LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich IÉ 247 - 82954 Luxembourg, le 19 décembre 2017 SCL : R 5714 - 1666 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 que le projet de règlement grand-ducal émargé tend à modifier. L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement - Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension Vu l'article 36, alinéas 1 à 3 et l'article 241, alinéas 11 et 12 du Code de la sécurité sociale ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er L'annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension est remplacée par l'annexe I suivante : Annexe I Marges brutes standard visées à l'article 3
- a)Productions végétales (montant en euros par hectare) Blé tendre et épeautre Seigle Orge Avoine Maïs-grain Triticale Autres céréales Légumes secs Pommes de terre de consommation Plants de pommes de terre Colza et navettes Cultures industrielles, non mentionnées ailleurs 704 euros 522 euros 595 euros 448 euros 900 euros 590 euros 452 euros 270 euros 6.917 euros 2.475 euros 709 euros 953 euros F:\LOIS\2017\Lois ct règlornonts grand-ducaux\Rg RPA MBS rned 1 - revenu prnfossicm inoI sariculc + margos brutcs standM\Rgd RPA MBS mod 1 - texte.doc Légumes frais et fraises en culture de plein champ Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air Légumes frais et fraises sous serre Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre Semences de terres arables et autres cultures annuelles Plantations d'arbres fruitiers et baies Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Pépinières Champignons Jachère Sapins de Noël et autres cultures permanentes 9.513 euros 18.022 euros 58.747 euros 19.561 euros 112.496 euros 588 euros 6.406 euros 21.543 euros 11.968 euros 16.523 euros 12.850 euros -32 euros 9.438 euros
- b)Productions animales (montant en euros par unité de bétail) Chevaux de trait y compris poulains en propriété Chevaux de selle y compris poulains en propriété Equidés (toutes catégories confondues) en pension Bovins de moins de 1 an Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans Bovins mâles de 2 ans et plus Génisses de 2 ans et plus Vaches laitières Autres vaches Ovins femelles servant à la production de viande Ovins femelles servant à la production de lait Caprins femelles servant à la production de viande Caprins femelles servant à la production de lait Porcelets 8 — 30 kg (par tête) Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) Porcs à l'engrais > 30 kg (par tête) Porcs engraissés pour autrui (par tête) Autres porcs (par place) Poulets de chair (par centaines) Poules pondeuses (par centaines) Autres volailles (par centaines) Lapines mères Lapins à l'engrais Abeilles (par ruche) Daims (femelles reproductrices) -46 euros -41 euros 2.404 euros 150 euros 329 euros 101 euros 9 euros 6 euros 1.296 euros 67 euros 56 euros 395 euros 25 euros 299 euros 4 euros 283 euros 9 euros 18 euros 22 euros 226 euros 2.343 euros 1.733 euros 83 euros 7 euros 122 euros 141 euros Art. 2 Les montants fixés à l'article i er s'appliquent à partir du l er ja n vier 2018. Art. 3 Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er L'article 1er a pour objet de refixer lesdits montants des marges brutes standard en opérant une distinction entre les productions végétales et les productions animales. Les montants recalculés se basent sur la moyenne des montants des années 2011 à 2015. Ad article 2 L'article 2 a pour objet de porter application des montants des marges brutes standard à partir de 2018. Compte tenu de la méthode de calcul des cotisations, les nouveaux montants des marges brutes standard vont être pris en compte pour les cotisations 2019. En effet, pour le calcul du revenu professionnel de l'exploitation de l'année 2018 qui sert d'assiette au calcul des cotisations de l'exercice 2019 sont prises en compte : - les déclarations effectuées au cours de l'année 2018 et les marges brutes standard de l'annexe I. Par dérogation à cette règle, les marges brutes standard des différentes spéculations animales bovines ne sont plus multipliées par leur nombre déclaré dans le cadre de leur déclaration de paiements à la surface 2018 (dans le cas du calcul des cotisations de l'exercice 2019), mais par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 octobre 2018. Pour le calcul du cheptel bovin moyen est prise en compte la base de données Sanitel par l'Administration des services vétérinaires. Ad article 3 II échet de constater que deux membres du Gouvernement sont chargés de l'exécution du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Rg RPA MBS mod 1 - revenu professionnel agricole + marges brutes standard\Rgd RPA MBS mod 1 - commentaire des articles.doc En effet, le Service d'économie rurale (Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs) détermine les marges brutes standard des différentes spéculations animales et végétales et procède à la mise en compte des aides et à la déduction des coûts fixes et le Centre commun de la sécurité sociale (Ministère de la Sécurité sociale) s'occupe de la collecte des charges réelles de l'exploitation qu'il déduira du revenu lui communiqué par le Service d'économie rurale. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension EXPOSE DES MOTIFS Le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension précise les différentes étapes pour le calcul du revenu professionnel agricole de l'exploitation agricole. Ce sont notamment les marges brutes standard des différentes spéculations animales et végétales qui déterminent le calcul des cotisations. Ces marges brutes standard ont été fixées à l'annexe I du règlement grand-ducal et sont multipliées dans une première étape par leur volume déclaré annuellement au Service d'économie rurale. Compte tenu de la méthode de calcul des cotisations, les nouveaux montants des marges brutes standard (qui vont s'appliquer à partir de 2018) vont être pris en compte pour les cotisations 2019. En effet, pour le calcul du revenu professionnel de l'exploitation de l'année 2018 qui sert d'assiette au calcul des cotisations de l'exercice 2019 sont prises en compte : les déclarations effectuées au cours de l'année 2018 et les marges brutes standard de l'annexe I. Par dérogation à cette règle, les marges brutes standard des différentes spéculations animales bovines ne sont plus multipliées par leur nombre déclaré dans le cadre de leur déclaration de paiements à la surface 2018 (dans le cas du calcul des cotisations de l'exercice 2019), mais par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 octobre 2018. Pour le calcul du cheptel bovin moyen est prise en compte la base de données Sanitel par l'Administration des services vétérinaires. II a été retenu que les montants des marges brutes ne seront plus refixés annuellement, mais subiront une modification que trois fois tous les 10 ans. C'est la raison pour laquelle le présent règlement grand-ducal a pour objet de refixer lesdits montants des marges brutes standard et opère une distinction entre les productions végétales et les productions animales. Les montants recalculés se basent sur la moyenne des montants des années 2011 à 2015. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Rg RPA MBS mod 1 - revenu professionnel agricole + marges brutes standard\Rgd RPA MBS mod 1 - exposé des motifs.doc LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s): Tom Bermes Téléphone : 247-82591 Courriel : tom.bermes@ser.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Refixation des montants des marges brutes standard en vue de la détermination du revenu professionnel agricole d'une exploitation agricole Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Sécurité sociale Centre commun de la sécurité sociale Date : 15/11/2017 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1, oui E Non oui oui n oui E Non E Non oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? g oui ENon Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui g Non oui g Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 COCIt auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Oui rj Non E N.a. Transmission de données relatives aux revenus des exploitations agricoles par le Service d'économie rurale au Centre commun de la sécurité sociale aux fins du calcul des cotisations Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)t 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui g Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui g Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non fl N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : io I En cas de transposition de directives communautaires, I le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? - , Le projet contribue-t-il en général à une : 11 !
- a)simplification administrative, et/ou à une E oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? 111 Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui E Non fl Oui E Non lZ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [1] Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E Non E Non E Oui fl Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de refixer les montants des marges brutes standard en vue de la détermination du revenu professionnel agricole d'une exploitation agricole, lesdites dispositions étant applicables indépendamment du fait que le producteur individuel est une femme ou un homme. E oui négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? [1] Oui Non El N.a. n Non IS N.a. [S] Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 7 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? fl Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) I fl Oui 1 8 I Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers,? fl Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonné Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 36, alinéas 1 à 3 et l'article 241, alinéas 11 et 12 du Code de la sécurité sociale; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code de la sécurité sociale, on entend l'exploitation telle que définie dans le cadre de la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural. Art. 2. Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 2) ou 6) du Code de la sécurité sociale, les personnes peuvent désigner d'un commun accord le chef d'exploitation. A défaut, l'assuré actif le plus âgé sera considéré comme chef d'exploitation. Art. 3.
(1)A partir de l'exercice de cotisation 2016, les marges brutes standard des différentes spéculations animales et végétales fixées à l'annexe I sont multipliées pour chaque exploitation agricole par leur volume déclaré au Service d'économie rurale au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation. Par dérogation à l'alinéa 1er, les marges brutes standard des différentes spéculations animales bovines fixées à l'annexe I sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre jusqu'au 31 octobre de l'année précédant l'exercice de cotisation en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins.
(2)La marge brute standard totale de l'exploitation est obtenue en ajoutant au résultat déterminé conformément au paragraphe 1er les aides à la production suivantes versées au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation : 1) les paiements directs accordés au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune prévues par les dispositions nationales prises en exécution du droit de l'Union européenne en vigueur ; 1 2) l'aide accordée au titre de l'agriculture biologique prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural ; 3) l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural. Art. 4.
(1)Aux fins du calcul du revenu professionnel agricole de l'exploitation sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l'article qui précède les aides à la production suivantes versées au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation : 1) les aides accordées au titre des paiements agroenvironnementaux et climatiques prévues par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural ; 2) la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.
(2)Sont déduits du résultat déterminé conformément au paragraphe qui précède les coûts de production fixes déterminés forfaitairement en fonction de l'orientation technicoéconomique de l'exploitation. L'orientation technico-économique de l'exploitation est déterminée conformément au règlement délégué (UE) n°1198/2014 de la Commission du ier août 2014 complétant le règlement (CE) n°1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne. Les coûts de productions fixes correspondent aux pourcentages définis à l'annexe II. Art. 5. Sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l'article qui précède les aides à la production et subventions au revenu ci-après versées à l'exploitation agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation : 1) les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques prévues par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural ; 2) les aides pour la sauvegarde de la diversité biologique prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural. Art. 6. Le revenu professionnel agricole de l'exploitation servant d'assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les charges réelles supportées par l'exploitant agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation, à savoir : 1) le fermage, 2) les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles, 3) les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d'exploitation, 4) les salaires payés aux personnes visées à l'article 90, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, à condition que leur identité résulte du répertoire national des personnes physiques ou d'un document officiel, ou que ces salaires aient fait l'objet d'une déclaration à l'Administration des contributions directes dans le cadre de l'imposition forfaitaire prévue par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l'article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu 2 et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967. Art. 7. Le Service d'Economie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le revenu des exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 5. Les charges réelles de l'exploitation au sens de l'article 6 font l'objet d'une déclaration annuelle au Centre commun de la sécurité sociale. Si le chef d'exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la sécurité sociale procède aux estimations nécessaires conformément à l'article 427 du Code de la sécurité sociale. Art. 8. Conformément à l'article 36, alinéa 3 et à l'article 241, alinéa 12 du Code de la sécurité sociale, il est loisible au chef d'exploitation de demander avant la fin de l'exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l'exploitation fait ressortir, pour l'année précédant l'exercice de cotisation, un résultat avant impôts et avant opérations sur réserves différant de dix pour cent au moins du revenu constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5. Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans une forme qu'il prescrit. Art. 9. Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant à la comptabilité définie dans le cadre de la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural. Art. 10. Le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension est abrogé. Art. 11. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. 3 Annexe I Marges brutes standard visées à l'article 3
- a)Productions végétales (montant en euros par hectare) Blé tendre et épeautre Seigle Orge Avoine Maïs-grain Triticale Autres céréales Légumes secs Pommes de terre de consommation Plants de pommes de terre Colza et navettes Cultures industrielles, non mentionnées ailleurs Légumes frais et fraises en culture de plein champ Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air Légumes frais et fraises sous serre Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre Semences de terres arables et autres cultures annuelles Plantations d'arbres fruitiers et baies Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Pépinières Champignons Jachère Sapins de Noël et autres cultures permanentes 704 euros 522 euros 595 euros 448 euros 900 euros 590 euros 452 euros 270 euros 6.917 euros 2.475 euros 709 euros 953 euros 9.513 euros 18.022 euros 58.747 euros 19.561 euros 112.496 euros 588 euros 6.406 euros 21.543 euros 11.968 euros 16.523 euros 12,850 euros -32 euros 9.438 euros 4
- b)Productions animales (montant en euros par unité de bétail) Chevaux de trait y compris poulains en propriété Chevaux de selle y compris poulains en propriété Equidés (toutes catégories confondues) en pension Bovins de moins de 1 an Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans Bovins mâles de 2 ans et plus Génisses de 2 ans et plus Vaches laitières Autres vaches Ovins femelles servant à la production de viande Ovins femelles servant à la production de lait Caprins femelles servant à la production de viande Caprins femelles servant à la production de lait Porcelets 8 — 30 kg (par tête) Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) Porcs à l'engrais > 30 kg (par tête) Porcs engraissés pour autrui (par tête) Autres porcs (par place) Poulets de chair (par centaines) Poules pondeuses (par centaines) Autres volailles (par centaines) Lapines mères Lapins à l'engrais Abeilles (par ruche) Daims (femelles reproductrices) -46 euros -41 euros 2.404 euros 150 euros 329 euros 101 euros 9 euros 6 euros 1.296 euros 67 euros 56 euros 395 euros 25 euros 299 euros 4 euros 283 euros 9 euros 18 euros 22 euros 226 euros 2.343 euros 1.733 euros 83 euros 7 euros 122 euros 141 euros 5 Annexe 11 Coûts de productions fixes visés à l'article 4 Pourcentage des coûts de production fixes soixante-et-un pour-cent Exploitations bovines spécialisées — orientation lait Exploitations spécialisées — orientation élevage et viande cinquante-neuf pour-cent Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés soixante-et-un pour-cent Exploitations spécialisées de production animale hors sol soixante-trois pour-cent (granivores) cinquante-cinq pour-cent Exploitations spécialisées à grandes cultures quarante-six pour-cent Exploitations spécialisées en cultures permanentes soixante-deux pour cent Exploitations mixtes cultures- élevage cinquante pour-cent Horticulture Orientation technico-économique 6 FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Rg RPA MBS mod 1 - revenu professionnel agricole + marges brutes standard \RGD RPA MBS mod 1 - revenue professionnelle - fiche financière.docx