LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 1" mars 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch îr 247 - 82953 SCL : R 5579 — 257 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de l'Armée. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Défense. Ce projet vise à modifier le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de l'Armée en ce qui concerne les épreuves de l'examenconcours. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'im pact ainsi que la fiche financière et le texte coordonné. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu ANNEXE Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de l'Armée. Table des matières II. Texte du projet de règlement grand-ducal 2 III. Exposé des motifs 3 IV. Commentaire des articles 4 V. Fiche financière 5 VI. Fiche d'évaluation d'impact 6 VII. Texte coordonné 11 Page 1 sur 19 Texte du proiet de règlement grand-ducal 11. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de l'Armée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 10 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant rorganisation militaire ; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de l'Armée ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. À rarticle 3 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de l'Armée sont apportées les modifications suiva ntes : 1. L'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « La sélection des candidats a lieu par voie de concours. Les épreuves de l'examen-concours pour le recrutement direct comportent :
- a)des épreuves de langue luxem bourgeoise, fra nçaise, allemande et anglaise 20 points
- b)des tests psychotechniques comprenant des tests sur refficience intellectuelle et un examen de la personnalité qui vise à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs 40 points
- c)un entretien de motivation 20 points
- d)un test d'aptitude physique pour l'accès aux carrières militaires de rarmée 20 points 2. À l'alinéa 1er les mots « La sélection des candidats a lieu par voie de concours. » sont supprimés et les mots « pour le recrutement indirect » sont insérés entre les mots « rexamen-concours » et « comportent : ». Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. *** Page 2 sur 19 111. Exposé des motifs L'article 10 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire dispose que « [l]es modalités concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers (...) sont fixées par règlement grand-duca I ». L'article 3 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de rArmée, en exécution de la loi du 23 juillet 1952 précitée dispose que « [l]a sélection des candidats a lieu par voie de concours. Les épreuves de rexamenconcours comportent : (...) ». L'article 3 précité s'applique indistinctement aux candidats issus du recrutement direct et indirect. Par le recrutement direct, on étend le recrutement parmi les détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de rétablissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent. Par le recrutement indirect, on étend le recrutement parmi les détenteurs d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un diplôme reconnu équivalant par le ministre ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions. II est proposé de distinguer non seulement entre les deux voies de recrutement d'officiers, mais de prévoir également des épreuves de rexamen-concours distinctes, c'est-à-dire de procéder à la sélection des candidats avec un master non pas ensemble avec les candidats disposant le diplôme de fin d'études secondaires. L'article 3 du règlement grand-ducal précité prévoit pour les candidats d'officier, indistinctement de la voie du recrutement des épreuves de langue luxembourgeoise, françaises, allemande et anglaise, de mathématiques, de physiques et de connaissances générales. Le présent règlement grand-ducal ne vise pas à changer ces épreuves pour les candidats issus du recrutement indirect. En revanche, il est proposé de modifier les épreuves pour les candidats issus du recrutement direct en supprimant à leur égard les épreuves de mathématiques, de physique et de connaissances générales. En effet, ces épreuves ne sont pas adaptées pour un recrutement des candidats disposant d'un diplôme des études universitaires et supérieures. Car, ces épreuves s'adressent particulièrement aux candidats par le recrutement indirect qui suivent suite à leur admission des études à l'École royale militaire. *** Page 3 sur 19 Iv. Commentaire des articles Ad article ler. Le présent article prévoit une modification de rarticle 3 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de l'Armée en ce que les épreuves de rexamen-concours seront déterminées de manière distincte pour les deux voies distinctes de recrutement d'officier, à savoir pour le recrutement direct des détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant raccomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent et le recrutement indirect parmi les détenteurs d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un diplôme reconnu équivalant par le ministre ayant réducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions. En outre, il est proposé d'adapter la liste des épreuves de l'examen-concours pour le recrutement direct en supprimant les épreuves de mathématiques, de physique et de connaissances générales. Car, ces épreuves s'adressent aux candidats issus du recrutement indirect qui suivent, suite à leur admission des études à l'École royale militaire. Ad articles 2 et 3. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. *** Page 4 sur 19 V. Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'impact financier. *** Page 5 sur 19 VI. Fiche d'évaluation d'impact É F GOUVF RNFMFNT 011 C,R,SAID DUCHÉ DF I trKFMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES .1 Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlernent grand-ducal moifirrant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de rAnnée. Ministère initiateur Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction de la Défense Auteur(
- s): Daniel Koch, attaché Téléphone 82820 Courriel Daniel.Koch@mae.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grandducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de rArmée en ce qui conceme les épreuves de rexamen-concours. Autre(
- s)Ministère(
- s)Organisme(
- s)Commune(
- s)impriqué(e)(
- s)Armée luxembourgeoise Date : 09/02/2017 Page 6 sur 19 Mieux légiMrer Partie(
- s)prenante(
- s)(organisrnes divers, citoyens,...) consultée(
- s): • Oui f — Non Si oui, laquelle / lesquelles : Armée luxembourgeoise, APOL (syndicat des officiers de rArmée) Remarques / Observations Destinataires du pr6jet : - Entreprises Professions libérales : • Oui Non - Citoyens : ▪ Oui - Administrations : • Oui Non E. Non fl Oui L Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exernptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de rentreprise et(ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : r Ieta. : non applicable. 4 _ Le prcjet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné au un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régurière ? • Oui E Non Oui E Non • oui g Non Remarques / Obsentations : 5 Le projet a-t-il saisi ropportunité pour supprimer ou simprrfier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour arnéliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Page 7 sur 19 N. . ; Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation dinformation émanant du projet ?) r7;; Oui Non Si oui, quel est le coût administratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agtt crobltgations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citayens, liées à rexécution„ rapplication ou la mise en ceuvre crune loi, d'un règlement grand-ducal, crune application adirenistrative, d'un règlernent ministériel. d'une circulaire, d'une ifrective, d'un nèglement UE ou rrun accond international prévoyant un droit une interdiction ou une obligation. 3 Cert auquel un destinataire est confronté lorsqull repond à une obligation crinformation inscrite dans une loi ou un texte crappricaton de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc„), [7 Le projet prend-il recours à un échange de données intera) administratif (national ou international) plutôt que de demander rinformation au destinataire ? Oui Non N.a. [;;:7 Oui Non [j N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)etiou administration(
- s)sagit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concemant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)etrou administration(
- s)sagit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août2002 relative à ia protection des personnes à régard du traitement des données à caraciére personnel (www.crtpd.
- tu)8 Le projet prévoit-il : une autorisation tacite en cas de non réponse de radministration ? - des délais de réponse à respecter par Cadministration ? - le principe que radministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de forrnafités etIou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? >4 N.a. Oui C Oui Non ri Non rg N.a. L Oui L Non rg N.a. Oui F - Non Eg .; N.a. Oui L Non Eg N.a. Si oui, laquelle Lio En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Page 8 sur 19 Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification adrninistrative, etiou à une oui « Non Oui Nen Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins duldes destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui Non Y a-t-il une nécPsité d'adapter un système informatique auprès de rEtat (e-Govemment ou application back-office) D Oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Remarques / Observations : 13 181 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concemée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Page 9 sur 19 • Oui Non fg, N.a. Egalité des chances Le projet est-il principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? OUi M - Non • Non r>-( Oui E Non • positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? OUi Si oui, expliquez de quelle rnanière : - neutre en rnatière d'égali é des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : II ne fait pas de différence entre femmes et hommes. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hornmes ? • Oui Non • Oui Non El N.a. Si oui, expliquez de quelle manière Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hornmes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relafive à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? [7. Oui 1.7 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de rEoonomie et du Cornmerce extérieur : www eco public lu/attribufionsidg2/d_consommation/d_rnarch int_rieuriServices/indeCtrnt 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services x (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontalierse ? C Oui E Non 1g N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Intemet du Ministère de rEconomie et du Commerce extérieur : weivieco.oubliciutattributionsidg2/d consommationid march int rieur/Servicesiindeertml eArticle 15, paragraphe 1, troisiéme annéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services e (cf. Note explicative, p.10-11) Page 10 sur 19 VII. Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de l'Armée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 10 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I. Recrutement des officiers de l'Armée. Art. ler. 1. Les officiers de l'Armée, dénommés par la suite «officiers», sont recrutés selon deux régimes différents: recrutement direct parmi les détenteurs d'un diplôme remplissant les conditions prévues à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours
- a)pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics. Les candidats sélectionnés sont directement admis au stage d'officier comme officiers stagiaires. recrutement indirect parmi les détenteurs d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un diplôme reconnu équivalant par le ministre ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions. Les candidats sélectionnés sont admis à la candidature d'officier comme candidats-officiers. lls
- b)suivront une formation académique et militaire dans une école militaire qui sera la même pour tous les candidats d'une même promotion. La formation académique et militaire doit être sanctionnée par un diplôme remplissant les conditions prévues à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics. 2. Les candidats au recrutement direct et indirect sont sélectionnés par voie d'examen-concours organisés par le ministre ayant dans ses attributions la défense, dénommé par la suite «le ministre». La composition de la commission d'examen et les modalités de sélection sont déterminées par arrêté ministériel. Page 11 sur 19 3. Le ministre fixe préalablement le nombre de candidats à admettre au recrutement direct et indirect. Sur proposition du Chef d'Etat-major de l'Armée le ministre détermine par ailleurs les conditions d'études et de formation professionnelle requises en vue de l'admission à l'examen-concours du recrutement direct. Art. 2. 1. Pour être admis à l'examen-concours pour l'admission comme officier-stagiaire ou comme candidatofficier les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
- a)être de nationalité luxembourgeoise,
- b)jouir des droits civils et politiques, ne pas avoir dépassé l'âge de 24 ans accomplis le premier jour des épreuves de sélection pour un
- c)candidat du recrutement indirect ou de 29 ans accomplis le jour de leur admission au stage pour un candidat du recrutement direct, selon le régime de recrutement: 1)
- d)2)
- e)pour être admis comme officier-stagiaire par la voie du recrutement direct, satisfaire aux conditions d'études définies à l'article 1.1.a), pour être admis comme candidat-officier par la voie du recrutement indirect, satisfaire aux conditions d'études définies à l'article 1.1.b), offrir les garanties de moralité requises. A cet effet un avis est demandé auprès du directeur général de la police,
- f)être reconnus aptes pour le service militaire par le médecin de l'Armée ou son délégué, pour les candidats de la composante aérienne le médecin de l'Armée ou son délégué devra en outre
- g)établir s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale particulières exigibles par l'école de formation. 2. Outre les certificats d'études visés au paragraphe 1.
- d)1) ou 2) du présent article, les pièces suivantes sont à produire:
- a)un extrait de l'acte de naissance,
- b)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande,
- c)une copie de la carte d'identité ou du passeport,
- d)tous les bulletins de la dernière année scolaire de l'enseignement secondaire,
- e)un curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant notamment de façon détaillée l'expérience Page 12 sur 19 professionnelle acquise antérieurement par le candidat. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n'est pas admis à se présenter à l'examen-concours. L'inscription à tout autre examen-concours auprès de l'Armée lui est refusée. 3. L'admission à l'examen-concours est refusée au candidat qui n'a pas produit dans un délai préalablement fixé toutes les pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu'à la date de l'examen-concours. (Règl. g.-d. du jilmm/aaaa) Art. 3. La sélection des candidats a lieu par voie de concours. Les épreuves de l'examen-concours pour le recrutement direct comportent:
- a)des épreuves de langue luxembourgeoise, française, allemande et anglaise 20 points
- b)des tests psychotechniques comprenant des tests sur l'efficience intellectuelle et un examen de la personnalité qui vise à 40 évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, points exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs 20
- c)un entretien de motivation points
- d)un test d'aptitude physique pour l'accès aux carrières militaires de l'Armée 20 points La sélection des candidats a licu par voic dc concours. Les épreuves de l'examen-concours pour le recrutement indirect comportent:
- a)des épreuves de langue luxembourgeoise, française, allemande et anglaise, de 20 mathématiques, de physique et de connaissances générales points
- b)des tests psychotechniques comprenant des tests sur l'efficience intellectuelle et un examen de la personnalité qui vise à 40 évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, points exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs 20
- c)un entretien de motivation points
- d)un test d'aptitude physique pour l'accès aux carrières militaires de l'Armée Page 13 sur 19 20 points La commission d'examen fixe la matière des épreuves de l'examen-concours en fonction du régime de recrutement des candidats. Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n'ont pas obtenu dans chaque branche au moins la moitié du maximum des points et au moins 3/5 du maximum de l'ensemble des points. L'examen-concours est également éliminatoire pour le candidat qui, tout en ayant obtenu les minimas prévus à l'alinéa ci-dessus, de par son classement ne rentre plus dans le contingent des candidats à recruter préalablement fixé par le ministre. Titre 11. Accès à la carrière d'officier de l'Armée. Art. 4. 1. Accès par la voie du recrutement direct: Les candidats détenteurs du diplôme visé par l'article 1.1.
- a)et ayant réussi à l'examen-concours d'admission au stage d'officier, sont admis comme officiers-stagiaires par le ministre. L'admission
- a)porte sur la durée intégrale du stage qui est de vingt-quatre mois. Les officiers-stagiaires portent le titre de lieutenant. Les modalités du stage sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et précisées par le présent règlement grand-ducal. Le bénéfice de réductions du stage résultant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage tels
- b)qu'ils sont prévus par la loi précitée fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat demeure acquis aux officiers-stagiaires sans toutefois pouvoir déroger à la condition de succès à la formation militaire et professionnelle prévue pendant le stage. Le cas échéant les stagiaires nommés bénéficieront d'une bonification d'ancienneté telle que prévue par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
- c)Le stage consiste en une formation militaire et professionnelle dans une école militaire à désigner par le ministre. En cas d'échec à la formation militaire et professionnelle, le Chef d'Etat-major de l'Armée pourra
- d)proposer au ministre d'autoriser le stagiaire à se présenter une seconde fois, sous réserve des dispositions du paragraphe
- e)ci-après. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat. Le stage peut être prolongé pour une période qui, sauf exception, ne peut dépasser douze mois:
- e)1) en faveur du candidat qui n'a pas pu achever la formation visée au paragraphe
- c)pour des raisons indépendantes de sa volonté, 2) en faveur du candidat qui n'a pas réussi à la formation visée au paragraphe c). Les décisions relatives à la prolongation de stage sont prises par le ministre sur avis du Chef d'Etat- Page 14 sur 19 major de l'Armée.
- f)La réussite de la formation militaire et professionnelle vaut réussite de l'examen de fin de stage. La nomination définitive au grade de lieutenant a lieu deux ans après le début du stage d'officier, sous réserve de l'application des paragraphes b),
- d)et
- e)ci-avant. L'ancienneté pour la nomination au grade de lieutenant est déterminée par la date de fin de stage et les résultats obtenus à la formation militaire et professionnelle. 2. Accès par la voie du recrutement indirect: Les candidats détenteurs du certificat visé par l'article 1.1.b), ayant réussi à l'examen-concours
- a)d'admission à la candidature d'officier, sont admis comme candidats-officiers. lls portent le titre d'aspirant-officier. Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l'Armée couvrant la durée de la formation académique et militaire initiale d'officier. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, cet engagement est régi par les articles 12 à 15 et 26 du règlement grand-ducal
- b)modifié du ler juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l'Armée. L'aspirant-officier en voie de formation et devenu inapte au service militaire suite à un accident de travail survenu pendant sa formation peut être autorisé à rester au sein de l'Armée, où il accomplira des tâches non militaires, pendant une durée maximum de deux ans. II peut également profiter des mesures de reconversion offertes par l'Armée. Les candidats peuvent être nommés au grade de 1' soldat-chef au moment de l'incorporation, avec le droit de porter le titre d'aspirant-officier au moment de l'envoi à une école militaire préparant à la fonction d'officier à désigner par le ministre. Selon les besoins de l'Armée, les desiderata des
- c)candidats et le classement à l'examen-concours, l'école choisie préparera les candidats à des postes d'officiers de la composante aérienne ou à des postes d'officiers de la composante terrestre de l'Armée. Après fréquentation avec succès du premier cycle d'études supérieures de l'école militaire, ne pouvant être inférieur à trois ans, les candidatsofficiers peuvent être autorisés par le ministre à porter le titre de lieutenant. La candidature d'officier de la composante aérienne peut être changée en candidature d'officier de la composante terrestre lorsque le candidat ne remplit plus les conditions d'aptitude médicale particulières nécessaires en vertu de l'article 2.1.g), alors que ses résultats obtenus aux cours de formation académique sont satisfaisants. Le changement de candidature peut être autorisé par le ministre, sur avis du Chef d'Etat-major de l'Armée pris en consultation avec les écoles de formation
- d)concernées et sur avis du médecin de l'Armée. La candidature d'officier de la composante terrestre peut être changée en candidature d'officier de la composante aérienne à condition qu'une candidature d'officier de la composante aérienne soit devenue vacante. Le changement de candidature est autorisé par le ministre, sur avis du Chef d'Etatmajor de l'Armée pris en consultation avec les écoles de formation concernées et sur avis du médecin de l'Armée. Page 15 sur 19 Les candidats-officiers ayant satisfait aux conditions de formation prévues à l'article 1.1.
- b)sont dispensés du concours d'admission au stage d'officier et sont admis comme officiers-stagiaires pour
- e)la durée intégrale du stage qui est de vingt-quatre mois. Les officiers-stagiaires porteront le titre de lieutenant. Les modalités du stage sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et précisées par le présent règlement grand-ducal. Le bénéfice de réductions du stage résultant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage tels
- f)qu'ils sont prévus par la loi précitée fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat demeure acquis aux officiers-stagiaires sans toutefois pouvoir déroger à la condition de succès à la formation professionnelle militaire prévue pendant le stage. Le cas échéant les stagiaires nommés bénéficieront d'une bonification d'ancienneté telle que prévue par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Le stage se compose d'une formation professionnelle militaire à suivre auprès d'une école d'application à l'étranger à désigner par le ministre et d'un service pratique au sein des unités ou services de l'Armée. Le stagiaire de la composante aérienne suivra pendant son stage une formation professionnelle militaire auprès d'un établissement agréé pour la délivrance des brevets et licences requis, appelée ci-après ((école de pilotage»,
- g)En fonction des besoins du service il pourra être procédé à un recrutement interne de pilotes parmi les officiers de la composante terrestre. Les officiers qui changent de composante maintiennent leur rang d'ancienneté. Le stagiaire de la composante aérienne qui subit un échec à l'école de pilotage ou qui perd son aptitude médicale à poursuivre son stage à l'école de pilotage, peut être autorisé à suivre un stage dans une école d'application à désigner par le ministre. Dans ce cas, le stagiaire concerné de la composante aérienne sera intégré dans la composante terrestre. En cas d'échec à l'école d'application ou de pilotage, le Chef d'Etat-major pourra proposer au ministre
- h)d'autoriser le stagiaire à se présenter une seconde fois, sous réserve des dispositions du paragraphe
- i)ci-après. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat. Le stage peut être prolongé pour une période qui, sauf exception, ne peut dépasser douze mois: 1) en faveur du candidat qui n'a pas pu achever la formation visée au paragraphe
- g)pour des raisons indépendantes de sa volonté,
- i)2) en faveur du candidat qui n'a pas réussi à la formation visée au paragraphe g). Les décisions relatives à la prolongation de stage sont prises par le ministre sur avis du Chef d'Etatmajor de l'Armée.
- i)La réussite de la formation professionnelle militaire effectuée à l'école d'application ou de pilotage Page 16 sur 19 vaut réussite de l'examen de fin de stage. La nomination définitive au grade de lieutenant a lieu deux ans après le début du stage d'officier, sous réserve de l'application des paragraphes
- f)à
- i)ci-avant. L'ancienneté pour la nomination est
- k)déterminée par la date de fin de stage et par les résultats obtenus à l'école militaire et à l'école d'application/pilotage. Le résultat obtenu à l'école militaire et le résultat de la formation professionnelle militaire effectuée au sein de l'école d'application/pilotage sont considérés dans la proportion trois quarts - un quart. 3. Révocation du candidat. L'admission comme candidat-officier est révocable. Le ministre prononce la révocation:
- a)lorsque le candidat ne présente plus les aptitudes morales, psychiques et physiques requises,
- b)en cas d'inconduite du candidat dans le service et en dehors d u service,
- c)en cas d'insuffisance des résultats. La décision ministérielle est fondée sur un rapport du Chef d'Etat-major de l'Armée et, le cas échéant, sur un avis du médecin de l'Armée, ainsi que, en cas de révocation pour inconduite, sur la prise de position du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport. 4. Attributions des officiers-stagiaires. Les stagiaires exercent les attributions qui leur sont confiées par l'autorité militaire. Titre 111. Conditions d'avancement. Art. 5. 1. Sans préjudice quant aux dispositions du présent règlement et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, l'avancement des officiers jusqu'au grade de lieutenant-colonel inclusivement a lieu à l'ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination. Si cette date est la même, l'ancienneté est établie conformément à l'article 4 ci-dessus. L'officier de la composante aérienne qui perd les aptitudes médicales requises à la navigation peut être admis à intégrer la composante terrestre. La décision est prise par le ministre sur avis du Chef d'Etatmajor. Le changement de composante n'a pas d'influence sur son rang d'ancienneté. 2. L'accès au grade de major est subordonné à la réussite d'une formation de commandant d'unité ou spécialisée à l'étranger à désigner par le ministre. Le candidat qui a subi un échec à la formation peut se présenter une nouvelle fois à celle-ci. Un second échec est considéré comme échec définitif. 3. La proposition de nomination aux fonctions de Chef d'Etat-major, de Chef d'Etat-major adjoint et de Commandant du centre militaire se fait au choix du ministre, le Chef d'Etat-major entendu en son avis. Page 17 sur 19 4. Les officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d'une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu'à décision définitive. lls pourront bénéficier, le cas échéant, d'un rappel d'ancienneté pour l'avancement ultérieur. 5. Nul officier de l'Armée ne peut prétendre à la promotion s'il est établi qu'il ne possède pas les qualités professionnelles, morales, psychiques et physiques pour exercer les fonctions du grade supérieur. Pour juger les qualités physiques, le personnel officier devra se soumettre annuellement à un contrôle médical tel que défini à l'article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle est à exécuter auprès du service de santé de l'Armée ou auprès d'un centre agréé du secteur civil. Le gradé âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir les examens précités endéans les six mois précédant la date prévisible de sa promotion. Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Le ministre pourra, le cas échéant, dispenser le gradé âgé de moins de quarante ans de l'obligation de réussite aux examens précités et ce sur le vu d'un certificat médical à établir par le médecin de l'Armée ou son délégué et sur proposition du Chef d'Etat-major de l'Armée. Par dérogation au paragraphe ler ci-avant, les qualités physiques de l'officier ayant dépassé l'âge de quarante ans ne conditionnent plus son avancement. La suspension de l'avancement est prononcée par le ministre sur le vu d'un rapport circonstancié établi par le Chef d'Etat-major de l'Armée et des explications écrites de l'intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d'un an au plus au terme de laquelle l'intéressé occupera la vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d'un rappel d'ancienneté pour l'avancement ultérieur. Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par le premier alinéa du présent article. En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d'avancement. Art. 6. 1. Nous Nous réservons d'accorder le titre honorifique de son grade à l'officier mis à la retraite ou ayant quitté le service suite à une démission régulière ou à un changement d'administration. Ce titre lui permet cle porter l'uniforme de ce grade à l'occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le titre honorifique peut être retiré par Nous à l'officier qui ne s'en montre plus digne. 2. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux Princes de Notre Maison. Toutefois ceux-ci ne peuvent être nommés lieutenants qu'à l'âge de dix-huit ans révolus et leur avancement aux grades supérieurs sera déterminé par Nous. Page 18 sur 19 Titre IV. Dispositions modificatives et abrogatoires. Art. 7. L'article 3 du règlement grand-ducal du ler juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l'Armée est supprimé. Art. 8. Le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de carrière de l'Armée proprement dite est abrogé pour les officiers de carrière de l'Armée proprement dite. II demeure en vigueur pour les autres officiers jusqu'à la publication des règlements particuliers. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d'avancement et de rémunération des officiers volontaires de l'Armée et déterminant l'octroi d'un congé militaire est abrogé. Art. 10. Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. *** Page 19 sur 19