LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 16 mars 2017 SCL : R 5589 — 308 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du cofinancement et de l'accordcadre, prévus au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. Monsieur le Président, l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche financière ainsi que la fiche d'évaluation d'impact. Monsieur le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire aimerait ajouter l'information que, suite à l'avis de votre Haute Corporation du 13 décembre 2016, le Gouvernement a décidé en date du 17 février 2017 de retirer le projet de règlement grand-ducal qui vous avait été transmis par ma lettre du 12 octobre 2016 (R5513-1438/sp ; V/réf. 51.953). Par lettre séparée de ce jour, je vous ai demandé de bien vouloir retirer le projet de règlement grand-ducal 51.953 du rôle de votre Haute Corporation. Monsieur le Ministre aimerait attirer votre attention sur le fait que le projet de règlement grand-ducal sous objet a été le fruit d'un consensus trouvé avec le Cercle de Coopération des ONG de développement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du cofinancement et de l'accordcadre, prévus au titre 111 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire I. Texte du projet de règlement grand-ducal II. Exposé des motifs III. Commentaire des articles IV. Fiche financière 1 l. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du cofinancement et de l'accordcadre, prévus au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1 : Cofinancement Art. r. Le plafond annuel maximal de la contribution financière de l'Etat dans le cadre d'un projet de cofinancement accordé à une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement agréées, ci-après dénommées ONGD, est fixé à trois cent mille euros. Art.
- La durée prévisionnelle d'un projet introduit sous cofinancement doit être comprise entre une et trois années. Art.
- Toute ONGD jouissant d'un cofinancement annuel égal ou supérieur à cent mille euros est tenue de faire contrôler ses comptes annuels conformément à la norme internationale relative aux missions d'examen limité. Toute ONGD jouissant d'un cofinancement annuel égal ou supérieur à cinq cent mille euros est tenue de faire contrôler ses comptes annuels conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission de surveillance du secteur financier. Le contrôle se fait par un réviseur d'entreprise agréé. A la suite de chaque contrôle, copie du rapport est à remettre au ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ». 2 Chapitre 2 : Accord-cadre Art.
- L'accord-cadre est une convention négociée entre l'ONGD et le ministre. Elle est conclue sur base d'une approche programme pluriannuelle qui doit refléter une stratégie claire et cohérente en ce qui concerne le choix des pays et des secteurs d'intervention, et qui doit comporter une stratégie de suivi, d'évaluation et de contrôle financier de l'accord-cadre. Art.
- Pour pouvoir entrer dans le bénéfice d'un accord-cadre au sens de l'article 18 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire, désignée ci-après par « la loi modifiée du 6 janvier 1996 » :
- L'ONGD doit avoir été agréée d'une manière continue conformément aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 depuis une période qui ne peut être inférieure à cinq années révolues au moment du dépôt de la demande.
- L'ONGD doit avoir formulé et mené à bien de manière satisfaisante un minimum de six projets cofinancés par l'Etat aux termes de l'article 9 de cette loi. La part luxembourgeoise, définie par la part versée par l'Etat ajoutée à celle apportée par l'ONGD en fonds propres, de l'ensemble de ces six projets ne doit pas avoir été inférieure à six cent mille euros.
- L'ONGD doit disposer en son sein des capacités et compétences nécessaires pour la gestion d'un accord-cadre et disposer des ressources financières propres suffisantes pour couvrir sa part de l'accord-cadre. Art.
- Le plafond annuel maximal de la contribution financière de l'Etat dans le cadre d'un accord-cadre conclu avec une ou plusieurs ONGD est fixé à trois millions d'euros. Art.
- La durée d'un accord-cadre doit être com prise entre trois et cinq années. Chapitre 3 : Dispositions communes Art.
- Les projets ou actions de l'accord-cadre soumis par les ONGD doivent être mis en ceuvre dans un des secteurs d'intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l'article 4 de la loi modifiée du 6 janvier
- Art.
- Des ONGD peuvent s'associer et présenter un projet ou un accord-cadre commun. Art.
- Pour être valorisé et pris en compte, l'apport local autre que financier prévu à l'article 13 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 doit prendre la forme d'un bien immobilier. L'apport de 3 ce bien doit être documenté, soit par acte notarié, soit par une autorité nationale, régionale ou locale compétente. Chapitre 4 : Dispositions finales Art.
- Sont abrogés :
- le règlement grand-ducal du 22 juin 2012 déterminant les critères d'application de l'accord-cadre dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement prévue au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire ;
- le règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d'intervention, le plafond financier annuel, l'apport local autre que financier ainsi que les obligations d'audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement au titre de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et humanitaire. Art.
- Notre Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de la Coopération Palais de Luxembourg, le... et de l'Action Humanitaire, Henri Romain Schneider 4
- Exposé de motifs Le projet de règlement grand-ducal dont objet opère une consolidation des deux règlements grand-ducaux relatifs au cofinancement et à l'accord-cadre, qui constituent les deux instruments destinés aux organisations non gouvernementales de développement agréées (ONGD) dans le domaine du développement : - Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d'intervention, le plafond financier annuel, l'apport local autre que financier ainsi que les obligations d'audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement au titre de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire (ci-après « le règlement grand-ducal du 7 août 2012 »). - Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 déterminant les critères d'application de l'accord-cadre dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement prévue au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire (ci-après « le règlement grand-ducal du 22 juin 2012 »). Au cours de l'année 2016, le Ministère a retravaillé dans le cadre de ses concertations régulières avec les ONGD les aspects opérationnels ayant trait aux deux instruments, à savoir le cofinancement et l'accord-cadre. Les changements ainsi retenus se retrouvent dans l'avant-projet de règlement grand-ducal dont objet.
- Commentaire des articles Ad. Art. ler. Le texte de l'article 4 du règlement grand-ducal du 7 août 2012 est assimilé au texte de l'article 2 du règlement grand-ducal du 22 juin 2012 en gardant le plafond annuel maximal de trois cent mille euros. Ad. Art.
- Cet article fixe la durée des projets soumis sous cofinancement. Ad. Art.
- Cet article reprend l'article 6 du règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d'intervention, le plafond financier annuel, l'apport local autre que financier ainsi que les obligations d'audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement au titre de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. 5 Ad. Art. 4.. Alors que l'article 3 du règlement grand-ducal du 22 juin 2012 permettait le choix entre une approche géographique, sectorielle ou thématique (voire méthodologique), l'approche programme doit intégrer les trois éléments. Chaque accord-cadre doit se référer à une thématique précise, la stratégie doit être cohérente à la fois en termes de choix géographiques et sectoriels. Cette approche programme permet de concentrer les ressources sur une thématique précise et donne à l'ONGD une plus grande flexibilité dans la gestion de l'accord-cadre en se focalisant sur l'atteinte de résultats (gestion orientée vers les résultats). Ad. Art.
- Les conditions d'accès à un accord-cadre ont été revues ensemble avec le Cercle de coopération des ONG de développement afin de les faire correspondre aux réalités pratiques. Ad. Art.
- Cet article reprend l'article 2 du règlement grand-ducal du 22 juin
- Les termes « ne peut excéder » ont été remplacés par « est fixé ». Ad. Art.
- Comme pour les projets sous cofinancement, une durée est fixée pour les accordscadres. Elle est supérieure à celle du cofinancement, vu que l'accord-cadre doit permettre une planification programmatique à plus long terme et n'est accessible qu'aux ONGD ayant démontré leur capacités et compétences en matière de gestion de projet. Ad. Art.
- Le cadre dans lequel les projets de cofinancement et les actions des accords-cadres doivent se situer tel que défini par l'article 4 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire est ici rappelé. Ad. Art.
- Deux ou plusieurs ONGD peuvent s'associer pour présenter un projet de cofinancement ou un accord-cadre commun ce qui permet de favoriser le travail de synergie des ONGD. Ad. Art.
- Cet article reprend les termes de l'article 5 du règlement grand-ducal du 7 août 2012 et sa place sous Dispositions communes indique qu'il s'applique également à l'accordcadre, d'où la suppression des termes « dans le cadre d'une demande de cofinancement introduite par une organisation non gouvernementale ». Ad. Art.
- Le présent règlement grand-ducal est la consolidation du règlement grand-ducal du 7 août 2012 et du règlement grand-ducal du 22 juin 2012, qui sont donc abrogés. Ad. Art.
- Cet article reprend la formule exécutoire et de publication usuelle. 6 Iv. Fiche financière Les modifications proposées dans le projet de règlement grand-ducal ne vont pas avoir d'incidence sur le budget de l'Etat du fait qu'elles ne visent qu'une réallocation du budget alloué aux ONG dans l'enveloppe du Fonds de la Coopération au Développement. Le présent projet de règlement n'affecte donc pas l'engagement global du Luxembourg en matière d'aide publique au développement. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du cofinancement et de l'accord-cadre, prévus au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur(s) : M. Frank Mertens Téléphone : 247 82359 Courriel : frank.mertens@mae.etat.lu Objectif(s) du projet : Consolidation des deux règlements grand-ducaux suivants, qui sont abrogés: a. Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 déterminant les critères d'application de l'accord-cadre dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement prévue au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. b. Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d'intervention, le plafond financier annuel, l'apport local autre que financier ainsi que les obligations d'audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement au titre de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et humanitaire. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 09/02/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : E oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Cercle de coopération des ONG Remarques / Observations : Des négociations ont eu lieu entre le Cercle et le Ministère ayant abouti à un compromis 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : SI Non - Citoyens : El Non - Administrations : g Non E oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? g oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? g oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : II existe des Conditions générales régissant les relations contractuelles entre le Ministère et les ONG décrivant en détail l'ensemble des procédures entre le Ministère et les ONG 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui g Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui El Non J N.a. E oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? o Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E1 oui E1 oui E Non E Non E Non E N.a. Oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Z N.a. Z N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une E oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? 111 Oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Remarques / Observations : Oui Non • oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui fl oui E Non g oui E Non E oui E Non fl Oui Non El N.a. fl Oui fl Non E N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 j Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5