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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet p

Obsah (26)Article 2Article 3Article 4Article 7Article 8Article 9Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 18Article 19Article 20Article 29Article 32Article 33Article 34Article 37Article 44Article 48Article 51Article 52Article 53Article 54Article 55

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Sch

mis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;

  1. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées";
  2. c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
  3. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a),
  4. b)et
  5. c)ont été respectées. C. Semences certifiées: les semences de toutes les semences énumérées au point A autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa:
  6. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
  7. b)qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;
  8. c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
  9. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a),
  10. b)et
  11. c)ont été respectées. D. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum; Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:
  12. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
  13. b)qui sont destinées à la production de semences de la catégorie "semences certifiées", seconde génération ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;
  14. c)qui répondent, sous réserve de l'article 1 1 b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées;
  15. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a),
  16. b)et
  17. c)ont été respectées. E. Semences certifiées seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum; Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:
  18. a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; b)qui sont destinées à d'autres fins que la production de semences de plantes fourragères;
  19. c)qui répondent, sous réserve de l'article 1 1 b), aux conditions fixées aux annexes I et (I pour les semences certifiées; d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a),
  20. b)et
  21. c)ont été respectées. F. Semences commerciales, les semences :
  22. a)qui possèdent l'identité de l'espèce;
  23. b)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 b), aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales et
  24. c)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a),
  25. b)et
  26. c)ont été respectées G. Petits emballages CE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres

ditifs solides. H. Petits emba(lages CE B: les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CE A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 1 0 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres

ditifs solides. 2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1 , lettre B, point 1 d), au paragraphe 1 , lettre B, point 2 d), au paragraphe 1 , lettre C, point d), au paragraphe 1 , lettre E, point d), au paragraphe 1 , lettre F, point

  1. c)est effectué, les conditions suivantes sont respectées: A. Inspection sur pied
  2. a)Les inspecteurs:
  3. i)possèdent les qualifications techniques nécessaires; ii ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
  4. iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officie(les.
  5. b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
  6. c)Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5% au moins.
  7. d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.
  8. e)Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point
  9. a)iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. B. Essais de semences
  10. a)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points
  11. b)à d).
  12. b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considéré par l'autorité de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. II procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
  13. c)Le laboratoire chargé des essais de semences est:
  14. i)un laboratoire indépendant, ou
  15. ii)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.
  16. d)Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle de la certification des semences.
  17. e)Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.
  18. f)Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point
  19. a)est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions concernant la pratique de l'examen sous contrôle officiel. 3 Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions du présent règlement grand-ducal, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal. Art. 4. 1. Les semences de: Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef, var. medullosa Thell + var. viridis L. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. xFestulolium Galega orientalis Lam. Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium xhybridum Hausskn. Phleum pratense L. Medicago sativa L. Medicago xvaria T. Martyn Pisum sativum L. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Trifolium repens L. Trifolium pratense L. ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". 2.Les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées", soit de "semences commerciales". 3.Un règlement grand-ducal peut prévoir que les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". 4. Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. Art. 5. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, peuvent être commercialisées: i. les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et 2.1es semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Art. 6. Au sens du présent règlement, on entend par contrôle officiel: l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 2, point 4, sous
  20. a)
  21. b)et
  22. c)de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Art. 7. Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. 7 Art. 8. 1. Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l'article 4, les semences d'une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question. 3.
  23. a)Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel.
  24. b)Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante. 4. Les semences d'une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d'origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d'origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord. 5. Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 6. Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l'article 14, point 2, s'appliquent. Art. 9. Les semences d'une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes:
  25. a)Les semences ont été produites uniquement dans la région d'origine de la variété en question ou d'une région visée à l'article 8, paragraphe 4.
  26. b)La commercialisation est limitée à la région d'origine de la variété.
  27. c)Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n'excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant, pour une espèce de plantes fourragères donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n'excède pas 10% de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences d'une variété de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de plantes fourragères donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l'organisme de contrôle visé à l'article 6, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d'être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur. Art. 10. 1. L'organisme de contrôle visé à l'article 6 vérifie par des contrôles officiels que les cultures de semences d'une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation. 2. Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. 3. Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché. Art. 11. En dérogation aux dispositions de l'article 4,
  28. a)un règlement grand-ducal peut autoriser la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux semences certifiées de Trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production d'autres semences certifiées. Dans ces cas, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et

resse et le numéro de référence du lot. b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle ou l'

mission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des catégories "semences de base", "semences certifiées" ou "semences commerciales", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'

mission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'

resse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et

resse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 29. Art. 12. La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Art. 13. 1. Nonobstant les dispositions de l'article 4 paragraphe 1, les producteurs sont autorisés à commercialiser:

  1. a)de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
  2. b)des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point
  3. b)peuvent être donnés, les dispositions relatives au marquage des emballages ainsi que les quantités et A conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 14. 1 . Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué officiellement. 2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe 111. 3. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
  4. a)l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points b),
  5. c)et d);
  6. b)les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;
  7. c)les échantillonneurs de semences sont:
  8. i)des personnes physiques indépendantes;
  9. ii)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences; ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;
  10. d)le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l'autorité de contrôle responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;
  11. e)aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
  12. f)Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point
  13. a)est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions concernant la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel. Art. 15. Les semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 18, 19, 20, selon le cas, d'un système de fermeture et d'un marquage. Art. 16. 1. Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. 2. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage. 3. Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette soit l'apposition d'un scellé. Art. 17. Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes:
  14. a)la mention «règles et normes CE»;
  15. b)le nom et l'

resse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;

  1. c)l'année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé...» (année) ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné...» (année);
  2. d)l'espèce;
  3. e)la dénomination de la variété de conservation;
  4. f)la mention «variété de conservation»;
  5. g)la région d'origine;
  6. h)la région de production des semences, si la région de production des semences est différente de la région d'origine;
  7. i)le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiq uettes;
  8. j)le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré;
  9. k)en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres

ditifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'

ditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total. Art.

  1. Les emballages de semences de base, des semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 19 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
  2. Sauf dans les cas de fractionnement en petits emballages CE B, les agents de l'

ministration des services techniques de l'agriculture, visés à l'article 16 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, sont seuls autorisés à procéder à l'ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait 11 mention sur l'étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

  1. Les petits emballages CE B de semences certifiées, de semences commerciales ou de mélanges de semences sont fermés par le fournisseur de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation; il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. Art.
  2. Les emballages de semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B: a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un ceillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 11 point a), les semences de base ou les semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles

hésives est autorisé. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage.

  1. b)contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A Section I point
  2. a)3, 5 et 6 et, pour les semences commerciales, point
  3. b)2, 4 et la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément au point
  4. a)une étiquette

hésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 20. 1. Les petits emballages CE B:

  1. a)sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 19 point
  2. a)est applicable;
  3. b)sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue au point a); en cas d'utilisation d'une vignette

hésive officielle, l'article 19 point

  1. a)est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées par règlement communautaire. Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CE B et de l'apposition des étiquettes de fournisseur prescrite sous
  2. a)doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées en petits emballages CE B, en rapport avec les numéros d'ordre officiels attribués. Lors du fractionnement un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé officiellement. Les opérations de fractionnement font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité est tenue pendant trois ans à la disposition de l'organisme officiel de contrôle visé à farticle 5, paragraphe

(1)de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. En cas de mise en petits emballages CE B à partir de semences en vrac le principe de la fermeture officielle est respecté; l'identité du lot de semences sera garantie par un plombage officiel du récipient de semences jusqu'à la mise en emballage définitive. Le marquage des petits emballages CE B prescrit sous a) et b) peut être remplacé par une vignette

hésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; dans ce cas, le marquage prévu sous a) du présent article n'est pas requis. L'apposition du numéro d'ordre officiel donne lieu au paiement d'une taxe d'étiquetage s'élevant à 0,10 EURO par emballage. 2. Par dérogation aux articles 15, 18, 19, la simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie «semences certifiées» en vrac au consommateur final, est autorisée. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d'application de cette dérogation. Jusqu'à l'

option de ce règlement grand-ducal, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission s'appliquent. Art. 21. En cas de demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel selon larticle 18 paragraphe 1er et l'article 19. Art. 22. Le contrôle de l'identité des semences est assuré dans le cas des petits emballages notamment lors du fractionnement des lots de semences. Art. 23. Les dispositions des articles 15, 18, 19, du présent règlement en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de plantes fourragères en petites quantités au dernier utilisateur. Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou récipient ouverts. Art. 24. 1. Un règlement grand-ducal peut prescrire que dans des cas autres que ceux prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal. 2. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement g rand-duca I. Art. 25. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art. 26. Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art. 27. Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture à aucune 1"2 restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation. Art. 28. Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 5 premier tiret sont les suivantes:

  1. a)elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
  2. b)elles sont emballées conformément au présent règlement et;
  3. c)les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: - service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, - numéro de référence du lot, - mois et année de fermeture ou - mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, - espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, - variété indiquée au moins en caractères latins, - mention "semences prébase", - nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la 1re génération. L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. Art. 29. 1. Les semences de plantes fourragères: provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et récoltées dans un autre Etat membre doivent, sur demande être officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, la certification officielle comme semences de base est également autorisée, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de plantes fourragères qui ont été récoltées dans la Communauté et destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe er : sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 28 paragraphe ier et, sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V point C. 3. Les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si
  4. a)elles ont été produites directement à partir de:
  5. i)semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires;
  6. ii)croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);
  7. b)elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée;
  8. c)il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Art. 30. 1. Les semences de plantes fourragères sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement. 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies: a)espèce, b)variété, c)catégorie, d)pays de production et service de contrôle officiel, e)pays d'expédition,
  9. f)importateur, g)quantité de semences. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies. Art. 31. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités particulières concernant: - les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercia lisées, - les conditions dans lesquelles les semences

aptées à la culture biologique peuvent être com mercialisées, - les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d'une provenance connue et approuvées par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique. B. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MELANGES A BASE DE SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES Art. 32. La commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différentes est autorisée: - si ces mélanges de semences ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères, les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement. - si ces mélanges de semences sont destinés à être utilisés comme plantes fourragères, les mélanges peuvent, outre les espèces de plantes fourragères énumérées au présent règlement à l'exception des variétés de graminées qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères au sens de l'article 4 paragraphe 2 point

  1. a)de la directive 70/757/CEE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, contenir également des semences d'espèces végétales énumérées dans le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des I semences de betteraves, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales et le règlement grand- ducal du 26 juillet 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. - si ces mélanges de semences sont destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 26, les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement grand-ducal. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, les divers composants des mélanges doivent être conformes, avant mélange aux règles de commercialisation qui leur sont applicables en vertu du présent règlement ou s'il s'agit d'espèces énumérées dans le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales et le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables en vertu du règlement grand-ducal dans lequel elles sont énumérées. Dans le cas du troisième tiret, les conditions dans lesquelles ces mélanges peuvent être commercialisés sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 33. Les mélanges de semences destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères doivent être commercialisés dans des emballages fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 15, 18, 19, du présent règlement, sous réserve que l'étiquette est celle prévue à l'annexe IV A c), B c). A cet égard, les petits emballages CE A sont considérés comme petits emballages CE B. Toutefois pour les petits emballages CE A le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu à l'article 15 sous
  2. b)n'est pas requis. Art. 34. L'établissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourragère doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à l'

ministration des services techniques de l'agriculture. Les établissements en question doivent disposer d'installations appropriées. Les mélanges sont effectués sous la surveillance d'un représentant de l'

ministration des services techniques de l'agriculture, sous réserve des dispositions de l'article 20 concernant les petits emballages CE B, la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la même

ministration. Sous réserve des dispositions de l'article 20, ler paragraphe, dernier alinéa, la taxe de plombage et d'étiquetage à verser à ladite

ministration est fixée à 0,30 EURO par 100 kg. Art. 35. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions concernant la commercialisation de mélanges de semences destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères. C. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES Art. 36. La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art. 37. Peuvent seules être présentées au contrôle:

  1. a)les cultures issues de semences d'une génération antérieure aux semences de base;
  2. b)les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences de variétés de pays (locales) et de semences certifiées de la première reproduction;
  3. c)les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
  4. d)les nouvelles obtentions en voie d'inscription ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection. Art. 38. Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, deux variétés sont

mises au contrôle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu'une seule génération par variété. Les cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont

mises au contrôle que l'année même du semis et celle suivant l'année du semis. Dans le cas du Ray-grass d'Italie, la production de semences se limite aux deux années qui suivent celle du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction est

mise à la production de semences tant que la culture répond aux prescriptions du présent règlement grand-ducal. Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle, la demande est refusée. Si dans la même exploitation 11 y a des cultures pures de la même variété qui n'ont pas été signalées aux instances de contrôle, la demande est refusée. Art. 39. Ne sont

mises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares; toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être

mise si l'ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, les cultures établies pour des essais ou dans de buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont

mises au contrôle sans restriction de superficie. Art. 40. Les demandes d'inscriptions au contrôle doivent être

ressées à l'organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l'

resse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l'origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l'authenticité d'origine des semences employées. Art. 41. L'inscription au contrôle officiel des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement d'une taxe d'inscription et d'une taxe de plombage et d'étiquetage à verser à l'

ministration des services techniques de l'agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit:

  1. a)taxe d'inscription: 0,05 Euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription; 17
  2. b)taxe de plombage et d'étiquetage: 0,30 Euros par 100 kg de semences. Un règlement grand-ducal peut majorer les taux de la taxe d'inscription et de la taxe de plombage et d'étiquetage en fonction de l'évolution du coût des frais de certification. Art. 42. Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances minima d'isolement sont fixées à l'annexe I. Art. 43. Le contrôle officiel des semences de plantes fourragères comporte une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage, les époques d'inspection sur pied sont fixées à l'annexe IV. Art. 44. Lors de l'inspection sur pied le contrôleur vérifie: - si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée; - si l'origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; - si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d'un are. En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d'une espèce ou variétés étrangères ou d'un type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce figurent à l'annexe I. Le refus d'une culture est prononcé: - si les normes fixées à l'annexe ne sont pas respectées; - si l'identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut; - si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles mentionnées à l'annexe I. L'état cultural de l'ensemble de la parcelle doit être tel qu'il permette d'effectuer convenablement le contrôle de la culture. Un état cultural déficient et/ou un état sanitaire insuffisant entraînent le refus de la culture. Toute culture présentant une ou plusieurs infestations de cuscute ne pourra être

mise au contrôle tant que ce parasite n'aura pas été entièrement détruit par l'agriculteur. Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l'

mission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 47. L'organisme de contrôle peut provisoirement

mettre une culture dont le nombre de plantes d'autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limité fixé à l'annexe II, sous E du présent règlement, s'il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences. Art. 45. Le classement de l'ensemble des parcelles

mises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été

mises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l'organisme de contrôle. Art. 46. Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans les locaux appropriés, la récolte provenant de ces cultures

mises. Art.

  1. Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d'échantillons en vue d'examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l'annexe II du présent règlement. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s'assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d'une campagne à l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. Art.
  2. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants: - si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l'annexe II; - s'il a été constaté une tentative de fraude quant à l'origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures; - s'il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes; - s'il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement

mises sont effectués par un délégué de l'organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19 du présent règlement. Art.

  1. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres modalités concernant le contrôle sur pied ainsi que la certification des semences de plantes fourragères de production I uxembourgeoise. D. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L'O.C.D.E. Art.
  2. Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de l'Union Européenne, être certifiées selon le système de l'Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, ci-après dénommé système de l'O.C.D.E. A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l'annexe I, et répondre, du point de vue de l'identité et de la pureté variétales aux normes fixées à l'annexe II du présent règlement. Art.
  3. Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme au modèle de l'annexe Vl et ne portant aucune trace d'utilisation antérieure. A moins que les indications de l'étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l'intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de l'étiquette 0.C.D.E. fixée à l'extérieur de l'emballage. Les dispositions des articles 18 et 19 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues d'une étiquette conforme aux conditions fixées à l'annexe Vl du présent règlement. 1 Ce Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d'un certificat conforme au modèle de l'annexe vIl ainsi que d'un bulletin d'analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence. Art.
  4. Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l'O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d'un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l'identité et la pureté variétale et l'état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas

mises à la certification. E. DISPOSITIONS FINALES Art.

  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l'article 16 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art.
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes fourragères est abrogé. Art.
  3. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article ier Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 2

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 3

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. II transpose par ailleurs la directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du er décembre 2016 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium xboucheanum Kunth. Le nom botanique de Lolium xboucheanum Kunth a été modifé en Lolium xhybridum Hausskn.. En outre, vingt-deux espèces de plantes fourragères sont rajoutées à la liste des espèces afin qu'elles puissent être commercialisées sous forme de mélanges de semences ou dans des mélanges de semences. II s'agit de Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoratis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum et Vicia benghatensis. Par ailleurs, en raison d'une erreur matérielle, le nom de la graminée « Ray-grass de Westerworld » a été modifié en « Ray-grass de Westerwold ». De même, une erreur matérielle a été corrigée au paragraphe 1er, point A. b), ligne 2. Finalement, à plusieurs endroits, la référence à l'article 11 s'est substituée à la référence à l'article 8 en raison d'une renumérotation ultérieure.

Article 4

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Au paragraphe 1er, les termes « Lolium xhybridum Hausskn. » remplacent les termes « Lolium xboucheanum Kunth ». Finalement, une erreur matérielle a été corrigée au paragraphe 2. Ainsi "semences certifiées" prend désormais des guillemets.

Articles 5 et 6 Ces articles reprennent le contenu des leurs articles correspondants du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 7

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. L'article renvoie désormais à la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

Article 8

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 7bis du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Le paragraphe 6 se réfère désormais à l'article 14, point 2.

Article 9

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de larticle 7ter du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Au point a), il est désormais fait référence à l'article 8, paragraphe 4. Article 10 Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 7quater du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 11

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Au point b) in fine, il est désormais fait référence à l'article 29.

Article 12

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 13

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 10 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Cet article précise désormais que la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés a été modifiée.

Article 14

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 11 du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 15

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 12 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. II est désormais fait référence aux articles 18, 19 et 20.

Articles 16 et 17 Ces articles reprennent le contenu des leurs articles correspondants du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 18

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 13 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Au paragraphe ler , il est désormais fait référence à l'article 19. Le paragraphe 2 se réfère par ailleurs à l'article 16 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques qui a été abrogée, hormis les articles 1, 2, 4, 8 et 9 qui restent en vigueur pour autant qu'ils servent de fondement légal aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi.

Article 19

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 14 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Au point a) il est désormais fait référence à l'article 11 point a).

Article 20

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 15 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. En raison de la renumérotation de certains articles, les références ont dû être mises à jour et il est désormais fait référence à la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

Articles 21 à 23 Ces articles reprennent le contenu des leurs articles correspondants du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. En raison de la renumérotation de certains articles, les références ont dû être mises à jour.

Articles 24 à 28 Ces articles reprennent le contenu des leurs articles correspondants du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 29

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 24 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Au paragraphe 2, il est désormais fait référence à l'article 18 paragraphe ler.

Articles 30 et 31 Ces articles reprennent le contenu des leurs articles correspondants du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 32

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 27 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Certaines références à des articles et règlements grand-ducaux ont été mises à jour.

Article 33

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 28 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. En raison de la renumérotation de certains articles du règlement grand-ducal, il est désormais fait référence aux articles 15, 18 et 19 du règlement grand-ducal.

Article 34

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 29 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. En raison de la renumérotation de certains articles du règlement grand-ducal, il est désormais fait référence à deux reprises à l'article 20 du règlement grand-ducal.

Articles 35 et 36 Ces articles reprennent le contenu des leurs articles correspondants du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 37

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 32 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Au point c), il est fait référence à la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

Articles 38 à 43 Ces articles reprennent le contenu des leurs articles correspondants du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 44

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 39 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. En raison de la renumérotation de certains articles du règlement grand-ducal, il est désormais fait référence à l'article 47 du règlement grand-ducal.

Articles 45 à 47 Ces articles reprennent le contenu des leurs articles correspondants du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 48

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 43 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. En raison de la renumérotation de certains articles du règlement grand-ducal, il est désormais fait référence aux articles 15, 18 et 19 du règlement grand-ducal.

Articies 49 à 50 Ces articles reprennent le contenu des leurs articles correspondants du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 51

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 46 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. En raison de la renumérotation de certains articles du règlement grand-ducal, il est désormais fait référence aux articles 18 et 19 du règlement grand-ducal.

Article 52

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 47 du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 53

L'article renvoie désormais à la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

Article 54

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 49 du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. II ne fait plus référence au règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères fait désormais référence, mais au règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Article 55

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 50 du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Annexe Cette annexe reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'ancienne annexe I du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Elle corrige deux erreurs matérielles et modifie certains noms botaniques

Annexe Cette annexe reprend dans une grande partie le contenu de l'ancienne annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. La partie I vise à fixer des normes de pureté variétale minimale pour semences de Trifolium subterraneum, Medicago spp. sauf M. lupulina, M. sativa et M. xvaria. Au tableau à la section IA et IIA, le nom botanique de Agropyron repens a été modifié en Elytrigia repens. L'espèce Avena ludoviciana a été retirée. Le nom botanique de Lolium xboucheanum Kunth a été modifié en en Lolium xhybridum Hausskn.. Les espèces Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum et Vicia benghalensis sont rajoutées. Des normes sont fixées pour chacune de ces espèces en ce qui concerne la faculté germinative minimale, la pureté minimale spécifique et la teneur maximale en semences d'autres espèces, en pourcentage et en nombre, dans un échantillon. A la section III, des normes sont fixées pour Lathyrus cicera en ce qui concerne la pureté spécifique minimale et la teneur en poids de semences d'espèces cultivées similaires.

Annexe 111 Cette annexe reprend dans une grande partie le contenu de l'ancienne annexe III du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Le nom botanique de Lolium xboucheanum Kunth est mis à jour en Lolium xhybridum Hausskn.. Les espèces Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum et Vicia benghalensis sont rajoutées et des poids maximaux pour les lots, de même que le poids minimal pour un échantillon à prélever sur un lot et le poids de l'échantillon pour des dénombrements donnés sont fixés.

Annexes 1V à V Ces annexes reprennent dans leur intégralité le contenu des annexes correspondantes du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Annexe Vl Cette annexe reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'annexe Vl du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères Elle contient également une correction d'une erreur matérielle.

Annexe VII Cette annexe reprend dans son intégralité le contenu de l'annexe VII du règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(

  1. s): Paul Reding Téléphone : 457172-238 Courriel : paul.reding@asta.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : - Consolidation de la réglementation et correction de quelques erreurs matérielles par création d'un nouveau texte - Transposer la directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du ler décembre 2016 modifiant les directives 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium xboucheanum Kunth Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Néant Date : 23.10.2017 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui g Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Citoyens : fl Non g Non -

ministrations : Z Non - Entreprises / Professions libérales : 3 fl Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Ou i EJ Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 11 s'agit d'un nouveau règlement qui abroge l'ancien. I Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des ! régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un réglement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 1_ 7 I a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E Non E N.a. fl Oui E] Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? E oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? fl Ou i E Non - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E EI Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Non E N.a. E N.a. E N.a. E Oui E Non E N.a. E oui E Non N.a. Oui Si oui, laquelle : 10 _ En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une fl Oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui E Non E Non fl Oui IE Non Oui E Non fl Oui fl Non Remarques / Observations : f L. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 1 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique r 13 auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) I E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances I 15 f Le projet est-il : _1 [ principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui • Non fl oui • Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non fl Ou i [s] Non fl Oui E Non E N.a. oui El Non N.a. Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html , °Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « seNices » (cf. Note explicative, p.10-11) 1 Version 23.03.2012 5/5 tÆ GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE t UXEMBOURG Msrstcrt dc lAgrsculturt de la Viticulture et de la Protectson des consommateurs Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. RGD Formation spéciale SER - fiche financière.doc Table de concordance Ancienne numérotation Nouvelle numérotation Article l er Article l er Article 2 Article 2 Article 3 Article 3 Article 4 Article 4 Article 5 Article 5 Article 6 Article 6 Article 7 Article 7 Article 7 bis Article 8 Article 7ter Article 9 Article 7quater Article 10 Article 8 Article 11 Article 9 Article 12 Article 10 Article 13 Article 11 Article 14 Article 12 Article 15 Article 12bis Article 16 Article 12ter Article 17 Article 13 Article 18 Article 14 Article 19 Article 15 Article 20 Article 16 Article 21 Article 17 Article 22 Article 18 Article 23 Article 19 Article 24 Article 20 Article 25 Article 21 Article 26 Article 22 Article 27 Article 23 Article 28 Article 24 Article 29 Article 25 Article 30 Article 26 Article 31 Article 27 Article 32 Article 28 Article 33 Article 29 Article 34 Article 30 Article 35 Article 31 Article 36 Article 32 Article 37 Article 33 Article 38 Article 34 Article 39 Article 35 Article 40 Article 36 Article 41 Article 37 Article 42 Article 38 Article 43 Article 39 Article 44 Article 40 Article 45 Article 41 Article 46 Article 42 Article 47 Article 43 Article 48 Article 44 Article 49 Article 45 Article 50 L_2016327FR.01005901.xml 2.12.2016 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELE FR Jounial officiel de rUnion européenne L 327/59 D1RECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2016/2109 DE LA COMMISSION du 1" décembre 2016 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth (Texte présentant de Pintérét pour PEEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la ditective 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la conunercialisation des semences de plantes fourragères_e), et notamment son article 2, paragraphe 1, point A, considérant ce qui suit:

(1)L'article 2, paragraphe I, point A a), de la directive 66/401/CEE mentionne l'espèce Lolium x boucheanum Kunth. L'Association intemationale d'essais de semences a récemment changé le nom botanique de Lolium x boucheanum Kunth en Lolium x hybridum Hausskn. Par conséquent, il y a lieu de modifier le nom de cette espèce dans la directive 66/401/CEE.
(2)La décision 2009/109/CE de la Commission_() prévoit rorganisation d'une expérience temporaire pour vérifier si certaines espèces non régies par la directive 66/401/CEE peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences ou dans des mélanges de semences. 11 est ressorti de cette expérience temporaire que les espèces Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Tnfoliumfragiferum, Trifolium glanduliferum, Tnfolium hirtum, 7hfolium isthmocarpum, Tnfolium michelianum, Thfolium squarrosum, Tnfolium subterraneum, Tr(olium vesipulosum et Vicia benghalensis contribuent à créer de nouveaux mélanges de semences de plante fourragère qui offient des solutions pour des pâturages et cultures fourragères persistants, productifs et biodiversifiés. 11 convient donc que ces espèces soient incluses dans la liste des espèces visées à rarticle 2, patagraphe 1, point A b), de la directive 66/401/CEE.
(3)Compte tenu des observations techniques recueillies au cours de rexpérience temporaire susvisée, il convient que certaines conditions soient fixées pour chacune de ces espèces en ce qui concerne la faculté germinative minitnale et la pureté minimale spécifique, la teneur maximale en semences d'autres espèces dans un échantillon du poids et le marquage.
(4)11 convient dès lors de modifier la directive 66/401/CEE en conséquence.
(5)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A

OPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de la directive 66/401/CEE La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit: 1) of 7 L'article 2, paragraphe 1, point A, est modifié comme suit:

  1. a)au point a), les termes «Lolium x boucheanum Kunth» sont remplacés par les termes «Lolium x hybridum Hausskn»;
  2. b)le oint b est remplacé par le texte suivant: Fabaceae (Leguminosae) «
  3. b)Légumineuses Biserrula pelecinus L. Biserrule en forme de hache Galega orientalis Larn. Galéga fourrager Hedysarum coronarium L. Sainfoin d'Espagne Lathyna cicera L. Jarosse/Gesse chiche Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Lupinus albus L. Lupin blanc Lupinus angusnfolius L. Lupin à feuilles étroites/Lupin bleu Lupinus luteus L. Lupin jaune Medicago doliata Carmign. Luzeme à fruits épineux Medicago italica (Mill.) Fiori Luzerne sombre Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Luzerne littorale/luzeme des rivages Medicago htpulina L. Minette Medicago murex Willd. Luzerne à fruit rond/luzerne murex Medicago polymorpha L. Luzerne hérissée/luzerne polymorphettuzeme à fruits nombreux Medicago rugosa Desr. Luzerne plissée/luzeme rugueuse Medicago sativa L. Luzerne Medicago scutellata (L.) Mill. Luzerne à écussons Medicago truncatula Gaertn. Luzerne tronquée Medicago x varia T. Martyn Sand Luzerne bigarrée Onotnychis viciifolia Scop. Sainfoin Ornithopus compressus L. Ornithope comprimé Ornithopus sativus Brot. Serradelle Pisum salivum L. (partim) Pois founager Tnfolium alexandrinum L. Trèfle d'Alexandrie Thfolium fragiferum L. Trèfle fraisier Tnfolium glanduliferum Boiss. Trefle glandulaire Tnfolium hirtum All. Trèfle hérissé Tnfolium hybridum L. Trèfle hybride Tnfolium incarnatum L. Trèfle incarnat Tnfolium isthmocarpum Brot. Trèfle de Jamin 11/23/2017. 10:14 AM http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FRITXT/HTML/?mi=CELE... L_2016327FR.01005901.xml
  4. c)Tnfolium michelianum Savi Trefle de Micheli Tnfolium pratense L. Tréfle violet Trifolium repens L. Trèfle blanc Tnfolium resupinatwn L. Trêfle perse Tnfoljurn squarrosum L. Trefle écailleux/trèfle raboteux Tnfolium subterraneum L. Trefle semeur/trefie souterrain/trefle enterreur Tnfolium vesieulosum Savi Trèfle renfle en vessie/trèfle en vessie Trigonella foenum-graecum L. Fenugrec (Scia benghalensis L. Vesce du Bengale Vicia faba L. Féverole Vicia pannonica Crantz Vesce de Pannonie Vicia sativa L. Vesce commune Vicia villosa Roth Vesce velue/vesce de Cerdangew, au point c), fentrée suivante est insérée après les mots «Phacelia tanacenfolia Benth. California bluebell»: Plantain lancéole». «Plantago lanceolata L 2) À farticle 3, paragraphe I, les termes «Lolium x boucheanum Kunth» sont remplacés par les termes «Lolium x hybridurn Hausskn». 3) Les annexes II et 111 sont modifiées confonnément à Pannexe de la présente directive. Article 2 Transposition I. Les États membres

optent et publient, au plus tard le 31 décembre 2017, les dispositions législatives, réglementaires et

ministratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du l janvier 2018. Lorsque les États membres

optent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les moclalités de cette référence sont arrétées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit inteme qu'ils

optent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de IUnion européenne. Article 4 Desdnataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le I" décembre 2016. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER JO 125 du 11 7.1.966 p. 2298/66. Décision 2009/109/CE de la Commission du 9 février 2009 relative à Porganisation d'une expérience temporaire impliquant l'octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de melanges de senences destinés à ere utilisés comme plantes fourragères conformérnent à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de pernettre que so(t détemtine si certaines especes non énumérées dans les directives du Conseil 66401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour étre inscrites à l'article 2, paragraphe I , point A, de la directive 66,40 l/CEE (10 L 40 du 11.2.2009,9. 26). ANNEXE Les annexes 11 et III de la directive 66/401/CEE sont modifiées comme suit: 1)Uannexe 11 est modifiée comme suit: le paragraphe suivant est ajouté à la section 1. point I, après l'entrée concemant Pisum sativum, Yicia faba:

  1. a)«— pour Tnfolium subterraneum, Medicago spp., sauf M. lupulina, M. sativa, M. x varia: pour la production de semences de base: 99,5 %, pour la production de semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure: 98 %, pour la production de semences certifiées: 95 %.» b le tableau figuranl à la section 1, point 2 A, est rem lacé par le tableau suivant: Quantité maximale de semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne) Pureté spécifique Faculté germinative «Espèces Conditions relatives à la teneur en semences de Lupinus Faculté germinatise minimale (% des semences pures) Avena Pureté Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes Teneur fatua, maximale spécifique (% en po
  2. ds)Avena en minimale sterilis (% en graines Raphanus Sinapis poid) Total Une Elytrigia Alopecurus Melilotus dures myosuroides spp. raphanistrum arvensis seule repens (% des espèce semences Cuscuta spp. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 spp, autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus pures) I Rumex 13 14 spp. d'une autre couleur et en semences de lupins anien 15 Poaceae (Gramineae) 11//)û17 11.1•1 A Al'uf L_2016327FR.01005901.xml http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri---CELI Agrostis canina 75 (
  3. a)90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (
  4. j)(
  5. k)2 (
  6. n)Agrostis capillaris 75 (
  7. a)90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (
  8. j)(
  9. k)2 (
  10. n)Agrostis giganlea 80 (
  11. a)90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (
  12. i)(
  13. k)2 (
  14. n)4grostis stolonifera 75 (
  15. a)90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 O (j)

(1)2 (
  1. n)Alopecurus aratensis 70 (
  2. a)75 2,5 1,0 (
  3. f)0,3 0,3 0 0 (
  4. j)(
  5. k)5 (
  6. n)Arrhenatherum elatius 75 (
  7. a)90 3,0 1,0 (
  8. f)0,5 0,3 0 (
  9. g)0
(1)(
  1. k)5 (
  2. n)Bromus catharticus 75 (
  3. a)97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (
  4. g)0 (
  5. j)(
  6. k)10 (
  7. n)Bromus sitchensis 75 (
  8. a)97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (
  9. g)0 (
  10. j)(
  11. k)10 (
  12. n)Cynodon dactylon 70 (
  13. a)90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (I) (
  14. k)2 Dactylis glomerata 80 (
  15. a)90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (
  16. i)(
  17. k)5 (
  18. n)Festuca arundinacea 80 (
  19. a)95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (
  20. j)(
  21. k)5 (
  22. n)Festuca filiformis 75 (
  23. a)85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (
  24. j)(
  25. k)5 (
  26. n)Festuca ovina 75 (
  27. a)85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0
(1)(
  1. k)5 (
  2. n)Festuca oratensis 80 (
  3. a)95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (
  4. j)(
  5. k)5 (
  6. n)Festuca rubra 75 (
  7. a)90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (
  8. j)(
  9. k)5
(11)Festuca rachyphylla 75 (
  1. a)85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (
  2. j)(
  3. k)5 (
  4. n)vFestulolium 75 (
  5. a)96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (
  6. j)(
  7. k)5 (
  8. n)Lotium multiflorum 75 (
  9. a)96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (I) (
  10. k)5 (
  11. n)Lolium perenne 80 (
  12. a)96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0
(1)(
  1. k)5 (
  2. n)Lolium . hybridum 75 (
  3. a)96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (
  4. j)(
  5. k)5 (
  6. n)Phalaris aquatica 75 (
  7. a)96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (I) (
  8. k)5 Phleum nodosum 80 (
  9. a)96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (
  10. k)5 Phleum pratense 80 (
  11. a)96 1,5 1,0 \ 0,3 0,3 0 0 (
  12. k)5 Poa annua 75 (
  13. a)85 2,0 (
  14. c)1,0 (
  15. c)0,3 0,3 0 0 (
  16. j)(
  17. k)5 (
  18. n)Poa nernoralis 75 (
  19. a)85 2,0 (
  20. c)1,0 (
  21. c)0,3 0,3 0 0 (j)(
  22. k)2 (
  23. n)2 (
  24. n)Poa palustris 75 (
  25. a)85 2,0 (
  26. c)1,0 (
  27. c)0,3 0,3 0 0 (I) (
  28. k)Poa pratensis 75 (
  29. a)85 2,0 (
  30. c)1,0 (
  31. c)0,3 0,3 0 0 (.1) (
  32. k)2 (
  33. n)Poa trivialis 75 (
  34. a)85 2,0 (
  35. c)1,0 (
  36. c)0,3 0,3 0 0 (
  37. i)(
  38. k)2 (
  39. n)Trisetum fiavescens 70 (
  40. a)75 3,0 0,3 0,3 0 (
  41. h)0 (
  42. j)(
  43. k)2 (
  44. n)70 98 0,5 0 (
  45. i)0 (
  46. j)(
  47. k)10 1,0 (
  48. f)Fabaceae (Leguminosae) Biserrula pelecinus Galega orienta1ic50 (
  49. a)(
  50. b)40 97 2,0 1,5 0,3 0 0
(1)(
  1. m)10 (
  2. n)Hedysarum roronarturn 30 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (
  3. k).5 Lathyrus cicera 80 95 l 0,5 0,3 0 (I) 0
(1)(
  1. k)20 Lotus rorniculancs 75 (
  2. a)(
  3. b)40 95 1,8 (
  4. d)1,0 (
  5. d)0,3 0 0
(1)(
  1. m)10 Lupinus albus 80 (
  2. a)(
  3. b)20 98 0,5 (
  4. e)0,3 (
  5. e)0,3 0 (
  6. i)0 (
  7. j)5 (
  8. n)0) (P) Lupinus angustifolius 75 (
  9. a)(
  10. b)20 98 0,5 (
  11. e)0,3 (
  12. e)0,3 0 (
  13. i)0 (
  14. j)5 (
  15. n)0) (P) Lupinus luteus 80 (
  16. a)(
  17. b)20 98 0,5 (
  18. e)0,3 (
  19. e)0,3 0
(1)0
(1)5 (
  1. n)0) (P)» Medicago doliata 70 98 2 0 (I) 0 (.1)(
  2. k)10 98 2 0 (
  3. i)0 (
  4. j)(
  5. k)10 98 2 0 (I) 0 (.
  6. i)(
  7. k)10 20 97 1,5 0 0
(1)(
  1. m)10 75 (
  2. a)(
  3. b)idedicago italica 70 (
  4. b)Medicago littoralis 70 Medicago lupulina 80 (
  5. a)(
  6. b)1,0 0,3 Vedicago rnurex 70 (
  7. b)30 98 2 0 (I) 0 (I) (
  8. k)10 Medicago oolymorpha 70 (
  9. b)30 98 2 0 (
  10. i)0 (
  11. j)(
  12. k)10 Wedicago rugos 0 (
  13. b)20 98 2 0 (
  14. i)0 (
  15. j)(
  16. k)10 40 97 1,5 0 0 (I) (
  17. m)10 Medicago sativa 80 (
  18. a)(
  19. b)of 7 20 1,0 0,3 11/71//017 (1.1A A http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri-CELE... 1-_2016327FR.01005901.xml 98 2 0 (
  20. i)0 (j)(
  21. k)10 20 98 2 O (
  22. j)0
(1)(
  1. k)10 80 (
  2. a)(
  3. b)40 97 1,5 1,0 0,3 0 0
(1)(
  1. m)10 Onobrychis viciifolia 75 (a)(
  2. b)20 95 2,5 1,0 0,3 0 0
(1)5 Ornithopus compressus 75 90 1 0 (
  1. i)0 (j)(
  2. k)10 Ornithopus sativus 75 90 1 O (
  3. j)0
(1)(
  1. k)10 Pisum sativum 80 (
  2. a)98 0,5 0,3 0,3 0 O (
  3. i)5 (
  4. n)Tnfolium alexandrinum 80 (
  5. a)(
  6. b)97 1,5 1,0 0,3 0 0
(1)(
  1. m)10 Tnfolium fragzferum 70 98 1 O (
  2. j)0
(1)(
  1. k)10 Tnfolium glanduliferum 70 (
  2. b)98 1 0 (
  3. i)0 (
  4. i)(
  5. k)10 10 Medicago scutellata 70 Medicago truncatula 70 (
  6. b)Medicago varia 20 30 Tnfolium hirtum 70 98 1 0 (
  7. j)0
(1)(
  1. k)Trifolium hybridum 80 (
  2. a)(
  3. b)20 97 1,5 1,0 0,3 0 0
(1)(
  1. m)10 Tnfolium incarnatum 75 (a)(
  2. b)20 97 1,5 1,0 0,3 0 0
(1)(
  1. m)10 infolium isthmocarpum 70 98 1 0 (
  2. i)0 (j)(
  3. k)10 Tnfolium rnichehanum 7 5 (
  4. b)30 98 1 0 (
  5. i)0 (
  6. j)(
  7. k)10 Tnfolium oratense 80 (
  8. a)(
  9. b)20 97 1,5 0,3 0 0 (I) (
  10. ra)10 1,0 Trifolium repens 80 (
  11. a)(
  12. b)40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (I) (
  13. m)10 Tnfolium resupinatum 80 (
  14. a)(
  15. b)20 97 1,5 1,0 0,3 0 0
(1)(
  1. m)10 Tnfolium squarrosum 75 (
  2. b)20 97 1,5 0,3 0 0
(1)(
  1. m)10 Tnfolium subterraneum 80 (
  2. b)40 97 0,5 O
(1)0
(1)(
  1. k)10 Tnfolium vesiculosum 70 98 1 0 (
  2. j)O
(1)(
  1. k)10 Trigonella 80 (
  2. a)95 1,0 0 0
(1)5 Vicia benghalensis 80 (
  1. b)20 97 (
  2. e)1 0 (
  3. i)0 (
  4. j)(
  5. k)10 Vicia faba 80 (a)(
  6. b)5 98 0,5 0,3 0 0 (
  7. i)5 (
  8. n)Vicia pannonica 85 (
  9. a)(
  10. b)20 98 1,0 (
  11. e)0,5 (
  12. e)0,3 0 (
  13. j)0
(1)5 (
  1. n)Vicia sativa 85 (a)(
  2. b)20 98 1,0 (
  3. e)0,5 (
  4. e)0,3 0 (
  5. i)0
(1)5
(11)Vicia villosa 85 (
  1. a)(
  2. b)20 98 1,0 (
  3. e)0,5 (
  4. e)0,3 0 (
  5. i)0 (
  6. j)5 (
  7. n)Brassica napus 80 (
  8. a)var. napobrassica 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j)(
  9. k)5 75 (
  10. a)Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viriclis) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 O
(1)(
  1. k)10 Phacelia tanacetzfolia 80 (
  2. a)96 1,0 0,5 0 0
(1)(
  1. k)Plantago lancealata 75 85 1,5 0 (
  2. i)O (
  3. j)(
  4. k)10 Raphanus sati var. oleiformis 0 (
  5. a)97 1,0 0 0
(1)5 0,3 0,5 ioenum-graecum 0,3 Autres espèces
  1. c)0,5 0,3 0,3 à la section 1, le point 2 B
  2. e)est remplacé par le texte suivant:
  3. ue)une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angusnfolius, Lupinus hdteus, Pisum sativurn. Vicia faba. Vicia spp dans une autre espèce correspondante dest pas considérée comme une impureté;»
  4. d)Teneur (exprimée en nombre) dans un écbantillon du poids prévu à Pannexe 111, colonne 4 Total (% en poids) 2 1 Autres normes ou conditions Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes uEspèces (total par colonne) Une seule espèce Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus Ebeigia repens Alopecurus myosurodes 3 4 5 6 Melilotus spp. 7 8 Poaceae (Gramineae) 1 ¶ /A1A, PlA 1 /1-1 A A L2016327FR.01005901.xml http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELE Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 (
  5. j)Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 (
  6. i)Agrostis gigantea 0,3 20 I I 1 (
  7. j)Agrostis stolonifira 0,3 20 1 1 1
(1)Alopecurus pratensir 0,3 20 (
  1. a)2 5 5 (
  2. i)Arrhenatherum elatius 0,3 20 (
  3. a)2 5 5 (
  4. i)(
  5. i)Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5
(1)Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 (
  1. i)Cynodon dactylon 0,3 20 (
  2. a)I 1 1 (
  3. i)Dactylis glomerala 0,3 20 (
  4. a)2 5 5
(1)Festuca arundinacea 0,3 20 (
  1. a)2 5 5 (
  2. i)Festuca filiformis 0,3 20 (
  3. a)2 5 5
(1)(
  1. i)Festuca ovina 0,3 20 (
  2. a)2 5 5 Festuca pratensis 0,3 20 (
  3. a)2 5 5 (
  4. i)Festuca rubra 0,3 20 (
  5. a)2 5 5 (i)
(1)Festuca trachyphylla 0,3 20 (
  1. a)2 5 5 x Festulolium 0,3 20 (
  2. a)2 5 5 (.
  3. j)Lolium multiflorum 0,3 20 (
  4. a)2 5 5
(1)Lolium perenne 0,3 20 (
  1. a)2 5 5 (
  2. i)Lolium x hybridum 0,3 20 (
  3. a)2 5 5 (
  4. i)Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5
(1)Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1
(1)Phleum pratense 0,3 20 2 I 1
(1)Poa annua 0,3 20 (
  1. b)1 1 1 (
  2. f)(
  3. i)1 Poa nemoralis 0,3 20 (
  4. b)1 Poa palustris 0,3 20 (
  5. b)l 1 ffl (
  6. j)1 1(
  7. f)(
  8. j)Poa pratensis 0,3 20 (
  9. b)1 1 1 (
  10. t)(
  11. i)Poa trivialis 0,3 20 (
  12. b)1 1 I (0 (
  13. i)Trisetum fiavescens 0,3 20 (
  14. c)1 1 1 (
  15. i)(
  16. i)Fabaceae (Leguminosae) of 7 Biserrula pelecinus 0,3 20 5 Galega orientalis 0,3 20 2 0 (
  17. e)(
  18. i)Hedysarum coronarium 0,3 20 2 0 (
  19. e)(
  20. i)Lathyrus cicera 0,3 20 5 Loms corniculatus 0,3 20 3 0 (
  21. e)(g)(
  22. i)Lupinus albus 0,3 20 2 0 (
  23. d)(
  24. h)(
  25. k)- - 0 (
  26. d)Lupinus angushfolius 0,3 20 2 0 (
  27. d)(
  28. h)(
  29. k)Lupinus luteus 0,3 20 2 0 (
  30. d)(
  31. h)(
  32. k)Medicago doliata 0,3 20 5 - - 0 (
  33. e)0 (
  34. e)Medicago italica 0,3 20 5 - - Medicago littoralis 0,3 20 5 - - 0 (
  35. e)Medicago lupulina 0,3 20 5 - - 0 (
  36. e)Medicago murex 0,3 20 5 - - 0 (
  37. e)Medicago polymorpha 0,3 20 5 - - - Medicago rugosa 0,3 20 5 - - - Medicago sativa 0,3 20 3 Medicago scutellata 0,3 20 5 (
  38. i)0 (e)
(1)(
  1. i)Medicago truncatula 0,3 20 5 Medicago x varia 0,3 20 3 0 (
  2. e)Onobrychis vicitfolia 0,3 20 2 0 (
  3. d)Ornithopus compressus 0,3 20 5 Otnithopus sativus 0,3 20 ) Pisum sativum 0,3 20 2 0 (
  4. d)Infolium alexandrinum 0,3 20 3 0 (
  5. e)(
  6. i)Tnfolium fragiferum 0,3 20 5 Tnfolturn glanduliferum 0,3 20 5 Tnfolium hirturn 0,3 20 5 Trifolium hybridum 0,3 20 3 0 (
  7. e)(
  8. i)Tnfolium incarnatum 0,3 20 3 0 (
  9. e)(
  10. i)11/23/2017 10.14 AM http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELE... L_2016327FR.01005901.xml Tnfolium isthmoccopum 0,3 20 5 Tnfolium michelianum 0,3 20 5 Tnfolium pratense 0,3 20 5 Tnfolium repens 0,3 20 5 0 (e)
(1)Tnfohum resupinatum 0,3 20 3 0 (e) (i) — —
(1)— — — 0 (e)
(1)Tnfolium squarrosum 0,3 20 5 — — — Tnfolium subterraneum 0,3 20 5 — — —
(1)Tnfolium vesiculosum 0,3 20 5 — — —
(1)Trigonella foenum-graecum 0,3 20 2 Vicia benghalensis 0,3 20 5 — — Vicia faba 0,3 20 2 0 (
  1. d)Vicia pannonica 0,3 20 2 0 (
  2. d)(
  3. h)14cia sativa 0,3 20 2 0 (
  4. d)(
  5. h)0,3 20 2 0 (
  6. d)(
  7. h)lîcia villosa 0 (
  8. d)0 (
  9. d)— Autres espèces
  10. e)Brassica napus var. napobrassica 0,3 20 2 (
  11. i)Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 0,3 20 3
(1)» Phacelia tanacetifolia 0,3 20 Plantago lanceolata 0,3 20 3 Raphanus sativus var. ole(ormis 0,3 20 2 à la section III, le point 7 est remplacé par le texte suivant: «
  1. Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d'espèces cultivées apparentées dans une autre espece de Vicia n'est pas considérée comme une impureté.» à la section III, le point 8 est remplacé par le texte suivant: f) «
  2. Pour V icia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa et Vicia benghalensis,la pureté spécifique minimale est de 97,0 % en poids.» à la section III, le point 9 suivant est ajouté: «
  3. 2) Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est de 90 % en poids. Une teneur maximale totale de 5 % en poids de sernences d'especes cultivées similaires n'est pas considérée comme une impureté.» L'annexe 111 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE 111 POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS Poids maximal d'un lot Espèces (tonnes) Poids minfunal d'un écbantillon à prélever sur un lot (grammes) Poids de Péchantillon pour les dénombrements visés allx colonnes 12 à 14 du tableau figurant à Pannexe 11, section I, point 2 A, et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l'annexe 11, section H, point 2 A (grammes) 2 1 3 4 5 Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 10 50 Agrostis capillaris 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolomfera 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon danylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 30 Festuca filiformis 10 100 Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 Festuca trachyphylla 10 100 30 60 x Festulolium 10 200 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 60 Lolium x hybridum 10 200 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum nodosum 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 le ••• f,“11 I, • e, • L_2016327FR.01005901.xml http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELE Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 10 50 5 Trisetton flavescens Fabaceae (Leguminosae) Biserrula pelecinus 10 30 3 Galega orieraalis 10 250 200 Redysarum coronarium 10 —fruit —graine 10 Lathyrus cicera 25 1 000 300 400 120 1 000 140 Lonts corniculatus 10 Lupinus albus 30 I 000 Lupinus angusfifolius 30 1 000 I 000 Lupinus luteus 30 1 000 1 000 200 30 1 000 Medicago doliata 10 100 10 Medicago italica 10 100 10 Medicago littoralis 10 70 7 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago murex 10 50 5 7 Medicago polymorpha 10 70 Medicago rugosa 10 180 18 Medicago sativa 10 300 50 Medicago scutellata 10 400 40 Medicago truncatula 10 100 10 Medicago x varia 10 300 50 —fruit 10 600 600 —graine 10 400 400 Onobrychis vichfolia: Ornithopus compressus 10 120 12 Ornithopus sativu.s 10 90 9 Pisum sativum 30 Trijohum alexandrinum 10 1 000 1 000 400 60 Tnfolium fragiferum 10 40 4 Tnfolium glanduliferum 10 20 2 Trifolium hirtum 10 70 7 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Tnfolium isthmocarpum 10 100 3 Trifolium michelianum 10 25 2 Tnfolium pratense 10 300 50 20 Trifolium repens 10 200 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trifolium squarrosum 10 150 15 Tnfolium subterraneum 10 250 25 Tnfolium vesiculosum 10 100 3 Trigonella foenum-graecum 10 500 ficia benghalensis 20 1 000 120 14cia faba 30 1 000 I 000 licia pannonica 30 1 000 1 000 450 Ucia sativa 30 1 000 1 000 Vicia villosa 30 1 000 I 000 Aurres mèces Brassica napus vax. napobrassica 10 00 100 Brassica oleracea convar. acephala 10 00 100 Phacelia tanacenfolia 10 00 Plantago lanceolata 5 Raphanus sativus var. oleiformis 10 40 2 [ 00 300 Le poids maximal cfun lot ne peut étre dépassé de plus de 5 %.» of 7 11112/)fl17 11.1 n AIR

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