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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 30 novembre 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 2' 247 - 82953 SCL : R 5706 - 1530 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif aux taxes à percevoir par la CSSF. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247- 82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal relatif aux taxes à percevoir par la CSSF Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal, qui abroge et remplace le règlement grand-ducal du 28 octobre 2013 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF, a pour objet principal de remplacer le tarif existant en adaptant les montants qui y figurent, sans changer pour autant sa structure fondamentale ni déroger au principe général selon lequel les coûts engendrés par la surveillance d'une catégorie d'entités sont couverts par les taxes forfaitaires à prélever auprès de cette catégorie. II a pour objet accessoire d'aligner ou d'ajuster certaines dispositions en fonction de l'expérience acquise ou de l'évolution du cadre légal. Le coût de la surveillance est en constante augmentation et les montants des taxes actuelles n'arrivent plus à couvrir les frais de l'exercice de la surveillance à partir de l'exercice 2018. En effet, depuis la dernière revue de la grille tarifaire en 2013, les frais de la CSSF ont augmenté progressivement de 66,6 millions d'euros en 2014 à 93,4 millions d'euros en 2017 et, selon les estimations budgétaires, une accélération de la croissance est à prévoir pour les raisons détaillées ci-après. L'augmentation des frais de la surveillance est essentiellement due à la nécessité de renforcer considérablement les ressources humaines de la CSSF en recrutant du personnel supplémentaire disposant des qualifications requises afin de : - répondre aux exigences découlant de la mise en place du Mécanisme de Surveillance Unique au niveau européen ainsi qu'aux exigences des autres autorités de surveillance européennes et d'autres organisations internationales dont le Luxembourg est membre ; - réaliser des contrôles sur place auprès des entités surveillées, répondant ainsi à la tendance généralisée (tant au niveau européen qu'international) de renforcement de la surveillance « on-site » ; - faire face à la complexité croissante des produits financiers et des contrôles ainsi qu'à la réglementation de plus en plus poussée du secteur financier ; - assumer les missions nouvelles confiées à la CSSF par le législateur luxembourgeois au cours du temps ; - assurer une surveillance de qualité, efficiente et répondant entièrement aux standards européens et internationaux. Outre l'augmentation des frais de personnel proprement dits, qui représentent à eux seuls la majorité du budget de la CSSF, la croissance de l'effectif de la CSSF implique une hausse concomitante d'autres frais, tels que les frais de formation et de déplacement et, notamment, les frais immobiliers et informatiques. En ce qui concerne plus particulièrement les frais informatiques, il faut aussi ajouter que la CSSF s'attelle à disposer d'une infrastructure informatique de pointe ce qui se traduira par des gains en termes d'efficacité. L'augmentation des frais de la surveillance n'est pas couverte par une évolution parallèle des recettes des taxes du fait que celles-ci ne progressent pas en fonction d'un indice, mais sont en grande partie dépendantes du nombre d'entreprises surveillées. En outre, depuis sa création, la CSSF a adopté une approche qui vise l'équilibre budgétaire à moyen terme. Cette approche permet d'éviter des hausses annuelles des taxes, mais requiert des adaptations relativement fortes à des intervalles plus espacés. En vertu de cette approche, les taxes les plus importantes ont pu être maintenues stables sur plusieurs années ce qui, en fin de compte, est favorable aux assujettis. Texte du règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. ler. Tarif des taxes forfaitaires Les taxes à percevoir par la CSSF pour couvrir ses frais de personnel en service, ses frais financiers et ses frais de fonctionnement, en exécution de l'article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit: A. Etablissements de crédit. 1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouvel établissement de crédit; 2) un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de crédit ne relevant pas du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l'année précédente: Somme de bilan (en euros) Forfait annuel lnférieure ou égale à 500 mio 85.000 euros Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio 130.000 euros Supérieure à 2.500 mio 350.000 euros 3) un forfait annuel à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen: Somme de bilan (en euros) Forfait annuel lnférieure ou égale à 250 mio 60.000 euros Supérieure à 250 mio et inférieure ou égale à 1.250 mio 80.000 euros Supérieure à 1.250 mio 130.000 euros 4) un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2) soumis à une surveillance sur base consolidée par la CSSF, ainsi qu'un supplément de taxe de 20.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée de la CSSF; 5) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2), pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel établissement; 6) un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l'article 12 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 7) un forfait de 25.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterm iné; 8) en vertu de l'article 24

(1), dernier alinéa de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier, à charge de chaque établissement de crédit qui est membre du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, un forfait annuel 2 déterminé en fonction du montant de dépôts garantis tels que définis à l'article 163, point 8, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, au 31 décembre de l'année précédente: Montant de dépôts garantis (en euros) Forfait annuel Inférieur ou égal à 10 mio 5.000 euros Supérieur à 10 mio et inférieur ou égal à 100 mio 10.000 euros Supérieur à 100 mio et inférieur ou égal à 700 mio 20.000 euros Supérieur à 700 mio 27.000 euros B. Marché réglementé et MTF. 1) Un forfait annuel de 400.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge de son opérateur de marché; 2) un forfait annuel de 250.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant; lorsqu'un MTF est exploité par un opérateur de marché ou un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement exploitant déjà un MTF au Luxembourg, le forfait annuel s'élève à 200.000 euros; 3) un forfait unique de 7.000 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois, succursale luxembourgeoise d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la CSSF conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et à l'article 33
(7)de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. C. Organismes de placement collectif (ci-après «OPC»). l. OPC luxembourgeois. 1.
  1. Taxes crinstruction. 1) Un forfait unique pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la partie I (ci-après «OPCVM») de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après «loi du 17 décembre 2010») selon le tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessous. Pour les besoins de l'application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d'investissement en valeurs mobilières relevant du champ d'application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 qui n'ont pas désigné une société de gestion soumise au chapitre 15 de cette loi (ci-après «SIAG»). 2) Un forfait unique pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ciaprès «OPC))), d'un fonds d'investissement spécialisé visé par la partie I respectivement la partie II (ci-après «FIS» et «FIS-FIA») de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés (ci-après «loi du 13 février 2007») et d'une société d'investissement en capital à risque visée par la partie I respectivement la partie II (ci-après «SICAR» et «SICAR-FIA») de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (ci-après «loi du 15 juin 2004») selon le tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessous. Pour les besoins de l'application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d'investissement en valeurs mobilières relevant du champ d'application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ci-après «OPC à gestion interne»), pour les FIS relevant de la partie II de la loi du 13 février 2007 (ci-après «FIS-FIA à gestion interne») et pour les SICAR relevant de la partie II de la loi du 15 juin 2004 (ci-après «SICAR-FIA à gestion interne» dont l'organe directeur n'a pas désigné de gestionnaire externe au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (ci-après «loi du 12 juillet 2013») et qui demandent à être agréés en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet
  2. 3 3) Un forfait unique de 500 euros pour chaque demande d'agrément d'un nouveau compartiment au sein d'un organisme de placement collectif à compartiments multiples existant (OPCVM / OPC à compartiments multiples, SIAG à compartiments multiples, OPC à gestion interne à compartiments multiples, FIS / FIS-FIA à compartiments multiples, FIS-FIA à gestion interne à compartiments multiples, SICAR / SICAR-FIA à compartiments multiples, SICAR-FIA à gestion interne à compartiments multiples). 4) Taxe d'instruction OPCVM et OPC classiques ; FIS et FIS-FIA classiques ; SICAR et SICAR-FIA classiques 4.000 euros OPCVM et OPC à compartiments multiples ; FIS et FIS-FIA à com partim ents multiples ; SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples 8.000 euros SIAG classique ou à compartiments multiples ; OPC à gestion interne, classique ou à compartiments multiples ; FIS-FIA à gestion interne, classique ou à compartiments multiples ; SICAR-FIA à gestion interne, classique ou à compartiments multiples 15.000 euros 1.
  3. Taxes de transformation. 5) un forfait unique de 4.000 euros pour chaque demande de transformation d'un OPCVM/OPC classique en OPCVM/OPC à compartiments multiples, d'un FIS ou FIS-FIA classique en un FIS ou FIS-FIA à compartiments multiples ou d'une SICAR ou SICAR-FIA classique en SICAR ou SICAR-FIA à compartiments multiples. 6) Toute transformation du statut légal d'un OPC existant ou sa transformation en une autre forme juridique (FCP en forme sociétaire) est considérée comme une nouvelle instruction soumise au tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessus. /.
  4. Forfaits annuels. 7) un forfait annuel à charge de chaque OPC, de chaque FIS et de chaque SICAR selon le tarif indiqué dans le tableau suivant: Forfait annuel OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA classiques, SICAR et SICAR-FIA classiques 4.000 euros OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples 1 à 5 compartiments 8.000 euros 6 à 20 compartiments 15.000 euros 21 à 50 compartiments 24.000 euros plus de 50 compartiments 35.000 euros SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples 8.000 euros Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments agréés par la CSSF figurant dans le prospectus au 31 décembre précédant l'exercice de facturation. Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples qui sont agréés par la CSSF en cours d'année, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments au moment de l'inscription sur la liste officielle ; pour les SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples, le forfait annuel est fixé à 8.000 euros quel que soit le nombre de compartiments agréés par la CSSF. 8) un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque OPC en liquidation non judiciaire, de chaque FIS en liquidation non judiciaire et de chaque SICAR en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n'aura pas été clôturée, à l'exception de l'exercice au cours duquel l'OPC, le FIS ou la SICAR a été retiré de la liste officielle. 4
  5. OPC de droit étranger. 11.
  6. Taxes d'instruction. 9) un forfait unique pour chaque OPCVM d'origine communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au moment où la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM les documents visés à l'article 60
(1)de la loi du 17 décembre 2010, pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de placement collectif étranger visé à l'article 100
(1)de la loi précitée (ci-après «OPC étranger au sens de l'article 100
(1)») ainsi que pour la commercialisation au Luxembourg de chaque fonds d'investissement alternatif de droit étranger visé à l'article 100
(2)de cette même loi (ci-après «FIA étranger au sens de l'article 100
(2)» selon le tarif indiqué dans le tableau suivant: Taxe d'instruction OPCVM classique d'origine communautaire ou OPC étranger classique au sens de l'article 100
(1)ou FIA étranger classique au sens de l'article 100
(2)2.650 euros OPCVM à compartiments multiples d'origine communautaire ou FIA étranger à compartiments multiples au sens de l'article 100
(2)5.000 euros 11.2. Forfaits annuels. 10) un forfait annuel à charge de chaque OPCVM d'origine communautaire, à charge de chaque OPC étranger au sens de l'article 100
(1)de la loi du 17 décembre 2010 ainsi qu'à charge de chaque FIA étranger au sens de l'article 100
(2)de la loi précitée selon le tarif indiqué dans le tableau suivant: Forfait annuel OPCVM classique d'origine communautaire ou FIA étranger classique au sens de l'article 100
(2)2.650 euros OPCVM à compartiments multiples d'origine communautaire ou OPC étranger à compartiments multiples au sens de l'article 100
(1)ou FIA étranger à compartiments multiples au sens de l'article 100
(2)5.000 euros OPC étranger classique au sens de l'article 100
(1)3.950 euros 11) à charge des OPC du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est l'Etat membre d'origine, la taxe due en vertu de la section M pour l'instruction de chaque demande d'agrément et d'approbation de leur prospectus; cette taxe n'est pas due par les OPC du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois. D. Gestionnaires de fonds d'investissement (ci-après «GFI»). 1. Taxes d'instruction. 1) Un forfait unique pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouveau GFI en fonction du statut légal dont il relève selon le tarif indiqué dans le tableau suivant: GFI autorisés par catégorie Taxe d'instruction Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décem bre 2010 15.000 euros Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 et gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 15.000 euros Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010) 8.000 euros Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) 15.000 euros 5 Société de gestion relevant du chapitre 17 de la loi du 17 décem bre 2010 8.000 euros Gestionnaire de FIA relevant du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 15.000 euros 2) un forfait unique de 6.000 euros pour chaque demande d'enregistrement d'un gestionnaire FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013, lorsqu'il gère exclusivement des FIA qui ne sont pas soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg. 11. Taxes de transformation. 3) Toute transformation du statut légal d'un GFI existant est considérée comme une nouvelle instruction soumise au tarif indiqué dans le tableau au point 1) ci-dessus. 111. Forfaits annuels. 4) un forfait annuel à charge de chaque GFI en fonction du statut légal dont il relève selon le tarif indiqué dans le tableau suivant: GFI autorisés par catégorie Forfait annuel Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décem bre 2010 35.000 euros Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010et disposant en outre d'un agrément au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 35.000 euros Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010) 15.000 euros Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) 35.000 euros Société de gestion relevant du chapitre 17 de la loi du 17 décembre 2010 35.000 euros Gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013 35.000 euros 5) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 pour chaque succursale établie à l'étranger par une telle société; 6) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 et agréée au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 (société de gestion visée à l'article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) pour chaque succursale établie à l'étranger sous le régime de la loi du 12 juillet 2013 précitée; 7) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013 pour chaque succursale établie à l'étranger; 8) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion étrangère soumise à l'article 6 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ayant ouvert une succursale au Luxembourg. IV. Contrôles sur place. 9) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé. E. Fonds de pension. 1) Sociétés d'épargne-pension à capital variable (sepcav)
  1. a)Un forfait unique de 5.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'une société d'épargne-pension à capital variable; cette taxe est de 10.000 euros 6 dans le cas d'une société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples;
  2. b)un forfait unique de 500 euros pour chaque demande d'agrément d'un nouveau compartiment au sein d'une société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples existante ;
  3. c)un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société d'épargne-pension à capital variable; cette taxe est de 10.000 euros à charge de chaque société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples;
  4. d)un forfait unique de 5.000 euros pour chaque demande de transformation d'une société d'épargne-pension à capital variable en une société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples;
  5. e)un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société d'épargne-pension à capital variable en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n'aura pas été clôturée, à l'exception de l'exercice au cours duquel la société d'épargne-pension à capital variable a été retirée de la liste officielle. 2) Associations d'épargne-pension (assep)
  6. a)Un forfait unique de 7.500 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'une association d'épargne-pension; cette taxe est de 10.000 euros dans le cas d'une association d'épargne-pension à compartiments multiples;
  7. b)un forfait unique de 500 euros pour chaque demande d'agrément d'un nouveau compartiment au sein d'une association d'épargne-pension à compartiments multiples existante ;
  8. c)un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque association d'épargne-pension; cette taxe est de 10.000 euros à charge de chaque association d'épargne-pension à compartiments multiples;
  9. d)un forfait unique de 2.500 euros pour chaque demande de transformation d'une association d'épargne-pension en une association d'épargne-pension à compartiments multiples;
  10. e)un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque association d'épargne-pension en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n'aura pas été clôturée, à l'exception de l'exercice au cours duquel l'association d'épargne-pension a été retirée de la liste officielle. F. PSF et services financiers postaux. 1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouveau professionnel du secteur financier visé à la présente lettre F; cette taxe est de 8.000 euros dans le cas de l'instruction d'une demande d'extension d'agrément d'un PSF existant qui entraîne l'adjonction d'un ou de plusieurs statuts supplémentaires; 2) un forfait annuel à charge de chaque PSF en fonction du statut de PSF tel que défini dans la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l'exception des succursales établies au Luxembourg par des entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui sont visées au point 3) ci-après: Article correspondant de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier Forfait annuel Conseillers en investissement Article 24 12.000 euros Courtiers en instruments financiers Article 24-1 20.000 euros Commissionnaires Article 24-2 20.000 euros Statuts
  11. a)Entreprises d'investissement 7 Gérants de fortunes Article 24-3 35.000 euros Professionnels intervenant pour compte propre Article 24-4 60.000 euros Teneurs de marché Article 24-5 40.000 euros Preneurs d'instruments financiers Article 24-6 60.000 euros Distributeurs de parts d'OPC Article 24-7 40.000 euros Sociétés d'intermédiation financière Article 24-8 40.000 euros Entreprises d'investissement exploitant un MTF au Luxembourg Article 24-9 40.000 euros Agents teneurs de registre Article 25 35.000 euros Dépositaires professionnels d'instruments financiers Article 26 75.000 euros Dépositaires professionnels d'actifs autres que des instruments financiers Article 26-1 75.000 euros Opérateurs d'un marché réglementé agréé au Luxembourg Article 27 40.000 euros Personnes effectuant des opérations de change-espèces Article 28-2 15.000 euros Recouvrement de créances Article 28-3 15.000 euros Professionnels effectuant des opérations de prêt Article 28-4 60.000 euros Professionnels effectuant du prêt de titres Article 28-5 60.000 euros Family Offices Article 28-6 15.000 euros Administrateurs de fonds communs d'épargne Article 28-7 15.000 euros Domiciliataires de sociétés Article 28-9 30.000 euros Professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés Article 28-10 15.000 euros Agents de communication à la clientèle Article 29-1 20.000 euros Agents administratifs du secteur financier Article 29-2 30.000 euros Opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier Article 29-3 30.000 euros Opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier Article 29-4 20.000 euros Prestataires de services de dématérialisation du secteur financier Article 29-5 20.000 euros Prestataires de services de conservation du secteur financier Article 29-6 30.000 euros
  12. b)PSF spécialisés
  13. c)PSF de support Dans le cas où l'agrément d'un PSF couvre plusieurs statuts, le forfait annuel dû correspond à celui du statut au montant le plus élevé; 3) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par une entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen; 4) un forfait annuel de 75.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l'article ler de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux; 8 5) un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros à charge de chaque PSF visé à la présente lettre G, soumis à une surveillance sur base consolidée par la CSSF, ainsi qu'un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 20.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée de la CSSF; 6) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque PSF visé à la présente lettre F, pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel professionnel; 7) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé; 8) en vertu de l'article 24
(1)dernier alinéa de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier, un forfait annuel à charge de chaque entreprise d'investissement qui est couverte par le Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg, en fonction de son statut tel que défini dans la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier: Statuts Conseillers en investissement Article correspondant de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier Article 24 1.200 euros Courtiers en instruments financiers Article 24-1 2.000 euros Comm issionnaires Article 24-2 2.000 euros Gérants de fortunes Article 24-3 3.500 euros Professionnels intervenant pour compte propre Article 24-4 4.000 euros Teneurs de marchés Article 24-5 4.000 euros Preneurs d'instruments financiers Distributeurs de parts d'OPC Article 24-6 4.000 euros Article 24-7 4.000 euros Sociétés d'intermédiation financière Article 24-8 4.000 euros Entreprise d'investissement exploitant un MTF au Luxembourg Article 24-9 4.000 euros Forfait annuel Dans le cas où l'agrément d'une entreprise d'investissement couvre plusieurs statuts, le forfait annuel dû au titre du point 8) correspond à celui du statut au montant le plus élevé. 9) en vertu de l'article 24
(1)dernier alinéa de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier, à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l'article ler de de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux, un forfait annuel déterminé en fonction du montant de dépôts garantis tels que définis à l'article 163, point 8, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, au 31 décembre de l'année précédente: Montant de dépôts garantis (en euros) Forfait annuel lnférieur ou égal à 10 mio 5.000 euros Supérieur à 10 mio et inférieur ou égal à 100 mio 10.000 euros Supérieur à 100 mio et inférieur ou égal à 700 mio 20.000 euros Supérieur à 700 mio 27.000 euros G. Intermédiaires de crédit immobilier. 1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouvel intermédiaire de crédit immobilier; 2) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque intermédiaire de crédit immobilier de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un intermédiaire de crédit immobilier ne relevant pas du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen; 9 3) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un intermédiaire de crédit immobilier relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen; 4) un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque intermédiaire de crédit immobilier visé à la présente lettre G, pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel professionnel; 5) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterm iné. H. Etablissements de paiement. 1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouvel établissement de paiement; cette taxe est de 8.000 euros dans le cas de l'instruction d'une demande d'extension à des services de paiement supplémentaires de l'agrément d'un établissement de paiement existant; 2) un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque établissement de paiement de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de paiement ne relevant pas du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen; 3) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de paiement relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen; 4) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque établissement de paiement visé à la présente lettre H, pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel établissement; 5) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé. l. Etablissements de monnaie électronique. 1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouvel établissement de monnaie électronique; 2) un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de monnaie électronique ne relevant pas du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen; 3) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen; 4) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique visé à la présente lettre I, pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel établissement; 5) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé. J. Système de confrontation des ordres ou de déclaration. 1) Un forfait unique de 5.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un système de confrontation des ordres ou de déclaration; 2) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque système de confrontation des ordres ou de déclaration. K. Agents liés. 1) Un forfait unique de 500 euros pour l'immatriculation au registre des agents liés tenu par la CSSF; 2) un forfait annuel de 500 euros à charge de chaque agent lié inscrit au registre des agents liés tenu par la CSSF. 10 L. Organismes de titrisation agréés et représentants-fiduciaires intervenant auprès d'un organisme de titrisation. 1) Un forfait unique de 5.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de titrisation; cette taxe est de 8.000euros à charge de chaque organisme de titrisation à compartiments multiples; 2) un forfait annuel à charge de chaque organisme de titrisation agréé par la CSSF selon le tarif indiqué dans le tableau suivant: Forfait annuel Organismes de titrisation classiques 7.500 euros Organismes de titrisation à compartiments multiples 1 à 5 compartiments 8.000 euros 6 à 20 compartiments 15.000 euros 21 à 50 compartiments 24.000 euros plus de 50 compartiments 35.000 euros 3) un forfait unique de 4.000 euros pour chaque demande de transformation d'un organisme de titrisation en organisme de titrisation à compartiments multiples; 4) un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque organisme de titrisation en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n'aura pas été clôturée, à l'exception de l'exercice au cours duquel l'organisme de titrisation a été retiré de la liste officielle; 5) un forfait unique de 1.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un représentant-fiduciaire intervenant auprès d'un organisme de titrisation tel que visé par l'article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation; 6) un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque représentant-fiduciaire intervenant auprès d'un organisme de titrisation tel que visé par l'article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation. M. Personnes sollicitant l'admission à la négociation sur un marché réglementé, offreurs ou émetteurs demandant l'approbation d'un prospectus dans le cadre de la partie 11 et du Chapitre 1 de la partie de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières. 1) Lors du dépôt officiel d'un document relatif à une offre au public ou à une admission sur un marché réglementé en vue de son approbation conformément à la Partie II de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due pour:
  1. a)des actions et des valeurs mobilières assimilables aux actions,
  2. b)des valeurs mobilières qui remplissent les conditions décrites à l'article 4, paragraphe 2.2) du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en ceuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil,
  3. c)des certificats représentatifs d'actions, et
  4. d)des parts d'organismes de placement collectif du type fermé. Prospectus 0,05 pour cent de la valeur en euro du montant total offert au public ou du montant total pour lequel l'admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée. Ce pourcentage sera appliqué sur le montant le plus élevé des deux montants susmentionnés, avec toutefois une taxe forfaitaire minimale de 15.000 euros et une taxe forfaitaire maximale de 100.000 euros. Document d'enregistrement 5.000 euros 11 Note relative aux valeurs mobilières 0,05 pour cent de la valeur en euro du montant total offert au public ou du montant total pour lequel l'admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée. Ce pourcentage sera appliqué sur le montant le plus élevé des deux montants susmentionnés, avec toutefois une taxe forfaitaire minimale de 10.000 euros et une taxe forfaitaire maximale de 95.000 euros. Supplément 1.500 euros Si, au moment du dépôt officiel d'un document pour approbation, le montant servant de base de calcul n'est pas connu, une taxe forfaitaire de 15.000 euros sera appliquée et, le cas échéant, un complément de taxe sera exigé lors de la détermination définitive du montant en question par rapport à la différence entre le montant total de la taxe applicable conformément au tableau ci-dessus et la taxe forfaitaire de 15.000 euros. 2) Lors du dépôt officiel d'un document relatif à une offre au public ou à une admission sur un marché réglementé par rapport à toutes valeurs mobilières autres que celles mentionnées au point 1) ci-avant en vue de son approbation conformément à la Partie II de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau cidessous, est due. Prospectus 5.000 euros Prospectus de base 8.000 euros Document d'enregistrement 2.500 euros Note relative aux valeurs mobilières 2.500 euros Résumé 1.000 euros Supplément 1.500 euros Prospectus standardisé 2.500 euros Pour être qualifié de «Prospectus standardisé», un prospectus doit faire partie d'une série de prospectus qu'un émetteur soumet de manière répétitive à la CSSF et ne doit pas comporter de modifications substantielles par rapport aux prospectus de cette même série approuvés préalablement par la CSSF. Un Prospectus de base ne peut pas être qualifié de «Prospectus standardisé». 3) Une majoration des taxes prévues au point 2) ci-avant est due dans les cas suivants: Par rapport à chaque émetteur supplémentaire décrit dans un Prospectus, Prospectus de base ou Document d'en reg istrement. 1.500 euros Par rapport à chaque garant, tel que défini au point 1. de l'Annexe Vl de Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en ceuvre de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, décrit dans un Prospectus, un Prospectus de base ou un Document d'enregistrement, pourvu qu'il n'y figure pas déjà en tant qu'émetteur. 1.500 euros Par rapport à un résumé figurant dans un Prospectus, un Prospectus de base ou une Note relative aux valeurs mobilières. 1.000 euros Par rapport à un Prospectus, un Prospectus de base ou une Note relative aux valeurs mobilières portant sur des titres adossés à des actifs tels que définis à l'article 2.5) du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en ceuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil. 2.000 euros 4) La taxe maximale pouvant être prélevée au titre des points 2) et 3) ci-avant ne pourra pas dépasser 15.000 euros. 12 5) a)Lors du dépôt officiel d'un document établi par un émetteur supranational ou relatif à des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un Etat membre dans le cadre d'une offre au public en vue de son approbation conformément au Chapitre 1 de la Partie III de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due: Prospectus sim plifié 1.500 euros Prospectus de base 1.500 euros Document d'enregistrement 1.500 euros Note relative aux valeurs mobilières 1.500 euros Supplément 1.500 euros
  5. b)Lors du dépôt officiel d'un document établi par un émetteur ou relatif à des valeurs mobilières non visés au point 5)
  6. a)ci-avant dans le cadre d'une offre au public en vue de son approbation conformément au Chapitre 1 de la Partie III de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau cidessous, est due: Prospectus sim plifié 2.500 euros Prospectus de base 2.500 euros Document d'enregistrement 2.500 euros Note relative aux valeurs mobilières 1.500 euros Supplément 1.500 euros N. Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui font une «offre publique d'acquisition» ou «offre» tombant dans le champ d'application de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Consell du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition au cas où la CSSF est l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre. 1) Une taxe se composant d'une partie fixe de 20.000 euros et d'une partie proportionnelle de 0,2 pour cent de la valeur en euros de la contrepartie totale offerte en échange au moment de l'information de la CSSF de l'offre conformément à l'article 6 paragraphe
(1)de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition. La taxe maximale pouvant être prélevée en vertu du présent point ne pourra pas dépasser 1.000.000 euros. 2) Cette taxe est due par toute personne qui soumet à la CSSF l'information prévue à l'article 6
(1)de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition au cas où la CSSF est l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre. O. Emetteurs dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ou personnes ayant sollicité sans le consentement d'un émetteur l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. 1) Un forfait annuel se composant d'un montant fixe de 15.000 euros et d'une partie variable calculée sur base de la capitalisation boursière au 31 décembre de l'exercice précédant l'exercice de facturation à charge de chaque émetteur d'actions ayant une capitalisation boursière inférieure ou égale à 10.000.000.000 euros au 31 décembre de l'exercice précédant l'exercice de facturation et dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l'admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé. Au cas où un émetteur d'actions est admis à la négociation sur un marché réglementé en cours d'année, la capitalisation boursière du premier jour de cotation est prise en compte pour calculer la partie variable de l'année en cours. La partie variable est calculée comme suit: 13 (en millions) Pour tout million entre Taxe en euros 0 et 100 15,00 100 et 250 12,50 250 et 500 10,00 500 et 1.000 7,50 1.000 et 2.500 5,00 2.500 et 5.000 2,50 5.000 et 10.000 1,00 2) Un forfait annuel de 50.000 euros à charge de chaque émetteur d'actions ayant une capitalisation boursière supérieure à 10.000.000.000 euros au 31 décembre de l'exercice précédant l'exercice de facturation et dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à la charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l'admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé. Au cas où un émetteur d'actions est admis à la négociation sur un marché réglementé en cours d'année, la capitalisation boursière du premier jour de cotation est prise en compte pour calculer la partie variable de l'année en cours. 3) Un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque émetteur de certificats représentatifs d'actions dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l'admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé. 4) Un forfait annuel de 1.500 euros à charge des émetteurs visés à l'article 7
(1)
  1. a)et
  2. b)de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement d'un de ces émetteurs l'admission des valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé. 5) Un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque émetteur de valeurs mobilières autre que ceux visés aux points 1) à 4) ci-avant et dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l'admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé. P. Offrants ou autres parties intéressées, dans les cas visés aux points
  3. b)et
  4. c)de l'article 4
(2)de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition, pour le contrôle par la CSSF notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg; Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui sollicitent un avis de la CSSF se rapportant aux dispositions de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition. 1) Un forfait unique de 20.000 euros à charge de l'offrant ou des autres parties intéressées pour l'instruction d'un dossier portant sur des questions relatives à l'information qui doit être fournie au personnel de la société visée et des questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organe d'administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l'offre, au sens de l'article 4
(2)e) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition; 2) un forfait unique de 15.000 euros à charge de l'offrant ou des autres parties intéressées pour l'instruction d'un dossier de dérogation à l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition obligatoire; 3) un forfait unique supplémentaire de 30.000 euros à charge de l'offrant pour chaque instruction de dossier portant sur des questions relatives à la garantie d'un juste prix tel que 14 visé par les articles 15
(5)et 16
(2)de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition; 4) un forfait unique de 5.000 euros à charge de personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui sollicitent un avis de la CSSF se rapportant aux dispositions de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition au cas où le traitement de l'avis en question nécessite la constitution d'un dossier auprès de la CSSF. Dans ce cas, la CSSF avisera les personnes qui sollicitent l'avis de ce fait. Q. Emetteurs de titres au sens de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public, en cas d'opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire. Pour chaque instruction d'un dossier relatif à:
  1. a)une opération de retrait obligatoire, une taxe se composant d'une partie fixe de 25.000 euros et d'une partie proportionnelle de 0,4 pour cent de la valeur en euros de la contrepartie totale des titres que l'actionnaire majoritaire, seul ou avec des personnes agissant de concert avec lui, directement ou indirectement, ne détient pas encore au moment de la communication à la CSSF de l'opération de retrait obligatoire. Une partie fixe supplémentaire de 50.000 euros est due en cas d'opposition au projet de retrait obligatoire;
  2. b)une opération de rachat obligatoire, une taxe se composant d'une partie fixe de 25.000 euros et d'une partie proportionnelle de 0,4 pour cent de la valeur en euros de la contrepartie totale des titres transférés dans le cadre de l'opération de rachat obligatoire. R. Etablissements de crédit et autres personnes exerçant des activités du secteur financier qui sont originaires d'un pays hors-EEE et qui exercent des activités au Luxembourg conformément à l'article 32
(5)de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 1) Un forfait unique de 2.500 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un établissement visé par l'article 32
(5)de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2) un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque établissement visé par l'article 32
(5)de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. S. Teneurs de compte central. 1) Un forfait unique de 2.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un teneur de compte central visé à l'article 28-11 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2) un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque teneur de compte central qui est entreprise d'investissement de droit luxembourgeois ou succursale luxembourgeoise d'une entreprise d'investissement agréée dans un autre Etat membre; ce forfait ne se cumule pas avec la taxe due en vertu de la section G. 2), mais le forfait annuel dû par l'entité concernée correspond à celui du statut au montant le plus élevé. T. Supervision publique de la profession de l'audit. 1) Forfaits.
  1. a)Stagiaires réviseurs d'entreprises: un forfait unique de 500 euros pour l'instruction de chaque demande d'accès au stage, un forfait unique de 1.000 euros pour l'inscription à l'examen d'aptitude professionnelle et un forfait annuel de 250 euros par stagiaire, à charge du cabinet de révision employant le stagiaire.
  2. b)Personnes bénéficiant de la dérogation visée à l'article 9, paragraphe 3
  3. a)de la loi 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit: un forfait unique de 500 euros pour l'instruction de chaque demande et un forfait unique de 1.000 euros pour l'inscription à l'examen d'aptitude professionnelle à charge de la personne ou de son employeur.
  4. c)Personnes bénéficiant de la dérogation visée à l'article 9, paragraphe 3
  5. b)de la loi 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit: un forfait unique de 500 euros pour 15 l'instruction de chaque demande, un forfait unique de 1.000 euros pour l'inscription à l'examen d'aptitude professionnelle et un forfait annuel de 250 euros à charge de la personne ou de son employeur.
  6. d)Prestataires d'autres Etats membres (au sens de l'article 8 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit), contrôleurs légaux des comptes ou contrôleurs de pays tiers (au sens de l'article I sections B, C et D du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises): un forfait unique de 500 euros pour l'instruction du dossier.
  7. e)Réviseurs d'entreprises et cabinets de révision (au sens de l'article I er points 4 et 33 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit): (
  8. i)un forfait annuel à charge de chaque réviseur d'entreprises de 250 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF; ce forfait est porté à 500 euros à défaut de recourir à la procédure électronique; (
  9. ii)un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision de 500 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF; ce forfait est porté à 1.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique.
  10. f)Réviseurs d'entreprises agréés et cabinets de révision agréés (au sens de l'article ler points 5 et 34 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit) et cabinets d'audit (au sens de l'article ler point 3 de l'article 6 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit): (
  11. i)un forfait annuel à charge de chaque réviseur d'entreprises agréé de 1.000 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF; ce forfait est porté à 2.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique; (
  12. ii)un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision agréé de 2.000 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF; ce forfait est porté à 4.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique; (iii) un forfait annuel supplémentaire en fonction du nombre de missions de contrôle légal des comptes (au sens de l'article 1er point 6 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit) confiées au réviseur d'entreprises agréé, au cabinet de révision agréé ou au cabinet d'audit. La base de calcul du nombre de missions de contrôle légal des comptes est l'exercice comptable de l'année écoulée de l'entité auditée. Ce barème est fixé comme suit: Nombre de missions Taxe inférieur ou égal à 10 1.000 euros De 11 à 49 5.000 euros De 50 à 99 15.000 euros De 100 à 199 30.000 euros De 200 à 299 50.000 euros De 300 à 599 105.000 euros De 600 à 899 200.000 euros De 900 à 1.399 300.000 euros De 1.400 à 1.999 350.000 euros De 2.000 à 2.799 400.000 euros Supérieur ou égal à 2.800 450.000 euros 16 (
  13. iv)Une refacturation, le cas échéant, des frais de déplacement en relation avec les examens d'assurance qualité tels que visés à l'article 39 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.
  14. g)Contrôleurs et entités d'audit de pays tiers visés à l'article 57, paragraphe
(1)de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit: (i) un forfait annuel de 2.200 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d'audit de pays tiers qui émet entre 1 et 9 rapports d'audit tels que définis à l'article 57, paragraphe
(1)de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit; ce forfait est ramené à 1.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l'article 59 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit; (ii) un forfait annuel de 5.400 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d'audit de pays tiers qui émet plus de 9 rapports d'audit tels que définis à l'article 57, paragraphe
(1)de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit; ce forfait est ramené à 2.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l'article 59 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit; (iii) une refacturation des frais de déplacement en relation avec des inspections éventuelles. h) Pour les dossiers d'audit dont les papiers de travail n'ont été établis ni dans une des langues administratives du Luxembourg, à savoir le français, l'allemand ou le luxembourgeois, ni dans la langue anglaise, les coûts de traduction éventuels, engagés à l'occasion d'un examen d'assurance qualité, sont refacturés aux reviseurs d'entreprises agréés et auditeurs de pays tiers concernés. 2) Suivi de la mise en ceuvre des recommandations formulées à l'issue de l'examen d'assurance qualité. Une taxe additionnelle de 250 euros par heure d'examen est due par les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d'audit, les contrôleurs de pays tiers ou les entités d'audit de pays tiers qui font l'objet d'une mesure préventive, visée à l'article 42 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, consistant en un suivi spécifique. U. Résolution. Un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois et de chaque succursale d'un établissement de crédit dans un pays tiers qui est située au Luxembourg, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l'année précédente: Somme de bilan (en euros) Forfait annuel lnférieure ou égale à 500 mio 25.000 euros Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio 45.000 euros Supérieure à 2.500 mio ' 100.000 euros Art. 2. Répartition du solde déficitaire
(1)Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous les points AàSà l'article ler et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l'exercice de la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous le point A à l'article ler proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.
(2)Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point T à l'article ler et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l'exercice de la supervision publique de la profession de l'audit pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point T point 1) d) à l'article ler proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge. 17
(3)Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point U à l'article I er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l'exercice de ses missions visées aux articles 2-2 et 12-1 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point U à l'article ler proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge. Art. 3. Exigibilité
(1)Les taxes visées à l'article I er sont payables globalement à première demande. Le non-paiement est susceptible de donner lieu à l'application de sanctions administratives.
(2)Les taxes forfaitaires annuelles visées à l'article I er sont dues intégralement chaque année civile, même si le redevable en cause n'a été sous la surveillance de la CSSF que pendant une partie de l'année. La taxe visée sous A points 2) et 3) à l'article I er est dans ce dernier cas de 85.000 euros pour les établissements de droit luxembourgeois et de 60.000 euros pour les succursales qui ne sont venus sous la surveillance de la CSSF qu'au cours de l'année.
(3)Les taxes forfaitaires uniques pour l'instruction d'une demande visées à l'article I er sont exigibles au moment où la demande est introduite. Sans préjudice des délais légaux prescrits pour l'instruction d'une demande, il n'est donné suite à la demande qu'après réception du paiement de la taxe.
(4)Les taxes visées sous M. à l'article lersont exigibles au moment où la demande d'approbation du prospectus est introduite. Lorsque l'admission à la négociation sur un marché réglementé n'est pas demandée par l'émetteur ou par une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande l'admission en question devient redevable de la taxe au moment où elle a introduit la demande d'approbation du prospectus.
(5)Tout rachat obligatoire devenu sans objet au sens de l'article 5
(8)de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public, rend sans objet la partie proportionnelle de la taxe relative au rachat obligatoire y afférente. La partie fixe de la taxe relative au rachat obligatoire devenu sans objet continue de rester exigible à hauteur de 50 pour cent. Les taxes relatives au retrait obligatoire sont exigibles dans leur intégralité. Art.
  1. Entrée en vigueur et clisposition abrogatoire Le présent règlement s'applique à partir du I er janvier
  2. II abroge le règlement grandducal du 28 octobre 2013 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaires des articles Article 1 II est proposé d'augmenter les taxes à prélever par la CSSF auprès des entités surveillées. Si les augmentations proposées sont en général linéaires, il est néanmoins tenu compte du principe de proportionnalité et d'autres critères ayant un impact sur le coût de la surveillance tels que l'évaluation des risques, la complexité des activités et les techniques de surveillance applicables. Le projet de règlement grand-ducal introduit une différenciation entre le forfait annuel dû par les entités surveillées de droit luxembourgeois et celui dû par les succursales établies au 18 Luxembourg, sous le passeport européen, par des entités relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE. Ceci permet de refléter le fait qu'en tant qu'autorité du pays d'accueil, les tâches et les responsabilités de la CSSF sont moindres que celles lui revenant en tant qu'autorité du pays d'origine. Les contrôles sur place constituent une part croissante, et intensive en termes de ressources humaines, du travail par rapport à la surveillance « off-site ». Voilà pourquoi un tarif par contrôle sur place effectué par la CSSF est introduit pour les entités surveillées. Pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi du 18 décem bre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, le projet de règlement grand-ducal introduit aux points A.8), F.8) et F.9) une taxe annuelle, déterminée en fonction du montant des dépôts garantis, à charge des établissements de crédit membres du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg pour couvrir les frais de personnel, les frais financiers et les frais de fonctionnement liés aux missions de la CSSF en matière de garantie de dépôts qui lui ont été confiées par la loi précitée. Dans le même cadre, un forfait annuel qui est fonction du statut de l'entité concernée est introduit pour les entreprises d'investissement couvertes par le Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg. En ce qui concerne le point C. relatif à l'industrie des fonds d'investissement, le projet de règlement grand-ducal prévoit, pour des raisons de simplification et de clarification, de structurer en deux sections différentes les taxes à prélever auprès des organismes de placement collectif, tous véhicules confondus, et celles à prélever auprès des gestionnaires de fonds. Pour aligner le régime applicable aux fonds de pension sur celui en vigueur pour les organismes de placement collectif, le projet de règlement grand-ducal introduit au point E. un forfait unique pour chaque demande d'agrément d'un nouveau compartiment au sein d'un fonds de pension à compartiments multiples. Le projet de règlement grand-ducal fixe au point G. le tarif des taxes forfaitaires à prélever par la CSSF pour les intermédiaires de crédit immobilier, nouvelle catégorie de professionnels soumis à la surveillance de la CSSF en vertu de la loi du 23 décembre 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. En ce qui concerne les points N. et Q. relatifs aux volets « offres publiques d'acquisition » et « procédure de retrait ou de rachat obligatoire », des ajustements ont été proposés, selon les cas, tant au niveau de la partie fixe que de la partie variable de la taxe prélevée par la CSSF afin de mieux tenir compte de la charge de travail et de la responsabilité de la CSSF dans de tels dossiers. Un montant maximum (partie fixe et partie variable confondues) est toutefois prévu par le projet de règlement grand-ducal. Pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, le projet de règlement grand-ducal introduit au point U. de l'article ler une taxe annuelle, déterminée en fonction de la somme de bilan, à charge des établissements de crédit pour couvrir les frais de personnel, les frais financiers et les frais de fonctionnement liés aux missions de la CSSF en matière de résolution qui lui ont été confiées par la loi précitée. Les taxes à percevoir au titre de la supervision publique de la profession de l'audit prévues au point T. n'ont pas été augmentées dans la même mesure que les taxes des autres entités pour la raison que ces montants permettent de couvrir les frais encourus par la CSSF dans le cadre de sa mission de supervision publique de la profession de l'audit. Certains ajustements ont néanmoins été opérés pour tenir compte, notamment, de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Article 2 19 Le paragraphe
(3)a été ajouté pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Article 3 Les dispositions de cet article qui précise les conditions d'exigibilité des taxes à prélever par la CSSF ont été adaptées à la lumière des modifications apportées à l'article ler. Artide 4 Cet article précise que les dispositions du règlement grand-ducal seront applicables à partir du ler janvier 2018. Article 5 Sans commentaires. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif aux taxes à precevoir par la CSSF Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Téléphone : 247-82686 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Adaptation des montants des taxes à percevoir par la CSSF auprès des entités surveillées. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 14/11/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): oui E Non Oui E Non E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Conseil de la CSSF Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E oui oui S Non oui E Non E oui E Non Oui C Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl Oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui 111 Non fZI N.a. fl oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui Ej N.a. E Oui E Non E Non E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui fZ1 Non E N.a. E oui E Non N.a. E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 1 En cas de transposition de directives communautaires, j le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non E Non Remarques / Observations : non applicable 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui fl Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fl Oui Non E oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E Non oui D Non oui Non fl Oui E Non N.a. fl Oui Non El N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ? Non T1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publich/attributions/dg2/d_consommation/d march int_rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE Le projet de règlement grand-ducal relatif aux taxes à percevoir par la CSSF n'aura pas d'impact direct sur le budget de l'Etat.

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