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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 5 décembre 2017 SCL : R 5708 - 1562 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) l'arrêté grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre du Développement durable et des infrastructures. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte coordonné de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 et de l'arrêté grand-ducal modifié du 26 août 1993 que le projet émargé tend à modifier. Monsieur le Ministre du Développement durable et des infrastructures aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu wwwlegilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) 2) l'arrêté grand-ducal modifié clu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l'arrêté grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. let. L'article 162quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par une nouvelle lettre

  1. h)qui prend la teneur suivante : «
  2. h)l'arrêt est interdit en dehors d'éventuelles conditions d'accès fixées par les autorités communales compétentes. ». Art. 2. La partie A. de l'annexe I « Catalogue des avertissements taxés » qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit : 1) A la rubrique 162quater, une nouvelle infraction « -09 » est insérée qui prend la teneur suivante : « Référ. Nature de l'infraction Montant de la taxe ClUX I articies ll ii I IV Réduction de points en vertu de i'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 1/2 p:IdataVégistationlrg-cdr117-2 agents municipaux\orocédurelavantprojet rgcl.clocx 29/11/2017 15:10 (Article 162quater) -09 — interdiction d'arrêt en dehors des conditions d'accès règlementaires 49 », Art. 3. - Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider 2/2 p:lclatallégistationlrg-cdr117-2 agents municipaux\orocédurelavantprojet rgd.docx 29/11/2017 15:10 Exposé des motifs Concerne : 1) 2) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l'arrêté grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal entend modifier l'article 162quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 afin d'élargir les compétences des agents municipaux pour constater des infractions en matière d'arrêt et de parcage de véhicules sur la voie publique au Grand-Duché. Actuellement les agents municipaux ont des compétences très restreintes en ce qui concerne les véhicules immobilisés sur la voie publique en ce sens qu'ils peuvent décerner des avertissements taxés en cas de véhicule en « stationnement » irrégulier et non pas en cas de véhicule « arrêté », ni en cas de véhicule « parqué » en violation des règles applicables. Afin d'éviter que certains conducteurs n'abusent de cette lacune juridique et ne constituent ainsi une gêne voire même un danger pour les autres usagers de la route, les agents municipaux sont amenés à faire appel aux agents de la Police Grand-Ducale pour constater de tels arrêts et parcage irréguliers. De façon pareille, les agents municipaux ne peuvent pas non plus intervenir directement lorsque des véhicules s'arrêtent ou circulent dans les zones piétonnes en dehors des heures autorisées ou encore sans vignette d'accès. Concernant les véhicules arrêtés sur les trottoirs les agents municipaux sont impuissants et peuvent, en effet, intervenir en cas de stationnement sur le trottoir mais pas en cas d'arrêt. Par conséquent, les conducteurs arrêtent leur véhicule sur le trottoir, partie de la voie publique réservée aux piétons, même brièvement, afin d'échapper aux avertissements taxés décernés par les agents municipaux. 1/3 p:\clata\législation\rg-cdr\17-2 agents municipaux\procédure\exposé motifs.docx 29/11/2017 15:10 Le présent avant-projet de règlement grand-ducal modifie l'article 162quater du Code de la Route, afin d'y insérer, à côté de l'interdiction du stationnement, l'interdiction de l'arrêt en dehors d'éventuelles conditions d'accès fixées par les autorités communales compétentes. Cette modification permettrait aux agents municipaux d'assurer l'exécution des dispositions applicables en matière d'arrêt d'un véhicule dans les zones piétonnes, la Police Grand-Ducale restant toutefois la seule compétente pour contrôler le respect de la réglementation de l'accès en cas de circulation des véhicules. L'avant-projet propose également un amendement parallèle et concomitant du catalogue des avertissements taxés, en fixant le montant à 49 euros pour rester en ligne avec les montants perçus pour des avertissements taxés prévus pour des infractions similaires, notamment en matière d'arrêt. 2/3 p:\dataVégislation\rg-cdr117-2 agents municipaux\procédure\exposé motifs.docx 29/11/2017 15:10 Commentaire des articles er Article l 1) L'article 1er, qui modifie l'article 162quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ajoute aux règles d'application en zone piétonne l'interdiction de l'arrêt en dehors d'éventuelles conditions d'accès fixées par les autorités communales compétentes. Article 2 2) L'article 2, qui modifie le « Catalogue des avertissements taxés » qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de fourrière des véhicules et en matière de permis à points, ajoute aux infractions l'interdiction de l'arrêt en dehors des conditions d'accès règlementaires dans les zones piétonnes. Le montant de l'infraction est fixé à 49 euros. 3/3 p:\datallégistation\rg-cdr\17-2 agents municipaux1procédure\exposé motifs.docx 29/11/2017 15:10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) l'arrêté grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des Infrastructures Auteur(
  3. s): Claude PAQUET Téléphone : 247-84480 Courriel : claude.paquet@tr.etat.lu Objectif(
  4. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal poursuit l'objectif d'élargir les compétences des agents municipaux enmatière d'arrêt et de parcage de véhicules sur la voie publique, notamment en zone piétonne. Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Ministère de la Sécurité intérieure Ministère de l'Intérieur Ministère de la Justice Date : Version 23.03.2012 23/10/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): E oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles : Police grand-ducale Remarques / Observations : Consultation de la Commission de circulation de l'Etat 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : S Oui fl Non - Citoyens : S Oui p Non - Administrations : E oui p Non fl Oui C Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui p Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui p Non 111 Oui Non r Remarques / Observations : r5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). r 7
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui Non E N.a. El Non N.a. El Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? ~ Oui Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui fl Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non N.a. Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 111 Oui 111 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  24. a)simplification administrative, et/ou à une Oui E Non
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? oui 111 Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Ig Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui E Non E oui fl Non E Oui Non 111 Oui fl Non E N.a. E oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) I 18 fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Version coordonnée « Agents municipaux » L'article 162quater de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques En zone piétonne les règles suivantes sont d'application:
  26. a)les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique;
  27. b)la circulation des véhicules qui y ont accès peut être limitée dans le temps, et les autorités communales compétentes peuvent obliger les conducteurs des véhicules qui y ont accès, à être munis d'un signe distinctif particulier qu'elles délivrent a ces fins;
  28. c)les déplacements des véhicules doivent se faire par le trajet le plus court; (Règl. g.-d. du 19 mars 2008) «
  29. d)sauf signalisation contraire, la circulation des cycles ainsi que des dispositifs a roues fixes aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inlineskates, est interdite; »
  30. e)les conducteurs ne doivent ni mettre en danger les piétons, ni les gêner, et ils doivent s'arrêter en cas de besoin;
  31. f)les piétons ne doivent pas entraver sans nécessité la circulation des autres usagers;
  32. g)le stationnement est interdit
  33. h)l'arrêt est interdit en dehors d'éventuelles conditions d'accès fixées par les autorités communales compétentes. La partie A. de l'annexe I « Catalogue des avertissements taxés » qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points : Référ. Nature de l'infraction Montant de la taxe Réduction de aux points en vertu de articies I II III IV l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 (Article 162quater) -01 -02 En zone piétonne — circulation d'un véhicule en dehors de la durée autorisée ou sans être muni du signe distinctif particulier délivre par les autorités communales — défaut de déplacer un véhicule suivant le trajet le plus court 74 49 (Règl. g.-d. du 19 mars 2008) -03 -04 -05 — circulation d'un cycle ou d'un dispositif a roues fixe aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer 49 — gène d'un piéton par un conducteur 49 — mise en danger d'un pieton par un conducteur 74 (Règl. g.-d. du 2 août 2002) -06 -07 — défaut pour un conducteur de s'arrêter en cas de nécessité pour ne pas mettre en danger ni gêner un piéton 145 — entrave sans nécessité de la circulation des autres usagers par un piéton 49 -08 — stationnement 49 -09 — interdiction d'arrêt en dehors des conditions d'accès règlementaires 49

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