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Règlement grand-ducal du... établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. » Art. 14. Notre Ministre de l'Agriculture, de la

Obsah (10)Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 12Article 13

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Sch

ministratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins Vu le règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins. Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Notre Conseil d'Etat entendu; F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux \Identification bovine\règlement Identification bovine.docx Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées : - au titre I du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil; - au règlement (UE) n° 653/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et l'étiquetage de la viande bovine ; - au règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation; - au règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions

ministratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et ; - au règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ; s'appliquent. Art. 2. Aux fins d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l'autorité compétente est le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et agissant par l'intermédiaire de l'

ministration des services vétérinaires, désignée ci-après « l'

ministration». Art. 3. En application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 653/2014 précité, l'attribution des numéros officiels est assurée par l'

ministration. Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées. En cas de cessation de l'élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l'

ministration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires. Art.

  1. En application de l'article 4 paragraphe 4, deuxième alinéa du règlement (UE) n° 653/2014 précité, l'un des deux moyens d'identification de bovins nouvellement enregistrés F: \LOIS\2017 \Lois et règlements grand-ducaux\Identification bovine \règlement Identification bovine.docx doit obligatoirement être un dispositif d'identification électronique à compter de la date du 1ier juillet
  2. Art.
  3. En application de l'article 4 bis du règlement (UE) n° 653/2014 précité, le délai maximal pour l'apposition des moyens d'identification est fixé à sept jours à partir de la date de naissance de l'animal. En application de l'article 4 ter paragraphe 2 et 3 et de l'article 4 quater du règlement (UE) n° 653/2014 précité, le délai maximal pour l'apposition des moyens d'identification est fixé à vingt jours. Art.
  4. En application de l'article 9 du règlement CE n° 911/2004 précité, le point de départ pour le calcul du délai pour la notification visée à l'article 7 paragraphe 1 second tiret du règlement (UE) n° 653/2014 précité est la date de naissance de l'animal et le délai maximal pour la notification des déplacements, naissances et décès est fixé à sept jours. Art.
  5. En application de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés. Art.
  6. 11 est interdit de procéder à l'achat ou à la vente d'un bovin non pourvu d'une identification et d'un enregistrement répondant aux exigences du présent règlement. Lors de tout mouvement d'un bovin, les différents acteurs doivent s'assurer de la concordance entre les moyens d'identification et d'enregistrement de l'animal. Toute erreur ou incohérence entre les moyens d'identification et l'enregistrement doit être notifiée immédiatement à l'

ministration. II est interdit de modifier les moyens d'identification. Art. 9. Aux fins de l'application des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1082/2003 précité, l'

ministration et l'Unité de contrôle sont chargées respectivement du contrôle

ministratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement, des articles 4, 6 et 7 paragraphe 1, second tiret et paragraphe 2 du règlement (UE) n° 653/2014 précité, de l'article 7 paragraphe 1, premier tiret, paragraphe 3 et 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité et des articles 1 à 3 et 6 à 8 du règlement (CE) n° 911/2004 précité. Art

  1. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 8 du présent règlement, des articles 4, 6 et 7 paragraphe 1, second tiret et paragraphe 2 du règlement (UE) n° 653/2014 précité, de l'article 7 paragraphe 1, premier tiret, paragraphe 3 et 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité et des articles 1 à 3 et 6 à 8 du règlement (CE) n° 911/2004 précité, sont punies conformément à l'article 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs. Art.
  2. Aux fins de l'application des articles 1, 2 et 4 du règlement (CE) n°494/98 précité l'

ministration peut imposer des limitations sur les mouvernents des bovins. Art.

  1. Le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins est abrogé. F:\WIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\identification bovineVèglement Identification bovine.docx Art.
  2. La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Règlement grand-ducal du... établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. » Art.
  3. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. F:\LOIS\ 2017 \Lois et règlements grand-ducaux\Identification bovine\règlement Identification bovine.docx Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, tel que modifié par le règlement (UE) n° 653/2014 et du règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation. Le règlement (CE) n° 1760/2000, qui est à la base du présent projet, établit un système efficace d'identification et d'enregistrement des bovins qui doit être mise en place dans tous les Etats membres. Ce règlement européen s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de la protection de la santé publique et animale, mais aussi dans le but de renforcer le marché de la viande bovine par l'amélioration de la transparence des conditions de production, de commercialisation et d'échanges européens des produits bovins. Actuellement les dispositions concernant l'identification et l'enregistrement des bovins sont prévues par le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins, abrogé par le règlement (CE) n° 1760/2000 précité. Or, suite à différentes modifications et corrections successives apportées aux règlements européens applicables en la matière, une

aptation de la législation nationale s'impose. Dans un but d'une meilleure lisibilité du texte, il est proposé de remplacer le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité par le présent projet de règlement grand-ducal. La nouveauté dans le présent règlement grand-ducal est que le règlement (UE) n° 653/2014 invite les États membres à créer une base de données informatisée permettant un échange de données par voie électroniques une fois le système d'échange déclaré pleinement opérationnel par la Commission. Ainsi, le but est d'informatiser entièrement le système d'identification et d'enregistrement des bovins afin de garantir une meilleure traçabilité des bovins. F:\LOIS\ 2017\ tois et règlements grand-ducaux\Identification bovine\exposé des motifs.docx Commentaire des articles

Article j ier Le présent article reprend les définitions, procédures et notions du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, du règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, du règlement (UE) n° 653/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et l'étiquetage de la viande bovine, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions

ministratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et du règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Article 2

Cet article désigne le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions comme l'autorité compétente agissant par l'intermédiaire de l'

ministration des services vétérinaires aux fins de l'application du règlement (CE) n° 1760/2000 précité. L'article est une mise en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1760/2000 et de l'article 22 bis du règlement (UE) n° 653/2014 précité.

Article 3Cet article fixe la procédure concernant les moyens d'identifications.

Dans un souci de flexibilité, l'

ministration assure uniquement l'attribution des numéros officiels. Les détenteurs de bovins peuvent ainsi, tout en suivant la règlementation européenne, utiliser les marques auriculaires répondant le mieux aux besoins de leurs exploitations. L'article est une mise en application l'article 4, paragraphe 1, alinéa 4 du règlement (UE) n° 653/2014 précité.

Article 4

L'article 4, paragraphe 4 alinéa 2 du règlement (UE) n° 653/2014 précité donne aux États membres la possibilité de prévoir, par le biais de dispositions nationales, que l'un des deux moyens d'identification doit obligatoirement être un dispositif d'identification électronique. Le présent article fait usage de cette possibilité.

Article 5

Le présent article oblige tout détenteur de bovin de veiller, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l'apposition des moyens d'identification et prescrit un délai de 7 jours à partir de la date de naissance de l'animal. F:\ LOIS\ 2017\ Lois et règlements grand-ducaux \Identification bovine\ commentaire des articles.docx L'article est une mise en application des dispositions de l'article 4 bis du règlement (UE) n° 653/2014 précité Dans son deuxième alinéa, l'article fixe le délai maximal de l'identification des bovins importés à 20 jours. L'article est une mise en application des dispositions de l'article 4 ter paragraphe 2 et 3 et de l'article 4 quater du règlement (UE) n° 653/2014 précité.

Article 6

Cet article fixe le point de départ pour le calcul du délai pour la notification des événements visés à l'article 7, paragraphe 1, second tiret du règlement (UE) n° 653/2014 précité, comme la date de naissance de l'animal. Cet article fixe également le délai maximal d'exécution de l'obligation de notification à l'

ministration pour les informations relatives à ces événements. II est proposé de fixer le délai maximal autorisé à 7 jours, tenant au mieux compte des besoins des éleveurs. L'article est une mise en application des articles 9 du règlement CE n° 911/2004 précité l'article 7 paragraphe 1 second tiret du règlement (UE) n° 653/2014 précité.

Article 7

Tout exploitant est tenu de conserver le registre des bovins au minimum trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés. L'article est une mise en application des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité.

Article 8

Le présent article interdit la modification des moyens d'identification et l'achat et la vente d'animaux qui ne sont pas identifiés ou enregistrés en conformité avec les dispositions du présent règlement. L'article crée une obligation aux différents acteurs de contrôler la concordance entre les moyens d'identification et d'enregistrement de l'animal.

Article 9

à 11 L'article 22 du règlement (UE) n° 653/2014 précité fait obligation aux États membres de prendre des mesures nécessaires pour garantir le respect et la mise en ceuvre de la règlementation européenne. Afin d'atteindre cet objectif, les États membres doivent procéder à des contrôles officiels et établir des sanctions

ministratives minimales et sont libres d'arrêter d'autres peines nationales

ministratives, voire criminelles. L'article 9 désigne les autorités chargées du contrôle des dispositions du présent règlement. L'article 10 fixe les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règ lement. F: \ LOIS\ 2017 \Lois et règlements grand-ducaux \ Identification bovine\commentaire des articles.docx L'article 11 fixe des sanctions

ministratives minimales sous forme de limitations de mouvements.

Article 12

Cet article abroge le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins.

Article 13Cet article prévoit la possibilité de recourir à un intitulé abrégé.

F: \LOIS\2017 \Lois et règlements grand-ducaux\Identification bovine\commentaire des articles.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et du règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(s) : Pia Nick Téléphone : 247-82534 Courriel : pia.nick@ma.etat.lu Objectif(s) du projet :

aptation de la législation nationale en la matière de l'identification et d'enregistrement des bovins, suite à différentes modifications et corrections successives apportées aux règlements européens. Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Néant Date : Version 23.03.2012 10/11/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : • -

ministrations : E oui E Non E Non • Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non • oui Ei Non Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  3. s): • Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Non Oui Si oui, quel est le coût

ministratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. fl Oui El Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? E oui fl Non S N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? fl oui E Non - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui E Non E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non E N.a. oui E Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non E Non Remarques / Observations : Dans un but d'une meilleure lisibilité du texte, il est proposé de remplacer le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité par le présent projet de règlement grand-ducal. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui El Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui E Non • oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? ; 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 I Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? • oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • Oui E Non E oui E Non • oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Les dispositions étant applicables indépendamment du sexe Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? E Oui E Non N.a. fl Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Fiche financière Le projet s'inscrit dans le cadre d'une mise en application d'un règlement européen ayant comme objet de renforcer les règles dans l'Union européenne relatives à l'identification et la traçabilité des bovins. Le projet n'est pas susceptible d'avoir des répercussions financières sur le budget de l'Etat et permet la réduction, à moyen et long terme, des coûts importants liés : - au personnel, au remplacement des registres et passeports sous forme papier par un système dématérialisé moins onéreux, frais de port, frais de consommables (vignettes sanitaires), matériels (imprimantes spéciales)... Néanmoins, il n'est pas possible de prévoir avec assurances les recettes et dépenses à charge ou au profit de l'Etat. F: \ LOIS \2017 \ Lois et règlements grand-ducaux \ Identification bovine \Fiche fiancière.docx

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