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Loi du 23 juillet 2016 pourtant modification (i) de la loi du 29 mars 2016 relative à l'organisation du casier judiciaire, (ii) du Code d'instruction

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 avril 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5569 - 425 / ak V/réf. 52.106 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant

  1. a)le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
  2. b)l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
  3. c)le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 27 janvier 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Pascal Thill lnspecteur principal 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 20 mars 2017 LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 annlversaire Objet: Projet de règlement grand-ducal modifiant
  4. a)le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l'Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
  5. b)l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
  6. c)le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception de l'immatriculation des véhicules routiers. (4793PMR) Saisine : Ministre du Développement durable et des Infrastructures (24 janvier 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le Projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après, le « Projet ») vise à modifier trois textes réglementaires qui y font chacun l'objet d'un chapitre distinct. Tout d'abord, le Projet vient parfaire, dans le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité, la transposition de l'article 46 de la directive 2007/46 du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 20071, lui-même inspiré de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 20072. Ces articles visent à sanctionner les constructeurs automobiles qui se seraient rendus coupables de manceuvres frauduleuses de type fausse déclaration, falsification des résultats, dissimulations d'informations et autres dans le cadre des procédures de réception ou de rappel. La Chambre de Commerce se permet de renvoyer à l'avis qu'elle a récemment émis en la matière3 et qui est à lire en parallèle de ce Projet. II lui aurait d'ailleurs semblé judicieux de lier ces deux dossiers par un dépôt concomitant. Toujours dans ce même règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998, les auteurs ont profité de la transposition de la Directive 2007/46 pour réviser leur technique législative. Afin de ne pas devoir mettre continuellement à jour le texte en fonction des avancées européennes, ils ont opté pour la transposition par référence. Comme l'indique M. Besch dans son « Traité de légistique formelle », cette technique, courante en la matière, est autorisée pour autant que (
  7. i)l'acte national en cause indique avec précision la référence du Journal officiel de l'Union européenne duquel est issue la directive et que (
  8. ii)les dispositions de cette directive fassent partie intégrante de l'ordre juridique national. Consciente de la technicité de la matière, la Chambre de Commerce peut comprendre qu'il soit dorénavant procédé de la sorte. I Directive 2007/46 du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en abrégé ciaprès, la « Directive 2007/46 ». 2 Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, en abrégé ci-après, le « Règlement 715/2007 ». 3 Avis n°4767 de la Chambre de Commerce du 10 janvier 2017 relatif au projet de loi n°7101 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 4 Traité de légistique formelle, publication du Conseil d'Etat, Marc Besch, 2005, p. 141 et 142. GAJURIDIQUE \Avis\201714793PMR_dieselgate bis et autres docx CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG 175 e 82016 anniversaire La seconde série de modifications affecte l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, mieux connu sous le terme « code de la route ». La majeure partie de ces changements vise à mettre à jour les références aux textes européens, ce qui n'appelle pas de commentaire particulier de la part de la Chambre de Commerce. Elle souhaite néanmoins s'attarder sur l'article 34 du Projet qui vise, quant à lui, à mettre en œuvre la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant réforme du casier judiciaire5. Elle salue le fait que l'instruction des dossiers en relation avec le permis de conduire se fera sur base du bulletin n°4 qui a été épuré de certaines incriminations afin de ne pas mettre les résidents luxembourgeois en situation défavorable par rapport aux ressortissants étrangers pour lesquels le contenu de l'extrait était allégé sous leur législation nationale. La Chambre de Commerce avait d'ailleurs longuement commenté cette problématique à l'époque. Le troisième chapitre du Projet porte sur le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Les modifications prévues sous ce chapitre sont rendues nécessaires suite à l'adoption des règlements-cadres 1962/2013/UE et 167/2013/UE en relation avec l'immatriculation des véhicules de fin de série qui impliquent une mise à jour des références. D'autres modifications résultent d'une demande du parquet général afin de pouvoir disposer d'immatriculations secondaires sur les véhicules de l'administration judiciaire. Le dernier chapitre prévoit l'entrée en vigueur du Projet au ier janvier 2017. Si la Chambre de Commerce a conscience que l'EU Pilot 8385/16/GROW rend l'obligation de légiférer urgente, il n'est, à ses yeux, pas envisageable de prévoir une entrée en vigueur rétroactive pour pallier à un certain retard pris dans ce Projet. La Chambre de Commerce s'oppose dès lors à ce dernier chapitre et demande une entrée en vigueur au plus tôt dans le mois suivant la date de publication du règlement grand-ducal qui sera issu du Projet. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres commentaires à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord au projet de règlement grand-ducal sous réserve de la prise en compte de ses remarques. PMR/DJI 5 Loi du 23 juillet 2016 pourtant modification (
  9. i)de la loi du 29 mars 2016 relative à l'organisation du casier judiciaire, (
  10. ii)du Code d'instruction criminelle et (iii) du Code pénal. 6 Voir avis de la Chambre de Commerce n°4449 du 30 juin 2015 relatif au projet de loi n° 6820 portant modification (
  11. i)de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier et aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne, (
  12. ii)du Code d'instruction criminelle et (iii) du Code pénal. GMURIDIQUE1Avis1201714793PMR_dieselgate bis et autres docx

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.