LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 15 mars 2017 SCL : R 5590 - 334 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal : 1) modifiant l'arrête grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire ; et 2) abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant application de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union Européenne par les représentations diplomatiques et consulaires. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, éla boré par le Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ce projet vise à transposer en droit national la directive 2015/637 du 20 avril 2015 dont l'échéance a été fixée à la date du ier mai 2018 (transposition complète). Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, le texte de la directive à transposer avec un tableau de concordance, le texte coordonné, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les chambres professionnelles n'ont pas été consultées, alors qu'elles ne sont pas concernées par l'objet du présent projet. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Projet de règlement grand-ducal (transposant la directive (UE) 2015/637 du conseil du 20 avril 2015) établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers I.
- IV. V. VI. VII. VIII. Texte du projet de règlement grand-ducal Exposé des motifs Commentaire des articles Directive (UE) 2015/637 Tableau de concordance Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p. 2 p. 12 p. 13 p. 15 p. 37 p. 41 p. 59 p. 60 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales l. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire de 1965 ; Vu la loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire, et notamment son article 6 ; Vu la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE ; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : L'article 16 de l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire est remplacé par le texte suivant : Art. ler. « Art.16.
(1)Les consuls sont obligés, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer en tous points aux dispositions qui concernent leur ministère des Affaires étrangères. Ils doivent aide et protection aux Luxembourgeois voyageant ou résidant à l'étranger, et à leurs membres de famille, dans la mesure du possible. Ils fournissent au Gouvernement les renseignements et rendront les services qu'il leur demandera ; ils s'efforceront en outre de renseigner le ministère des Affaires étrangères sur toutes les affaires et sur tous les événements qui peuvent avoir de l'intérêt pour le pays.
(2)Les consuls accordent une protection consulaire aux citoyens de l'Union européenne non représentés dans les mêmes conditions que celles s'appliquant aux Luxembourgeois. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Par citoyen non représenté on entend tout citoyen ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas représenté dans un pays tiers. L'Etat membre en question n'est pas représenté dans un pays tiers, s'il ne dispose pas d'une ambassade ou d'un consulat établi de façon permanente dans ce pays, ou s'il ne dispose pas dans ce pays d'une ambassade ou d'un consulat ou d'un consul honoraire en mesure d'assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée.
(3)Sur initiative ou après autorisation du ministère des Affaires étrangères voire de la mission diplomatique de laquelle ils relèvent, les consuls honoraires peuvent, dans des cas exceptionnels, fournir une assistance consulaire aux Luxembourgeois, et à leurs membres de famille. » Art 2. A la suite de l'article 16 du même arrêté grand-ducal est inséré un article 16bis qui prend la teneur suivante : « Art. 16bis. Par membres de famille il y a lieu de comprendre :
(1)Sont considérés comme membres de la famille d'un citoyen luxembourgeois:
- a)le conjoint;
- b)le partenaire avec lequel le citoyen luxembourgeois a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l'article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
- c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point
- b)qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
- d)les ascendants directs du citoyen luxembourgeois et les ascendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b).
(2)Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, ressortissants de pays tiers, sont assimilés aux membres de la famille du citoyen luxembourgeois.» Art. 3. A la suite de l'article 37 du même arrêté grand-ducal un nouveau chapitre Vilbis sur l'assistance consulaire est inséré qui prend la teneur suivante : « Chapitre Vilbis — Assistance consulaire Art. 37bis. 1. En conformité avec l'article 16, paragraphe 1 et 2, les consuls prêteront assistance, dans la mesure du possible, aux Luxembourgeois à l'étranger, et dans la même mesure aux ressortissants de l'Union européenne non représentés, en situation de détresse voire de difficulté, notamment dans les cas suivants : 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales
- a)arrestation ou détention ;
- b)fait d'être victime d'un crime ou d'un délit ;
- c)accident ou maladie grave ;
- d)décès ;
- e)besoin d'aide et de rapatriement en situation d'urgence ;
- f)besoin de titres de voyage provisoires comme prévu dans la décision 96/409/PESC. 2. Les procédures détaillées de l'assistance consulaire seront réglées par règlement ministériel. 3. L'assistance consulaire apportée varie selon la situation mais est, en principe, de nature administrative. Ainsi les consuls pourront fournir une assistance avec les procédures locales, mettre à disposition l'infrastructure des missions ou encore prendre contact avec les membres de familles. 4. Les consuls doivent se conformer aux législations et procédures locales. Ils ne pourront pas intervenir dans le cours de la justice lors d'une affaire judiciaire ou d'un délit commis sur le territoire d'un pays d'accueil. Art. 37ter. 1. Les consuls ne pourront pas avancer de l'argent, voire régler une amende, note d'hôtel, d'hôpital ou toute autre dépense engagée par le demandeur, sauf sous réserve d'un remboursement ultérieur via une reconnaissance de dette ou dans des cas d'extrême urgence. En outre, les consuls ne peuvent accorder des avances à rembourser via une reconnaissance de dette qu'après avoir consulté le ministère des Affaires étrangères. 2. Les citoyens non représentés s'engagent à rembourser à l'Etat membre dont ils ont la nationalité les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les Luxembourgeois, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Dans ce cas, le consul doit consulter le ministère des Affaires étrangères luxembourgeois et en informer le ministère des Affaires étrangères de l'Etat membre dont le demandeur a la nationalité. 3. Le consul se verra remboursé par le ministère luxembourgeois compétent en la matière. L'Etat luxembourgeois demande le remboursement des coûts visés au paragraphe 2 à l'Etat membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II. Le ministère luxembourgeois compétent en la matière informera la Trésorerie de l'Etat d'un tel remboursement à venir. 4. Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté en cas d'arrestation ou de détention entraîne des coûts essentiels et justifiés exceptionnellement élevés de 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales transport, d'hébergement ou de traduction pour les autorités diplomatiques ou consulaires, le consul, via le ministère des Affaires étrangères, peut demander à l'Etat membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts, et ce, dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois. Art 37quater. 1. Les Luxembourgeois qui se retrouvent en cas de détresse dans un pays où le Grand-Duché n'est pas représenté, peuvent solliciter une protection consulaire auprès d'une représentation belge, sur base de la Convention relative à la coopération dans le domaine consulaire de 1965, voire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. 2. Les Luxembourgeois s'engagent à rembourser à l'Etat luxembourgeois les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat prêtant l'assistance au moyen du formulaire type figurant à l'annexe l. 3. Le ministère des Affaires étrangères transmet toute information quant à une éventuelle demande de remboursement de l'Etat prêtant assistance à la Trésorerie de l'Etat et l'Etat luxembourgeois se chargera de rembourser ces coûts dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois. Art. 37quinquies. 1. Lorsqu'un consul reçoit une demande de protection consulaire de la part d'une personne qui prétend être un citoyen non représenté, ou qu'il est informé d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un citoyen non représenté, il consulte sans tarder le ministère des Affaires étrangères de l'Etat membre dont la personne revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat compétent de cet Etat membre, et il lui fournit toutes les informations utiles dont il dispose, y compris concernant l'identité de la personne concernée, les coûts éventuels de la protection consulaire et concernant les membres de la famille auxquels la protection consulaire peut également être accordée. Sauf en cas d'extrême urgence, cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. Le consul facilite également l'échange d'informations entre le citoyen concerné et les autorités de l'Etat membre dont le citoyen a la nationalité. 2. L'Etat membre dont un citoyen non représenté a la nationalité peut demander à l'Etat membre auquel ce citoyen non représenté demande une protection consulaire ou dont il reçoit une protection consulaire de transmettre la demande ou le dossier du citoyen non représenté à l'Etat membre dont il a la nationalité afin d'en assurer lui-même la protection consulaire conformément à son droit ou à sa pratique nationale. L'Etat membre requis se dessaisit du dossier dès que l'Etat membre dont le citoyen a la nationalité confirme qu'il assure la protection consulaire du citoyen non représenté. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Art. 37sexies. Un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés aura lieu au niveau des réunions de coopération locale. Lors de ces réunions, les Etats membres conviennent, en tant que de besoin, d'arrangements pratiques afin que les citoyens non représentés bénéficient d'une protection effective dans le pays tiers concerné. Sauf si les Etats membres en conviennent autrement, ces réunions sont présidées par un représentant d'un Etat membre, agissant en coopération étroite avec la délégation de l'Union. Art. 37septies. 1. L'identification des personnes cherchant une protection consulaire se fait sur base d'un passeport ou d'une carte d'identité. 2. Si le citoyen de l'Union en question n'est pas en mesure de produire un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, sa nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, y compris si nécessaire des vérifications auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat membre dont il revendique la nationalité. 3. En ce qui concerne les membres de la famille leur identité et l'existence d'un lien de parenté peut être prouvée par tout moyen, y compris des vérifications effectuées par l'Etat membre prêtant assistance auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat membre dont les citoyens visés au paragraphe 1 ont la nationalité. Art. 37octies. En cas de crise, les procédures seront simplifiées. Les détails de la simplification en cas de crise seront réglés par règlement ministériel en coordination avec la coopération locale. En ce qui concerne le volet financier, en situation de crise, l'Etat membre prêtant assistance adresse toute demande de remboursement des coûts afférents à tout soutien apporté à un citoyen non représenté au ministère des Affaires étrangères de l'Etat membre dont ce citoyen non représenté a la nationalité. L'Etat membre prêtant assistance peut demander ce remboursement même si le citoyen non représenté n'a pas signé d'engagement de remboursement. L'Etat luxembourgeois pourra réclamer le remboursement au citoyen non représenté par la suite. L'Etat membre prêtant assistance peut demander à l'Etat membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts au prorata, en divisant le montant total des coûts réels encourus par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance. Si l'Etat membre prêtant assistance a obtenu un soutien financier dans le cadre de l'assistance fournie au titre du mécanisme de protection civile de l'Union, toute contribution de l'Etat membre dont le citoyen non représenté a la nationalité est déterminée après déduction de la contribution de l'Union. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Art. 4. Le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant application de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union Européenne par les représentations diplomatiques et consulaires est abrogé. Art. 5. Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales ANNEXES ANNEXE I A. Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas d'assistance financière ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE (ASSISTANCE FINANCIÈRE) — [article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/637] Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie) titulaire du passeport no délivré à ..., reconnais avoir reçu de l'ambassade/du consulat de la somme de à titre d'avance pour (y compris un éventuel droit consulaire) et/ou m'engage à rembourser sur demande au ministère des affaires étrangères/gouvernement [de l'Etat membre de nationalité] conformément à la législation nationale de cet Etat membre, l'équivalent de ladite somme ou l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé, y compris les coûts engagés par le ou les membres de ma famille m'accompagnant, en (devise) au taux de change en vigueur à la date où l'avance a été consentie ou les coûts ont été acquittés. Mon adresse (*) (en caractères d'imprimerie) à/en (pays) est: ... DATE SIGNATURE ... 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales B. Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas de rapatriement ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE (RAPATRIEMENT) — [article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/637] Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie) né(
- e)à (ville) (pays) le (date) titulaire du passeport no délivré à ... le et de la carte d'identité no ayant pour no de sécurité sociale et autorité compétente (s'il y a lieu/le cas échéant) m'engage à rembourser sur demande au gouvernement de conformément à la législation nationale de cet Etat membre, l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé par l'agent consulaire du gouvernement de ... à ..., en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent à et à payer tous les droits consulaires afférents à ce rapatriement. II s'agit des sommes suivantes: (**) Frais de voyage Frais de séjour Frais divers MOINS ma contribution DROITS CONSULAIRES: Frais de rapatriement Frais pour services prestés 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Frais de passeport/de traitement en urgence (... heures à raison de l'heure)
- ii)(**) Toute somme payée pour mon compte en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent, qui ne peut pas être déterminée au moment où je signe le présent engagement de remboursement. Mon adresse (***) (en majuscules d'imprimerie) à/en (pays) est: ... DATE SIGNATURE ... (*) si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter. (**) Biffer les mentions inutiles: l'agent consulaire et le demandeur doivent parapher dans la marge toute suppression. (***) Si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales ANNEXE 11 Formulaire de demande de remboursement DEMANDE DE REMBOURSEMENT [article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/637] 1. Ambassade ou consulat de l'Etat membre demandeur L'ambassade ou le consulat compétent ou le ministère des affaires étrangères de l'Etat 2. membre dont le citoyen a la nationalité 3. Identification de l'événement (date, lieu) Informations relatives au(
- x)citoyen(
- s)ayant bénéficié d'une assistance (à joindre sur 4. une feuille séparée) Date et lieu de naissance Nom et prénoms d'assistance fournie Coûts Nom et numéro du titre de voyage Type 5. Coût total 6. Compte bancaire pour le remboursement 7. Pièce jointe: engagement de remboursement (le cas échéant) 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales II. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal transpose dans le droit luxembourgeois la directive européenne 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne non-représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE, appliquée par le règlement grand-ducal du 27 mai 1997, ci-après désigné par « la directive ». Cette transposition se fera par modification de l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire qui détaille la loi du 20 avril 1923 concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire. La directive tire sa raison d'être de l'article 23 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui stipule que le Conseil peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre, de tout citoyen de l'Union européenne sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont il est ressortissant n'est pas représenté. Le citoyen européen a le droit de bénéficier de cette protection dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat membre. Ce droit à ladite protection lui est garanti par l'article 20 (
- c)du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne instituant la citoyenneté de l'Union. A noter que les objectifs de la directive ne sont pas innovateurs, étant donné que la protection consulaire aux citoyens européens avait déjà été établie par la décision 95/553/CE du 19 décembre 1995 et appliquée par le règlement grand-ducal du 27 mai 1997. L'objectif de la directive est de garantir aux citoyens de l'Union européenne ce droit lié à leur citoyenneté européenne et de clarifier les modalités des obligations qui incombent aux Etats membres et à leurs autorités diplomatiques et consulaires dans les pays tiers. La directive vise à faciliter et à étoffer la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne dans des pays tiers à l'heure où la fréquence des déplacements des citoyens européens de par le monde n'a jamais été aussi grande. La transposition de la présente directive s'inscrit donc dans la continuité des règlementations existantes. Elle confirme et clarifie le rôle et la dimension de la protection consulaire que les autorités diplomatiques et consulaires luxembourgeoises accordent aux citoyens européens selon la décision du 95/553/CE, et selon la loi du 20 avril 1923 concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire et l'arrêté du 29 juin 1923. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales 111. Commentaires des articles Ad article ler du projet de règlement grand-ducal Cet article modifie et remplace l'ancien article 16 de l'arrêté de 1923. L'aide et protection dues par les consuls sont étendues aux membres de famille des Luxembourgeois et aux citoyens non représentés d'un Etat membre de l'Union européenne. L'article définit également le rôle du consul honoraire (inscrit dans la Convention de Vienne de 1963) en termes d'assistance consulaire. L'élargissement de l'assistance consulaire aux membres de famille du ressortissant luxembourgeois s'est faite en considération du droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et compte tenu de l'intérêt supérieur conformément à l'article 24 de la Charte et comme le prévoit la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. L'extension de la protection consulaire aux citoyens européens non représentés dans des pays tiers est déjà stipulée dans la législation luxembourgeoise par le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant application de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union Européenne par les représentations diplomatiques et consulaires et figure dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 20, paragraphe 2, point
- c)et article 23). La transposition de la présente directive entraînera l'abrogation de la décision 95/553/CE du 19 décembre 1995. Au paragraphe 3, le rôle du consul honoraire est repris conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive. Ad article 2 du projet de règlement grand-ducal La définition des membres de famille (art. 16 bis) se base sur celle reprise par la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration (art. 12) afin de garantir une cohérence dans les textes législatifs du ministère des Affaires étrangères. Ad article 3 du projet de règlement grand-ducal Cet article prévoit l'insertion d'un chapitre supplémentaire à l'arrêté de 1923 concernant l'assistance consulaire. La composition du chapitre se base sur la pratique nationale et les principes retenus par la directive à transposer. Comme indiqué auparavant, la plupart des dispositions et des objectifs de la directive figuraient déjà dans la décision du Conseil de 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union Européenne. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Le nouvel article 37bis reprend les cas d'assistance consulaire. II s'agit cependant d'une liste non exhaustive. Le nouvel article 37ter porte sur la procédure de remboursement, en distinguant entre un ressortissant luxembourgeois et un citoyen de l'Union européenne non représenté. La procédure a été élaborée conjointement avec la Trésorerie de l'Etat sur base du principe retenu par la directive. L'Annexe reprend les différents formulaires utilisés dans le cadre de la procédure de remboursement. Les nouveaux articles 37quater et 37quinquies reprennent la procédure d'assistance en cas de non représentation. Le nouvel article 37sexies souligne l'importance de la coopération locale. Le nouvel article 37septies porte sur la procédure d'identification d'un demandeur. Finalement le nouvel article 37 octies met en évidence la procédure simplifiée en cas de crise. Ad article 4 du projet de règlement grand-ducal L'abrogation prévue dans cet article est imposée par la directive (UE) 2015/637. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales IV. Directive (UE) 2015/637 du 20 avril 2015 DIRECTIVE (UE) 2015/637 DU CONSEIL du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 23, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Parlement européen
(1), statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit:
(1)La citoyenneté de l'Union est le statut fondamental des ressortissants des États membres. Le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires d'un autre État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État est l'un des droits spécifiques que l'article 20, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) octroie aux citoyens de l'Union.
(2)Le traité de Lisbonne a renforcé le statut que constitue la citoyenneté de l'Union et a consolidé les droits qui s'y rattachent. L'article 23 du TFUE prévoit ainsi l'adoption de directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés.
(3)Les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée comprennent la solidarité, la non-discrimination et le respect des droits de l'homme; dans ses relations avec le reste du monde, l'Union devrait défendre ses valeurs et contribuer à la protection de ses citoyens. Le droit fondamental reconnu aux citoyens de l'Union non représentés de bénéficier de la protection consulaire dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, consacré à l'article 46 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), est une expression de la solidarité européenne. II confère une dimension extérieure au concept de citoyenneté de l'Union et renforce l'identité de l'Union dans les 15 le LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales pays tiers.
(4)La présente directive a pour objet d'établir les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter davantage la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés. Ces mesures devraient accroître la sécurité juridique ainsi que la bonne coopération et la solidarité entre les autorités consulaires.
(5)Conformément à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE et à l'article 23 du TFUE, les États membres devraient accorder la protection consulaire aux citoyens non représentés dans les mêmes conditions qu'à leurs propres ressortissants. La présente directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres de déterminer l'étendue de la protection devant être accordée à leurs propres ressortissants.
(6)La présente directive ne concerne pas les relations consulaires entre les États rnembres et les pays tiers, en particulier les droits qui leur sont octroyés et les obligations qui leur incombent en vertu des usages et accords internationaux, en particulier de la Convention du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (Convention de Vienne), que les États membres appliquent conformément au droit de l'Union. En vertu de l'article 8 de la Convention de Vienne, les États membres peuvent accorder la protection consulaire pour le compte d'un autre État membre, après notification appropriée et à moins que le pays tiers concerné ne s'y oppose. Des difficultés peuvent notamment survenir dans des situations faisant intervenir des citoyens qui sont aussi ressortissants du pays hôte. Les États membres, avec le soutien de la coopération consulaire locale, devraient prendre les dispositions nécessaires auprès des pays tiers afin que la protection consulaire puisse toujours être accordée pour le compte d'autres États membres.
(7)Lorsque des citoyens non représentés ont besoin d'une protection dans des pays tiers, une coopération et une coordination efficaces sont nécessaires. L'État membre prêtant assistance qui est présent dans un pays tiers et l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité devraient coopérer étroitement. La coopération consulaire locale en ce qui concerne les citoyens non représentés peut s'avérer particulièrement complexe, car elle nécessite une coordination avec des autorités non représentées localement, y compris au besoin avec les ambassades ou consulats compétents. Pour combler les lacunes liées à l'absence d'ambassade ou de consulat de l'État membre d'origine du citoyen, il convient d'établir un ensemble de règles clair et stable. II est également nécessaire de clarifier les mesures existantes afin de permettre une protection efficace.
(8)Un citoyen de l'Union devrait être considéré comme non représenté dans un pays tiers si l'État membre dont il possède la nationalité n'y a pas d'ambassade, de consulat ou de consul 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales honoraire. Un citoyen devrait aussi être considéré comme non représenté si l'ambassade, le consulat ou le consul honoraire établi localement ne peut pas, quelle que soit la raison, accorder dans une situation donnée la protection dont la personne concernée serait en droit de bénéficier conformément au droit ou à la pratique national. II convient que les ambassades et les consulats s'informent des circonstances exceptionnelles qui pourraient entraver temporairement leur capacité d'accorder la protection consulaire. L'accessibilité et la proximité devraient aussi être prises en considération. Par exemple, un citoyen qui sollicite la protection consulaire ou l'assistance de l'ambassade ou du consulat d'un autre État membre ne devrait pas être redirigé vers l'ambassade ou le consulat de l'État membre dont il a la nationalité s'il n'est pas possible, en raison de la situation locale ou par manque de ressources, pour le citoyen de contacter ou d'être contacté par ces derniers, dans des conditions de sécurité, de sorte qu'il puisse bénéficier de la protection consulaire. La notion d'absence de représentation devrait être interprétée de manière que les citoyens non représentés puissent exercer de manière effective leur droit d'être protégés de façon non discriminatoire par l'ambassade ou le consulat d'un autre État membre, compte tenu des circonstances propres à chaque cas particulier. Un citoyen ayant la nationalité de plusieurs États membres devrait être considéré non représenté si aucun des États membres dont il a la nationalité n'est représenté dans le pays tiers concerné.
(9)En vue de garantir l'exercice effectif du droit consacré à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE et du droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l'article 7 de la Charte, et compte tenu du droit et de la pratique au niveau national, il se peut qu'un État membre prêtant assistance doive assurer une protection aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui sont originaires de pays tiers, en fonction des circonstances propres à chaque situation. La présente directive n'empêche pas que, durant les consultations qui devraient avoir lieu avant que l'assistance ne soit accordée, l'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité conviennent, le cas échéant, de la possibilité d'accorder à des membres de la famille du citoyen de l'Union non représenté qui sont originaires d'un pays tiers une assistance allant au-delà de ce qui est exigé par le droit de l'État membre prêtant assistance ou de ce qui est prévu par sa pratique, en tenant compte autant que possible des demandes de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité et à condition que ce qui est convenu ne soit pas en deçà de ce qui est exigé par le droit de l'Union. Cependant, il se peut que des États membres ne soient pas en mesure d'assurer certaines formes de protection consulaire aux membres de la famille originaires de pays tiers, en particulier la délivrance de titres de voyage provisoires. Lorsqu'il s'agit de porter assistance à des mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale conformément à l'article 24 de la Charte et comme le prévoit la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
(10)Les citoyens non représentés devraient pouvoir demander une protection consulaire 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationa les auprès de l'ambassade ou du consulat de n'importe quel État membre. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les États membres de conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités lorsqu'il s'agit d'accorder, en application de la présente directive, une protection consulaire à des citoyens non représentés. De tels arrangements sont bénéfiques pour les citoyens, puisqu'ils permettent une meilleure préparation en vue d'une protection efficace. Les États membres recevant une demande de protection devraient évaluer si, dans un cas d'espèce, il est nécessaire d'accorder une protection consulaire ou si le dossier peut être transféré à l'ambassade ou au consulat désigné comme compétent conformément à tout arrangement spécifique déjà en place. Les États membres devraient notifier ces arrangements à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et l'Union et les États membres devraient les rendre publics par souci de transparence à l'égard des citoyens non représentés.
(11)La présente directive ne devrait pas empêcher un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers d'assurer une protection consulaire pour un de ses ressortissants, par exemple en fournissant des services consulaires en ligne, le cas échéant. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait être autorisé à demander à l'État membre auquel le citoyen demande une protection consulaire ou dont il reçoit une telle protection de transférer la demande ou le dossier pour assurer lui-même la protection consulaire. Ce transfert ne devrait pas avoir pour effet de priver le citoyen non représenté de protection consulaire.
(12)Nonobstant les différents usages des États membres en ce qui concerne les compétences des consuls honoraires, ces derniers ne proposent habituellement pas la même gamme de services qu'une ambassade ou un consulat. Sachant que les consuls honoraires remplissent souvent leur mission sur une base volontaire, 11 convient de laisser à chaque État membre la faculté de décider si la présente directive devrait s'appliquer à ses consuls honoraires. II pourrait être demandé à des consuls honoraires de fournir une protection consulaire à des citoyens non représentés, en fonction des circonstances propres à chaque cas.
(13)Une demande de protection devrait être traitée dès lors que le demandeur présente un passeport ou une carte d'identité d'un citoyen de l'Union valide. Cependant, il se peut que le citoyen non représenté qui a besoin d'une protection consulaire ne soit plus en possession de ses documents d'identité. Le statut fondamental de citoyen de l'Union est conféré directement par le droit de l'Union, et les documents d'identité ont une valeur purement déclaratoire. Si le demandeur ne peut pas produire des documents d'identité valides, 11 devrait donc pouvoir prouver son identité par tout autre moyen. Si nécessaire, l'identité de la personne concernée pourrait être vérifiée au moment de la consultation des autorités de l'État membre dont elle revendique la nationalité. En ce qui concerne les membres de la famille originaires d'un pays tiers qui accompagnent le demandeur, les 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales autorités de l'État membre dont le demandeur a la nationalité devraient également pouvoir aider l'État membre qui prête assistance à vérifier l'identité et l'existence d'un lien familial avec le demandeur.
(14)11 convient de préciser le champ d'application de la protection consulaire au titre de la présente directive afin d'établir quelles sont les mesures de coordination et de coopération nécessaires. La protection consulaire des citoyens non représentés devrait couvrir l'assistance dans un certain nombre de situations courantes dans lesquelles les États membres fournissent une protection consulaire à leurs propres ressortissants en fonction des circonstances propres à chaque situation, par exemple en cas d'arrestation ou de détention, d'accident ou de maladie grave, ou de décès, ainsi que pour l'aide et le rapatriement en cas de situation de détresse ou la délivrance de documents provisoires. Comme la protection nécessaire dépend toujours de la situation concrète, la protection consulaire ne devrait pas se limiter aux cas spécifiquement mentionnés dans la présente directive.
(15)Le cas échéant, il convient de dûment respecter les souhaits du citoyen, notamment sur le point de savoir s'il y a lieu d'informer les membres de la famille ou d'autres parents et, dans l'affirmative, lesquels. De même, en cas de décès, il convient de tenir dûment compte des souhaits du parent le plus proche quant aux dispositions à prendre pour la dépouille du citoyen décédé. C'est l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité qui devrait être responsable de ces contacts.
(16)Les autorités des États membres devraient assurer une coopération et une coordination étroites entre elles et avec l'Union, en particulier la Commission et le SEAE, dans un esprit de respect mutuel et de solidarité. Pour garantir une coopération rapide et efficace, les États membres devraient communiquer et mettre à jour en permanence les informations relatives aux points de contact concernés dans les États membres, par le biais du site internet sécurisé du SEAE (Consular OnLine).
(17)Dans les pays tiers, l'Union est représentée par les délégations de l'Union, qui, en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres, contribuent à la mise en ceuvre du droit de protection consulaire des citoyens de l'Union, ainsi que le mentionne l'article 35 du traité sur l'Union européenne. La présente directive prend pleinement en compte et amplifie la contribution déjà apportée par le SEAE et par les délégations de l'Union, en particulier durant les situations de crise, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil
(2), et en particulier son article 5, paragraphe 10.
(18)En ce qui concerne la coopération locale, il convient de préciser les compétences et les 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales rôles respectifs des acteurs pertinents pour que les citoyens non représentés puissent recevoir l'assistance à laquelle ils ont droit conformément au principe de nondiscrimination. La coopération consulaire locale devrait prendre dûment en considération les citoyens non représentés, par exemple en recueillant et en mettant régulièrement à jour les informations sur les points de contact concernés et en partageant ces informations avec les ambassades et les consulats des États membres sur place ainsi qu'avec la délégation de l'Union.
(19)Les réunions de coopération consulaire locale, organisées en étroite concertation avec la délégation de l'Union, devraient comprendre un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés, telles que la sécurité des citoyens, les conditions d'incarcération, la notification consulaire et l'accès aux services consulaires ainsi que la coopération en cas de crise. Lors de ces réunions, les États membres représentés devraient, si nécessaire, convenir d'arrangements pratiques afin que les citoyens non représentés soient protégés de manière effective. II se peut, par exemple, qu'un arrangement de ce type ne soit pas nécessaire si le nombre de citoyens non représentés est faible.
(20)Une répartition claire des responsabilités entre les États membres représentés, ceux qui ne le sont pas et la délégation de l'Union est indispensable à une préparation aux crises appropriée et à une bonne gestion des crises. II convient dès lors que la planification des mesures d'urgence en cas de crise soit coordonnée et tienne pleinement compte des citoyens non représentés. À cet effet, dans le cadre des dispositifs locaux de préparation aux crises, les États membres qui ne disposent pas d'ambassade ou de consulat localement devraient communiquer toutes les informations disponibles et utiles concernant leurs citoyens se trouvant sur le territoire du pays en question. Ces informations devraient être mises à jour en tant que de besoin, dans l'éventualité d'une crise. Les ambassades et consulats compétents ainsi que les délégations de l'Union devraient être informés des dispositifs de préparation aux crises et, s'il y a lieu, y être associés. Les citoyens non représentés devraient avoir accès aux informations relatives à ces dispositifs. En cas de crise, l'État pilote ou le ou les États membres coordonnant l'assistance devraient coordonner le soutien apporté aux citoyens non représentés et l'utilisation des moyens d'évacuation disponibles sur la base des plans approuvés et en fonction de l'évolution de la situation localement, de manière non discriminatoire.
(21)11 y a lieu d'accroître l'interopérabilité entre le personnel consulaire et les autres experts en matière de gestion des crises, notamment en les intégrant aux équipes pluridisciplinaires d'intervention d'urgence, comme celles qui relèvent des structures du SEAE pour la réponse aux crises, la coordination opérationnelle en cas de crise et la gestion des crises et celles qui 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales dépendent du mécanisme de protection civile de l'Union
(3).
(22)11 devrait être possible de demander le soutien du mécanisme de protection civile de l'Union s'il est nécessaire à la protection consulaire des citoyens non représentés. Ce soutien pourrait être demandé, par exemple, par l'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance.
(23)L'expression «État pilote» utilisée dans la présente directive se réfère à un ou plusieurs État(
- s)membre(
- s)représenté(
- s)dans un pays tiers donné et chargé(
- s)de coordonner et de diriger l'assistance aux citoyens non représentés pendant des crises. Le concept d'État pilote, établi dans les lignes directrices pertinentes de l'Union
(4), pourrait être davantage développé en conformité avec le droit de l'Union et, en particulier, la présente directive.
(24)Lorsqu'un État membre est informé d'une demande de protection consulaire introduite par une personne prétendant être un citoyen non représenté ou lorsqu'il reçoit une telle demande, il devrait toujours, sauf en cas d'extrême urgence, prendre contact sans tarder avec l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité et lui communiquer toutes les informations utiles avant de prêter une quelconque assistance. L'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité devrait, à son tour, sans tarder communiquer toutes les informations pertinentes pour le dossier. Cette consultation devrait permettre à l'État membre de la nationalité de demander le transfert de la demande ou du dossier afin d'assurer lui-même une protection consulaire. Cette consultation devrait également permettre aux États membres concernés d'échanger des informations utiles pour, par exemple, s'assurer qu'un citoyen non représenté ne profite pas abusivement du droit à la protection consulaire qui lui est conféré par l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE. Les citoyens de l'Union ne peuvent pas se prévaloir de la présente directive en cas d'abus.
(25)La solidarité et la coopération mutuelles portent également sur les questions financières. Les États membres qui accordent à leurs propres citoyens une protection consulaire sous la forme d'une assistance financière ne le font qu'en dernier recours et dans des cas exceptionnels uniquement, si les citoyens ne peuvent se procurer des ressources financières par d'autres moyens, notamment par des transferts d'argent de la part des membres de la famille, d'amis ou d'employeurs. Les citoyens non représentés devraient se voir octroyer une assistance financière aux mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance. Le citoyen non représenté devrait être tenu de signer un engagement de remboursement des coûts supportés à l'État membre dont il a la nationalité, pour autant que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance soient, dans la même situation, tenus de rembourser les coûts à leur État membre d'origine. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité peut alors demander à ce citoyen 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales de rembourser les coûts en question, y compris les éventuels droits consulaires applicables.
(26)La présente directive devrait veiller à répartir la charge financière et les remboursements. Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté s'accompagne de la signature d'un engagement de remboursement, l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait rembourser les coûts supportés à l'État membre prêtant assistance. C'est l'État membre prêtant assistance qui devrait décider s'il demande ou non le remboursement des coûts supportés. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais.
(27)La protection consulaire accordée à un citoyen non représenté en cas d'arrestation ou de détention peut donner lieu à des frais de déplacement, de logement ou de traduction inhabituellement élevés pour les autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre prêtant assistance, en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait être informé de ces coûts éventuels durant les consultations qui ont lieu avant que l'assistance ne soit accordée. L'État membre prêtant assistance devrait avoir la possibilité de demander le remboursement de ces coûts inhabituellement élevés à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité. L'État membre dont le citoyen a la nationalité devrait rembourser les coûts supportés à l'État membre prêtant assistance. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais. Conformément au principe de non-discrimination, les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité ne peuvent pas demander à leurs citoyens de rembourser ces frais que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance ne seraient pas tenus de rembourser.
(28)11 convient de simplifier les procédures financières pour les situations de crise. Vu les spécificités des situations de ce type, qui nécessitent notamment une intervention rapide pour un nombre considérable de citoyens, l'État membre prêtant assistance devrait pouvoir demander et obtenir le remboursement auprès du ou des États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité sans disposer d'un engagement de remboursement. Les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité devraient rembourser les coûts supportés à l'État ou aux États membres prêtant assistance. C'est le ou les États membres prêtant assistance qui devraient décider s'ils demandent ou non le remboursement des coûts supportés et sous quelle forme. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais. En cas de crise ayant ou susceptible d'avoir des conséquences négatives pour un nombre important de citoyens de l'Union, et si l'État membre prêtant assistance le demande, les coûts pourraient être 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales remboursés au prorata par les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité, le montant des coûts étant divisé par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance.
(29)La présente directive devrait être réexaminée trois ans après le délai fixé pour sa transposition. Plus particulièrement, à la lumière des informations que devront fournir les États membres sur la mise en ceuvre et l'application pratique de la présente directive, y compris les données statistiques et exemples concrets pertinents, il convient d'évaluer la nécessité éventuelle d'un réexamen des procédures financières afin qu'un partage adéquat de la charge soit assuré. La Commission devrait préparer un rapport et évaluer la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, en proposant des modifications de la présente directive afin que les citoyens de l'Union puissent exercer facilement leur droit à la protection consulaire.
(30)La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
(5)régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre de la présente directive.
(31)La présente directive ne devrait pas remettre en cause les dispositions nationales plus favorables, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente directive.
(32)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs
(6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(33)La présente directive vise à favoriser la protection consulaire reconnue par la Charte. Elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte, en particulier le principe de non-discrimination, le droit à la vie et à l'intégrité de la personne, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits de l'enfant, les droits de la défense et le droit à accéder à un tribunal impartial. Elle devrait être mise en ceuvre dans le respect de ces droits et principes.
(34)Conformément aux dispositions de la Charte interdisant toute discrimination, les États membres devraient mettre en ceuvre la présente directive sans opérer, entre ses bénéficiaires, de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales opinions politiques ou tout autre opinion, l'appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
(35)La décision 95/553/CE des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil
(7)devrait être abrogée, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION Article premier Objet
- La présente directive établit les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter l'exercice du droit, énoncé à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE, des citoyens de l'Union de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre, compte tenu également du rôle que jouent les délégations de l'Union pour contribuer à la mise en ceuvre de ce droit.
- La présente directive ne concerne pas les relations consulaires entre les États membres et les pays tiers. Article 2 Principe général
- Les ambassades ou consulats des États membres accordent une protection consulaire aux citoyens non représentés dans les mêmes conditions que celles s'appliquant à leurs ressortissants.
- Les États membres peuvent décider que la présente directive s'applique à la protection consulaire assurée par les consuls honoraires conformément à l'article 23 du TFUE. Les États membres veillent à ce que les citoyens non représentés soient dûment informés de l'existence de telles décisions, ainsi que de la mesure dans laquelle les consuls honoraires sont compétents pour fournir une protection dans une situation donnée. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Article 3 Protection consulaire accordée par l'État membre dont le citoyen a la nationalité L'État membre dont un citoyen non représenté a la nationalité peut demander à l'État membre auquel ce citoyen non représenté demande une protection consulaire ou dont il reçoit une protection consulaire de transmettre la demande ou le dossier du citoyen non représenté à l'État membre dont il a la nationalité afin d'en assurer lui-même la protection consulaire conformément à son droit ou à sa pratique national. L'État membre requis se dessaisit du dossier dès que l'État membre dont le citoyen a la nationalité confirme qu'il assure la protection consulaire du citoyen non représenté. Article 4 Citoyens non représentés dans des pays tiers Aux fins de la présente directive, on entend par «citoyen non représenté» tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers au sens de l'article
- Article 5 Membres de la famille de citoyens non représentés dans des pays tiers Une protection consulaire est accordée aux membres de la famille, qui ne sont pas citoyens de l'Union, accompagnant un citoyen non représenté dans un pays tiers, dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu'elle serait accordée aux membres de la famille d'un citoyen de l'État membre prêtant assistance qui ne sont pas citoyens de l'Union, conformément au droit ou à la pratique nationale de cet État. Article 6 Absence de représentation Aux fins de la présente directive, un État membre n'est pas représenté dans un pays tiers s'il ne dispose pas d'une ambassade ou d'un consulat établi de façon permanente dans ce pays, ou s'il ne dispose pas dans ce pays d'une ambassade, d'un consulat ou d'un consul honoraire en mesure d'assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée. Article 7 Accès à la protection consulaire et autres arrangements
- Les citoyens non représentés ont le droit de solliciter la protection de l'ambassade ou du consulat de tout État membre. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales
- Sans préjudice de l'article 2, un État membre peut représenter un autre État membre de façon permanente et les ambassades ou consulats des États membres peuvent, lorsque cela est jugé nécessaire, conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités lorsqu'il s'agit d'accorder une protection consulaire à des citoyens non représentés. Les États membres informent la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de ces arrangements, qui sont rendus publics par l'Union et les États membres dans un souci de transparence à l'égard des citoyens non représentés.
- Dans les cas où un arrangement pratique a été conclu comme prévu au paragraphe 2, toute ambassade ou tout consulat auquel le citoyen non représenté demande une protection consulaire et qui n'est pas désigné comme étant compétent en vertu de l'arrangement spécifique en place veille à ce que la demande du citoyen soit transmise à l'ambassade ou au consulat compétent, sauf si cela compromettait la protection consulaire, en particulier si l'urgence de la situation nécessite une intervention rapide de l'ambassade ou du consulat requis. Article 8 ldentification
- Les demandeurs cherchant une protection consulaire établissent qu'ils sont citoyens de l'Union en produisant leur passeport ou leur carte d'identité.
- Si le citoyen de l'Union n'est pas en mesure de produire un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, sa nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, y compris si nécessaire des vérifications auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont il revendique la nationalité.
- En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 5, leur identité et l'existence d'un lien de parenté peut être prouvée par tout moyen, y compris des vérifications effectuées par l'État membre prêtant assistance auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont les citoyens visés au paragraphe 1 ont la nationalité. Article 9 Formes d'assistance La protection consulaire visée à l'article 2 peut notamment comprendre des mesures d'assistance dans les situations suivantes: a) arrestation ou détention; b) fait d'être victime d'un crime ou d'un délit; 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales c) accident ou maladie grave; d) décès; e) besoin d'aide et de rapatriement en situation d'urgence; f) besoin de titres de voyage provisoires comme prévu dans la décision 96/409/PESC
(8). CHAPITRE 2 MESURES DE COORDINATION ET DE COOPÉRATION Article 10 Règles générales
- Les autorités diplomatiques et consulaires des États membres assurent une coopération et une coordination étroites entre elles et avec l'Union pour garantir la protection des citoyens non représentés conformément à l'article
- Lorsqu'un État membre reçoit une demande de protection consulaire de la part d'une personne qui prétend être un citoyen non représenté, ou qu'il est informé d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un citoyen non représenté, telle que celles énumérées à l'article 9, il consulte sans tarder le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont la personne revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat compétent de cet État membre, et il lui fournit toutes les informations utiles dont il dispose, y compris concernant l'identité de la personne concernée, les coûts éventuels de la protection consulaire et concernant les membres de la famille auxquels la protection consulaire peut également être accordée. Sauf en cas d'extrême urgence, cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. L'État membre prêtant assistance facilite également l'échange d'informations entre le citoyen concerné et les autorités de l'État membre dont le citoyen a la nationalité.
- Sur demande, l'État membre dont le citoyen a la nationalité fournit au ministère des affaires étrangères ou à l'ambassade ou au consulat compétent de l'État membre prêtant assistance toutes les informations utiles dans le dossier concerné. II est également chargé de tous les contacts nécessaires avec les membres de la famille ou d'autres personnes ou autorités concernées.
- Les États membres informent le SEAE, par l'intermédiaire de son site internet sécurisé, du ou des points de contact compétents au sein des ministères des affaires étrangères. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Article 11 Rôle des délégations de l'Union Les délégations de l'Union assurent une coopération et une coordination étroites avec les ambassades et les consulats des États membres afin de contribuer à la coopération et à la coordination au niveau local et en situation de crise, notamment en fournissant le soutien logistique disponible, y compris des bureaux et des installations organisationnelles, par exemple des locaux temporaires pour le personnel consulaire et les équipes d'intervention. Les délégations de l'Union et le siège du SEAE facilitent également l'échange d'informations entre les ambassades et consulats des États membres et, s'il y a lieu, avec les autorités locales. Les délégations de l'Union mettent également à disposition des informations d'ordre général concernant l'assistance à laquelle les citoyens non représentés pourraient avoir droit, et notamment concernant les arrangements pratiques, le cas échéant. Article 12 Coopération locale Les réunions de coopération locale comprennent un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés. Lors de ces réunions, les États membres conviennent, en tant que de besoin, d'arrangements pratiques visés à l'article 7 afin que les citoyens non représentés bénéficient d'une protection effective dans le pays tiers concerné. Sauf si les États membres en conviennent autrement, ces réunions sont présidées par un représentant d'un État membre, agissant en coopération étroite avec la délégation de l'Union. Article 13 Préparation aux crises et coopération
- La planification d'urgence locale prend en compte les citoyens non représentés. Les États membres représentés dans un pays tiers coordonnent les plans d'urgence entre eux et avec la délégation de l'Union afin de veiller à ce que les citoyens non représentés soient totalement pris en charge en cas de crise. Les ambassades ou consulats compétents sont dûment informés des dispositifs de préparation aux crises et, s'il y a lieu, y sont associés.
- En cas de crise, l'Union et les États membres coopèrent étroitement pour assurer une assistance efficace aux citoyens non représentés. Si possible, ils s'informent, en temps utile, des capacités d'évacuation disponibles. S'ils le demandent, les États membres peuvent recevoir l'appui des équipes d'intervention mises en place au niveau de l'Union, qui comprennent des experts consulaires, originaires notamment des États membres non représentés.
- L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance sont chargés de coordonner tout soutien apporté aux citoyens non représentés, avec l'appui des autres États 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales membres concernés, de la délégation de l'Union et du siège du SEAE. Les États membres communiquent à l'État pilote ou à l'État membre ou aux États membres qui coordonnent l'assistance toutes les informations utiles relatives à leurs citoyens non représentés qui sont touchés par une situation de crise.
- L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance aux citoyens non représentés peuvent, le cas échéant, demander à bénéficier du soutien d'instruments tels que les structures de gestion de crise du SEAE et le mécanisme de protection civile de l'Union. CHAPITRE 3 PROCÉDURES FINANCIÈRES Article 14 Règles générales
- Les citoyens non représentés s'engagent à rembourser à l'État membre dont ils ont la nationalité les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Les citoyens non représentés sont tenus de s'engager à rembourser uniquement les coûts qui auraient été supportés par des ressortissants de l'État membre prêtant assistance dans les mêmes conditions.
- L'État membre prêtant assistance peut demander le remboursement des coûts visés au paragraphe 1 à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe
- L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité rembourse ces coûts dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité peut demander au citoyen non représenté de rembourser ces coûts.
- Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté en cas d'arrestation ou de détention entraîne des coûts essentiels et justifiés exceptionnellement élevés de transport, d'hébergement ou de traduction pour les autorités diplomatiques ou consulaires, l'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts, et ce, dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois. Article 15 Procédure simplifiée en situation de crise
- En situation de crise, l'État membre prêtant assistance adresse toute demande de remboursement des coûts afférents à tout soutien apporté à un citoyen non représenté au 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales ministère des affaires étrangères de l'État membre dont ce citoyen non représenté a la nationalité. L'État membre prêtant assistance peut demander ce remboursement même si le citoyen non représenté n'a pas signé d'engagement de remboursement conformément à l'article 14, paragraphe
- La présente disposition n'empêche pas l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de réclamer le remboursement au citoyen non représenté sur le fondement du droit national.
- L'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts au prorata, en divisant le montant total des coûts réels encourus par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance.
- Si l'État membre prêtant assistance a obtenu un soutien financier dans le cadre de l'assistance fournie au titre du mécanisme de protection civile de l'Union, toute contribution de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité est déterminée après déduction de la contribution de l'Union. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Article 16 Traitement plus favorable Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des dispositions plus favorables que la présente directive dans la mesure où elles sont compatibles avec celle-ci. Article 17 Transposition
- Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le ler mai
- Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
- Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Article 18 Abrogation La décision 95/553/CE est abrogée avec effet au ler mai
- Article 19 Rapport, évaluation et réexamen
- Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en ceuvre et l'application de la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en ceuvre et l'application de la présente directive, au plus tard le ler mai
- Dans le rapport visé au paragraphe 1, la Commission examine la manière dont la présente directive a été appliquée et évalue la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, des modifications visant à adapter la présente directive afin de faciliter encore l'exercice du droit des citoyens de l'Union de bénéficier d'une protection consulaire. Article 20 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 21 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 20 avril
- Par le Conseil Le président F. MOGHERINI 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales
(1)Avis du 25 octobre 2012 (non encore paru au Journal officiel). Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30). L3J. Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (10 L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(4)Lignes directrices de l'Union européenne relatives à la mise en ceuvre du concept d'État pilote en matière consulaire (JO C 317 du 12.12.2008, p. 6). L5j Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. Décision 95/553/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995, concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires (JO L 314 du 28.12.1995, p. 73).
(8)Décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 25 juin 1996 concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire (10 L 168 du 6.7.1996, p. 4). 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales ANNEXE I A. Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas d'assistance financière ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE (ASSISTANCE FINANCIÈRE) — [article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/637] Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie) titulaire du passeport no délivré à ..., reconnais avoir reçu de l'ambassade/du consulat de la somme de à titre d'avance pour (y compris un éventuel droit consulaire) et/ou m'engage à rembourser sur demande au ministère des affaires étrangères/gouvernement [de l'État membre de nationalité] conformément à la législation nationale de cet État membre, l'équivalent de ladite somme ou l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé, y compris les coûts engagés par le ou les membres de ma famille m'accompagnant, en (devise) au taux de change en vigueur à la date où l'avance a été consentie ou les coûts ont été acquittés. Mon adresse (*) (en caractères d'imprimerie) à/en (pays) est: ... 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales DATE SIGNATURE ... B. Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas de rapatriement ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE (RAPATRIEMENT) — [article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/637] Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie) né(
- e)à (ville) (pays) le (date) titulaire du passeport no le délivré à ... et de la carte d'identité no ayant pour no de sécurité sociale et autorité compétente (s'il y a lieu/le cas échéant) m'engage à rembourser sur demande au gouvernement de conformément à la législation nationale de cet État membre, l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé par l'agent consulaire du gouvernement de ... à ..., en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent à et à payer tous les droits consulaires afférents à ce rapatriement. II s'agit des sommes suivantes: 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Frais de voyage Frais de séjour Frais divers MOINS ma contribution DROITS CONSULAIRES: Frais de rapatriement Frais pour services prestés Frais de passeport/de traitement en urgence (... heures à raison de l'heure)
- ii)(**)Toute somme payée pour mon compte en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent, qui ne peut pas être déterminée au moment où je signe le présent engagement de remboursement. Mon adresse (***) (en majuscules d'imprimerie) à/en (pays) est: ... DATE SIGNATURE ... (*) si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter. (**) Biffer les mentions inutiles: l'agent consulaire et le demandeur doivent parapher dans la marge toute suppression. (***) Si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et europeennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales ANNEXE II Formulaire de demande de remboursement DEMANDE DE REMBOURSEMENT [article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/637] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ambassade ou consulat de l'État membre demandeur L'ambassade ou le consulat compétent ou le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont le citoyen a la nationalité Identification de l'événement (date, lieu) Informations relatives au(
- x)citoyen(
- s)ayant bénéficié d'une assistance (à joindre sur une feuille séparée) etDate et lieu deNom et numéro du titre deType d'assistanceCoûts Nom naissance voyage fournie prénoms Coût total Compte bancaire pour le remboursement Pièce jointe: engagement de remboursement (le cas échéant) 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales V. Tableau de concordance La directive est transposée par le projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrête grandducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire ; et abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant application de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union Européenne par les représentations diplomatiques et consulaires (ci-après (( le projet de règlement grand-ducal »). Les références aux articles figurant à la deuxième colonne se réfèrent au projet du règlement grand-ducal, sauf précision contraire. Projet de règlement grand-ducal Directive 2015/637 Article l er er, point 1) Article l Mention du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment des articles 20 et 23, dans le préambule er, point 2) Article l N/A Article 2 Article 2, point 1) Article ler, nouvel article 16, point 2) Article 2, point 2) Article l er, nouvel article 16, point 3) Article 3 Article 3 Article 3, nouvel article 37 quinquies, point 2) Article 4 Article 4 Article 1, nouvel article 16, point 2) paragraphe 2 Article 5 Article 5 Article l er, nouvel article 16, point 1) Article 2 Article 6 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Article 6 Article l er, nouvel article 16, point 2) paragraphe 2 Article 7 Article 7, point 1) Article 3, nouvel article 37 quater, point 1) Article 3, nouvel article 37quinquies, point 1) Article 7, point 2) SEAE déjà informé de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire de 1965 Article 7, point 3) Article 3, nouvel article 37bis, point 2) (règlement ministériel) Article 8 Article 8, point 1) Article 3, nouvel article 37septies, point 1) Article 8, point 2) Article 3, nouvel article 37septies, point 2) Article 8, point 3) Article 3, nouvel article 37septies, point 3) Article 9 Article 9 Article 3, nouvel article 37bis Article 10 Article 10, point 1) Article 3, nouvel article 37bis, point 2) (règlement ministériel) Article 10, point 2) Article 3, nouvel article 37quinquies, point 1) Article 10, point 3) Article 3, nouvel article 37bis, point 2) (règlement ministériel) Article 10, point 4) Informations déjà fournies au SEAE Article 11 Article 11 N/A décision du conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales européen pour l'action extérieure (2010/427/UE) Article 12 Article 12 Article 3, nouvel article 37sexies Article 13 Article 13, point 1) Article 3, nouvel article 37octies (règlement ministériel) Article 13, point 2) Article 3, nouvel article 37octies (règlement ministériel) Article 13, point 3) Article 3, nouvel article 37octies (règlement ministériel) Article 13, point 4) Article 3, nouvel article 37octies (règlement ministériel) Article 14 Article 14, point 1) Article 3, nouvel article 37ter, point 2) Article l er, nouvel article 16, point 2) Article 14, point 2) Article 3, nouvel article 37ter, point 3) Article 3, nouvel article 37quater, paragraphes 2 et 3 Article 14, point 3) Article 3, nouvel article 37ter, point 4) Article 15 Article 15, point 1) Article 3, nouvel article 37octies Article 15, point 2) Article 3, nouvel article 37octies Article 15, point 3) Article 3, nouvel article 37octies Article 16 Article 16 N/A Article 17 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Article 17 mention de la directive dans le préambule Article 18 Article 18 Article 4 Article 19 Article 19 N/A Article 20 Article 20 N/A Article 21 Article 21 N/A Annexes Annexe 1 Annexe 1 Annexe 2 Annexe 2 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales vl. Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Arrête grand-ducal du 29 juin 1923, portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 6 de la loi du 20 avril 1923, autorisant le Gouvernement à édicter des règlements consulaires et à introduire certaines taxes consulaires à percevoir par les agents du corps consulaire; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Titre ler. - Des consuls et du personnel des consulats. Art. Le corps consulaire se compose de consuls généraux, de consuls et de vice-consuls, luxembourgeois ou étrangers, nommés par Nous, qui déterminerons l'étendue de la juridiction des consulats (art. 2 de la loi du 20 avril 1923). Art. 2. Les vice-consuls ont les mêmes attributions que les consuls, s'ils résident dans une localité où il n'y a pas de consul. Si la résidence est commune, le vice-consul remplace le consul en cas d'absence ou d'empêchement. Hors de là, il n'exerce que les fonctions que lui délègue le consul. Art. 3. A défaut de vice-consul, ou en cas d'absence ou d'empêchement du vice-consul, le consul peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un agent consulaire qu'il désigne lui-même, après en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Gouvernement (art. 3 de la loi du 20 avril 1923). Le consul fera parvenir au Département des affaires étrangères un exemplaire de la signature de la personne qu'il aura chargée de remplir intérimairement les fonctions consulaires, à moins qu'elle n'y soit déjà connue. 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales II est défendu aux agents consulaires de nommer des sous-agents et de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit. Art. 4. Le serment prescrit par les art. 7 et 8 de la loi du 20 avril 1923 sera prêté entre les mains de Notre Directeur général des affaires étrangères, si l'agent se trouve dans Notre capitale. Dans le cas contraire, le serment sera écrit, daté et signé par l'agent et envoyé sans retard à Notre Directeur général susmentionné. Art. 5. Tout consul peut, s'il le juge utile, nommer un chancelier sous sa responsabilité. II peut aussi, au besoin, désigner une personne pour exercer, dans un cas spécial, les fonctions de chancelier. Art. 6. Le serment prescrit par l'art. 9 de la loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonctions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions. Le consul informera sans retard le Directeur général des affaires étrangères de cette nomination et de la prestation du serment. Art. 7. Aucun agent du service consulaire nommé par Nous ne peut, sans Notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une Puissance étrangère. Art. 8. Pour être admis à exercer leurs fonctions à l'étranger, les agents doivent être régulièrement exequaturés. L'exequatur sera demandé: 1. par l'agent diplomatique luxembourgeois accrédité dans le pays; 2. à défaut d'agent diplomatique, par le Département des affaires étrangères directement. Art. 9. Dès que le consul sera nanti de l'exequatur, il se fera reconnaître, en sa qualité officielle, par les autorités locales. Art. 10. Le consul qui nomme un agent consulaire se conformera à l'usage suivi dans le pays pour le faire reconnaître. 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Art. 11. Tous les agents du corps consulaire, sans distinction de grade, relèvent de la légation luxembourgeoise accréditée dans le pays où ils résident. La légation les surveille et ils sont tenus d'exécuter les ordres qu'elle leur adresse dans le cercle de leurs attributions. Art. 12. Dans le pays où il n'existe pas de légation luxembourgeoise, les consuls relèvent directement du Directeur général des affaires étrangères. Art. 13. Le consul qui quitte son poste pour plus de 15 jours en avertira le Directeur général des affaires étrangères; l'agent qui, sans motif légitime, omettra de se conformer à cette disposition, pourra être considéré comme démissionnaire. Art. 14. Le Directeur général des affaires étrangères peut, pour motif grave, suspendre tout membre du corps consulaire de ses fonctions. Quant à la révocation, Nous Nous réservons de la prononcer Nous-même, sur la proposition motivée de Notre Directeur général des affaires étrangères. Art. 15. Les agents consulaires agissent sous la responsabilité du consul qui les nomme. Les consuls peuvent les suspendre de l'exercice de leurs fonctions, mais ils ne les révoquent qu'après en avoir prévenu Notre Directeur général des affaires étrangères. Le même pouvoir est accordé au chef de la légation dont relève le consulat et à Notre Directeur général des affaires étrangères. Titre II. - Des droits et des devoirs des consuls. Chapitre ler. - Dispositions générales. Art. 16.
(1)Les consuls sont obligés, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer en tous points aux dispositions qui concernent leur ministère des Affaires étrangères. Ils doivent aide et protection aux Luxembourgeois voyageant ou résidant à l'étranger, et à leurs membres de famille, dans la mesure du possible. 43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Ils fournissent au Gouvernement les renseignements et rendront les services qu'il leur demandera; ils s'efforceront en outre de renseigner le ministère des Affaires étrangères sur toutes les affaires et sur tous les événements qui peuvent avoir de l'intérêt pour le pays.
(2)Les consuls accordent une protection consulaire aux citoyens de l'Union européenne non représentés dans les mêmes conditions que celles s'appliquant aux Luxembourgeois. Par citoyen non représenté on entend tout citoyen ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas représenté dans un pays tiers. L'Etat membre en question n'est pas représenté dans un pays tiers, s'il ne dispose pas d'une ambassade ou d'un consulat établi de façon permanente dans ce pays, ou s'il ne dispose pas dans ce pays d'une ambassade ou d'un consulat ou d'un consul honoraire en mesure d'assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée.
(3)Sur initiative ou après autorisation du ministère des Affaires étrangères voire de la mission diplomatique de laquelle ils relèvent, les consuls honoraires peuvent, dans des cas exceptionnels, fournir une assistance consulaire aux Luxembourgeois, et à leurs membres de famille. Art. 16bis. Par membres de famille il y a lieu de comprendre :
(1)Sont considérés comme membres de la famille d'un citoyen luxembourgeois:
- a)le conioint;
- b)le partenaire avec lequel le citoyen luxembourgeois a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l'article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
- c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point
- b)qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
- d)les ascendants directs du citoyen luxembourgeois et les ascendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b).
(2)Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, ressortissants de pays tiers, sont assimilés aux membres de la famille du citoyen luxembourgeois.» Art. 17. Les consuls correspondent avec Notre Directeur général des affaires étrangères. Ils peuvent correspondre directement avec les particuliers. Chapitrell. - Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul. Art. 18. Le pavillon luxembourgeois est rouge, blanc et bleu. 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Ces couleurs seront placées horizontalement. Art. 19. L'écusson porte les armes du Grand-Duché qui sont burelées d'argent et d'azur, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. II portera l'inscription: Consulat général, consulat ou vice-consulat du Grand-Duché de Luxembourg. Les consuls auront soin d'appliquer l'écusson à un endroit visible, près de l'entrée de la chancellerie. Art. 20. Les sceaux porteront les armes du Grand-Duché et pour légende: Consulat général, consulat ou vice-consulat du Grand-Duché de Luxembourg à ... Les consuls apposeront le sceau consulaire au bas de tous les actes portant leur signature. Us seront responsables de la garde des sceaux officiels et de l'usage abusif qui pourrait en être fait. Art. 21. Le costume de consul général et de consul luxembourgeois est réglé de la manière suivante: habit en drap bleu foncé, doublé de même, collet droit et à une rangée de neuf boutons, dégagé sur les cuisses; gilet blanc, à une rangée de cinq boutons; pantalon demi-collant sur bottes, du même drap que l'habit ou de Casimir bleu, avec la bande en argent; épée en métal blanc; chapeau français, garni en plumes noires, ganse d'argent à graines d'épinards avec coca rde. L'habit sera garni d'une broderie de branches de chêne en argent, au collet, aux parements et sur les poches; deux boutons à la taille. Les boutons sont en émail blanc, et porteront les lettres CH couronnées. L'habit pourra être porté soit fermé, soit ouvert. Le costume de vice-consul est le même que celui de consul, moins la broderie sur les poches de l'habit. Chapitre 111. - Attributions des consuls en matière d'état civil. Art. 22. Les consuls exercent les fonctions d'officier de l'état civil s'ils y sont autorisés par Notre Directeur général des affaires étrangères. 45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales S'ils n'ont pas obtenu cette autorisation, ils sont néanmoins compétents comme officier de l'état civil, en ce qui concerne la publication et la célébration des mariages, mais ils n'ont pas qualité pour dresser les actes de naissance, de reconnaissance et de décès (art. 4 de la loi du 20 avril 1923). Art. 23. Les consuls auront soin de se conformer pour la réception et la rédaction des actes de l'état, civil aux règles prescrites par le code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière. Art. 24. Les registres dont les consuls feront usage pour l'inscription des actes seront cotés par première et dernière et paraphés sur chaque feuille par Notre Directeur général des affaires étrangères ou par le fonctionnaire de son département qu'il aura délégué à cet effet. Art. 25. lmmédiatement après avoir dressé un acte, le consul en enverra une expédition au Département des affaires étrangères. Art. 26. Un des doubles des registres restera déposé à la chancellerie du consulat et l'autre sera envoyé, dans le mois de la clôture qui se fait à la fin de l'année, au département des affaires étrangères, pour y rester déposé. Si les consuls n'ont rédigé aucun acte, ils se borneront à clore les registres et à dresser un certificat qu'ils transmettront au Département des affaires étrangères. Art. 27. La publication du mariage faite par le consul sera affichée à la porte de la chancellerie. Elle sera inscrite à sa date, dans un seul registre coté et paraphé, comme il est dit dans l'art. 17 qui précède. Ce registre, dûment clos, sera expédié à la fin de chaque année à la Direction générale des affaires étrangères pour y rester déposé. Art. 28. Les consuls sont autorisés à dispenser, pour des causes graves, de la publication ainsi que du délai prévu par les art. 63 et 64 du Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1923). Art. 29. Avant de célébrer un mariage, les consuls s'assureront qu'en outre de la publication qui doit être faite au consulat, les futurs époux se sont soumis aux prescriptions de la loi relativement à la publication de leur mariage dans le Grand-Duché. 11 est bien entendu que les consuls sont obligés de s'assurer si les futurs époux remplissent les autres conditions pour pouvoir contracter mariage. 46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Chapitre IV. - Des déclarations d'indigénat. Art. 30. Les consuls peuvent être autorisés dans des cas déterminés à recevoir des déclarations concernant l'acquisition de la qualité de Luxembourgeois (cas prévus aux art. 9 et 10 du Code civil); ils suivront en cela les instructions que le Département des affaires étrangères leur donnera sur leur demande. Chapitre V. - Des passeports et des visas. Art. 31. Les consuls sont autorisés à délivrer des passeports aux Luxembourgeois après s'être assurés de leur qualité et de leur identité; ils ne peuvent accorder de passeports aux étrangers. Art. 32. Les passeports non périmés, délivrés par des autorités compétentes, et présentés soit par des Luxembourgeois soit par des étrangers, pourront recevoir le visa de Nos consuls qui auront soin à se conformer strictement aux instructions du Département des affaires étrangères. Chapitre Vl. - Réception d'actes et établissement de certificats. Art. 33. En dehors des actes et des certificats dont l'établissement leur est confié par des dispositions législatives spéciales, les consuls peuvent encore recevoir tous autres actes et délivrer tous autres certificats qui leur sont réclamés par des particuliers et par lesquels ils constatent ou attestent des faits ou des qualités dont ils ont personnellement connaissance ou qu'ils ont reconnus tels à la suite d'un examen de documents ou d'événements. Chapitre VII. - Des légalisations. Art. 34. Les consuls légaliseront les actes délivrés par des autorités publiques de leur arrondissement et destinés à être produits dans le Grand-Duché. lls auront soin de mentionner la qualité de l'autorité dont l'acte émane et de s'assurer que ladite autorité avait, lorsque l'acte a été passé, la qualité qui y est indiquée. Art. 35. lls peuvent refuser de légaliser les actes sous seing privé, à moins que ces actes n'aient été déjà légalisés par une autorité publique du pays où ils sont établis. Art. 36. La signature des consuls sera légalisée par Notre Directeur général des affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué à cet effet. 47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Art. 37. Les arrêts, jugements ou actes rendus ou passés dans le Grand-Duché ne pourront être admis dans nos consulats que s'ils portent la légalisation de Notre Directeur général des affaires étrangères ou du fonctionnaire qu'il aura délégué. Chapitre VlIbis. — Assistance consulaire Art. 37bis. 1. En conformité avec l'article 16, paragraphe 1 et 2, les consuls prêteront assistance, dans la mesure du possible, aux Luxembourgeois à l'étranger, et dans la même mesure aux ressortissants de l'Union européenne non représentés, en situation de détresse voire de difficulté, notamment dans les cas suivants :
- a)arrestation ou détention ;
- b)fait d'être victime d'un crime ou d'un délit
- c)accident ou maladie grave ;
- d)décès ;
- e)besoin d'aide et de rapatriement en situation d'urgence ;
- f)besoin de titres de vovage provisoires comme prévu dans la décision 96/409/PESC. 2. Les procédures détaillées de l'assistance consulaire seront réglées par règlement ministériel. 3. L'assistance consulaire apportée varie selon la situation mais est, en principe, de nature administrative. Ainsi les consuls pourront fournir une assistance avec les procédures locales, mettre à disposition l'infrastructure des missions ou encore prendre contact avec les membres de familles. 4. Les consuls doivent se conformer aux législations et procédures locales. Ils ne pourront pas intervenir dans le cours de la justice lors d'une affaire iudiciaire ou d'un délit commis sur le territoire d'un pays d'accueil. Art. 37ter. 1. Les consuls ne pourront pas avancer de l'argent, voire régler une amende, note d'hôtel, d'hôpital ou toute autre dépense engagée par le demandeur, sauf sous réserve d'un remboursement ultérieur via une reconnaissance de dette ou dans des cas d'extrême urgence. En outre, les consuls ne peuvent accorder des avances à rembourser via une reconnaissance de dette qu'après avoir consulté le ministère des Affaires étrangères. 2. Les citovens non représentés s'engagent à rembourser à l'Etat membre dont ils ont la nationalité les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les Luxembourgeois, au moven du formulaire type figurant à l'annexe I. 48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Dans ce cas, le consul doit consulter le ministère des Affaires étrangères luxembourgeois et en informer le ministère des Affaires étrangères de l'Etat membre dont le demandeur a la nationalité. 3. Le consul se verra remboursé par le ministère luxembourgeois compétent en la matière. L'Etat luxembourgeois demande le remboursement des coûts visés au paragraphe 2 à l'Etat membre dont le citoven non représenté a la nationalité, au moven du formulaire type figurant à l'annexe 11. Le ministère luxembourgeois compétent en la matière informera la Trésorerie de l'Etat d'un tel remboursement à venir. 4. Lorsque la protection consulaire accordée à un citoven non représenté en cas d'arrestation ou de détention entraîne des coûts essentiels et justifiés exceptionnellement élevés de transport, d'hébergement ou de traduction pour les autorités diplomatiques ou consulaires, le consul, via le ministère des Affaires étrangères, peut demander à l'Etat membre dont le citoven non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts, et ce, dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois. Art 37quater. Les Luxembourgeois qui se retrouvent en cas de détresse dans un pays où le Grand-Duché n'est pas représenté, peuvent solliciter une protection consulaire auprès d'une représentation belge, sur base de la Convention relative à la coopération dans le domaine consulaire de 1965, voire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Les Luxembourgeois s'engagent à rembourser à l'Etat luxembourgeois les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat prêtant l'assistance au moven du formulaire type figurant à l'annexe I. Le ministère des Affaires étrangères transmet toute information quant à une éventuelle demande de remboursement de l'Etat prêtant assistance à la Trésorerie de l'Etat et l'Etat luxembourgeois se chargera de rembourser ces coûts dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois. Art. 37quinquies. 1. Lorsqu'un consul reçoit une demande de protection consulaire de la part d'une personne qui prétend être un citoven non représenté, ou qu'il est informé d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un citoven non représenté, 11 consulte sans tarder le ministère des Affaires étrangères de l'Etat membre dont la personne revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat compétent de cet Etat membre, et il lui fournit toutes les informations utiles dont il dispose, y compris concernant l'identité de la personne concernée, les coûts éventuels de la protection consulaire et concernant les membres de la famille auxquels la protection consulaire peut également être accordée. 49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Sauf en cas d'extrême urgence, cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. Le consul facilite également l'échange d'informations entre le citoven concerné et les autorités de l'Etat membre dont le citoven a la nationalité. 2. L'Etat membre dont un citoven non représenté a la nationalité peut demander à l'Etat membre auquel ce citoven non représenté demande une protection consulaire ou dont il reçoit une protection consulaire de transmettre la demande ou le dossier du citoven non représenté à l'Etat membre dont il a la nationalité afin d'en assurer lui-même la protection consulaire conformément à son droit ou à sa pratique nationale. L'Etat membre requis se dessaisit du dossier dès que l'Etat membre dont le citoven a la nationalité confirme qu'il assure la protection consulaire du citoven non représenté. Art. 37sexies. Un échange régulier d'informations sur des questions avant trait aux citovens non représentés aura lieu au niveau des réunions de coopération locale. Lors de ces réunions, les Etats membres conviennent, en tant que de besoin, d'arrangements pratiques afin que les citovens non représentés bénéficient d'une protection effective dans le pavs tiers concerné. Sauf si les Etats membres en conviennent autrement, ces réunions sont présidées par un représentant d'un Etat membre, agissant en coopération étroite avec la délégation de l'Union. Art. 37septies. 1. L'identification des personnes cherchant une protection consulaire se fait sur base d'un passeport ou d'une carte d'identité. 2. Si le citoven de l'Union en question n'est pas en mesure de produire un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, sa nationalité peut être prouvée par tout autre moven, compris si nécessaire des vérifications auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat membre dont il revendique la nationalité. 3. En ce qui concerne les membres de la famille leur identité et l'existence d'un lien de parenté peut être prouvée par tout moven, y compris des vérifications effectuées par l'Etat membre prêtant assistance auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat membre dont les citovens visés au paragraphe 1 ont la nationalité. Art. 37octies. En cas de crise, les procédures, seront simplifiées. Les détails de la simplification en cas de crise seront réglés par règlement ministériel en coordination avec la coopération locale. En ce qui concerne le volet financier, en situation de crise, l'Etat membre prêtant assistance adresse toute demande de remboursement des coûts afférents à tout soutien apporté à un citoven non représenté au ministère des Affaires étrangères de l'Etat membre dont ce citoven non représenté a la nationalité. 50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales L'Etat membre prêtant assistance peut demander ce remboursement même si le citoven non représenté n'a pas signé d'engagement de remboursement. L'Etat luxembourgeois pourra réclamer le remboursement au citoven non représenté par la suite. L'Etat membre prêtant assistance peut demander à l'Etat membre dont le citoven non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts au prorata, en divisant le montant total des coûts réels encourus par le nombre de citovens avant bénéficié d'une assistance. Si l'Etat membre prêtant assistance a obtenu un soutien financier dans le cadre de l'assistance fournie au titre du mécanisme de protection civile de l'Union, toute contribution de l'Etat membre dont le citoven non représenté a la nationalité est déterminée après déduction de la contribution de l'Union. Chapitre Vlll. - Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la reddition des comptes. Art. 38. Le tableau annexé au présent règlement fixe le tarif des droits qui seront à l'avenir perçus dans les chancelleries consulaires du Grand-Duché à l'étranger, sauf les réserves énoncées à l'art. 41. Art. 39. Les agents émargeant au budget du Département des affaires étrangères verseront à l'État la totalité des taxes perçues par eux. Art. 40. Les taxes sont acquises dans leur intégralité aux agents non rétribués jusqu'à concurrence des sommes suivantes: 4000 fr., s'il s'agit d'un consulat ou d'un vice-consulat; 6000 fr., s'il s'agit d'un consulat général. II est prélevé 50 % au profit du Trésor sur l'excédent des quotités indiquées ci-dessus. En cas de changement de titulaire en cours d'année, le calcul de la part revenant au Trésor sera effectué d'après ce barème et au prorata de la durée. Art. 41. Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les Puissances étrangères des arrangements établissant, sous condition de réciprocité, la gratuité ou une réduction spécifiée du prix de certaines des opérations de chancellerie soumises à des taxes. La gratuité est en outre acquise de plein droit: 1. aux actes destinés aux indigènes; 51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales 2. aux documents réclamés par le Directeur général des affaires étrangères dans un intérêt publie ou administratif, ainsi qu'aux actes réclamés en leur qualité officielle pour leur usage personnel ou celui de leur suite, par les agents officiels des autres États, ce à titre de réciprocité. Art. 42. Les taxes sont perçues en monnaie légale du lieu de la perception, transformée en francs au cours du franc or. Art. 43. Les droits perçus doivent être inscrits sur un registre spécial par catégorie, et par numéro d'ordre; ces inscriptions indiqueront la date du versement et la personne qui l'a effectué. Ce registre doit être clos à la fin de chaque année et rouvert ensuite; il fait partie des archives de la chancellerie et ne peut en être enlevé qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement. Art. 44. Les consuls enverront chaque année dans la seconde moitié du mois de janvier une copie certifiée conforme du registre de l'année écoulée au Département des affaires étrangères. En cas de recette négative ils l'en informeront à la même époque. Les sommes revenant à l'État seront à verser à l'Office à désigner par le Directeur général des affaires étrangères. Chapitre IX. - Des frais à rembourser. Art. 45. Les dépenses susceptibles d'être remboursées font l'objet de déclarations que les agents transmettent au Département des affaires étrangères une ou plusieurs fois par an, suivant l'importance de leur montant. Ces dépenses sont: 1. les frais de port et d'affranchissement de la correspondance officielle; 2. les secours provisoires accordés à des Luxembourgeois qui se trouvent dans une position nécessiteuse, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté. Les dépenses indiquées sous le n° 2 sont à justifier par des quittances; le Directeur général des affaires étrangères fixera le montant que les consuls peuvent avancer à un compatriote nécessiteux sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement. Art. 46. Le Gouvernement, par une délibération prise en conseil, pourra allouer en outre aux consuls une somme aversionnelle pour frais de bureau et autoriser le remboursement de dépenses non prévues par les dispositions de l'article précédent, mais qui seraient reconnues avoir été 52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales provoquées par la nécessité du service ou faites à l'occasion de l'exercice des fonctions consulaires. Art. 47. Les déclarations mentionnées à l'art. 45 sont dressées en double expédition, sur papier libre. Chaque dépense doit être accompagnée d'une pièce justificative, autant que possible; à son défaut, elle doit être appuyée d'une déclaration supplétive du consul, indiquant les motifs qui empêchent la production d'une justification d'une autre nature. Art. 48. Les frais de route et de séjour auxquels les consuls pourront être astreints en suite de voyages entrepris en vertu d'un ordre exprès de Notre Directeur général des affaires étrangères, leur seront remboursés sur une déclaration signée et certifiée par eux. Art. 49. Les dépenses prévues par les dispositions qui précèdent seront ordonnancées et réglées par Notre Directeur général des affaires étrangères, et imputées sur le crédit porté au budget «Légations», à l'exception des secours accordés à des Luxembourgeois, qui continueront à être liquidés par le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions la bienfaisance publique et seront imputés sur l'article spécial qui figure de ce chef au budget des dépenses. Chapitre X. - Des archives des consulats. Art. 50. Les archives consulaires sont distribuées en deux groupes: celles qui se rapportent à des matières commerciales et celles qui concernent les matières de chancellerie. Elles seront classées dans des cartons par dossiers d'affaires. Les pièces politiques, s'il en existe, seront disposées par ordre chronologique dans un carton spécial. Art. 51. La minute de toutes les dépêches comme de tous les rapports émanés des consulats sera conservée dans leurs archives; cette minute est obligatoire. Les minutes et les expéditions des documents adressées au Gouvernement grand-ducal porteront un numéro d'ordre qui en facilitera la recherche. Art. 52. II sera tenu dans tous les consulats un registre indicateur renseignant toutes les pièces à l'entrée comme à la sortie. Ce registre contiendra les indications suivantes: Numéro d'ordre, de la série et de la dépêche, date, noms de l'expéditeur et du destinataire, sommaire. Les registres clos seront joints aux archives et perpétuellement conservés. 53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Art. 53. Aucun document d'archives, qu'il soit en registre ou en feuilles détachées, ne peut sortir des bureaux du consulat. Art. 54. Les correspondances entre le Gouvernement et ses agents, les rapports, mémoires et autres documents par eux adressés ou reçus en leur qualité officielle sont et demeurent la propriété de l'État. Art. 55. Les dispositions antérieures, en tant qu'elles ne sont pas conformes aux stipulations du présent arrêté, sont rapportées. Art. 56. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 29 juin 1923. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. 54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales ANNEXE I A. Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas d'assistance financière ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE (ASSISTANCE FINANCIÈRE) — rarticle 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/6371 Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie) .... titulaire du passeport no ... délivré à ..., reconnais avoir reçu de l'ambassade/du consulat de ... la somme de ... à titre d'avance pour ... ... (y compris un éventuel droit consulaire) sur demande au rembourser à m'engage et/ou étrangères/gouvernement fde l'Etat membre de nationalitél ..., ministère des affaires conformément à la législation nationale de cet Etat membre, l'équivalent de ladite somme ou l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé, y compris les coûts engagés par le ou les membres de ma famille m'accompagnant, en (devise) ..., au taux de change en vigueur à la date où l'avance a été consentie ou les coûts ont été acquittés. Mon adresse (*) (en caractères d'imprimerie) à/en (pays) ... est: ... DATE ... SIGNATURE ... 55 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales B. Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas de rapatriement ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE (RAPATRIEMENT) — farticle 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/6371 Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'irnprimerie) .2..,. né(
- e)à(ville) ... (pays) ... le (date) ..., titulaire du passeport no ... délivré à ... le ... et de la carte d'identité no ..., ayant pour no de sécurité sociale et autorité compétente (s'il y a lieu/le cas échéant) =L m'engage à rembourser sur demande au gouvernement de =,.. conformément à la législation nationale de cet Etat membre, l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé par l'agent consulaire du gouvernement de ... à ... en vue ou à l'occasion de mon rapatriement ... et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent à et à payer tous les droits consulaires afférents à ce rapatriement. II s'agit des sommes suivantes:
- l)(**) Frais de voyage Frais de séiour Frais divers MOINS ma contribution DROITS CONSULAIRES: Frais de rapatriement 56 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales Frais pour services prestés Frais de passeport/de traitement en urgence (... heures à raison de ... l'heure)
- ii)(**) Toute somme payée pour mon compte en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent, qui ne peut pas être déterminée au moment où je signe le présent engagement de remboursement. Mon adresse (***) (en majuscules d'imprimerie) à/en (pays) ... est: ... = = DATE ... SIGNATURE ... (*) si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter. (**) Biffer les mentions inutiles: l'agent consulaire et le demandeur doivent parapher dans la marge toute suppression. (***) Si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter. 57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales ANNEXE 11 Formulaire de demande de remboursement DEMANDE DE REMBOURSEMENT rarticle 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/6371 1. Ambassade ou consulat de l'Etat membre demandeur 2. L'ambassade ou le consulat compétent ou le ministère des affaires étrangères de l'Etat membre dont le citoyen a la nationalité 3. Identification de l'événement (date, lieu) 4. Informations relatives au(
- x)citoyen(
- s)ayant bénéficié d'une assistance (à joindre sur une feuille séparée) Nom et prénoms Date et lieu de naissance d'assistance fournie Coûts Nom et numéro du titre de voyage Type 5. Coût total 6. Compte bancaire pour le remboursement 7. Pièce iointe: engagement de remboursement (le cas échéant) 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des affaires consulaires et relations culturelles internationales vII. Fiche financière lntitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal 1) modifiant l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire ; et 2) abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant application de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union Européenne par les représentations diplomatiques et consulaires. Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur(s): Carlo Krieger Tél: 247 - 88358 Courriel: carlo.krieger@mae.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Transposer la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): / Date : 3 mars 2017 L'article budgétaire 12.352 « Aide aux Luxembourgeois en situation de détresse à l'étranger » est actuellement doté d'un crédit de 3.000 EUR (crédit non-limitatif et sans distinction d'exercice). Cependant, l'expérience a montré qu'il s'avère particulièrement difficile de prédire les dépenses. Ainsi, en 2015 les palements effectifs étaient de 7.606 EUR, contre 0 EUR en 2014 et 2013. Par conséquent, il est impossible de déterminer l'impact financier de ce projet sur le budget de l'Etat. II reste à souligner que le libellé de l'article budgétaire sera adapté dans les meilleurs délais pour tenir compte du présent règlement