LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 février 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ît 247 - 82954 SCL : R 5576 - 175 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. En effet, le règlement grand-ducal du 27 avril 2016 établit les conditions de l'épandage aérien de produits phytopharmaceutiques. L'article 6 fixe à vingt mètres la distance à respecter vis-à-vis d'espaces identifiés. L'article 7 a toutefois retarde d'une année l'applicabilité de la distance de vingt mètres à l'égard des zones de protection de la nature, en disposant que pour l'année 2016 la distance était de cinq mètres. Ce report devait allouer aux experts le temps nécessaire pour déterminer au cas par cas la distance adaptée à la topographie des lieux. La conclusion de l'exercice mené est qu'une distance inférieure à vingt mètres est suffisante dans de nombreux cas. Le règlement grand-ducal émargé se propose d'entériner cet état de fait Si le règlement grand-ducal était adopté après la campagne de pulvérisation, dont le début se situe vers la mi-avril, la distance de vingt mètres s'appliquerait pour l'année
- Ceci aurait pour conséquence que, retardée d'une année par le règlement grand-ducal de 2016, une réglementation plus sévère serait applicable pour l'année 2017, alors que l'année 2018 verrait un retour à une réglementation moins sévère. En chiffres: la surface qui peut être traitée par pulvérisation aérienne est d'environ 550 ha selon la réglementation en vigueur, tandis que la modification proposée a pour effet de porter après de 650 ha cette surface. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière et le texte coordonné du règlement grand-ducal du 27 avril 2016 que le présent projet vise à modifier. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs aimerait demander à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au présent projet de règlement grand-ducal. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment son article 9 ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture ; Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article ler, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 27 avril 2016 prend la teneur suivante: Dans la zone de pulvérisation aérienne, telle que définie à l'annexe, l'épandage de produits phytopharmaceutiques par aéronefs peut être autorisé entre le 15 avril et le 15 août pour lutter contre les maladies fongiques principales dans les vignobles dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 20 pour cent ou dans lesquels l'épandage de produits phytopharmaceutiques ne peut être exécuté moyennant un engin à traction directe. Art.
- L'article 6 du règlement grand-ducal prend la teneur suivante:
(1)La réalisation de la pulvérisation aérienne est interdite si la vitesse du vent est supérieure à 5 mètres par seconde et si la température de l'air est supérieure à 25 degrés Celsius.
(2)Sans préjudice des distances et des zones tampon respectives fixées dans l'autorisation du produit phytopharmaceutique épandu par pulvérisation aérienne, l'opérateur doit respecter une distance de sécurité de 20 mètres vis-à-vis des lieux suivants : 1.zones visées à l'article 9, paragraphe ler, point 5 et à l'article 11, paragraphe 2, point 1, de la loi précitée du 19 décembre 2014 ;
- parcs d'élevage de gibier ;
- points d'eau et captages d'eau potable ;
- bassins de pisciculture et d'aquaculture ;
- surfaces cultivées conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, si les produits épandus ne sont pas agréés selon ce règlement ; 1
- surfaces agricoles, viticoles, arboricoles ou horticoles pour lesquelles l'exploitant a demandé le respect du maintien d'une distance de sécurité. Les exploitants des surfaces mentionnées aux points 8 et 9 communiquent l'emplacement exact de ces surfaces au ministre avant le 1er septembre de l'année précédant la saison de pulvérisation aérienne.
(3)La distance de sécurité par rapport aux zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles et en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, ainsi que par rapport aux eaux de surface permanentes est indiquée sur des cartes annexées au présent règlement.
(4)Une distance de sécurité n'est pas à observer vis-à-vis des voies publiques à l'intérieur des ou contiguës aux zones couvertes par la pulvérisation aérienne. Art.
- L'article 7 du règlement est abrogé. Art.
- Le règlement est complété par l'annexe suivante, intitulée: Zone de pulvérisation aérienne, telle que prévue à l'article 1er Art.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2 Commentaire des articles Art. ler. Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. Art.
- L'article 6 du règlement grand-ducal est modifié pour remplacer la distance de sécurité à observer à l'égard des zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, fixée uniformément à vingt mètres, par des distances variables fixées sur base d'une appréciation du risque de dérive par rapport à la topographie. Deux options ont été envisagées: soit fixer, pour les vignobles contigus aux zones protégées des distances pour chaque parcelle cadastrale, soit représenter sur des cartes les limites par rapport à ces zones, limites à l'intérieur desquelles l'épandage de produits phytopharmaceutiques par voie aérienne ne peut être exécuté. Le choix s'est porté sur la deuxième option, parce qu'elle a permis en même temps la représentation cartographique des limites à observer par rapport aux zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et des eaux de surface permanentes. En dehors de ces zones l'épandage de produits phytopharmaceutiques est à réaliser par voie terrestre. Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoient également des distances à observer par rapport à d'autres espaces. Dans tous les cas, les distances de sécurité plus grandes prévues par les autorisations de mise sur le marché l'emportent sur les distances de sécurité moins grandes prévues par cet article. II convient donc de supprimer les points 2, 3 et 7 de l'alinéa
- Art.
- L'article 7 qui établissait des dérogations pour l'année 2016 n'a plus lieu d'être. Art.
- La représentation cartographique fait l'objet d'une annexe. Art.
- Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. FALOIS\2016\RG22PULVAÉR\RG22PULVAÉRcomart.docx Exposé des motifs Le règlement grand-ducal du 27 avril 2016 établit les conditions de l'épandage aérien de produits phytopharmaceutiques. L'article 6 fixe à vingt mètres la distance à respecter vis-à-vis d'espaces identifiés, dans le but de les protéger contre l'exposition aux produits phytopharmaceutiques. La distance de vingt mètres est censée représenter, de manière uniforme, le risque de dérive en relation avec la pulvérisation par voie aérienne. Or, la topographie des lieux justifie une différenciation. Les rédacteurs du règlement grand-ducal avaient à l'esprit plus particulièrement les zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L'article 7 du règlement grand-ducal qu'il est proposé de modifier retarde l'applicabilité de la distance de vingt mètres à l'égard des zones de protection de la nature d'une année, le temps de déterminer la distance adaptée à la topographie. Le projet de règlement grand-ducal se propose d'entériner les conclusions de l'exercice mené. F:\LOIS\2016\RG22PULVAÉR\RG22PULVAÉRexprnot.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal est sans incidence sur le budget de l'État. FALOIS\2016\RG22PULVAÉR\RG22PULVAÉRfichfin.docx règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne texte coordonné après modifications proposées Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment son article 9; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture ; Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la zone deLa pulvérisation aérienne, telle que définie à l'annexe, l'épandage de produits phytopharmaceutiques par aéronefs peut être autorisée entre le 15 avril et le 15 août pour lutter contre les maladies fongiques principales dans les vignobles dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 20 pour cent ou dans lesquels l'épandage de produits phytopharmaceutiques ne peut être exécuté moyennant un engin à traction directe. Les maladies fongiques principales sont le mildiou (Plasmopara viticola), l'oïdium (Uncinula necator), le rougeot parasitaire (Pseudopeziza tracheiphila) et le black rot (Guignardia bidwellii). Un formulaire est mis à la disposition des demandeurs par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Art.
- La demande d'autorisation comprend :
- a) pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénom et domicile du demandeur, de l'entreprise responsable de la pulvérisation aérienne et de l'opérateur ; b) pour les personnes morales: l'indication de la dénomination sociale, de la forme sociale et du siège social du demandeur et de l'entreprise responsable de la pulvérisation aérienne ;
- une copie du certificat prévu à l'article 9, paragraphe ler, point 4, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques ;
- une copie du certificat prévu à l'article 9, paragraphe ler, point 3, de la loi précitée du 19 décembre 2014 ;
- un extrait d'une carte topographique récente permettant d'identifier l'emplacement du terrain d'atterrissage de l'aéronef ;
- une carte topographique récente précisant les parcelles concernées ;
- les maladies fongiques principales à combattre par la pulvérisation aérienne ;
- une liste indiquant le nombre de pulvérisations aériennes prévues avec l'indication, pour chaque application, des produits phytopharmaceutiques utilisés, de leur numéro d'agrément, de la quantité et de la période d'application. Art.
- La demande d'autorisation isolée comprend, outre les points 1 à 5 de l'article 2 :
- une description de la circonstance particulière relevant de l'urgence ou d'une situation exceptionnelle :
- l'indication de la date prévisionnelle de l'application, le nom des produits phytopharmaceutiques appliqués, leur numéro d'agrément et la quantité. Art.
- Le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre », autorise les produits phytopharmaceutiques pour la pulvérisation aérienne sur avis de la commission des produits phytopharmaceutiques prévue à l'article 3 de la loi précitée du 19 décembre
- Par dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut, dans le cas d'une autorisation isolée, autoriser des produits phytopharmaceutiques pour la pulvérisation aérienne sans demander l'avis de la commission. II en informe la commission. Art.
- L'entreprise responsable doit équiper l'aéronef avec des buses limitant la dérive de la pulvérisation. L'entreprise responsable de la pulvérisation aérienne doit assurer l'enregistrement et l'archivage numérique des pulvérisations réalisées au moyen d'un système de géoréférencement. Les données sont à conserver par le demandeur pendant trois ans. A la demande des agents de contrôle énumérés à l'article 18 de la loi précitée du 19 décembre 2014, le demandeur doit remettre à ceuxci le tracé imprimé sur un plan topographique ou sur une photographie aérienne récente. Le site de ravitaillement de l'aéronef doit être équipé d'une manche à air, d'un appareil de mesure de vitesse du vent et d'un thermomètre. Art. 6.
(1)La réalisation de la pulvérisation aérienne est interdite si la vitesse du vent est supérieure à 5 mètres par seconde et si la température de l'air est supérieure à 25 degrés Celsius.
(2)Sans préjudice des distances et des zones tampons respectives fixées dans l'autorisation du produit phytopharmaceutique épandu par pulvérisation aérienne, l'opérateur doit respecter une distance de sécurité de 20 mètres vis-à-vis des lieux suivants : 1.zones visées à l'article 9, paragraphe ler, point 5 et à l'article 11, paragraphe 2, point 1, de la loi précitée du 19 décembre 2014 ;
- zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2001 relative à la protection de la naturc ct dcs re-tourccs naturelles ;
- zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 décernbfe 2008 relative à l'eau ;
- parcs d'élevage de gibier ;
- points d'eau et captages d'eau potable ; g
- bassins de pisciculture et d'aquaculture ;
- eaux de surface permanentes ; g
- surfaces cultivées conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, si les produits épandus ne sont pas agréés selon ce règlement ;
- surfaces agricoles, viticoles, arboricoles ou horticoles pour lesquelles l'exploitant a demandé le respect du maintien d'une distance de sécurité. Les exploitants des surfaces mentionnées aux points 8 et 9 communiquent l'emplacement exact de ces surfaces au ministre avant le 1er septembre de l'année précédant la saison de pulvérisation aérienne. 2
(3)La distance de sécurité par rapport aux zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles et en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, ainsi que par rapport aux eaux de surface permanentes est indiquée sur des cartes annexées au présent règlement.
(4)Une distance de sécurité n'est pas requise pour les voies publiques à l'intérieur des ou contiguës aux zones couvertes par la pulvérisation aérienne. -e- l'année 2016. Art.-87. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe: zone de pulvérisation aérienne 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES _.! Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s): Fabienne ROSEN Téléphone : 247-83512 Courriel : fabienne.rosen@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Modification du règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de l'Environnement Date : Version 23.03.2012 12/01/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non E Oui E oui E Oui E Non E Non fl Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non [7] oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. z Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation dinformation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Ou i fl Non N.a. fl oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui fl Non fl Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non N.a. fl oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 111] Oui Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une • oui 1s Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? M Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui jzi Non • Oui Non EI N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui fl Oui E Non E oui E Non D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les critères d'éligibilité des aides sont indépendants du sexe du demandeur. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui E Non fl oui E Non 111 N.a. 111 Oui E1 Non E] N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : ip Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 fl Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Non 111 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 weerrooss )47:1 _1, t Schenger N 1 .t elefit41 9e misirox 1 Z142 Weed—f 11 44eeeinfi /1•" ee , • t" / / 1 t t f \ \ / / / / / 5 ~..• .1 1' 11 1 /i / i f 9 / I ! / 171.4 , • t I I „ .. ................ ....... .,-'Routreis , , tr f i f. .., •:" uelem 182.1 .. i / £ / Ministère de rAgriculture de la Viticulture et de la Protection - des consommateurs - Institut viti-vinicole ),Y Zone de pulvérisation aérienne /«. re. / Fond de plan: Carte topographique -an Duelem 1:5.000 (C) Administration du caciastre Luxembourg \ 1 1, ..;',t,7y-•1927 ,Weierkiecp / / r<rie /.. 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Weilens , 3 ttlik emen Ministère de rAgriculture de la Viticulture et de la Protection Aplbttéch chapidy4 Aree des consommateurs - Institut viti-vinicole Zone de putvérisation aérienne Fond de plan: Carte topographique grondesseter •—r (C) Administration du cadastre Luxembourg 1:7.500 t 94.4 1 e>, ammfalder elerietrefft th;è11- -• C r\, Laangheed n 0 0 ( Gkeyselsbur,i1 .1211.6X damsam 1432 2439 brbie4 ~------ : .•,. i \ • .,\ ',,,,, •/ ! , t / Scheieffiierg ‘ / opderBueifeeleich .....17 —,4 ,...„... e e' noz Primervecht r ,• 1 i bëtch 1.2 Scheierbierg , ScheierbieFg(W). _ \e. sitr o / te'u Maachergruer- MInIstère de rAgriculture de la Viticulture et de la Protection des consommateurs - Institut viti-vinicole Zone de pulvérisation aérlenne Fond de plan: Carte topographique e oe 1:7.500 „ (C) AdmInistration du cadastre Luxembourg 191 ' ‘s Zap .z5u \ • 25” t ' , Roudebasch 1 , ts&'4, / • .=s.....,,,..‘ : ,iikr •,,......., 5 - - _Graie > /2311 1 .• toe> 244,1 \ t • < I. ,..._ '.1 __ 1 1.4, qrz‘ Peruuelech 5 ' e 51 ,t 5 • ' % , 241.3 5 "st. 1 3 t 5 t •?.,"14 4 1 t 1 ,t 5 • 5 I `,1 . 1 I 1 6 1 t t Laanghééd auwiss Waischt , . . 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Fatimillen Weissuecht Set. 166 za€ _ 9.érçie teot -.71.61en , Uecht 503 r. oeoen - rreS e. ter G0GCC i :00 G1t 486.1 1 sts • e 4. • er t e GG d G GG G 217.6 ee$ / š.2,9» . .' t 5/'.%1 À Grousst Muer ... 1 1.,,s- '',".• % ! ,,,,,. ,e 1 1 s .1 s etes f s s t •., 1. t s 1 s 5/5 s 1 l' i ''' S ' s EtâE f š 1 1 1 .; À „,"5, / , i 1,•- s 1 se i Eiskaul 2235i : • Retsch Hâreb9rg 204.3 ' , ' 1 1 sberg aca Ministère de rAgriculture de la Viticulture et de la Protection des consommateurs - Institut viti-vinicole titt Zone de pulvérisation aérienne Fond de plan: Carte topographique (C) Administration du cadastre Luxembourg 1:7.500 i r •••-••_, OR 268.? );Ibt /1(ockéberw e Gaa ‘.."oorechillengerbaach trg Oh9,11,- ' Kalliçébés'y Gaeberg •• /7 ----..,..., , . t it 5 , !.' 1S . ,,/ -.---------i ! — ,• 11. 1 P •4 i $ t -.4 4 1 i 1 ' Rditsémén,':' s, 2110 1. 0 o 00 'eeiven4' , t t arn,t000 1 1 .111 Kélberg Ministère de l'Agriculture de la Viticulture et de la Protection des consommateurs - Institut viti-vinicole Zone de pulvérisatIon aérlenne Fond de plan: Carte topographlque (C) AdmInIstration du cadastre Luxembourg 1:7.500 246.5 à op Konwelt o• G 248.3 \ Randfleesch 255 8 P•- / /2482 186 1 Steifuecht 240 3 242 1 Récken 173.6 Brill dlen 166.7 Orbeit nen„. eibeac - Uechf .8 - 2312 I • o P,eee: S. o t o o 0 3 o 0 o 0 0 o ooleOc c000c o aec. ,OGo o çe Q 0 Õia4cc 0/0CoOmp O odo0 c0000 0 o ctoctà, cOn0 O 6ohopiergi 1 23gs/ i -74 I ' t £727 6214 o 7',. --- / ..i ........ . , ...,......c ... q ..i... ..., / ..,...,, -„......_ c ec, or o o c 01 o C...60090, o ce O C:O C o t., 0. 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E-- -4 % t ! e.P." ..".....*::..",::-. _ ner ç- r ,.„, Zone de pulvérisation aérienne s s . • /- s • p , s, s .14 • '/ t, Fond de plan: Carte topographique (C) Administration du cadastre Luxembourg 1:7.500 t eç'elsenk&e"\e /1 e e 11 Haangeb ft - -;" • 11 11 11• e 11 ti beirn Krbiz 11 11 1111- nnes. 11 11 11 •11 11 "Ileach 25 \pommenveq: ;42 11 laangtplies- Oratoiré 223 rist 11, 55% % % I I % 1 5 % 262.6 Hierscht ')êtyFeetéit'pall i?eemetzer ch e- e ee e ee Onerwee Déckebësch e , 47.1 _. - e e de Gdeden 259.9 e ee Houfelî,e 41 2" /4/ 4949 /! 9 2554,5 5.7› 255.5 e ..›-- // e e e e e e e N e -. ,,--- ',e # e e \ %i / e e ,-, ', ee „--% e „..._ eie f / er / e Joimsenece ,... ih.,/ Ministère de l'Agriculture de la Viticutture et de la Protection des consommateurs - Institut viti-vinicole Zone de pulvérisation aérienne Fond de plan: Carte topographique (C) Administration du caclastre Luxembourg 1:7.500 e e 203.7 199 ' 121.2 e () i''' ''' . 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