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Loi rnodifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le proje

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 21 février 2017 SCL : R 5578 — 193 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse pour l'avenir des enfants. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Famille et de l'Intégration. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles et la fiche d'évaluation d'impact. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre de l'Économie LÉtienne Schneider 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse pour ravenir des enfants Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 396 et 404 du Code de la sécurité sociale ; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ier - Catégories du personnel Art. 1". Le personnel de la Caisse pour l'avenir des enfants comprend : a) Les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse pour l'avenir des enfants qui en vertu de rarticle 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de rEtat ; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par rarticle 2 du présent règlement ; b) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de rEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat ; c) les employés assimilés aux employés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l'Etat et d) les salariés assimilés aux salariés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l'Etat. Chapitre 2 - Cadre du personnel Art. 2.

(1)Le cadre du personnel de la Caisse pour ravenir des enfants comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.
(2)Le personnel de la Caisse pour ravenir des enfants ayant le statut de fonctionnaire de rEtat ou de fonctionnaire assimilé aux fonctionnaires de l'Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D. La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse pour l'avenir des enfants, fixée à deux unités, le nombre total de reffectif ne peut pas dépasser sept unités. Le nombre total de l'effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser une unité. Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser soixante-six unités. Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser vingt-deux unités. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, D2 et D3, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser une unité.
(3)Le cadre prévu au paragraphe 2 ci-avant peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat et par des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sans que reffectif total de la Caisse pour l'avenir des enfants ne puisse dépasser cent vingt-cinq unités.
(4)L'article 11 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de Finformation de l'Etat ainsi que la réglementation applicable aux administrations de l'Etat concernant la prime informatique est applicable au personnel de la Caisse pour Favenir des enfants.
(5)Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1" janvier. Chapitre 3 - Compétences des organes Art.
  1. L'application au personnel de la Caisse pour l'avenir des enfants des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de rEtat se fait conformément aux dispositions suivantes : 10 le terme « administration » désigne la Caisse pour l'avenir des enfants ; 2° les termes «au service de l'Etat» sont à remplacer par les termes « au service de la Caisse pour l'avenir des enfants» ; 3° les termes « Etat luxembourgeois » sont à remplacer par les termes « la Caisse pour l'avenir des enfants » ; 40 les termes « fonctionnaires de l'Etat » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat » ; 5° les termes « stagiaires-fonctionnaires » sont à remplacer par les termes « stagiairesfonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat » ; 6° les termes « employés de l'Etat » sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de rEtat » ; 7° les termes « salariés de l'Etat » sont à remplacer par les termes « salariés assimilés aux salariés de l'Etat » ; 8° sans préjudice des dispositions de l'article ler point a) et des dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de la Caisse pour l'avenir des enfants ; 9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, excepté celles concernant la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de la Caisse pour l'avenir des enfants, Favis du ministre du ressort n'étant pas requis ; 0 10 les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 9 concernant les employés de l'Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l'admission au stage, le changement d'administration et la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Famille ; 110 les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président de la Caisse pour l'avenir des enfants ; 12° pour l'application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir ; 13° les décisions individuelles concernant rallocation et le retrait de la prime informatique sont prises par le comité directeur, la proposition du Ministre ayant les technologies de l'information de rEtat dans ses attributions n'étant pas requise ; 14° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l'article 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de rEtat, sont exercées par le président de la Caisse pour l'avenir des enfants ; 15° par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat adressent leur demande de changement d'administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d'une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées. 16° les compétences dévolues à l'Administration du personnel de l'Etat par l'article 76 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur. Chapitre 4 — Engagement, avancements et cessation des fonctions Art.
  2. Les employés assimilés aux employés de l'Etat et les salariés assimilés aux salariés de l'Etat sont engagés par le comité directeur de la Caisse pour l'avenir des enfants sur contrat écrit signé par le président du comité directeur. Art.
  3. Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat de la Caisse pour l'avenir des enfants sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur. Chapitre 5 — Examens Art.
  4. Les membres effectifs et suppléants des commissions d'examen sont nommés par le président du comité directeur parmi les agents d'une institution de sécurité sociale ou du Ministère ayant dans ses attributions la Famille ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner. Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Une dispense de la fréquentation de certains cours de la formation spéciale peut être accordée aux stagiaires, aux fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat et aux employés de l'Etat pour des raisons dûment motivées. La dispense est accordée sur demande écrite du candidat par le président du comité directeur. Art. 7.
(1)Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, portent sur les matières suivantes :
  1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales de même que sur l'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse pour l'avenir des enfants (60 points) ;
  2. Rédaction d'un mémoire sur un sujet fixé par la commission d'examen (120 points).
(2)Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de r Etat relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, portent sur les matières suivantes : 1. Standards et pratique professionnelle (60 points). 2. Rédaction d'un mémoire sur un sujet fixé par la commission d'examen (120 points) ; Art. 8. Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, portent sur les matières suivantes : A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale : 1. Epreuves portant sur les connaissances générales sur la législation et la réglementation nationales et internationales applicables à la Caisse pour l'avenir des enfants (120 points) ; 2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points) ; 3. Rédaction de textes administratifs (60 points). B. Examen de promotion : 1. Rédaction d'une note administrative (120 points) ; 2. Gestion administrative (60 points). Art. 9. Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, portent sur les matières suivantes : A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale : 1. Epreuves portant sur les connaissances générales sur la législation et la réglementation nationales applicables à la Caisse pour l'avenir des enfants (120 points) ; 2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points) ; B. Examen de promotion : 1. Epreuves portant sur les connaissances générales sur la législation et la réglementation nationales et internationales applicables à la Caisse pour l'avenir des enfants (120 points) ; 2. Rédaction de textes administratifs (60 points). Art. 10. Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, D2 et D3, portent sur les matières suivantes : A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale : 1. Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points) ; 2. Pratique professionnelle (120 points). B. Examen de promotion : 1. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points) ; 2. Pratique professionnelle (120 points). Art. 11. Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité 131, portent sur les matières suivantes : 1. 2. 3. Epreuves portant sur les connaissances générales sur la législation et la réglementation nationales et internationales applicables à la Caisse pour l'avenir des enfants (120 points) ; Epreuves portant sur les connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points) ; Rédaction de textes administratifs (60 points). Art. 12. Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de rEtat relevant de la catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1, portent sur les matières suivantes : 1. 2. Epreuves portant sur les connaissances générales sur la législation et la réglementation nationales applicables à la Caisse pour l'avenir des enfants (120 points) ; Epreuves portant sur les connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points). Art. 13. Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité D, groupes d'indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes : 1. Notions indispensables sur l'organisation des institutions de sécurité sociale (60 points) ; 2. Epreuves portant un sujet en relation avec les missions des candidats (120 points). Chapitre 6 - Disposition transitoire Art. 14. Les dispositions du règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 modifié concernant le statut du personnel de la Caisse nationale des prestations familiales restent en vigueur pendant la période transitoire de cinq ans à partir du ier octobre 2015 visée par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. Chapitre 7 - Mise en vigueur Art. 15. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial, à rexception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui prennent effet à partir du ier octobre 2015. Art. 16. Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Exposé des motifs Plusieurs réformes et changements intervenus rendent nécessaire une révision globale du règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 modifié concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales, devenue entretemps la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE). Ils'agit en premier lieu de la réforme dans la fonction publique introduite par la loi du 25 mars 2015. Le statut du personnel des institutions de sécurité sociale étant assimilé en vertu de l'article 404 du Code de la sécurité sociale au statut du personnel de l'Etat, il y a lieu d'introduire dans le cadre du personnel de la CAE les modifications apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifications dans la fonction publique qui introduisent la nouvelle carrière du bachelor et qui compriment le nombre des carrières existantes en fusionnant et en regroupant les carrières actuelles dans quatre nouvelles catégories de traitement dans les barèmes respectifs, ces catégories de traitement étant subdivisées par la loi en groupes et sous-groupes (administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial, attributions particulières). 11est à noter que rarticle 404 du Code de la sécurité sociale qui constitue la base légale servant à l'article ler du présent règlement concernant les quatre catégories d'agents ne sera adapté que par la mise en vigueur du projet de loi 7004 modifiant le Code de la sécurité sociale. Ce projet a été déposé à la Chambre des députés le 20 juin 2016 et il sera veillé à ce que le présent règlement n'entre en vigueur qu'après le projet de loi en question. A côté des dispositions réglementaires nécessaires pour la transposition au personnel des institutions de sécurité sociale des nouvelles dispositions applicables au personnel dans la fonction publique, il est profité de l'occasion pour procéder à un toilettage de texte général et à une mise à jour des programmes d'examens pour les différentes catégories de personnel. Enfin, le présent statut tiendra compte de la nouvelle dénomination de la Caisse pour l'avenir des enfants, issue de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant et d'une série d'augmentations de postes intervenues suite aux numerus clausus des années 2014, 2015 et 2016. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que le dernier règlement grand-ducal a été introduit dans la procédure réglementaire en mai 2015. 11était accompagné d'un texte coordonné qui faisait défaut depuis 1999, alors qu'il existait au moins une douzaine de versions modifiées. Ce texte soumis et avisé par la Haute Corporation en octobre 2015 est devenu obsolète en raison des éléments cités ciavant. Ainsi, les auteurs du présent texte ont décidé d'attendre la mise en vigueur de la réforme des prestations familiales pour introduire un texte complet et cohérent reprenant toutes les adaptations intervenues. Afin de ne pas devoir réintroduire un nouveau règlement suite à une prochaine augmentation de l'effectif par le biais du numerus clausus, le nombre limite de l'effectif autorisé est légèrement revu à la hausse. Dans le règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999, le cadre du personnel de l'ancienne Caisse nationale des prestations familiales était fixé comme suit : Carrière Ingénieur Carrière Carrière NIon supérieure technicien moyenne inférieure statutaires 58 22 19 Total Effectif autorisé au 12 septembre 2014 4 1 104 En appliquant au cadre du personnel ci-dessus,
  1. a)les modifications apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat entrées en vigueur le l er octobre 2015,
  2. b)les augmentations de l'effectif sur base des numerus clausus des années 2014, 2015 et 2016 et
  3. c)de l'intégration du poste de président dans reffectif de la CAE par effet de la réforme des prestations familiales, le nouveau cadre du personnel de la CAE se présentera de la façon suivante : Non Carrière Nouvel effectif autorisé conformément au présent projet A1 A2 B1 C1 D 7 1 66 22 1 Statutaire 28 Total 125 Commentaire des articles Article 1" L'article i er procède à une adaptation de l'ancien article 1" du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF). En effet, il y a lieu d'énumérer toutes les catégories que comprend le cadre du personnel de la Caisse pour l'avenir des enfants : les fonctionnaires de la carrière supérieure qui ont le statut de fonctionnaire (conformément à la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat), les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de rEtat, les employés assimilés aux employés de l'Etat et les salariés assimilés aux salariés de l'Etat. Si avec rintroduction du statut unique, les anciennes notions d'employés et d'ouvriers ont disparu dans le secteur privé et ont été remplacées par la notion de salariés, tel n'est pas le cas dans le secteur public où la notion d'employés publics continue à figurer dans les textes, à côté de celle de salarié de l'Etat (anciens ouvriers de l'Etat). Ily a donc lieu de redresser l'erreur matérielle qui figurait dans le règlement grand-ducal précité du 7 janvier 1999. Pour davantage de clarté et de cohérence au niveau des différentes catégories de personnel, le terme d « employé public statutaire » a été remplacé par celui de « fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de l'Etat ». Article 2 L'article 2 reprend, en l'adaptant, l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 7 janvier 1999, introduisant ainsi dans le cadre du personnel de la CAE les modifications des carrières apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le nombre des effectifs est fixé pour chaque catégorie de traitement. Le texte ne comporte pas de dispositions relatives aux bénéficiaires des nouvelles majorations d'échelon ni aux postes à responsabilités particulières, alors que les dispositions afférentes sont inscrites dans la législation sur les traitements des fonctionnaires de rEtat et dans celle sur les indemnités des employés de l'Etat, excepté le nouveau paragraphe 5 qui, dans un souci d'harmonisation, de transparence et de simplification de la procédure adrninistrative appliquée par les diverses institutions de sécurité sociale, reprend une règle communiquée par circulaire par la fonction publique dans le cadre de la mise en ceuvre de la réforme. Article 3 Cet article reprend, en l'adaptant aux changements introduits par la réforme dans la fonction publique, la nouvelle terminologie des catégories d'agents et les compétences dévolues aux différents organes. Une procédure administrative simplifiée est introduite au dernier point pour les changements d'administration demandés entre institutions de sécurité sociale. Articles 4 et 5 Le nouveau Chapitre 4 est consacré aux procédures d'engagement, aux avancements et aux promotions du personnel de la caisse. Article 6 L'article 6 reprend la disposition concernant la nomination des membres des commissions d'examen et des observateurs pour les examens, puisque s'agissant d'une dérogation aux règles générales applicables au personnel de la fonction publique, elle doit figurer dans le texte du présent règlement. Par ailleurs, une dispense pour la fréquentation de certains cours de la formation spéciale peut être accordée par le président du comité directeur. Cette faculté existe également au niveau de la fonction publique. Articles 7 à 13 Ces articles reprennent le contenu des matières des examens. Les matières des examens ont été revues et réorganisées pour tenir compte des modifications intervenues suite à la réforme dans la fonction publique et pour rapprocher le volet théorique au travail effectué par le personnel de la caisse. Article 14 Les dispositions du règlement grand-ducal précité du 7 janvier 1999 pourront encore être appliquées pour l'établissement du tableau d'avancement nécessité pour déterminer le cas échéant les avancements et promotions suivant rancien système d'avant la réforme dans la fonction publique de 2015, système maintenu parallèlement avec le nouveau système pendant la période transitoire de 5 ans prévue à l'article 41 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Article 15 et 16 Le libellé de rarticle 15 est aligné sur celui prévu par les règlements grand-ducaux respectifs du 24 août 2016 concernant le statut du personnel des autres institutions de sécurité sociale. Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au journal officiel. Conformément à la base habilitante constituée par rarticle 404 du Code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur du règlement est fixée avec effet rétroactif au ler octobre 2015 afin de concorder avec l'entrée en vigueur de la réforme dans la fonction publique. LE GOUVERNEMENT DLJ GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURC FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse pour l'avenir des enfants Ministère initiateur : Ministère de la Famille, de rIntégration et à la Grande Région Auteur(
  4. s): Isabelle Heuertz Téléphone : 247-83622 Courriel : Isabelle.Heuertz@fm.etat.lu Objectif(
  5. s)du projet Adaptation du cadre du personnel de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE) Autre(
  6. s)Ministère(
  7. s)/ Organisme(
  8. s)/ Commune(
  9. s)impliqué(e)(
  10. s)Date : Version 23.03.2012 01/02/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DL LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  11. s)prenante(
  12. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  13. s): fl Oui j Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : • Oui E Non - Citoyens : • Oui E Non - Administrations : Oui fl Non C Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • Oui flNon Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? C Oui g Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant ia taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) [g] N.a. Remarques / Observations : 1 N.a : non applicable. 4 Remarques / Observations 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou sirnplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 lf GOUVERNFM.ENT DU CRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  14. s)destinataire(
  15. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui ro Non Si oui, quel est le coût administratiP approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une lot, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit. une interdiction ou une obligation 3 Cotit auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacernent physique, achat de matériel, etc.). 7
  16. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EJ oui D Non Ei N.a. Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s'agit-il ?
  20. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel° ? Si oui, de quelie(
  21. s)donnée(
  22. s)etiou administration(
  23. s)s'agit-il ? 4 Loi rnodifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  24. lu)8 Le projet prévoit-il : EJ Oui Oui E Non EI N.a. D Non L. N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui E Non Ei Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex, prévues le cas échéant par un autre texte) ? 1:11 oui D Non J N.a. Oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par radministration ? 9 Si oui, laquelle : 1 C, En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23 03.2012 3/5 LF GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  25. a)simplification administrative, et./ou à une • oui E Non
  26. b)amélioration de la qualité réglementaire ? [S] Oui EI Non D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) E oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concemée ? • Oui D Non erà N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHF DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? EJ oui IS Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui jg Non oui p Non D oui (E.) Non 111 Oui El Non E N.a. E) Ou i Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 ¥ a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur www,eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d_march int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p 10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? EJ Oui Ei Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : mqw.eco publiciulattributions/dg2/d_çong h in r/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3. première phrase de la directive « services » (cf Note explicative, p 10-11) Version 23.03.2012 5/5

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