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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 mars 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : R 5580 — 265 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant un seuil pour les déchets assimilés. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg lél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal déterminant un seuil pour les déchets assimilés Nous Henri, Gra nd-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et notamment son article 20 ; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer un seuil pour les déchets assimilés afin de garantir une répartition claire entre les compétences et pouvoirs respectifs des communes et des autres acteurs dans la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets assimilés et dans un but de protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la gestion des déchets. Art. 2. Tous les déchets dont la nature, le volume et la taille sont identiques ou similaires à ceux des déchets ménagers ou des déchets encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques, à l'exception des déchets de production et des déchets provenant de l'agriculture et de la sylviculture, sont à considérer comme déchets assimilés, sous condition que leur volume ne dépasse pas 1100 litres. Le volume de 1100 litres se calcule par producteur et sur une semaine calendrier. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Art. 4. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal official du Grand-Duché de Luxembourg. 1 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 0410 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Exposé des motifs : Le présent règlement grand-ducal vise à préciser la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets pour la définition des déchets assimilés au sens de l'article 20 de cette loi. Cette précision se fait en vertu de l'article 20, paragraphe 10 qui laisse au pouvoir exécutif le soin de préciser les modalités d'application de cet article. La loi précitée du 21 mars 2012 définit les déchets ménagers comme « tous les déchets d'origine domestique » et les déchets assimilés comme « tous les déchets dont la nature, le volume et la taille sont identiques ou similaires à ceux des déchets ménagers ou des déchets encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques, à rexception des déchets de production et des déchets provenant de ragriculture et de la sylviculture. » Dans la pratique, et notamment concernant la répartition des compétences entre les communes et les autres acteurs, l'absence de seuils pour les déchets ménagers et assimilés pose cependant problème. En effet l'article 20, paragraphe 1 charge les communes d'assurer la gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés se trouvant sur leur territoire. Les communes sont donc obligées par la loi d'assurer la gestion de ces déchets et en disposent d'un monopole, sans préjudice toutefois de la possibilité de céder leurs obligations à un tiers. Pour les autres déchets, les communes peuvent assurer la gestion des déchets, mais elles se trouvent en concurrence normale avec les autres acteurs. La différentiation entre déchets assimilés et les autres déchets a ainsi un impact considérable en ce qui concerne les compétences et pouvoirs des différents acteurs. Or, les définitions de la loi précitée ne présentent pas la sécurité juridique nécessaire pour faire une distinction claire. Le présent projet de règlement tient à préciser la loi précitée en fixant un seuil au-dessous duquel on est face à des déchets assimilés et au-dessus duquel on ne l'est plus. Ce seuil est fixé à 1100 litres, ce qui constitue le volume classique d'une poubelle à quatre roues. Ce type de poubelle peut être géré par les moyens à disposition des communes sur une tournée normale. Le volume précité est apprécié en semaines et pour chaque type de déchet séparément. Cest-à-dire un magasin qui a une poubelle de 1100 litres de papier par semaine a des déchets assimilés tandis qu'un magasin avec deux poubelles de 1100 litres de papiers par semaine n'a pas de déchets assimilés. Le seuil se calcule également par rapport à un producteur de déchets. (ménage ; entreprise ; ...) Ce seuil a été déterminé en tenant compte de toutes les circonstances de la situation telle qu'elle se pose, et notamment des intérêts des différents acteurs et des problèmes qui se présentent pour eux. Cette précision permet d'un côté aux communes de connaître avec précision leurs obligations légales et d'un autre côté aux autres opérateurs de connaître avec certitude le domaine ouvert à la libre concurrence. II est ainsi mis fin aux problèmes de délimitation de compétence (très variables en fonction des communes) en établissant une sécurité juridique accrue dans le domaine de la gestion des déchets. Le système de gestion de déchets peut d'avantage être rationnalisé et des trajets inutiles ou multiples peuvent être réduits. En France, qui connaît la même terminologie (déchets ménagers et déchets assimilés), c'est le règlement de collecte (établi par les collectivités) qui permet d'assurer une clarté en la matière et qui peut fixer un seuil audelà duquel les déchets résultant des activités commerciales et artisanales ne seront plus assimilés aux ordures ménagères. Dans de nombreuses collectivités, il est également de 1100 litres par semaine. La bonne gestion de déchets constituant un objectif important du droit environnemental en tant que tel mais aussi de la loi précitée relative aux déchets, le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit également dans un objectif de protection de l'environnement. 2 Le projet de règlement tient également compte de l'avis n°2016-AV-11 du 5 décembre 2016 du Conseil de la concurrence, en ayant recours à des critères objectifs, proportionnés au but poursuivi et non-discriminatoires, tels que développés ci-dessus. La détermination du seuil est faite dans un souci de balancer entre les intérêts multiples en cause tout en adoptant une solution adaptée et cohérente. 3 Commentaire des articles Ad. Art. ler L'article sous rubrique détermine l'objet du projet de règlement grand-ducal, consistant à préciser la notion de déchets assimilés dans le cadre de l'article 20 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. La base légale pour préciser par règlement grand-ducal découle de l'article 20 paragraphe 10 de la loi précitée. Par le renforcement de la sécurité juridique et la clarification des responsabilités respectives, le présent projet de règlement tient également à protéger l'environnement et la santé humaine à travers l'amélioration de la gestion de déchets. Ad. Art. 2 Le présent article fixe un seuil à l'égard duquel on est face à des déchets assimilés et au-dessus duquel on ne l'est plus. Ce seuil est fixé à 1100 litres, ce qui constitue le volume classique d'une poubelle à quatre roues. Le volume précité est apprécié en semaines, pour chaque type de déchet séparément et par producteur de déchets. Ad. Art. 3 L'article vise l'entrée en vigueur. Ad. Art. 4 L'article comporte la formule exécutoire. 4 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant un seuil pour les déchets assimilés L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D1MPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du proJet lntitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant un seuil pour les déchets assimilés Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures, Département de l'Environnement Auteur(

  1. s): Jean-Claude Mousel Joe Ducomble Téléphone : 247-86848 405656506 Courriel : jeanclaude.mousel@aev.etat.lu; joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer un seuil pour les déchets assimilés afin de garantir une répartition claire entre les compétences et pouvoirs respectifs des communes et des autres acteurs dans la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets assimilés et dans un but de protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la gestion des déchets. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ville de Luxembourg, Ministère de l lnterieur, Minstère de l'Economie, FLEA Date : 07/02/2017 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ( Mieux léglférer Oui ; Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): f: Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ville de Luxembourg, Ministère de l Interieur, Minstère de l'Economie, FLEA Remarques / Observations : Destinataires du projet : f - Entreprises / Professions libérales : E oui E Non - Citoyens : • Oui E Non - Administrations : ▪ oui E] Non • Oui [I] Non • oui E Non • Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E] N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. I Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui E Non Remarques / Observations : Version 23 03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG I Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Oui Non l'avant-projet de loi ne crée pas de charge administrative supplémentaire 2 11s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). r
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El oui Non EI N.a. E] Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui Non N.a. E oui oui E Non N.a. Non jJ N.a. Oui UNon N.a. Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? IY a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23 03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ CIE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  21. a)simplification administrative, et/ou à une • Oui F] Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? g oui E] Non E Non Remarques / Observations : 12 ¡ Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non E oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egaltté des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui S Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ oui [g Non oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - l'égalité des hommes et des femmes n'est pas affectée par le projet [1] Oui négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez de quelle manière : { 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? E 0 ui Non N.a. Ej Non [s] N.a. E Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « servIces » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? EJ Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de lEconomie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? EJ Oui EJ Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de lEconomie et du Commerce extérieur : www eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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