Obsah (17)
Art. 1Art.2Art.3Art.4Art.5Art. 6Art. 7Art 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasc
resse des élèves. L'introduction de la subvention du maintien scolaire concerne le cas spécifique des élèves en âge
ulte qui, en raison d'une situation de détresse psycho-sociale sont contraints à quitter leur milieu de vie familial. Afin de leur permettre la poursuite des études secondaires, ils peuvent bénéficier d'un suivi social et d'une subvention poursuivant cette fin. Le projet de loi du * ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation procède à une révision des missions du CPOS, parmi lesquelles figure l'octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire. Le présent règlement grand-ducal fixe les modalités d'attribution et de calcul des subventions mentionnées ci-dessus. 1 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires, notamment son article 2 ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Vu l'avis du Conseil supérieur pour certaines Professions de Santé ; Vu l'avis de la Commission nationale pour la protection des données ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ier — Définitions. Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par :
- Centre : centre psycho-social et d'accompagnement scolaires ;
- demandeur : personne physique qui introduit une demande en obtention d'une subvention pour ménage à faible revenu ;
- élève : personne pour qui la demande est introduite et qui est inscrite à temps plein, ou en formation concomitante, dans un établissement scolaire;
- élève majeur: personne ayant atteint la majorité qui introduit la demande en obtention de la subvention du maintien scolaire;
- enfant : personne autre que l'élève faisant partie du ménage du demandeur, y étant déclarée et pour laquelle le demandeur perçoit des allocations familiales ou qui soit est inscrite à temps plein, ou en formation concomitante, dans un établissement scolaire, soit poursuit des études supérieures conformément à l'article 2 de la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures. Est également considéré comme enfant l'élève de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique qui est autorisé par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions à suivre sa formation professionnelle à l'étranger ;
- établissement scolaire : un établissement de l'enseignement secondaire ou secondaire technique luxembourgeois, y compris les établissements d'enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l'enseignement luxembourgeois ;
- ménage : communauté domestique dans laquelle habitent le demandeur, l'élève, tout autre enfant, ainsi que toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et dont il faut
mettre qu'elles disposent d'un budget commun. La situation de composition du ménage prise en compte est celle du moment de l'introduction de la demande en obtention d'une subvention pour ménage à faible revenu ou d'une subvention du maintien scolaire, dûment documentée par le registre national des personnes physiques ; 2
- ministre : ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ;
- Service : service psycho-social et d'accompagnement scolaires d'un établissement de l'enseignement secondaire ou secondaire technique ;
- subvention pour ménage à faible revenu : allocation annuelle accordée aux ménages à faible revenu et ayant un ou plusieurs enfants à charge, introduite par la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre psycho-social et d'accompagnement scolaires sous le nom de subvention ;
- subvention du maintien scolaire : allocation mensuelle au bénéfice de l'élève majeur en risque de décrochage scolaire suite à une situation de détresse psycho-sociale, vivant seul et ayant des frais de logement et de vie à payer. Chapitre 2 — La subvention pour ménage à faible revenu. Art.
- La subvention pour ménage à faible revenu est une subvention annuelle destinée à l'acquisition de matériel scolaire et à la participation aux frais d'activités périscolaires et parascolaires. Art.3.
(1)Le demandeur introduit la demande en obtention de la subvention pour ménage à faible revenu pour l'élève qui est à sa charge.
(2)Pour qu'une demande en obtention d'une subvention pour ménage à faible revenu soit recevable, le demandeur doit
- être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande ;
- résider avec l'élève pour le compte duquel la demande est introduite et être investi de l'autorité parentale;
- faire partie d'un ménage vivant en dessous du seuil de faible revenu, tel que fixé à l'article 5 ;
- ne pas être bénéficiaire pour l'élève d'une autre aide ou subvention octroyée par le Centre, par le Service de la formation professionnelle ou par l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration ;
- introduire la demande au plus tard pour le 15 octobre de l'année scolaire pour laquelle la subvention est demandée.
(3)Le demandeur doit introduire une demande séparée pour chaque élève qui est à sa charge. Art. 4.
(1)Le demandeur
resse la demande en obtention de la subvention pour ménage à faible revenu signée, ensemble avec les pièces justificatives, au Service ou, à défaut, au Centre moyennant le formulaire spécifique.
(2)La demande signée doit étre accompagnée des pièces suivantes :
- un certificat d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale pour toute l'année calendaire précédant la date du dépôt de la demande. Un tel certificat est à présenter pour toutes les personnes majeures membres du ménage ;
- les attestations de revenus des trois derniers mois, hormis le mois d'août, du demandeur et le cas échéant de son époux(se), ou de sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(e) ;
- un certificat attestant le versement des allocations familiales, ou à défaut une copie de l'extrait du dernier versement des allocations familiales. L'allocation de rentrée scolaire n'est pas prise en compte ; 3
- pour les personnes concernées, le plus récent certificat de revenu du bureau d'imposition attestant le revenu des indépendants, agriculteurs et viticulteurs, ainsi qu'une copie du dernier relevé du Centre commun de la sécurité sociale déclarant le revenu imposable sur base duquel sont fixées les cotisations en matière de sécurité sociale ;
- pour les personnes concernées, un rapport social ou une enquête sociale du Service ou, à défaut, du Centre concernant l'élève ;
- le certificat d'inscription de l'élève dans un établissement scolaire. Le tampon de l'établissement scolaire, signé et daté, apposé sur la demande vaut certificat d'inscription;
- pour les personnes concernées, un certificat d'inscription aux études post-secondaires d'autres membres du ménage. La demande est préparée par le Service, transmise au Centre pour analyse et contrôle et soumise au ministre pour décision.
(3)Le demandeur est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables de fournir, sur demande du Service ou du Centre, tous les renseignements et documents jugés nécessaires pour constater si les conditions d'octroi de la subvention demandée sont remplies. Le défaut de présentation des pièces dans les délais prévus vaut refus de la demande. Le Service et le Centre ont accès au registre national des personnes physiques, afin de vérifier la composition du ménage. En cas de doute ou d'incohérence quant au lieu de résidence ou quant à la composition du ménage du demandeur, un certificat de résidence élargi peut être demandé. Art. 5.
(1)La subvention pour ménage à faible revenu dépend d'un indice social attribué en fonction de la situation du ménage et du revenu mensuel net disponible
apté aux variations de l'indice du coût de la vie arrêtés au moment de l'introduction de la demande selon le tableau prévu à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Elle reste acquise en cas de changement de la situation après notification de la décision du ministre. Pour la détermination du ménage et du revenu mensuel net disponible, seul le demandeur et son époux(se), ou de sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(e) sont pris en compte.
(2)Le montant est accordé selon l'indice social attribué au ménage, conformément à l'annexe 2. II est
apté aux variations de l'indice du coût de la vie.
(3)En cas d'autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l'enfant, les parents décident librement lequel des parents agit comme demandeur.
(4)Pour le calcul de l'indice social, l'élève est considéré comme enfant s'il vit soit avec ses père ou mère, soit avec toute autre personne physique l'ayant à sa charge. Par dérogation à l'alinéa ler, l'élève est considéré comme
ulte pour la détermination de l'indice social lorsque l'élève vit seul ou en concubinage avec ou sans enfants à charge, et ne peut prétendre au bénéfice de la subvention du maintien scolaire.
(5)Le revenu mensuel net disponible du ménage est constitué par :
- des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus, y compris les rémunérations pour les heures de travail supplémentaires; 4
- des indemnités de chômage ;
- du revenu minimum garanti ;
- des pensions de survie ou des pensions attribuées par une caisse de pension d'un pays à l'étranger,
- de l'indemnité perçue pendant le congé parental;
- des pensions alimentaires perçues;
- des rentes d'invalidité et d'accident;
- de l'allocation d'éducation;
- des revenus provenant de la location de biens;
- du forfait journalier pour le placement familial ou l'accueil socio-éducatif en famille d'accueil d'après la formule d'accueil de jour et de nuit ou de jour, conformément à l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, limité à la part indemnisation.
- des revenus imposables d'une activité d'indépendant, d'agriculteur ou de viticulteur, documenté par le certificat le plus récent du bureau d'imposition. Les pensions alimentaires versées sont déduites du revenu mensuel net disponible. La moyenne arithmétique des trois derniers mois précédant l'introduction de la demande détermine le seuil de revenu, le mois d'août n'étant pas pris en considération. Art.
- La subvention pour ménage à faible revenu au profit de l'élève est versée par le Centre au demandeur avant le 1er mai de l'année scolaire pour laquelle elle est demandée. Le Centre peut cependant verser une première tranche de la subvention, dont le montant ne peut être supérieur à 300.- Euros, endéans le premier trimestre de l'année scolaire. Le solde est versé aux conditions décrites à l'alinéa précédent. S'il est constaté, soit qu'une ou plusieurs conditions du présent règlement ne sont plus respectées par le demandeur, soit que ce dernier a perçu indûment des sommes sur base de déclarations incomplètes ou fausses, le versement de la subvention est arrêté et l'aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, à la Trésorerie de l'Etat. 11 est en outre passible des peines prévues à l'article 496 du Code pénal. Art.
- Les demandes introduites après le délai fixé, ou ne remplissant pas les conditions d'éligibilité relatives au revenu sont classées sans suites. Le demandeur est informé par le Centre des motifs du classement sans suite de la demande. Le Centre notifie la décision à au demandeur et
resse une copie au Service. La décision de classement sans suites ou de refus est susceptible d'un recours gracieux à présenter par écrit au ministre et/ou d'une réclamation auprès de l'Ombudsman. Le demandeur peut introduire un recours en annulation devant le tribunal
ministratif, à exercer par ministère d'avocat à la Cour endéans les trois mois à partir du jour de la notification de la décision de refus. Chapitre 3 — La subvention du maintien scolaire. Art.8. La subvention du maintien scolaire est destinée à assurer les frais de vie et de logement de l'élève ayant atteint la majorité qui est contraint, en raison d'une situation de détresse psycho-sociale, à habiter en dehors du milieu familial, et qui ne peut prétendre aux forfaits 5 journaliers prévus à l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Elle n'est pas cumulable avec la subvention pour ménage à faible revenu. Art. 9.
(1)La demande en obtention de la subvention du maintien scolaire est introduite par l'élève majeur inscrit à plein temps ou en formation concomitante dans un établissement de l'enseignement secondaire ou secondaire technique public luxembourgeois, ainsi que les établissements d'enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois. La demande peut être introduite auprès du Service ou, à défaut, auprès du Centre à tout moment de l'année scolaire. La demande est accompagnée d'un rapport social et financier établi par le Service ou, a défaut, du Centre et des pièces justificatives suivantes
- le contrat de bail, le contrat de mise à disposition, la facture de l'internat scolaire ou la convention type conclue avec un tiers, spécifiant le mode de paiement des charges locatives privatives et communes ;
- le certificat d'inscription de l'élève majeur dans un établissement scolaire. Le tampon de l'établissement scolaire, signé et daté, apposé sur la demande vaut certificat d'inscription. La demande est instruite par le Service et transmise datée et signée au Centre pour contrôle et qui la soumet pour décision au ministre.
(2)Le demandeur est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables, de fournir, sur demande du Service ou du Centre, tous les renseignements et documents jugés nécessaires pour constater si les conditions d'octroi de la subvention du maintien scolaire demandée sont remplies. II en est de même après l'octroi de la subvention du maintien scolaire. Le défaut de présentation des pièces dans les délais prévus vaut refus de la demande. Le Service et le Centre ont accès au registre national des personnes physiques, afin de vérifier la composition du ménage. En cas de doute ou d'incohérence quant au lieu de résidence ou quant à la composition du ménage du demandeur, un certificat de résidence élargi peut être demandé.
(3)Pour l'obtention de la subvention du maintien scolaire, le revenu mensuel net de l'élève majeur est pris en compte afin de fixer le montant de la subvention du maintien scolaire à accorder. Le mode de calcul est prévu à l'annexe 3. Le revenu mensuel net disponible est calculé en
ditionnant : 1. les allocations familiales, à l'exception des allocations familiales versées pour le ou les enfant(
- s)du demandeur ; 2. la pension alimentaire ; 3. la rente d'orphelin ; 4. le salaire autre qu'un salaire étudiant payé dans le cadre d'un emploi étudiant ; 5. la subvention loyer en application de la loi du 9 décembre 2015 portant introduction d'une subvention de loyer et modifiant:
- a)la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
- b)la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti;
- c)la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 6. l'allocation de chômage, le revenu minimum garanti et l'allocation de loyer ; 7. tout revenu de remplacement ou indemnité non-occasionnelle ; 8. les intérêts et produits en capitaux ; 6 9. l'indemnité d'apprentissage ; 10. l'aide ou l'indemnité à la formation accordée par le Service de la formation professionnelle. Art. 10. Le montant attribué est calculé en fonction des frais de vie garantis à chaque élève majeur, des frais de logement et des charges locatives privatives et communes et du revenu mensuel net disponible du ménage de l'élève. II est
apté aux variations de l'indice du coût de la vie. Le jeune perçoit un montant de
- — Euros par mois pour frais de vie. A ce montant s'ajoute un montant plafonné en fonction de la situation de logement de l'élève majeur :
- un maximum de
- — Euros, charges communes incluses, si l'élève loue un bien. Le montant alloué est majoré de maximum 90.-Euros pour charges locatives privatives;
- un forfait de 300.- Euros par mois si l'élève est logé auprès d'un tiers, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 2, point
- Le total mensuel obtenu par l'
dition des montants ci-dessus est diminué du revenu éventuel prévu à l'article
- Nonobstant le montant de la subvention du maintien scolaire accordé, l'élève majeur a droit à un montant forfaitaire de
- — Euros par année scolaire pour l'achat du matériel scolaire. Ce montant forfaitaire s'ajoute au montant de la subvention du maintien scolaire dû et il est versé en une fois. Un douzième de ce montant annuel est comptabilisé pour le calcul du plafond mensuel maximal autorisé tel que prévu par l'article 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires. En cas de cohabitation de plusieurs élèves majeurs indépendamment éligibles pour la subvention du maintien scolaire, le montant auquel pourrait prétendre un élève majeur seul est réduit à 75 pourcent à partir de la deuxième personne. Le montant total dû aux élèves qui cohabitent est versé à parts égales à chacun des élèves. La subvention du maintien scolaire est majorée de 180.-Euros par enfant vivant dans le ménage de l'élève majeur et pour lequel il perçoit des allocations familiales. Les montants susmentionnés sont ceux valables au 1" janvier 2017 (indice : 794,54). Sous peine de restitution de l'aide, l'élève majeur bénéficiant de la subvention du maintien scolaire est tenu d'informer sans délai le directeur du Centre de tout changement de sa situation susceptible d'influencer l'octroi, la suppression ou le montant de la subvention du maintien scolaire. Art. 11.
(1)La subvention du maintien scolaire est accordée à partir du mois de la date de transmission de la demande signée au Centre. Elle est accordée pour l'année scolaire en cours, sous réserve des dispositions de l'article
- Elle est versée sur le compte de l'élève majeur demandeur par tranche de trois mois. À titre exceptionnel, par décision du Centre, le Service entendu en son avis et dans l'intérêt de l'élève majeur, le versement peut être mensuel pour une période limitée à l'année scolaire en cours. Le droit à la subvention du maintien scolaire est maintenu pour le prochain trimestre de l'année scolaire subséquente si les conditions suivantes se trouvent toujours remplies : 7
- l'élève majeur poursuit sa scolarité à temps plein ou en régime concomitant ;
- l'élève majeur est suivi par le service psycho-social et d'accompagnement scolaires de son établissement scolaire ;
- la situation de revenu reste inchangée. Au cas contraire, le montant de la subvention du maintien scolaire est revue pour le trimestre suivant compte tenu du changement des conditions de base ;
- l'élève majeur n'est pas en possession d'un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien, d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un certificat de capacité professionnelle.
(2)Après la délivrance d'un diplôme tel que prévu au point 4 du paragraphe ler, l'élève majeur conserve le droit à la subvention du maintien scolaire pendant une période maximale de trois mois, s'il est inscrit à des études universitaires ou post-secondaires, ou s'il n'est pas entré dans la vie professionnelle pendant cette période. Sur demande de l'élève majeur et en concertation avec le Service, le Centre maintiendra pour cette période le dernier montant versé. La subvention du maintien scolaire expire de plein droit après trois mois, respectivement avant cette date avec l'obtention, soit de bourses d'études, soit d'un revenu professionnel ou de remplacement. Art. 12. Les demandes introduites incomplètes ou ne remplissant pas les conditions d'éligibilité relatives au revenu sont classées sans suites. Le demandeur est informé par le Centre des motifs du classement sans suite de la demande. La décision d'octroi ou de refus de la subvention du maintien scolaire est prise par le ministre. Elle renseigne sur le montant accordé, respectivement sur le ou les motifs du refus et sur les voies et délais de recours. Le Centre notifie la décision à l'élève majeur et
resse une copie au Service. La décision de classement sans suites ou de refus est susceptible d'un recours gracieux à présenter par écrit au ministre et/ou d'une réclamation auprès de l'Ombudsman. Le demandeur peut introduire un recours en annulation devant le tribunal
ministratif, à exercer par ministère d'avocat à la Cour endéans les trois mois à partir du jour de la notification de la présente. Art. 13.
(1)Les dossiers relatifs à la subvention du maintien s'colaire peuvent à tout moment faire l'objet d'un réexamen par le Service ou le Centre. Sur initiative soit du Service ou soit du Centre, ou sur demande des personnes concernées, toute décision d'octroi de la subvention du maintien scolaire est susceptible d'un réexamen notamment en cas de changement de leur revenu, de la composition du ménage, des frais liés au logement ou de la situation scolaire. Si les données du dossier justifient l'allocation de la subvention ou l'augmentation du montant de la subvention du maintien scolaire déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.
(2)Si lors du réexamen, il est constaté, soit qu'une ou plusieurs conditions du présent règlement ne sont plus respectées par le demandeur, soit que ce dernier a perçu indûment des sommes sur base de déclarations incomplètes ou fausses, le versement de la subvention est arrêté et l'aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, à la Trésorerie de l'Etat. II est en outre passible des peines prévues à l'article 496 du Code pénal. 8 Chapitre 4 — Dispositions
ditionnelles et finales. Art.
- Les élèves d'un ménage à indice social 5 tel que prévu à l'article 4, paragraphe 6 et bénéficiant de la subvention pour ménage à faible revenu, ainsi que les élèves majeurs bénéficiant de la subvention du maintien scolaire ont accès au restaurant scolaire de l'établissement scolaire à un prix préférentiel. Cet accès est soumis à l'accord du Service, et est garanti par l'opérateur de la restauration scolaire dépendant du ministère ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Art.
- Dans l'ensemble des règlements grand-ducaux en vigueur, les termes «Centre de psychologie et d'orientation scolaires» sont remplacés par ceux de «Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires», et les termes «service de psychologie et d'orientation scolaires» sont remplacés par ceux de «service psycho-social et d'accompagnement scolaires». Art.
- Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2017/
- Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 ANNEXE 1 : Montant mensuel net disponible (valable au ler janvier 2017 (indice: 794,54)). Montant mensuel net 1.822 € 911€ 607€ Premier
ulte
ulte subséquent Supplément par enfant Tableau des indices sociaux au ler janvier 2017 (indice: 794,54) 1
ulte avec 1 enfant 1
ulte avec 2 enfants 1
ulte avec 3 enfants 1
ulte avec 4 enfants 1
ulte avec 5 enfants 1
ulte avec 6 enfants + par enfant supplémentaire au-delà du 6e enfant 2
ultes avec 1 enfant 2
ultes avec 2 enfants 2
ultes avec 3 enfants 2
ultes avec 4 enfants 2
ultes avec 5 enfants 2
ultes avec 6 enfants + par enfant supplémentaire au-delà du 6e enfant lndice social Revenu mensuel net disponible du ménage 2.429 € 2.186 € 1.943 € 1.700 € 1.457 € 3.036 € 2.732 € 2.429 € 2.125 € 1.822 € 3.279 € 2.914 € 3.643 € 2.550 € 2.186 € 3.400 € 4.250 € 3.825 € 2.975 € 2.550 € 4.857 € 4.371 € 3.886 € 3.400 € 2.914 € 5.464 € 4.817 € 4.372 € 3.825 € 3.278 € + 607 € +546 € + 486 € + 425 € + 364 € 3.340 € 3.947 € 4.554 € 5.161 € 5.768 € 6.375 € 3.006 € 3.552 € 4.099 € 4.645 € 5.191 € 5.736 € + 607 € +546 € + 486 € + 425 € + 364 € 1 2 2.672 € 3.158 € 3.643 € 4.129 € 4.614 € 4.614 € 3 2.338 € 2.763 € 3.188 € 3.613 € 4.038 € 4.038 € 4 2.004 € 2.368 € 2.732 € 3.097 € 3.461 € 3.461 € 5 10 ANNEXE 2 : Tableau des montants annuels de la subvention pour ménage à faible revenu en fonction de l'indice social (valable au lerjanvier 2017 (indice: 794,54)). Indice social 5 4 3 2 1 Subvention pour ménage à faible revenu 900€ 900€ 800€ 700€ 600€ Accès au repas au restaurant scolaire à un prix préférentiel Oui Non Non Non Non 11 Commentaire des articles :
Art. 1
. Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Art.2
. La subvention annuelle pour ménage à faible revenu est destinée à contribuer aux dépenses liées à l'acquisition du matériel scolaire et aux frais scolaires et extrascolaires de l'élève. En effet, les dépenses en vêtements, en alimentation, en équipements spécifiques, en transports ou en loisirs sont conséquentes pour le budget d'un ménage. La subvention permet aux ménages à faible revenu de couvrir ces frais spécifiques liés directement ou indirectement à l'activité scolaire, de réduire les coûts et, de ce fait, d'encourager la poursuite du parcours scolaire.
Art.3
. La recevabilité de la demande de subvention pour ménage à faible revenu est soumise à certaines conditions à remplir dans le chef du demandeur. La demande est introduite par la personne investie de l'autorité parentale à l'égard de l'élève mineur ou majeur, voire, le cas échéant, par l'élève majeur lui-même. Elle ne peut pas être introduite par une personne morale, notamment une institution d'hébergement. En effet, celles-ci disposent d'autres moyens budgétaires et 11 n'y pas lieu de cumuler les aides financières à charge de l'Etat. La subvention pour ménage à faible revenu ne peut être cumulée avec la subvention pour le maintien scolaire, conformément au texte de loi. De même, le cumul avec l'aide à la formation (max. 25€ par mois, N.I. 100), la prime de formation et les indemnités de formation créées par les lois du 16 mars 2007 portant
- organisation des Cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
- création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation et du 27 août 2014 modifiant la loi du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance est exclu. Les élèves ayant le statut du demandeur de protection internationale sont exclus du bénéfice de la subvention pour ménage à faible revenu. Leur situation sociale, juridique et matérielle est couverte par d'autres dispositions légales sous la responsabilité de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration. lci encore, il n'y a pas lieu de cumuler les aides du Gouvernement. La subvention pour ménage à faible revenu étant un montant annuel servant à aider le ménage à couvrir en partie les frais liés à l'année scolaire du ou des élèves à charge, il y a lieu d'introduire la demande pour au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Finalement, il est à préciser que le demandeur doit introduire une demande de subvention pour ménage à faible revenu individuellement pour chaque élève à charge. En effet, les élèves d'un même demandeur peuvent être scolarisés dans différents établissements scolaires et le Service respectif de chaque établissement, ou à défaut le Centre instruit la demande et assure le suivi du dossier. 12
Art.4
. Cet article précise les modalités d'introduction et d'instruction de la demande de subvention pour ménage à faible revenu. La demande doit être signée et complétée par les pièces qui certifient l'affiliation auprès de la sécurité sociale, le revenu, les allocations familiales, l'inscription de l'élève à un établissement scolaire, ainsi que par un rapport social concernant l'élève établi soit par le Service, soit, à défaut, par le Centre. L'élaboration des formulaires et instructions nécessaires relève de la compétence du Centre. Le Service de chacun des établissements scolaires du pays, ou à défaut le Centre met à disposition de sa population scolaire l'information concernant l'obtention de la subvention pour ménages à faible revenu, ainsi que le formulaire y relatif. Le Service prépare le dossier, aide le demandeur à compléter la demande, la soumet au Centre pour analyse et contrôle. Un délai de dix jours ouvrables pour fournir les documents faisant défaut au dossier est imposé au demandeur. Ce délai est nécessaire, afin de garantir un paiement dans les délais en cas de recevabilité de la demande. Le Centre traite les demandes transmises par les Services, les soumet au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre » pour décision et exécute le paiement. Etant donné que pour conforter la base de sa décision, le Centre peut avoir un besoin d'information(s) supplémentaire(s), il a le droit de se substituer exceptionnellement au Service pour demander directement au demandeur la ou les pièce(s) qui font défaut. Cette exception permet une simplification de la procédure et un gain de tem ps. Avec la loi modifiée du 13 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, entrée en vigueur en date du 1er avril 2016, les communes n'émettent plus de certificats de résidence ou de composition du ménage à destination des
ministrations publiques. Celles-ci peuvent, via accès au registre national des personnes physiques, procéder elles-mêmes aux consultations nécessaires. Les Services et le Centre disposent, à cet effet, d'un accès au registre national des personnes physiques. Le recours à un certificat de résidence établi par la commune de résidence du demandeur reste possible, à titre exceptionnel, en cas de doute ou d'incohérence entre le registre national des personnes physiques et les réalités constatées.
Art.5
. La subvention destinée aux ménages des élèves qui sont dans une situation de faible revenu dépend d'un indice social attribué en fonction de la situation de revenu et de la communauté domestique du demandeur. Dans un souci de cohérence au niveau des différentes prestations sociales de l'Etat à l'égard des citoyens, l'approche utilisée pour le calcul de l'indice social est identique à celle utilisée pour la subvention de loyer introduite par la loi du 9 décembre 2015 portant sur une subvention de loyer. Ces montants sont indexés à l'évolution du coût de la vie. Pour la détermination des personnes qui sont supposées vivre ensemble d'un budget commun, et par souci que l'intérêt de l'élève doit primer et que les relations sociales souvent fragilisées sont à préserver, iI y a lieu de ne pas imposer une solidarité budgétaire entre générations et entre fratries. Ainsi, les revenus éventuels d'ascendants, de descendants, de frères et sceurs, oncles et tantes qui cohabiteraient avec le demandeur sont à exclure du calcul. En effet, ces personnes 13 ne sont pas prises en considération pour la détermination de la composition familiale qui est à la base de l'indice social. Le montant de la subvention pour ménage à faible revenu varie de 600€ à 900€ par élève et par année scolaire. Le tableau de l'annexe II raccorde le montant à l'indice social attribué au ménage. Le présent règlement grand-ducal reprend la formulation de l'article 273
(3)de la loi sur les prestations familiales : « En cas d'autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l'enfant, les parents désignent librement l'attributaire de l'allocation familiale. » Dans pareil cas, il n'appartient, ni au Service, ni au Centre de prendre une décision en lieu et place des parents. La décision des parents détermine le lieu de résidence de l'élève et, partant, du ménage qui est à prendre en considération pour le calcul. Pour le calcul du plafond de revenu du ménage, il est important de différencier les cas spécifiques qui peuvent exister pour l'élève. Ainsi, l'élève majeur est soit considéré comme un enfant, soit comme un
ulte pour le calcul de l'indice social en fonction de sa situation. S'il vit au ménage de la personne qui l'a à charge, il est considéré comme enfant à charge pour la détermination de l'indice social en application de l'annexe I. Ceci vaut également pour l'élève en âge
ulte. Pour les situations où le rapport social retient que l'élève
ulte vit seul ou en couple et que sa situation de revenu ne lui donne pas droit à la subvention du maintien scolaire (mensuelle), il peut être éligible pour une subvention pour ménage à faible revenu (annuelle). Concrètement il peut s'agir notamment d'un élève vivant seul avec un faible revenu personnel (notamment de remplacement), vivant en couple avec faible revenu avec ou sans enfants à charge, ou encore d'un élève avec enfant qui gère de façon
ulte et autonome son existence au sein d'un groupe familial. Le revenu mensuel net disponible du ménage se compose de revenus, d'indemnités ou d'allocations de nature et de provenance diverses. Pour la détermination du revenu moyen des trois derniers mois, le mois d'août n'est pas considéré. En effet, il s'est avéré que le mois d'août est un mois saisonnier dans beaucoup de métiers — des heures supplémentaires dans l'hôtellerie, des périodes de travail réduit dans la construction, des pécules de vacances versés, des emplois intérims peu sollicités, des changements d'emplois fréquents, autant d'éléments à exclure d'un calcul qui se veut le plus possible basé sur une situation réelle et durable au moment de la rentrée scolaire. Le montant de la subvention pour ménage à faible revenu est échelonné sous forme de cinq valeurs d'indice social. II est important à noter qu'une subvention pour ménage à faible revenu n'est accordée que pour les ménages qui disposent d'un revenu égal ou inférieur au seuil de faible revenu. La subvention pour ménage à faible revenu maximale de 900€ est attribuée à un ménage qui dispose d'un revenu mensuel inférieur ou égal à 70% du seuil pour ménage à faible revenu. 14
Art. 6
. La subvention pour ménage à faible revenu est versée avant le 1er mai de l'année scolaire pour laquelle elle est demandée. La possibilité de scinder le versement en deux tranches permet de continuer le forfait annuel de 300. — Euros par élève nécessiteux introduit en 2012 et destiné à l'achat de matériel scolaire au moment de la rentrée scolaire.
Art. 7
. L'article sous rubrique précise les modalités de la notification de la décision et les voies de recours.
Art 8
, La subvention du maintien scolaire reprend et remplace le « subside trimestriel » en vigueur avant l'introduction de la loi du * ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation. Cette subvention permet à un élève majeur en situation de détresse de poursuivre ses études.
Art. 9.
(1)La subvention du maintien scolaire peut être demandée à tout moment de l'année. L'absence de délai d'introduction de la demande permet de fournir une aide concrète lors d'un moment de crise existentielle de l'élève, pouvant surgir à tout moment. L'octroi de la subvention du maintien scolaire se base sur un rapport social et financier du Service auprès duquel la demande est introduite. Comme les situations sociales urgentes réclament des solutions elles-aussi urgentes, le recours à un séjour en internat scolaire doit être accepté au même titre qu'un contrat de bail, un accueil en ménage tiers, un contrat d'hébergement ou un contrat de mise à disposition. Comme certains internats, spécialisés ou non, offrent ou projettent d'offrir un hébergement au-delà des périodes scolaires, 11 faut prévoir dans le présent règlement l'assimilation de cette forme d'hébergement au logement locatif usuel. Les conditions du suivi psycho-social et de poursuite de la scolarité sont déterminées par le Service qui a instruit le dossier.
(2)Le même délai de 10 jours ouvrables, appliqué dans le cas de la subvention pour ménage à faible revenu, vaut dans le présent cas pour fournir les pièces qui feraient défaut. Le Service et le Centre peuvent procéder au contrôle de la résidence moyennant accès au registre national des personnes physiques.
(3). Le revenu mensuel net tient compte de tous les revenus réels et de remplacement dont l'élève peut bénéficier. Une obligation d'intenter une action en justice contre les parents éventuellement sujet au paiement d'une obligation alimentaire n'est cependant pas retenue. D'abord cette démarche risquerait de corrompre définitivement une relation soumise à épreuve et ensuite l'élève a besoin d'une aide rapide et fiable qui lui permet de continuer sa scolarité et qui ne peut attendre l'aboutissement d'une éventuelle procédure judiciaire. Finalement, les chances en justice sont vaines devant des parents qui soit n'ont pas clarifié leur propre situation ou sont partis à l'étranger, soit devant un parent qui déclarerait, malgré tout, que l'enfant peut revenir chez lui à tout moment.
Art. 10
. Dans un souci de cohérence, un groupe de travail interministériel s'est penché en 2014/2015 sur les questions de revenu nécessaire pour couvrir les frais de vie de l'élève, y compris les frais de loyer dans diverses situations de vie. Les systèmes divergents CPOS et Office national de l'enfance (ONE/Service de logement en milieu ouvert (SLEMO)) ont été analysés et un modèle commun a été élaboré. Le présent règlement applique le modèle pour 15 les élèves majeurs contraints à vivre en dehors de leur foyer familial et qui n'ont pas recours à un hébergement relié à un prestataire institutionnel. II est convenu qu'un montant mensuel de 570€ suffise pour couvrir les frais de vie sans frais de logement. Le modèle retenu tend donc à garantir cet argent tout en limitant la participation au loyer. Deux situations sont possibles : soit le jeune est accueilli par une personne tierce, soit il paye un loyer. Si le jeune est accueilli auprès d'une personne tierce, le jeune peut verser à la personne d'accueil 300 € par mois pour participer aux frais de logement. Si le jeune paye un loyer, il perçoit un montant maximum de 700 € pour frais de logement. Le montant alloué peut être augmenté de 90 € si les charges privatives sont facturées séparément et ne sont pas incluses dans le montant du loyer. Le montant total est diminué des revenus éventuels. Au-delà l'élève bénéficiaire de la subvention du maintien scolaire a droit au montant annuel de 300€ pour frais de matériel scolaire. En cas de cohabitation de deux élèves majeurs bénéficiaires de la subvention du maintien scolaire, certains frais de vie, le loyer et les charges locatives (p.ex. assurances, chauffage, poubelles, accès internet, etc.) peuvent être partagés. Ainsi, le montant pour la deuxième personne est réduit de 25% par rapport à celui versé à la première personne. Néanmoins, afin de traiter les deux bénéficiaires de la même façon, les deux montants obtenus sont, dans un premier temps,
ditionnés, avant, d'être divisés en deux parties identiques. II va de soi que la ou les personnes concernées sont obligées d'informer sans délai le Service ou le Centre de tout changement pouvant donner lieu à une modification du montant dû.
Art. 11
(1)La subvention du maintien scolaire est payée entre les mains de l'élève demandeur à partir du mois de la signature de la demande. En principe, un virement est exécuté tous les trois mois, ce qui permet à l'élève de faire l'exercice d'une gestion responsable de ses avoirs. Dans certains cas, l'autonomie acquise et la nouvelle responsabilité de gestion budgétaire dépassent la capacité de l'élève. Dans cette situation, il peut alors s'avérer indispensable de passer, pour une durée déterminée, à un versement mensuel, avant d'arriver à une gestion budgétaire par période de trois mois. Le Service suit l'élève bénéficiaire de ladite subvention de près, le conseille et, le cas échéant, le guide dans ses démarches. La subvention du maintien scolaire n'est prorogée que si les conditions de base restent remplies, en particulier si l'élève poursuit son parcours scolaire.
(2)Afin d'éviter que l'élève se retrouve démuni de tous moyens de subsistance dès l'obtention d'un diplôme, ladite subvention pourra être continuée jusqu'au moment d'intégration d'études universitaires, respectivement d'insertion professionnelle. En cas d'ajournement, ce délai permet d'assurer la survie matérielle. Cette période de transition est limitée à trois mois au 16 maximum. Passé ce délai, le concerné doit recourir aux moyens usuels de la solidarité sociale et ne peut plus dépendre de l'éducation nationale.
Art. 12
. Cet article précise les modalités applicables pour les décisions, la notification et les voies de recours. L'organe décisionnel est le Centre, placé sous l'autorité du ministre. II est chargé de la réception, du contrôle, de la notification de la décision et de la liquidation de la subvention.
Art. 13
. Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Art. 14
. Les restaurants scolaires des établissements scolaires sont gérés par la société Restopolis (Service de la restauration scolaire du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse). Le prix normal du repas complet pour l'élève est de 4,5€ (entrée, plat et dessert). Depuis l'année scolaire 2005/2006, les élèves dits nécessiteux ont accès au restaurant scolaire pour le prix préférentiel de 1.- Euro par repas. La différence de 3,5.- Euros par repas, sur environ 173 jours par an représente une économie pour les familles à faible revenu de l'ordre de 605.- Euros par an et par élève. Afin d'éviter que, pour des raisons pécuniaires, les élèves les plus démunis n'aient pas accès à un repas sain et équilibré, l'accès à cette prestation sera introduit dans le présent règlement. Le tarif de la restauration relève de la compétence de Restopolis, respectivement du ministre. Par conséquent, le présent règlement s'exprime sur le droit à la restauration scolaire sans retenir le prix préférentiel qui reste de l'attribution du ministre.
Art. 15
. Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Art. 16
. L'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal s'aligne avec l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 11, point 3 de la loi modifiée du* ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation et constituant sa base légale.
Art. 17. Cet article ne nécessite pas de commentaire.
17 Fiche financière Année scolaire 2016/2017 : Nombre de dossiers « Ménages à faible revenu » : 6.000 Nombre de dossiers « Maintien scolaire » : Durée moyenne : 150 10 mois Nombre d'élèves « Repas à tarif préférentiel » : 1.000 Estimation de l'impact financier : Nombre de dossiers « Ménages à faible revenu » : Montant moyen par dossier : Coût par an : 8.000 660 € 8.000 x 660 = 5.280.000 € Nombre de dossiers « Maintien scolaire » : Montant moyen par dossier : Durée moyenne : Coût par an : 150 1.200 € / mois, 10 mois 150 x 1.200 x 10 =1.800.000 € Coût total « subvention »: Budget 2017 « subvention » : Impact financier « subventions » : 7.080.000 € par an 6.075.000 € 1.005.000 € Nombre d'élèves « repas à tarif préférentiel » Prix d'un repas : Contribution de l'élève : Nombre de repas par élève par an : Impact total « Repas à tarif préférentiel » : 1000 9,50 € 1,00 € 173 1000 x 173 x (9,50 — 1,00) = 1.470.500 € 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du * fixant les conditions et modalités d'octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Georges Metz Jean-Paul Schaaf lsabelle Stourm Sandra Nilles Téléphone : 247-86450 Courriel : georges.metz@snj.lu Objectif(s) du projet : Le présent règlement grand-ducal fixe les modalités d'octroi et de calcul de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère des Finances Date : 17/03/2017 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : fl oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : La consultation des parties prenantes interviendra après l'
option de l'avant projet de règlement grand-ducal par le Conseil de Gouvernement. Destinataires du projet : E oui E oui E oui E Non Ei Non oui II] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • Oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui ig Non E oui E Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -
ministrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) IS Non N.a. Remarques / Observations : 1N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui E Non E N.a. fl oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? LJ Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? E oui E oui u Non fl N.a. Z1 Non E N.a. fl Oui fl Non N.a. oui E Non N.a. - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification
ministrative, etlou à une E oui 11] Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? ▪ Oui n Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ▪ Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui E Non [1] Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Ei Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? LJ Oui E Non E Oui LJ Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les conditions d'octroi des différentes subventions sont identiques pour les femmes et les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? LJ Oui Non LJ Oui E Non E N.a. LJ oui LJ Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.roublic.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive services (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? 111 Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive services (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5