LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 14 mars 2017 SCL : R 5586 — 302 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1" juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact et le texte coordonné. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Veuillez agréer, Monsieur le Président, Passurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu wwwluxembou rg.lu Projet de règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal ler modifié du juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 3 et 5 de la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise ; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1". A l'article 2, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du lerjuillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat, ci-après « règlement grand-ducal modifié du 1 juillet 1997 » la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Une copie du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP), ou du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d'une pièce d'études reconnue équivalente par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est à joindre à la demande d'inscription. » Art.2. A l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du l er juillet 1997 les termes « 200.-€ » sont remplacés par les termes « 600 euros ». Art. 3. A l'article 5, l'alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du ler juillet 1997 est modifié comme suit: « Le droit d'inscription à l'examen de maîtrise est fixé à 300 euros par session d'examen. Il est à verser sur un compte spécial auprès de la Chambre des Métiers. Les candidats qui n'ont pas versé le droit d'inscription pendant les délais prescrits ne seront pas autorisés à participer à l'examen. » Art. 4. L'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 1 juillet 1997 est modifié comme suit : 10 A l'alinéa l er, les termes « Chambre de Travail » sont remplacés par les termes « Chambre des salariés » ; 2° A l'alinéa 2, les termes « Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ». Art. 5. A l'article 14 du règlement grand-ducal modifié du l' juillet 1997, les termes « Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ». Art. 6. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les droits d'inscription prévus aux articles 2 et 3 s'appliquent aux examens à partir de la session d'automne 2017 et aux cours à partir de 1 ' année scolaire 2017/2018. Art. 7. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs La loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, arrête le principe de la perception d'un droit d'inscription pour la participation aux cours préparatoires au brevet de maîtrise et pour la participation aux épreuves des sessions d'examen, respectivement dans ses articles 3 et 5, en fixant un plafond de 1.250 euros par année d'inscription et par session d'examen pour chacun. Le règlement grand-ducal modifié du l er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat, ci-après « règlement grand-ducal modifié du l er juillet 1997 », pris en exécution de la loi pré-mentionnée a autorisé la perception du droit d'inscription pour la participation aux cours d'un montant de 1.000 francs par matière et pour la participation aux épreuves, d'un montant de 2.000 francs par module. Les montants des droits d'inscription n'ont subi qu'une seule modification depuis 1997, hormis l'adaptation de technique monétaire suite au passage du franc luxembourgeois à l'euro en 2002, par le règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du l er juillet 1997. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le droit dinscription aux cours préparatoires au brevet de maîtrise est fixé à 200 euros par année dinscription aux cours et le droit d'inscription à l'examen de maîtrise est fixé à 100 euros par session d'examen. Tandis que les tarifs n'ont pas changé depuis leur adaptation timide en 2006, des efforts substantiels ont été réalisés et continuent à l'être, notamment par le Service de la formation professionnelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et par la Chambre des Métiers, chambre professionnelle à laquelle est confiée l'organisation à la fois des cours préparatoires au brevet de maîtrise et des examens du brevet de maîtrise, sous le contrôle général du directeur à la formation professionnelle, afin d'améliorer en permanence la qualité de la formation. 11 s'avère que les droits d'inscription ne sont plus en adéquation ni avec l'ampleur des efforts fournis par les acteurs concemés, ni avec la qualité de la formation offerte. En effet, les révisions et restructurations des cours dans l'intérêt et au profit des candidats, aussi bien au niveau des contenus qu'au niveau de l'approche pédagogique, la préparation et la formation des formateurs, l'encadrement des formateurs et des membres des commissions d'examen, ainsi que les efforts de promotion du brevet de Maîtrise, sont autant d'éléments qui sont perfectionnés en permanence alors que le niveau des droits d'inscriptions ne tient pas compte de cette excellence. La comparaison avec nos voisins allemands, qui connaissent un système de formation menant au brevet de maîtrise comparable, démontre également l'inadéquation des droits d'inscription luxembourgeois. Ainsi, le parcours type du candidat maître-boulanger auprès de la Handwerkskammer à Trèves engendre actuellement des droits d'inscription du montant de 7.940 euros, tandis que le parcours type du candidat auprès de la Chambre des Métiers au Luxembourg engendre des droits d'inscription du montant de 900 euros. Le faible niveau des droits d'inscription à la formation menant au brevet de maîtrise luxembourgeois est flagrant, l'adaptation des droits d'inscription est en retard et leur augmentation s'impose. L'augmentation des tarifs pourra de nouveau contribuer à favoriser la discipline et l'assiduité des candidats en limitant autant que possible les dépenses inutiles imputables aux absences et à la défection des candidats. Le maintien de l'effet stimulateur de la perception d'un droit d'inscription pour les candidats de suivre les cours régulièrement a été l'un des objectifs déclarés de la réforme du brevet de maîtrise par la loi de 1996. Au vu des réflexions qui précèdent, il y a lieu de procéder à un relèvement des droits d'inscription aux cours et aux examens du brevet de maîtrise en les fixant respectivement à 600 euros par année d'inscription aux cours et à 300 euros par session d'examen, tout en restant largement en-dessous des plafonds établis par la loi de 1996. Pour autant que de besoin, il est procédé à un toilettage de texte en remplaçant les mots « Chambre de Travail » par « Chambre de salariés » et « Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle » par « ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ». Commentaire des articles L' article 1 er. Cet article modifie l'alinéa 1 de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 1 juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de Partisanat, ci-après « règlement grand-ducal modifié du juillet 1997 ». 11 s'agit d'un toilettage de texte consistant d'une part à renoncer à l'exigence d'une copie légalisée des diplômes, et d'autre part, à ajouter le terme de diplôme d'aptitude professionnelle (DAP), le diplôme de référence en la matière qui est venu remplacer progressivement le certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP). Cet article vise aussi à remplacer la dénomination « Ministre de PEducation Nationale et de la Formation Professionnelle », qui n'est plus d'application depuis l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 2013 portant énumération des ministères, par la désignation plus pertinente de « ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ». L'article 2. Cet article modifie l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du ler juillet 1997 afin de porter les droits d'inscription aux cours de 200 euros par année d'inscription à 600 euros par année d'inscription. Les droits d'inscription aux cours à payer par un candidat qui effectue le parcours type de trois années de la formation menant au brevet de maîtrise s'élèvent ainsi au montant total de 1.800 euros. Le délai d'inscription aux cours est fixé par la Chambre des Métiers. Elle émet la facture relative à l'année d'inscription aux cours en indiquant la modalité et le délai de paiement. L'article 3. L article 3 modifie l'alinéa 1 er de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 1997 afin de porter les droits d'inscription à l'examen de 100 euros par session à 300 euros par session. Les droits d'inscription aux examens à payer par un candidat qui effectue le parcours type de trois années de la formation menant au brevet de maîtrise s'élèvent ainsi au montant total de 900 euros. Les modalités et délais de paiement tels que prévus à l'article 3 pour les droits d'inscription aux cours sont également applicables aux droits d'inscription aux examens. Afin de ne pas laisser un doute à ce sujet, il convient d'harmoniser les dispositions de l'article 3 et 5 à ce suj et. Le délai d'inscription aux examens est fixé par la Chambre des Métiers. Elle émet la facture relative à l'inscription aux examens en indiquant la modalité et le délai de paiement. L'article 4. Cet article procède à un toilettage de texte en remplaçant la notion « Chambre de Travail » par « Chambre des salariés ». En effet, dans le giron de l'introduction du statut unique par la loi du 13 mai 2008, la Chambre des Employés privés et la Chambre de Travail ont été fusionnées pour devenir la Chambre des salariés. La dénomination « Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle », qui n'est plus d'application depuis l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 2013 portant énumération des ministères, est à remplacer par la désignation plus pertinente de « ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ». L' article 5. Cet article procède également à un toilettage de texte en remplaçant la dénomination « Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle » qui n'est plus d'application depuis l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 2013 portant énumération des ministères, par la désignation plus pertinente de « ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ». L'article 6. Cette disposition fixe l'entrée en vigueur des nouveaux droits d'inscription qui seront appliqués aussi biens aux inscriptions aux cours à partir de l'année scolaire 2017-2018 incluse, qu'aux inscriptions aux examens à partir de la session en automne 2017 incluse. Fiche financière La modification des droits d'inscription aux cours et aux examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de Partisanat n'a pas d'impact sur les finances publiques. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du )0(X modifiant le règlement grand-ducal modifié du ler juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Gil Belling Téléphone : 247-85230 Courriel : gil.belling@men.lu Objectif(
- s)du projet : Révision des droits d'inscription aux cours et aux examens du brevet de maîtrise en les fixant respectivement à 600 euros par année d'inscription aux cours et à 300 euros par session d'examen en modifiant le règlement grand-ducal modifié du ler juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)La Chambre des métiers a communiqué une proposition de texte Date : Version 23.03.2012 20.02.2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer fl oui El Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : 111 Oui E Non Oui n Non Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui III Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui E Non E] Ou i Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 1 Destinataires du projet : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des , regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 7 oui E Non N.a. 111 Oui fl Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu ) Le projet prévoit-il : 8 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui E Non E] N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui IE Non g N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui E Non E N.a. Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 I En cas de transposition de directives communautaires, I le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui • oui E Non E Non Remarques / Observations : II y a un toilettage de texte consistant d'une part à renoncer à l'exigence d'une copie légalisée des diplômes, et d'autre part, à ajouter le terme de diplôme d'aptitude professionnelle (DAP), le diplôme de référence en la matière qui est venu remplacer progressivement le certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP). 12 1 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Ll oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non • oui E Non S N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? - 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration ' concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • Oui E Non E oui ENon • oui Non Ej oui E Non E N.a. E Oui Ei Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d march int_rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du ler juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l' artisanat Chapitre I - Organisation des cours préparatoires au brevet de maîtrise Art. ler. Les cours préparatoires au brevet de maîtrise, organisés par la Chambre des Métiers, comprennent des cours de gestion, des cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle et un cours de pédagogie appliquée. Les cours de gestion, qui ont pour objectif de préparer les candidats à leur rôle de futur chef d'entreprise, comprennent les modules de formation suivants: Module A: Droit comportant deux matières: droit du travail et social ainsi que droit de l'entreprise. Module B: Techniques quantitatives de gestion comportant trois matières: calcul des traitements et salaires, mécanismes comptables et analyse financière ainsi que calcul du prix de revient. Module C: Techniques de management comportant trois matières: outils de communication, gestion du personnel ainsi que organisation de l'entreprise. Module D: Création d'entreprise comportant une matière. (Règl. g. - d. du 13 juillet 2006) « Les cours de technologie qui comportent la théorie professionnelle et la pratique professionnelle et qui ont pour objectif de préparer les candidats à l'exercice de leur métier selon les règles de l'art, comprennent, selon le métier, de un à quatre modules portant sur des matières spécifiques au métier conformément au règlement ministériel portant approbation du programme de technologie dans le métier concerné.» Le cours de pédagogie appliquée, qui comprend un module comportant une matière, a pour objectif de préparer le candidat à sa future mission de formateur d'apprentis sur la base d'étude de cas concrets. Les détails des programmes, la fréquence des cours, leur durée, ainsi que les lieux des cours sont fixés par règlement ministériel. Un seul cycle de cours préparatoires au brevet de maîtrise par année scolaire est organisé. Selon les besoins, des cours d'appui peuvent être organisés. Art. 2. Les demandes d'inscription aux cours préparatoires au brevet de maîtrise sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par elle. Une copie légalisée du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d'une pièce d'études reconnue équivalente par lc Ministrc dc l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle est à joindrc à la demande d'inscription. Une copie du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP), ou du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d'une pièce d'études reconnue équivalente par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est à joindre à la demande d'inscription. Les demandes de dispenses de fréquentation des cours, accompagnées de pièces justificatives pouvant donner droit à une dispense, sont à adresser au Directeur à la formation professionnelle. (Règl. g. - d. du 13 juillet 2006) «Art. 3. Le droit d'inscription aux cours préparatoires au brevet de maîtrise est fixé à 200, 600 euros par année d'inscription aux cours. Il est à verser sur un compte spécial auprès de la Chambre des Métiers. Les candidats qui n'ont pas versé le droit d'inscription pendant les délais prescrits ne seront pas autorisés à fréquenter les cours. » Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise Art. 4. (Règl. g. - d. du 13 juillet 2006) « Les demandes d'admission à l'examen, précisant la session ainsi que la nature et le nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers dans les délais publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par la Chambre. La session de printemps des examens de maîtrise s'étend du 15 mars au 31 juillet. Elle porte sur les modules des cours de gestion, les modules des cours de technologie, partie théorie professionnelle et partie pratique professionnelle, et sur le module de pédagogie appliquée. La session d'automne s'étend du 1 er octobre au 31 décembre. Elle porte sur les modules des cours de gestion, les modules des cours de technologie, partie théorie professionnelle, et sur le module de pédagogie appliquée. Au cours de la session d'automne, des épreuves d'examen peuvent également être organisées en technologie, partie pratique professionnelle, pour un candidat qui adresse une demande dûment motivée jusqu'au 20 octobre au plus tard au directeur de la formation professionnelle, qui statuera dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, le cas échéant sur avis de la commission d'experts prévue à l'article 12. » Les pièces suivantes sont à joindre à la demande d'admission à l'examen:
- a)un extrait de l'acte de naissance,
- b)des certificats relatifs à la pratique professionnelle,
- c)la quittance du droit d'inscription,
- d)le cas échéant, le certificat pouvant donner droit à une dispense partielle ou générale des modules prévus, à l'exception du module de la pratique professionnelle. Art. 5. d. du 13 juillet 2006) «Le droit d'inscription à l'examen de maîtrise est fixé à 1-00, € par session d'examen.» Le droit d'inscription à l'examen de maîtrise est fixé à 300 euros par session d'examen. Il est à verser sur un compte spécial auprès de la Chambre des Métiers. Les candidats qui dont pas versé le droit d'inscription pendant les délais prescrits ne seront pas autorisés à participer à l'examen. (. . .) (abrogé par le règl. g. - d. du 13 juillet 2006) Le candidat absent sans excuse valable à la session d'examen à laquelle il s'est inscrit, n'est admis qu'à la même session d'examen de l'année suivante. L'excuse, pour être valable, doit être communiquée à la Chambre des Métiers par lettre recommandée, 10 jours de calendrier au moins avant le début de l'examen, sauf en cas de force majeure dûment justifié, la date postale faisant foi. Dans le cas d'une absence pour force majeure, l'excuse doit parvenir à la Chambre des Métiers au plus tard dans un délai de 10 jours de calendrier après le début de l'examen. Le Directeur à la formation professionnelle décide de la recevabilité des excuses. Art. 6. Les examens organisés par la Chambre des Métiers portent sur: —les modules des cours de gestion, —les modules des cours de technologie, théorie professionnelle et pratique professionnelle, — le module du cours de pédagogie appliquée. Les modules des cours de gestion et des cours de technologie, théorie professionnelle, sont examinés par écrit. Les examens écrits peuvent être complétés par des interrogations orales. La pratique professionnelle comprend les épreuves de travaux pratiques qui peuvent comporter des questions orales ayant trait aux épreuves. A la demande d'une profession intéressée les épreuves de travaux pratiques peuvent comporter la confection d'une pièce de maîtrise. Le module du cours de pédagogie appliquée est examiné par écrit. Ces cours peuvent être examinés également sur la base d'un travail personnel à élaborer par le candidat. Les examens écrits peuvent être complétés par des interrogations orales. (Règl. g. - d. du 13 juillet 2006) «Le programme détaillé de l'examen de maîtrise pour les différents métiers et le plan d'organisation générale, qui inclut les modalités de procédure à observer lors du contrôle et du pointage, sont fixés par règlement ministériel.» Art. 7. Avant le début des épreuves, l'identité des candidats est vérifiée sur présentation d'une pièce d'identité. Ils doivent, en même temps, certifier leur présence en signant une formule établie à cette fin. (Règl. g. - d. du 13 juillet 2006) «Art. 8. En cas de fraude constatée au cours des épreuves d'examen, le candidat concemé est immédiatement exclu de l'examen du module en question par les membres des commissions d'examen qui assurent la surveillance et qui ont fait le constat. Le module entier est comptabilisé comme échec.» Art. 9. La durée maximale pour passer l'ensemble des modules est fixée à six ans. L'examen d'un même module peut être répété au maximum trois fois. Une dérogation aux deux limites ciavant peut être accordée à un candidat qui adresse une demande dûment motivée au directeur de la formation professionnelle, qui statuera dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, le cas échéant sur avis de la commission d'experts prévue à l'article 12.» Art. 10. Est admis à l'examen de maîtrise le candidat qui a obtenu une note suffisante dans les modules des cours de gestion, des cours de technologie, théorie professionnelle et pratique professionnelle, des cours de pédagogie appliquée. Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu trente points sur soixante dans chacun des modules visés à l'article 6. Lorsqu'un module est défini par la combinaison de plusieurs matières de nature différente, la note de ce module est égale à la somme des notes des différentes matières, divisée par le nombre des matières. Est admis pour le module le candidat qui a obtenu trente points sur soixante pour l'ensemble du module combiné. Toutefois, le candidat qui a obtenu une note inférieure à vingt points dans une ou plusieurs matières d'un module combiné, bien que la note finale du module soit égale ou supérieure à trente points, est refusé pour l'ensemble du module en question. Art. 11. Les décisions des commissions d'examen sont sans recours. Chapitre III - Dispositions générales Art. 12. Dans sa mission définie à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d' obtention du titre et du brevet de maîtrise, le directeur à la formation professionnelle est en outre assisté par une commission d'experts comprenant trois délégués à désigner par la Chambre des Métiers et trois délégués à désigner par la Chambre de Travail Chambres des salariés. Le secrétariat de cette commission d'experts est assuré par un employé qui relève de la Chambre des Métiers. Les six délégués-experts et le secrétaire sont nommés pour un terme de 3 ans sur proposition de leur organisme d'origine par le Ministre de l'Éducation Nationale et de la . f.' ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Les membres de la commission d'experts ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil sur proposition du Directeur à la formation professionnelle. Art. 13. Les membres des commissions d'examen et les experts consultés ont droit à une indemnité, dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil, sur proposition du Directeur à la formation professionnelle. Leur présence est attestée par leur signature apposée sur une formule délivrée par le Directeur à la formation professionnelle. Art. 14. S'il est établi après l'obtention du brevet de maîtrise que le candidat en cause a fait usage de faux dans sa demande, le titre et le brevet de maîtrise pourront lui être retirés ultérieurement par le Ministrc de l'Éducation Nationale et de la Formation Profcssionncllc ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, sur proposition du Directeur à la formation professionnelle, le candidat ayant été entendu en ses explications. Chapitre IV - Dispositions finales et transitoires Art. 15. Le présent règlement entre en vigueur à partir de la session 1997/98 du brevet de maîtrise. Art. 16. (abrogé par règl g. - d. du 13 juillet 2006) Art. 17. Notre Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.