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Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibler (b) aux modalités du m

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 Luxembourg, le 15 décembre 2017 SCL : R 5710 - 1599 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2018/19 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (

  1. a)à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (
  2. b)aux modalités du marquage (
  3. c)à l'organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 que le présent projet vise à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture et du Conseil supérieur de la chasse ont été demandés et vous parviendront dès réception. L'entrée en vigueur du règlement grand-ducal sous rubrique est prévue pour le 1er avril 2018. L'article 9 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse prévoit que le règlement grand-ducal déterminant l'ouverture et la fermeture de la chasse est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins huit jours avant le début de la période concernée. Le règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2018/2019 devra être publié le 23 mars 2018 au plus tard pour entrer en vigueur à la date prévue. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 4.3, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (4-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2018/19 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (
  4. a)à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (
  5. b)aux modalités du marquage (
  6. c)à l'organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu rarticle 9 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la chasse ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler«. Le présent règlement grand-ducal s'applique à rannée cynégétique 2018/2019. Les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. Art. 2. L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 13 octobre au 31 janvier. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août ; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l'intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. La chasse aux espèces non spécialement mentionnées à l'article 4 reste fermée pendant toute l'année. Art. 4. Les périodes d'ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit : 1. Grand gibier 1 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 0410 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1. au cerf portant des bois ramifiés, du 1er août au 12 octobre; se uls les modes de chasse à l'approche et à l'affût sont permis; 2. au cerf portant des bois non rarnifiés à l'approche et à l'affût du 1" août au 16 décembre, et en battue du 13 octobre au 16 décembre; 3. à la biche, à la bichette et au faon, à l'approche et à l'affût du 15 septembre au 31 janvier, et en battue du 13 octobre au 16 décembre; 4. au brocard, à l'approche et à l'affût du ler mai au 15 juin, du 20 juillet au 10 août et du 15 septembre au 16 décembre, et en battue du 13 octobre a u 16 décembre; 5. à la chevrette et au chevrillard, à l'approche et à l'affût du 15 septembre au 16 décembre, et en battue du 13 octobre au 16 décembre; 6. au sanglier, dans les bois, du 16 avril au 28 février; et en plaine pendant toute l'année cynégétique; au daim, du 16 avril au 28 février; 7. 8. au mouflon, du 16 avril au 28 février; 2. Petit gibier et gibier d'eau 1. au lièvre, du l octobre au 16 décembre; 2. au faisan, du 1er octobre au 16 décembre; 3. au canard colvert, du 15 septembre au 31 janvier; 3. Autre gibier 1. au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre au 31 janvier; et en plaine, du 1.er août au 31 janvier; 2. au lapin de garenne, du ler juin au 28 février; 4. Espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier 1. au raton laveur, du 16 avril au 28 février; 2. au rat musqué, du 16 avril au 28 février ; 3. au chien viverrin, du 16 avril au 28 février; 4. au vison américain, du 16 avril au 28 février ; 5. au ragondin, du 16 avril au 28 février. Art. 5. Le transport du cerf, du sanglier, du daim, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après Vinspection sanitaire. Art. 6. Tout tir de cerf mâle, femelle et faon et de daim et mouflon, chien viverrin, ragondin et vison américain doit être signalé dans les douze heures à l'Administration de la nature et des forêts, aux fins de contrôle. Art. 7. A l'article 13 du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (
  7. a)à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (
  8. b)aux modalités du marquage (
  9. c)à l'organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales les mots « et l'éviscération » sont supprimés. Art. 8. L'article 15 du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (
  10. a)à Vétablissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (
  11. b)aux modalités du marquage (
  12. c)à l'organisation et au mode cle fonctionnement des commissions cynégétiques régionales est modifié comme suit : 1. Au quatrième point il est ajouté après le cerf mâle et le cerf femelle « >2 ans »; 2. Au quatrième point les mots « et bichette » sont à supprimer 2 3. Au quatrième point les mots « CJ pour le cerf faon (mâle et femelle) » sont remplacés par « CJ pour le cerf faon (mâle >2 ans et femelle>2 ans » Art.9. A l'article 19 du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (
  13. a)à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (
  14. b)aux modalités du marquage (
  15. c)à l'organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques les mots « de couleur rouge » sont à supprimés. Art.10. A l'article 20 du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (
  16. a)à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (
  17. b)aux modalités du marquage (
  18. c)à l'organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques les mots « Dans les deux mois » sont remplacés par « Dans le mois . Art. 11. Le présent règlement entre en vigueur le ler avril 2018. Art. 12. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal règle l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2018/19, c'est-à-dire pour la période allant du ler avril 2018 au 31 mars 2019. Le règlement détermine les périodes de chasse pour les différentes espèces de gibier et les modes de chasse autorisés pendant les différentes périodes de l'année cynégétique (chasse à l'affût, chasse à l'approche, chasse au chien courant). Dans les grandes lignes la teneur du règlement en vigueur, qui expirera le 31 mars 2018, sera maintenue. Les quelques adaptations par rapport au règlement en vigueur, qui expirera le 31 mars 2018, sont précisées dans le commentaire des articles. 4 Commentaire des articles er : Article l Le texte définit les années cynégétiques qui commencent le l er avril 2018 et se termine le 31 mars 2019. Afin d'éviter tout malentendu, il est précisé que les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse sont toujours comprises dans les périodes en question. L'article précise également la période du jour où l'exercice de la chasse est autorisé, c'est-à-dire à partir d'une heure précédant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil et ce conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 2011 relative à la chasse. Article 2 : Cet article autorise l'emploi du chien en tant que moyen accessoire à la chasse pendant toute l'année, p. ex. pour la recherche d'un gibier blessé. Le deuxième alinéa fixe la période où le mode de chasse au chien courant, couramment connu sous le nom de chasse en battue, est autorisé d'une façon générale. Cette période est plus longue pour le sanglier que pour les autres espèces de gibier (du samedi le plus proche du 15 octobre au dimanche le plus proche du 15 décembre), notamment pour la chasse au sanglier dans les cultures de maïs, en vue d'éviter ou de réduire les dégâts dans les cultures agricoles causés par cette espèce. Article 3 : Cet article précise que la chasse aux espèces classées gibier non reprises au présent règlement grandducal reste fermée toute l'année. Article 4 : L'article 4 fixe les périodes d'ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés pour l'année cynégétique 2018/19. L'article reprend la teneur de l'article 4 du règlement en vigueur. Les périodes d'ouverture de la chasse au cerf restent identiques aux années précédentes. Pour la chasse au cerf boisé ramifié, uniquement les modes de chasse à l'approche et à l'affût sont autorisés. La période d'ouverture du cerf portant des bois non ramifiés et du faon reste identique à celle du règlement actuellement en vigueur. La période d'ouverture de la biche, de la bichette et du faon est prolongée à l'affût et à l'approche après leur période des chasses en battue. Ceci pour permettre aux chasseurs de tirer des faons orphelins, des biches ou bichettes seules et, le cas échéant, pour remplir leur plan de tir de manière ciblée. La chasse au sanglier en plaine reste ouverte pendant toute l'année, au vu des populations importantes et par conséquent des dégâts importants causés par cette espèce. Pour conserver la période de quiétude en forêt, la chasse au sanglier n'y commencera que le 16 avril et prendra fin le 28 février. La pression de chasse, relativement faible pendant cette période de l'année, sera concentrée en plaine. 5 Combinée à la quiétude en forêt, celle-ci pourra avoir l'effet secondaire que les sangliers évitent les cultures agricoles. 11 y a lieu de noter que, tout comme les années passées, il n'y a pas de restriction en ce qui concerne le mode de chasse au sanglier, à part la restriction de la chasse au chien courant (voir article 2). 11 est ainsi possible d'organiser des chasses à la poussée (mais sans chiens) même après la date du 31 janvier. Ce mode de chasse est compatible avec les exigences de la protection des animaux, étant donné qu'il permettra une chasse beaucoup plus ciblée à l'espèce sanglier. La période d'ouverture au chevreuil reste identique à celle du règlement actuellement en vigueur. Pour le mouflon, le daim, le raton laveur, le chien viverrin et le rat musqué, la chasse reste ouverte pendant toute l'année, vu qu'il s'agit ici de cinq espèces non indigènes, à l'exception des 6 semaines (1er au 15 avril et en mars) de quiétude de chasse. Les périodes de chasse au faisan, au lièvre et au lapin sauvage restent identiques à celles du règlement actuellement en vigueur. Le ragondin ayant apparu sur le territoire national en 2017, une période d'ouverture correspondant à la période d'ouverture des autres espèces invasives est introduite. il en est de même pour les espèces vison américain et le chien viverrin, malgré qu'ils ne n'ont pas encore été détectés sur territoire national. Article 5 : Le texte de cet article concerne le transport du gibier tiré. ll détermine que le gibier doit conserver sa tête pour le transport en vue de permettre un contrôle adéquat. Article 6 : En vue d'un meilleur contrôle de la chasse au cerf, au daim et au mouflon, tout tir de cerf, daim et mouflon doit être signalé à l'administration de la nature et des forêts endéans un court délai. Dans le cadre du monitoring des espèces invasives non-indigènes et non encore établies, le tir des espèces ragondin, vison américain et chien viverrin devra également être signalé à l'administration de la nature et des forêts endéans un court délai. Article 7 : Cet a rticle modifie le règlement gra nd-ducal du 30 novembre 2012 relatif (
  19. a)à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (
  20. b)aux modalités du marquage (
  21. c)à l'organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régiona les. Modification de l'article 13 : L'éviscération, surtout des résultats des chasses en battue, se fait souvent dans des lieux équipés, raccordés au réseau d'eau potable, la canalisation et l'électricité (grange, garage équipé, ...). Bien qu'à proximité, ces lieux ne se trouvent pas toujours dans le lot, et comme certains sont utilisés par plusieurs lots, ils ne se trouvent par conséquent pas toujours dans le lot en question. L'éviscération pourra se faire hors du lot. 6 Modifications de l'article 15 : Afin d'encourager le tir des jeunes cerfs, et notamment des daguets (cerf mâles de la deuxième année), l'utilisation du dispositif du cerf jeune (CJ) est élargie à la deuxième année de vie de ces animaux et ne se limite donc plus aux faons. Dans un souci de cohérence et de facilité d'identification (la détermination de l'âge se fait après le tir sur base des dents et est identique pour les deux sexes) la décision est appliquée aux daguets et aux bichettes. Modification de l'article 19 : Afin d'éviter des confusions, il est préférable que les dispositifs de marquage utilisés par les agents pour le gibier saisi (GS) et trouvé mort (GA) respectivement soient de couleurs différentes. Modification de l'article 20 : La plupart des retours des formulaires « gibier tiré » se fait déjà dans le mois suivant le terme de l'année cynégétique en cours. Le raccourcissement du délai fera avancer les démarches de rappel de l'Administration aux retardataires, et lui permettra de saisir les données dans des délais meilleurs, ce qui lui confère un peu plus de temps aux Commissions cynégétiques régionales pour l'évaluation des tirs et l'élaboration des plans de tir. Article 8 : Cet article règle l'entrée en vigueur du présent règlement, à savoir le ler avril 2018, date à laquelle le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l'ouverture de la chasse expirera. Article 9 : L'article comporte la formule exécutoire. 7 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2017/18 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (
  22. a)à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (
  23. b)aux modalités du marquage (
  24. c)à l'organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales. L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 8 TEXTE COORDONNE Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (
  25. a)à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibler (
  26. b)aux modalités du marquage (
  27. c)à rorganisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l'avis de la Chambre de commerce; L'avis de la Chambre d'agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: CHAPITRE ler. Plans de tir Art. r. La chasse aux espèces cerf, chevreuil, sanglier, daim et mouflon n'est autorisée que dans le cadre d'un plan de tir arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la chasse, ci-après appelé «le ministre». Art. 2. Pour chaque lot de chasse, le plan de tir fixe le nombre minimal ainsi que le nombre maximal de cerfs, mâles, femelles et jeunes que le locataire du droit de chasse est obligé respectivement autorisé à tirer pendant la période cynégétique, telle que définie à l'article 3 du présent règlement. De même, le plan de tir fixe, pour chaque lot de chasse, le nombre minimal de daims mâles et autres, de mouflons mâles et autres, de chevreuils ainsi que de sangliers que le locataire du droit de chasse est obligé de tirer pendant chaque période cynégétique. Art. 3. Une période cynégétique recouvre trois années cynégétiques. La durée de location des chasses définie à l'article 30, alinéa 3 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse porte sur trois périodes cynégétiques consécutives. CHAPITRE II. Commissions cynégétiques régionales et procédure d'élaboration des plans de tir 9 Art. 4. Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales, instituées par l'article 83 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, avant le ler août précédant la conclusion des contrats de bail de chasse. Le ministre charge un fonctionnaire de l'Administration de la nature et des forêts, ci-après appelée «l'administration» du secrétariat des commissions régionales. Les commissions élaborent leur propre règlement d'organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le ministre. Art. 5. Les commissions cynégétiques régionales peuvent inviter à leurs réunions d'autres experts dans les domaines de la chasse, de l'agriculture, de la viticulture, de la sylviculture, de la biodiversité et de la médecine vétérinaire. Art. 6. Les commissions cynégétiques régionales se réunissent avant le début de chaque période cynégétique pour élaborer des propositions de plans de tir, tels que déterminés à l'article 2 du présent règlement, pour chaque lot situé à l'intérieur de l'arrondissement de l'administration tombant sous leur compétence territoriale. L'élaboration des propositions de plans de tir se fait sur base de critères agricoles, viticoles, sylvicoles, cynégétiques et de protection de la nature et prend en considération en particulier la situation des dégâts à ragriculture, à la viticulture, à la sylviculture, à la biodiversité et à la police sanitaire. Ces critères sont établis par l'administration et approuvés par le ministre, le Conseil supérieur de la chasse entendu en son avis. Pour l'espèce cerf, catégories mâle, femelle et jeune, le nombre maximal autorisé à tirer proposé par les commissions cynégétiques ne peut être inférieur au minimum proposé augmenté de 50%. Si pour un lot de chasse le nombre minimal de cerfs élaphes que le locataire est obligé à tirer est fixé à un, le nombre maximal ne peut être inférieur à deux pour la catégorie donnée. Art. 7. Les commissions cynégétiques régionales soumettent leurs propositions de plans de tir pour chaque lot de chasse au ministre pour le ler décembre précédant chaque période cynégétique au plus tard. Art. 8. Le ministre arrête le plan de tir pour chaque lot de chasse et notifie sa décision aux locataires du drolt de chasse et aux syndicats de chasse avant le ler février précédant chaque période cynégétique. Art. 9. Si au cours d'une période cynégétique la structure de la population du gibier ou de son habitat sur un lot de chasse subit des modifications importantes ou si des dégâts considérables aux cultures 10 agricoles ou sylvicoles sont constatés, le locataire de chasse ou le syndicat de chasse peuvent introduire auprès du ministre une demande en révision du plan de tir arrêté initialement. Cette demande doit être motivée sous peine d'irrecevabilité. Art. 10. Les commissions cynégétiques régionales se réunissent chaque trimestre afin d'aviser les demandes tendant à réviser les plans de tir. Elles transmettent leurs avis au ministre dans un délai de 60 jours ouvrables. Le ministre statue dans un délai de 30 jours ouvrables suivant l'avis des commissions cynégétiques régionales. Art. 11. Les commissions cynégétiques régionales peuvent, de leur propre initiative, proposer une révision des plans de tir au ministre. CHAPITRE III. Unités de gestion cynégétiques Art. 12. Les locataires de plusieurs lots de chasse adjacents peuvent réunir leurs lots en une seule unité de gestion cynégétique, sans que le nombre de lots de chasse inclus dans une unité de gestion ne puisse dépasser les dix lots de chasse ou 5.000 hectares d'un seul tenant. Dans ce cas, les plans de tir arrêtés par le ministre pour les lots de chasse individuels compris dans l'unité de gestion sont cumulés et les nombres minima respectivement maxima cumulés, tels que fixés pour les différentes espèces et catégories de gibier, sont applicables à l'ensemble de l'unité de gestion cynégétique. Les unités de gestion cynégétique doivent être notifiées à l'administration pour le ler décembre précédant le début d'une nouvelle période cynégétique au plus tard. Cette notification doit impérativement être signée par les locataires de chasse de tous les lots de chasse inclus dans l'unité de gestion cynégétique. CHAPITRE IV. Marquage du gibier Art. 13. Conformément à l'article 19 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de tir, chaque animal tué par un acte de chasse appartenant aux espèces mentionnées à l'article ler, est muni d'un dispositif de marquage pour gibier tiré, à la diligence et sous la responsabilité du locataire du droit de chasse. Le marquage ct l'évisceration sont réalisés préalablement à tout transport hors du lot de chasse respectivement de l'unité de gestion cynégétique où l'animal a été tué. Le lieu du marquage et de l'éviscération est à communiquer à l'administration en le matérialisant sur le plan topographique du lot de chasse respectivement de l'unité de gestion cynégétique. 11 Art. 14. Le dispositif de marquage est fixé de façon inamovible à un des rnembres arrière de l'animal, entre l'os et le tendon ou à défaut dans une oreille et y demeure jusq u'à ce que l'animal ait été entièrement dépecé. Art, 15. Les dispositifs de marquage pour gibier tiré, délivrés par radministration, portent apposés en estampe: — les lettres «ANF» — la période cynégétique visée — un numéro — les lettres correspondant à l'espèce et à la catégorie, à savoir: CM pour le cerf mâle>2. CF pour le cerf femelle >2 (biche ct bichettc); Cl pour le cerf faon (mâle >2 et femelle>2); SM pour le sanglier mâle; SF pour le sanglier femelle; MM pour le mouflon mâle (>1 an); MA pour le mouflon femelle et jeune; DM pour le daim mâle (>1 an); DA pour le daim femelle et jeune; RM pour le brocard; RA pour les chevrettes et chevrillards. Art. 16. Avant le début d'une période cynégétique, les dispositifs de marquage sont délivrés par l'administration aux locataires de chasse, • pour le cerf, en nombre égal à celui du nombre maximal par catégorie arrêté dans la décision ministérielle; • pour le daim et le mouflon, au nombre minimal par catégorie arrêté par le ministre augmenté de 50%; • pour le sanglier, au nombre minimal arrêté par le ministre augmenté de 50%, à raison de 50% de dispositifs pour animaux mâ les, et 50% de dispositifs pour animaux femelles; • pour le chevreuil, au nombre minimal arrêté par le ministre augmenté de 50%, à raison de 40% de dispositifs pour brocards, et 60% de dispositifs pour chevrettes et chevrillards. Pour le daim, le mouflon, le sanglier et le chevreuil, le locataire de chasse peut à tout moment demander par écrit à l'administration des dispositifs de marquage supplémentaires. Sur des lots de chasse qui, en raison de l'absence supposée des espèces non-indigènes daim et mouflon, ne sont pas dotés de dispositifs de marquage pour ces espèces, le tir sur des individus de ces espèces peut être réalisé, pourvu que chaque individu soit déclaré endéans les 12 heures auprès de l'administration en vue d'un marquage. 12 S'il y a plusieurs colocataires, la personne dont le nom figure en premier lieu sur le contrat cle bail de chasse est considérée comme locataire habilité à recevoir les dispositifs de marquage, à moins que l'administration ne soit en possession d'une déclaration contraire, signée par tous les colocataires. Art. 17. Les dispositifs de marquage sont valables pour une période cynégétique et pour le seul gibier tiré sur le lot de chasse pour lequel le dispositif de marquage a été délivré. En cas de formation d'une unité de gestion cynégétique, les dispositifs délivrés individuellement pour chaque lot de chasse sont valables pour tous les lots de chasse inclus dans l'unité. Les dispositifs de marquage non utilisés sont retournés à l'administration dans un délai de 30 jours ouvrables après la fin de chaque période cynégétique. La perte ou le vol de dispositifs de marquage sont signalés immédiatement par le locataire à l'administration avec indication des lettres et du numéro des dispositifs de marquage perdus ou volés. La demande en vue de l'attribution de dispositifs de marquage de remplacement est accompagnée d'une copie de la déclaration de perte ou de vol déposée au commissariat de police territorialement compétente. Art. 18. Chaque fois qu'un individu des espèces cerf, daim ou mouflon est tiré, le locataire du lot de chasse en question en informe endéans les 12 heures l'administration. Art. 19. Préalablement à tout transport, le gibier trouvé mort ainsi que le gibier saisi mort ou mis à mort conformément à l'article 79 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse est muni d'un dispositif de marquage spécial. Les dispositifs de marquage spéciaux pour le gibier trouvé mort ainsi que pour le gibier saisi, dc couleur rouge, portent, apposés en estampe: les lettres «ANF»; un numéro; les lettres GM pour gibier trouvé mort respectivement GS pour le gibier saisi. L'administration met les dispositifs de marquage à la disposition des différentes autorités chargées du contrôle conformément à l'article 78 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse. Chaque fois qu'un tel dispositif de marquage est utilisé, l'agent constatant remet à l'administration un rapport succinct renseignant notamment sur l'espèce et le sexe du gibier trouvé mort ou saisi, la date, le lieu exact, les circonstances de l'incident et la destination du gibier. 13 CHAPITRE V. Mesures de contrôle Art. 20. Dans les deuxle mois suivant le terme de chaque année cynégétique, les locataires de chasse communiquent à l'administration le nombre de gibier tiré sur leur lot de chasse moyennant un formulaire délivré par cette administration dûment rempli. Pour les unités de gestion cynégétique, il y a lieu de remplir un formulaire par lot de chasse. Pour les espèces de gibier faisant objet du présent règlement, les numéros des dispositifs de marquage utilisés sont impérativement indiqués sur ce formulaire. Aucun dispositif de marquage pour la nouvelle période cynégétique n'est délivré par l'administration aux locataires de chasse qui ne se conforment pas aux prescriptions de l'alinéa qui précède. Si après la deuxième année d'une période cynégétique le locataire de chasse n'a pas réalisé au moins 50% de son plan de tir, l'administration le rend attentif à ce fait par voie de courrier recommandé. Une copie de ce courrier est adressée au syndicat de chasse concerné. Si à la fin d'une période cynégétique le locataire n'a pas réalisé son plan de tir minimal sur une ou plusieurs espèces, il peut être invité à se présenter devant la commission cynégétique régionale pour s'expliquer. Pour les lots ayant plusieurs locataires tous les locataires peuvent être invités à se présenter devant la commission cynégétique. La commission cynégétique régionale entendue en son avis et après vérification qu'au moins un des cas d'ouverture énumérés à l'article 55 est rempli, le ministre peut ordonner des chasses administratives ou établir un plan d'action ayant pour objet la réalisation du plan de tir minimal. En cas de non-respect des mesures prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut refuser l'envoi des dispositifs de marquage pour les cerfs élaphes, daims ou mouflons mâles pour la période cynégétique suivante ou ordonner des chasses administratives. CHAPITRE Vl. Dispositions transitoires et finales Art. 21. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la première période cynégétique ne comprendra que les 2e et 3e années cynégétiques de la durée de la location du droit de chasse actuellement en cours et commencera le ler avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2015. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, alinéa ler, les premiers membres et membres suppléants des commissions cynégétiques seront nommés par le ministre avant le 15 décembre 2012. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, les commissions cynégétiques régionales soumettent leurs propositions de plans de tir pour chaque lot de chasse pour la première période cynégétique au ministre pour le ler février 2013. 14 Par dérogation aux dispositions de l'article 8, le ministre arrête le plan de tir pour chaque lot de chasse et notifie sa décision pour la première période cynégétique aux locataires du droit de chasse et aux syndicats de chasse avant le ler mars 2013. Art. 22. Le règlement grand-ducal du 16 mai 1997 instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les modalités du marquage du grand gibier est abrogé. Art. 23. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux lnfrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2017/18 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (
  28. a)à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (
  29. b)aux modalités du marquage (
  30. c)à l'organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales. Ministère initiateur : Ministère Développement durable et des Infrastructures Département Environnement Auteur(
  31. s): Frédérique Hengen Téléphone : +352 247-86837 Courriel : Frederique.Hengen@mev.etat.lu Objectif(
  32. s)du projet : règler l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2017/18 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (
  33. a)à l'établissement d'un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (
  34. b)aux modalités du marquage (
  35. c)à l'organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales. Autre(
  36. s)Ministère(
  37. s)/ Organisme(
  38. s)/ Commune(
  39. s)impliqué(e)(
  40. s)Conseil Supérieur de la Chasse Ministère de la Santé Ministère de l'Agriculture et de la protection des consommateurs Date : 08/11/2017 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  41. s)prenante(
  42. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  43. s): oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Conseil Supérieur de la Chasse Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : • Oui Ej Non - Citoyens : • Oui E Non - Administrations : [1] Oui El Non E oui E Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Un tableau synoptique format poche est distribué à chaque demandeur d'un permis de chasser annuel. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 61 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  44. s)destinataire(
  45. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui I5J Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de rnatériel, etc.).
  46. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E Non E N.a. oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(
  47. s)donnée(
  48. s)et/ou administration(
  49. s)s'agit-il ?
  50. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  51. s)donnée(
  52. s)et/ou administration(
  53. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  54. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui fl Oui E Non E Non E Non E N.a. E Oui fl Non E N.a. fl Ou i [1] Non E N.a. Mi N.a. fg N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  55. a)simplification administrative, et/ou à une E Oui El Non
  56. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui EI Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui S Non oui E Non Remarques / Observations 12 El N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui fl Oui E Non fZI Non [1] Oui [S] Non fl oui E Non n oui Non E N.a. fl oui 11::] Non fZj N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) [ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui EI Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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