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Projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. Mon

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 24 mai 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5592 - 667 / ak V/réf. 52.178 Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 21 mars 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur T CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 16 mai 2017 AVIS 11/18/2017 relatif au projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csecs1.1u www.csliu 2/7 Par lettre en date du 20 mars 2017, Monsieur Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet émargé.

  1. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de moderniser les dispositions sur les opérations électorales actuellement prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel sera abrogé et remplacé par le nouveau texte proposé pour des raisons de lisibilité. Le nouveau texte reprend pour l'essentiel les anciennes dispositions sauf celles qui figurent déjà dans le Code du travail.
  3. Le projet de règlement grand-ducal se base le paragraphe 4 de l'article L.413-1 du Code du travail qui dispose que les règles du scrutin et le contentieux électoral font l'objet d'un règlement grand-ducal. Organisation du scrutin
  4. Suivant le projet de règlement grand-ducal, le chef d'entreprise (et non plus le chef d'établissement) est responsable de la direction et de l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel.
  5. Hormis les cas prévus à l'article L.413-2 du Code du travail (renouvellement d'une délégation lorsque sur une liste les membres effectifs ne sont plus en nombre et qu'il n'y a pas de suppléants pour les remplacer ou la mise en place d'une délégation du personnel dans une entreprise ayant atteint l'effectif minimum), le projet de règlement grand-ducal prévoit que l'Inspection du Travail et des Mines (ITM) peut obliger l'employeur à organiser des élections et cela sur base de l'article L.614-5 du Code du travail. Ceci afin d'autoriser les membres de l'Inspection du Travail d'ordonner des mesures d'urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail.
  6. La CSL approuve cette disposition qui mériterait d'être ancrée dans la loi elle-même. Etablissement des listes électorales
  7. A ce jour le chef d'établissement établit la liste des travailleurs remplissant les conditions pour être élu, et de même une liste des jeunes travailleurs.
  8. Le projet de règlement grand-ducal supprime la partie sur les jeunes travailleurs étant donné que les dispositions légales des jeunes salariés ont été abrogées.
  9. L'article 3 du projet reprend la procédure à mettre en ceuvre par le chef d'entreprise au moins un mois avant les élections tout en ajoutant la précision que l'employeur devra garantir que tous les salariés aient la possibilité de se rendre à l'urne pendant le temps de travail et que l'affichage marque le début des opérations électorales. La CSL est d'avis que dans le cas où les opérations électorales doivent se dérouler sur plusieurs jours, il doit appartenir à l'ITM de contrôler et d'approuver la procédure de sécurité mise en place par l'entreprise concernant le stockage des bulletins de vote déjà émis. Cette précision doit être ajoutée au projet de règlement grand-ducal. 3/7 9.
  10. La CSL est en outre d'avis qu'il est important d'ajouter à l'article 3.1 que l'employeur doit aussi indiquer par affichage le nombre de salariés qui a permis de déterminer la composition numérique de la délégation tout en distinguant le nombre de salariés résultant des cas de figure conformément à l'article L.411-1

(2)du Code du travail , soit : - le nombre de salariés sous contrat de plus de 16 heures par semaine, le nombre de salariés résultant des contrats de moins de 16 heures par semaine, - le nombre de salariés résultant du calcul des contrats de travail à durée déterminée et celui résultant des mises à disposition. 10. En outre est ajouté la précision que l'ITM doit recevoir une copie de toute réclamation contre les listes déposées. Ceci doit permettre une intervention plus rapide de l'administration concernée. L'article 3
(2)prévoit en effet qu « Au plus tard le même jour, il est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée au chef d'entreprise et à l'Inspection du Travail et des Mines dans les 3 jours ouvrables du dépôt.» Or, aucun délai, ni aucune procédure de traitement de la réclamation n'est cependant prévu par le projet de règlement grand-ducal. II serait utile d'introduire ces éléments dans le règlement.
  1. Le projet de règlement grand-ducal entend tenir compte de l'évolution technique depuis 1979 en permettant désormais que l'affichage sur papier peut être remplacé par d'autres supports, notamment électroniques. La CSL est d'avis que cette nouvelle possibilité n'est pas suffisante en soi. La CSL peut seulement marquer son accord si le texte prévoit qu'en parallèle de raffichage sur papier un affichage électronique est permis. Mais en aucun cas, raffichage électronique ne doit remplacer raffichage traditionnel sur papier. II est important que les salariés puissent à un même endroit inspecter l'ensemble des documents que l'employeur doit afficher. II peut en effet arriver que par exemple une liste alphabétique d'électeurs soit incomplète ou qu'un candidat ou électeur figure sur la mauvaise liste. Seul un affichage matérialisé et clair permettra de remédier à ce genre de problème et de redresser les erreurs le cas échéant commises. Aussi les différentes organisations syndicales doivent pouvoir inspecter les listes, ce qui est difficilement possible lorsque l'affichage se fait exclusivement par envoi électronique. En outre les salariés qui n'ont pas ou plus difficilement accès aux moyens électroniques auront plus de difficultés à participer aux élections ce qui engendre des inégalités de traitement inadmissibles. Présentation et enregristrement des candidatures
  2. En matière de présentation des candidatures les règles restent essentiellement inchangées. La CSL estime que le projet de règlement grand-ducal doit contenir la précision que les déclarations de candidature peuvent (même) être signées par les candidats à une date qui est antérieure à la date officielle d'annonce des élections sans que leur validité ne puisse être mise en question. 4/7 La CSL propose en outre de préciser dans le futur règlement grand-ducal que l'ITM met à disposition des formulaires-types à utiliser obligatoirement pour les élections sociales afin d'assurer que chaque candidature et chaque liste fasse l'objet d'une déclaration uniforme.
  3. L'article 5
(3)prévoit que la liste de candidats doit indiquer en ordre alphabétique les nom, prénom et profession des candidats ainsi que la dénomination de l'organisation syndicale ou du groupement d'électeurs qui la présentent. Pour éviter toute confusion, la CSL demande que la liste doit reprendre la dénomination exacte de l'organisation syndicale, telle que communiquée suivant les dispositions du règlement grandducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel. 13.1. L'article 5
(4)prévoit qu'un candidat ne peut figurer sur plusieurs listes et que si cela devait néanmoins être le cas, alors seule la première déclaration en date est valable. La CSL demande à ce que le présentateur de la liste sur laquelle iI manquera alors un candidat, puisse disposer d'un délai complémentaire de 3 jours pour remplacer le candidat manquant.
  1. La grande nouveauté réside dans le nouveau paragraphe 6 de l'article 5 lequel prévoit le droit pour chaque liste présentée par une organisation syndicale justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l'article L. 161-5 du Code du travail ou une organisation syndicale justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à article L. 161-6 du Code du travail, de pouvoir au moment de son dépôt désigner un observateur qui pourra assister aux opérations électorales. Cet observateur peut être un membre du personnel de l'entreprise concernée ne figurant pas comme candidat sur une des listes électorales déposées mais répondant aux critères de article L 413-4 du Code du travail ou un autre représentant dûment mandaté par un des syndicats prévus à l'alinéa qui précède. La CSL approuve cette nouvelle disposition, pose néanmoins la question de la mission de ces observateurs ainsi que celle de savoir à partir de quel moment ils entament leur mission. Le projet de règlement grand-ducal doit être complété sur ces points.
  2. A ce jour le règlement grand-ducal précise que le chef d'établissement ou son délégué enregistre les listes ou les candidatures isolées dans l'ordre de leur présentation et refuse celle qui ne répondent pas aux prescriptions du règlement grand-ducal.
  3. Le projet de règlement grand-ducal précise que le chef d'entreprise doit refuser l'enregistrement de candidatures non conformes aux dispositions réglementaires et non plus la liste entière, si par ailleurs les autres candidatures sont conformes, et également la liste entière si celle-ci n'est pas conforme dans sa totalité. La CSL est d'avis que le règlement doit prévoir que le mandataire qui dépose la liste doit recevoir un accusé de réception mentionnant la date et l'heure du dépôt, le numéro d'ordre de la liste et la validité du dépôt. Composition et publication des listes de candidats
  4. Les règles restent essentiellement inchangées mais la précision est ajoutée que les listes peuvent est affichées sur des supports divers accessibles au personnel. 5/7 17.
  5. En ce qui concerne les articles 7
(2)et 8
(1), la CSL estime opportun d'inverser l'ordre de ces deux articles. En effet, le projet de règlement prévoit à l'article 7
(2)une élection d'office dans le cas d'un nombre de candidats inférieur à celui des délégués effectifs et suppléants à élire. L'article 8
(1)prévoit ensuite un délai complémentaire de 3 jours dans le même cas de figure. Une inversion des deux alinéas serait plus logique et éviterait une certaine contradiction. En outre, en ce qui concerne l'article 7
(2), celui-ci prévoit que « Lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu'il n'ait été présenté qu'une liste de candidats. » La CSL estime qu'il faudrait dans ce cas que le mandataire de cette liste soit informé et reçoive un délai pour désigner les délégués effectifs et les délégués suppléants s'il ne l'avait pas fait dès le départ. Confection des bulletins de vote
  1. La seule nouveauté réside dans la précision que les bureaux électoraux doivent être établis sur le territoire luxembourgeois. Cette précision est devenue nécessaire alors que dorénavant les affichages en matière d'opérations électorales peuvent se faire à l'étranger. 18.
  2. La CSL estime que le projet de règlement grand-ducal doit préciser que le bulletin de vote utilisé par l'employeur doit être le même dans chaque entreprise et que l'employeur est tenu d'utiliser le modèle-type élaboré et mis à disposition par l'Inspection du Travail et des Mines. Procédure du scrutin
  3. Les règles restent pour l'essentiel inchangées.
  4. Le paragraphe 4 de l'article 15 introduit néanmoins la possibilité de mettre en place un système de vote électronique ainsi que les conditions y relatives. La CSL s'oppose rigoureusement à l'introduction du vote électronique pour les élections des délégations du personnel : - II n'y a aucune base légale pour un tel vote électronique. - II n'y a pas eu de discussion avec les organisations syndicales sur un tel mécanisme. - Outre le fait que nous ne disposons à ce jour pas de valeurs de référence, avec le vote électronique, le rituel du vote sera remis en cause. Digitaliser le vote, c'est digitaliser la démocratie. L'informaticien français Laurent Grégoire a averti qu'une démocratie digitalisée peut devenir une démocratie piratée. - C'est en outre la porte ouverte à la fraude. Le projet de règlement grand-ducal ne donne aucune précision sur les exigences techniques du logiciel à utiliser, il se limite au simple souhait que le principe de l'anonymat des élections soit respecté. Le fait de charger l'ITM de l'analyse du dossier concernant les données techniques relatives au système électronique est inadmissible. L'analyse du dossier est le cas échéant de la compétence de la Commission nationale pour la protection des données. Qu'en est-il des logiciels espions (spyware) et des logiciels malveillants (malware) ? Qu'en est-il du vol ou de la modification des votes ? Comment le vote secret sera-t-il garanti ? Comment garantir que c'est bien l'électeur x qui a procédé au vote et non pas quelqu'un d'autre? Comment les mots de passe sont-ils transmis aux votants ? Qu'en 6/7 est-t-il des risques de pannes et de piratages ? Autant de questions qui se posent et qui restent sans la moindre réponse. Ce n'est pas par hasard qu'en date du 14 mars 2017, le Premier Ministre a déclaré formellement que le vote électronique ne sera pas appliqué lors des élections communales en
  5. La CSL ne peut pas tolérer que les autorités se servent des délégations du personnel pour tester le vote électronique. Pour toutes les raisons exposées ci-avant, la CSL s'y oppose catégoriquement à ce stade. Vote par correspondance
  6. L'article 16 du projet de règlement grand-ducal vient introduire une annexe qui précise les conditions en matière de vote par correspondance en reprenant le texte qui actuellement figure déjà dans les autorisations ministérielles autorisant ce vote. La CSL estime que, pour améliorer la lisibilité et faciliter la compréhension du lecteur, le vote par correspondance doit faire l'objet d'un article du règlement grand-ducal et les dispositions de l'annexe doivent être intégrées dans le règlement grand-ducal. 21.
  7. Le vote par correspondance soulève en outre quelques problèmes d'application pratique auxquels il y a lieu de remédier. 21.
  8. Les électeurs pouvant participer au vote par correspondance doivent bénéficier d'un aménagement de leur horaire de travail afin de leur permettre de récupérer la documentation au bureau de poste et de la renvoyer une fois le document rempli. 21.
  9. II manque dans le texte du projet de règlement grand-ducal une clarification concernant le contrôle des bulletins de vote à l'arrivée dans l'entreprise. 21.
  10. La possibilité de pouvoir voter par personne interposée doit être purement et simplement supprimée, alors qu'elle ouvre largement la porte à la fraude et est de ce fait en contradiction avec les principes démocratiques. Le vote par personne interposée tel que prévu à l'annexe est en outre en flagrante contradiction avec l'article 16 du projet de règlement grand-ducal, lequel stipule que le vote par procuration n'est pas admis. Règles du scrutin, Dépouillement du scrutin, Attribution des sièges, Contentieux électoral
  11. Les règles actuelles restent inchangées. 22.
  12. En ce qui concerne l'article 19 la CSL est d'avis qu'il y a lieu d'ajouter la précision que les observateurs nommés sur base de l'article 5
(6)du règlement grand-ducal doivent pouvoir assister au opérations de dépouillement du srutin. 22.
  1. L'article 32 prévoit que « Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et les assesseurs, est dressé sur les opérations électorales et les résultats du scrutin; il est transmis en copie à l'Inspection du Travail et des Mines ainsi qu'à tout syndicat ayant présenté une liste. » La CSL est d'avis que ce procès-verbal doit être uniforme dans toutes les entreprises et prédéfini par l'Inspection du Travail et des Mines. 7/7 22.
  2. En outre, il faudrait préciser que pour chaque liste, le décompte des voix individuelles doit être indiqué, ainsi que l'ordre d'élection des délégués effectifs et suppléants. Modèles-type et vade-mecum de la procédure électorale
  3. Le projet de règlement grand-ducal doit être complété par une disposition stipulant clairement qu'il appartient à l'ITM d'élaborer en temps utile et de mettre à disposition des entreprises, des salariés et de leurs représentants : des modèles-types de tous les documents nécessaires dans le déroulement de la procédure électorale, ainsi qu'un vademecum de la procédure électorale comprenant les démarches à effectuer par les différentes parties impliquées dans la procédure et le calendrier procédural à respecter. Abrogation des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel au comité mixte
  4. Comme la loi portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises a aboli les Comités mixtes, le nouvel article 41 du projet de règlement grand-ducal abroge les dispositions réglementaires en ce qui concerne les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans ceux-ci.
  5. La CSL marque son accord au projet de règlement grand-ducal sous condition qu'il soit tenu compte de ses remarques. Luxembourg, le 16 mai 2017 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude RE Président NG

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