LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 19 décembre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 2 247 - 82954 SCL : R 5713 — 1667 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal instituant un régime d'aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de lAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consornmateurs Projet de règlement grand-ducal instituant un régime d'aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son article 48 ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale; Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment ses articles 44 et 45 ; Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil et notamment son article 30 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil. 1 Arrêtons : Chapitre 1er — Dispositions générales Art. 1". En vue d'indemniser les agriculteurs pour des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en ceuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, une aide est accordée dans les zones de protection : 1. dans les conditions et limites prévues à l'article 30 du règlement (CE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil et 2. dans les conditions et limites prévues par le présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement, il faut entendre par: 1. terres arables : les terres telles que définies à l'article 4, point f) du règlement modifié (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil. Au titre du présent règlement sont également à considérer comme terres arables : - les terres utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et ; - les cultures maraîchères permanentes. 2. prairies permanentes : les terres telles que définies à l'article 4, point h) du règlement modifié (UE) n°1307/2013 ; 3. prairies temporaires : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui font partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au plus ; 4. zones de protection : les zones telles que définies en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chapitre 2 — Conditions d'allocation Art. 3.
(1)Sont éligibles à l'aide les surfaces répondant aux conditions définies aux articles 2, 3 et 4, paragraphe i er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l'exception des surfaces définies à l'article 4, paragraphe 2 dudit règlement grand-ducal du 30 juillet 2015.
(2)Les surfaces éligibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grand-ducal et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg jusqu'au 1er octobre de l'année précédant le début de l'année culturale respective. 2 Art. 4. Peuvent bénéficier de l'aide les agriculteurs qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1, point
- c)du règlement modifié (UE) n°1307/2013 et au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Art. 5. L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions supplémentaires suivantes : 1. Couverture du sol durant toute l'année. 2. Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l'épandage de fertilisants organiques est limité à 130 kg d'azote organique par hectare et par an. Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l'épandage de fertilisants organiques est limité à : - 44 kg en l'absence de fauchage ; - 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ; - 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. 3. En cas d'une culture sarclée, l'emploi d'un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d'épandage subséquente. 4. La fertilisation avec des boues d'épuration et boues d'épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou/et du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issus d'installations de biométhanisation, de fumier mou, ainsi que d'autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou/et des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. 5. La culture pure de légumineuse est interdite dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu'une fois tous les cinq ans. 3 6. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée et en zone de protection rapprochée. Dans la zone de protection éloignée, le retournement est soumis à autorisation conformément à l'article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zone de protection rapprochée et éloignée et est soumis à autorisation conformément à l'article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 7. Dans les zones de protection rapprochées a vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement. 8. Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit. Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans le règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique. 9. Les coefficients de disponibilité de l'azote issu des fertilisants organiques fixés à l'annexe 11 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture sont applicables. La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l'Etat établies sur base d'une analyse de sol représentative. 10. La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire. L'obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l'engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l'exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. 11. Un plan d'épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l'Administration des services techniques de l'agriculture. En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole, un plan d'épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l'Administration des services techniques de l'agriculture. 4 12. L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit respectivement restreinte conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant
- a)interdiction de l'utilisation de la substance active S-métolachlore et
- b)interdiction ou restriction de l'utilisation de la substance active métazachlore. Art. 6.
(1)Dans la zone de protection rapprochée et éloignée, l'aide s'élève par année culturale et par hectare à 120 euros pour les terres arables à l'exception des prairies tem pora ires.
(2)Dans la zone de protection rapprochée et éloignée, l'aide s'élève par année culturale et par hectare à 80 euros pour les prairies permanentes et les prairies temporaires.
(3)Dans la zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée, l'aide s'élève par année culturale et par hectare à 275 euros pour les terres arables et les prairies permanentes pour une période de 5 ans à partir de l'année culturale définie à l'article 3, paragraphe 2. A partir de la sixième année culturale, l'aide s'élève à 200 euros. Chapitre 3 — Dispositions administratives et de contrôle Art. 7.
(1)L'aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1er novembre et le 31 octobre.
(2)L'agriculteur qui souhaite bénéficier de l'aide en fait la demande pour l'année culturale en cours dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu'il présente au Service d'économie rurale. Art. 8. Le Service d'économie rurale est chargé de l'instruction des demandes et du contrôle administratif du respect des conditions. L'Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place du respect des conditions. Art. 9.
(1)Dans les limites des modalités de réductions et d'exclusions fixées à l'article 35 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d'allocation de l'aide sont fixés à l'annexe.
(2)Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-conformité de plusieurs conditions d'allocation de l'aide sont additionnés. Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-conformité répétée d'une même condition d'allocation de l'aide au cours d'une période de 4 années culturales consécutives dénoncée lorsque l'agriculteur a été mis en mesure d'y remédier. En cas de non-conformité répétée de plus d'une condition d'allocation de l'aide au cours d'une période de quatre années culturales consécutives, l'aide n'est pas payée pour l'année au cours de laquelle la non-conformité a été constatée. Lorsqu'un cas de non-conformité revêt un caractère intentionnel, l'agriculteur est exclu du régime de la prime pour l'année considérée et pour l'année suivante. 5
(3)L'agriculteur est également exclu du bénéfice de la prime pour l'année considérée dans les cas suivants : - la non-conformité concerne la condition prévue à l'article 5, point 2 et une nonconformité à l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.008) est également constatée ; - la non-conformité concerne la condition prévue à l'article 5, point 4 et une nonconformité aux exigences de base résultant de la conditionnalité (principes A.2.004, A.2.005 et A.2.006) est également constatée. Art.
- Complémentairement aux dispositions du règlement (UE) n°1305/2013, le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural s'appliquent au régime prévu par le présent règlement. Art.
- Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de l'année culturale 2015/
- Art.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 Annexe Réductions et exclusions en cas de non-conformité aux conditions d'allocation Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d'allocation sont déterminés comme suit.
- Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance.
- Si plusieurs cas de non-conformité à l'intérieur d'une même condition d'allocation sont constatés, les points sont additionnés.
- Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points Catégorie Réduction appliquée 0 ~ P <10 négligeable 0 pour cent légère 1 pour cent 30 ~ P <100 moyenne 3 pour cent P 100 grave 5 pour cent 10 P <30 7 Disposition Article Cas de non-conformité constaté H.1.001 Couverture du sol pendant toute l'année. Article 5, point 1 Absence de couverture du sol H.1.002 Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l'épandage de fertilisants organiques est limité à 130 kg d'azote organique par hectare et par an. Article 5, point 2 Dépassement de 10% de la fertilisation organique supérieure à 130kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l'épandage de fertilisants organiques est limité à : 44 kg en l'absence de fauchage ; 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ; 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. H.1.003 H.1.004 En cas d'une culture sarclée, l'emploi d'un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d'épandage subséquente. La fertilisation avec des boues d'épuration et boues d'épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou/et du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issus d'installations de biométhanisation, de fumier mou, ainsi que d'autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 5, point 3 Article 5, point 4 Dépassement de la fertilisation organique supérieure à 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques sur une surface supérieure à 1 hectare. Emploi de fertilisants organiques après une culture sarclée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. Evaluation 50 5 50 100 Article 9, paragraphe 3 5 50 100 Epandage de boues d'épuration sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. 100 Epandage 1 jour après interdiction. 5 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. 5 50 100 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface Article 9, 5 50 8 Disposition H.1.005 H.1.006 H.1.007 Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou/et des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La culture pure de légumineuse est interdite dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu'une fois tous les cinq ans. Article Article 5, point 5 Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif Article 5, point 6 aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée et en zone de protection rapprochée. Dans la zone de protection éloignée, le retournement est soumis à autorisation conforrnément à l'article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zone de protection rapprochée et éloignée et est soumis à autorisation conformément à l'article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retoumement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement. Article 5, point 7 Cas de non-conformité constaté Evaluation supérieure à 1 ha et non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage prévue par l'exigence A.2.
- ou A.2.005 ou A.2.
- paragraphe 3 Culture pure de légumineuses dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Non-respect de la période de cinq ans dans les zones de protection rapprochées et éloignées. Retoumement de prairies et pâturages dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou rapprochée. 50 Retournement de prairies et pâturages sans autorisation dans la zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages sans labour sans autorisation dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d'une prairie temporaire sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. 50 5 50 100 9 Disposition H.1.008 Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit. Cas de non-conformité constaté Evaluation Article 5, point 8 Article Non-respect des restrictions de pâturage dans les zones de protection. 50 Article 5, point 9 Dépassement des recommandations de fumure de fond de plus de 10% sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. Dans les zones de protection rapprochée, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection. H.1.009 H.1.010 La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l'Etat établies sur base d'une analyse de sol représentative. La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire. L'obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l'engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l'exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. Article 5, point 10 5 50 100 lndications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5%. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%. 10 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%. 30 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50%. 100 lndications manquantes sur la date : de l'épandage des engrais organiques ; de l'épandage des engrais minéraux ; des traitements phytopharmaceutiques. Indications manquantes sur les quantités: d'épandage des engrais organiques ; d'épandage des engrais minéraux ; 10 10 10 40 40 10 Disposition Article Cas de non-conformité constaté Evaluation des traitements phytopharmaceutiques. 40 - lnscriptions erronées concernant : l'épandage des engrais organiques ; l'épandage des engrais minéraux ; les traitements phytopharmaceutiques. 20 20 20 11 Disposition H.1.011 Un plan d'épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l'Administration des services techniques de l'agriculture. En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole, un plan d'épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Article Article 5, point 11 Cas de non-conformité constaté Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à
- Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à 110 et inférieur ou égal à
- Evaluation 5 10 Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à
- 30 Manque des inscriptions concernant la date d'application, le rendement escompté ou le type du produit appliqué. 10 En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole : plan d'épandage non approuvé par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Plan d'épandage approuvé mais non suivi : épandage moins de 15 jours après le délai indiqué ; épandage sur 1 parcelle non autorisée ; épandage sur 2 parcelles non autorisées ; Epandage sur plus de 2 parcelles non autorisées. 50 5 5 10 50 12 Disposition H.1.012 Article L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdite respectivement restreinte conformément à Article 5, point 12 Fannexe II du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l'utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l'utilisation de la substance active métazachlore. Cas de non-conformité constaté Utilisation de des produits phytopharmaceutiques interdits dans les zones de protection rapprochées sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare. Non-respect des conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones de protection éloignées sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. Evaluation 5 50 100 5 50 100 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs EXPOSE DES MOTIFS L'article 30 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) permet aux Etats membres d'indemniser les agriculteurs qui subissent des contraintes dans des régions en relation avec les directives Natura 2000 (directive 92/43/CEE et directive 2009/147/CE) et la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE). En effet, l'article 30 du du règlement (UE) n°1305/2013 prévoit ce qui suit : « Article 30 Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur Peau 1.L'aide au titre de la présente mesure est accordée annuellement par hectare de surface agricole ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supplémentaires et la perte de revenus subis en raison des désavantages résultant de la mise en ceuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive-cadre sur reau. Lors du calcul de raide au titre de cette mesure, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à rarticle 43 du règlement (UE) n°1307/
- L'aide est accordée aux agriculteurs et aux gestionnaires forestiers privés ainsi qu'aux associations de gestionnaires forestiers privés. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.
- Une aide aux agriculteurs liée aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordée qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à IWticle 94 et à rannexe 11 du règlement (UE) n°1306/2013 du Conseil et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de rarticle 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) n°1307/
- Une aide aux agriculteurs liée à la directive 2000/60/CE n'est accordée que pour des exigences spécifiques qui : a) ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de district hydrographique établis en vue eatteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour rapplication d'autres actes juridiques de l'Union en matière de protection de l'eau ; b) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n°1306/2013 et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de rarticle 4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) n°1307/2013; FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux1Aide dans zones protection des eaux\RGD WSZ M12 exposé des motifs 20171201.docx c) vont au-delà du niveau de protection prévu par le droit de l'Union existant au moment de l'adoption de la directive cadre sur l'eau, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive ; et d) imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.
- Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme.
- Les zones suivantes sont éligibles à des paiements : a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que, par programme de développement rural, ces zones n'excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d'application territorial; c) les surfaces agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive-cadre sur l'eau.
- L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.
- Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser. » Le présent projet de règlement grand-ducal, pris en exécution de l'article 48 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, se propose de réglementer le régime d'aide visant à indemniser annuellement les diverses pratiques extensives obligatoires telles que la réduction de la fumure et la renonciation à certains traitements phytopharmaceutiques. Cette mesure de soutien met en ceuvre le contenu du programme de développement rural (PDR) 2014-2020 élaboré en exécution du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil, approuvé par décision de la Commission européenne du ler juil let
- La mesure s'appliquera uniquement dans les zones de protection des eaux désignées par règlements grand-ducaux et la finalité principale de ce régime est de garantir une bonne qualité des eaux potables. 2 Article 48 de la loi du du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : « Art. 48.
(1)En vue de tenir compte des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en ceuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, il est créé un régime d'aides destiné à indemniser les exploitants agricoles au sens de l'article 2, qui exploitent des parcelles dans les zones de protection visées aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008.
(2)Un règlement grand-ducal précise: 1. les conditions à respecter par les demandeurs d'aides; 2. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal instituant un régime d'aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre ler — Dispositions générales L'article ler a pour objet de préciser le champ d'application de l'aide. L'article 2 comporte une série de définitions de termes clé. Chapitre 2 — Conditions d'allocation L'article 3 a pour objet de préciser les types de surfaces agricoles éligibles à l'aide et d'énumérer les surfaces qui en sont exclues. L'article 3 se réfère aux surfaces éligibles ainsi qu'aux surfaces non admissibles définies et précisées par le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est précisé que surfaces éligibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grandducal et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg jusqu'au 1er octobre de l'année précédant le début de l'année culturale respective. L'article 4 détermine les exigences quant aux personnes (agriculteurs) qui peuvent bénéficier du régime d'aide. La notion de l'activité agricole dont question dans la définition de l'agriculteur est définie à l'article 4, paragraphe 1, point
- c)du règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et précisée à l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n°1307/2013, une «activité agricole» ne requiert pas la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles. Les agriculteurs peuvent en effet maintenir une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà des méthodes et machines agricoles courantes ou exercer une activité minimale sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Aide dans zones protection des eaux\RGD WSZ M12 commentaire articles 20171201.docx Par ailleurs l'activité agricole doit se dérouler sur de terres situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L'article 5 définit l'ensemble des conditions spécifiques importantes d'allocation afin de pouvoir bénéficier de l'aide. L'article 6 concerne le montant de l'aide par hectare et par année culturale. A noter que la perte de revenu calculée s'explique par l'ensemble des facteurs suivants: baisse de rendement, coûts de fumure réduits, réduction des coûts de machines (épandeur d'engrais). L'obligation d'installer une culture dérobée ainsi que la pratique du travail du sol réduit ne sont pas pris en compte à ce niveau du calcul, parce qu'il existe d'autres programmes qui couvrent les frais supplémentaires liés à ces techniques. En proposant un tarif unique pour les cultures arables et les prairies temporaires et permanentes, on arrive à un montant de 120 euros, respectivement de 80 euros. Le montant proposé de 275 euros dans la zone rapprochée à vulnérabilité élevée s'explique par une renonciation totale de la fertilisation et de l'emploi des produits phytopharmaceutiques. Chapitre 3 — Dispositions administratives et de contrôle L'article 7 précise que l'aide suit le rythme des années culturales qui débutent et se terminent respectivement le 1er novembre et le 31 octobre. L'article 7 concerne par ailleurs la demande de l'aide qui doit être introduite annuellement à travers la demande de paiements à la surface. L'article 8 désigne les autorités compétentes et répartit les compétences entre services et administrations pour l'application du régime d'aide. L'article 9 concerne les conditions d'allocation de la présente aide. L'article 9 définit les modalités d'application du système de réductions prévu par l'article 35 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. Ledit article 35 laisse aux Etats membres le soin de déterminer le montant de la réduction de l'aide, en particulier en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constaté. L'article 9 a pour objet de fixer une pondération pour l'ensemble des cas de nonconformité concernant les conditions d'allocation de l'aide. La détermination des pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de nonconformité concernant les conditions d'allocation de l'aide est effectuée comme suit : le tableau de l'annexe du présent règlement attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points (dans la colonne « évaluation ») en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance ; si plusieurs cas de non-conformité à l'intérieur d'une même condition d'allocation sont constatés, les points sont additionnés ; aux points ainsi déterminés est attribué un pourcentage de réduction déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. 2 Nombre de points Catégorie Réduction proposée 0 ~ P < 10 négligeable O% 10 ~ P < 30 légère 1% 30 ~ P < 100 moyenne 3% P ~ 100 grave 5% Les cas de non-conformité intentionnels entraînent l'exclusion de l'agriculteur du régime de l'aide pour l'année considérée et pour l'année suivante. Le paragraphe 2 prévoit l'addition des pourcentages respectifs dans le cas du nonrespect de plusieurs conditions d'allocation sans prévoir de réduction maximale. II règle les différentes hypothèses du non-respect répété (multiplication par trois du pourcentage lors de la première répétition, exclusion du bénéfice de l'aide pour une année en cas de non-respect répété de plusieurs conditions.) Le dernier alinéa du paragraphe 2 vise l'hypothèse du non-respect intentionnel. Le paragraphe 3 prévoit une réduction de l'aide de 100% dans deux cas précis : - le non-respect constaté de la condition ayant trait à l'épandage de fertilisants organiques (article 5 point 2) dépassant non seulement le seuil de la condition d'allocation (130 kg d'azote total par hectare et par
- an)mais également l'exigence de base de la conditionnalité (170 kg d'azote total par hectare et par
- an); - le non-respect constaté de la condition ayant trait à la période d'interdiction de l'épandage (article 5 point 4) ne respectant non seulement l'interdiction temporelle de l'épandage de la condition d'allocation mais également l'interdiction temporelle de l'épandage prévue par les exigences de base de la conditionnalité (principes A.2.004. ou A.2.005 ou A.2.006). Cette réduction de 100% se justifie de la manière suivante : Comme la présente aide constitue un engagement qui dépasse les normes obligatoires minimales de la conditionnalité et lorsque l'agriculteur ne respecte même pas ces normes minimales, 11 ne peut pas prétendre à un paiement quelconque. L'article 10 a pour objet de préciser que le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et les dispositions adoptées conformément à celui-ci doivent s'appliquer au régime de l'aide. En effet, un certain nombre de règles sont fixées dans le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ainsi que par le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. II s'agit en particulier des règles visant à garantir le respect des obligations établies, y compris les contrôles et l'application de mesures administratives et de sanctions administratives en cas de non-respect, les règles en matière de conditionnalité et les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales,... 3 Les règles relatives à la conditionnalité comprennent notamment : les règles concernant le système de réductions et d'exclusions prévu par la législation communautaire en ce qui concerne les obligations de la conditionnalité vise à inciter les agriculteurs à respecter la législation existante dans les différents domaines de la conditionnalité. Le système tient compte du principe de proportionnalité pour pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l'irrégularité commise ; - la pondération telle qu'elle est appliquée aux paiements directs du premier pilier (tableau détaillé comprenant tous les cas de non-conformité possibles à l'intérieur des différentes exigences de la conditionnalité et une appréciation de l'ensemble des cas de non-conformité en termes de points qui sont par la suite convertis en pourcentages de réduction. L'article 11 concerne l'entrée en vigueur du règlement. L'article 12 n'exige pas de commentaire particulier. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal instituant un régime d'aide sur les parcelles situées dans les zones de protection des eaux Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s): Tom Bermes Téléphone : 247-82591 Courriel : tom.bermes@ser.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Mise en oeuvre des conditions et modalités d'application du régime d'aide sur les parcelles situées dans les zones de protection des eaux Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de l'Environnement Ministère des Finances Date : Version 23.03.2012 04/12/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): fl Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : fl Non fl Non - Administrations : 3 fl Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? g oui n Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? [I] Oui 1S Non oui g Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? • Oui E Non E N.a. • Oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- c)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? g N.a. E N.a. E Oui E Non g Non Ei Non oui g Non E N.a. g oui g Non N.a. g N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une • oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui El Non oui E Non E oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 1 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. Les besoins d'adaptations du système informatique ont été communiquées au CTIE et sont prévus parmi les travaux futurs. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl Oui E Non E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E oui E Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Non Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de prévoir les conditions et modalités d'une aide aux agriculteurs, lesdites dispositions étant applicables indépendamment du fait que le producteur individuel est une femme ou un homme. fl Oui négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Non E N.a. E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? fl Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? fl Oui C Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture. de a Viticulture et de la Protection des consommateurs Fiche financière 11 résulte du plan de développement rural portant sur la période de programmation 2014-2020, que l'aide en question portera sur une dépense totale de 7 millions d'euros pour la totalité de cette période. A noter que le programme est cofinancé par la Commission européenne à hauteur de 26,3%, ce qui correspond à une participation totale de l'Union de 1.841.000 euros. F:\ LOIS \2017 \ Lois et règlements grand-ducaux \Aide dans zones protection des eaux \RGD WSZ M12 fiche financière 20171201.doc