LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 juillet 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5592 - 973 / ak V/réf. 52.178 Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 21 mars 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Prlement Jean-Luc Schleich inspecteur principal 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 28 juin 2017 CHAMBRE DE COMMERCE CHAMBRE DES METIERS Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. (4824SBE) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et sofidaire (22 mars 2017) AVIS COMMUN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE LA CHAMBRE DES METIERS Le projet de règlement grand-ducal sous avis, qui trouve sa base légale dans l'article L. 413-1 du Code du travail, a pour objet de moderniser les dispositions relatives aux opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, actuellement prévues par le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979, dans le prolongement de la réforme des organes de représentation du personnel initiée par la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises (ci-après, la « Loi du 23 juillet 2015 »). Bien que le projet de règlement grand-ducal sous avis ne modifie pas substantiellement les dispositions actuelles applicables en la matière, les auteurs ont fait le choix, pour des raisons de lisibilité, de ne pas procéder par voie de modification mais de proposer un nouveau texte qui reprend la majorité des dispositions du règlement grand-ducal modifié de 1979 (telles qu'elles ont été modifiées par les règlements grand-ducaux des 13 juin 19881, 13 juillet 19932 et 17 juillet 20083). Le projet de règlement grand-ducal sous avis procède à l'abrogation (
- i)du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel ainsi que (
- ii)de l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d'entreprise et les conseils d'administration, qui traite des élections pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes, ces deniers ayant été supprimés par la Loi du 23 juillet 2015. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers accueillent favorablement le choix fait par les auteurs de proposer un texte nouveau consolidant et modernisant, pour autant que de besoin, les dispositions relatives aux opérations électorales pour la désignation Reglement grand-ducal du 13 juin 1988 modifiant l'article 10 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. 2 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant I attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par a mèrne organisation professionnelle, le méme syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et délégations du personnel (cf spéc. article 4 modifiant l'article 10, paragraphe 2). 3 Règlernent grand-ducal du 17 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel G \RjRIDIQUE \Avis12017\4824SBE_Ams commr-LPRCD__opereons électorales docx -2- des délégués du personnel compte tenu du caractère technique de la matière et de l'importance qu'elles revêtent pour les entreprises. Considérations générales La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers relèvent que la structure générale du règlement grand-ducal ainsi que l'intitulé des douze chapitres demeurent inchangés et continuent de se présenter de la manière suivante Chapitre 1 - Organisation du scrutin Chapitre 2 - Etablissement des listes électorales Chapitre 3 - Présentation des candidatures Chapitre 4 - Composition et publication des listes de candidats Chapitre 5 - Confection des bulletins de vote Chapitre 6 - Constitution du bureau de vote Chapitre 7 - Procédure du scrutin Chapitre 8 - Règles du scrutin Chapitre 9 - Dépouillement du scrutin Chapitre 10 - Attribution des sièges Chapitre 11 - Contentieux électoral Chapitre 12 - Dispositions finales Les deux chambres professionnelles relèvent qu'une renumérotation des articles a été opérée du fait que le nornbre d'articles du projet de règlement grand-ducal sous avis est légèrement inférieur à celui du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979. Certains articles ont été regroupés tandis que d'autres n'ont pas été repris du fait qu'ils figurent déjà dans la Loi du 23 juillet 2015. Par ailleurs, le projet de règlement grand-ducal sous avis est complété par une « ANNEXE I » dont l'objet est de déterminer les conditions et modalités à respecter en cas de vote par correspondance4 . La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers comprennent, à la lecture du commentaire des articles5 , que les conditions et modalités prévues dans cette annexe ne sont pas nouvelles et qu'il s'agit d'une reprise du texte qui figure actuellement en annexe aux autorisations ministérielles autorisant le vote par correspondance6 . Les deux chambres professionnelles se limiteront à proposer quelques adaptations de texte quant au contenu de cette annexe dans le Commentaire des articles ciaprès. Aux yeux de la Chambre de Commerce et de la Chambre des letiers, le projet de règlement grand-ducal sous avis propose deux modernisations des dispositions réglementaires en introduisant la possibilité d'informer les salariés et de voter par voie électronique, ainsi qu'une série de nouvelles contraintes qui ne sont pas à qualifier de « modernisation ». Suivant l'article 16, alinéa 3 du projet de règlement grand-ducal, « L'autorisation ministérielle est, le cas échéant, établie conformément à l'Annexe I du présent règlement grand-ducal. » 5 Cf. specialement le commentaire des articles sous l'article 16 en page 16 du projet de reglement grand-ducal Le vote par correspondance est possible pour les salariés dont il est établi qu'ils seront absents de l'entreprise le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail ou en raison de maladie, d'accident de travail, de maternité ou de congé II doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre du Travail. G \JURIDIQUEV,,s \201782e1SEE_AvJs commun_PRGD_operatons êlectorales clocx -3- Concernant la modernisation des moyens de communication, le projet de règlement grand-ducal sous avis propose que les divers « affichages » à effectuer tout au long des opérations électorales pourront être « remplacés ou complétés par des supports divers accessibles au personnel, y compris les moyens électroniques » (article 3, paragraphe 4 relatif à l'affichage des date et lieu des élections et des listes électorales ; article 7, paragraphe 1 relatif à l'affichage de la liste des candidats ; article 33 alinéa 3 relatif à l'affichage des résultats des élections). Concernant la possibilité du système de vote électronique, le projet de règlement grand-ducal sous avis propose qu'il puisse être utilisé en remplacement du vote secret à l'urne, sur demande de l'entreprise (article 15). Ainsi, celle-ci devra adresser sa demande à l'Inspection du travail et des Mines (ci-après, « ITM »), accompagnée de l'accord de la délégation du personnel sortante ou à défaut de l'accord de tous les salariés bénéficiant du droit de vote actif. L'ITM soumettra ensuite un avis motivé au Ministre du Travail, en vue de l'homologation du système de vote électronique. Si la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers accueillent favorablement l'introduction du système de vote électronique, elles se demandent si l'ajout de cette modalité particulière de vote est de la compétence du pouvoir réglementaire alors que l'article L. 413-1 du Code du travail ne prévoit que deux possibilités, à savoir le « scrutin secret à l'urne » et, sous certaines conditions, le « vote par correspondance ». Concernant les autres nouveautés qui ajoutent certaines précisions ou obligations sans être constitutives de modernisation, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers les listent comme suit : - - obligation pour l'employeur d « organiser les élections de façon à ce que chaque salarié art matériellement la possibilité de se rendre aux urnes pendant son horaire de travail sans perte de rémunération » (article 3, paragraphe 1, alinéa 2) ; obligation de porter les réclamations contre les listes électorales, non seulement au chef d'entreprise (qui a l'obligation de les porter à la connaissance de ses salariés par voie d'affichage), mais aussi à l'Inspection du travail et des Mines » (article 3, paragraphe 2) ; possibilité pour les syndicats représentatifs au plan national ou dans un secteur particulièrement important de l'économie de désigner au moment de son dépôt un observateur qui pourra assister aux opérations électorales (article 5, paragraphe 6) , possibilité/obligation pour l'ITM de procéder à une enquête au sein de l'entreprise si aucune candidature valable n'a été présentée, et que les délégués effectifs et suppléants ont dû être désignés d'office par le Ministre du Travail, parmi les travailleurs éligibles de l'entreprise sur proposition de l'ITM (article 8, paragraphe 2) , obligation pour les entreprises de constituer le bureau électoral principal et les bureaux électoraux supplémentaires au Grand-Duché de Luxembourg (article 13, paragraphe 1, alinéa 2) ; obligation pour les entreprises de veiller à ce que les bureaux électoraux soient « occupés au complet pendant toute la durée des opérations électorales», dans le souci d'éviter tout possible abus (cf. commentaire des articles) (article 14, paragraphe 2) ; obligation pour les urnes d'être conformes à un modèle approuvé par l'ITM (article 15, paragraphe 4) ; G1JURIDIOUD.Avts12017 \4824S8E_Avts cornmun_PRGD_OWatIons électorales docx -4 obligation de transmettre une copie du procès-verbal dressé sur les opérations électorales et les résultats du scrutin à tout syndicat ayant présenté une liste (actuellement seule l'ITM en est destinataire) (article 32). Les deux chambres professionnelles expriment quelques réserves concernant ces ajouts qui ne manqueront pas de soulever certaines questions organisationnelles pour les entreprises. Ainsi, l'obligation de donner à chaque salarié la possibilité matérielle de se rendre aux urnes pendant son horaire de travail obligera, dans certaines situations où les salariés ne sont pas présents en méme temps dans l'entreprise, les entreprises à organiser les élections sur plusieurs jours. De même l'obligation de constituer un bureau électoral au Grand-Duché de Luxembourg pourrait poser des difficultés pour les entreprises qui souhaiteraient organiser des élections sur un chantier important à l'étranger (bureau électoral supplémentaire) Enfin, l'obligation d'occuper au complet les bureaux électoraux « pendant toute la durée des élections » pourrait s'avérer extrêmement contraignante, surtout si les élections doivent s'étaler dans le temps afin de satisfaire aux autres obligations précitées. Commentaire des articles Sous l'article 2, le terme « chef de l'entreprise » devrait être remplacé par « chef d'entreprise». Sous l'article 3, paragraphe
(1), le terme « employeur » devrait être remplacé par De même au paragraphe
(2), il y a lieu d'écrire le mot « chef d'entreprise « Inspection » sans majuscule, de manière à lire « ( ..) à l'inspection des intéressés ». Sous l'article 7, paragraphe
(1), il y a lieu d'ajouter un « e » au mot « « affiché » de manière à lire « (...) la liste des candidats, qui est affichée librement sur des supports (,..) ». Concernant l'Annexe I au projet de règlement grand-ducal sous avis, spécialement le point 2 : Au premier alinéa, le terme « chef d'établissement » devrait être remplacé par « chef d'entreprise », qui correspond à la nouvelle terminologie employée dans l'ensemble du projet de règlement grand-ducal sous avis et de la loi depuis la réforme ; Aux deuxième et dernier alinéas, l'expression « Les électeurs de l'établissement » devrait être remplacée par « Les électeurs de l'entreprise (. .) » ; Le cinquième alinéa qui constitue une reprise du texte qui figure actuellement en annexe aux autorisations ministérielles autorisant le vote par correspondance, devrait être remanié comme suit G \JURIDICDUE \Avls12017 \4824SBF_Av[s commu.i_PRGD_opéraPons éiectorales cloco 5 « Sont écialement A à joindre à l'envoi sont également l'affichage des candidatures prévu à l'article 91-0
(1)du règlement grand-ducal meelifié du 21—coptembr ! -9 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel contenant les instructions aux électeurs prévues à l'article -1-044
(4)ainsi qu'une copie du présent de l'arrété ministériel autorisant le vote par correspondance à compléter avec la date et l'heure de la fermeture du bureau électoral. » Au dernier alinéa, l'expression « du présent article » devrait être remplacée par « de la présente annexe » et le mot « alinéa » devrait être remplacé par « point ». Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en compte de leurs remarques. SBE/DJI G \JURIDKDUE \Avts \2017‘4824G8E_Avls commun_PRGD_opérahons éleclorates clocx