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Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application de la loi relative au Revenu d'inclusion sociale et p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich S' 247 - 82954 Luxembourg, le 27 octobre 2017 SCL : R 5571 - 1336 / ak V/réf. 52.103 Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application de la loi relative au Revenu d'inclusion sociale et portant modification

  1. du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
  2. du règlement grand-ducal modifiée du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
  3. du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues ;
  4. du règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à l'article L.523-1 du Code du travail et portant abrogation
  5. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;
  6. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Famille et de l'Intégration, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, du Conseil supérieur des personnes handicapées et de la Commission nationale pour la protection des données seront demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Amendements gouvernementaux concernant le Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale et portant modification
  7. du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
  8. du règlement grand-ducal modifiée du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de raccueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
  9. du règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues ;
  10. du règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à rarticle L.523-1 du Code du travail et portant abrogation
  11. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;
  12. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion Amendement 1 L'intitulé du projet de règlement grand-ducal est adapté comme suit : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale et portant modification
  13. du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
  14. du règlement grand-ducal modifiée du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
  15. du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues ;
  16. du règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à rarticle L.523-1 du Code du travail et portant abrogation
  17. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;
  18. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de rindemnité d'insertion. Commentaire 1 L'amendement vise à redresser une erreur purement matérielle étant donné qu'il s'agit sous le point
  19. du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues Amendement 2
  20. Le paragraphe 1" de l'article 3 est modifié comme suit : Art. 3.

(1)La demande du requérant donne lieu à l'établissement d'un dossier qui comporte selon le cas les pièces justificatives suivantes :
  1. une copie de la carte d'identité des demandeurs adultes ;
  2. un relevé d'identité bancaire pour le demandeur principal désigné attributaire du Revis ;
  3. une copie de l'attestation d'enregistrement si la personne est ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat avant adhéré à l'Accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse ;
  4. une preuve attestant du séjour légal au Luxembourg pendant la période de cinq ans prise en considération, conformément au paragraphe 2 de rarticle 2 de la loi, pour le ressortissant de pays tiers ;
  5. la décision du Ministère des Affaires étrangères de la reconnaissance en tant que bénéficiaire de la protection internationale ; un rapport établi à la suite d'une enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant
  6. et de toutes les personnes qui forment avec lui en communauté domestique suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi. Commentaire L'amendement du paragraphe 1" énumère les pièces à considérer pour qu'une demande en obtention du Revis soit réputée être faite. Ils'agit des pièces en relation avec l'identité des demandeurs, le droit de séjour, le relevé d'identité bancaire et la situation de fortune. Amendement 3 L'article 9 du projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 9.
(1)Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revis sont les suivantes :
  1. a)concernant les données signalétiques des bénéficiaires du Revis: nom, prénom, date de naissance, pavs de naissance, nationalité, numéro d'identification, résidence habituelle, état civil, adresse de correspondance;
  2. b)concernant les données des bénéficiaires du Revis orientés sur base de l'avis motivé prévu à l'article 13 paragraphe 1er par l'Agence pour le développement de l'emploi vers l'Office ou remplissant la er point d): numéro d'identification, numéro de téléphone , date condition de l'article 2 paragraphe i d'inscription comme demandeur d'emploi, situation personnelle, connaissances linguistiques, qualifications et expériences professionnelles, participation à des formations, avis motivé concernant le bénéficiaire ;
  3. c)concernant les données relatives aux affiliations des salariés, des indépendants et des emploveurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale : les périodes, emploveurs et occupations enregistrées dans le fichier d'affiliation. 2
(2)Les catégories de données à caractère personnel gérées et tenues dans le fichier Revis en vertu du paragraphe 1 de l'article 25 de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revis sont les suivantes :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)
  8. h)
  9. i)
  10. j)
  11. k)
  12. l)données d'identification complémentaires (numéro de téléphone, adresse électronique, identification de représentants ou gestionnaires éventuels), provenant du bénéficiaire ; données bancaires (identification et numéro de compte bancaire, informations relatives aux dettes dans le cadre de la gestion de saisies et cessions, transactions financières), provenant du bénéficiaire ou de l'Office ; situation d'immigration (conditions particulières liées au droit de séjour), provenant du bénéficiaire • habitudes de vie et de consommation (consommation d'alcool, style de vie, contacts sociaux, possessions, informations relatives à un accident), provenant du bénéficiaire ou de l'organisme d'affectation ; données psychiques (opinions concernant la personnalité ou le caractère) provenant de Vagent régional d'inclusion sociale ; composition de ménage (détails sur les autres membres du ménage), provenant du bénéficiaire ; affiliations à des associations, provenant du bénéficiaire ; biens et services fournis à la personne concernée, provenant de l'agent régional d'inclusion sociale ou de l'Office ; caractéristiques du logement (type de logement, possédé ou loué) provenant du bénéficiaire ; données relatives à la santé pour l'appréciation d'une dispense sur base de Varticle 22 de la loi précitée (santé physique, santé psychique, situations et comportements à risque, données relatives aux soins), provenant du bénéficiaire ou des instances prévues à l'article précité • éducation, formation et qualification (curriculum académique, qualifications professionnelles, expériences professionnelles), provenant du bénéficiaire •,. profession et emploi (emplois et employeurs précédents, emploi actuel, organisation du travail, formation à la fonction, évaluation, paiements et retenues, méthodes de paiement, mesures disciplinaires), provenant du bénéficiaire ou de l'Office. » Commentaire Afin de suivre l'avis de la CNPD en date du 22 décembre 2016 (Délibération n°1029/2016 du 22 décembre 2016 portant avis de la Commission nationale pour la protection de données à l'égard de l'avant-projet de loi relatif au revenu d'inclusion sociale), cet amendement prévoit les données à caractère personnel du fichier des fichiers accessibles en vertu du paragraphe 2 de l'article 25 de la loi ainsi que les catégories de données à caractère personnel gérées et tenues dans le fichier Revis en vertu du paragraphe ler de l'article 25 de la loi. Amendement 4 L'article 18 du projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : A l'article 14, la partie de phrase « des articles 26, 27, 28
(2), 28
(3)et 30 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti » est à remplacer par « des articles 30, 31, 32
(2)et 34 de la loi du j:Vmm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale ». Commentaire Cet amendement a pour objet de redresser l'oubli de la mention de la loi dans le texte modifié. 3 Amendement 5 Le point 1° de rarticle 19 est supprimé et les points 2° à 5° sont renumérotés. Commentaire II y a lieu de maintenir le montant de vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros à rarticle 15 du règlement grand-ducal modifiée du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de raccueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit. Ce montant s'entend indice cent et est aligné à celui de l'article 32 paragraphe 2 du projet de loi relatif au Revis. 4 TEXTE COORDONNE Projet 4e règlernent grand ducal fixant Ics mod au Reven-w-d'inclusion socialc ct portant modification - !!, e • ": " " : -.•- 12 septembre 2003 rclativc aux personncs handicapécs ; 30 avril 2004 autorisant lc Fonds national dc solidarité à participer aux prix dcs prestations fournics dans lc cadre de l'accueil aux personncs admises dans un ccntre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico social assurant un accueil de jour et de nuit ; . . ! ! lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues ; : Commission consultativc prévue à l'article L.523 1 du Codc du travail ct peftent-a-bfegatien du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ; !! e . • . cntrcprisc dcs bénéficiaires dc l'indemnité d'insertion L'intitulé du projct dc reglemcnt grand ducal cst adapté comme suit : Projet de règlement grand-ducalfixant les modalités d'application de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale et portant modification
  1. du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septem bre 2003 relative aux personnes handicapées ;
  2. du règlement grand-ducal modifiée du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
  3. du règlement gra nd-ducal modifié du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues ;
  4. du règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à l'article L.523-1 du Code du travail et portant abrogation
  5. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;
  6. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale ; 5 Vu la fichc financierc ; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et du Conseil Supérieur des Personnes Handicapées ; L'avis de la Chambre d'Agriculture ayant été demandé ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et après délibération du gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. ler. Pour l'application du présent règlement, l'on entend par - Fonds: le Fonds national de solidarité Office : l'Office national d'inclusion sociale loi loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale Revis : revenu d'inclusion sociale - requérant: la personne signataire de la demande en obtention du Revis ainsi que toute personne qui forme avec lui une communauté domestique et pour laquelle le Revis est demandé. Chapitre let — Présentation et instruction des demandes. Art.
  7. La demande en obtention du Revis est envoyée par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement auprès du Fonds. Le Fonds porte chaque fois la date du dépôt sur la demande et en avise le requérant. Le Fonds vérifie si la demande est réputée être faite conformément à l'article 27 de la loi. Si tel n'est pas le cas, 11 invite immédiatement le requérant à fournir les pièces requises prévues à l'article
  8. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est réputée être faite à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient au Fonds. Art.
  9. {1) La dcmandc du rcquérant donne lieu à l'-étaeir,sement d'en de.,;sicr qui comportc sclon le cas lcs pieccs justificativcs suivantcs :
  10. unc copie de l'attestation d'enregistrement-s11-est reseeftissaet eru-h E-tat membre de rUnion Européennc ou d'un Etat ayant atl-heré à l'Apper-el-ster gEepaee-Eeeneptieue-Europeen ou de Ia Confédération suisse ;
  11. unc prcuvc attcstant du séjour légal au Luxembourg pcndant la périeele4e-eieq-a-Rs-pf-iree-e* considération, conformément au paragraphe 2 ele l'art-iele 2 de-la lei, peur le ressortissant de
  12. eaYs-tier-&-i une copie du titre de séjour pour le bénéficiairc dc la protcctien-ifite-r-ekat4e4aTei unc attcstation d'afriliation obligatoire à un régime-gén4ea-l-el-e-pe-eFs-ion ou à un régimc spécial; tifie-at-tcsta.t.ion-el-u-régimc-dc pcnsion ou de razociation d'assurancc contrc lcs accidents que la personnc bénéficic d'une pension d'invalidité-ead-e141-ne-Feete-13-lenierc ; unc attestation dc rorganisme compétent d'assloafiee vieillesse que la personne remplit les conditions dc stagc pour robtention d'unc pcnsion dc vicillesse ; unc attcstation établie par la Caize nationale de safite ei pa-r u-n- médecin attcstant qu'a soignc unc personnc bénéficiairc dc l'assurancc dépcndancc ; 6 dispositions des articles 9 et 10 de la loi.
(1)La demande du requérant donne lieu à l'établissement d'un dossier qui comporte selon le cas les pièces justificatives suivantes :
  1. une copie de la carte d'identité des demandeurs adultes ;
  2. un relevé d'identité bancaire pour le demandeur principal désigné attributaire du Revis ;
  3. une copie de l'attestation d'enregistrement si la personne est ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat ayant adhéré à rAccord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse ;
  4. une preuve attestant du séjour légal au Luxembourg pendant la période de cinq ans prise en considération, conformément au paragraphe 2 de rarticle 2 de la loi, pour le ressortissant de pays tiers ;
  5. la décision du Ministère des Affaires étrangères de la reconnaissance en tant que bénéficiaire de la protection internationale ;
  6. un rapport établi à la suite d'une enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant et de toutes les personnes qui forment avec lui en communauté domestique suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi.
(2)Pour le requérant visé par l'article 2, paragraphe ler, point
  1. d)est à joindre un certificat médical attestant qu'il est empêché de travailler pour des raisons de santé. Pour le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans, est à joindre en outre à la demande et, selon le cas, un certificat médical attestant qu'il remplit la condition de l'article 2, paragraphe 4 aux points
  2. a)ou
  3. b)de la loi. Art. 4. Les preuves matérielles visées par l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 4 de la loi sont, selon le cas: 1. les titres de propriété d'un immeuble d'habitation ; 2. le contrat de bail ; 3. les quittances de loyer ; 4. les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ; 5. les pièces prouvant le paiement des factures d'électricité, de gaz, de l'antenne collective ou des taxes communales. Ces pièces peuvent être présentées à tout moment au Fonds par toute personne qui estime, au moment de la demande en obtention du revenu d'inclusion sociale ou lors d'un contrôle effectué conformément à rarticle 30 de la loi, qu'elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du requérant et disposant avec lui d'un budget commun. Les pièces énumérées ci-avant doivent porter sur une durée de six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention du revenu d'inclusion sociale a été introduite. Chapitre 2 - Saisine de l'Office national d'inclusion sociale. Art. 5.
(1)Dès réception de l'avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi prévu à l'article 13, paragraphe 1er de la loi, l'Office notifie à la personne sa dispense de la condition de rarticle 2, paragraphe ler, point d) de la loi.
(2)L'Office convoque la personne à une réunion d'information. 7 Art.
  1. La déclaration visée à l'article 13, paragraphe ler de la loi fixe la clate du premier entretien du signataire auprès d'un agent tel que prévu à l'article 14 de la loi. Art.
  2. Si la personne précitée, après y avoir été invitée par lettre recommandée, ne participe pas à la réunion d'information prévue à l'article 5, paragraphe 2 du présent règlement ou au premier entretien prévu à l'article 6 ci-avant, sans pouvoir produire les pièces nécessaires pouvant justifier de motifs réels et sérieux dans un délai de cinq jours ouvrables qui commence à courir à la date d'envoi de la lettre recommandée réclamant ces pièces justificatives, elle n'est pas considérée comme remplissant la condition de l'article 13, paragraphe ler alinéa 2 de la loi. Dans ce cas, l'Office en informe sans délai le Fonds. Art. 8.
(1)S'il résulte du premier entretien prévu à l'article 6 ou d'entretiens subséquents auprès d'un agent tel que prévu à l'article 14 de la loi que la personne ne peut pas participer aux mesures d'activation, elle peut en être dispensée dans les conditions de l'article 22 de la loi.
(2)L'Office demande un rapport d'enquête sociale aux agents prévus à l'article 14 de la loi. Art.
  1. Le dossier à etablir par l'Office comportc sclon lc cas :
  2. les données signalétiqucs dc la personnc ; 13, paragraphc 1
  3. cffets aux intéressés ; un rapport d'cnquête sociale établi pa-r l'agent tel-qu-e-pfévti à l'a-nicle 14 de la loi ;
  4. lc contrat d'activation prévu à l'article 16 de la loi ; de la loi ;
  5. l'evaluation prévue à l'article 23 de la ses effets aux intéressés ;
  6. l'avertissement prévu à l'article 21 de la loi et l'avis préalable pfévu à lLa-ft-i-c-le-2.47-p-aregrafrke 1 de la loi ; l'a rticic 18 dc la loi ; c scs cffets aux intércsses. « Art. 9.
(1)Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du ii/mm/aaaa relative au Revis sont les suivantes :
  1. a)concernant les données signalétiques des bénéficiaires du Revis: nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, nationalité, numéro d'identification, résidence habituelle, état civil, adresse de correspondance;
  2. b)concernant les données des bénéficiaires du Revis orientés sur base de l'avis motivé prévu à l'article 13 paragraphe ler par l'Agence pour le développement de l'emploi vers l'Office ou remplissant la condition de l'article 2 paragraphe ler point d): numéro d'identification, numéro de téléphone , date d'inscription comme demandeur d'emploi, situation personnelle, connaissances linguistiques, qualifications et expériences professionnelles, participation à des formations, avis motivé concernant le bénéficiaire 8
  3. c)concernant les données relatives aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale : les périodes, employeurs et occupations enregistrées dans le fichier d'affiliation.
(2)Les catégories de données à caractère personnel gérées et tenues dans le fichier Revis en vertu du paragraphe 1 de l'article 25 de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revis sont les suivantes :
  1. a)données d'identification complémentaires (numéro de téléphone, adresse électronique, identification de représentants ou gestionnaires éventuels), provenant du bénéficiaire ;
  2. b)données bancaires (identification et numéro de compte bancaire, informations relatives aux dettes dans le cadre de la gestion de saisies et cessions, transactions financières), provenant du bénéficiaire ou de l'Office ;
  3. c)situation d'immigration (conditions particulières liées au droit de séjour), provenant du bénéficiaire •
  4. d)habitudes de vie et de consommation (consommation d'alcool, style de vie, contacts sociaux, possessions, informations relatives à un accident), provenant du bénéficiaire ou de l'organisme d'affectation ;
  5. e)données psychiques (opinions concernant la personnalité ou le caractère) provenant de ragent régional d'inclusion sociale ;
  6. f)composition de ménage (détails sur les autres membres du ménage), provenant du bénéficiaire ;
  7. g)affiliations à des associations, provenant du bénéficiaire ;
  8. h)biens et services fournis à la personne concernée, provenant de l'agent régional d'inclusion sociale ou de l'Office ;
  9. i)caractéristiques du logement (type de logement, possédé ou loué) provenant du bénéficiaire ;
  10. j)données relatives à la santé pour l'appréciation d'une dispense sur base de rarticle 22 de la loi précitée (santé physique, santé psychique, situations et comportements à risque, données relatives aux soins), provenant du bénéficiaire ou des instances prévues à rarticle précité ;
  11. k)éducation, formation et qualification (curriculum académique, qualifications professionnelles, expériences professionnelles), provenant du bénéficiaire ;
  12. l)profession et emploi (emplois et employeurs précédents, emploi actuel, organisation du travail, formation à la fonction, évaluation, paiements et retenues, méthodes de paiement, mesures disciplinaires), provenant du bénéficiaire ou de l'Office. » Chapitre 3 - Restitution de l'allocation d'inclusion, mise en compte de l'obligation alimentaire et modalités de l'hypothèque légale. Art. 10. Si le bénéficiaire d'une allocation d'inclusion revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu'il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire. Art. 11. En application de l'article 10, paragraphe ier de la loi, la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune est obtenue en multipliant la valeur globale de la fortune par un multiplicateur figurant à l'annexe A qui fait partie intégrante de la loi. L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution de l'allocation d'inclusion sociale et de rannée de naissance du bénéficiaire. Pour les requérants mariés, c'est l'âge du bénéficiaire le plus jeune qui est pris en considération. Art. 12. La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de rarticle 34, paragraphe ler de la loi, est demandée par le Fonds après l'extinction de la créance à garantir. 9 En application de l'article 34, paragraphe 2 de la loi, l'évaluation de l'allocation d'inclusion est obtenue en multipliant l'allocation d'inclusion mensuelle par douze et par un coefficient de multiplication correspondant à l'âge du bénéficiaire au moment de l'octroi de rallocation d'inclusion. L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution de l'allocation d'inclusion et de l'année de naissance du bénéficiaire. Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément à l'annexe C de la loi. Chapitre 4 - Notification des décisions. Art. 13. Les décisions prises au sens de l'article 28, paragraphe 1er de la loi valent notification à l'égard des bénéficiaires adultes formant avec le requérant une communauté domestique désigné comme attributaire de la prestation. Une notification individuelle de la décision commune peut toutefois intervenir sur demande expresse de la part des autres bénéficiaires adultes de la communauté domestique qui doit être formulée dans le délai prévu à l'article 28, paragraphe ier de la loi. Chapitre 5 - Dispositions communes. Art. 14.
(1)Les membres de robservatoire des politiques sociales sont nommés par le ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions. Le mandat est renouvelable.
(2)En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace. Art.
  1. L'observatoire se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par semestre ou à la demande d'au moins deux représentants. Art.
  2. En cas de besoin, l'observatoire s'adjoint d'autres experts ou met en place des groupes de travail. Art.
  3. En fin de chaque année, l'observatoire dresse un inventaire de ses activités à soumettre au ministre. Chapitre 6 — Dispositions modificatives et abrogatoires. Art.
  4. Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est modifié comme suit : A rarticle 14, la partie de phrase « des articles 26, 27, 28
(2), 28
(3)et 30 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum paranti» est à rem placer par « des articles 30, 31, 32
(2)et 34 de la loi du jilmm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale ». Art. 19. Le règlement grand-ducal modifiée du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifié comme suit : « deux cent trente mille euros ». ---Au troisième alinéa de rarticle 19, les termes « au barème annexé C » sont à remplacer par les 10-21 termes « à l'annexe B ». 10 2° 3°--A l'article 20, la fin de phrase « résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement» est à remplacer par « résultant de l'annexe A qui fait corps avec le présent règlement ». 3° ilz---Les annexes A et B sont remplacées par l'annexe A suivante : ANNEXE A : Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune (L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de rannée d'attribution de l'allocation d'inclusion sociale et de l'année de naissance du bénéficiaire) Age du bénéficiaire 0-25 26 27 28 29 30 31 0,04494 0,04519 0,04546 0,04575 0,04605 0,04636 0,04670 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0,04705 0,04741 0,04780 0,04821 0,04864 0,04909 0,04957 0,05007 0,05060 0,05115 0,05174 0,05235 0,05299 0,05366 46 47 48 49 0,05437 0,05511 0,05589 0,05670 0,05756 0,05846 0,05941 0,06041 0,06147 0,06259 0,06378 0,06505 0,06641 0,06786 0,06942 0,07110 0,07291 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 4° 52- Multiplicateur Age du bénéficiaire 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Multiplicateur 0,07486 0,07697 0,07924 0,08170 0,08436 0,08724 0,09035 0,09372 0,09737 0,10132 0,10560 0,11024 0,11528 0,12075 0,12670 0,13315 0,14016 0,14778 0,15605 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 L'annexe C est remplacée par l'annexe B suivante : 11 ANNEXE B : Evaluation de l'allocation d'inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution Age du bénéficiaire 0-25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Coefficient 22,25419 22,12708 21,99514 21,85817 21,71597 21,56833 21,41503 21,25591 21,09083 20,91966 20,74235 20,55883 20,36909 20,17315 19,97104 19,76284 19,54865 19,32859 19,10281 18,87148 18,63478 18,39285 18,14578 17,89358 17,63626 17,37372 17,10585 16,83245 16,55329 16,26806 15,97641 15,67791 15,37208 15,05838 14,73623 14,40523 14,06522 13,71628 Age du bénéficiaire 63 64 65 66 67 - 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Coefficient 13,35868 12,99290 12,61957 12,23946 11,85343 11,46247 11,06759 10,66984 10,27029 9,86995 9,46981 9,07090 8,67433' 8,28127 7,89289 7,51033 7,13470 6,76700 6,40813 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 Art. 20. Le point b. de l'article 4 du règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues est modifié comme suit : « b. les bénéficiaires du revenu d'inclusion sociale disponibles pour une mesure d'activation prévue par la loi du jj/mm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale sur présentation d'une attestation établie au nom du bénéficiaire par l'Office national d'inclusion sociale ; » Art. 21. L'article 4 du règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à l'article L.523-1 du Code du travail est modifié comme suit : 12 c « Art. 4. Si le chômeur indemnisé, à l'expiration de l'occupation temporaire indemnisée, peut bénéficier des dispositions du paragraphe 1er lettre
  1. b)de rarticle 17 de la loi du 11/mm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale et, en cas d'accord du promoteur, le chômeur indemnisé sera invité, au plus tard un mois avant l'expiration de roccupation temporaire indemnisée, par rOffice national d'inclusion sociale, à signer la déclaration relative à la collaboration avec celui-ci. » Art. 22. 10 Le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogé. 2° Le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion est abrogé. Art. 23. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 24. Notre Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 13 cnfants font partic dc la communauté domestiene-peu-r les-quels n membre adultc bénéficie des aliocations familiales (art. 5} • a membre est bénéficiaire d'une pens4 à celui dont elles bénéficient la veille de l'entréc en vigucur dc la loi rclativc au Revis (art. 50} Af1,4= L'amendement 3 de l'article 5 prévoit a mejeFatien-ðe 15% el-u mentant ceuvrant lcs frais communs du ménage prévu sous
  2. d)si des enfants vivent dans -le-menage-euwant le-elroit aux allocations familialcs à l'un dcs membres adultes de la com-munaut-e-elemest-i-g-u-e. l=e gouvcrnement a choisi d'introduire cette majoration supple-me-n-tair-e-qui sent les familleset l-es farnilles monoparentales Revis et à améliorer les conditions de vie des enf-ants elans des familles à Fevenus modestcs. -Les simulations du coût budgétaire de cette-mes-u-re -4e-p4énnentai-Fe-e-R faveur des familles ont étó effectuées par l'Inspection générale de la séc ce-rnpte du Ministère de la Famillc, dc rIntégration et à la Grand Région et s'appMent stif un-e-méthe-dologic sem bla blc à cellc Les résultats du scénario de base, c'est à el-ine-eelt44-q-u-'1-Feprenel les param-ètres du projet de loi - : . • l'IGSS en décembre 2016 en rais-e-n ele-1.a-veriat-ien-de lindicc du ceû.t ele 1-a vie intervenuc au 1ef janvier 2017. L'indice en v-igue-ut (7-91,51) est app-14-qué-da-n-s les s-i-m-u-lati-e-n-s présentes contre rindicc de 775,17 lors des travafflconcernant rimpact-finaneier d-u Res. Dc plus, Fallocation d'activation a ee-qu-i-n'était pas le cas lors des travaux cette fois ci été retenue-eamme revenu concernant l'impact financier du REVIS. Montants annuels bruts (sans chargcs socialcs Charges sociales part eFreleyetir part cmploycur) Montants Variations annucls super p.r. au bruts (y compris eeérior-ie charges socialcs de-base part cmploycur) 109. 782.160 f 3.351.823 £ 113.136.983 £ 116.136.918 3.633.972 £ 120.070.890 £ Etans-le-Fweiet-ele-14-744-3 Cr ",ation d'un supplemcnt (4-15%) dû à toutes lea cornmunautés domestiques ayant un ou plusieurs 6,1% cnfants à charge dc bas-e, à savoir pres de 7 millions d'eufes sn-pplémentaines. Ce-ceût petit augmenter, pour les années suivant en fonction €1431343-PA-bfe-el-e-eeefa-m-u-n-autk eleme-tiques làéneficiant de cette mesurc. 14 t'amcndcment 10 prévoit d'ajouter un deuxième alinéa à l'article 11 visant à ce que les agents fégionaux d'inclusion socialc soicnt cngagés par Ics Officcs sociaux. 11 cst égalcmcnt projeté que l'Etat-prcnnc cn chargc lcs frais rclatifs aux salaircs ct aux frais dc fonctionncmcnt. tc tableau qui suit indique l'estimation dc l'impact financier de cette mcsurc : SRAS Nationaux ETP 26,25 SRAS au SNAS ETP 3700 Nouv uux Postcs ETP 4-7708 TOTAL ETP; 76,25 Loycrs: 631 650 £ Frais dc fonctionncmcnt: 713 630 £ EPT finances (01/01/2017): 126,98 £ Offises4esiam4e0ts-par-EPT/aa (senventien40-17)4 Loyers par EPT/an: 4 971,11 £ Frais dc fonctionncmcnt par EPT/an: 5 620,02 Loycrs: 76,25 EPT x 1971,11 - 379 298,11 £ Frais dc fonctionncmcnt: 76,25 EPT x 5620,02 £ - 428 526,50 £ Total-fr-ais-r4pétitifs; 807 821,91f aer-équipement4e-base; PC; Écran; Softwarc; Imprimante Burc\au; Containcur roulant 1 526 £ 560 £ Chaiso 4etal4er-équipement-de-lease+ Tetal4er-étwipement-de-base-peur-60,35-812; A141514 34404 195 210 f Dépense-neneépétifive 4-003-0354 TOT-AL-4-Maptatien-laînee-20-1-84 ig1 Estimation pour 2017 1 017 633 f (804/43-,--792793) La dépensc annuelle répétitive s'élèverait dès lors à 807 824,94 Euf et les frais uniques pour le 1" équipcmcnt dcs agcnts à 195 210 Eur. A noter que 13 agents régionaux d'action sociale travaillent déjà auprès d'offices sociaux et 3 agents sont engagés auprès du SNAS ; un premier équipement n'est dès lors pas à considérer pour ces agents. 15 Ad. 3. rcycnus sont constitués par dcs pensions. L'IGSS a été chargée d'est-imer le le cas où un changement eans l-a eem-pesitien de 1-a --eem-m-u-naute elemestique et/ou dans la composition ou le niveau des reven-u-s peu-r les benef-ielai-Fes de l'a-1-1-deatien complémentaire titulaires d'inclusion sociale serait i-nférieu-r à eel-u-i ele eemplémentairc. Ces communautés domcstiques seraient ainsi maintenues dans l'application-des ba-Fernes actuellemont en vigueur. L'estimation est opérée 9U r les 1 8-17 eommunautes-elemest-idues RWI-G ben-eficiaires d'unc pcnsion e 4. 2016. Pour toute communauté domestique-q-u-1 cenna-ît ue-ehangement communauté domestique et-/-eu elans la-eempesitien-ele-la " Fevenus et dont le montant de l'allocation-d4n-cIusien-soc-iale-ser-eit le montant dc l'allocation complémentaire est maintenu. Peu-r ces cas, semme-eles d-ifférences cntre le montant brut de lallocatia.n eeen-plémeRtai-r-e-(y cempeis les eet-isatiees seeia-les employeur) et celui dc l'allocation d'inclusion sociale (yoam-pr-is les-ceatieRs seei-a4es em-pleyeu-
  3. r)représente le coût supplémentaire. Ce coût supplémentaire est ense-ite atigmente-d'en fa-cteu-r qui tient compte du fait que le nombre de communautés defflestiques béneficIai-Fes du RIVI-G-et tit-u4aires d'une pension est passé de 1 817 en janvier 2011 à 2 févrie-r 2017 soit unc hausse de /10%. Lc coût de cct amcndement s'éleverait cles lors la 1e année de l'entrec en vigucur du-Revis est estim6 775 000 EUR/an (n.i. 794,54). La 2e 791,51) et la a deffessif, ceci étant lié à (n.i. 791,51). A moyen terme, 11 est esti l'espérance de vie des bénéficiaires. 16

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