LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 18 juillet 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich g 247 - 82954 SCL R 5581 - 987 / ak V/réf. 52.152 Objet : Projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 3 mars 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur principal 43, boulevard F.D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Chambre d'Agriculture Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu Ministère du Développernent durabie et des Infrestructures Departement de renvironnement N/Réf.: BG/PR/07-02 Strassen, le 10 juillet 2017 rd'ré le: -07- 2017 Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural. Madame la Ministre, Par lettre du 2 mars 2017, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Celui-ci a été analysé en assemblée plénière et la Chambre dRgriculture a décidé de formuler l'avis qui suit. Considérations générales Le projet sous avis a pour objet d'instituer un ensemble de régimes d'aides pour la mise en ceuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées. 11 vient remplacer et abroger le texte régissant actuellement la matière, Le. le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier (ci-après le RGD de 2012). Tout dâbord, la Chambre dRgriculture note que contrairement au RGD de 2012, le projet sous avis a été préparé, et envoyé pour avis, par le Ministère de l'Environnement. Elle s'étonne du fait qu'un texte législatif qui prévoit des subventions alimentées par le fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (le fonds agraire) et qui 1 sont accordées par le Ministère de l'Agriculture ait été préparé par un autre Ministère, en l'occurrence celui ayant l'Environnement dans ses attributions. La Chambre d'Agriculture note avec satisfaction que par rapport au RGD de 2012, le détail des mesures ne se trouve plus parsemé dans les articles du texte, mais a été regroupé au niveau de l'annexe III du texte sous avis. Cette annexe est subdivisée en « sections », elles-mêmes divisées en différents « cas de figure ». Ce travail de regroupement des mesures en un seul endroit (annexe III) rend l'ensemble beaucoup plus lisible. La Chambre d'Agriculture félicite les auteurs du texte pour ce travail de structuration. La Chambre d'Agriculture note aussi que par rapport au RGD de 2012, certaines mesures ont été enlevées, d'autres ajoutées. Le projet sous avis ne prévoit plus aucune mesure d'aide en relation avec la forêt. Celles-ci sont désormais toutes regroupées au niveau du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Ce dernier n'a plus comme base légale la loi agraire, mais la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il a ainsi été opéré un transfert de compétence tel qu'annoncé dans la déclaration du Gouvernement du 10 décembre 2013 sur le programme gouvernemental. Les mesures pour l'installation de clôtures et d'abris pour bétail dans le contexte du pâturage pendant toute l'année ont été ajoutées avec un taux de financement de 40 à 50%. Auparavant, ces infrastructures étaient financées à un taux de 100% par les budgets de l'Administration de la nature et des forêts ou par le Fonds pour la protection de l'environnement. Ceci rétablit un traitement plus ou moins égal par rapport aux autres agriculteurs. Commentaire des articles Ad article 2 Cet article définit le cercle des bénéficiaires des différentes mesures du régime. Les propriétaires forestiers n'en font plus partie. Comme énoncé au niveau des considérations générales, ceux-ci peuvent profiter des aides instituées par le règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Pour toutes les mesures, cet article prévoit l'obligation des bénéficiaires de respecter les principes de la conditionnalité sur l'ensemble des terrains qu'ils exploitent. Cette opération s'adresse à l'ensemble des propriétaires de fonds en milieu rural, et non pas seulement aux agriculteurs à titre principal. La Chambre d'Agriculture approuve cette démarche qui impose les mêmes contraintes de la conditionnalité à l'ensemble des propriétaires, que ce soit un agriculteur à titre principal ou un particulier non agriculteur. Elle suppose que le contrôle du respect de ces conditions se fera avec la même acribie chez ces personnes que chez les exploitants professionnels. Notons cependant que l'enjeu des sanctions en cas de non-respect de la conditionnalité frappe les exploitants 2 professionnels de façon beaucoup plus forte étant donné que la sanction s'appliquera sur l'ensemble des primes perçues. Selon la rédaction actuelle de la première phrase de cet article, pourront profiter des régimes d'aides sous rubrique « tous les gestionnaires de terres opérant dans le secteur de la production agricole prirnaire en milleu rural, à l'exception des collectivités publiques communales et étatiques, ». La Chambre dRgriculture accueille le fait que collectivités publiques communales et étatiques ne fassent pas partie de la liste des bénéficiaires. Concernant la deuxième phrase de l'article sous avis, la Chambre dRgriculture désire rendre les auteurs attentifs au manque de précision de la rédaction actuelle. Que fautil par une « exploitation agricole en difficulté» ? Et pourquoi faudrait-il refuser l'admission aux aides prévues au projet sous avis à ces exploitations ? De même qu'estce qu'une exploitation agricole « faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commissionl déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur» ? Le commentaire des articles ne donne malheureusement pas de précisions supplémentaires qui permettraient de cerner le champ d'application en question. De même, la dernière phrase du premier alinéa, qui dispose que les bénéficiaires : « doivent notamment éviter tout sur- et souspâturage», est non seulement imprécise (étant donné que les termes sur- et souspâturage ne sont pas définis) mais de surcroit tout à fait inutile. En effet, chaque programme prévu par le présent projet contient des conditions précises, y compris concernant le pâturage. Quel intérêt d'intégrer cette condition générale, qui, de par son manque de précision, constitue un facteur d'insécurité juridique ? Selon la Chambre dRgriculture, l'ajout de cette dernière phrase n'apporte rien au texte du projet et se doit d'être supprimée. Ad article 3 Cet article définit les fonds sur lesquels les programmes d'aides prévus par le présent projet sont éligibles. La Chambre dRgriculture accueille favorablement l'éligibilité d'office de tous les fonds situés à l'intérieur des zones de protection d'eau potable. Ad article 5 Cet article prévoit les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier du régime d'aides. Le quatrième tiret prévoit les conditions pour la conservation des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs. La Chambre d'Agriculture accueille favorablement l'ajout au niveau du quatrième tiret de deux plantes supplémentaires (à savoir le séneçon de Jacob ainsi que la berce commune) à la liste des mauvaises herbes dont la prolifération doit être contrecarrée. Ad article 16 Cet article fixe les modalités d'attributions des aides. Selon le commentaire des articles, elles « sont largementsimilafres aux anciennes dispositions». La Chambre dRgriculture ne partage pas ce point de vue. Selon elle, une condition importante a été alourdie de façon disproportionnée par rapport au RGD de 2012 : en l'occurrence le temps mis à 1 Terme non défini dans le texte 3 disposition du bénéficiaire pour renvoyer son formulaire. Selon le RGD de 20122 : « Sauf en cas de force majeure, tout non-renvoi du formulafre dans un délai d'un mols depuis sa réception, donne lieu à une réduction des montants des aides concernées par la demande, sans toutefois dépasser 25% du montant de laicie, » Un renvoi tardif ne pouvait donc réduire le montant de l'aide que de 25%. Or le présent projet prévoit la disposition suivante : « Sauf cas de force majeure, lintroduction tardive de la demande de paiement donne lieu à une réduction de un pour cent parjour ouvrable du montant de laide. Au-delà de vingt-cinq jours ouvrables aucune aide nest payée pour lannée culturale en cause. » Selon la Chambre d'Agriculture, cette sanction (qui coupe toute aide en cas de renvoi tardif du dossier de plus de 25 jours) est disproportionnée. Elle appelle donc les auteurs du texte de modifier le texte pour revenir à la règle prévue au niveau du RGD de 2012. Ad article 17 Le deuxième alinéa de cet article précise qu'aucune aide prévue par le projet sous avis ne peut être allouée aux parcelles exploitées biologiquement qui profitent de lâide en faveur de l'agriculture biologique. La Chambre d'Agriculture se demande pourquoi il est prévu d'exclure totalement les exploitants biologiques des aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural. Ceci n'était pas prévu au niveau du RGD de 2012. L'article 38 de ce dernier permettait aux exploitants d'adhérer à des engagements plus stricts que ceux prévus par lâgriculture biologique (qui se limite à une renonciation des engrais chimiques et des produits phytosanitaires) et ainsi de profiter de certains programmes prévus par le présent projet — la prime étant bien évidemment diminuée de 150€ resp. 50€ par hectare3. Selon elle, un exploitant biologique qui désire s'engager à des programmes plus strictes devrait pouvoir le faire et ainsi profiter des aides prévues par le projet sous avis. Elle appelle dès lors les auteurs du projet sous avis de ne pas désavantager les agriculteurs biologiques en les excluant des aides prévues par le présent projet. Ad article 19 Le premier alinéa de cet article permet à l'exploitant qui le désire de passer d'un engagement à un autre au cours de la durée de son contrat, sous certaines conditions. Cette possibilité n'était pas donnée sous le RGD de 2012 et la Chambre d'Agriculture félicite les auteurs du texte pour cette ouverture qui était néanmoins pratique courante ces dernières années. Le deuxième alinéa permet l'extension surfacique de l'engagement au cours de la période d'engagement. La Chambre d'Agriculture accueille positivement cette ouverture. Cependant elle ne voit pas l'intérêt d'avoir intégré la condition suivante dans le texte : il faut que « lextension porte sur une sutface inférieure à 50% de la sutface sur laquelle potte lengagement initial et inférieur à 5 ha. ». Le commentaire des articles est muet quant au bien-fondé de cette condition. Au cas où un exploitant agricole désire étendre son engagement au niveau surfacique en cours de route, il devrait pouvoir le faire autant qu'il le veut. Il n'y a aux yeux de la Chambre d'Agriculture aucun intérêt à limiter l'extension surfacique à un maximum de 2 Art. 37 3 Art 38
(3)du RGD de 2012 4 5ha resp. de 50% de la surface initiale. Elle appelle dès lors les auteurs de faire abstraction de cette condition. Ad article 20 Cet article définit les conséquences en cas de non-respect des conditions prévues par les dispositions du projet sous avis ainsi que de l'engagement pris. La nouveauté de cet article consiste en l'introduction d'un catalogue des sanctions, détaillé au niveau de l'annexe IV. Ce catalogue des sanctions remplace l'avis obligatoire de la commission biodiversité prévu dans l'ancienne règlementation. La Chambre d'Agriculture estime cette nouveauté très judicieuse. Elle rend en effet les conséquences d'un non-respect des conditions d'un engagement plus transparentes étant donné qu'elles sont connues ab initio. L'annexe IV a pour mérite de rendre plus transparentes les décisions de l'autorité compétente en matière de sanctions dans le cadre du présent régime d'aide. Ad article 22 Cet article institue une commission composée de douze membres et en définit le fonctionnement. Contrairement au RGD de 20124 les demandes d'aides introduites par les exploitants ne doivent plus être obligatoirement soumises à la commission pour approbation préalablement à la signature. La possibilité de mettre une demande à l'ordre du jour d'une réunion de la commission reste néanmoins donnée au cas où un ou plusieurs membres de la commission en fait / font la demande. La Chambre d'Agriculture accueille positivement cette modification. Elle note aussi que la composition de la commission a été mise à jour : le représentant du Groupement des Sylviculteurs ne fait plus partie, et l'Administration des services techniques de l'agriculture ne comptera plus qu'un représentant dans la commission (au lieu de deux sous le RGD de 2012). Ces deux membres ont été remplacés par un représentant de (
- i)l'Administration de la Gestion de l'Eau ainsi que de (
- ii)l'Administration des Services vétérinaires. Cette nouvelle composition est tout à fait logique étant donné que (
- i)les aides forestières sont dorénavant prévues dans un autre texte, (
- ii)tous les fonds situés à l'intérieur des zones de protection d'eau potable sont d'office éligibles aux programmes prévus et (iii) le bien-être animal au niveau du programme de pâturage pendant toute l'année doit être pris en considération par la commission. Cependant, la Chambre d'Agriculture note que l'indemnité de vingt-cinq euros, accordée aux membres de la commission pour chaque présence à une réunion5, a été supprimée dans le projet sous avis. Selon elle, cette suppression est tout à fait logique pour tous les représentants des ministères ainsi que des administrations. Ces derniers sont envoyés aux réunions pendant leur temps de travail et sont déjà rémunérés par leur employeur. Les frais occasionnés leurs sont bien évidemment aussi remboursés en totalité. Cependant, les autres représentants (un agriculteur représentant de la Chambre d'Agriculture p.ex.) assistent aux réunions de la commission pendant leur temps de travail sans être rémunérés (et doivent éventuellement payer quelqu'un pour les remplacer sur l'exploitation). Pour ceux-ci, la continuation du paiement de l'indemnité devrait être assurée, même si ce n'est que pour couvrir leurs frais de déplacement. 4 Art. 42 5 Prévue à l'article 42
(9)du RGD de 2012 5 Ad annexe III, Section 1 La première section de l'annexe III concerne les programmes pour la conservation et la restauration des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs. La Chambre d'Agriculture constate avec grande satisfaction que des majorations de 100 euros respectivement 50 euros ont été prévues sur les surfaces reprises dans le cadastre des biotopes. ces majorations s'appliquent sur les programmes des cas de figure 1.1, 1.2 et 1.
- Ad cas de figure 1.1 Le cas de figure 1.1 contient les conditions qui doivent être respectées pour pouvoir profiter des aides prévues pour les prairies de fauche avec exploitation fortement limitée. La Chambre d'Agriculture constate que le premier alinéa interdit entre autres le sursemis ainsi que le réensemencement, tout en prévoyant une exception : la réparation des dégâts de gibier « selon les instructions de lAdministration de la Nature et des Forêts et de Mdministration des Services Techniques de lAgriculture». La Chambre d'Agriculture désire rendre les auteurs attentifs au fait que si le retournement de prairies / pâtures permanentes peut être considéré comme une mesure impactant de façon négative les objectifs de protection, iJ n'en est pas de même du réensemencement et du sursemis. Certes, le réensemencement resp. le sursemis peuvent être pratiqués en tant que mesure d'entretien régulière pour assurer une qualité supérieure des fourrages. Un tel réensemencement ou sursemis « préventif» pourrait à la limite contrecarrer certains objectifs en matière de développement du potentiel écologique de parcelle agricole en question. La Chambre d'Agriculture pourrait consentir à une règlementation de ce type de réensemencement ou de sursemis. Par contre, la disposition actuelle ne permet qu'une réparation en cas de dégâts de gibier et priverait l'exploitant de toute possibilité de remettre une praire / pâture en état suite à des dégâts dus aux campagnols ou aux conditions climatiques (dégâts d'hiver resp. sécheresses estivales). Dans ce type de situations, le sursemis est une condition sine qua non pour maintenir la parcelle dans un état apte à l'exploitation agricole et pour empêcher le développement d'adventices (p.ex. rumex, ortie, chardon, séneçon de Jacob, etc.). Signalons dans ce contexte l'obligation découlant de la législation tant européenne que nationale (« conditionnalité ») de prendre des mesures pour empêcher justement la propagation de ces adventices. Dans ce contexte, le réensemencement ou sursemis sont en effet des mesures de choix. C'est pour ces raisons que la Chambre d'Agriculture demande de faire abstraction de l'interdiction généralisée du réensemencement et du sursemis. Subsidiairement, et au cas où les auteurs du texte sous avis désirent maintenir l'interdiction généralisée du réensemencement et du sursemis, elle demande le rajout des dégâts dus aux campagnols ou aux conditions climatiques à l'exception prévue pour dégâts de gibier. Dans ce cas, il faudrait aussi assurer que les « instructions de rAdministratlon de la Nature et des Forêts et de lAdministration des Services Techniques de lAgriculture» suivant lesquelles la réparation devrait avoir lieu soient praticables de manière rapide et non bureaucratique. Au niveau des variantes, la Chambre d'Agriculture note que contrairement au RGD de 2012, il n'est plus différencié si la prairie de fauche a / ou n'a pas de bordure. Elle n'a pas trouvé ni dans le texte du projet ni dans le commentaire des articles la raison qui a amené les auteurs à ne plus différencier les prairies avec bordure des autres. 6 Au niveau des aides versées, la Chambre d'Agriculture note une nette diminution pour les variantes suivantes : ler fauchage à partir du ler juillet (20€ par hectare de moins que par rapport au RGD de 2012) ; ler fauchage à partir du 15 juillet (10€ par hectare de moins que par rapport au RGD de 2012) ; et ler fauchage à partir du ler août (10€ par hectare de moins que par rapport au RGD de 2012). La Chambre d'Agriculture ne voit pas la raison qui a conduit les auteurs de laisser l'aide pour un ler fauchage à partir du 15 juin inchangée par rapport au RGD de 2012, de réduire l'aide pour un ler fauchage à partir du ler juillet de 20€ par hectare et de réduire les deux autres aides de 10€ par hectare ? Les cas de figure 1.2 et 1.3 prévoient les mêmes montants d'aides — alors même que les conditions ont été allégées par rapport à
- Quelle a été la raison des auteurs de diminuer le montant de ces aides alors même que les conditions restent inchangées ? Ad cas de figure 1.2 La Chambre d'Agriculture renvoie à ses observations émises ci-dessus relatives au cas de figure 1.1 concernant l'interdiction du sursemis et du réensemencement. Le quatrième alinéa de ce cas de figure prévoit pour le pâturage une obligation de présence transitoire de bétail entre la date du fauchage et le 15 novembre (contre le 31 octobre selon le RGD de 2012) sans limitation d'unité de grand bétail par hectare (alors que le RGD de 2012 prévoyait un maximum de 2 UGB/ha). La Chambre d'Agriculture constate avec grande satisfaction que les conditions ont été facilitées — sans diminution du montant de l'aide. Ad cas de figure 1.3 La Chambre d'Agriculture renvoie à ses observations émises ci-dessus relatives au cas de figure 1.1 concernant l'interdiction du sursemis et du réensemencement. Concernant la période de pâturage, elle a été allongée de 15 jours par rapport au RGD de
- Au niveau des variantes, il est prévu d'autoriser le pâturage sans limitation d'UGB/ha pour des surfaces de moins de 2 hectares. La Chambre d'Agriculture accueille favorablement ces nouveautés qui constituent un allégement par rapport au RGD de
- Ad cas de figure 1.4 Les conditions et modalités du « pâturage pendant toute lannée» ont été profondément modifiées et mises à jour afin d'éviter au futur les mésaventures qui se sont produites depuis l'introduction du programme. Le nouveau texte prévoit ainsi entre autres : une surface minimale de pâturage non humide pendant toute l'année d'au moins 20% , l'enregistrement des bovins pâturant sur une même surface sous un numéro de troupeau unique ; - la mise du troupeau sous la responsabilité d'un seul détenteur ; 7 l'obligation d'une visite annuelle sur place effectuée conjointement entre l'Administration des Services Vétérinaires et l'Administration de la Nature et des Forêts; l'obligation d'une visite annuelle sur place effectuée par le vétérinaire d'exploitation dans le cadre de l'épidémiosurveillance avec transmission d'un rapport à l'Administration des Services Vétérinaires. La Chambre d'Agriculture accueille favorablement ces changements qui devraient assurer un meilleur respect du bien-être animal et ainsi permettre d'éviter les excès que ce programme a connu ces dernières années. Concernant l'interdiction du sursemis et du réensemencement, la Chambre d'Agriculture renvoie à ses observations émises au cas de figure 1.
- Ad cas de figure 1.5 Ce programme a complètement été réécrit par rapport au texte du RGD de
- La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire y relatif. Elle note cependant que de nouveau, l'interdiction de sursemis et de réensemencement a été introduite et renvoie à ses observations y relatives émises au cas de figure 1.
- Ad cas de figure 1.5 Il s'agit ici de l'introduction d'un tout nouveau programme intitulé « conservation de prairies fleuries». Il s'agit d'une mesure à obligation de résultat avec une aide de : - 210€/hectare pour la variante 1) (i.e. Obligation de présence de 5 espèces ou groupes d'espèces cibles par transecte et 7 espèces ou groupes d'espèces cibles en tout) ; - 160€/hectare pour la variante 2) (i.e. obligation de présence de 3 espèces ou groupes d'espèces cibles par transecte et 4 espèces ou groupes d'espèces cibles en tout). La Chambre d'Agriculture accueille favorablement l'introduction de ce nouveau programme ainsi que l'intention qui se cache derrière. Elle est cependant d'avis qu'en pratique, ce programme ne connaîtra pas le succès escompté étant donné que (i) le paiement de l'aide est aléatoire (pas de résultat, pas d'aide) et surtout que (ii) son montant n'est pas assez incitatif par rapport à d'autres programmes. En effet, certains programmes aux conditions et modalités comparables (surtout les programmes P3A et P4A prévus par le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes dâide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement) permettent à tout exploitant d'obtenir des aides identiques respectivement supérieures (200€/hectare pour le programme P3A et 250€/hectare pour le programme P4A) sans avoir à remplir une obligation de résultat (une simple obligation de moyens suffit). Selon la Chambre d'Agriculture, il faudrait augmenter le montant de l'aide afin de rendre ce programme plus attractif. Finalement, en ce qui concerne les généralités de ce programme, la Chambre d'Agriculture constate que de nouveau, l'interdiction de sursemis et de réensemencement a été introduite. Ici le texte va encore plus loin que pour les autres programmes en ce qu'il ne prévoit aucune exception, même pas celle de la réparation des dégâts de gibier selon les instructions de l'ANF et de l'ASTA. La Chambre d'Agriculture rappelle que les dégâts de gibier non rénovés sont la porte ouverte aux adventices de types rumex ou chardons. Interdire complètement leur réparation est 8 particulièrement paradoxal, car d'une part les agriculteurs sont tenus par la loi de lutter contre ces plantes et d'autre part dans le cas de ce projet on leur interdit durant leur période d'engagement de lutter de manière préventive contre ces adventices. La Chambre d'Agriculture renvoie à ses observations émises ci-dessus au cas de figure 1.1 et appelle les auteurs de bien vouloir faire abstraction de l'interdiction généralisée du réensemencement et du sursemis. Subsidiairement, et au cas où les auteurs du texte sous avis désirent maintenir l'interdiction généralisée du réensemencement et du sursemis, elle demande le rajout des trois exceptions suivantes : réparation des dégâts de gibier, des dégâts dus aux campagnols ainsi que des dégâts liés aux conditions climatiques. Dans ce cas, 11 faudrait aussi assurer que les « instructions de Mdministration de la Nature et des Forêts et de Mdministration des Services Techniques de Mgriculture» suivant lesquelles la réparation devrait avoir lieu soient praticables de manière rapide et non bureaucratique. Ad cas de figure 4.1 Ce programme relatif au placement de bandes en friche interdit lui aussi le sursemis ainsi que le réensemencement de manière générale. La Chambre d'Agriculture renvoie à ses observations y relatives émises ci-dessus au niveau des cas de figure 1.1 et 1.
- Ad annexe IV Selon la Chambre d'Agriculture, qui ne désire pas commenter chaque non-conformité individuellement, la hauteur des sanctions ne devrait en aucun cas dépasser le dégât resp. le manque d'efficacité éventuellement causé par une non-conformité spécifique. Elle tient à mettre les auteurs du projet en garde contre tout excès de zèle au niveau des sanctions appliquées qui risquerait de contrecarrer les efforts de longue date des exploitants resp. des services de conseil et qui risquerait en plus d'hypothéquer à long terme toute démarche vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Devant la complexité et la complication administrative des mesures de ce règlement, est tout à fait humain que certaines erreurs se produisent ! En plus, la nature ne se laisse pas enfermer dans des règlementations, même si celles-ci sont assorties de longues pages de sanctions ! Concl usion La Chambre d'Agriculture salue la volonté du Gouvernement de reconduire le régime d'aide pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural et en particulier la volonté d'intégrer de nouvelles mesures. Toujours est-il que ce régime d'aide, en raison de la multiplication de restrictions, du degré de détail, de la complexité des conditions d'éligibilité et de la hauteur des sanctions, présente avant tout un risque accru pour l'exploitant de devoir rembourser une majeure partie des montants d'aide perçus. Dès lors, il y a certainement lieu d'émettre de sérieux doutes quant à l'effet incitatif du régime d'aide sous avis. De même, la Chambre d'Agriculture tient à rappeler que même si la participation au régime prévu par le RGD de 2012 resp. par le présent projet est à priori volontaire, elle prend un caractère quasi obligatoire pour de nombreuses surfaces agricoles. 11 s'agit surtout des surfaces situées à l'intérieur de zones protégées (réserves naturelles, 9 protection des sources et autres) qui sont grevées d'un nom bre important de charges et interdictions. Le classement de parcelles agricoles en tant que réserve naturelle p.ex. rend une exploitation conventionnelle pratiquement impossible. Pour les exploitants concernés, la participation à ce régime dâides reste souvent la seule façon de retirer un revenu de leur parcelle. La Chambre d'Agriculture approuve le projet de règlement grand-ducal sous avis. Elle demande cependant à ce que toutes ses remarques formulées dans le présent avis soient prises en compte. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Gantenbein Secrétaire général Marco Gaasch Président 10