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Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semenc

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 22 février 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : R 5717 - 306 / ak V/réf. 52.601 Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 19 décembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Chambre d'Agriculture Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu d • Proth • N/Réf.: Strassen, le 15 février 2018 (4.M CV. iU à oar Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Avis sur le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Monsieur le Ministre, Par lettre du 15 décembre 2017, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Ce dernier a été analysé en assemblée plénière en date du 19 janvier

  1. La Chambre d'Agriculture note que le projet sous avis a pour objet de transposer en droit national la directive d'exécution 2016/2109 de la Commission du ier décembre 2016 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de vingt-deux nouvelles espèces de plantes fourragères à la liste des espèces afin qu'elles puissent être commercialisées et le changement du nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth en Lollum x hybridum Hausskn. Les auteurs du texte ont voulu profiter de cette transposition afin d'abroger le texte réglementaire actuellement en vigueur le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences des plantes fourragères - qui avait été modifié à six reprises) et d'adopter un tout nouveau règlement grand-ducal. Après analyse de ce dernier, la Chambre d'Agriculture se doit de constater qu'il s'agit simplement d'une version consolidée du règlement grand-ducal de 2002 prémentionné. Ceci a le mérite de rectifier certaines erreurs matérielles qui s'étaient introduites dans l'ancien texte réglementaire au fur et à mesure. Cependant la Chambre d'Agriculture a repéré encore quelques points qui méritent d'être corrigés : le terme « Communauté » est à remplacer par le terme « Union européenne » au niveau des articles 1,
  2. a), 20.1.a), 29.
  3. et 30.
  4. ; de même pour le terme « communautaire » qui est à remplacer par les termes « de l'Union européenne » au niveau des articles
  5. a) Zeme alinéa, 20.-
  6. b), 29.-
  7. premier tiret, 29.-
  8. a) et 29.-
  9. b) ; au niveau de l'article
  10. c) ii), il y a lieu d'insérer la deuxième phrase de ce point dans un nouvel alinéa ; la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants a été abrogée et remplacée par la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques — y a lieu de corriger l'article 6 sur ce point ; l'article 32 comprend une multitude des références à des textes qui ne sont plus en vigueur et se doit d'être modifié. La Chambre d'Agriculture constate aussi qu'un travail approfondi d'harmonisation des intitulés et de numérotation doit être fait à travers tout le texte. Elle rappelle que les articles sont à numéroter suivant un système de numérotation simple et de manière continue du début à la fin du dispositif. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. P I Gantenbein Sécrétaire général

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.