages, à l'approche du sommet d'une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur approche - entre la tombée de la nuit et le lever du jour - à l'intérieur d'une agglomération aux endroits où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 50 km/h, lorsqu'il est dépassé ou lorsqu'il doit s'attendre à être dépassé par un véhicule automoteur - lorsqu'il occasionne sans nécessité une gêne excessive pour les autres usagers de la route -28 -29 -30 II III IV Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 49 49 24 24 »; 12. À la rubrique 162bis, les infractions -02 à -04 sont respectivement remplacées par les textes suivants : « Référ. GUX articles Nature de l'infraction Montant de la taxe I II III IV Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 11/13 (162bis) -02 - Fait de laisser jouer un enfant de moins de 13 ans à un endroit de la voie publique où il est autorisé à jouer alors qu'il gêne ou met en danger les autres usagers - Fait d'utiliser ou de laisser utiliser des piétons âgés de 13 ans au moins des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer à des endroits de la voie publique autres que ceux où leur circulation est autorisée et signalés comme tels - Fait de laisser utiliser un enfant de moins de 13 ans qui n'est pas accompagné d'une personne de 15 ans au moins des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer aux endroits de la voie publique où leur circulation est autorisée et signalés comme tels -03 -04 49 49 49 »; 13. II est insérée une nouvelle rubrique 162quinquies qui prend la teneur suivante : « Référ. aux articles Nature de l'infraction Montant de la taxe I 11 111 IV Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 162quinq uies -01 -02 -03 -04 -05 -06 Dans une rue cyclable : - inobservation, en tant que conducteur d'un véhicule automoteur, de l'interdiction de circuler, à l'exception des riverains et des fournisseurs - circulation d'un véhicule automoteur en dehors de la durée autorisée ou sans être muni du signe distinctif particulier délivré par les autorités communales - défaut de déplacer un véhicule suivant le trajet le plus court - gêne d'un conducteur de cycle - mise en danger d'un conducteur de cycle - stationnement d'un véhicule en dehors d'un endroit signalé ou marqué comme emplacement de stationnement ou de parcage 74 74 49 49 74 49 ». 12/13 Art. 19. - Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider 13/13 • ,f Exposé des motifs Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de rendre le Code de la Route plus adapté aux caractéristiques et aux besoins des cyclistes et des piétons; ceci afin de rendre de manière générale la pratique des modes actifs plus attractive. Pour ce qui est notamment des cyclistes, le Code de la Route définit à ce jour essentiellement des règles ayant comme but premier de les protéger du trafic motorisé - ce qui en soi est évidemment positif - les cyclistes devant pour le reste se conformer aux mêmes règles que les véhicules motorisés. II n'y a ainsi actuellement que peu de dispositions facilitant ou favorisant la pratique du vélo en tenant compte de certaines caractéristiques intrinsèques à ce type d'usager de la route et qui le distinguent fortement des véhicules motorisés: diversité des types d'usagers, vitesse, accélération, champ de vision, dimensions etc. Une étude a été menée afin d'étudier les règles et lois spécifiques aux cyclistes et piétons dans 8 pays européens (Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Autriche, Espagne et Suisse). Sur la base des résultats de cette "best practice", les réglementations pertinentes pour une application dans la législation luxembourgeoise ont été retenues, sur la base de leur diffusion en Europe, des retours d'expérience sur les mesures en question ainsi que, bien sûr, de la compatibilité avec le contexte luxembourgeois. Les thèmes suivants ont été retenus et font l'objet du présent avant-projet de règlement grand-ducal : - Précision d'une distance latérale de dépassement entre un cycle et un véhicule motorisé - Création de la possibilité de limiter l'obligation d'emprunter une infrastructure cyclable - Définition de la possibilité d'autoriser les cycles à poursuivre leur chemin sur une intersection régie par des feux de signalisation, dans des cas où le chemin du cycliste n'entre en aucun conflit avec les flux du trafic motorisé - Élargissement des possibilités pour les cyclistes à circuler à deux de front - Définition du principe de "Rue cyclable" - Adaptation des dispositions pour la circulation des enfants sur le trottoir - Création d'une signalisation rendant plus facile et intuitive la signalisation des impasses avec exceptions pour piétons ou vélos - Adaptation de l'équipement obligatoire des cycles - Création de la possibilité de prévoir des trottoirs continus (ou traversants) aux carrefours 1/9 p:Idatallégislationlrg-cdr117-1 dispositions ayant trait à la circulation cyclistelprocédurelexposé des motifsjinal.docx 21/11/2017 15:47 *** Précision d'une distance latérale de dépassement entre un cycle et un véhicule motorisé La définition actuelle d'une « distance latérale suffisante » laisse une marge d'interprétation importante et peut conduire à des situations de dépassement dangereuses pour les cyclistes. La définition d'une distance à respecter lors du dépassement (donc en absence d'infrastructure ou marquage délimitant la place pour le vélo) permet de clarifier ce point. Elle facilite également la communication et l'explication de la règle en vigueur. En effet, le respect d'une distance de 1,5 mètre signifie qu'un conducteur de cycle ne pourra plus être dépassé dans une même voie de circulation. La situation particulièrement dangereuse, qui surgit lorsque le cycliste, le véhicule qui le dépasse et le véhicule qui croise en sens inverse se trouvent l'un à côté de l'autre, serait alors évitée. La distance de 1,5 mètre a été choisie en tenant compte des pratiques légales ou de la jurisprudence dans de nombreux autres pays européens. Ainsi, la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Suisse ont une loi ou une jurisprudence fixant la distance de dépassement à 1,5 mètre (hors localité pour le cas de la France). Création de la possibilité de limiter l'obligation d'emprunter une infrastructure cyclable Les cyclistes ne sont pas un groupe d'usagers "homogène". Du cycliste sportif roulant à vitesse élevée à la famille se promenant à une vitesse à peine supérieure au pas, les différents types de cyclistes présentent des caractéristiques et des "besoine qui peuvent être très variés. En cas de forte fréquentation et en fonction de la configuration de l'infrastructure cyclable (largeur, sinuosité, etc.) la cohabitation entre différents usagers peut s'avérer non seulement inconfortable mais surtout dangereuse pour les usagers les plus vulnérables. Cela est encore plus vrai dans le cas où l'espace doit être partagé avec les piétons. De plus, certaines infrastructures peuvent être mal adaptées à certains types de cyclistes (p.ex. des pistes cyclables non asphaltées pour les vélos de route, un chemin étroit et présentant des virages étroits pour les vélos-cargo ou vélos sportifs ou un encore chemin présentant des détours pour un cycliste pendulaire et pressé). Dans la réglementation actuelle, un cycliste n'empruntant pas une piste cyclable ou chemin mixte lorsqu'il en a la possibilité est en infraction alors qu'il permet peut-être d'améliorer ainsi le confort et, surtout, la sécurité des autres cyclistes et piétons. Le fait de donner la possibilité de lever l'obligation d'utilisation d'une infrastructure cyclable permet, lorsque les caractéristiques de la piste cyclable en question le justifient, de tenir compte de ces différences entre cyclistes en donnant le choix à l'usager d'emprunter l'aménagement ou de poursuivre en mixité avec le trafic automobile. Définition de la possibilité d'autoriser les cycles à poursuivre leur chemin sur une intersection régie par des feux de signalisation, dans des cas où le chemin du cycliste n'entre en aucun conflit avec les flux du trafic motorisé Aux intersections, les cyclistes présentent des caractéristiques qui peuvent être fondamentalement différentes de celles des automobilistes : Grâce aux aménagements dédiés, les cas de conflits des mouvements tournants peuvent être différents de ceux des voitures (p.ex. accès en tourne-à-droite à une voie ou piste cyclable sans qu'aucun véhicule motorisé ne puisse couper la trajectoire ou encore un carrefour en T avec une continuité possible de la piste cyclable sans aucun conflit avec le trafic motorisé). Le champ de vision, la vitesse et la place nécessaire des vélos dans les carrefours ne sont également pas comparables à ceux des véhicules motorisés. Finalement, certains feux lumineux peuvent avoir également une fonction de régulation des flux de trafic, avec des 2/9 p:Idatavégistationlrg-cdr117-1 dispositions ayant trait à la circulation cyclisterocédurelexposé des motifsjinal.docx 21/11/2017 15:47 phases de feux — et donc des temps d'arrêt — dimensionnés en conséquence mais qui ne concernent pas forcément les cyclistes. De plus, tout arrêt supplémentaire à des endroits où aucune situation dangereuse n'est donnée pénalise les usagers qui ont choisi le cycle comme mode de transport plus écologique et plus rapide. La réduction du nombre d'arrêts pour les cyclistes sur un itinéraire donné contribue donc fortement à la promotion de la mobilité cycliste. La création d'un feu lumineux coloré dédié aux cyclistes leur permettant de continuer leur déplacement même si le feux voiture est au rouge, tout en cédant la priorité à tous les autres usagers pouvant se trouver sur leur trajectoire, permet de tenir compte de ces caractéristiques spécifiques aux vélos et permet de contribuer à rendre plus attractive la pratique du vélo. De très nombreux pays européens connaissent déjà une telle possibilité (France, Belgique, Suisse, Danemark, Pays-Bas, plus rarement en Allemagne) et aucun problème de sécurité ou augmentation du nombre d'accidents n'a été constaté. Le fait de réglementer cette possibilité par des feux lumineux et non par une signalisation verticale permet d'assurer une totale cohérence dans la régulation des feux, mais également, en fonction de la configuration de l'intersection, de donner aux conducteurs de cycle la possibilité de n'avancer que à certains moments du cycle de feux. Élargissement des possibilités pour les cyclistes à circuler à deux de front Permettre aux cyclistes de rouler côte à côte dans de plus nombreuses situations qu'actuellement doit contribuer à rendre la pratique du vélo plus attractive. Comme tous les autres usagers de la route, les cyclistes se déplaçant à plusieurs apprécient la possibilité de pouvoir communiquer pendant le trajet alors que la réglementation actuelle les oblige à rouler en file indienne dans quasiment toutes les situations. Au-delà des considérations de confort et d'attractivité pour les cyclistes, il est en particulier à relever qu'en combinaison avec la règle d'un respect de 1,5 mètre pour le dépassement, et donc l'obligation pour la voiture dépassant de s'engager sur la voie du trafic opposé, le fait de dépasser un ou deux vélos ne modifie pas significativement les situations où une voiture peut dépasser. Cela peut au contraire même faciliter et améliorer la sécurité des dépassements de groupes de plusieurs cyclistes. En effet, si les cyclistes roulent côte à côte, la distance — et donc le temps — de dépassement se trouvent divisés par deux et il est plus facile de terminer le dépassement en cas de grand groupe de cyclistes. Définition du principe de "Rue cyclable" En milieu urbain, la place pour construire des infrastructures dédiées fait souvent défaut. Même si les zones à trafic apaisé permettent d'améliorer les conditions de circulation des cyclistes cela ne permet pas d'aménager de véritables itinéraires cyclables rapides, directs et clairement identifiables comme tels. Les rues cyclables doivent permettre de créer en milieu urbain des continuités attractives et facilement indentifiables comme telles pour les principaux itinéraires cyclables (p.ex. les pistes cyclables nationales). Ces routes ne limitent pas l'accès pour les riverains tout en donnant la priorité aux cyclistes sur le tronçon en question. De manière analogue aux routes principales ou le trafic motorisé et sa fluidité (priorités aux intersections, vitesse maximale autorisée, etc.) sont priorisés, les rues cyclables donnent la possibilité de réellement prioriser le conducteur de cycle sur certains tronçons très fréquentés du réseau cyclable. Les routes à trafic apaisé présentent par contre une certaine absence de hiérarchie entre modes et restent la meilleure solution pour la fonction de desserte fine des quartiers. Les rues cyclables représentent donc un outil supplémentaire pour la hiérarchisation des différents réseaux de transport et une des mesures possibles pour réglementer la circulation en fonction des besoins urbanistiques. 3/9 p:Idataltégistationlrg-ce17-1 dispositions ayant trait à la circulation cyclistelprocédurelexposé des motifsjinal.docx 21/11/2017 15:4 7 Adaptation des dispositions pour la circulation des enfants sur le trottoir La réglementation actuelle n'autorisant une circulation des enfants sur le trottoir que jusqu'à l'âge de 10 ans et sans accompagnement présente deux défauts : - Les enfants fréquentant l'école fondamentale — majoritairement située à une distance cyclable du domicile — jusqu'à l'âge de 12 ans, se trouvent actuellement dans la situation que pour les deux dernières années ils n'ont plus le droit de se déplacer sur le trottoir alors que le chemin pour se rendre à l'école contient assez souvent des tronçons de routes principales non adaptés à la circulation avec un vélo d'enfant. - La personne accompagnant un enfant de moins de 10 ans se retrouve obligée à circuler sur la chaussée à très faible vitesse, souvent séparé de l'enfant qu'il accompagne par des voitures stationnées. Cela peut entrainer des situations dangereuses, pour l'accompagnant qui se fait dépasser par d'autres véhicules mais aussi pour l'enfant qui peut se retrouver séparé de son accompagnant. La modification proposée permet d'éviter les défauts cités ci-dessus. En effet, le relèvement de l'âge maximum où il est permis aux enfants de jouer sur les trottoirs à 12 ans, permet de couvrir l'ensemble de la durée de l'école primaire. L'âge à partir duquel les enfants peuvent circuler sur la route reste inchangé à 10 ans, âge auquel les enfants suivent les cours de sécurité routière. La possibilité d'accompagner un enfant sur le trottoir permet quant à elle d'assurer la sécurité tant de l'enfant que de l'accompagnant. Création d'une signalisation rendant plus facile et intuitive la signalisation des impasses avec exceptions pour piétons ou vélos Le maillage des réseaux piétonniers et cyclables est un enjeu majeur pour ces modes très sensibles aux détours. II est ainsi très important de signaler de manière univoque et intuitive lorsqu'une impasse est en réalité traversante pour les piétons et/ou les cyclistes. Les panneaux proposés avec des pictogrammes additionnels sont une manière simple d'indiquer ces perméabilités avec un visuel aisément compréhensible. De tels panneaux existent déjà dans 4 pays européens, à savoir les 3 pays limitrophes du Luxembourg et la Suisse. Leur implémentation peut d'ailleurs être aisément réalisée avec des autocollants. La mauvaise visibilité des autocollants par les automobilistes la nuit (pas de réflexion de la lumière) n'est dans ce cas particulier pas pénalisant, ces pictogrammes étant avant tout destinés aux piétons et cyclistes. Adaptation de l'équipement obligatoire des cycles Aucun des pays limitrophes du Luxembourg (ni aucun autre des pays considérés dans le benchmark lors des travaux préparatoires) n'exige que les vélos soient équipés d'une bande réfléchissante sur le garde boue. Cela a comme conséquence qu'en principe, un vélo conforme au code de la route en France, Belgique et Allemagne peut ne pas l'être au Luxembourg. Afin de s'aligner sur les pratique des autres pays et assurer une cohérence entre exigences de l'équipement des cycles, il est proposé de supprimer cette exigence. Cela n'empêche bien entendu pas d'apposer cette bande réfléchissante, ni ne doit réduire les efforts et campagnes de sensibilisations pour une meilleure visibilité des cyclistes. Création de la possibilité de prévoir des trottoirs continus (ou traversants) aux carrefours Selon le Code de la Route actuel, le principe du trottoir continu ou traversant n'est pas prévu. 4/9 p:IdataVégislationlrg-cdr117-1 dispositions ayant trait à la circulation cychstelprocédurelexposé des motifsjinal.docx 21/11/2017 15:47 En effet, un trottoir ne peut être traversé (hormis les piétons) par un usager qui entre ou sort d'un parking, d'un garage, une station d'essence, etc.). Le trottoir continu se présente lorsqu'il scinde deux voies de circulation, notamment sur une intersection d'une rue secondaire qui débouche sur une rue hiérarchiquement supérieure (ou l'inverse). Dans les 8 pays étudiés dans les études préparatoires le parti est pris de permettre dans certaines situations que les trottoirs soient continus et que ce soient les automobilistes qui doivent franchir un espace piétonnier pour continuer leur chemin et non l'inverse. Cela permet de mettre en avant l'importance des déplacements piétonniers et permet aux piétons d'avoir un cheminement continu sur le chemin le plus direct. Malgré que cela ne soit pas prévu dans le code de la route, au Luxembourg il existe déjà des cas de sortes de trottoirs traversants, qui toutefois ne sont souvent que mal conçus d'un point de vue technique, faute de directives claires pour ce type d'aménagement. Le fait de clarifier le statut légal des trottoirs traversants (ou autrement dit des trottoirs séparant deux voies publiques) permettra en parallèle de définir des règles d'application et de mise en ceuvre de cet aménagement et d'éviter ainsi de futures situations incohérentes. Commentaire des articles Ad article f r L'article ler, modifiant l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ajoute aux définitions les termes de plusieurs nouveaux éléments de la voirie publique ainsi que leur signification. Les définitions ajoutées sont notamment : - la Piste cyclable conseillée équivaut à la Piste cyclable obligatoire, permettant toutefois aux conducteurs de cycles de pouvoir circuler également sur d'autres voies de circulation ; - la Rue cyclable qui est à considérer comme une chaussée destinée mais non réservée à la circulation des cycles ; - le Chemin conseillé pour cyclistes et piétons équivaut au Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, permettant toutefois aux conducteurs de cycles de pouvoir circuler également sur d'autres voies de circulation. Par conséquent, la définition du trottoir est adaptée pour tenir compte des nouvelles infrastructures. Les définitions de la voie cyclable obligatoire et du chemin obligatoire pour piétons et cyclistes sont légèrement modifiées de sorte à préciser davantage leur caractère obligatoire. Les définitions sont renumérotées. Ad article 2 L'article 2, modifiant l'article 43bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, supprime l'obligation d'apposer une bande réfléchissante sur le garde-boue des cycles. 5/9 p:Idatallégislationlrg-cdr117-1 dispositions ayant trait à la circulation cyclistelprocédurelexposé des motifs_final.docx 21/11/2017 15:47 Ad article 3 L'article 3, modifiant l'article 73 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, porte l'âge maximum des enfants qui peuvent conduire un cycle sur la voie publique pour jouer sur le trottoir, dans les parcs au zones résidentielles de 10 à 12 ans. Ad article 4 L'article 4, modifiant l'article 103 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, ajoute la piste cyclable conseillée et le chemin conseillé pour cyclistes et piétons aux parties de la voie publique dont l'accès est réservé à des catégorie d'usagers déterminées. Ad article 5 L'article 5, modifiant l'article 104 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, ajoute la piste cyclable conseillée et le chemin conseillé pour cyclistes et piétons aux parties de la voie publique qui peuvent être traversés par des catégories d'usagers qui n'y ont pas accès. L'article 5 clarifie également les conditions, dont particulièrement celle de céder le passage, sous lesquelles les piétons peuvent traverser des parties de la voie publique autres que celles qui leur sont réservées. L'article 5 introduit également le droit pour les conducteurs de traverser un trottoir lorsqu'ils doivent le faire pour entrer dans ou sortir d'une partie de la voie publique à trafic apaisé. Ce manoeuvre est soumis à la condition de ralentir avant la traversée du trottoir. Ad article 6 L'article 6, modifiant l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, ajoute l'exception pour les conducteurs de cycles qui circulent dans un contexte d'entraînement sportif à leur obligation de devoir utiliser le chemin obligatoire pour cyclistes et piétons. À la présignalisation de la route sans issue est ajouté un signal indiquant l'exception pour conducteurs de cycles ou pour piétons, notamment par l'apposition par des symboles supplémentaires indiquant les catégories d'usagers pour lesquels la voie publique n'est pas sans issue. À la signalisation de la route sans issue est ajouté un signal indiquant l'exception pour conducteurs de cycles ou pour piétons, notamment par l'apposition par des symboles supplémentaires indiquant les catégories d'usagers pour lesquels la voie publique n'est pas sans issue. L'article 6 introduit également les signaux indiquant respectivement la rue cyclable et la fin de la rue cyclable.1 L'article 6 introduit les signaux indiquant respectivement la piste cyclable conseillée et la fin de la piste cyclable conseillée. II est précisé que la piste est réservée aux conducteurs de cycles et que les conducteurs d'autres véhicules n'ont pas le droit d'emprunter cette voie publique. II est en outre indiqué que les conducteurs de cycles ne sont pas obligés d'emprunter cette voie publique. L'introduction du nouveau signal de la rue cycliste se conforme à l'avis de la Commission de circulation de l'Etat, ci-jointe. 6/9 p:Ida allégistationlrg-cdr117-1 dispositions ayant trait à la circulation cyclistelprocédurelexposé des motifs_final.docx 21/11/2017 15:47 L'article 6 introduit les signaux indiquant respectivement le chemin conseillé pour cyclistes et piétons et la fin du chemin conseillé pour cyclistes et piétons. II est précisé que ce chemin est réservé aux conducteurs de cycles et aux piétons et que les conducteurs d'autres véhicules n'ont pas le droit d'emprunter cette voie publique. II est en outre indiqué que les conducteurs de cycles ne sont pas obligés d'emprunter cette voie publique. L'article 6 introduit également les signaux indiquant respectivement la zone de protection eau potable et la fin de la zone de protection eau potable qui indique aux conducteurs transportant des substances dangereuses pour l'eau le début d'une zone de protection des masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et qu'ils sont invités à se comporter de manière particulièrement prudente, afin de prévenir la détérioration de l'état des eaux. Varticle 6 introduit finalement un signal qui indique les vitesses maximales autorisées qui sont en général applicables sur la voie publique pour les conducteurs de véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes. Les dispositions générales et les numérotations sont adaptées en fonction des nouveaux signaux. Ad article 7 L'article 7, modifiant l'article 109 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, introduit un feu clignotant orange réservé aux conducteurs de cycles, se présentant notamment sous la forme du symbole du cycle orange complété par une flèche orange sur fond noir. Lorsqu'affiché simultanément avec le signal rouge, les conducteurs de cycle sont autorisés à franchir le signal rouge selon l'orientation de la flèche, sous réserve de céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée et aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s'approchent. L'article 7 clarifie encore le fonctionnement des feux lumineux aux passages pour piétons et aux passages pour piétons, ainsi qu'aux gués pour piétons et aux gués pour piétons et cyclistes non situés aux intersections. Les feux y sont éteints pour les piétons et conducteurs de cycles qui traversent la chaussée, lorsque le feu orange clignotant est affiché à l'intention des conducteurs de véhicules et d'animaux. Ad article 8 L'article 8, modifiant l'article 110 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, ajoute le chemin conseillé pour cyclistes et piétons aux marquages sur la voie publique, notamment en ce qui concerne les lignes continues. Ad article 9 L'article 9, modifiant l'article 125 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, ajoute aux conditions lors d'un dépassement que la distance latérale minimale à observer par le conducteur d'un véhicule automoteur lorsqu'il dépasse un cycle est d'au moins 1,5 mètre. » ; En outre est redressée une faute d'orthographe. Ad article 10 7/9 p:IdataVégislationlrg-cdr117-1 dispositions ayant trait à la circulation cycliste1procédurelexposé des motifsiinal.clocx 21/11/2017 15:47 L'article 10, modifiant l'article 126 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, ajoute à la liste des interdictions de dépasser celle de dépasser un cycle dans une rue cyclable en tant que conducteur d'un véhicule automoteur. Ad article 11 L'article 11, modifiant l'article 136 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, introduit l'obligation de céder le passage à tous les autres usagers de la route après avoir traversé un trottoir. Ad article 12 L'article 12, modifiant l'article 137 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, introduit l'obligation de ralentir avant de traverser un trottoir pour entrer dans ou sortir d'une partie de la voie publique à trafic apaisé. Ad article 13 L'article 13, modifiant l'article 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, introduit la rue cyclable dans la liste des endroits et des vitesses maximales autorisées qui y sont en général applicables. Pour la rue cyclable, cette vitesse est fixée à 30km/h. Renumérotations. Ad article 14 L'article 14, modifiant l'article 160 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, remplace les cas dans lesquelles les conducteurs de cycle doivent se mettre en file, notamment dans les virages, à l'approche du sommet d'une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur approche, entre la tombée de la nuit et le lever du jour, à l'intérieur d'une agglomération aux endroits où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 50 km/h (lorsqu'ils sont dépassés ou lorsqu'ils doivent s'attendre à être dépassés par un véhicule automoteur) et lorsqu'ils occasionnent sans nécessité une gêne excessive pour les autres usagers de la route. Ad article 15 L'article 15, modifiant l'article 162bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, porte de 10 à 12 ans l'âge maximum des enfants qui peuvent utiliser des patins à roulettes ou skateboards et qui peuvent jouer sur les trottoirs, les chemins pour piétons obligatoires, les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, les chemins conseillés pour cyclistes et piétons, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones piétonnes. En outre est introduit l'autorisation pour une personne âgée de plus de 12 ans d'accompagner sur le trottoir un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans. Ad article 16 L'article 16 ajoute un nouvel article à l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité qui énumère les règles à appliquer dans les rues cyclables, notamment
- a)les conducteurs de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la voie de circulation;
- b)l'accès est interdit dans les deux sens 8/9 p:Iclatallégistationlrg-cdr117-1 dispositions ayant trait à la circulation cycliste\orocédurelexposé des motifs_final.docx 21/11/2017 15:47 aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs ;
- c)la circulation des véhicules automoteurs qui y ont accès peut être limitée dans le temps, et les autorités communales compétentes peuvent obliger les conducteurs des véhicules automoteurs qui y ont accès, à être munis d'un signe distinctif particulier qu'elles délivrent à ces fins;
- d)les déplacements des véhicules automoteurs doivent se faire par le trajet le plus court;
- e)les conducteurs de véhicules automoteurs ne doivent pas dépasser un autre véhicule, ni mettre en danger, ni gêner les conducteurs de cycles et ils doivent s'arrêter en cas de besoin;
- f)le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués comme emplacements de stationnement ou de parcage. Ad article 17 L'article 17, modifiant l'article premier du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, tient compte de la renumérotation des références en matière de stationnement avec tickets. Ad article 18 L'article 18, modifiant l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité, adapte la partie A. de l'annexe I « Catalogue des avertissements taxés » en fonction des modifications apportées à l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Ad article 19 Form ule exécutoire. 9/9 p:Idatallégistationlrg-cdr117-1 dispositions ayant trait à la circulation cyclistelprocédurelexposé des rnotifs_final.docx 21/11/2017 15:4 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures Auteur(
- s): Claude PAQUET Téléphone : 247-84480 Courriel : claude.paquet@tr.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal poursuit l'objectif de compléter les dispositions du Code de la route par l'introduction de nouvelles mesures pour le rendre plus adapté aux caractéristiques et aux besoins des cyclistes et des piétons. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Sécurité intérieure, Ministère de la Justice Date : Version 23.03.2012 15/09/2017 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 l Oui Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): El Non Si oui, laquelle / lesquelles : Police grand-ducale, Administration des ponts et chaussées, Ville de Luxembourg, Ville d'Esch-sur-Alzette, Sécurité routière, Syvicol Remarques / Observations : Consultation de la Commission de circulation de l'Etat 2 Destinataires du projet : - Citoyens : oui JJ oui - Administrations : • Oui p Non p Non p Non fl Oui E Non E oui p Non E oui p Non - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) • E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, Fapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui p Non E N.a. fl Oui p Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui n Non E N.a. isj N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui p Non S N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non N.a. fl oui p Non J N.a. Si oui, laquelle : 1 ' En cas de transposition de directives communautaires, 10 ' le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Ej oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? IZI Oui si Non D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fl oui EI Non fl oui D Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui oui E Non E Oui E Non E Oui E Non fl Oui E Non N.a. E Oui E Non E N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 • Version coordonnée Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art.2: «1 .21.» Piste cyclable obligatoire: voie publique aménagée en site prepfe -ou partie d'une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles et qui est signalée comme telle. «
- a)Piste cyclable obligatoire: voie publique aménagée en site propre ou partie d'une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles.
- b)Piste cyclable conseillée: voie publique aménagée en site propre ou partie d'une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et dont l'utilisation n'est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » «1 .22.» Voie cyclable obligatoire: voie de circulation-d'une chaussée, qui est réservée à la circulatio continue. « Voie cyclable obligatoire: voie de circulation d'une chaussée, qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et séparée du reste de la chaussée par une ligne continue et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles. » «1 .23.» Voie cyclable suggestive: voie de circulation d'une chaussée, qui est destinée mais non réservée à la circulation des cycles et qui est séparée du reste de la chaussée par une ligne discontinue. «1 .24.» Rue cyclable: chaussée destinée mais non réservée à la circulation des cycles. » «1 .2425.» Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons: voie publique aménagée en sitc propre ou partic e par des moyens 1 comme telle. «
- a)Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons: voie publique aménagée en site propre ou partie d'une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles et les piétons.
- b)Chemin conseillé pour cyclistes et piétons: voie publique aménagée en site propre ou partie d'une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et dont l'utilisation n'est pas obligatoire pour les cycles. » «1 .2526.» Trottoir: partie de la voie publique aménag' Fésenzée-au-x-pi trottoirs. «Trottoir: partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d'usagers y assimilées; les quais d'embarquement et de débarquement aménagés dans une gare routière ainsi que la partie réservée aux piétons d'un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou d'un chemin conseillé pour cyclistes et piétons sont assimilés aux trottoirs. ». «1 Accotement: partie de la voie publique adjacente à la chaussée et comprenant la bande dérasée ainsi que, le cas échéant, le fossé et le talus. «1 .2728.» Zone de rencontre: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles.» «1 .2829.» Zone résidentielle: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles. «1 .2930.» Zone piétonne: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles et dont l'accès est réservé aux piétons; l'accès peut être autorisé aux véhicules des riverains et de leurs fournisseurs ainsi qu'à d'autres catégories d'usagers, dans les limites déterminées par les autorités communales compétentes. 2 «1 .3031.» Gare routière: Ensemble de voies et de places publiques qui est réservé à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules des services de transports publics, des véhicules effectuant le ramassage scolaire et, pour autant que l'ensemble comporte des emplacements de stationnement réservés à cette fin, des taxis ainsi qu'à la circulation des piétons, et qui est signalé comme tel.» «1 .31 32 .» 1 Agglomération: espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d'habitation rapprochées et disposant chacune d'au moins un accès individuel à la voie publique; les limites de l'agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres de moins de 100 mètres; ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l'article 108 à l'entrée de l'agglomération à moins de 100 mètres de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet; les lieux-dits qui répondent aux critères qui précèdent sont assimilés aux agglomérations «1 .32 33 .»
- a)Chantier: périmètre de la voie publique qui fait l'objet de travaux, qui est occupé par des obstacles dressés en relation avec des travaux ou à la suite d'un cas de force majeure ou qui est occupé par des véhicules utilisés en relation avec des travaux;
- b)Chantier fixe: chantier dont les limites extérieures ne sont pas déplacées sur la voie publique endéans une même journée;
- c)Chantier mobile: chantier dont les limites extérieures sont déplacées sur la voie publique endéans une même journée par bonds successifs ou de façon continue, en relation avec l'avancement des travaux. Art.43bis: «1. Sans préjudice des dispositions des articles 41quinquies et 43, les cyclomoteurs doivent être munis à l'avant d'un ou de deux feux blancs répondant aux conditions de visibilité des feux-croisement des motocycles, et à l'arrière d'un feu rouge visible de l'arrière ainsi que d'un catadioptre rouge de forme non-triangulaire, indépendant ou incorporé au feu rouge arrière et satisfaisant à la condition de visibilité de l'article 42. Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d'un dispositif permettant la suppression de léblouissement. Les cyclomoteurs peuvent être munis en outre à l'arrière d'un feu brouillard rouge dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. L'usage du feu brouillard rouge doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé à l'avant du véhicule. Les pédales non rétractables des cyclomoteurs à deux roues doivent être munies de catadioptres de couleur orange, de forme non-triangulaire et visibles de l'arrière. 3 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les quadricycles légers doivent être équipés à l'avant de deux feux blancs ou jaunes, et à l'arrière de deux feux rouges visibles de l'arrière, de deux catadioptres rouges ainsi que d'un ou de deux feux blancs éclairant le numéro d'identité. Ce dispositif d'éclairage doit satisfaire à la condition de visibilité de l'article 42ter. Les catadioptres doivent avoir une forme non-triangulaire, être indépendants ou incorporés aux feux rouges arrière et satisfaire à la condition de visibilité de 1 article 42. Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/92/CEE précitée sont réputés satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.» «2. Les cycles doivent être munis de respectivement une ou deux installations d'éclairage d'une puissance de 3W chacune, selon qu'ils sont à voie simple ou à deux voies. Les cycles à voie simple doivent être munis à l'avant d'un feu blanc ou jaune, à l'arrière d'un feu rouge et d'un catadioptre rouge de forme non-triangulaire. Les cycles à deux voies doivent être munis à l'avant de deux feux blancs ou jaunes et à l'arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres rouges de forme non-triangulaire; ces feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter le gabarit du véhicule. Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d'un dispositif permettant la suppression de l'éblouissement (Règl.g.-d du 20 septembre 1994). «Sur les cycles du genre vélo tout terrain (VTT) le feu blanc ou jaune avant peut être remplacé par un catadioptre blanc et le feu rouge arrière est facultatit toutefois, dès la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, la présence des feux avant et arrière prévus au présent paragraphe est obligatoire.» Les pédales des cycles doivent être munies de catadioptres blancs ou jaunes de forme nontriangulaire, visibles de l'arrière. (Règl. g.-d. du 20 septembre 1994) «En cas d'impossibilité technique de les fixer sur les pédales, ces catadoptres doivent se présenter sous forme de bandes réfléchissantes de couleur jaune ou blanche, fixées sur la partie arrière des chaussures du conducteur du cycle. Les garde boue arrière des cycles elni.,Lent êtr-e peurvus d'une hande Féfléchissante de couleur bande doit être visible de l'arrière.» A partir du l er juillet 1990, les roues avant et arrière de cycles doivent être signalées des deux côtés soit par deux catadioptres blancs ou jaunes, fixés aux rayons et espacés de 180o, soit par un nombre supérieur répartis de façon régulière et uniforme sur le contour des roues, soit par des pneumatiques dont les flancs sont munis de rubans circulaires continus de couleur blanche ou jaune réfléchissante. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cycles qui, par construction, sont destinés à des fins de compétition sportive et qui sont utilisés pour des courses cyclistes ou pour l'entraînement y relatif.» «3. Les installations d éclairage et de signalisation d'un cycle traîné doivent répondre aux dispositions du paragraphe 2 du présent article concemant le dispositif d'éclairage arrière et latéral des cycles. 4 Les installations d'éclairage et de signalisation des autres véhicules traînés par un cycle doivent comporter: — à l'arrière, un feu rouge, placé du côté gauche du véhicule ou deux feux rouges, placés de chaque côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal, et un catadioptre, placé du côté gauche du véhicule ou deux catadioptres, placés de chaque côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal, les catadioptres étant de couleur rouge de forme triangulaire longitudinale dont le sommet est dirigé vers le haut; — sur chaque côté, au moins deux catadioptres jaunes, placés soit sur la roue du véhicule soit sur le véhicule lui-même; si les catadioptres latéraux sont placés sur la roue du véhicule, leur montage doit être symétrique par rapport au centre de la roue; — à l'avant, un catadioptre blanc, placé du côté gauche, ou deux catadioptres blancs, placés de chaque côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal. Sur un véhicule traîné à deux voies, les feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter clairement son gabarit.» Art. 73: «Il est interdit aux enfants âgés de moins de 10 ans de conduire sur la voie publique un cycle, un cycle à pédalage assisté, un cycle électrique, un véhicule équipé d'un moteur destiné à être conduit par un ou plusieurs piétons, un animal de trait, de charge ou de selle, un attelage ou un troupeau. Peuvent cependant conduire un cycle, à l'exception d'un cycle électrique, les enfants âgés de plus de 6 ans, s'ils sont accompagnés d'une personne âgée de 15 ans au moins ou s'ils se rendent à l'école. Peuvent également conduire un cycle les enfants de moins !.es situations énumérées à l'article 162bis. «Peuvent également conduire un cycle les enfants de moins de 13 ans qui se trouvent dans une des situations énumérées à l'article 162bis.». Il est de même interdit aux propriétaires de cycles, de cycles à pédalage assisté, de cycles électriques, de véhicules équipés d'un moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, d'animaux de trait, de charge ou de selle, d'attelages ou de troupeaux de faire ou de laisser conduire ceux-ci par des enfants.» «Nul ne peut conduire sur la voie publique un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés, s'il ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance de la catégorie correspondante du permis de conduire, prévues à l'article 76. En outre, il est interdit de conduire sur la voie publique: A) aux personnes qui ne sont pas âgées de 16 ans au moins: «1. un tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h,» 2. une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg; 1 5 B) aux personnes qui ne sont pas âgées de 18 ans au moins: 1.un taxi, sans préjudice des dispositions de l'article 56, 2. un tracteur, 3. une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h ou dont la masse à vide dépasse 600 kg, 4. un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 .500 kg; C) aux personnes qui ne sont pas âgées de 21 ans au moins: — un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg.» Art. 103: «L'accès à la grande voirie, aux gares routières, aux veie, des véhicules des services de transports publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclages obligatoires, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligateires peer cyclistes-et piétons, aux trottoirs et aux cyclistes ainsi que des gués pour piétons sont réscry conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 1-62quater.» «L'accès à la grande voirie, aux gares routières, aux voies des véhicules des services de transports publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux pistes cyclables conseillées, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux chemins conseillés pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l'utilisation des passages pour piétons, des passages pour piétons et cyclistes ainsi que des gués pour piétons sont réservés à des catégories d'usagers détenninées, confonnément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater.». «Les trottoirs sont réservés aux piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d'enfants.» Art. 104: «1. Lorsque l'accès à certaines parties de la voie publique est réservé à des catégories d'usagers déterminées, ces usagers doivent les emprunter quand elles longent une autre partie de la voie publique et quand elles vont dans le même sens. Toutefois,
- a)les usagers autorisés à emprunter une voie cyclable obligatoire ou une voie de circulation munie du signal D,10 peuvent emprunter les autres voies de circulation de la chaussée, notamment lorsque la voie de circulation qui leur est réservée est encombrée ou impraticable, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté;
- b)les conducteurs de cycles qui empruntent une piste cyclable obligatoire ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons qui longent une chaussée, peuvent emprunter cette chaussée, lorsque la piste cyclable obligatoire ou le chemin obligatoire sont encombrés ou impraticables. 6 2. L'accès aux parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l'utilisation de certaines catégories d'usagers, est interdit aux autres catégories d'usagers. Toutefois,
- a)les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l'article 39 peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation de catégories déterminées d'usagers, pour autant que le service l'exige et à condition qu'ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;
- b)les conducteurs des véhicules assurant l'entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique, l'entretien de l'équipement routier, le ramassage des déchets ou le dépannage ou la réparation d'un véhicule tombé en panne peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l'utilisation de catégories déterminées d'usagers, pour autant que leur service l'exige et à condition qu'ils signalent leur intervention au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l'article 44;
- c)les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d'enfants, peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires, lorsqu'il n'y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage aux cyclistes;
- d)c obligatoire, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obli chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une-veie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent tra-wrser ceta ci peur accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement Refl autrement accesibles ou pour quitter arrêté, et notamment celles de l'article 162;
- d)les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une piste cyclable conseillée, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin conseillé pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu'ils traversent, conformément à l'article 136, sous 5.; les piétons peuvent traverser une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu'ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l'article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un trottoir lorsqu à une intersection ce trottoir sépare une voie publique où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 30 km/h de la voie publique sur laquelle elle débouche, à condition de s'approcher du trottoir à vitesse modérée conformément à l'article 137, sous 1., et de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu'ils traversent, conformément à l'article 136, sous 5..
- e)les usagers autres que ceux autorisés à circuler dans une zone piétonne peuvent traverser celle-ci aux endroits où le signal E,27a est complété par un panneau additionnel portant l'inscription «traversée autorisée», à condition de marquer l'arrêt avant de traverser la zone 7 piétonne et de céder le passage aux piétons qui y circulent, conformément à l'article 136, paragraphe 5.;
- f)les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes ou un gué pour piétons pour traverser la chaussée, peuvent traverser le passage ou le gué dans le sens de leur marche, sous réserve de l'article 142. Art. 107: IV. SIGNAUX D'OBLIGATION 5a. Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons D,5a D,5b l'emprunter. Les conducteurs de Le signal D,5a ou D,5b indique que le chemin à l'entrée duquel il est placé est réservé aux conducteurs de cycles et aux piétons et que les autres usagers n'ont pas le droit de l'emprunter. Les conducteurs de cycles et les piétons doivent emprunter ce chemin, si celui-ci longe une chaussée ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Cette obligation ne s applique pas aux conducteurs de cycles qui circulent dans un contexte d'entraînement sportif. Le signal D,5a indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu'ils doivent emprunter la partie du chemin qui leur est réservée, et qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter l'autre partie. Les symboles indiquent la partie du chemin qui doit être empruntée par la catégorie d'usagers représentés; ils peuvent être inversés. La voie cyclable et le chemin pour piétons doivent être séparés soit par l'application d'une ligne blanche continue, soit par des revêtements de couleurs ou de structures visiblement différentes. Le signal D,5b indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu'ils peuvent emprunter le chemin en commun, et qu'ils ont l'obligation réciproque de ne pas se gêner ni de se mettre en danger. 8 V. SIGNAUX D'INDICATION 2. Présignalisation d'une route sans issue E,2a E,2b Le présignal E,2a ou E,2b indique une voie publique sans issue. Le symbolc figurant sur ce signal peut être medifié peur répendre à la c ' . remplacée par un signal d'interdiction ou de restriction. E,2a E,2b E,2c Le présignal E,2a ou E,2b indique une voie publique sans issue. Le symbole figurant sur ce signal peut être modifié pour répondre à la configuration des lieux. La barre rouge peut être remplacée par un signal d'interdiction ou de restriction. Le présignal E,2c indique une voie publique sans issue, excepté pour les conducteurs de cycles. Le syrnbole figurant sur ce signal peut être modifié pour répondre à la configuration des lieux. 13. Route sans issue E,11 Le signal E,11 indique une impa-sse, e veie publique-qui @st impraticable ou qui se termine en chemin dc terrc ou en voie sur laquelle la circulation est interdite par un signal cl'interdiction ou de restriction. 9 E,14 Le signal E,14 indique une impasse, une voie publique qui est impraticable ou qui se termine en chemin de terre ou en voie sur laquelle la circulation est interdite par un signal d'interdiction ou de restriction. Si les dispositions ne s'appliquent pas aux piétons et aux conducteurs de cycles ou à une de ces catégories d'usagers seulement, le signal porte le symbole de cette ou de ces catégories d usagers. 17. Fin d'une route pour véhicules automoteurs E,18 Le signal E,18 indique l'endroit à partir duquel les règles spéciales de circulation sur les routes pour véhicules automoteurs cessent d'être applicables. Le signal E,18 peut également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin d'une route pour véhicules automoteurs. Le signal ainsi employé porte dans sa partie inférieure la distance le séparant de la fin de la route pour véhicules automoteurs. 17a. Rue cyclable E,18a Le signal E,18a indique l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation dans les rues cyclables. 10 17aa. Fin d'une rue cyclable E,18aa Le signal E, 18aa indique l'endroit à partir duquel les règles spéciales de circulation dans les rues cyclables cessent d'être applicables. 48. Piste cyclable conseillée (kgpi F,19a F 19aa Le signal F,19a indique aux conducteurs de cycles que la piste cyclable à l'entrée de laquelle il est placé leur est réservée, et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette voie publique. Les conducteurs de cycles ne sont pas obligés d'emprunter cette voie publique ou cette partie de voie publique. Le signal F,19aa indique la fin d'une piste cyclable conseillée. 49. Chemin conseillé pour cyclistes et piétons F,20a F,20aa F,20b F,20ba Le signal F,20a ou F,20b indique que le chemin à l'entrée duquel il est placé est réservé aux conducteurs de cycles et aux piétons et que les autres usagers n'ont pas le droit de l'emprunter. Les conducteurs de cycles ne sont pas obligés d'emprunter ce chemin. Le signal F,20a indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons utilisant ce chemin qu'ils doivent emprunter la partie du chemin qui leur est réservée, et qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter l'autre partie. Les symboles indiquent la partie du chemin qui est à 11 emprunter par la catégorie d'usagers représentés; ils peuvent être inversés. La voie cyclable et le chemin pour piétons doivent être séparés soit par l'ap elication d'une li.ne blanche continue, soit par des revêtements de couleurs ou de structures visiblement différentes. Le signal F,20b indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu'ils peuvent emprunter le chemin en commun, et qu'ils ont l'obligation réciproque de ne pas se gêner ni de se mettre en danger. Les signaux F,20ab ou F,20bb indiquent la fin d'un chemin conseillé pour piétons et cyclistes. 50. Zone de protection eau potable Zone de protection Eau potable F,21a Zon• protection ,u potable F,21aa Le signal F,21a indique aux conducteurs transportant des substances dangereuses pour l'eau le début d'une zone de protection des masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et qu'ils sont invités à se comporter de manière particulièrement prudente, afin de prévenir la détérioration de l'état des eaux. Le signal F,21aa indique aux conducteurs transportant des substances dangereuses pour l'eau la fin d'une zone de protection des masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. » ; I 4851. Rappel des vitesses maximales autorisées F,4-922 12 F 23 Le signal F,-1-922 indique les vitesses maximales autorisées qui sont en général applicables sur la voie publique, sans préjudice des dispositions de l'article 139. Le signal F,23 indique les vitesses maximales autorisées qui sont en général applicables sur la voie publique pour les conducteurs de véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sans préjudice des dispositions de l'article 139. » Dispositions générales concernant les signaux d'indication 9) Les côtés horizontaux des signaux E,1 1 a à E,2 1 b et E,27a à F,18 sont au minimum dc 100mm en agglomération, de 600mm hors agglomération et de 800mm sur autoroute. Ces dimensions peuvent être réduites sur les veies publiques réserv-ées à la circulation des sur les autres voies, en fonction no besoins de la sécurité de la circulation. Les côtés horizontaux des signaux E,1 1 a à E,21b et E,27a à F,21aa sont au minimum de 400mm en agglomération, de 600mm hors agglomération et de 800mm sur autoroute. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. Art. 109: 1. Les signaux colorés lumineux dont il est fait usage pour régler la circulation, se présentent sous forme de figures géométriques, de flèches, de symboles ou d'inscriptions. Les signaux colorés lumineux du système tricolore se composent des feux rouge, orange et vert, ceux du système bicolore se composent soit des feux rouge et vert, soit des feux rouge et orange et ceux du système unicolore se composent du feu rouge: - le feu rouge indique l'arrêt obligatoire; dans le système unicolore rouge, le feu est dédoublé, les deux feux étant employés simultanément; - le feu vert indique le passage libre; - le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation et comporte l'interdiction de franchir le signal. 13 Cette interdiction ne s'applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s'en trouvent si près qu'ils ne peuvent plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Le feu orange oblige en outre les usagers engagés dans une intersection à la dégager. Dans le système bicolore rouge et vert, le feu orange est remplacé par l'emploi simultané des feux rouge et vert. Lorsque les signaux colorés lumineux se présentent sous forme de flèches, la flèche rouge indique l'interdiction de franchir le signal et la flèche verte l'autorisation de le franchir, selon l'orientation de la flèche ou des flèches affichées. Une flèche rouge horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu rouge, ou une flèche rouge horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu rouge, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le feu vert, l'interdiction de franchir le signal vert pour tourner à droite ou à gauche selon l'orientation de la flèche. Une flèche verte horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu vert, ou une flèche verte horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu vert, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le signal rouge, l'autorisation de franchir le signal rouge pour tourner à droite ou à gauche selon l'orientation de la flèche. Les signaux colorés lumineux sont placés soit verticalement, avec le feu rouge en haut, soit horizontalement, avec le feu rouge à gauche. Dans le système tricolore, le feu orange est placé entre les feux rouge et vert. Les signaux colorés lumineux sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation; ils peuvent être répétés du côté gauche. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver à 2 mètres au moins et à 3,50 mètres au plus de la voie publique. Les signaux colorés lumineux peuvent également être répétés au-dessus de la chaussée, ou, à titre exceptionnel, être placés au-dessus de la chaussée. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver à 4,50 mètres au moins de la chaussée. Lorsque la chaussée comporte dans le même sens plusieurs voies de circulation, les signaux colorés lumineux peuvent être placés au-dessus de ces voies. Ils s'appliquent aux seules voies au-dessus desquelles ils sont placés. Le feu rouge indique l'arrêt obligatoire ou l'interdiction d'emprunter la voie qui en est pourvue. Le feu vert indique le passage libre ou l'autorisation d'emprunter la voie qui en est pourvue. Ces signaux colorés lumineux peuvent également se présenter soit sous forme de flèches avec la signification que leur confère le deuxième alinéa, soit sous les formes et avec les significations suivantes: — le rouge, sous la forme de deux barres inclinées croisées, indique l'interdiction d'emprunter la voie qui en est pourvue et l'obligation de la quitter en amont du signal; —le vert, sous la forme d'une flèche verticale dirigée vers le bas, comporte l'autorisation d'emprunter la voie qui en est pourvue; —l'orange clignotant, sous la forme d'une flèche oblique dirigée vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers les deux côtés, indique l'approche d'un endroit à partir duquel s'applique l'interdiction d'emprunter la voie qui en est pourvue, et comporte l'obligation de quitter cette voie dans le ou les sens indiqués par la flèche; son emploi est facultatif 2. Le feu orange clignotant, qui peut se présent indique la prudence. Aux passages pour piétons, les -feux sont étei elignotant est affiché à l'intention des conducteurs ele véhicules et d'animaux. er-auge 14 Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme d'une flèche ou d'un symbole, indique la prudence. Le feu orange clignotant qui se présente sous la forme du symbole du cycle orange complété par une flèche orange sur fond noir, indique aux conducteurs de cycles, lorsqu'affiché simultanément avec le signal rouge, l'autorisation de franchir le signal rouge selon l'orientation de la flèche, sous réserve de céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée et aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s' appro chent. Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes ainsi qu'aux gués pour piétons et aux gués pour piétons et cvclistes non situés aux intersections, les feux sont éteints pour les piétons et conducteurs de cycles qui traversent la chaussée, lorsque le feu orange clignotant est affiché à l'intention des conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur cette chaussée. Art. 110: