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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 1 Le projet

eï. e LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 mars 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 SCL : R 5585 — 296 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la classe terminale des études d'éducateur en alternance à l'École de la 2e chance et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'État d'éducateur. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du portant organisation de la classe terminale des études d'éducateur en alternance à l'Ecole de la 2e chance et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et notamment son article 4 ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; Vu la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance et notamment son article 7 ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu l'avis de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre l' - Champ d'application. Art. ler. Le présent règlement grand-ducal définit les modalités de fonctionnement de la classe terminale qui a comme finalité la qualification professionnelle du futur éducateur, dénommé ci-après « éducateur ». Au centre des études se trouvent le développement de son identité professionnelle et l'assimilation réflexive de son action professionnelle. Les études se basent sur les compétences acquises au cours de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques, soit dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance, soit dans le cadre de la formation initiale d'éducateur, et ont comme objectif le développement d'une attitude professionnelle et d'une posture pédagogique, indispensables à l'exercice de la profession. Art.

  1. La classe terminale des études d'éducateur en alternance, organisée à l'Ecole de la 2e chance, dénommée ci-après «Ecole», est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'éducateur. La gestion de la formation, l'organisation pédagogique et l'organisation de l'examen final sont assurées par le directeur de l'Ecole, dénommé ci-après « directeur ». Art.
  2. Dans le cadre de l'élaboration des référentiels de compétences et du volet portant sur la réflexivité professionnelle ainsi que sur les champs d'activités de l'éducateur, une collaboration est ordonnée entre le secteur professionnel du domaine éducatif et social et l'Ecole. En outre, l'Ecole met en oeuvre des activités de coopération portant sur les formations éducatives et sociales dans le cadre de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, en passant des accords avec des institutions ou organismes nationaux ou internationaux. Chapitre 2 — Conditions d'admission. Art.
  3. Sont admissibles à la classe terminale, les personnes âgées de 21 ans au moins et disposant d'un contrat de travail dans un métier du secteur éducatif et social d'au moins 16 heures hebdomadaires depuis au moins 12 mois ou d'un contrat de travail d'éducateur en formation suivant la convention collective de travail pour les salariés du secteur d'aide et de soins et du secteur social d'au moins 16 heures hebdomadaires et ayant quitté la formation initiale depuis au moins 12 mois. lls doivent remplir en outre une des conditions suivantes :
  4. Etre détenteur du diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance ;
  5. Etre détenteur du diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation initiale d'éducateur ; Art.
  6. Le nombre de candidats pouvant être admis en classe terminale est fixé annuellement par le ministre. Si le nombre de candidats à l'admission dépasse le nombre de places disponibles, le directeur établit un classement des candidats sur base des critères suivants :
  7. performances scolaires antérieures ;
  8. expérience professionnelle du candidat dans des associations et institutions éducatives, sociales et culturelles. Les modalités de l'admission conditionnelle sont définies à l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Art.
  9. Les apprenants sont tenus de suivre les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de se conformer aux règles de conduite établies par le directeur. L'indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées, peuvent entraîner l'exclusion, qui est prononcée par le directeur, par lettre recommandée, le conseil de classe et l'apprenant concerné entendus en leur avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », dans un délai de quatre jours après la notification de la décision d'exclusion. Le ministre statuera dans les quinze jours. Chapitre 3 — Objet et organisation des études. Art.
  10. Les études menant au diplôme d'Etat d'éducateur ont une durée normale de deux semestres. Art.
  11. La formation menant au diplôme d'Etat d'éducateur comprend les trois domaines d'études ainsi que les huit modules suivants :
  12. Etudes qénérales portant sur l'éducation et la société Module 1 : Education à la santé et au bien-être Module 2 : lnstitutions éducatives et sociales : conceptions, buts et acteurs Module 3 : Contextes, enjeux actuels et défis de l'action professionnelle de l'éducateur
  13. Etudes spécifiques portant sur la pédaqoqie et la didactique en milieu éducatif et social Module 4 : Langue, langage et communication dans le travail éducatif Module 5 : Pédagogie des activités sociales, éducatives et culturelles Module 6 : Approches professionnelles dans l'accompagnement psychopédagogique
  14. Analyse et réflexivité portant sur la pratique professionnelle Module 7 : Mémoire professionnel sous forme de projet intégré Module 8 : Réflexivité de la pratique professionnelle Les contenus des différents modules sont fondés sur les matières respectives des unités de formation faisant partie de la classe terminale de la formation initiale d'éducateur organisée au Lycée technique pour professions éducatives et sociales. Art.
  15. Le module portant sur la réflexivité de la pratique professionnelle a lieu dans des institutions éducatives, sociales ou culturelles, désignées ci-après « institutions socio-éducatives ». Les modalités de collaboration entre l'Ecole et les différentes institutions socio-éducatives sont définies dans des conventions de formation à établir entre le ministre, représenté par le directeur et le gestionnaire de l'institution socio-éducative. Art.
  16. Tout au long du module portant sur la réflexivité de la pratique professionnelle, l'apprenant est pris en charge par un tuteur et par un expert professionnel. Le tuteur est un membre du personnel enseignant de l'Ecole. Le tutorat est effectué individuellement et en groupe. L'expert professionnel est un agent éducatif ou social, désigné par l'institution socioéducative concernée et agréé par le directeur. L'expert professionnel a pour mission de guider et d'orienter l'apprenant pendant la pratique professionnelle. En concertation avec le tuteur, l'expert professionnel garantit l'application en milieu professionnel du cahier de charges pour la pratique professionnelle établi par l'Ecole. Dans le cadre de la pratique professionnelle en classe terminale, l'apprenant doit suivre en outre un stage d'application pédagogique portant sur 80 heures. Ce stage a lieu obligatoirement dans un autre domaine social et éducatif que celui où l'apprenant est affecté par le biais de son contrat de travail. L'apprenant est pris en charge par un tuteur et par un expert professionnel. Le tuteur, en concertation avec l'expert professionnel concerné, attribue une note d'évaluation à l'apprenant pour la pratique professionnelle. Art.
  17. La convention de formation comprend les éléments suivants :
  18. la coopération entre les parties concernées ;
  19. les responsabilités particulières ;
  20. l'aide particulière ;
  21. la durée. La convention type est déterminée conformément au modèle figurant en annexe du présent règlement. Le ministre alloue à l'institution socio-éducative, où l'expert professionnel est affecté, une indemnité pour la contribution à l'accompagnement des apprenants sur le lieu de travail. Le montant horaire de l'indemnité à attribuer est fixé à 3,11 euros (n. i. 100) selon les dispositions prévues à l'article 20 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance. Si l'institution socio-éducative conventionnée est un service de l'État, l'agent désigné à prendre en charge l'apprenant touche l'indemnité susmentionnée. Le volume de l'accompagnement par candidat est fixé à 1 heure hebdomadaire dans le cadre de la pratique professionnelle pendant les périodes scolaires. Le paiement de l'indemnité est effectué après la fin de l'année scolaire. L'ayant droit soumet à la fin de l'année scolaire un décompte à l'Ecole qui le transmet au ministre pour liquidation. Art.
  22. Dans le cadre du module portant sur le mémoire professionnel sous forme de projet intégré, dénommé ci-après « mémoire », l'apprenant rédige un mémoire portant sur un sujet ou une thématique rencontré au cours des études d'éducateur et ayant trait au développement de l'institution à laquelle l'apprenant est affecté. Le mémoire comprend une partie à caractère théorique ainsi qu'une partie portant sur la réflexivité d'activités pédagogiques à réaliser dans le cadre du sujet ou de la thématique défini. En outre, le mémoire comprend une analyse comparative du sujet ou de la thématique abordé et peaufiné lors du stage d'application. Le sujet doit être agréé au préalable par le directeur. Art.
  23. Pour l'élaboration du mémoire, l'apprenant est pris en charge par une équipe de tutorat de mémoire composée de membres du personnel enseignant. L'équipe de tutorat de mémoire a comme mission de guider et conseiller l'apprenant dans l'élaboration du mémoire. Art.
  24. L'élaboration du contenu, l'organisation et l'évaluation de chaque module de formation sont gérées par un coordinateur de module qui fait partie du personnel enseignant de la formation d'éducateur en alternance et qui est nommé par le ministre. II est assisté par un enseignant du Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou un membre du personnel enseignant de la formation d'éducateur en alternance. II peut s'adjoindre un ou plusieurs experts externes. Les missions du coordinateur de module sont les suivantes:
  25. coordonner les travaux de tous les enseignants et experts intervenant dans le module ,
  26. organiser l'application du contenu du module de formation, ses formes d'évaluation et proposer le programme de l'examen final du module ;
  27. proposer des adaptations dans les programmes d'études en concertation avec les autres coordinateurs de modules. L'indemnisation des coordinateurs de module, des enseignants et des experts externes se fait selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2011 portant fixation des indemnités des membres et experts des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire technique. La grille horaire de la classe terminale est annexée au présent règlement. Chapitre 4 — L'évaluation et la promotion en classe terminale: l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur. Art.
  28. L'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur comprend les deux parties suivantes:
  29. l'évaluation des unités de formation de chaque module de formation du domaine d'études générales portant sur l'éducation et la société ainsi que du domaine d'études spécifiques portant sur la pédagogie et la didactique en milieu éducatif et social, se fait sous forme d'épreuves, de travaux ou de contrôle continu. Elle donne lieu à des notes semestrielles. La note finale d'une unité de formation est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au cas où l'unité de formation a lieu pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale de l'unité de formation en question; La moyenne arithmétique des notes finales de toutes les unités de formation du module constitue la note finale du module.
  30. l'évaluation des modules de formation du domaine d'études portant sur l'analyse et la réflexivité de la pratique professionnelle comprend: a. le mémoire; b. la réflexivité de la pratique professionnelle. Tous les modules de l'examen final visés à l'article 8 donnent lieu à une note finale cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points. Pour le calcul de la note finale du module, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Art.
  31. L'examen final a lieu devant une commission d'examen, nommée par le ministre et présidée par un commissaire du Gouvernement, qui prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen final. Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre désigne le secrétaire de la commission d'examen parmi les membres du personnel nommé ou affecté à l'Ecole. Art.
  32. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen de l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Les membres de la commission d'examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l'examen. La commission d'examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire du Gouvernement est prépondérante. Art.
  33. L'examen final comporte une session ordinaire, appelée première session, et une session d'ajournement, appelée deuxième session. Art.
  34. Tous les modules de l'examen final visés à l'article 8 donnent lieu à une note finale cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points. Pour le calcul de la note finale du module, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à dix points. Sans préjudice des dispositions de larticle 20 ci-après, l'absence de note équivaut à une note de zéro point. Art.
  35. Sur demande motivée, l'apprenant qui, suite à une maladie prolongée ou un évènement non prévisible, n'a pas obtenu de note dans un ou dans plusieurs modules de formation composant l'examen, peut être autorisé à achever le programme de l'examen. La décision est prise par le commissaire du Gouvernement après consultation des membres de la commission concernée. Art.
  36. Le mémoire est à remettre au directeur à la date fixée dans l'organisation des études. Sans préjudice des dispositions de larticle 20 ci-avant, l'apprenant qui ne remet pas de mémoire à la date fixée est déclaré inadmissible à la soutenance du mémoire et obtient une note finale de zéro point. Art.
  37. La soutenance du mémoire de chaque apprenant a lieu devant un jury d'examen comprenant un membre de l'équipe de tutorat du mémoire de l'apprenant respectif et un deuxième examinateur qui est soit un membre du personnel enseignant de l'Ecole soit un spécialiste qualifié en la matière agréé par le directeur. Art.
  38. Le module portant sur le développement et l'analyse pédagogique de la pratique professionnelle est évalué par l'enseignant de pratique professionnelle et par le tuteur. Les éléments composant les évaluations sont déterminés dans l'organisation annuelle des études. Art.
  39. Les modules du domaine d'études générales portant sur l'éducation et la société sur lesquels porte l'examen final sont affectés du coefficient
  40. Les modules du domaine d'études spécifiques portant sur la pédagogie et la didactique en milieu éducatif et social sur lesquels porte l'examen final sont affectés du coefficient
  41. Les modules du domaine d'études portant sur l'analyse et la réflexivité de la pratique professionnelle sur lesquels porte l'examen final sont affectés du coefficient
  42. Art.
  43. A la fin de la première session de l'examen final, la commission d'examen se réunit pour délibérer sur les résultats des candidats et pour prendre une des décisions de promotion suivantes: • • • Est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans tous les modules de l'examen final. Est refusé le candidat qui a obtenu des notes finales insuffisantes dans des modules dont la somme des coefficients est supérieure à quatre; dans ce cas, le candidat n'est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session. Est renvoyé à la deuxième session d'examen le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans des modules dont la somme des coefficients est inférieure ou égale à quatre ; dans ce cas le candidat doit passer une épreuve dans chaque module dans lequel il a obtenu une note finale insuffisante. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire du Gouvernement est prépondérante. Art.
  44. Avant d'être renvoyé par la commission d'examen à une épreuve de deuxième session, le candidat peut se présenter à une épreuve supplémentaire dans le ou les modules, dans lesquelles le candidat a obtenu une note finale insuffisante supérieure ou égale à 7 points. Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission d'examen. Le commissaire du Gouvernement décide, après avis du titulaire du module en question, si l'épreuve supplémentaire est écrite ou orale en tenant compte de la nature des matières en cause. Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire toute note égale ou supérieure à dix points. Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d'examen décide quels candidats ayant subi une ou plusieurs épreuves supplémentaires sont reçus ou doivent subir une ou plusieurs épreuves de deuxième session. Art.
  45. Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre au cours de la deuxième session. En cas d'échec aux épreuves de la deuxième session, le module est considéré comme non réussi. L'apprenant est orienté vers une période de formation supplémentaire ne pouvant pas dépasser deux semestres pour suivre le ou les modules laissés en souffrance. Est refusé le candidat qui n'a pas répondu à l'appel de son nom au moment de l'ouverture d'une épreuve de deuxième session. Envers le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves de deuxième session, le président de la commission d'examen prend les mesures requises afin de permettre au candidat d'achever l'ensemble des épreuves auxquelles il doit se soumettre dans le cadre de l'examen final. Art.
  46. Aux candidats admis, il est décerné une des mentions suivantes:
  47. la mention «assez bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 12 points;
  48. la mention «bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 14 points;
  49. la mention «très bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 16 points;
  50. la mention «excellent»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 18 points. La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune par son coefficient respectif par la somme des coefficients affectés aux différents modules. Pour le calcul de la moyenne générale pondérée, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. La note finale d'un module dans lequel un candidat a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve de deuxième session est fixée à dix points, si le candidat obtient une note suffisante à l'épreuve respective. Art.
  51. L'apprenant refusé est autorisé une seule fois à refaire la classe terminale. L'apprenant refusé deux fois à l'examen final n'est pas autorisé à se présenter une troisième fois à l'examen. Art.
  52. Le diplôme d'Etat d'éducateur est délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l'examen final. Les diplômes délivrés sont inscrits à un registre spécial créé à cet effet au ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Un certificat des notes de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur accompagne le diplôme. Art.
  53. Un procès-verbal des résultats de l'examen, dressé par le secrétaire de la commission d'examen et signé par le commissaire du Gouvernement, est transmis au ministre. Les copies, procès-verbaux et autres documents relatifs aux épreuves de l'examen, l'original des mémoires de stage présentés par les apprenants sont conservés pendant cinq ans aux archives de l'Ecole. Art.
  54. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2017/
  55. Art.
  56. Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs
  57. Cadre de référence La formation d'éducateur en alternance comprend d'un côté, les études menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques, avec une durée normale de deux années de formation, et d'un autre côté, les études menant au diplôme d'éducateur, avec une durée normale d'une année de formation. Le présent règlement ne prend en considération que la formation menant au diplôme d'éducateur. L'organisation de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques a été définie dans le règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d'éducateur en alternance. Le présent règlement se propose de déterminer la finalité, les contenus et les modalités d'organisation de la classe terminale des études d'éducateur en alternance (classe de 1e) ainsi que les modalités de l'examen final. La classe terminale a comme finalité la qualification professionnelle du futur éducateur. Les enseignements sont axés sur la poursuite du développement de l'identité professionnelle du futur éducateur et l'assimilation réflexive de son action professionnelle. C'est pourquoi le secteur professionnel éducatif et social dans l'élaboration du référentiel de compétences de la classe terminale. La réussite de l'examen final en classe terminale est sanctionnée par le diplôme d'État d'éducateur qui donne accès direct aux différents champs de l'action éducative et sociale du Luxembourg. Les éducateurs, actifs au Luxembourg dans les différents champs de travail, sont les généralistes de l'action éducative et sociale. Toutefois, vu - l'hétérogénéité croissante des champs d'action éducative et sociale, - l'évolution substantielle de l'action professionnelle de l'éducateur, et - l'obligation d'approfondir les compétences professionnelles du futur éducateur, il est aujourd'hui nécessaire de prévoir, à côté du domaine d'études générales, un domaine d'études spécifiques ainsi qu'un domaine d'études portant sur l'analyse et la réflexivité de la pratique professionnelle, afin d'assurer un approfondissement différencié des contenus en classe terminale. Le présent règlement précise les volets de formation, leurs contenus, les modalités d'organisation ainsi que les modalités de l'examen final incluant les critères de promotion. A l'instar de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance, la classe terminale s'adresse à des salariés ou à toute personne ayant quitté le dispositif de la formation initiale depuis au moins 12 mois. Dans cet ordre d'idées, les personnes inscrites à la formation doivent être âgées d'au moins 21 ans. En outre ils doivent remplir une des conditions suivantes :
  58. Etre détenteur du diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance ;
  59. Etre détenteur du diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation initiale d'éducateur. Afin d'être éligible à la classe terminale, l'apprenant doit être salarié dans le secteur éducatif avec au moins 16 heures/semaine (CDD ou CDI) ou avoir le statut social et juridique d'éducateur en formation suivant la convention collective de travail pour les salariés du secteur d'aide et de soins et du secteur social. Le volet scolaire de la formation a une durée hebdomadaire normale de 16 heures. Le secteur professionnel et les différentes ententes des gestionnaires des structures concernées sont impliqués dans l'élaboration de la formation de la classe terminale. En outre, il est prévu de réaliser des projets de coopération avec des organismes similaires nationaux ou internationaux afin d'augmenter la qualité de la formation.
  60. Défi pédagoqique Comme la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance, l'objectif de la classe terminale est d'offrir une formation en cours d'emploi de haute qualité orientée vers le secteur professionnel luxembourgeois. Au regard des différentes formations conclues, des expériences professionnelles acquises, ainsi que des conditions de travail, des situations de vie connues et des prérequis linguistiques atypiques, le groupe cible s'avère très hétérogène. Le contenu de la formation de la classe terminale, orientée plus vers les compétences, est axé sur le programme de la formation initiale. Afin d'avoir une démarche cohérente au niveau de l'organisation pédagogique, les référentiels de formation utilisés dans la cadre de la formation en alternance se basent sur les programmes d'études de la formation initiale d'éducateur. En outre, les référentiels s'inspirent de formations similaires en Suisse et notamment dans le canton de Zürich ainsi que dans le cadre des formations de promotion sociale en Belgique et notamment à Liège, à Namur et à Bruxelles. La formation est structurée en trois domaines d'études et en huit modules de formation. Chaque module est soumis à une évaluation continue et est clôturé par un examen final. Une commission d'examen, présidée par un commissaire de gouvernement, valide la réussite de la formation. Par ailleurs, à la fin de la formation en alternance, à côté du diplôme de fin d'études secondaires techniques obtenu à la fin de la classe de 13e, le diplôme d'éducateur est délivré à la fin de la classe terminale. En résumé, la voie de formation d'éducateur en alternance comprend 3 années de formation, en l'occurrence, la classe de 12e, la classe de 13e et la classe terminale qui comprennent chacune au moins une soixantaine d'apprenants. Ainsi quelque 200 apprenants sont concernés par la nouvelle voie de formation. II est prévu de démarrer la classe terminale de la formation d'éducateur en alternance en septembre
  61. Commentaire des articles Article
  62. Cet article définit les objectifs de la classe terminale en matière de qualification professionnelle. Article
  63. Cet article définit que l'organisation de la classe terminale de la formation d'éducateur en alternance tombe sous l'égide du directeur de l'Ecole. En outre, il est indiqué que la réussite de la classe terminale de la formation d'éducateur en alternance est sanctionnée par le diplôme d'Etat de l'éducateur. Article
  64. Dans le cadre du développement pédagogique de ce projet innovateur, il importe de créer des partenariats avec des institutions professionnelles et des organismes de formation ou de recherche en vue de développer la qualité dans cette nouvelle voie de formation. Article
  65. Cet article définit les critères d'admission pour la classe terminale. Article
  66. Cet article précise que le nombre de candidats admissible est fixé annuellement par le ministre et laisse la possibilité, au cas où le nombre de demandes dépasse l'offre des places disponibles, de fixer des critères pour établir un classement. Par ailleurs, cet article prévoit la possibilité pour un candidat d'être admis en cours de formation, conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques relatif à l'admission conditionnelle. Article
  67. Les règles de conduite établies sont identiques à celles des cours du soir. Les formalités d'exclusion sont celles prévues à l'article 8 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2011 ayant pour objet l'organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes. Articles
  68. et
  69. Ces articles définissent la durée normale des études ainsi que les domaines d'études et les modules de formation offerts en classe terminale. Pour avoir une concordance au niveau des études, les contenus des différents modules sont fondés sur les matières respectives des unités de formation faisant partie de la classe terminale de la formation initiale d'éducateur organisée au Lycée technique pour professions éducatives et sociales. Articles 9.,
  70. et
  71. Comme la formation en alternance est considérée comme une formation en cours d'emploi, les modalités de collaboration entre l'Ecole et l'institution d'accueil sont définies dans les présents articles et arrêtées par convention. Sont définies en outre, les responsabilités de l'institution socio-éducative, de l'expert professionnel et de l'Ecole dans le cadre de la pratique professionnelle. L'indemnisation de l'expert en milieu professionnel est définie dans ces articles. Les modalités d'attribution ainsi que le montant de l'indemnité à attribuer aux experts professionnels sont basés sur les dispositions légales de l'Ecole et notamment ses articles 18 et
  72. Le montant horaire maximal défini dans la loi de l'E2C est fixé à 8,30 euros (n. i. 100). Comme il s'agit d'heures d'accompagnement et non pas d'heures d'enseignement, il y a lieu de réduire à moitié le montant horaire et de le fixer à 3,11 euros (n. i. 100). Les mêmes modalités sont appliquées pour le stage d'application pédagogique portant sur 80 heures. Articles
  73. et
  74. Ces dispositions se réfèrent à la pratique professionnelle qui constitue un élément central et indispensable en matière de développement de compétences notamment transversales liées à la qualification professionnelle. Sont définis en outre les objectifs, le contenu ainsi que la prise en charge sous forme de tutorat. Au cours de la pratique professionnelle, un accent particulier est mis sur le mémoire professionnel, à élaborer sur une thématique rencontrée au cours de la voie de formation ou lors de la formation pratique. Article
  75. A l'instar des commissions nationales de programme pour la formation initiale, des coordinateurs de modules, nommés par le ministre, sont chargés de gérer l'organisation didactique, de développer le contenu pédagogique et d'évaluer le module de formation concerné. lls sont assistés par un ou plusieurs enseignants ou experts externes. Article
  76. La classe terminale est sanctionnée par l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur. Cet examen comprend l'évaluation des différents modules de formation des trois domaines d'études. L'article précise en outre les modalités d'évaluation des unités et le calcul des notes finales. Articles 16., 17., 18.,
  77. et
  78. Les modalités pratiques d'examen et l'organisation de la commission d'examen sont précisées aux articles
  79. à
  80. Articles 21.,
  81. et
  82. Comme le mémoire professionnel et l'analyse de la pratique professionnelle constituent des éléments spécifiques et importants dans le cadre de la voie de formation menant au diplôme d'éducateur, les modalités sont définies dans les présents articles de façon spécifique. Article
  83. Cet article détermine l'affectation des coefficients de promotion aux différents modules de formation avec un accent particulier sur les coefficients de promotion attribués aux modules portant sur la pratique professionnelle et sur le mémoire professionnel. Articles
  84. à
  85. A l'instar de tous les autres examens organisés au sein de l'Education nationale, ces articles fixent les modalités de travail de la commission d'examen, les critères de promotion et les modalités des épreuves de 1ère et de 2e session. Articles
  86. et
  87. Pas de commentaire. Fiche financière
  88. Coordinateurs et membres des commissions de module, nommés par le Ministre et faisant fonction de commission de programme A prévoir dans le budget du MENJE, Dépenses générales, article 10.0.11.130 Organisation, suivi et adaptations des programmes d'études 8 modules : 1 coordinateur et 2 membres par commission de module Coordinateurs des 8 commissions de module E5— E7 Heures par année (8 coordinateurs * 2 heures hebdomadaires sur 8 semaines) = 128 heures Coût par année (128 * 43,91 € par heure) = 5.620,48 € -25% = 4.215,36 € Membres des 8 commissions de module E5— E7 Heures par année (16 membres * 2 heures hebdomadaires sur 8 semaines) = 256 heures Coût par année (256 * 43,91 € par heure) = 11.240,96 € -25% = 8.430,72 € Sous-total par année = 12.646,08 €
  89. Accompagnement méthodologique pour le développement curriculaire des modules pour la classe terminale A prévoir dans le budget de l'E2C (SEGS) pour 2018 Accompagnement annuel par module : 2 jours 8 modules : 8 * 2 jours = 16 jours Coût total: 16 jours * 600 € (tarif journalier) = 9.600 € Sous-total = 9.600 €
  90. Fonctionnement de 2 classes terminales supplémentaires avec un total de 40 apprenants Coût basé sur la dotation de base (fonctionnement général) et sur la dotation 2020 (eau, gaz, électricité, chauffage, taxes) A prévoir dans le budget de l'E2C (SEGS) pour 2018 Dotation de base (fonctionnement général) 2017 : 269.507 € pour 23 classes. Budget moyen par classe : (269.507 € / 23 classes) 11.718 € / classe Dotation 2020 (eau, gaz, électricité, chauffage, taxes) 2017 : 109.000 € pour 23 classes. Budget moyen par classe : (109.000 € / 23 classes) 4.739 € / classe Fonctionnement pour 2 classes DAES: (11.718 + 4.739) x 2 = 32.914 € Sous-total = 32.914 € Total 55.160,08 € LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du *** portant organisation de la classe terminale des études d'éducateur en alternance à l'Ecole de la 2e chance et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur. Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Carlo WELFRING, Directeur de l'Ecole de la 2e chance Téléphone : 26650350 Courriel : carlo.welfring@e2c.lu Objectif(s) du projet : Offrir une formation en cours d'emploi de haute qualité orientée vers le secteur professionnel luxembourgeois aux jeunes adultes et adultes sans qualification professionnelle exigée pour le métier d'éducateur mais déjà actifs dans le domaine d'activité correspondant. La formation générale et technique en sciences éducatives et sociales est basée sur une méthodologie orientée aux besoins spécifiques du groupe cible. L'avant-projet de règlement grand-ducal porte uniquement sur l'organisation de la classe terminale menant au diplôme d'Etat d'éducateur; l'organisation des classes de 12e et de 13e menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques a été définie dans le règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d'éducateur en alternance. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère des Finances Date : Version 23.03.2012 20/01/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : E Oui IE Non Si oui, laquelle / lesquelles : Entente des Gestionnaires des structures socio-éducatives Syndicats Remarques / Observations : Accord de prinicipe Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : • Oui E Non - Citoyens : • oui E Non - Administrations : • Oui E Non fl Oui 111 Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? ▪ oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non ▪ Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui jS] Non p N.a. Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 1 Le projet prévoit-il : 8 1 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui E Non E N.a. oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 I En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : jjJ oui [7] Non • oui E Non a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui j 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui E Non • oui III Non Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? LJ oui E Non Oui II] Non oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - la classe terminale des études d'éducateur en alternance donne la possibilité à toutes les femmes et à tous les hommes non-qualifiés dans le secteur socioéducatif d'aboutir à une qualification reconnue. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? LJ Oui Non LJ oui Non El N.a. LJ Oui LJ Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soum ise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? LJ Oui 1:1 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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