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Règlement grand-ducal du xx.xx.xxxx relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ». Art. 18. Le présent règlement grand-ducal entre en

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 14 mars 2017 SCL : R 5588 — 305 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Commission nationale pour la protection des données ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait demander au Conseil d'État de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, étant donné que son entrée en vigueur est prévue pour le 1" avril

  1. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du xx.xx.xxx relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. I. Exposé des motifs L'objectif du présent règlement est de réglementer l'organisation de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise, organisé dans le cadre des procédures de naturalisation et d'option prévues par les articles 15 et 25 de la loi du xx.xx.2017 sur la nationalité luxembourgeoise. II. Texte Projet de règlement grand-ducal du xx.xx.xxx relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du XX.XX.XXXX sur la nationalité luxembourgeoise, et notamment ses articles 15 et 24 ; Vu la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création d'un Institut national des langues ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Vu l'avis de la Commission nationale de la protection des données ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1". Toute personne ne détenant pas la nationalité luxembourgeoise peut s'inscrire à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise visé aux articles 15 et 24 de la loi du XX.XX.XXXX sur la nationalité luxembourgeoise. Art.
  2. L'Institut national des langues, ci-après dénommé «l'Institut», organise au moins deux sessions d'examen d' évaluation de la langue luxembourgeoise par an. Au moins un mois avant la date limite d'inscription à la session d'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise, ci-après « l'examen », 1Institut publie les dates et lieux prévus pour le déroulement des épreuves dans la presse nationale et sur son site Internet. Art. 3.

(1)Avant la date limite d'inscription à l'examen, le candidat dépose un dossier d'inscription à l'Institut qui comprend : 1.le formulaire d'inscription établi par l'Institut, rempli et signé ;
  1. une photocopie de son passeport ou, à défaut, de sa carte d'identité ou de son titre de voyage ;
  2. une photo récente en format passeport ;
  3. une copie du justificatif du paiement des frais d'inscription ;
  4. s'il y a lieu, sa demande motivée d'aménagement raisonnable de l'examen, pièces justificatives à l'appui.
(2)L'inscription définitive à l'examen se fait dans l'ordre de la date d'entrée des dossiers d'inscription complets et dans la limite des capacités d'accueil de chaque session d'examen. L'institut adresse, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, une convocation à la session d'examen qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves. Art. 4.
(1)Les frais d'inscription à l'examen sont fixés au montant non remboursable de 75 euros.
(2)Tout candidat peut, sur demande écrite, demander le report de son inscription à une session d'examen ultérieure. Si la demande de report de l'inscription est adressée au moins dix jours avant le début de la première épreuve de la session d'examen, l'Institut reporte l'inscription à une session d'examen organisée dans les douze mois suivant l'inscription initiale du candidat. Le report d'inscription ne peut avoir lieu qu' à deux reprises.
(3)Par dérogation au paragraphe premier, le candidat ayant réussi l'examen obtient remboursement intégral des frais d'inscription à l'examen sur demande adressée au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions. A sa demande de remboursement des frais d'inscription à l'examen, le candidat joint une copie du justificatif du paiement des frais d'inscription à l'examen et une copie du certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise. Art. 5.
(1)L'épreuve de compréhension de l'oral se compose : 1. d'écoutes de trois enregistrements comprenant :
  1. a)un bulletin d'information ou un extrait d'actualité ;
  2. b)une conversation ou un dialogue ;
  3. c)un enregistrement contenant des informations sur un sujet déterminé. 2. d'un questionnaire à choix binaire ou multiple, ci-après désigné « questionnaire », dont les questions portent sur les enregistrements énumérés au paragraphe précédent et d'une fiche réponse.
(2)La durée totale de l'épreuve de compréhension de Poral est de vingt-cinq minutes. Chaque enregistrement est reproduit à deux reprises. Le candidat répond au questionnaire décrit au point 2 en cochant une réponse par question sur la fiche réponse.
(3)Les fiches réponse sont corrigées par deux examinateurs suivant une grille de correction d'un total de cent points. Art. 6.
(1)L'épreuve d'expression orale se compose :
  1. d'un entretien entre un examinateur et le candidat sur un thème. Le candidat choisit entre deux thèmes proposés par l'examinateur.
  2. d'une description par le candidat d'un support visuel. Le candidat choisit parmi trois supports visuels proposés par l'examinateur.
(2)L'épreuve d'expression orale a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l'interlocuteur du candidat et le deuxième est l'observateur. L'interlocuteur mène l'entretien. 11 attribue une note globale au candidat. L'observateur attribue une note sur le répertoire, l'utilisation des structures grammaticales de base, la fluidité et la clarté, l'accomplissement des tâches, la cohérence, la capacité à se faire comprendre ainsi que sur la capacité d'interaction du candidat. La note finale de l'épreuve d'expression orale à attribuer au candidat s'élève à un maximum de cent points. La note de l'interlocuteur compte pour 20 pour cent et celle de l'observateur pour 80 pour cent de la note finale. Art.
  1. Seuls sont admis en salle d'examen les candidats convoqués, les membres de la commission d'examen et les surveillants. Pour être admis en salle d'examen et sous peine d'exclusion de la session d'examen, le candidat, muni de la convocation aux épreuves, de son passeport et, à défaut, de sa carte d'identité ou de son titre de voyage, se présente au moins quinze minutes avant le début prévu de l'épreuve devant la salle d'examen. Art.
  2. Avant le début de l'épreuve, le responsable de l'épreuve informe les candidats :
  3. que seule la communication avec le responsable de l'épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle d'examen est autorisée et que toute communication avec l'extérieur est prohibée ;
  4. que les objets autres que ceux nécessaires à la participation à l'épreuve sont à déposer à l'endroit indiqué par le responsable de l'épreuve.
  5. que les documents distribués en début de l'épreuve sont à la fin de l'épreuve à remettre aux surveillants ;
  6. que tout candidat qui quitte la salle d'examen avant la fin prévue de l'épreuve est exclu de la session d'examen. Le responsable de l'épreuve informe les candidats que la violation des dispositions énumérées aux points 1 à 3 ainsi que toute autre fraude ou tentative de fraude est sanctionnée par l'exclusion du candidat de la session d'examen. Art. 9.
(1)En cas de perturbation du déroulement des épreuves, les candidats sont, sauf instruction contraire du responsable de l'épreuve, tenus de rester assis à leur place et de garder le silence. Seule la communication avec le responsable de l'épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle d'examen est autorisée. Les questionnaires sont recueillis par les surveillants, lorsque le responsable de l'épreuve constate que l'épreuve doit être interrompue en raison de la perturbation.
(2)Est exclu de la session d'examen, le candidat qui ne respecte pas les dispositions du paragraphe premier.
(3)Le jour ouvrable suivant l'interruption de l'épreuve, une nouvelle date d'épreuve est déterminée par le directeur de l'Institut et les candidats ayant participé à l'épreuve interrompue y sont convoqués par l'Institut. Art. 10.
(1)L'exclusion d'un candidat en vertu des articles 7 à 9 est prononcée par le directeur de l'Institut. La décision d'exclusion est communiquée par lettre au candidat concerné.
(2)Le candidat exclu ne peut déposer un nouveau dossier d'inscription qu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la décision d'exclusion. Art. 11.
(1)La commission d'examen, ci-après « la commission », se compose :
  1. d'un commissaire de Gouvernement nommé conjointement par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, ci-après désigné « ministre », et le ministre ayant la Justice dans ses attributions ;
  2. du directeur de l'Institut qui représente le commissaire de Gouvernement lors des épreuves ;
  3. des examinateurs. Les membres énoncés aux points 2 et 3 sont nommés par le ministre. Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable d'une année civile.
(2)Le président de la commission est le commissaire de Gouvernement. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le directeur de l'Institut.
(3)Les indemnités des membres de la commission sont déterminées par le règlement gandducal du 20 septembre 2002 portant fixation des droits d'inscription et des indemnités dues aux commissions d'examen, aux experts et présidents de jurys des examens certifiant les compétences de communication en langues en éducation des adultes. Art. 12.
(1)La commission élabore les épreuves d'examen qui sont validées par le commissaire de Gouvemement qui peut consulter des experts. La commission délibère sur la réussite ou l'échec d'un candidat à une session d'examen.
(2)La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire convoque les membres de la commission dans les trente jours qui suivent la date de la demière épreuve d'une session d'examen.
(3)La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante. Les membres présents ne peuvent s'abstenir de participer aux votes.
(4)Les délibérations de la commission sont secrètes. Art. 13.
(1)Le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise, établi en exemplaire unique, est signé par le commissaire de Gouvemement, le directeur de l'Institut et le secrétaire de la commission.
(2)Le « certificat de réussite de l'épreuve d'évaluation de la langue luxembourgeoise parlée », délivré en application de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est considéré comme étant équivalent au certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise.
(3)Un candidat qui détient un des certificats suivants :
  1. le "Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur";
  2. le "Master en langue et littérature luxembourgeoisee;
  3. le "Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch" en expression orale et le "Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch" en compréhension de l'oral ;
  4. le "Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch" en expression orale et en compréhension de Poral ;
  5. le "Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooce en expression orale et en compréhension de l'oral ;
  6. le "Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch";
  7. les diplômes "Lëtzebuergesch als Friemsprooch" sanctionnant les niveaux A2, B 1, B2 et C 1 en expression orale et compréhension de l'oral du Cadre européen commun de référence pour les langues ; est, s'il en fait la demande, dispensé de l'épreuve d'évaluation de la langue luxembourgeoise. Sur sa demande, l'Institut lui délivre alors le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise. Art.
  8. Les copies d'examen et les enregistrements des épreuves orales, propriété de l'Institut, sont conservées pendant deux ans aux archives de l'Institut et servent de support en cas de contestation par un candidat des résultats lui attribués par les examinateurs. Art.
  9. Le ministre publie annuellement une analyse statistique des examens, indiquant le taux de réussite et d'échec. Art. 16.
(1)Sont remboursés, jusqu'à concurrence de cinq cents euros, les frais d'inscription :
  1. au cours de langue luxembourgeoise, visé à l'article 28 de la loi du XX.XX.XXXX sur la nationalité luxembourgeoise; et
  2. aux autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l'Institut ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et auxquels le candidat a participé avant la souscription de l'acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d'option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
(2)Lorsqu'un candidat a suivi des cours de langue luxembourgeoise organisés par un autre prestataire que l'Institut, les frais d'inscription sont remboursés au candidat jusqu'à hauteur du montant des frais d'inscription fixés par l'Institut.
(3)Les demandes de remboursement des frais d'inscription sont adressées, justificatif du paiement des frais d'inscription à l'appui, au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions. Art. 17. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du xx.xx.xxxx relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ». Art. 18. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le l er avril 2017. Art. 19. Notre Ministre de 1Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. III. Commentaire des articles L'article 1" détermine les personnes qui sont susceptibles de participer aux épreuves d'évaluation de la langue luxembourgeoise. Aucune condition de résidence sur le territoire luxembourgeois n'est exigée en l'espèce, alors que l'article 25 du xx.xx.xxxx de la loi sur la nationalité luxembourgeoise ouvre la procédure d'option, fondée sur le mariage avec un Luxembourgeois, aux conjoints résidant à l'étranger. L'article 2 précise le nombre minimal de sessions d'examen à organiser ainsi que l'obligation incombant à l'Institut de publier les dates et lieux des examens. L'article 3 détermine la procédure d'inscription aux épreuves d'évaluation de la langue luxembourgeoise. L'article 4 détermine le montant des frais d'inscription à l'épreuve d'évaluation de la langue luxembourgeoise, les modalités de report d'une inscription. Par ailleurs cet article précise sous quelles conditions un candidat peut obtenir remboursement de ces frais d'inscription. L'article 5 détermine le contenu et la notation de l'épreuve de compréhension de l'oral. L'article 6 détermine le contenu et la notation de l'épreuve d'expression orale. L'article 7 détermine les personnes admises en salle d'examen. L'article 8 détermine les obligations à respecter par les candidats admis en salle d'examen lors de l'épreuve. L'article 9 détermine les modalités selon lesquelles une épreuve peut être interrompue ainsi que le mode de convocation à une nouvelle épreuve suite à une telle interruption. L'article 10 est relatif à l'exclusion d'un candidat d'une session d'examen. L'article 11 règle la composition et l'organisation de la commission d'examen. L'article 12 détermine les missions de la commission d'examen. L'article 13 fixe le régime applicable au certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise. Le texte prévoit un système d'équivalence des certificats et diplômes visant la langue luxembourgeoise. L'article 14 prévoit les modalités d'archivage des copies d'examen et des enregistrements des épreuves orales et détermine la finalité de cet archivage. L'article 15 prévoit l'obligation du ministre de publier annuellement des statistiques relativement aux examens. L'article 16 détermine les conditions selon lesquelles un candidat peut demander remboursement des frais d'inscription à un cours de langue luxembourgeoise. Les articles 17 à 19 ne nécessitent pas de commentaires. IV. Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'impact sur le budget de l'État étant donné que les modalités de remboursement des frais d'inscription par le ministère de la Justice correspondent à celles qui sont actuellement en vigueur. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du xx.xx.xxx relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  1. s): Karin Pundel Téléphone : 26 44 30 333 Courriel : karin.pundel@in11.1u Objectif(
  2. s)du projet : Base règlementaire des art. 15 et 24 de la loi du luxembourgeoise Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de la Justice Institut national des langues Date : Version 23.03.2012 sur la nationalité 20/01/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer E oui Non - Entreprises / Professions libérales : LjJ Oui E Non - Citoyens : E oui Non oui Non oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? IZI Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : - Site internet de l'Institut national des langues - Flyer à destination des intéressés - Film (en projet) 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des , ' regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? oui E Non Remarques / Observations : non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Oui El Non 75€ par destinataire 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui E Non I: N.a. E Oui g Non 111 Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? N.a. Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : fl oui fl Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui El Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non El N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui JJ Non El N.a. Oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 9 Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : oui E Non Oui E Non Oui E Non JJ oui E Non
  21. a)simplification administrative, et/ou à une
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? ▪ Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Dans le cadre de la refonte du système d'inscription de l'INL, il est prévu de mettre à jour aussi le système d'inscription au Sproochentest (échéance 2018) [- --i iA 1 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration _ — concernée ? Si oui, lequel ? E N.a. E Oui E Non E N.a. Les évaluateurs doivent être formés. Les gestionnaires des examens doivent être formés. Les formations ont lieu en interne. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances ' Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Zr Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les questions des tests sont formulées de manière à tenir compte de l'égalité. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui III Non E Oui Non 111 N.a. L1 Oui E Non N.a. jjjj Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui Él Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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