LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 27 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich V 247 - 82954 SCL : R 5592 — 1285 / sp V/réf. 52.178 Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 avril 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre des salariés portant sur les amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 19 juin 2018 AVIS 11/30/2018 relatif au projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cslecs1.1u www.csHu 2/9 Par lettre du 3 avril 2018, Monsteur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a soumis à l'avis de la Chambre des salariés (CSL) le projet de règlement grandducal sous rubrique
- Le projet prévoit d'introduire un certain nombre d'amendements au projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de moderniser les dispositions sur les opérations électorales actuellement prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
- Le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel sera abrogé et remplacé par le nouveau texte proposé pour des raisons de lisibilité.
- La CSL a donné en date du 16 mai 2017 son avis au projet de règlement grand-ducal initial. Suppression de la possibilité pour l'Inspection du travail et des mines (ITM) ffordonner des « élections sur inIonction » sur base de larticle L.614-5 du Code du travail.
- La possibilité pour l'ITM d'ordonner des « élections sur injonction » sur base de larticle L 614-5 du Code du travail est supprimée par les amendements et cela conformément à l'observation du Conseil d'Etat. La CSL regrette cette suppression pure et simple. Dans son premier avis, la CSL avait approuvé cette nouvelle règle, mais avait soulevé le fait qu'elle mériterait d'être ancrée dans la loi ellemême. Même s'il est vrai, comme l'écrit le Conseil d'Etat dans son avis du 24 octobre 2017, que les articles L.612-1 et L.614-1 à L.614-13 du Code du travail prévoient la compétence et les attributions de l'ITM, la CSL reste néanmoins d'avis que le droit pour l'ITM d'ordonner à un employeur d'organiser des élections mériterait d'être clairement formulé dans le Code du travail dans le livre 4 traitant de la délégation du personnel. Ajout de la précision du nombre des salariés ayant servi à déterminer le nombre de déléqués à élire et de la date à laquelle faut se situer pour déterminer l'effectif de salariés
- Le Gouvernement se rallie à l'avis du Conseil d'Etat ainsi qu'à celui de la Chambre des salariés et propose que l'affichage des élections indique désormais clairement le nombre de salariés qui a permis de déterminer la composition numérique de la délégation en application de l'article L 411-1, paragraphe 2 du Code du travail. La CSL approuve cet ajout qui correspond en effet à sa demande.
- Selon un arrêt de la Cour administrative du 10 juin 2004 « à défaut de spécification contraire. les effectifs envisagés sont ceux qui se présentent au moment même du calcul, soit, par souci de praticabifité, à une date utile la plus rapprochée de l'affichage des listes électorales ». Or, étant donné que la Cour est restée assez vague quant à la date exacte pour le calcul de l'effectif et que le projet de règlement grand-ducal retient dorénavant que l'affichage marque le commencement des opérations électorales, le Gouvernement propose de prendre comme date de référence pour le calcul des effectifs le jour de l'affichage des élections Si l'intention du législateur résulte des commentaires des articles, il ne résulte néanmoins pas clairement du futur texte du règlement grand-ducal que la date de référence pour déterminer l'effectif de salariés à considérer est celle du jour de l'affichage des élections. En effet, la CSL est d'avis que cela ne peut pas facilement être déduit de la phrase « L'affichage prévu à l'alinéa 1er marque le commencement des opérations électorales. » 3/9 II y a donc lieu de formuler la nouvelle règle de manière claire dans le texte du futur règlement grand-ducal. En ce qui concerne le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l'entreprise, l'article L. 411-1, paragraphe 2 énonce par ailleurs que ceux-ci sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise au prorata de leurs temps de présence dans celle-ci pendant les 12 mois précédant la date obligatoire de l'établissement des listes électorales. Or, étant donné que ni la loi ni le règlement grand-ducal ne prévoient de date obligatoire pour l'établissement des listes électorales, le Gouvernement propose, en application du même raisonnement que celui qui permet de connaitre l'effectif des salaries, de prendre comme jour de référence le jour de l'affichage des élections. La CSL approuve cette précision. II y a néanmoins lieu de se poser la question s'il ne faudrait pas ajouter cette précision aussi dans la loi elle-même. Réclamation contre les listes électorales
- Le Gouvernement propose de préciser qu'une réclamation contre les listes déposées doit être présentée à l'ITM, mais seulement dans le but de l'informer au sujet de la doléance. Cette précision s'explique notamment à l'égard des compétences de l'ITM attribuées par l'article 36 du règlement qui dispose que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales doivent être soumises au directeur de l'ITM. Or, ces contestations ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin visé a l'article
- II en résulte qu'à ce stade de la procédure, à savoir au moment de l'affichage de l'avis de réclamation, l'ITM n'est pas compétente pour prendre une décision relative à une réclamation contre les listes déposées Elle ne pourra être qu'informée de l'existence d'une telle réclamation. Dans son 1 avis du 1 6 mai 201 7, la CSL avait critiqué le fait qu'aucun délai, ni aucune procédure de traitement de la réclamation n'était prévu par le projet de règlement grand-ducal et qu'il serait utile d'introduire ces éléments dans le règlement. Les listes alphabétiques des électeurs ne seront plus transmises à l'ITM
- II est proposé, dans l'esprit de la simplification administrative. de prévoir la digitalisation de la transmission à l'ITM de l'avis d'affichage des élections et aussi de l'avis de réclamation. Par contre l'ITM ne recevra plus de copie des listes alphabétiques des électeurs. Suppression de la possibilité de l'affichaqe électronique
- Le projet de règlement grand-ducal initial prévoyait que l'affichage sur papier peut être remplacé par d'autres supports, notamment électroniques La CSL avait critiqué cette nouveauté. Elle était d'avis que cette nouvelle possibilité n'est pas suffisante en soi et que le texte pouvait tout au plus prévoir qu'en parallèle de l'affichage sur papier un affichage électronique est permis. La CSL est d'avis qu'en aucun cas, l'affichage électronique ne doit remplacer l'affichage traditionnel sur papier. II est important que les salariés puissent à un même endroit inspecter l'ensemble des documents que l'employeur doit afficher. II peut en effet arriver que par exemple une liste alphabétique d'électeurs soit incomplète ou qu'un candidat ou électeur figure sur la mauvaise liste. Seul un affichage matérialisé et clair permettra de remédier à ce genre de problème et de redresser les erreurs le cas échéant commises. 4/9 Aussi les différentes organisations syndicales doivent pouvoir inspecter les listes, ce qui est difficilement possible lorsque l'affichage se fait exclusivement par envoi électronique. En outre les salariés qui n'ont pas ou plus difficilement accès aux moyens électroniques auront plus de difficultés à participer aux élections ce qui engendre des inégalités de traitement inadmissibles. Le Gouvernement via ses amendements propose maintenant de supprimer la possibilité de l'affichage électronique. La CSL marque son accord à cette suppression. Présentation de candidatures
- La CSL avait demandé dans son 1er avis que le règlement prévoit que le mandataire qui dépose la liste doit recevoir un accusé de réception mentionnant la date et l'heure du dépôt, le numéro d'ordre de la liste et la validité du dépôt. Le Conseil d'État dans son avis du 24 octobre 2017 écrivait qu'il rejoint la position de la Chambre des salariés et suggère de préciser que le mandataire qui dépose la liste et le candidat isolé reçoivent un accusé de réception mentionnant la date et l'heure du dépôt, le numéro d'ordre de la liste et l'information qui indique que le dépôt est valable. Le Gouvernement ajoute par conséquent la présente précision au projet de règlement grand-ducal « Le mandataire qui remet la liste entre les mains du chef d'entreprise ou de son délègue ou le candidat isolé qui dépose sa candidature en application de l'article 4, paragraphe ler doit recevoir un accusê de réception mentionnant la date et l'heure du dépôt, le numéro d'ordre de la liste et l'information qui indique que le dépôt est valable. » La CSL approuve cet ajout.
- Dans son avis du 16 mai 2017, la CSL estimait en outre que le projet de règlement grandducal devrait contenir la précision que les déclarations de candidature peuvent (même) être signées par les candidats à une date qui est antérieure à la date officielle d'annonce des élections sans que leur validité ne puisse être mise en question. La CSL proposait en outre de préciser dans le futur règlement grand-ducal que l'ITM doit mettre à disposition des formulaires-types à utiliser obligatoirement pour les élections sociales afin d'assurer que chaque candidature et chaque liste fasse l'objet d'une déclaration uniforme. Pour éviter toute confusion, la CSL demandait aussi que la liste reprenne la dénomination exacte de l'organisation syndicale, telle que communiquée suivant les dispositions du règlement grandducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel. Quant à l'article 5
(4)prévoyant qu'un candidat ne peut figurer sur plusieurs listes et que si cela devait néanmoins être le cas, alors seule la première déclaration en date est valable, la CSL demandait à ce que le présentateur de la liste sur laquelle 11 manquera alors un candidat, puisse disposer d'un délai complémentaire de 3 jours pour remplacer le candidat manquant. La CSL regrette que le Gouvernement n'ait pas tenu compte de ses remarques et suggestions. 5/9 Observateurs à désigner bar les organisations syndicales
- Le futur règlement grand-ducal accorde le droit pour chaque liste présentée par une organisation syndicale justifiant de la représentativité nationale générale conformément à rarticle L. 161-5 du Code du travail ou une organisation syndicale justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à article L. 161-6 du Code du travail, de pouvoir au moment de son dépôt, désigner un observateur qui pourra assister aux opérations électorales. Cet observateur peut être un membre du personnel de l'entreprise concernée ne figurant pas comme candidat sur une des listes électorales déposées mais répondant aux critères de l'article L 413-4 du Code du travail ou un autre représentant dûment mandaté par un des syndicats prévus à l'alinéa qui précède. Dans son jer avis la CSL approuvait cette nouvelle disposition, posait néanmoins la question de la mission de ces observateurs ainsi que celle de savoir à partir de quel moment ils entament leur mission. La CSL était d'avis que le projet de règlement grand-ducal devait être complété sur ces points. Les auteurs des amendements proposent maintenant de préciser dans le règlement grand-ducal, que le rôle des observateurs consistera à veiller sur la régularité des opérations électorales. II est aussi proposé d'indiquer que chaque liste présentée par une organisation syndicale au sens des articles L.161-5 et L.161-6 du Code du travail pourra designer un observateur par bureau de vote. Le projet de règlement grand-ducal prévoit désormais aussi la précision que chaque observateur ainsi désigné fera partie des membres des bureaux électoraux. La CSL approuve ces ajouts. En outre le Gouvernement entend aussi prévoir que si chaque observateur peut siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations électorales, les opérations électorales se poursuivent sans interruption et sont valables malgré le fait que les observateurs ne se présentent éventuellement pas ou bien malgré le fait que les observateurs se retirent avant la fin des opérations électorales. Le futur texte précisera aussi que le président, en présence de deux assesseurs et, le cas échéant, les observateurs, sont présents chacun au moment de l'ouverture de l'urne électorale. Lorsque tous les bulletins ont été dépouilles, les assesseurs et, le cas échéant, les observateurs, les examinent et présentent leurs observations ou réclamations éventuelles Le procès-verbal de fin de séance est aussi signé séance tenante par le président, les assesseurs et, le cas échéant, les observateurs désignes. La CSL approuve ces ajouts. Enreqistrement des candidats et des listes de candidats
- Alors que dorénavant, l'enregistrement de la liste ne peut plus être refusé si une candidature est jugée non conforme aux dispositions réglementaires à condition que d'autres candidatures figurant sur la liste soient conformes, le Conseil d'État proposait dans son avis d'octobre 2017 de remplacer la deuxième phrase par le libellé suivant : « 11 refuse renregistrement des candidats figurant sur une liste et des candidats isolés qui ne répondent pas aux prescriptions du règlement. Si la totalité des candidats ne répond pas aux prescriptions, 11 refuse d'enregistrer la liste ». Le Gouvernement reprend la formulation proposée par le Conseil d'Etat. 6/9 Enregistrement électronique des candidats
- Dans le but de digitalisation, il est proposé de prévoir l'obligation pour le chef d'entreprise ou son délégué d'enregistrer les candidatures valables sur la plateforme électronique et ce, au plus tard 4 jours ouvrés avant les élections sociales. En vue d'une meilleure identification des personnes, il est d'ailleurs proposé que l'employeur enregistre également le matricule national des candidats. L'enregistrement de la nationalité et du sexe des candidats permettra finalement à l'ITM de publier des statistiques davantage pertinentes. En pratique, les données relatives aux candidats seront transmises sur la plateforme électronique destinée à cet effet par le chef d'entreprise ou son délègue à l'ITM. Par la suite, un document reprenant uniquement les noms, les prénoms et les professions des candidats classés par ordre alphabétique est retourné à l'entreprise permettant au chef d'entreprise ou à son délégué d'afficher les candidats durant les 3 derniers jours ouvres précédant le scrutin. Suppression du vote électronique
- Le projet initial prévoyait la possibilité pour l'employeur de mettre en place un système de vote électronique ainsi que les conditions y relatives. La CSL s'y était rigoureusement opposée et cela pour les raisons suivantes : • absence de base légale • absence de discussion avec les organisations syndicales • absence de valeurs de référence • perte du rituel du vote • digitaliser le vote, c'est digitaliser la démocratie • porte ouverte à la fraude • absence de précision sur les exigences techniques du logiciel à utiliser • comment assurer la sécurité d'un tel système Le Gouvernement supprime via les amendements la possibilité du vote électronique. La CSL approuve cette suppression. Vote par correspondance
- La CSL avait critiqué dans son ler avis le fait que les dispositions relatives au vote par correspondance se trouvent dans une annexe au projet de règlement grand-ducal et ne font pas l'objet d'un article du règlement grand-ducal lui-même. Le Gouvernement a suivi cet avis et prévoit maintenant d'intégrer les dispositions de l'annexe dans l'article 16 du règlement en y insérant un nouveau paragraphe
- La CSL approuve cette insertion.
- La CSL estimait encore dans son 1er avis que les électeurs pouvant participer au vote par correspondance devraient bénéficier d'un aménagement de leur horaire de travail afin de leur permettre de récupérer la documentation au bureau de poste et de la renvoyer une fois le document rempli. Aussi la CSL avait-elle soulevé le fait qu'il manque dans le texte du projet de règlement grandducal une clarification concernant le contrôle des bulletins de vote à l'arrivée dans l'entreprise. 7/9 La CSL regrette que le Gouvernement n'ait pas pris en compte ces remarques.
- Pour finir la CSL était d'avis que la possibilité de pouvoir voter par personne interposée devait être purement et simplement supprimée, alors qu'elle ouvre largement la porte à la fraude et est de ce fait en contradiction avec les principes démocratiques. Le vote par personne interposée était en outre en flagrante contradiction avec l'article 16 du projet de règlement g randducal, lequel stipule que le vote par procuration n'est pas admis. Le Gouvernement a tenu compte de cette remarque et a supprimé cette possibilité. La CSL approuve cette suppression.
- Désormais est envisagé un délai de 10 jours au plus tard avant l'élection au lieu de 12 jours comme dans le projet initial pour permettre au chef d'entreprise de transmettre les bulletins de vote aux électeurs Le Gouvernement explique qu'il s'agit de tenir compte du fait que le délai pour présenter des candidats peut, le cas échéant, être prolongé de trois jours. Dans ce cas. le délai pour le dépôt des candidatures serait prolongé jusqu'à 12 jours avant les élections à 18 heures, ce qui rendrait impossible pour le chef d'entreprise ou son délégué de transmettre les bulletins de vote en cas de vote par correspondance le 12" jour au plus tard avant les élections après 18 heures, La CSL tient à soulever qu'en l'état actuel de la législation, le vote par correspondance soulève de nombreux problèmes pratiques. Les élections sociales de 2013 avaient démontré l'impossibilité pour certains salariés de pouvoir participer aux élections sociales en raison des délais trop courts applicables au vote par correspondance. Sont particulièrement touchés par cette problématique les salariés travaillant au sein de sociétés de transport international par route, fluvial, maritime et aérien. Les délais prévus pour le vote par correspondance sont donc bien trop courts pour permettre à chaque salarié de jouir de son droit le plus élémentaire, à savoir élire ses délégués du personnel. Or, le droit de vote aux élections professionnelles est reconnu aux travailleurs non-résidents et a fortiori aux travailleurs résidents - dès lors qu'ils bénéficient d'une occupation sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne que leur État de résidence. Dans toutes les entreprises opérant dans les secteurs concernés, l'affichage devrait se faire sur demande des partenaires sociaux deux mois avant les élections. Cette demande devrait pouvoir être introduite dès le moment où le règlement grand-ducal fixant la date des élections a été publié. Les modalités de renvoi des bulletins de vote par les électeurs auprès de l'entreprise doivent également prévoir des délais suffisants - 4 semaines semblent être un délai suffisant - et il faut veiller à ne pas provoquer de discrimination entre salariés résidents et non résidents. Procès-verbal
- II est proposé de préciser dorénavant qu'un procès-verbal doit être dressé par le bureau électoral principal ainsi que par les bureaux supplémentaires Sous le régime actuel une copie des procès-verbaux portant sur les résultats du scrutin ainsi que sur les opérations électorales est transmise en version papier à l'Inspection du travail et des mines En vue de la simplification administrative, le projet prévoit la transmission à l'ITM de tous les procèsverbaux, à savoir le procès-verbal du bureau principal et, le cas échéant, le procès-verbal du bureau 8/9 supplémentaire ainsi que le procès-verbal de recensement général par voie électronique via la plateforme Guichet. En pratique, le procès-verbal du bureau électoral principal et, le cas échéant, les procès-verbaux des bureaux électoraux supplémentaires sont mis à disposition pas l'ITM sur le site Guichet et sont à remplir manuellement par les membres du bureau le jour du scrutin. Ensuite, le chef d'entreprise ou son délégué qui remplit les fonctions de président du bureau électoral principal devra enregistrer les informations reprises au procès-verbal du bureau électoral principal et, le cas échéant, au procès-verbaux des bureaux électoraux supplémentaires sur la plateforme électronique destinée à cet effet, imprimer le procès-verbal de recensement général mis à disposition par l'ITM sur Guichet, le faire signer par le président, les assesseurs et, le cas échéant par les observateurs et transférer électroniquement tous ces procès-verbaux en tant que pièces jointes via ladite plateforme à l'ITM. Cette nouvelle forme de communication des résultats permettra à l'ITM de travailler plus efficacement en vue notamment de la production de statistiques relatives aux élections sociales. Le futur règlement prévoit en outre une liste exhaustivel de toutes les informations qui doivent nécessairement figurer dans tous ces procès-verbaux, ce qui devrait augmenter la sécurité juridique et engendrer plus de clarté quant à la rédaction de ces documents. Affichage après élection
- Le Gouvernement entend préciser dans le futur texte les données à faire figurer sur l'affichage en cas d'élections selon qu'elles sont organisées selon le système majoritaire ou bien selon le système proportionnel. Ainsi, si le scrutin s'effectue d'après le système de la majorité relative, les noms et prénoms des délégués effectifs et suppléants élus, des candidats non-élus ainsi que leur nombre de voix obtenues sont affichés dans l'entreprise durant les trois jours consécutifs à celui du scrutin. Si le scrutin s'effectue d'après le système de la représentation proportionnelle, les noms et prénoms des délégués effectifs et suppléants élus, des candidats non-élus, leur nombre de voix obten ues ainsi que, le cas échéant, l'organisation syndicale qui a présenté le candidat, sont affichés dans l'entreprise durant les trois jours consécutifs à celui du scrutin. Le texte prévoit que les mêmes données doivent figurer sur l'affichage en cas d'élections d'office conformément au paragraphe 6 de l'article L.413-1 du Code du travail et l'affichage des représentants en cas de désignation d'office qui ne pourra se faire qu'après la notification de l'arrêté du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
- Sous réserve de ses remarques, la CSL marque son accord au projet de règlement grandducal. Annexe 1 : Liste des informations à insérer conformément au paragraphe 4 de l'article 32 du projet de règlement grand-ducal aux procès-verbaux à communiquer à l'ITM Les procès-verbaux qui renseignent les opérations électorales et les résultats du scrutin contiennent les informations suivantes:
- si le scrutin s'effectue d'après le système de la majorité relative ou d'après le système de la représentation proportionnelle: a) le nom de l'entreprise; b) la raison sociale de l'entreprise; c) le matricule national de l'employeur; d) le siège social de l'entreprise; 1 Voir l'annexe 1 9/9 e) le cas échéant, l'adresse postale du site; f) la date des élections; g) le nombre de sièges titulaires et suppléants à pourvoir; h) le nombre d'électeurs inscrits selon la liste alphabétique des salariés; i) l'heure d'ouverture du bureau de vote; j) l'heure de fermeture du bureau de vote; k) le nombre d'électeurs ayant participé au vote; l) le nombre de bulletins détruits lors des opérations électorales ; m) le nombre d'électeurs admis au vote par correspondance; n) le nombre de votants par correspondance; o) le nombre de bulletins dans l'urne; p) le nombre de bulletins nuls et de bulletins blancs; q) le nombre de bulletins valables; r) le nombre de voix valablement exprimées ; s) les noms et prénoms des candidats; t) le matricule national des candidats; u) le sexe des candidats; v) la nationalité des candidats; w) l'information renseignant le titre du candidat suite aux élections (délégué effectif, délégué suppléant, non élu); x) le nombre des voix obtenues du candidat; y) le nom, le prénom et le matricule national du président du bureau de vote; z) le nom, le prénom et le matricule national des assesseurs du bureau de vote.
- si le scrutin s'effectue d'après le système de la représentation proportionnelle: a) l'organisation syndicale visée au paragraphe 1 er de l'article 5 qui a présenté le candidat; b) le nom des listes; c) le nombre de voix obtenues par liste ; d) le nombre de sièges titulaires par liste. Luxembourg, le 19 juin 2018 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude REEYING Président