LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 mars 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5592 — 364 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU RAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de rEmploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. Exposé des motifs Les dispositions de la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à rintérieur des entreprises sont partiellement entrées en vigueur au 1 janvier 2016. II n'en est pas ainsi pour toutes les dispositions en relation directe avec les élections qui elles n'entrent en vigueur que lors des prochaines élections quinquennales qui auraient dû avoir lieu en 2018, mais qui seront reportées en 2019, sauf dans les cas où pour une raison ou une autre des élections doivent être organisées avant cette date. Suite à radoption du projet de loi il a également été décidé de moderniser les dispositions sur les opérations électorales actuellernent prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. Bien que le présent projet de règlement grand-ducal ne modifie pas ces dispositions de fond en comble il a été retenu, pour des raisons de lisibilité, de ne pas procéder par des modifications de ce règlement grand-ducal mais de proposer un nouveau texte qui reprend également d'anciennes dispositions à rexception de celles qui figurent déjà dans le Code du travail. Texte du projet Vu l'article L.413-1 du Code du travail et notamment son paragraphe 4 ; Vu les avis de la Chambre cle Commerce, de la Chambre des Métiers, et de la Chambre des Salariés; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre ler. Organisation du scrutin Art. ler.
(1)Les élections pour la désignation des délégués du personnel sont organisées et dirigées par le chef d'entreprise ou par un délégué qu'il désignera à ces fins.
(2)En dehors des cas prévus par l'article L. 413-2 du Code du travail, des élections dolvent être organisées sur injonction des membres de rinspectorat du travall en application de larticle L. 614-5 du même code. Chapitre
- Etablissement des listes électorales Art.
- l.e chef de l'entreprise ou son délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des salariés qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat actif et passif. Art. 3.
(1)Un mois au moins avant les élections le chef d'entreprise-ou son délégué dolt faire connaître par voie d'affichage aux salariés de l'entreprise la date et le lieu des élections ainsi que l'heure à laquelle les opérations commenceront et se termineront. Entre le commencement et la fin cles opérations il doit y avoir un espace de temps suffisant -mais au moins une heure — pour que chaque électeur puisse émettre son vote. L'affiche indiquera encore le nombre des délégués du personnel à élire, le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance des noms des candidats ainsi que les conditions de l'électorat passif. L'employeur doit organiser les élections de façon à ce que chaque salarié ait matériellement la possibilité de se rendre aux urnes pendant son horaire de travail sans perte de rémunération. L'affichage prévu à l'alinéa 1er marque le commencement des opérations électorales. 2
(2)Trois semaines avant le jour des élections, les listes alphabétiques visées à l'article 2 sont déposées par le chef d'entreprise ou son délégué à l'Inspection des intéressés. Au plus tard le même jour, il est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée au chef d'entreprise et à l'Inspection du travall et des mines dans les 3 jours ouvrables du dépôt.
(3)Une copie des listes alphabétiques et de raffichage est transmise ie jour même du dépôt à l'Inspection du travail et des mines.
(4)Les affichages prévus aux paragraphes qui précèdent peuvent également être remplacés ou complétés par des supports divers accessibles au personnel, y compris les moyens électroniques. Chapitre 3. Présentation des candidatures Art. 4.
(1)Lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle, sont recevables les listes de candidats présentées par:
- les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l'article L. 161- 5 du Code du travail;
- les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de réconomie conformément à l'article L. 161-6 du Code du travail;
- les organisations syndicales répondant à la définition de rarticle L. 161-3 du Code du travall, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures;
- le ou les groupes de salariés de rétablissement représentant 5% au moins de reffectif à représenter, sans toutefois devoir excéder 100 travailleurs. Lorsqu'une liste est présentée sous une dénomination mixte par une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conjointement avec une organisation syndicale répondant à la définition de rarticle L. 161-3 du Code du travail, cette dernière est dispensée de l'observation des conditions inscrites au point 3 de l'alinéa qui précède.
(2)Lorsque les élections se font d'après le système de la majorité relative, sont recevables les candidatures présentées par:
- les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à rarticle L. 161-5 du Code du travail;
- les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à l'article L. 161-6 du Code du travail;
- les organisations syndicales répondant à la définition de l'article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures;
- cinq électeurs. 3
(3)Chaque liste et chaque candidature isolée doit être accompagnée d'une déclaration signée par le ou les candidats attestant qu'ils acceptent la candidature.
(4)Les listes ou les candidatures isolées doivent être remises au chef d'entreprise ou à son délégué au plus tard le quinzième jour de calendrier précédant celui de l'ouverture du scrutin, à six heures du soir. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. Art. 5.
(1)Chaque liste de candidats porte la désignation d'un mandataire que les présentateurs de la liste ont choisi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef d'entreprise ou de son délégué; la remise peut se faire par lettre recommandée au plus tard deux jours avant celui visé à l'article 4, paragraphe
(4), la date du cachet postal faisant foi.
(2)Chaque liste doit porter une dénomination; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le chef d'entreprise ou son délégué ; cette désignation doit se faire avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures.
(3)La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et profession des candidats ainsi que la dénomination de l'organisation syndicale ou du groupement d'électeurs qui la présentent.
(4)Nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur des listes sont déposées, ia première déclaration en date est seule valable; si elles portent la même date, toutes sont nulles.
(5)Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer.
(6)Chaque liste présentée par une organisation syndicale justifiant de la représentativité nationale générale conformément à rarticle L. 161-5 du Code du travail ou une organisation syndicale justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de réconomie conformément à rarticle L. 161-6 du Code du travail, peut au moment de son dépôt désigner un observateur qui pourra assister aux opérations électorales. Cet observateur peut être un membre du personnel de l'entreprise concernée ne figurant pas comme candidat sur une des listes électorales déposées mais répondant aux critères de rarticle L. 413-4 du Code du travail ou un autre représentant dûment mandaté par un des syndicats prévus à ralinéa qui précède Art. 6. Le chef d'entreprise ou son délégué enregistre les listes ou les candidatures isolées dans l'ordre de leur présentation. 11 refuse l'enregistrement de la liste, les candidatures figurant sur une liste ou de toute candidature isolée qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement. 4 Chapitre 4. Composition et publication des listes de candidats Art. 7.
(1)A rexpiration du délai visé à l'article 4, paragraphe
(4)du présent règlement, le chef d'entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats qui est affiché librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques.
(2)Lorsque le nombre de candidats proposés est inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu'il n'ait été présenté qu'une liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait expressément désigné d'une part les délégués effectifs et, d'autre part, les délégués suppléants dans l'ordre suivant iequel ils doivent remplacer les délégués effectifs. Le chef d'entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal. Art. 8.
(1)Si aucune candidature valable n'a été présentée dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe
(4)du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le chef de rentreprise ou son délégué en informe les électeurs et, le cas échéant, les présentateurs de listes et leur accorde un délai complémentaire de trois jours.
(2)Si, à l'expiration du délai prévu au paragraphe qui précède, aucune candidature valable n'a été présentée, le chef de rentreprise ou son délégué en dresse procès-verbal qu'il transmet avec les documents y relatifs au plus tard à la date fixée pour les élections au directeur de l'Inspection du travail et des mines qui procédera à une enquête au sein de l'entreprise. Art. 9.
(1)Les candidatures valables doivent être affichées durant les trois derniers jours ouvrés précédant le scrutin, sauf en cas de vote par correspondance où le Ministre ayant le Travail dans ses attributions peut ordonner un délai d'affichage plus long.
(2)Si l'élection se fait suivant le système de la représentation proportionnelle, raffiche reprodult, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms et professions des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées. Pour chaque liste rordre de présentation des candidats y est maintenu. La liste porte le numéro d'ordre attribué à rorganisation professionnelle qui la présente, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel. Les organisations syndicales et les groupes de salariés visés à rarticle L.413-1 du Code du travail qui n'ont pas demandé ou obtenu l'attribution d'un numéro d'ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité doivent utiliser le numéro d'ordre leur attribué sur demande par le directeur de l'Inspection du travail et des mines. 5
(3)Si l'élection se fait suivant le système majoritaire, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms et profession de tous les candidats qui se sont ou qui ont été valablement déclarés. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.
(4)L'affiche reproduit en outre les instructions pour les électeurs. Chapître
- Confection des bulletins de vote Art.
- Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à raffichage des candidatures, le chef d'entreprise ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote. Les bulletins de vote sont identiques à l'affiche sauf qu'ils peuvent être de moindres dimensions et qu'ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. lls indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire. Art. 11.
(1)Lorsque l'élection doit se faire selon le système de la représentation proportionnelle, chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petlt cercle de la couleur du papier.
(2)Lorsque l'élection se fait selon Ie système majoritaire, une seule case est aménagée à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. 11 n'y aura pas de case de tête. Art.
- Les bulletins employés pour un même scrutin dolvent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant te scrutin à l'aide d'un cachet mis à la disposition par le chef d'entreprise. Chapitre
- Constitution du bureau de vote. Art. 13.
(1)Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux électoraux supplémentaires, comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau électoral principal et les bureaux électoraux supplémentaires doivent être constitués au Grand-Duché de Luxembourg. Le chef d'entreprise ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral principal. Un représentant de remployeur présidera chaque bureau supplémentaire A chaque fois deux salariés, à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d'assesseurs. 6 A défaut de désignation par la délégation sortante et en cas d'installation d'une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le chef d'entreprise ou, en cas de contestation, par le directeur de l'Inspection du travail et des mines.
(2)Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les délégués titulaires et suppléants du personnel sortant ni les nouveaux candidats au poste de délégué du personnel. Art. 14.
(1)Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes.
(2)Le ou les bureaux électoraux doivent être occupés au complet pendant toute la durée des opérations électorales. Chapitre 7. Procédure du scrutin Art. 15.
(1)Les délégués du personnel sont élus au vote secret à rurne par les salariés de l'entreprise. A mesure que les électeurs se présentent, l'un des assesseurs pointe leur nom sur les listes alphabétiques qui ont été établies par le chef d'entreprise ou son délégué. Chaque électeur qui se présente reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso,
(2)L'électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit.
(3)Les urnes prévues au paragraphe 1 doivent être conformes à un modèle approuvé par l'Inspection du Travail et des Mines.
(4)Le vote secret à rurne peut être remplacé par un système de vote électronique sur demande de l'entreprise concernée. Cette demande est à adresser, ensemble avec toutes les données techniques relatives au système électronique prévu, à l'Inspection du Travail et des Mines et doit obligatoirement et sous peine de forclusion être accompagnée de l'accord de la délégation du personnel sortante ou à défaut de l'accord de tous les salariés qui bénéficient du droit de vote actif. Cette demande doit être introduite au plus tard six mois avant la date des élections. Après analyse du dossier et après avoir contrôlé que le principe de l'anonymat des élections est respecté l'Inspection du Travail et des Mines soumettra un avis motivé au Ministre ayant le travail dans ses attributions en vue de l'homologation du système de vote électronique. Si l'homologation est refusée le vote se fait conformément au paragraphe
- 7 Art.
- Après avoir voté, rélecteur montre au président du bureau électoral son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à rextérieur, et le dépose dans l'urne. Aucun vote par procuration n'est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l'électeur en personne ; 11 ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal hormis Ies cas où le vote par correspondance a été autorisé par décision du ministre ayant le Travail dans ses attributions à la demande introduite par le chef d'entreprise ou la délégation au plus tard un mois avant la date des élections. L'autorisation ministérielle est, le cas échéant, établie conformément à rAnnexe I du présent règlement grand-ducal. Chapitre
- Règles du scrutin Art. 17.
(1)Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a en tout de délégués titulaires et de délégués suppléants à élire.
(2)Lorsque l'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, l'électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur qui remplit ou qui coche le cercle de la case placée en tête d'une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des cases réservées derrière Ie nom d'un candidat vaut un suffrage à ce candidat.
(3)Lorsque rélection se fait suivant le système majoritaire, l'électeur peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose; 11 le fait en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée derrière le nom du candidat.
(4)Tout cercle rempli, même incomplètement, ou toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nuIlité du bulletin de vote. L'électeur doit s'abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Art.
- L'électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les suffrages sur différentes listes. 8 Chapitre
- Dépouillement du scrutin Art.
- A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, l'urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs. Art.
- Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Avant d'ouvrir les bulletins, le président les entremêle. Art.
- Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats, pour l'attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats. Art.
- Le président du bureau électoral énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Les deux assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. Art,
- Les bulletins nuls n'entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls:
- tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral;
- les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage.
- les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par une inscription, une signature, une rature ou une un signe marque quelconque. Art.
- Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls, des bulletins blancs et des bulletins valables, le nombre de suffrages de liste obtenus par chaque liste de candidats et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. II les inscrit au procès-verbal. Art.
- Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou réclamations éventuelles. Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau. Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal. 9 Chapitre
- Attribution des sièges Section
- Scrutin proportionnel Art.
- Pour déterminer la répartition des sièges, le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire, augmenté de
- On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants que le nombre électoral est contenu de fols dans le nombre des suffrages recueillies par cette liste. Une liste qui n'aura pas obtenu au moins 5% des voix valablement exprimées ne sera pas prise en considération pour la répartition des sièges. Art.
- Lorsque le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de délégués effectifs qu'elle a déjà obtenus, augmenté de
- Le siège de délégué effectif et le siège correspondant de délégué suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore des sièges disponibles. En cas d'égalité de quotient, le siège disponible de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages lors des élections. Art.
- Les sièges respectifs de délégué effectif et de délégué suppléant sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Les sièges de délégué suppléant sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs. Art.
- Lorsque le nombre de candidats dépasse celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus. Section
- Scrutin majoritaire Art.
- Lorsque l'élection se fait à la majorité relative, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus. Section
- Dispositions communes Art.
- En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Art.
- Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et les assesseurs, est dressé sur les opérations électorales et les résultats du scrutin; il est transmis en copie à l'Inspection du travail et des mines ainsi qu'à tout syndicat ayant présenté une liste. Art.
- Les noms des délégués effectifs et suppléants élus sont affichés dans l'entreprise durant les trois jours consécutifs à celui du scrutin. II en est de même des noms des représentants proclamés élus ou désignés d'office par application de l'article L.413-1
(7), alinéa 2 du Code du travail. 10 L'affichage des communications s'effectue librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques. Art.
- Si un candidat élu refuse son mandat, il doit le signifier au président du bureau électoral au plus tard le sixième jour suivant celui de la publication du résultat des élections. 11 est alors remplacé par celui qui sur la liste, après lui, a obtenu le plus grand nombre de suffrages et le nombre des suppléants est complété, le cas échéant, par le candidat non élu qui a obtenu après lui le plus grand nombre de suffrages. Ces faits sont à porter à la connaissance du personnel dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour la publication du résultat des élections. Après ces délais, le nombre des suppléants ne peut plus être complété. Art.
- L'installation de la délégation ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de 15 jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin ou, en cas de contestation, avant la décision du directeur de l'Inspection du travail et des mines. Chapitre
- Contentieux électoral Art.
- Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales doivent être soumises par lettre recommandée au directeur de l'Inspection du travall et des mines qui statue d'urgence et en tout cas dans les 15 jours par décision motivée, après avoir entendu ou dûment appelé la ou les parties intéressées. Elles ne sont recevables que si elles sont introdultes dans les quinze jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin visé à l'article
- Art.
- Dans les quinze jours de leur notification, les décisions du directeur de l'Inspection du travail et des mines peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond. Le recours sera suspensif. Art.
- Si l'élection est déclarée nulle par le directeur de l'Inspection du travail et des mines, ou en cas de recours, par les juridictions administratives statuant comme juge du fond, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la date de l'annulation. 11 Chapitre
- Dispositions finales et abrogatoires. Art.
- Les pièces relatives aux élections sont conservées par la délégation du personnel jusqu'à l'expiration de son mandat. Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge de l'entreprise. Art.
- Les délais prévus au présent règlement sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile est un dimanche, un jour férié légal ou une journée non ouvrée dans l'entreprise. Art. 41.
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel est abrogé.
(2)L'article 1ee du règlement gra nd-ducal modifié du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d'entreprise et les conseils d'administration ou les conseils de surveillance est abrogé. Art.
- Notre Ministre du Travail de l'Emploi et de rEconomie sociale et solidaire, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécution du présent règlement sera publié au Journal officiel du Gra nd-Duché de Luxembourg. 12 ANNEXE I
- En application des dispositions de l'article L. 413-1, paragraphe
(5), du Code du travail, le vote par correspondance est autorisé sous les conditions et modalités définies au point 2 pour ceux des salariés dont il est établi qu'ils seront absents de rentreprise le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à rorganisation du travail dans l'entreprise ou en raison de maladie, d'accident de travail, de maternité ou de congé. 2. Le douzième jour au plus tard avant l'élection, le chef d'établissement ou son délégué transmettra aux électeurs remplissant à cette date les conditions visées à rarticle L. 413-1, paragraphe
(5), du Code du travail, par lettre recommandée à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections. Les électeurs de l'établissement prévus à ralinéa qui précède pourront recevoir leur bulletin contre récépissé par rintermédiaire du chef d'entreprise ou de son délégué. Cette remise contre récépissé pourra aussi se faire par personne interposée salariée de rentreprise et non candidat aux élections en question. Dans ce cas, un document retraçant exactement les dates et les heures de la remise des documents jusqu'au retour du bulletin dans le bureau électoral, devra être signé par chaque partie concernée. Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit; ils seront piacés dans une première enveloppe, dite enveloppe neutre, laissée ouverte et portant l'indication « élections pour la délégation du personnel » Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l'envoi et porte radresse du président du bureau électoral et, sous cette mention, un espace réservé pour rapposition de la signature de rélecteur. Les enveloppes porteront le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale. Le port est à la charge de l'entreprise. L'enveloppe portera la mention "Port payé par l'entreprise". A joindre à l'envol sont également raffiche des candidatures prévue à rarticle 10
(1)du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant ies opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel contenant les instructions aux électeurs prévues à rarticle 10
(4)ainsi qu'une copie du présent arrêté à compléter avec la date et l'heure de la fermeture du bureau électoral. Après avoir exprimé son vote, l'électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l'estampille de l'établissement à rextérieur, le placera dans l'enveloppe neutre qui est fermée. L'électeur place celleci dans renveloppe portant l'adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement dans l'espace réservé à cet effet, fermera l'enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir au bureau électoral avant la clôture du scrutin. Aucune enveloppe ne sera admise après ces limites, quelle que soit la date de la remise à la poste. Les électeurs de l'établissement prévus au premier alinéa du présent article pourront remettre personnellement ou par la personne interposée visée au deuxième alinéa du présent article, contre récépissé, l'enveloppe contenant leur bulletin de vote, avant la clôture du scrutin, au président du bureau électora I. 13 Les noms des votants par correspondance seront pointés par les assesseurs sur la liste électorale. Le nom bre des votants par correspondance sera inscrit au procès-verbal. Les jours du scrutin il sera procédé à rouverture des enveloppes. Les bulletins en seront retirés et introduits dans les urnes, sans avoir été dépliés. Lorsqu'une enveloppe contient plus d'un bulletin, le vote sera considéré comme nul et les bulletins afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés. 3. En cas de vote par correspondance, le délai prévu pour l'affichage des candidatures valables à l'article 9 paragraphe 1 du présent règlement grand-ducal est porté à douze jours de calendrier Commentaire des articles Le paragraphe 1 de l'article 1ler désigne le chef d'entreprise comme responsable de rorganisation et la direction des élections et non plus le chef d'établissement alors que cette notion a été enlevée de toutes les dispositions légales en matière d'élection des délégués du personnel. Les paragraphes 2 et 3 du réglement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 ne sont plus repris, alors qu'ils figurent à rarticle L.413-2 du Code du travail. Le nouveau paragraphe 2 prévoit la possibilité pour l'Inspection du travail et des mines d'obliger l'employeur d'organiser des élections, autres que celles prévues à rarticle L.413-2 du Code du travail et ce sur base de rarticle L.614-5 du même Code qui autorise les membres de l'inspectorat du travail d'ordonner des mesures d'urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail. L'article 2 reprend le contenu de l'ancien article 2 en omettant la disposition concernant l'établissement séparé d'une liste des jeunes salariés alors que dans le cadre de la réforme des dispositions légales la délégation des jeunes salariés a été abrogée. Le premier paragraphe de rarticle 3 reprend les dispositions existantes en remplaçant uniquernent le terme établissement par celui d'entreprise alors que les nouvelles dispositions légales retiennent uniquement cette terminologie et se trouve complété par deux nouveaux alinéas qui tiennent compte d'une ordonnance de la Cour d'appel du 9 février 2009 (re 19795 du rôle). L'ajoute précise d'une part, que l'employeur devra garantir que tous les salariés aient la possibilité de se rendre à l'urne pendant le temps de travail et d'autre part que raffichage prévu à l'alinéa premier de cet article marque le début des opérations électorales. 14 Le paragraphe 2 est également repris du règlement grand-ducal existant en ajoutant toutefois que rinspection du travail et des mines doit recevoir une copie de toute réclamation contre les listes déposées, ceci afin de permettre une intervention plus rapide de l'administration concernée. Le paragraphe 3 reste inchangé et il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui, compte tenu de l'évolution technique depuis 1979, prévoit que raffichage sur papier peut être remplacé par d'autres supports, notamment électroniques. Les anciens articles 4 et 5 sont repris intégralement et fusionnés dans un seul article. Le nouvel article 5 reprend les disposition de rancien article 6, sauf adaptation de terminologie en ne reprenant que la seule dénomination d'entreprise et en remplaçant au quatrième paragraphe le terme de liste par celui de déclaration pour tenir compte d'un arrêt de la Cour administrative du 25 mars 2010 (n°26385C du rôle). Par ailleurs le nouveau paragraphe 6 de cet article prévoit que chaque liste présentée par un syndicat représentatif sur le plan national ou sectoriel peut désigner un observateur aux opérations électorales. L'article 6 nouveau prévoit dorénavant que le chef d'entreprise doit refuser l'enregistrement de candidatures non conformes aux dispositions réglementaires et non plus la liste entière, si par ailleurs les autres candidatures sont conformes, et également la liste entière si celle-ci n'est pas conforme dans sa totalité. Le paragraphe 2 de l'article 7 ne retient plus que la situation ou le nombre de candidats pour les élections est inférieur à celui des délégués effectifs et suppléants à élire et non plus celui ou le nombre y est égal, alors que cette situation est déjà expressément prévue au paragraphe 6 de rarticle 1.413-1 du Code du travail, et propose la même solution, à savoir la proclamation d'office si rordre des délégués effectifs et suppléants est préétabli par le mandataire de la liste. L'article 8 reprend les dispositions de l'ancien article 9 en modifiant légèrement le paragraphe 2 afin de tenir compte du nouveau paragraphe 7 cle l'article 1.413-1 du Code du travail qui prévoit la désignation d'office des délégués du personnel par la ministre ayant le travail dans ses attributions et ce sur base d'une enquête à mener par rinspection du travail et des mines. Les articles 9 à 12 reprennent les anciens articles 10 à 13 sauf adaptation de terminologie tenant compte des nouvelles dispositions introduites par la loi du 27 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à rintérieur des entreprises. Le nouvel article 13 reprend les dispositions de l'article 14 tout en y précisant dans le paragraphe 1 que les bureaux électoraux doivent être établis soir le territoire luxembourgeols. Cette précision est devenue nécessaire alors que dorénavant les affichages en matière d'opérations électorales peuvent se faire à l'étranger. 15 L'article 14 précise que les bureaux électoraux doivent être occupés au complet pendant les opérations électorales afin d'éviter tout possible a abus. Les articles 15 à 17 reprennent les anciens articles 16 à 18 sauf adaptation de terminologie tenant compte des nouvelles dispositions introduites par la loi du 27 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises. En outre le paragraphe 4 de l'article 15 introduit la possibilité de mettre en place un système de vote électronique ainsi que les conditions y relatives. L'article 16 vient à introduire une annexe qui précise les conditions en matière de vote par correspondance en reprenant le texte qui actuellement figure déjà dans les autorisations ministérielles autorisant ce vote. L'article 19 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979, n'est plus repris à cet endroit, alors que les dispositions y prévues en matière de scrutin proportionnel ou majoritaire figurent déjà à l'article L.413-1 du Code du travail. Les articles 19 à 38 reprennent les anciens articles 22 à 41 sauf adaptation de terminologie tenant compte des nouvelles dispositions introduites par la loi du 27 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises. Le Chapitre 12 prend la dénomination suivante « Dispositions finales et abrogatoires » et reprend les anciens articles 42 et 43 sous 39 et 40. L'ancien article 44 concernant la computation des effectifs n'est pas repris alors que ces dispositions figurent déjà au nouvel article1.411-1 du Code du travail. Comme la loi portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises a aboli le Comité mixte le nouvel article 41 abroge également les dispositions réglementaires en ce qui concerne les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans ceux-ci. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Fiche financière Le présent projet n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT -4; DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet , lntitule du projet : Projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. Ministère initiateur : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Auteur(
- s): Nadine Welter Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 247-86315 Courriel : nadine.welter@mt.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal règle les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 07/03/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui El Non - Entreprises / Professions libérales : IZI oui E Non - Citoyens : E oui E oui E Non is Non fl Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl oui E Non fl Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : OGB-L, LCGB, UEL Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui E Non [11 N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui E Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 111 Oui El Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui • oui E Non E Non Oui El Non E Oui E Non • oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances I [ 15 Le projet est-il : _ principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? ▪ oui E Non Ou i Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - S'applique à tous les salariés indépendant du sexe. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non Oui E Non N.a. E Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » [ 17 ' Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5