LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 14 mars 2017 SCL R 5587 - 299 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière et l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur l'avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu vvvvw.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxem bourg.lu Projet de règlement grand-ducal du *** déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'Etat des employés de l'Etat relevant du sous-groupe enseignement. Exposé des motifs Le projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le cadre de la transposition sectorielle au niveau de l'Education nationale de la loi relative à la réforme statutaire et salariale de la Fonction publique. La nouvelle réforme de la Fonction publique a en effet introduit la possibilité pour un employé de l'Etat, ci-après dénommé « agent », d'être admis au statut de fonctionnaire de l'Etat. Pour pouvoir bénéficier d'une fonctionnarisation, l'article 80, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, dénommé ciaprès « loi modifiée du 16 avril 1979 », prévoit notamment que l'agent doit pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de service de quinze années au moins, quel que soit le degré de la tâche. II doit maîtriser en outre les trois langues administratives, c'est-à-dire qu'il devra se soumettre, le cas échéant, aux épreuves linguistiques. De même, la fonctionnarisation de l'agent est soumise à la double condition d'avoir passé avec succès l'examen de carrière, si un tel examen est prévu pour le sous-groupe d'indemnité dont il relève, et d'avoir réussi soit, l'examen de promotion lorsqu'un tel examen est prévu au niveau du groupe de traitement auquel il veut faire partie, soit, à défaut d'un tel examen, l'examen de fin de stage du groupe de traitement visé. Finalement, le cas échéant, il devra avoir réalisé son programme de travail individuel déterminé dans le cadre de la gestion par objectifs et qui résulte des entretiens individuels annuels. Pour le sous-groupe enseignement, l'article 80, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 prévoit qu'un règlement grand-ducal détermine les modalités d'admission des employés de l'enseignement au statut de fonctionnaire de l'État sur base des mêmes critères que ceux prévus au paragraphe 1er de l'article
- Le présent projet a pour objet de poser la base règlementaire pour cette admission et, de ce fait, de tenir compte des contraintes spécifiques du secteur de l'enseignement. En effet, l'annexe A II. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne reprend pas, dans les différents sous-groupes, l'ensemble des catégories et groupes d'indemnités prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. Ainsi, seuls les agents pour lesquels existent un groupe et un sous-groupe d'indemnité et de traitement correspondant peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions et les modalités prévues par le présent règlement grand-ducal. Dans le cas contraire, une telle fonctionnarisation n'est pas possible. Le projet de règlement grand-ducal définit les généralités et les modalités pratiques de l'organisation de cette admission des agents au statut de fonctionnaire de l'Etat. II précise le dispositif à mettre en ceuvre dans le volet de l'examen de fin de stage, ainsi que les modalités de l'évaluation. Au premier chapitre, le projet précise à qui il est destiné et la procédure menant à la fonctionnarisation. Par ailleurs, le règlement grand-ducal prévoit les modalités pratiques des épreuves auxquelles doit se soumettre l'agent, en vue de son admission au statut de fonctionnaire de l'Etat. Tout d'abord, la fonctionnarisation est soumise à la condition de faire preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives, à savoir le luxembourgeois, le français et l'allemand. Les conditions de réussite des épreuves préliminaires sont identiques à celles du concours de recrutement des fonctionnaires dans les différentes carrières de l'enseignement. Par ailleurs, dans le secteur de l'enseignement, l'agent doit se soumettre à l'examen de fin de stage des carrières respectives, afin de pouvoir être admis au statut de fonctionnaire de l'Etat. L'examen de fin de stage diffère en fonction du régime d'enseignement dans lequel l'agent intervient. Concrètement, une distinction est opérée entre l'agent de la catégorie d'indemnité A, groupes d'indemnité A1 ou A2, sous-groupe enseignement assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée et l'agent des catégories d'indemnité A et B, groupes d'indemnité A1, A2 ou B1, sous-groupe enseignement assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans le régime préparatoire, dans la formation d'adultes, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée. Cette même distinction est reprise du stage des stagiaires-fonctionnaires organisé par l'Institut de formation de l'éducation nationale. Dans la mesure où, dans le cadre de la fonctionnarisation, l'examen de fin de stage se déroule sur une période d'une année scolaire et que l'agent se soumet uniquement aux épreuves finales, sans suivre les cours, l'intégralité de l'examen de fin de stage auquel doit se soumettre le stagiaire-fonctionnaire n'a pas pu être retenue, de sorte qu'uniquement quelques épreuves ont été sélectionnées en l'espèce. La formation générale a été adaptée aux contraintes temporelles. Concrètement, l'agent doit se soumettre, d'une part, à une épreuve de législation et rédiger un mémoire et, d'autre part, au bilan de fin de stage, respectivement au bilan de fin de formation à la pratique professionnelle. Finalement, le chapitre 4 détermine, sans préjudice des critères prévus à l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979, les conditions de réussite auxquelles est soumise l'admission de l'agent au statut de fonctionnaire de l'Etat. L'objectif de ce parallélisme est de garder un système d'admission cohérent pour une même carrière, peu importe la voie d'entrée choisie. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 80 ; Vu la fiche financière; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1"— Généralités. Art. 1". Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 80, paragraphe ler de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, l'employé de l'Etat, dénommé ci-après « agent », relevant du sous-groupe enseignement peut être admis au statut de fonctionnaire de l'Etat s'il fait preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives et s'il a réussi à l'examen de fin de stage prévu pour le groupe de traitement dont il entend faire partie. Art.
- L'agent qui souhaite être fonctionnarisé doit adresser sa demande au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », pour le 1er avril de chaque année au plus tard. Art.
- L'examen de fin de stage s'étend sur une année scolaire. Chapitre 2 - Agents de la catégorie d'indemnité A, groupes d'indemnité A1 et A2, sous-groupe enseignement fondamental assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée. Art.
- Avant de pouvoir participer à l'examen de fin de stage, l'agent assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée doit avoir fait preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives du pays au sens de l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que l'agent est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n'est pas limité. Art.
- Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par le jury prévu à l'article 5 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Art.
- En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre:
- l'agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d'établissements publics ou privés appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l'organisation de l'enseignement fondamental et de l'enseignement postprimaire peut être dispensé des épreuves de luxembourgeois;
- l'agent pouvant attester la réussite de l'épreuve préliminaire de luxembourgeois, de l'épreuve préliminaire de français, respectivement de l'épreuve préliminaire d'allemand dans le cadre du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est dispensé respectivement des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d'allemand. Art.
- Les modalités d'évaluation et de réussite des épreuves préliminaires sont celles prévues à la section 3 du chapitre 2 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Art.
- Pour la fonctionnarisation de l'agent assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée, l'évaluation prévue à l'examen de fin de stage porte sur une épreuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de stage. Art.
- L'examen de législation est organisé par l'Institut de formation de l'éducation nationale, dénommé ci-après « Institut ». II est coté sur huit points et porte sur les modules suivants :
- l'organisation de l'Etat et de l'administration ;
- le statut de l'agent de la fonction publique ;
- la législation scolaire. L'examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Art. 10.
(1)Le mémoire est coté sur trente points. II prend la forme d'une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l'expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d'une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions. Le mémoire est rédigé au choix de l'agent soit en français, soit en allemand.
(2)L'agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l'Institut.
(3)Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre. Elle comprend :
- deux représentants du ministre;
- le directeur de l'Institut ;
- le chef de la division du stage des enseignants de l'enseignement fondamental, du Centre de logopédie ou de l'éducation différenciée de l'Institut ;
- deux inspecteurs d'arrondissement;
- un formateur. Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.
(4)Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre. Le sujet du mémoire est soumis par l'agent à la commission des mémoires pour le 15 mai au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision à l'agent pour le 1er juillet au plus tard.
(5)Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre. L'agent soutient son mémoire devant un jury qui comprend :
- deux formateurs, dont celui ayant accompagné l'agent dans la rédaction de son mémoire ;
- un enseignant de l'établissement d'affectation de l'agent. Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury. Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres
(6)Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l'État. Art. 11.
(1)Le bilan de fin de stage est coté sur trente points et comprend:
- une observation de classe dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement ;
- une évaluation de préparations de cours. Le jury du bilan de fin de stage est composé de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, voire de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, nommés par le ministre.
(2)Le jury de la première session du bilan de fin de stage comprend:
- l'inspecteur d'arrondissement de l'agent qui le préside ;
- un formateur. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage comprend:
- l'inspecteur d'arrondissement de l'agent qui le préside ;
- un deuxième inspecteur d'arrondissement;
- deux formateurs. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de trois de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Chapitre 3 — Agents des catégories d'indemnité A et B, groupes d'indemnité A1, A2 et B1, sous-groupe enseignement assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans le régime préparatoire, dans la formation d'adultes, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée. Art.
- Avant de pouvoir participer à l'examen de fin de stage, l'agent doit avoir fait preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives du pays au sens de l'article 6, paragraphe II, de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire. Les épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que l'agent est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n'est pas limité. Art.
- Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par un jury composé de six membres effectifs au moins et de 2 suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs. Pour l'agent détenteur d'un brevet de maîtrise et pour l'agent détenteur d'un brevet de technicien supérieur, le ministre institue un jury pour chaque épreuve préliminaire ling uistique. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves, les contenus, les questions et les critères d'évaluation des épreuves de langues. Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu'en présence de trois membres du jury au moins. Chaque épreuve est cotée sur vingt points. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. L'agent est informé des modalités et programmes des épreuves. Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus. Art.
- En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre:
- l'agent ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études dans ce pays ou cette région d'au moins deux ans à temps plein est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d'allemand ;
- l'agent justifiant d'une scolarité d'au moins treize années dans le système luxembourgeois ou l'agent détenteur d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien ou d'un brevet de maîtrise est dispensé de l'épreuve préliminaire de luxembourgeois, visée à l'article 4 ;
- l'agent ayant obtenu un certificat de compétences conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu'il a atteint le niveau de compétences requis pour la carrière qu'il vise au sein de l'Etat, à savoir : a) pour la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, l'agent doit être détenteur d'un certificat attestant le niveau de compétence C1 tant pour l'oral que pour l'écrit ; b) pour la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 l'agent doit être détenteur d'un certificat attestant le niveau de compétence B1 tant pour l'oral que pour l'écrit. Art.
- A l'issue des épreuves préliminaires est exclu de l'examen de fin de stage l'agent: 1 . dont la moyenne des notes de l'épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d'allemand est inférieure à dix points sur vingt, ou
- ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l'épreuve écrite, soit à l'épreuve orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d'allemand. Art.
- L'examen de fin de stage et la nomination en qualité de fonctionnaire a lieu dans la ou les branches dans lesquelles l'agent a enseigné en tant qu'employé de l'Etat. Section 1è" - Agents assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée. Art.
- Pour la fonctionnarisation de l'agent assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée, l'évaluation prévue à l'examen de fin de stage porte sur une épreuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de formation à la pratique professionnelle. Art.
- L'examen de législation est organisé par l'Institut. II est coté sur 1 0 points et porte sur les modules suivants : 1 . l'organisation de l'Etat et de l'administration ;
- le statut de l'agent de la fonction publique ;
- la législation scolaire. L'examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Art. 19.
(1)Le mémoire est coté sur vingt points. II prend la forme d'une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l'expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d'une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions. Le mémoire est rédigé soit en français, soit en allemand, soit en anglais au choix de l'agent. L'agent enseignant le luxembourgeois rédige le mémoire en luxembourgeois.
(2)L'agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l'Institut.
(3)Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre. La commission des mémoires comprend:
- deux représentants du ministre;
- le directeur de l'Institut;
- le chef de la division du stage de l'enseignement secondaire et secondaire technique, de la formation d'adultes, du Centre de logopédie ou de l'Éd ucation différenciée de l'Institut;
- deux directeurs d'établissement;
- un formateur. Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.
(4)Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre. Le sujet du mémoire est soumis par l'agent à la commission des mémoires pour le l er juin au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision pour le 15 juillet au plus tard.
(5)Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre. L'agent soutient son mémoire devant un jury qui comprend : 1 deux formateurs, dont celui ayant accompagné l'agent dans la rédaction de son mémoire ; 2. un enseignant de l'établissement d'affectation de l'agent. Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury. Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
(6)Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l'État. Art.
- Le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle est coté sur vingt points et comprend :
- la préparation de deux séquences de six leçons consécutives pour deux classes pour lesquelles l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement;
- deux leçons effectuées dans le cadre de ces deux séquences en présence de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle telle que définie ci-dessous ;
- deux productions d'élèves conçues, corrigées et commentées par l'agent dans chacune des deux séquences. La commission d'évaluation du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés par le ministre. Le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle est évalué par : 1 . un commissaire ;
- le directeur d'établissement de l'agent ou son délégué ;
- trois enseignants Nul ne peut faire partie de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Section 2 - Agents assurant une tâche d'enseignement dans le régime préparatoire. Art.
- Pour la fonctionnarisation de l'agent assurant une tâche d'enseignement dans le régime préparatoire, l'évaluation prévue à l'examen de fin de stage porte sur une épreuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de stage. Art.
- L'examen de législation est organisé par l'Institut. II est coté sur huit points et porte sur les modules suivants : 1 . l'organisation de l'Etat et de l'administration ;
- le statut de l'agent de la fonction publique ;
- la législation scolaire. L'examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Art. 23.
(1)Le mémoire est coté sur trente points. II prend la forme d'une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l'expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d'une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions. Le mémoire est rédigé au choix de l'agent soit en français, soit en allemand.
(2)L'agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l'Institut.
(3)Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre. Elle comprend 1 . deux représentants du ministre;
- le directeur de l'Institut;
- le chef de la division du stage de l'enseignement secondaire et secondaire technique, de la formation d'adultes, du Centre de logopédie et de l'éducation différenciée de l'Institut;
- deux directeurs d'établissement offrant des classes du régime préparatoire;
- un formateur. Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.
(4)Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission des mémoires arrête son règlement d'ordre interne sur approbation du ministre. Le sujet du mémoire est soumis par l'agent à la commission des mémoires pour le 15 mai au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision pour le ler juillet au plus tard.
(5)Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre. L'agent soutient son mémoire devant un jury qui comprend :
- deux formateurs, dont celui ayant accompagné l'agent dans la rédaction de son mémoire ;
- un enseignant de l'établissement d'affectation de l'agent. Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury. Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
(6)Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l'État. Art. 24.
(1)Le bilan de fin de stage est coté sur trente points et comprend :
- une observation de classe de l'agent dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement ;
- une évaluation de préparations de cours. Le jury est composé de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, voire de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, nommés par le ministre.
(2)Le jury de la première session du bilan de fin de stage comprend:
- le directeur d'établissement qui le préside;
- un formateur de l'agent. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage comprend:
- le directeur d'établissement de l'agent qui le préside;
- le directeur d'un autre établissement ;
- deux formateurs. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de trois de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Chapitre 4 — Les conditions de réussite. Art. 25.
(1)Chaque épreuve est évaluée lors d'une première session. En cas d'échec à cette première session, l'agent se présente à une seconde session endéans un délai de deux mois à partir de la communication des résultats. L'Institut procède à l'issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves de la formation générale et de la formation à la pratique professionnelle. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves.
(2)L'agent se présente à la première session, sauf cas de force majeure reconnu par le ministre.
(3)L'agent qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l'examen de fin de stage.
(4)L'agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
- s)est ajourné dans la ou les épreuve(
- s)correspondante(s). Le(
- s)résultat(
- s)obtenu(
- s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(
- s)résultat(
- s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l'agent a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. L'agent qui a obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
- s)correspondante(
- s)a réussi à l'examen de fin de stage. L'agent qui n'a pas obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
- s)correspondante(
- s)a échoué à l'examen de fin de stage.
(5)L'agent qui, lors de la première session, n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus est tenu de se présenter à une seconde session à l'épreuve ou aux épreuves pour laquelle ou pour lesquelles il n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le(
- s)résultat(
- s)obtenu(
- s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte soit avec le(
- s)résultat(
- s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l'agent a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si l'agent n'a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenu. L'agent qui a obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l'examen de fin de stage. L'agent qui n'a pas obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
- s)a échoué à l'examen de fin de stage.
(6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session sont transmis à l'Institut qui les communique à l'agent et au directeur d'établissement ou à l'inspecteur d'arrondissement.
(7)En cas d'échec à l'examen de fin de stage, l'agent peut adresser une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article
- Art.
- Pendant les épreuves, toute communication entre les agents et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. L'agent fautif est exclu des épreuves. II peut se présenter une nouvelle fois lors d'une session ultérieure. Chapitre 5 — Dispositions finales. Art.
- Pendant la procédure de fonctionnarisation, l'agent conserve la tâche qui est prévue dans son contrat de travail d'employé de l'Etat et ne bénéficie pas de décharge. L'agent a cependant la possibilité de réduire, pour une durée déterminée, sa tâche d'employé de l'Etat à 50 pour cent ou à 75 pour cent d'une tâche complète. Art.
- Suite à sa nomination en qualité de fonctionnaire de l'Etat, l'agent reste affecté dans l'école ou le lycée dans lequel il était affecté en qualité d'employé de l'Etat. En cas d'affectations multiples en tant qu'employé de l'Etat, l'agent est affecté dans le lycée ou l'école dans lequel il a passé l'examen de fin de stage. L'agent est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et au même niveau de l'échelon barémique qu'il avait atteint avant sa fonctionnarisation. A défaut de correspondance du nombre de points indiciaires, l'agent bénéficie du nombre de points indiciaires immédiatement supérieur. La date de nomination détermine l'échéance des avancements en grade et en échelon ultérieurs. Art.
- Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Ad. Art.
- Cet article soumet l'admission de l'employé de l'Etat du sous-groupe enseignement au statut de fonctionnaire de l'Etat à une double condition, à savoir d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives, et la réussite à l'examen de fin de stage prévu pour le groupe de traitement dont il entend faire partie. L'article 80, paragraphe ler de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat prévoit que l'employé de l'Etat, en sus des autres conditions énumérées, doit se soumettre à l'examen de promotion lorsqu'un tel examen est prévu au niveau du groupe de traitement duquel il veut faire partie ou, à défaut d'un tel examen, à l'examen de fin de stage du groupe de traitement visé. Dans le secteur de l'enseignement, un tel examen de promotion n'existe pas pour l'agent relevant du sous-groupe de l'enseignement. Ainsi, l'admission de l'agent au statut de fonctionnaire de l'Etat est soumise à la réussite de l'examen de fin de stage du groupe de traitement visé. Ad. Art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaires. Ad. Art.
- Cet article énonce la durée de l'examen de fin de stage qui s'étend sur une année scolaire. Pendant cette période, aussi bien la première que la deuxième session est organisée. Ad. Art.
- Cet article précise que l'agent doit faire preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives et ceci nonobstant le fait qu'il a, le cas échéant, passé ces épreuves au moment de son engagement en qualité d'employé de l'Etat. L'admission de l'agent des catégories d'indemnité A ou B, groupes d'indemnité A1, A2 ou B1, sous-groupe enseignement assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée au statut de fonctionnaire de l'Etat est soumise à la condition que l'agent maîtrise les trois langues administratives du pays au sens de l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, au même titre que les fonctionnaires stagiaires de l'enseignement. En effet, l'admission au statut d'employé de l'Etat ne requiert pas les mêmes exigences linguistiques, de sorte qu'une nouvelle vérification, préalablement à l'admission de l'agent au statut de fonctionnaire de l'Etat, s'impose. Dans la mesure où les agents, pour être admis au statut de fonctionnaire de l'Etat, doivent se soumettre aux mêmes épreuves que les candidats dans le cadre du concours de recrutement, les épreuves linguistiques comportent, chaque fois, une épreuve écrite et une épreuve orale, conformément à l'article 3 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Finalement, en cas d'échec aux épreuves préliminaires, l'agent est libre de se représenter aux épreuves linguistiques. Le nombre de participation à ces épreuves n'est pas limité. Ad. Art.
- Cet article énonce les modalités pratiques des épreuves préliminaires de langues auxquelles doivent se soumettre les agents de la catégorie d'indemnité A, groupes d'indemnité A1 et A2, sous-groupe enseignement assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée. La composition et les modalités de fonctionnement du jury appelé à vérifier les connaissances linguistiques de l'agent sont identiques à celles prévues dans le cadre du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Ad. Art.
- Cet article fixe les dispenses dont l'agent est susceptible de bénéficier. Ces dispenses sont identiques à celles prévues à l'article 9 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 précité et dont peut bénéficier le stagiaire-fonctionnaire dans le cadre du concours de recrutement pour le poste d'instituteur. Ad, Art.
- Cet article précise les modalités et les conditions de réussite des épreuves préliminaires. Elles sont identiques à celles auxquelles sont soumis les candidats lors des épreuves du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur, prévues par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 précité. Ad. Art.
- Cet article détaille les différentes épreuves auxquelles l'agent assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée doit se soumettre en vue de son admission au statut de fonctionnaire de l'Etat. Dans la mesure où l'examen de fin de stage, dans le cadre de la procédure de fonctionnarisation, se déroule sur une période restreinte d'une année scolaire et que l'agent se soumet uniquement aux épreuves, sans suivre les cours, l'ensemble de l'examen de fin de stage auquel doivent se soumettre les stagiaires-fonctionnaires n'a pas pu être retenu, de sorte que seulement quelques épreuves ont été sélectionnées en l'espèce. Les modalités de ces épreuves ont été, dans la mesure du possible et eu égard aux contraintes temporelles, alignées avec les modalités des épreuves du stage du stagiairesfonctionnaire prévues par la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, dénommée ci-après « loi du 30 juillet 2015 ». Ad. Art.
- Cet article précise les modules sur lesquels porte l'examen de législation. Dans la mesure où l'agent ne suit pas de stage proprement dit, le module relatif à l'organisation du stage n'a pas été retenu. L'examen de législation de l'agent est coté sur 8 points, au même titre que celui du stagiaire-fonctionnaire prévu par la loi du 30 juillet 2015 précitée. Ad. Art.
- Les modalités de rédaction du mémoire et la composition de la commission des mémoires sont identiques aux exigences prévues par la loi du 30 juillet
- Par ailleurs, étant donné que l'agent se soumet uniquement aux épreuves de fin de stage et ne suit pas le stage dans son entièreté, l'organisation autour de la remise du sujet du mémoire a dû être adaptée en conséquence, tout comme d'ailleurs la composition du jury. En effet, bien que le nombre des membres de cette commission demeure inchangé, les catégories de personnes faisant partie de ce jury ont été adaptées, étant donné que l'agent, n'ayant pas de stage proprement dit, n'est pas accompagné par un conseiller pédagogique. La commission des mémoires, chargée d'approuver le sujet du mémoire, est celle intervenant dans le cadre du stage des stagiaires-fonctionnaires. Ad. Art.
- Les éléments du bilan de fin de stage lui-même, ainsi que la composition du jury appelé à l'évaluer ont été modifiés par rapport à ceux prévus par la loi du 30 juillet 2015 précitée, afin de tenir compte des contraintes temporelles et des adaptations substantielles qui s'en suivent. Ainsi, contrairement à l'article 47, paragraphe ler de la loi du 30 juillet 2015, le bilan de fin de stage comporte uniquement deux volets au lieu de
- Dans le même ordre d'idées, le conseiller pédagogique ne figure pas parmi les membres du jury du bilan de fin de stage et a été remplacé par un formateur, voire deux formateurs pour la deuxième session. Ad. Art.
- Cet article précise que l'agent assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans le régime préparatoire, dans la formation des adultes, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée doit faire preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives et ceci nonobstant le fait qu'il a, le cas échéant, passé ces épreuves au moment de son engagement en qualité d'employé de l'Etat. L'admission de l'agent des catégories d'indemnité A ou B, groupes d'indemnité A1, A2 ou B1, sous-groupe enseignement assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans le régime préparatoire, dans la formation d'adultes, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée au statut de fonctionnaire de l'Etat est soumise à la condition que l'agent maîtrise les trois langues administratives du pays au sens de l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues au même titre que les fonctionnaires stagiaires de l'enseignement. En effet, l'admission au statut d'employé de l'Etat ne requiert pas les mêmes exigences linguistiques, de sorte qu'une nouvelle vérification, préalablement à l'admission de l'agent au statut de fonctionnaire de l'Etat, s'impose. Dans la mesure où les agents, pour être admis au statut de fonctionnaire de l'Etat doivent se soumettre aux mêmes épreuves que les candidats dans le cadre du concours de recrutement, les épreuves linguistiques comportent, chaque fois, une épreuve écrite et une épreuve orale, conformément à l'article 3 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 précité. Finalement, en cas d'échec aux épreuves préliminaires, l'agent est libre de se représenter aux épreuves linguistiques. Le nombre de participation aux épreuves n'est pas limité. Ad. Art.
- Cet article précise les modalités pratiques des épreuves préliminaires de langues auxquelles doit se soumettre l'agent de la catégorie d'indemnité A, groupes d'indemnité A1 et A2, sous-groupe enseignement assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans le régime préparatoire, dans la formation d'adultes, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée. Ad. Art.
- Cet article fixe les dispenses dont l'agent est susceptible de bénéficier. Une telle dispense est accordée par le ministre à l'agent dans trois hypothèses différentes. La première hypothèse couvre celle où l'agent a obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études dans ce pays ou cette région d'au moins deux ans à temps plein. Dans ce cas, l'agent est dispensé des épreuves préliminaires, respectivement de français ou d'allemand. Une dispense de la langue luxembourgeoise peut être accordé à l'agent ayant suivi treize années de scolarité au mois dans le système luxembourgeois, voire à l'agent détenteur d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien ou d'un brevet de maîtrise Finalement, l'agent détenteur d'un certificat de compétences, établi par un organisme de certification agréé tel que l'Institut national des langues, conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, attestant qu'il a atteint le niveau de compétences requis pour la carrière qu'il vise, ne sera pas tenu de se soumettre aux épreuves linguistiques correspondantes. Ainsi, pour la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, l'agent doit être détenteur d'un certificat attestant le niveau de compétence 01 tant pour l'oral que pour l'écrit. S'agissant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 l'agent doit être détenteur d'un certificat attestant le niveau de compétence B1 tant pour l'oral que pour l'écrit. Ad. Art.
- Cet article détermine les conditions d'échec aux épreuves préliminaires linguistiques. II précise que l'échec aux épreuves préliminaires est éliminatoire pour participer aux épreuves de fin de stage. Ces modalités sont identiques à celles retenues dans le cadre du concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement secondaire et secondaire technique. L'agent a réussi aux épreuves préliminaires à condition de remplir deux conditions cumulatives. En effet, d'une part, l'agent doit avoir une moyenne globale supérieure à 10 points sur vingt dans chacune des trois langues administrative et d'autre part, l'agent doit également avoir une note supérieure à 7 points sur vingt dans chacune des épreuves écrites et orales prises individuellement. Ad. Art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad. Art.
- Cet article précise les différentes épreuves auxquelles l'agent assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, au Centre de logopédie ou dans l'éducation différenciée doit se soumettre en vue de son admission au statut de fonctionnaire de l'Etat. Les modalités de ces épreuves sont alignées avec celles des épreuves du stage du stagiaire-fonctionnaire prévues par la loi du 30 juillet
- En effet, seules quelques adaptations ont été être faites eu égard au fait que la procédure de fonctionnarisation se déroule sur une période d'une année scolaire, ceci ayant des répercussions tant au niveau du nombre des épreuves qu'au niveau du personnel intervenant. Ad. Art.
- Cet article précise les modules sur lesquels porte l'examen de législation. Dans la mesure où l'agent ne suit pas de stage proprement dit, le module relatif à l'organisation du stage n'a pas été retenu. L'examen de législation de l'agent est coté sur 10 points, au même titre que celui du stagiaire-fonctionnaire prévu par la loi du 30 juillet 2015 précitée. Ad. Art.
- En ce qui concerne les modalités de rédaction du mémoire et la composition de la commission des mémoires celles-ci sont identiques aux exigences prévues par la loi du 30 juillet
- Par ailleurs, dans la mesure où l'agent se soumet aux seules épreuves de l'examen de fin de stage et ne suit pas le stage dans son intégralité, l'organisation autour du sujet du mémoire a dû être adaptée en conséquence, tout comme d'ailleurs la composition du jury. En effet, l'agent n'ayant pas de stage proprement dit, il n'est d'office pas accompagné par un conseiller pédagogique dans le cadre de la fonctionnarisation. Le jury est composé de deux formateurs et d'un enseignant de l'établissement d'affectation de l'agent. Ad. Art.
- Cet article précise les modalités du bilan de fin de stage. Les éléments du bilan de fin de stage lui-même, ainsi que la composition du jury appelé à évaluer l'agent ont été modifiés par rapport à celles prévues par la loi du 30 juillet 2015 précitée, afin de tenir compte du cadre particulier de la fonctionnarisation. En effet, l'agent ne suit pas de stage proprement dit et l'admission de l'agent au statut de fonctionnaire de l'Etat est donc soumise à la réussite des seules épreuves de l'examen de fin de stage. Ainsi, contrairement à l'article 51, paragraphe 4 de la loi du 30 juillet 2015, le bilan de fin de stage comporte uniquement de trois volets, au lieu de
- De même, dans la mesure où l'ensemble des personnes prévues à l'article 50 de la loi du 30 juillet 2015 précitée n'interviennent pas dans le cadre de la fonctionnarisation, la composition du jury a dû être adaptée en conséquence. Ad. Art.
- Cet article précise les différentes épreuves auxquelles l'agent assurant une tâche d'enseignement dans le régime préparatoire doit se soumettre en vue de son admission au statut de fonctionnaire de l'Etat. Les modalités de ces épreuves sont alignées avec celles des épreuves du stage du stagiaire-fonctionnaire prévues par la loi du 30 juillet
- En effet, seules quelques adaptations ont été faites, eu égard au fait que la procédure de fonctionnarisation se déroule sur une période d'une année, ceci ayant des répercussions tant au niveau du nombre des épreuves, qu'au niveau du personnel y intervenant. Ad. Art.
- Cet article précise les modules sur lesquels porte l'examen de législation. Dans la mesure où l'agent ne suit pas de stage proprement dit, le module relatif à l'organisation du stage n'a pas été retenu. L'examen de législation de l'agent est coté sur 8 points, au même titre que celui du stagiaire-fonctionnaire prévu par la loi du 30 juillet 2015 précitée Ad. Art.
- Cet article précise les modalités de rédaction du mémoire et la composition de la commission des mémoires qui sont identiques aux exigences prévues par la loi du 30 juillet
- Par ailleurs, l'agent se soumet uniquement aux épreuves de fin de stage et ne suit pas le stage dans son intégralité. Dès lors, toute l'organisation autour du sujet du mémoire a dû être adaptée en conséquence, tout comme d'ailleurs, la composition du jury du mémoire. En effet, bien que le nombre des membres de cette commission demeure inchangé, les personnes faisant partie de ce jury ont été adaptées, étant donné que l'agent, n'ayant pas de stage proprement dit, n'est accompagné ni par un conseiller pédagogique, ni par un conseiller didactique. La commission des mémoires, chargée d'approuver le sujet du mémoire, est celle intervenant dans le cadre du stage des stagiaires-fonctionnaires. Ad. Art.
- Cet article précise les modalités du bilan de fin de stage. Les éléments du bilan de fin de stage lui-même, ainsi que la composition du jury appelé à l'évaluer ont été modifiés par rapport à celles prévues par la loi du 30 juillet 2015 précitée, afin de tenir compte du fait que l'agent ne suit pas de stage proprement dit et que l'admission de l'agent au statut de fonctionnaire de l'Etat est donc soumise à la réussite des seules épreuves de l'examen de fin de stage. Les épreuves du bilan de fin de stage du stagiaire-fonctionnaire n'ont pas pu être transposées dans leur intégralité en l'espèce, dans la mesure où la procédure de fonctionnarisation se déroule dans un laps de temps raccourci et que le nombre de volets composant le bilan de fin de stage a dû être réduit. Ad. Art.
- Cet article détermine les généralités de l'évaluation des épreuves de l'examen de fin de stage, ainsi que les conditions de réussite. Le résultat de l'examen de fin de stage s'obtient en additionnant les notes obtenues dans le cadre de la formation générale et dans la formation à la pratique professionnelle. Par ailleurs, larticle précise que l'agent doit, en principe, participer à l'ensemble des épreuves pendant une année scolaire. En effet, il n'est pas possible d'étaler la procédure de fonctionnarisation d'avance à deux années scolaires, sauf cas de force majeure. À titre d'exemple, un cas de force majeure constitue notamment une maladie dûment attestée, un accident, le décès d'un membre de famille proche, congé de maternité etc. En cas d'échec, l'agent est tenu de se présenter à une session ultérieure, endéans un délai de deux mois à partir de la communication des résultats. Ad. Art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad. Art.
- Cet article précise que l'agent désirant être admis au statut de fonctionnaire de l'Etat ne bénéficie pas d'une décharge de sa tâche d'enseignement pour se soumettre aux épreuves de l'examen de fin de stage. II peut néanmoins réduire sa tâche hebdomadaire moyennant un avenant à durée déterminée à son contrat de travail pour l'année scolaire pendant laquelle se déroule l'examen de fin de stage. Ad. Art.
- Cet article précise que la fonctionnarisation de l'agent ne constitue ni une promotion, ni une reconstitution de carrière. L'admission se fait en effet au même niveau de groupe de traitement et au même niveau de l'échelon barémique que l'agent avait atteint avant sa fonctionnarisation. La fonctionnarisation entraîne un changement de statut dans le chef de l'agent concerné qui passe du régime de l'employé de l'Etat au statut de fonctionnaire de l'Etat, avec l'ensemble des droits et obligations qui en découlent Ad. Art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaire. Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'incidence sur les engagements au service de l'Etat inscrits au numerus clausus du budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour les exercices à venir. Néanmoins, l'admission des agents de l'État au statut de fonctionnaire de l'Etat engendre des dépenses supplémentaires à l'article 11.000 — Traitements des fonctionnaires. La fonctionnarisation entraîne en effet un changement de statut dans le chef de l'agent concerné qui passe du régime de l'employé de l'Etat au statut de fonctionnaire de l'Etat au même niveau de groupe de traitement et au même niveau de l'échelon barémique qu'il avait atteint avant sa fonctionnarisation. A défaut de correspondance du nombre de points indiciaires, l'agent bénéficie du nombre de points indiciaires immédiatement supérieur. Actuellement, une cinquantaine de personnes, toute catégories et groupes d'indemnité confondus, ont manifesté leur intérêt d'entamer la procédure de fonctionnarisation suite à l'entrée en vigueur de la réforme de la Fonction publique. Ces frais supplémentaires peuvent être estimés à 61.
- — Euros. Suite à la fonctionnarisation, l'agent se voit donc désormais attribuer la valeur du point indiciaire du fonctionnaire générant des frais supplémentaires approximatifs de 228.
- — Euros. Par ailleurs, les avancements de l'agent en grade et en échelon ultérieurs se font également suivant le tableau du fonctionnaire de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'Etat des employés de l'Etat relevant du sous-groupe enseignement. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Claude Kuffer lsabelle Stourm Sandra Nilles Téléphone : 247 85142 Courriel : claude.kuffer@men.lu Objectif(s) du projet : Transposition sectorielle au niveau de l'Education nationale de la loi relative à la réforme statutaire et salariale de la Fonction publique. Conformément à l'article 80, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979, le présent projet a pour objet de poser la base règlementation de l'admission des employés de l'enseignement au statut de fonctionnaire de l'État sur base des mêmes critères que ceux prévus au paragraphe 1 er de l'article
- Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Fonction publique Ministère des Finances Date : Version 23.03.2012 24/01/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : [1 Ou i n Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, CHFEP, FEDUSE, SNE, APESS, ACEN, Collège des directeurs, Collège des inspecteurs, FNCTTFEL-Landesverband Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : IS Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl oui E Non E oui E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 5 ' , regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El Oui EI Non N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? L1 oui E] N.a. E oui Ei Non Ei Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui j=] Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Oui El Non E N.a. Oui L1 Non r] N.a. El N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, I le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Remarques / Observations : Oui Non • oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 1,U Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les conditions d'admission au statut de fonctionnaire de l'État sont identiques pour les femmes et les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non E oui 1=I Non E N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : , Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 1,440- CHFEP A-2892/16-8 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu A ][ S sur l'avant-projet de règlement grand-ducal déterminant Ies modalités d'admission au statut de fonctionnaires de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement www.chfep.lu Par dépêche du 27 octobre 2016, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 1" décembre 2016 au plus tard, l'avis de la Charnbre des fonctionnaires et employés publics sur l'avant-projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. L'avant-projet en question a pour objet de transposer les conditions et modalités relatives à la fonctionnarisation des employés de l'État, prévues dans le cadre de la récente réfonne statutaire de la Fonction publique, dans le secteur de l'Éducation nationale, tout en tenant compte des spécificités de ce dernier. En effet, mis à part les conditions de langue et la nécessité d'avoir accompli au moins quinze années de service et d'avoir réalisé le plan de travail individuel, les employés relevant d'un autre sous-groupe que celui de l'enseignement ne peuvent avoir accès au statut du fonctionnaire qu'à la condition d'avoir réussi à l'examen de carrière (lorsqu'un tel exarnen est prévu pour le sous-groupe d'indemnité dont ils relèvent) ainsi qu'à l'examen de promotion (ou, à défaut d'un tel examen, à l'examen de fin de stage prévu pour le groupe de traitement dont ils veulent faire partie). Dans le secteur de l'Éducation nationale, il n'existe pas d'examens de carrière et de promotion. Les conditions pour être admis au statut de l'enseignant fonctionnaire se résument donc comme suit pour les enseignants employés: - avoir à une ancienneté de service de quinze ans au moins; - maîtriser les trois langues administratives; - réussir à l'examen de fin de stage prévu pour le groupe de traitement dont ils souhaitent faire partie. Le texte soumis pour avis à la Charnbre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Quant au fond La Chambre approuve en général que les employés du sous-groupe enseignement soient fonctionnarisés par le biais de procédures "iclentiques" à celles établies pour la nomination définitive des enseignants fonctionnaires, ce qui explique également la nécessité d'une vérification prélirninaire des "langues usuelles du pays","nonobstant le fait (que l'agent) a, le cas échéant, passé ces épreuves au rnoment de son engagement en qualité demployé de l'État" — épreuves n'ayant pas requis les "mêmes exigences". Aux yeux de la Chambre, des exigences et épreuves identiques pour les deux voies de fonctionnarisation (après la réussite à l'examen-concours de recruternent ou après l'accomplissement de quinze ans de service) garantissent un traitement équitable des deux catégories d'agents ainsi que la qualité de leurs perforrnances. Quant à la forme À l'article 12, paragraphe
(1), alinéa 2, de l'avant-projet sous avis, la composition du jury du bilan de fin de stage est définie comme suit: "Le july du bilan de fin de stage est cornposé de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, voire de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, nommés par le rninistre". La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que, selon le paragraphe
(2), alinéa 3, de l'article en question, le jury de la seconde session du bilan de fin de stage cornprend quatre rnernbres, à savoir l'inspecteur de l'agent, un deuxième inspecteur et deux forrnateurs. 11 faudra donc adapter le paragraphe
(1), alinéa 2, de la façon suivante: "Le jury du bilan de fin de stage est composé de deux membres effectifs et de deux rnembres suppléants, voire de trois quatre membres effectifs et de trois quatre membres suppléants, nommés par le ministre". -3 Ensuite, la Charnbre signale qu'au deuxième alinéa de l'article 28 du texte sous avis, il faudra écrire "à 50 pour cent ou à 75 pour cene (au lieu de "à 50 pourcents ou à 75 pourcents"). Comme la Chambre des fonctionnaires et employés publics n'a pas d'autres rernarques à faire quant à la forme, et étant donné que l'avant-projet de règlement grand-ducal est de nature plutôt technique, elle approuve le texte lui soumis pour avis, sous la réserve des observations qui précèdent. Ainsi délibéré en séance plénière le 21 novernbre 2016. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF