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Règlement grand-ducal duemm. 2017 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 10 février 2017 SCL : R 5575 - 170 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés ; 2) modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres États membres prévues à l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit ; 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les textes coordonnés des deux règlements grandducaux des 9 juillet 2013 et 18 décembre 2009 que le présent projet vise à modifier. L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-8 2952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxem bou rg.lu Projet de règlement grand-ducal 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés ; 2) modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres prévues à l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit ; 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal vise à adapter certaines références dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés et dans le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres prévues à l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit suite à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit qui a abrogé la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit. Eu égard à l'adoption du règlement CSSF N° 16-10 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés sur base de l'article 10, paragraphe 2, de la prédite loi du 23 juillet 2016 qui dispose qu'un règlement CSSF précise les critères auxquels doivent répondre les programmes de formation continue pour être pris en compte aux fins dudit article, le présent projet de règlement grand-ducal vise également à abroger le règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés. TEXTE DU REGLEMENT GRAND-DUCAL Règlement grand-ducal duemm. 2017 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés ; 2) modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres prévues à l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit ; 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, et notamment ses articles 3, paragraphe 2, 8, 9, paragraphes 1er et 2, et 10, paragraphe 2; Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ; Vu la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de l'Institut des réviseurs d'entreprises; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés est modifié comme suit : 1. A l'article 2, paragraphe 2, les termes « ou équivalent » sont ajoutés après les termes « points d'études ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System — Système européen de transfert et d'accumulation de crédits) (ci-après « crédits ECTS ») ». 2. A l'article 3, paragraphe 7, lettre a), la référence à « l'article 8, paragraphe 3, lettre b), de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit » est remplacée par la référence à « l'article 9, paragraphe 3, lettre b), de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit », 3. A l'article 5, paragraphe 3, lettre c), la référence à « l'article 8, paragraphe 3, de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit » est remplacée par une référence à «l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit », 4. A l'article 5, paragraphe 3, lettre d), la référence à « l'article 8, paragraphe 3, lettre a), de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit » est remplacée par une référence à « l'article 9, paragraphe 3, lettre a), de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ». 5. A l'article 5, paragraphe 3, lettre d), tiret 2, la référence à « l'article 2, paragraphe 6» est remplacée par une référence à « l'article 2, paragraphe 9». Art. 2. Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres prévues à l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit est modifié comme suit : 1. L'intitulé du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres prévues à l'article 7, de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit prend la teneur suivante : «Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance des prestataires d'autres Etats membres pour exercer par la voie de la libre prestation de service toutes missions qui sont confiées par la loi à titre exclusif aux réviseurs d'entreprises». 2. A l'article ler, la référence à « l'article ler, point 29, lettre

  1. b)de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit » est remplacée par une référence à « l'article 1er, point 34, lettre b), de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ». 3. A l'article 2, alinéa 1er, la référence à « l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit » est remplacée par une référence à « l'article 8 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ». 4. A l'article 2, alinéa 2, la référence à « l'article 1er, deuxième alinéa du règlement grandducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises » est remplacée par une référence à « larticle 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelles des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés ». 5. A l'article 5, la référence à « l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit » est remplacée par une référence à « l'article 8 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés est abrogé. COMMENTAIRES DES ARTICLES Commentaire relatif à l'article ler La modification apportée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés tient compte de la reconnaissance des formations équivalentes à des Master européens telles que mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, dudit règlement grand-ducal. Les modifications apportées aux articles 3, paragraphe 7, 5, paragraphe 3, lettre c), du même règlement grand-ducal tiennent compte de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit et visent à remplacer les références aux dispositions de l'ancienne loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit par des références aux dispositions correspondantes de la nouvelle loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. La modification apportée à l'article 5, paragraphe 3, lettre
  2. d)du même règlement grand-ducal vise à corriger une erreur de référence. Commentaire relatif à l'article 2 Les modifications apportées aux articles 1er, 2, alinéa 1er, et 5 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres prévues à l'article 7, de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit tiennent compte de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit et visent à remplacer les références aux dispositions de l'ancienne loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit par des références aux dispositions correspondantes de la nouvelle loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. La modification apportée à l'article 2, alinéa 2, du prédit règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 tient compte de l'abrogation du règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés. Commentaire relatif à l'article 3 L'abrogation du règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises agréés tient compte de l'adoption du règlement CSSF N° 16-10 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés suite à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit qui dispose à l'article 10, paragraphe 2, qu'un règlement CSSF précise les critères auxquels doivent répondre les programmes de formation continue pour être pris en compte aux fins dudit article. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés ; 2) modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres prévues à l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit ; 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  3. s): Ministère des Finances / Commission de Surveillance du Secteur Financier Téléphone : 24782688 (Mme Yasmin Gabrieià Courriel : yasmin.gabriel@fi.etat.lu / direction@cssf.lu Objectif(
  4. s)du projet : Le projet vise à adapter certaines références dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés et dans le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres prévues à l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit suite à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit qui a abrogé la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit. Eu égard à l'adoption du règlement CSSF N° 16-10 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés sur base de l'article 10, paragraphe 2 de ladite loi du 23 juillet 2016 qui dispose qu'un règlement CSSF précise les critères auxquels doivent répondre les programmes de formation continue pour être pris en compte aux fins dudit article, le présent projet de règlement grand-ducal vise également à abroger le règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés. Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Organisme(s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)Date : Version 23.03.2012 19/12/2016 2/6 LE GOUVERNEMENT -4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui E Non E oui oui E oui E Non E Non fl Non fl oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui EJ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui E Non Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  11. s)1 Si oui, laquelle / lesquelles : Comité consultatif de la profession de l'audit Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 3 E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 1 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : non applicable Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  12. s)destinataire(
  13. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  14. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non N.a. oui fl Non E N.a. Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  22. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui El Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui fl Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui D Non N.a. oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  23. a)simplification administrative, et/ou à une
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui • oui E Non E Non Remarques / Observations : non applicable 12 j Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non fl oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/ 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E Non oui E Non E Oui El Non oui D Non fl Oui Non E N.a. fl Oui Non El N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés ; 2) modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres prévues à l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit ; 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés ; n'aura pas d'incidence directe sur le budget de l'Etat. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d'information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d'autres Etats rnernbres f! .pour exercer par la voie de la libre prestation de service toutes missions qui sont confiées par la loi à titre exclusif aux réviseurs d'entreprises. (Mém.-XXXA 2010, N° 22) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit ; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Les avis de la Chambre de Commerce et de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ayant été demandés ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1". Du champ d'application Le présent règlement grand-ducal s'applique aux services fournis de façon temporaire et occasionnelle par les prestataires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par la voie de la libre prestation de services en ce qui concerne les activités visées à l'article 1er, point
(3429), lettre b), de la loi du 18 decembre 2009 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Art. 2. De Ia procédure de reconnaissance En cas de déclaration préalable à la première fourniture de service à la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après désignée la « CSSF », en application de l'article de la loi du 23 iuillet 201618 décombrc 2009 relative à la profession de l'audit, la CSSF effectue une vérification des qualifications professionnelles. La CSSF peut à cet effet consulter la commission consultative visée à l'article 1er, deuxième alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 iuillet 201315 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises. Si la vérification révèle une différence substantielle dans les qualifications professionnelles exigées, le prestataire doit se soumettre à une épreuve d'aptitude. Art. 3. Des matières visées à l'épreuve d'aptitude La CSSF détermine l'épreuve d'aptitude qui sera imposée au prestataire dans un ou plusieurs domaines repris ci-après : — droit commercial et droit des sociétés ; — les normes relatives aux activités visées. Art. 4. Du déroulement de l'épreuve d'aptitude L'organisation de l'épreuve d'aptitude est arrétée par la CSSF. L'épreuve a lieu, si nécessaire deux fois par an. La langue de l'épreuve est le français. Sur demande expresse du prestataire et sous réserve de l'accord de la CSSF, 11 peut s'exprimer, lors de l'épreuve, en langue allemande ou anglaise. L'épreuve d'aptitude consiste en un écrit reprenant la(
  1. es)matière(
  2. s)visée(
  3. s)à l'article 3 du présent règlement grand-ducal. La rédaction du sujet ainsi que la correction de cette épreuve est assurée par la CSSF. Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit avoir obtenu pour chaque matière au moins la moitié du total des points. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d'information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. « Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés »1 (Mém. A 2013, N° 121) tel que modifié par le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés (Mém. A 2016, N° 141) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, et notamment ses articles 3, paragraphe 2, lettre
  4. a)et 8, paragraphe 2, lettre
  5. a); Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, et notamment son article 9 ; Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Qualification professionnelle requise La qualification professionnelle du réviseur d'entreprises est reconnue par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après désignée la « CSSF » aux personnes qui : Section A
  6. a)présentent un ou plusieurs diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente établissant la qualification théorique prévue à l'article 2 ;
  7. b)présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l'article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de : • • • • • • • droit comptable ; droit commercial et de droit des sociétés ; droit fiscal ; droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances ; droit du travail et de la sécurité sociale ; exigences légales et de normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux des comptes ; et de déontologie et d'indépendance du réviseur d'entreprises ; Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 Art. 2. Qualification théorique
(1)Le ou les diplômes visés à l'article 1er , section A, lettre a) doivent être reconnus par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel ils sont délivrés, et ne pas exclure le droit d'accès à la profession de contrôleur légal des comptes tel que défini par la directive 2006/43/CE.
(2)Le ou les diplômes visés à l'article 1er, section A, lettre a) doivent porter sur les matières suivantes dans lesquelles le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné et à l'étude desquelles correspond le nombre minimal de points d'études ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System — Système européen de transfert et d'accumulation de crédits) (ci-après « crédits ECTS ») ou équivalent indiqué ci-après : Matières
  1. théorie et principes de la comptabilité générale 2a. exigences légales et normes relatives à l'établissement des comptes annuels 2b. exigences légales et normes relatives à l'établissement des comptes consolidés
  2. normes comptables internationales
  3. analyse financière
  4. comptabilité analytique et contrôle de gestion 6a. gestion des risques 6b. contrôle interne
  5. audit et compétences professionnelles
  6. normes d'audit internationales Nombre minimal de crédits ECTS 10 4 2 6 6 6 2 4 6 3 Le ou les diplômes couvrent également au moins les domaines suivants, dans la mesure où ils se rapportent au contrôle légal des comptes et aux missions confiées par la loi aux réviseurs d'entreprises : Matières 9a. droit des sociétés 9b. gouvernement d'entreprises
  7. législation sur la faillite et procédures similaires 11a. droit civil 11b. droit commercial
  8. technologies de l'information et systèmes informatiques 13.économie commerciale, générale et financière 14a. mathématiques 14b. statistiques
  9. principes fondamentaux de gestion financière des entreprises Nombre minimal de crédits ECTS 4 2 3 1 1 8 8 3 3 6
(3)La CSSF établit, sur avis d'une commission consultative désignée par la CSSF, une liste de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant intégralement ou partiellement aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
(4)Pour autant que le diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente ne répond que partiellement aux conditions visées au paragraphe 2 du présent article, la liste de diplômes prévue au paragraphe 3 du présent article, mentionne la ou les matières qui devront être complétées par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves dans la ou les matières en question. 3 Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l'Université du Luxembourg. Ce certificat est signé par la CSSF. «
(2)Pour l'octroi du certificat, il est nécessaire d'obtenir au moins la moitié des points dans la ou les épreuves distinctes sanctionnant chacune des matières telles que définies et enseignées par le collège des enseignants en exécution du programme détaillé des cours visé au paragraphe 9 du présent article. »3 La formation complémentaire est suspendue lorsque le candidat interrompt son stage conformément à l'article 4, paragraphe 11. La CSSF peut autoriser la suspension de la formation complémentaire pour d'autres raisons valables à justifier par écrit.
(3)L'organisation des épreuves est arrêtée par le collège des enseignants.
(4)La langue des épreuves est le français. Sur demande expresse du candidat et de l'accord du ou des enseignants concernés, le candidat peut répondre aux épreuves en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.
(5)Le nombre d'essais aux épreuves de chaque matière est limité à six, l'épreuve ordinaire et l'épreuve de rattrapage comptant individuellement. Après six échecs dans une matière, le candidat doit repasser l'intégralité des matières réussies jusqu'à cette date. L'absence non justifiée d'un candidat à une session pour laquelle il est inscrit équivaut à un échec.
(6)L'inscription aux épreuves est autorisée sur décision de la CSSF.
(7)Pour que cette inscription soit autorisée :
  1. a)les personnes visées à l'article 1er, section A doivent, conformément à l'article 4, avoir été admises et avoir confirmé leur inscription au stage professionnel et être en stage professionnel lors de la date prévue des épreuves ou, conformément à l'article 89, paragraphe 3, lettre b), de la loi du 18 deccmbrc 200923 juillet 2016 relative à la profession de l'audit avoir été dispensées du stage professionnel ;
  2. b)les personnes visées à l'article 1er, sections B, C et D doivent avoir été avisées par la CSSF du fait qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux lettres
  3. a)des sections en question.
(8)Les cours préparant aux épreuves sont organisés dans le cadre de l'Université du Luxembourg sur base d'une convention conclue entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l'Université du Luxembourg.
(9)La définition du programme détaillé des cours est confiée par la CSSF à un comité de pilotage réuni au sein de l'Université du Luxembourg et dont le fonctionnement est réglé par une convention conclue entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l'Université du Luxembourg.
(10)Les candidats ayant suivi les mêmes cours et réussi les épreuves sur les mémes matières dans le cadre d'une formation de Master en audit organisée par l'Université du Luxembourg préalablement à leur admission au stage professionnel sont dispensés de passer les épreuves correspondantes du certificat de formation complémentaire. Art. 4. Stage professionnel
(1)Le stage professionnel visé à l'article 1er, section A, lettre c) porte notamment sur le contrôle des comptes annuels, des comptes consolidés ou d'états financiers similaires.
(2)Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le stage est d'une durée de trois ans minimum et de sept ans maximum, sauf dans les cas suivants : 3 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 5 b) dans les trois mois, si le diplôme détenu par le candidat n'est pas inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF conformément à l'article 2, paragraphe 3 ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions de l'article 2, paragraphes 1er et 2, et à condition que la CSSF ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur base des documents versés au dossier.
(7)Aux fins de l'émission d'un avis définitif relatif au(
  1. x)diplôme(
  2. s)d'études supérieures soumis par un candidat, la CSSF peut se faire assister par des experts.
(8)L'admission au stage donne droit à l'inscription au stage. L'inscription au stage doit être confirmée par le candidat à la CSSF par courrier ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF contresigné par le maître de stage dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision d'admission au stage. Dans ce cas, le stage débute à la date de notification de l'admission au stage par la CSSF. Par dérogation à l'alinéa précédent, et sur demande expresse du candidat, la CSSF peut retenir que le stage a débuté à une date précédant jusqu'à six mois maximum la date de décision d'admission au stage dans le cas où le candidat a déjà été employé ou occupé par un réviseur d'entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé pendant la période.
(9)Lorsque l'inscription au stage n'est pas confirmée dans le délai requis, le début effectif du stage est retardé jusqu'à la date de réception de la confirmation.
(10)Tout changement de maître de stage doit être signalé à la CSSF dans un délai d'un mois au maximum par un courrier signé par le candidat et contresigné par le nouveau maître de stage ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF. Après ce délai, le stage est automatiquement interrompu jusqu'à la date de réception du courrier ou de la communication.
(11)Toute interruption et reprise de stage doivent être signalées à la CSSF dans un délai d'un mois au maximum par un courrier signé par le candidat et contresigné par le maître de stage ou par tout autre moyen de communication admis par la CSSF. Au cas où il aurait été omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement prolongé du double de la période de l'interruption.
(12)(...)4
(13)Le stage prend fin : 10 par la décision du jury d'examen de délivrer le diplôme sanctionnant l'examen d'aptitude professionnelle conformément à l'article 5, paragraphe 6 ; 2° par la démission du stagiaire ; 3° par l'expiration du délai fixé à l'article 4, paragraphe 2 ; ou 4° suite à l'exclusion définitive par application de l'article 5, paragraphe 8, lettre c). Art. 5. Examen d'aptitude professionnelle
(1)L'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article ler, section A, lettre d) (dénommé ciaprès « l'examen ») a pour objet de vérifier la capacité du candidat d'appliquer les connaissances théoriques visées aux articles 2 et 3 à la pratique des missions légales du réviseur d'entreprises.
(2)L'examen comporte une session ordinaire et une session extraordinaire qui ont lieu dans une période comprise « de septembre à décembre »5. La session extraordinaire est réservée exclusivement aux candidats ayant subi un ajournement partiel lors de la session ordinaire de la même année. 4 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 5 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 7 entre 65 et moins de 75% des points : mention « bien » ; entre 75 et moins de 85% des points : mention « distinction » ; à partir de 85% des points : mention (( grande distinction ». d) Le diplôme est signé par « le président »9 du jury et visé par la CSSF.
(7)
  1. a)Le candidat qui lors de la session ordinaire n'obtient pas la moitié du total des points subit un ajournement partiel et est convoqué à la session extraordinaire de la même année.
  2. b)Le candidat qui ne se présente pas aux épreuves de la session extraordinaire de la même année subit un ajournement total.
  3. c)Exceptionnellement, le jury d'examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer à la CSSF de l'admettre à la session ordinaire de l'année suivante qui sera alors prise en compte comme session extraordinaire dans le chef de ce candidat.
(8)
  1. a)En cas d'ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.
  2. b)Après trois ajournements totaux, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen à la première session d'examen ordinaire qui suit l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier ajournement total.
  3. c)En cas de nouvel ajournement total ou en cas de non-inscription à la session concernée, il est définitivement exclu de l'examen.
(9)L'épreuve écrite de l'examen est composée de plusieurs questions pratiques indépendantes portant sur une ou plusieurs matières relevant des missions légales des réviseurs d'entreprises.
(10)L'épreuve orale porte sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d'entreprises.
(11)Afin de garantir l'objectivité de la correction des copies remises lors de l'épreuve écrite, celles-ci sont déposées de façon anonyme par le candidat à l'issue de l'épreuve. A cet effet, un code lui est attribué avant l'épreuve écrite. L'anonymat n'est levé qu'après la correction par le jury des copies.
(12)
  1. a)La langue des épreuves est le français.
  2. b)Sur demande expresse du candidat, iI peut s'exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise. Art. 6. Jury d'examen
(1)L'examen a lieu devant un jury qui se compose de réviseurs d'entreprises agréés proposés par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, de même que de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, « juridique, fiscal, comptable »1° ou financier.
(2)Le jury comporte au moins six membres effectifs et autant de membres suppléants dont trois membres effectifs et trois membres suppléants au moins sont des représentants de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont nommés par la CSSF, qui fixe la durée de leur mandat. 8 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 9 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 10 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 9 Art. 9. Exécution Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 11

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