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Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la classe terminale des études d'éducateur en alternance à l'Éco

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 2 mai 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5585 — 532 / nb V/réf. 52.168 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la classe terminale des études d'éducateur en alternance à l'École de la 2e chance et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'État d'éducateur. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 15 mars 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementtu www.luxembourglu 177- A-2937/17-18 CHFEP 4.ffloweinimommatiti —f, jJ 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 Chambre des fonctionnaires et employés publics chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal portant organisation de la classe terminale des études d'éducateur en alternance à l'École de la 2e Chance et des modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'État d'éducateur Par dépêche du 8 mars 2017, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à Pintitulé. Le projet en question porte sur la formation d'éducateur en alternance, qui est une voie de foimation organisée en cours d'emploi et offerte dans le cadre de la formation des adultes. La formation d'éducateur en alternance comprend, d'une part, des études menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques, et, d'autre part, des études menant au diplôme d'éducateur (classe tetminale qui sera instaurée à partir de septembre 2017). Aux termes de l'exposé des motifs accompagnant le projet de règlement grand-ducal sous avis, l'objectif de celui-ci est "de déterminer la finalité, les contenus et les modalités dorganisation de la classe terminale des études déducateur en alternance (classe de 14) ainsi que les modalités de l'examen final", de même que "les reférentiels de formation utilisés dans la (sic) cadre de la formation en alternance se (basant) sur les programmes détudes de la formation initiale déducateur" . L'organisation des études menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance fait l'objet d'un règlement grand-ducal du 5 août

  1. La Chambre des fonctionnaires et employés publics s'était prononcée sur le projet afférent dans son avis n° A-2711 du 16 juillet 2015, dans lequel elle avait notamment soulevé certaines questions en relation avec la formation en question qui est organisée à l'École de la 2e Chance. La Chambre renvoie à ce sujet aux remarques d'ordre général qu'elle avait présentées dans ledit avis. -2 Le projet sous avis, qui précise plus particulièrement "les volets de formation, leurs contenus, les modalités dorganisation ainsi que les modalités de l'examen final incluant les critères de promotion", appelle par ailleurs les observations suivantes. Ad intitulé L'intitulé du futur règlement est à libeller comme suit: "règlement grand-ducal portant organisation de la classe terminale des études déducateur en alternance à l'École de la 2e Chance et 1-es des modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'État déducateur". Ad article 11 L'article 11 prévoit, entre autres, les modalités relatives à la convention de founation ainsi qu'à l'indemnisation de l'expert professionnel qui a pour mission de guider et d'orienter l'apprenant pendant la pratique professionnelle dans le cadre des études menant au diplôme d'éducateur. Aux tennes de l'alinéa 2 dudit article, "la convention type est déterminée conformément au modèle figurant en annexe du présent règlemene. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer qu'aucun modèle de convention n'était annexé au texte lui soumis pour avis. Ensuite, la Chambre constate que, selon la deuxième phrase de l'alinéa 3, "le montant horaire de l'indemnité à attribuer est fixé à 3,11 euros (n.i. 100)" . Le commentaire de ladite disposition renseigne, d'un côté, que "le montant horaire maximal défini dans la loi de l'E2C est fixé à 8 30 euros (n.i. 100)" et, de l'autre, que "(...) il y a lieu de réduire à moitié le montant horaire et de le fixer à 3,11 euros (n.i. 100). À défaut de précisions supplémentaires à ce sujet, la Chambre a du mal à comprendre le raisonnement des auteurs du texte, la moitié de 8,30 étant en effet 4,15 et non pas 3,
  2. -3 Ad article 14 Selon le dernier alinéa de l'article 14, "la grille horaire de la classe terminale est annexée au présent règlement". La Chambre signale que ladite annexe n'était pas jointe non plus au dossier lui transmis. Ad articles 15 et 19 L'article 15 précise, entre autres, les modalités d'évaluation des unités de foimation et le mode de calcul des notes finales en classe teiminale. Les alinéas 2 et 3 de cet article disposent ainsi respectivement que "tous les modules de l'examen final visés à l'article 8 donnent lieu à une note finale cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points" et que, "pour le calcul de la note finale du module, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure". La Chambre relève que ces mêmes dispositions sont reprises mot pour mot aux alinéas i er et 2 de l'article 19, qui porte spécifiquement sur la notation des modules de l'examen final. Afin d'éviter un double emploi, il y a donc lieu de les supprimer une fois, soit à l'article 15, soit à l'article
  3. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement dordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 24 avril
  4. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 18 avril 2017 AVIS 11/14/2017 relatif au projet de règlement grand-ducal du *** portant organisation de la classe terminale des études d'éducateur en alternance à l'Ecole de la 2e chance et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csecs1.1u www.cs1.1u 2/5 Par lettre du 8 mars 2017, Monsieur Claude Meisch, ministre de l'Education nationale de l'Enfance et de la Jeunesse a soumis à l'avis de la Chambre des salariés (CSL) le projet de règlement grand-ducal portant organisation de la classe terminale des études d'éducateur en alternance à l'Ecole de la deuxième chance et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'État d'éducateur.
  5. L'objet du projet
  6. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de réglementer l'organisation de la formation menant au diplôme d'éducateur dans le cadre de la formation des adultes d'éducateur en alternance.
  7. La formation d'éducateur en alternance comprend deux parties, d'une part les études menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques et d'autre part les études menant au diplôme d'éducateur. Le présent projet de règlement grand-ducal ne prend en considération que la formation menant au diplôme d'Etat d'éducateur, donc la classe de 14e.
  8. Pour rappel, les modalités concernant la première année de ces études qui ont une durée normale de deux ans, ont été fixées par règlement grand-ducal du 5 août
  9. Cette formation en alternance est proposée par l'École de la 2e Chance (E2C). Elle permet à des adultes d'obtenir par le biais d'une deuxième voie de qualification un diplôme reconnu. La loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes prévoit que les diplômes et les certificats sanctionnant les formations du régime adulte confèrent les mêmes droits que les diplômes correspondants obtenus dans l'enseignement du jour.
  10. Le contenu du projet 2.
  11. Les conditions d'admission
  12. Sont admissibles à la formation les personnes âgées de 21 ans au moins et ayant quitté la formation initiale depuis au moins 12 mois. Les candidats doivent disposer d'un contrat de travail dans un métier du secteur éducatif et social d'au moins 16 heures hebdomadaires depuis au moins 12 mois. lls doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation d'éducateur que ce soit en alternance ou en formation initiale.
  13. Le nombre de candidats pouvant être admis est fixé annuellement par le ministre. 2.
  14. L'organisation des études
  15. Les études menant au diplôme d'éducateur ont une durée normale de 2 semestres. Ceux n'ayant pas réussi les modules requis peuvent bénéficier de deux semestres supplémentaires.
  16. Les contenus des différents modules sont basés sur ceux organisés par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES) dans la cadre de la classe terminale de la formation d'éducateur. 3/5
  17. Tout au long du module portant sur la réflexivité de la pratique professionnelle l'apprenant est pris en charge par un tuteur et par un expert professionnel. Cet expert professionnel doit être un agent éducatif ou social désigné par l'institution socio-éducative.
  18. Dans le cadre de la pratique professionnelle l'apprenant doit suivre un stage d'application pédagogique de 80 heures dans un autre domaine que celui auquel il est affecté de par son contrat de travail. Une convention de formation entre les parties est établie.
  19. Pendant la formation s'alternent les périodes de formation théorique et de formation pratique avec des apprentissages autonomes. 2.
  20. Les modalités d'évaluation et les critères de promotion
  21. Les modules de la formation sont affectés d'un coefficient qui varie en fonction du domaine d'études.
  22. L'évaluation des unités de formation se fait sous forme d'épreuves, de travaux ou de contrôle continu. Les modules sont évalués sur une échelle de zéro à vingt points. Une note inférieure à 10/20 est considérée comme un échec.
  23. Les observations de la CSL
  24. La CSL est en faveur du développement et de l'implémentation de cette nouvelle offre de formation, mais souligne qu'il faut s'assurer que tant le contenu que les méthodes d'évaluation et les critères de promotion restent similaires à ceux en formation initiale. Commentaire des articles
  25. Ad art. 2: Cet article précise que la classe terminale est organisée par l'École de la deuxième chance (E2C). La CSL se demande pourquoi cette formation n'est pas organisée par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES) à l'instar de la formation initiale.
  26. Le même article précise que la gestion, l'organisation de la formation et l'examen sont assurés par le directeur de l'E2C. Notre chambre professionnelle est d'avis que les contenus pédagogiques et l'examen final devraient être équivalents à ceux proposés en formation initiale.
  27. Ad art.4 : Cet article fixe les conditions d'admission et précise que le candidat à la formation doit avoir au moins 21 ans. Or, l'âge limite est le même que celui prévu pour les candidats inscrits en 13e de cette même formation. Cela signifie que certains candidats entamant l'année terminale auront 22 ans au début de l'année scolaire et 23 ans à la fin. L'âge limite pour l'inscription à l'E2C est de 24 ans. La possibilité d'allonger les études en cas de non-réussite est donc très limitée.
  28. La CSL propose d'intégrer la possibilité d'une validation des acquis de l'expérience pour les personnes ne remplissant pas les prérequis académiques pour l'admission à la formation. 4/5
  29. Ad art.5: Cet article explicite le choix du nombre de candidats pouvant étre admis et introduit un classement lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de places disponibles. À ce sujet la CSL renvoie à son avis du 27 mai 2015 concernant le projet de règlement grand-ducal menant au diplôme de fin d'études secondaires dans le cadre des études d'éducateur en alternance. Ainsi, notre chambre professionnelle se demande sur base de quels critères le nombre de candidats pouvant être admis chaque année est fixé et surtout comment il est possible de proposer une fiche financière détaillée sans connaître à l'avance quel sera le nombre précis de candidats admis. Le nombre de places ne devrait-il pas être fonction du nombre de candidats sortant du cursus menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation d'éducateur ?
  30. Ad art.8 : Cet article définit les domaines d'études en précisant que les différents modules se basent sur les unités de formation faisant partie de la classe terminale de la formation initiale qui est organisée au LTPES. Notre chambre professionnelle tient à relever que des différences substantielles entre le cursus organisé en formation initiale et celui organisé en formation continue risque de remettre en question l'équivalence des deux diplômes. Or, en se référant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 24 août 2016, déterminant l'organisation de la classe terminale des études d'éducateur au LTPES on note des différences significatives. Ainsi, en formation initiale le candidat choisit entre 3 domaines de différentiation. Cette possibilité ne semble pas être donnée pour les candidats suivant ce même cursus en formation continue.
  31. Ad art. 10 : L'article 10 stipule que dans le cadre de la pratique professionnelle l'apprenant doit suivre un stage d'application de 80 heures dans un domaine autre que celui où il est affecté par le biais de son travail. La CSL s'oppose à cette disposition, qui a bien un sens en formation initiale mais difficilement réalisable pour des candidats devant travailler au moins 16 heures hebdomadaires dans le cadre de leur contrat de travail et suivre des cours en classe de 14e.
  32. Ad art. 11 : Cet article traite de la convention de formation. II précise entre autres le volume d'accompagnement dans le cadre de la pratique professionnelle. La CSL considère qu'un accompagnement d'une heure par semaine est insuffisant en terme de durée.
  33. Ad art. 12 : L'article 12 fixe les modalités du sujet de mémoire qui doit avoir trait « au développement de l'institution à laquelle le candidat est affecté ». II importe de préciser à quelle institution cet article se réfère : à l'institution avec laquelle le candidat a un contrat de travail ou à celle où il fait son stage d'application.
  34. Ad art. 13 : Cet article définit la prise en charge du candidat par une équipe de tutorat, pour l'élaboration du mémoire, sans pour autant préciser le nombre ni l'expertise requise des membres de cette équipe.
  35. Ad art. 24 : Cet article fixe les coefficients assignés aux différents domaines d'études. A l'instar de la remarque précédente notre chambre professionnelle se demande pourquoi les coefficients seraient différents en formation initiale et en formation en alternance.
  36. Ad art. 25 : La somme des coefficients des matières au-delà de laquelle le candidat est refusé est fixé à 4 alors qu'en formation initiale ce seuil est fixé à 6 (cf. article 17 du règlement grand-ducal du 24 août 2016 déterminant l'organisation de la classe terminale des études d'éducateur au LTPES). Ne serait-il pas opportun d'uniformiser ce critère ?
  37. Ad art. 26 : le candidat pourra se présenter à une épreuve supplémentaire dans les modules où il a obtenu une note insuffisante supérieure ou égale à 7 points. En formation initiale la note insuffisante doit être 5/5 supérieure ou égale à 8 points (cf. article 18 du règlement grand-ducal du 24 août 2016 déterminant l'organisation de la classe terminale des études d'éducateur au LTPES). La CSL se demande ce qui justifie cette différence.
  38. Ad art. 29 : l'apprenant refusé n'est autorisé qu'une seule fois à refaire la classe terminale. S'il est refusé deux fois à l'examen final il ne sera pas autorisé à se présenter une 3e fois. Notre chambre professionnelle est d'avis qu'il faut proposer des possibilités alternatives pour l'obtention du diplôme pour les candidats concernés.
  39. Conclusion La CSL est en faveur du développement et de l'implémentation de cette nouvelle offre de formation, mais souligne qu'il faut s'assurer que tant le contenu que les méthodes d'évaluation et les critères de promotion restent similaires à ceux en formation initiale. Elle demande que le projet de règlement grand-ducal sous avis soit retravaillé en ce sens. * * * Sous réserve des observations qui précèdent, la CSL marque son accord au projet de règlement grandducal soumis pour avis. Luxembourg, le 18 avril 2017 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude RE ING Président

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