← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 ») et d'en réorganiser le contenu au sein d'un nouveau règlement grand-ducal. Le Projet transpose également e

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 février 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 'âr 247 - 82953 SCL : R 5717 — 248 / sp V/réf. 52.601 Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 19 décembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 24 janvier 2018 LUXEMBOURG Objet: Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. (4984CCL) Saisine : Ministre de lAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs (19 décembre 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») trouve sa base légale dans la loi modifiée du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. ll a pour objet d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences des plantes fourragères (ci-après le « Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 ») et d'en réorganiser le contenu au sein d'un nouveau règlement grand-ducal. Le Projet transpose également en droit luxembourgeois la directive d'exécution 2016/2109 de la Commission du 1er décembre 2016 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le changement du nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth. Considérations générales En ce qui concerne la transposition de la directive d'exécution 2016/2109, la Chambre de Commerce regrette que le délai de transposition fixé au 31 décembre 2017 soit dépassé alors que l'adaptation de la législation nationale à la Directive datant de décembre 2016 ne requiert que des modifications d'un faible degré de technicité qui ne justifient pas ce dépassement de délai. Quant au fond, la Chambre de Commerce s'étonne que les auteurs n'aient pas simplement procédé à la publication d'une version consolidée du Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 plutôt que de l'abroger pour insérer à l'identique les articles préexistants dans un nouveau texte après renumérotation. Quant à la forme, la Chambre de Commerce constate notamment que toutes les occurrences du terme « communautaire(

  1. s)» dans le Projet doivent être remplacées par « de l'Union », de même que les références à « la Communauté » doivent être remplacées par « l'Union ».1 Elle constate également que plusieurs références visent des textes qui ne sont plus en vigueur.2 La sécurité juridique impose que ces erreurs soient rectifiées. 1 Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l'article 1 , paragraphe 3 du Traité sur l'Union européenne prévoit que « L'Union se substitue et succède à la Communauté européenne ». 2 II s'agit notamment des références suivantes G UURIDIQUE\Avrs1201814984CCL_RGD_semences-plantes-fourrageres docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Commentaire des articles Article 6 La loi du 9 novembre 1971 portant règlementation du commerce des semences et plants ayant été abrogée et remplacée par la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, le projet d'article sous analyse doit être modifié dans ce sens. Article 20, point 1, alinéa 3 En l'absence d'explication particulière de la part des auteurs dans le commentaire de cet article, la Chambre de Commerce s'étonne du fait que, en cas de contrôle, l'accès aux données comptables en lien avec les opérations de fractionnement des semences en petits emballages soient limités aux services de l'administration en charge des contrôles officiels (visés à l'article 5, paragraphe
  2. er)alors que, jusqu'à présent, cet accès était également ouvert aux organismes agréés au sens de l'article 5, paragraphe 2.3 Article 20, point 2, alinéa 2 La Chambre de Commerce constate que la décision 94/650/CE de la Commission à laquelle le projet d'article sous analyse fait référence n'est plus en vigueur depuis le er septembre 2001.4 Article 29 La référence effectuée au point 2 du projet d'article sous analyse doit être modifiée comme suit : « - sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 28 18 paragraphe i er et, [...] ». Article 32 La Chambre de Commerce note que certaines références à d'autres textes visés à cet article sont incorrectes.5 La sécurité juridique impose que ces erreurs soient corrigées. - Article 6 : la loi du 9 novembre 1971 portant règlementation du commerce des semences et plants a été abrogée et remplacée par la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; Article 20, point 2, alinéa 2 : la décision 94/650/CE de la Commission à laquelle le projet d'article se rapporte n'est plus en vigueur depuis le 1er septembre 2001 ; Article 32 : la directive 70/457/CEE (et non pas la directive 70/757/CEE) a été abrogée par la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ; le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre a quant à lui été abrogé par règlement grand-ducal du 15 mars 2016, etc. 3 Ancien article 15, point 2, alinéa 2. 4 Cf article ier de la décision de la Commission du 10 juillet 2000 modifiant la décision 94/650/CE prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final. 5 Cf supra, note 2. GAJURIDIQUE1Avis12018\4984CCLRGD_semences-plantes-fourrageres.docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 3 Au paragraphe 1er, tiret 3 du projet d'article sous analyse, la référence à l'ancien article 26 doit être modifiée en article 31 en raison de la renumérotation des articles. Article 33 Concernant les mélanges de semences destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, la Chambre de Commerce s'interroge sur leurs conditions de commercialisation et de marquage. En effet, le projet d'article ne se rapporte pas à l'article 20 concernant les petits emballages CE B alors que l'ancien texte y faisait référence.6 Article 53 La Chambre de Commerce s'étonne de la référence faite, concernant les infractions aux dispositions du Projet sous analyse, aux sanctions prévues « conformément à celles de l'article 16 de la loi du 18 mars 2008 », et non pas à l'article 17 de ladite loi.7 Annexe II La Chambre de Commerce note que la dernière partie de l'annexe II devrait être intitulée comme suit : « 14, 0/. Semences commerciales ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/DJI 6 L'ancien article 28 du règlement grand-ducal du 22 octobre 2002 se rapportait à l'article 15 (projet d'article 20). 7 L'article 16 de la loi du 18 mars 2008 porte exclusivement sur les agents en charge de la recherche et de la constatation des infractions. G \JURIDIQUE \Avis1.2018 \4984CCL_RGD_semences-plantes-fourrageres docx

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.