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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlernent Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 10 avril 2017 Jean-Luc Schleich Itit 247 - 82954 SCL : R 5599 — 474 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre du Développement durable et des infrastructures. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire de l'article unique, la fiche d'évaluation d'impact, le texte coordonné de l'article 77 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 que le présent projet vise à modifier ainsi que le texte de la directive (UE) 2016/1106. Le projet sous rubrique transpose en droit national la directive (UE) 2016/1106 de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire dont l'échéance a été fixée à la date du ler janvier 2018. Monsieur le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers seront demandés par Monsieur le Ministre et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concemant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la directive 2016/1106/UE de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. ler. L'article 77 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit: 1. Au point 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le libellé suivant: « Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu'après correction par des verres appropriés, porte la mention restrictive «lunettes ou lentilles de contact». Les lentilles intraoculaires ne sont ni considérées comme lunettes ni comme lentilles de contact. » 2. Le point 3 est remplacé par le libellé suivant : « 3. Les affections cardio-vasculaires 3.1. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé à l'intéressé qu'après que la pathologie a été effectivement traitée et que sur avis motivé de la commission médicale instituée à l'article 90 et à condition qu'il se soumette, s'il y a lieu, à un examen médical régulier. Page 1 sur 5 P:\DATA\Législation\Directives\directive 2016-1106-UE permis de conduire\procédure\projet de RGD.docGH 3.1.1. Catégories AM, Al, A2, A, B, BE et F du permis de conduire

  1. a)bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques;
  2. b)tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue ;
  3. c)symptômes d'angor;
  4. d)implantation ou remplacement de défibrillateur ou choc de défibrillateur, approprié ou non (s'applique au groupe 1 uniquement);
  5. e)syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d'origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente ;
  6. f)syndrome coronarien aigu;
  7. g)angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger ;
  8. h)intervention coronarienne percutanée (ICP);
  9. i)pontage coronarien;
  10. j)accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT);
  11. k)insuffisance cardiaque — classes NYHA (New York Heart Association) I, II et III ; 1) transplantation cardiaque;
  12. m)dispositif d'assistance cardiaque;
  13. n)chirurgie valvulaire;
  14. o)hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique > 180 mmHg ou diastolique > 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes);
  15. p)cardiopathie congénitale;
  16. q)cardiomyopathie hypertrophique en l'absence de syncopes;
  17. r)syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes (QTc) > 500 ms. 3.1.2. Catégories C, CE, Cl, C1E, D, DE, D1 et DlE du permis de conduire
  18. a)bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques;
  19. b)bradyarythmies: maladie du noeud sinusal et troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant;
  20. c)tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec — pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue ou — tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur;
  21. d)symptômes d'angor;
  22. e)implantation ou remplacement de stimulateur cardiaque permanent; Page 2 sur 5 P:\DATA \Législation \Directives \directive 2016-1106-UE permis de conduire \procédure\projet de RGD.docGH 0 syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, dorigine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente;
  23. g)syndrome coronarien aigu;
  24. h)angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger;
  25. i)intervention coronarienne percutanée (ICP);
  26. j)pontage coronarien;
  27. k)accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT); 1) sténose carotidienne sévère;
  28. m)diamètre aortique maximal de plus de 5,5 cm;
  29. n)insuffisance cardiaque — classes NYHA I et II, à condition que la fraction déjection du ventricule gauche soit d'au moins 35 %;
  30. o)transplantation cardiaque;
  31. p)chirurgie valvulaire;
  32. q)hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique > 180 mmHg ou diastolique > 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes);
  33. r)pression artérielle de niveau 3 (pression artérielle diastolique > 110 mmHg et/ou systolique > 180 mmHg);
  34. s)cardiopathie congénitale. 3.2. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire dest pas délivré ou renouvelé à 1 ' intéressé: 3.2.1. Catégories AM, Al, A2, A, B, BE et F du permis de conduire
  35. a)maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain;
  36. b)insuffisance cardiaque — classe NYHA IV,
  37. c)valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale s'il est estimé que la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés;
  38. d)syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée. 3.2.2. Catégories C, CE, Cl, C1E, D, DE, D1 et DlE du permis de conduire
  39. a)implantation d'un défibrillateur;
  40. b)maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain;
  41. c)insuffisance cardiaque — classes NYHA III et IV;
  42. d)dispositifs dassistance cardiaque;
  43. e)valvulopathie de classe NYHA III ou IV ou avec fraction déjection inférieure à 35 %, sténose mitrale et hypertension pulmonaire sévère ou avec signes échocardiographiques de sténose aortique sévère ou sténose aortique à l'origine de Page 3 sur 5 P:\DATA\Législation\Directives\directive 2016-1106-UE permis de conduireprocédure \projet de RGD.docGH syncopes; à l'exception de la sténose aortique sévère totalement asymptomatique, si l'épreuve d'effort est; cardiomyopathies structurelles et électriques — cardiomyopathie hypertrophique avec antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies: épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort;
  44. g)syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTe > 500 ms;
  45. h)syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels sur avis motivé de la commission médicale instituée à l'article 90 et à condition que l'intéressé se soumette à un examen médical régulier attestant qu' il est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie. 3.3. Autres cardiomyopathies Le risque d'événements invalidant soudains est évalué pour l'intéressé présentant des cardiomyopathies connues (cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, cardiomyopathie par non compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique et syndrome du QT court, par exemple) ou des cardiomyopathies non connues qui pourraient être découvertes. Une évaluation minutieuse par un spécialiste est nécessaire. Il est tenu compte des caractéristiques de diagnostic de la cardiomyopathie concemée. » 3. Au point 4, les deux demiers alinéas du point
  46. a)sont remplacés par le libellé suivant: « Si l'intéressé souffrant de diabète suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie il doit prouver qu'il comprend le risque d'hypoglycémie et qu'il maîtrise la maladie de manière adéquate. Le permis de conduire n'est ni délivré ou renouvelé à l'intéressé qui n'est pas suffisamment conscient des risques liés à l'hypoglycémie. Le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé à l'intéressé qui souffre d'hypoglycémie sévère récurrente que sur avis motivé de la commission médicale instituée à l'article 90 et à condition qu'il se soumette à un examen médical régulier. En cas d'hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille, le pennis de conduire n'est ni délivré ou renouvelé jusqu'à ce que trois mois se soient écoulés depuis la dernière crise. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels sur avis motivé de la commission médicale instituée à l'article 90 et à condition que l'intéressé se soumette à un examen médical régulier attestant qu'il est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie. » Page 4 sur 5 P: \DATA \Législation\Directives\directive 2016-1106-UE permis de conduire\procédure\projet de RGD.docGH Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François BAUSCH La Ministre de la Santé Lydia MUTSCH Page 5 sur 5 PADATA Législation\ Directives \directive 2016-1106-UE permis de conduire \procédure\projet de RGD.docGH Exposé des motifs Concerne: projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 1. Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national la directive 2016/1106/UE de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire, s'agissant des conditions médicales minimales en vue de l'obtention ou du renouvellement du permis de conduire. En effet, depuis l'adoption de la directive 2006/126/CE précitée, les connaissances scientifiques relatives aux pathologies qui affectent Paptitude à la conduite se sont améliorées, notamment en ce qui concerne l'évaluation tant des risques pour la sécurité routière associés à ces pathologies que de l'efficacité avec laquelle les traitements préviennent lesdits risques. Ainsi, les dispositions communautaires actuelles ne reflètent-elles plus les connaissances les plus récentes relatives aux troubles affectant le coeur et les vaisseaux sanguins qui présentent un risque pour le conducteur de contrôler son véhicule en toute sécurité. 11 en est de même pour ce qui est des connaissances et des méthodes permettant de diagnostiquer et de traiter Phypoglycémie. C'est dans cet ordre d'idées que la directive 2016/1106/UE précitée, vise à actualiser les dispositions concernant les affections cardiovasculaires et l'hypoglycémie prévues à l'annexe III de la directive 2006/126/CE précitée, tout en tenant compte des dernières connaissances médicales et en indiquant clairement les conditions dans lesquelles la conduite devrait être autorisée et les situations dans lesquelles le permis de conduire ne devrait pas être délivré ou renouvel é. Afin de pouvoir prendre dûment en considération les spécificités individuelles et de s'adapter correctement aux évolutions futures dans ces domaines médicaux, une certaine flexibilité est accordée aux États membres pour pouvoir laisser à leurs autorités médicales compétentes la possibilité d'autoriser la conduite dans des cas précis dûment justifiés. Par la transposition en droit national de la directive 2016/1106/UE précitée, les dispositions nationales régissant les conditions médicales minimales d'accès à la conduite seront mises à jour Tel est l'objet du présent projet de règlement grand-ducal qui est par ailleurs mis à profit pour redresser une imperfection dans la réglementation actuelle ayant trait à ce même sujet. Page 1 sur 2 P:1DATA 1LégislationtDirecoves directive 2016-1106-UE permis de conduireprocédure exposé des motif.doc jp 2. Commentaire de l'article unique L'article unique apporte plusieurs modifications à l'article 77 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Par le point 1, il est proposé de redresser une imperfection dans la réglementation actuelle, s'agissant de supprimer à l'endroit de l'article 77 les dispositions relatives aux « verres protecteurs », notion qui est devenue obsolète suite à la directive 2015/653/CE modifiant la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. Le point 2 vise à remplacer le point 3 de l'article 77 per les dispositions découlant de la directive 2016/1106/UE précitée pour ce qui est des affections cardiovasculaires. Par rapport au texte actuel, le présent projet de règlement grand-ducal propose de rendre les dispositions plus précises et structurées, notamment en distinguant, en fonction des catégories du permis de conduire, entre les pathologies où la conduite est autorisée sous réserve d'un avis de la con-imission médicale pour le permis de conduire et d'un suivi médical régulier, d'une part, et celles où le permis de conduire ne saura ni être délivré ou renouvelé, d'autre part. Dans l'esprit de la directive à transposer, est également prévue une disposition selon laquelle le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels, sur avis de la commission médicale et sous réserve d'un examen médical régulier attestant la capacité de conduire dans le chef de la personne concemée. Le point 3 vise à adapter le point 4 de l'article 77 traitant du diabète sucré à la lumière des dispositions afférentes de la directive 2016/1106/UE qui tiennent mieux compte de l'hypoglycémie récurrente, pathologie pour laquelle la conduite devient maintenant possible dans le respect de certaines conditions. Est également prévue la possibilité de délivrer ou de renouveler le permis de conduire dans des cas exceptionnels, sur avis de la commission médicale et sous réserve d'un examen médical régulier attestant la capacité de conduire dans le chef de la personne concemée. Page 2 sur 2 PADATAtLégislation \Directives directive 2016-1106-UE pemtis de conduire \procédure exposé des motif doc jp Article 77 (extraits) de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 1. La capacité visuelle Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés cidessus qu'après correction par des verres appropriés, porte la mention restrictive «lunettes ou lentilles de contact».Pour le cas où cette mention n'est pas nécessaire, on des yeux répondant Les lentilles intraoculaires ne sont ni considérées comme lunettes ni comme lentilles de contact. 3. Les affections cardio-vasculaires he-permis dc conduire n'est délivré ou renouvelé si l'intére- é cst atteint de troublcs Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé si l'intére,,sé est porteur d'un otivé dc la commisien-médicalc instituée à l'articic 90 ct à condition qu'il se soumette à un examen médical régulier. .111 Si rintére-sé est attcint d'anomalies de la tcnsion artérielle, le permis dc conduirc peut être délivré ouc l'examcn, des complications son avis tiendra compt &rient-uelles ac‘sociées circulation. Le permis dc conduire n'est ni délivré n4 renouvelé s-i l'intérc sé cs-t atteint d'angor survcnant au repos ou à l'émotion. Si l'intércsé a .tt " renouvellement médicale et, si nécc-„airc, à un contrôle médical régulier. catégories-GCE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E, la commLsio e des véhicules correspondant à ces catégories. 3.1. Pour les patholoqies cardiovasculaires suivantes, le_permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé à l'intéressé qu'après que la pathologie a été effectivement traitée et que sur avis motivé de la commission médicale instituée à l'article 90 et à condition qu'il se soumette, s'il y a lieu, à un examen médical régulier. 3.1.1. Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire
  47. a)bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des patholoqies arythmiques
  48. b)tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue ;
  49. c)symptômes d'angor;
  50. d)implantation ou remplacement de défibrillateur ou choc de défibrillateur, approprié ou non (s'applique au groupe 1 uniquement);
  51. e)syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d'origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente
  52. f)syndrome coronarien aigu;
  53. g)angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger ;
  54. h)intervention coronarienne percutanée (ICP);
  55. i)pontage coronarien;
  56. j)accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT);
  57. k)insuffisance cardiaque — classes NYHA (New York Heart Association) I, II et III . I) transplantation cardiaque;
  58. m)dispositif d'assistance cardiaque;
  59. n)chirurgie valvulaire;
  60. o)hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique 180 mmHq ou diastolique 110 mmHq associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes);
  61. p)cardiopathie congénitale;
  62. q)cardiomyopathie hypertrophique en l'absence de syncopes;
  63. r)syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes (QTc) > 500 ms. 3.1.2. Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire
  64. a)bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques;
  65. b)bradyarythmies: maladie du noeud sinusal et troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant;
  66. c)tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec — pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue ou — tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur;
  67. d)symptômes d'angor;
  68. e)implantation ou remplacement de stimulateur cardiaque permanent;
  69. f)syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d'origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente;
  70. iq)syndrome coronarien aigu;
  71. h)angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger;
  72. i)intervention coronarienne percutanée (ICP);
  73. j)pontage coronarien;
  74. k)accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT); I) sténose carotidienne sévère;
  75. m)diamètre aortique maximal de plus de 5,5 cm;
  76. n)insuffisance cardiaque — classes NYHA I et II, à condition que la fraction d'éjection du ventricule qauche soit d'au moins 35 %; icl transplantation cardiaque;
  77. p)chirurgie valvulaire;
  78. q)hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique 180 mmHg ou diastolique ~ 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes);
  79. r)pression artérielle de niveau 3 (pression artérielle diastolique ~ 110 mmHq et/ou systolique ?_. 180 mmHq);
  80. s)cardiopathie congénitale. 3.2. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire n'est pas délivré ou renouvelé à l'intéressé: 3.2.1. Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire
  81. a)maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain;
  82. b)insuffisance cardiaque — classe NYHA IV,
  83. c)valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale s'il est estimé que la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés;
  84. d)syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée. 3.2.2. Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1 E du permis de conduire
  85. a)implantation d'un défibrillateur;
  86. b)maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain;
  87. c)insuffisance cardiaque — classes NYHA III et IV;
  88. d)dispositifs d'assistance cardiaque;
  89. e)valvulopathie de classe NYHA III ou IV ou avec fraction d'éjection inférieure à 35 %, sténose mitrale et hypertension pulmonaire sévère ou avec signes échocardiographiques de sténose aortique sévère ou sténose aortique à Porigine de syncopes; à l'exception de la sténose aortique sévère totalement asymptomatique, si l'épreuve d'effort est;
  90. f)cardiomyopathies structurelles et électriques — cardiomyopathie hypertrophique avec antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies: épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort.
  91. g)syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTc > 500 ms;
  92. h)syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels sur avis motivé de la commission médicale instituée à l'article 90 et à condition que l'intéressé se soumette à un examen médical régulier attestant qu'il est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie. 3.3. Autres cardiomyopathies Le risque d'événements invalidant soudains est évalué pour l'intéressé présentant des cardiomyopathies connues (cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, cardiomyopathie par non compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique et syndrome du QT court, par exemple) ou des cardiomyopathies non connues qui pourraient être découvertes. Une évaluation minutieuse par un spécialiste est nécessaire. II est tenu compte des caractéristiques de diagnostic de la cardiomyopathie concernée. 4. Le diabète sucré Sont considérés dans le présent article comme «hypoglycémie sévère» l'épisode d'hypoglycémie où l'assistance d'une tierce personne est nécessaire et comme «hypoglycémie récurrente» les situations où un deuxième cas d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.
  93. a)Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire» Le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé à l'intéressé atteint d'un diabète qui suit un traitement médicamenteux que sur avis motivé de la commission médicale instituée à l'article 90 et à condition qu'il se soumette à un examen médical régulier, adapté à son cas, dont l'intervalle n'excède toutefois pas cinq ans. ni delivre ni renouvclé lorsque l'intere-sé souffre e • e ee . -" - • • ee _-•• Un conducteur diabétique doit certifier par écrit qu'il comprend lc risque d'hypoglycémie et qu'il maîtrise la maladic de manière adéquate. Si l'intéressé souffrant de diabète suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoqlycémie il doit prouver qu'il comprend le risque d'hypoqlycémie et qu'il maîtrise la maladie de manière adéquate. Le permis de conduire n'est ni délivré ou renouvelé à l'intéressé qui n'est pas suffisamment conscient des risques liés à l'hypoqlycémie. Le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé à l'intéressé qui souffre d'hypoqlycémie sévère récurrente que sur avis motivé de la commission médicale instituée à l'article 90 et à condition qu'il se soumette à un examen médical réqulier. En cas d'hypoqlycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille, le permis de conduire n'est ni délivré ou renouvelé jusqu'à ce que trois mois se soient écoulés depuis la dernière crise. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels sur avis motivé de la commission médicale instituée à l'article 90 et à condition que l'intéressé se soumette à un examen médical réqulier attestant qu'il est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa patholoqie. ...» - LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures - Département des Transports Auteur(
  94. s): Josiane PAULY Téléphone : 247-84948 Courriel : josiane.pauly@tr.etat.lu Objectif(
  95. s)du projet : Transposer en droit national la directive 2016/1106/UE de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire. Autre(
  96. s)Ministère(
  97. s)/ Organisme(
  98. s)/ Commune(
  99. s)impliqué(e)(
  100. s)Ministère de la Santé Date : Version 23.03.2012 06/03/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  101. s)prenante(
  102. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  103. s): E Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : commission médicale pour le permis de conduire Remarques / Observations : avis favorable Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : [] Non - Citoyens : D Non - Administrations : 1E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Oui fl Non oui E Non E oui E Non 111 Oui Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  104. s)destinataire(
  105. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • Oui Non Si oui, quel est le coût administratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  106. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? • Oui E Non N.a. • oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
  107. s)donnée(
  108. s)et/ou administration(
  109. s)s'agit-il ?
  110. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  111. s)donnée(
  112. s)et/ou administration(
  113. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  114. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E N.a. oui E Non N.a. E oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? • N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, ' le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  115. a)simplification administrative, et/ou à une
  116. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui • oui EI Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fl Oui El Non • oui Non Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui 1Z1 Non E Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions sont applicables quelque soit le sexe des personnes concernées négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? E Oui E Non N.a. fl Oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 8.7.2016 FR Journal officiel de PUnion européenne L 183/ 59 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2016/1106 DE LA COMMISSION du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (Texte présentant de Pintérêt pour rEEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ('), et notamment son article 8, considérant ce qui suit:

(1)Depuis Padoption de la directive 2006/126/CE, les connaissances scientifiques relatives aux pathologies qui affectent Paptitude à la conduite se sont améliorées, notamment en ce qui concerne l'évaluation tant des risques pour la sécurité routière associés à ces pathologies que de l'efficacité avec laquelle les traitements préviennent lesdits risques.
(2)Le texte actuel de la directive 2006/126/CE ne reflète plus les connaissances les plus récentes relatives aux troubles affectant le cceur et les vaisseaux sanguins qui présentent un risque actuel ou prospectif d'événement invalidant grave et soudain, empêchent le sujet de contrôler son véhicule en toute sécurité ou entraînent ces deux conséquences.
(3)Le comité pour le permis de conduire a créé un groupe de travail «conduite et affections cardiovasculaires» chargé d'évaluer les risques pour la sécurité routière qui sont associés aux affections cardiovasculaires à raune des connaissances médicales actuelles et de formuler des lignes directrices appropriées. Le rapport
(2)établi par le groupe de travail démontre pourquoi il est nécessaire d'actualiser les dispositions concernant les affections cardiovasculaires à Pannexe III de la directive 2006/126/CE. Il propose de tenir compte des dernières connaissances médicales et d'indiquer clairement les conditions auxquelles la conduite devrait être autorisée et les situations dans lesquelles le permis de conduire ne devrait pas être délivré ou renouvelé. Il contient en outre des informations détaillées sur la façon dont les dispositions actualisées concernant les affections cardiovasculaires devraient être appliquées par les autorités nationales compétentes.
(4)Les connaissances et les méthodes permettant de diagnostiquer et de traiter Phypoglycémie ont progressé depuis la dernière mise à jour, en 2009, des dispositions concernant le diabète à l'annexe III de la directive 2006/126/CE. Le groupe de travail «diabète» établi par le comité pour le permis de conduire a conclu qu'il convenait de tenir compte de ces progrès en actualisant ces dispositions, notamment celles qui concernent Pimportance de Phypoglycémie survenant durant le sommeil et la durée de tinterdiction de conduite en cas d'hypoglycémie sévère récurrente pour les conducteurs du groupe 1.
(5)Afin de tenir dûment compte des spécificités individuelles et de s'adapter correctement aux évolutions futures dans ces domaines médicaux, les États membres devraient pouvoir laisser à leurs autorités médicales compétentes la possibilité d'autoriser la conduite dans des cas précis dûment justifiés.
(6)11 convient dès lors de modifier la directive 2006/126/CE en conséquence.
(7)Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs
(3), les États membres s'engagent à accompagner la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. (') JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.
(2)Nouvelles normes pour la conduite et les affections cardiovasculaires, rapport du groupe d'experts «conduite et affections cardiovasculaires« (New Standards for Drivirtg and Cardiovascular Diseases, Report of the Expert Group on Driving and Cardiovascular Diseases), Bruxelles, octobre 2013.
(3)JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. L 183/60
(8)FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2016 Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le permis de conduire, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe III de la directive 2006/126/CE est modifiée conformément à rannexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le l e janvier 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du l er janvier 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2016. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER 8.7.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 183/6 1 ANNEXE L'annexe III de la directive 2006/126/CE est modifiée comme suit: 1) La section 9 («AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES») est remplacée par le texte suivant: «AFFECTIONS CARDIOVASCULAIRES 9. Les pathologies ou affections cardiovasculaires peuvent provoquer une altération subite des fonctions cérébrales qui constitue un danger pour la sécurité routière. Ces pathologies sont un motif de restrictions temporaires ou permanentes à la conduite. 9.1. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé aux candidats ou conducteurs des groupes indiqués qu'après que la pathologie a été effectivement traitée et à condition que la délivrance ou le renouvellement soit subordonné à une autorisation délivrée par une autorité médicale compétente et, s'il y a lieu, à un contrôle médical régulier
  1. a)bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (atythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques (s'applique aux groupes 1 et 2);
  2. b)bradyarythmies: maladie du noeud sinusal et troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant (s'applique au groupe 2 uniquement);
  3. c)tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec — pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue (s'applique aux groupes 1 et 2) ou — tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);
  4. d)symptômes d'angor (s'applique aux groupes 1 et 2);
  5. e)implantation ou remplacement de stimulateur cardiaque permanent (s'applique au groupe 2 uniquement);
  6. f)implantation ou remplacement de défibrillateur ou choc de défibrillateur, approprié ou non (s'applique au groupe 1 uniquement);
  7. g)syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d'origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente (s'applique aux groupes 1 et 2);
  8. h)syndrome coronarien aigu (s'applique aux groupes 1 et 2);
  9. i)angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger (s'applique aux groupes 1 et 2);
  10. j)intervention coronarienne percutanée (ICP) (s'applique aux groupes 1 et 2);
  11. k)pontage coronarien (s'applique aux groupes 1 et 2); 1) accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT) (s'applique aux groupes 1 et 2);
  12. m)sténose carotidienne sévère (s'applique au groupe 2 uniquement);
  13. n)diamètre aortique maximal de plus de 5,5 cm (s'applique au groupe 2 uniquement);
  14. o)insuffisance cardiaque: — classes NYHA (New York Heart Association) I, II et III (s'applique au groupe 1 uniquement), — classes NYHA I et II, à condition que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit d'au moins 35 % (s'applique au groupe 2 uniquement);
  15. p)transplantation cardiaque (s'applique aux groupes 1 et 2); L 183/62 FR journal officiel de l'Union européenne 8.7.2016
  16. q)dispositif d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 1 uniquement);
  17. r)chirurgie valvulaire (s'applique aux groupes 1 et 2);
  18. s)hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique 180 mmHg ou diastolique 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes) (s'applique aux groupes 1 et 2);
  19. t)pression artérielle de niveau 3 (pression artérielle diastolique ~ 110 mmHg et/ou systolique ?_ 180 mmHg) (s'applique au groupe 2 uniquement);
  20. u)cardiopathie congénitale (s'applique aux groupes 1 et 2);
  21. v)cardiomyopathie hypertrophique en rabsence de syncopes (s'applique au groupe 1 uniquement);
  22. w)syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes (QTc) > 500 ms (s'applique au groupe 1 uniquement). 9.2. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire n'est pas délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs des groupes indiqués:
  23. a)implantation d'un défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);
  24. b)maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain (s'applique aux groupes 1 et 2);
  25. c)insuffisance cardiaque: — classe NYHA IV (s'applique au groupe 1 uniquement), — classes NYHA III et IV (s'applique au groupe 2 uniquement);
  26. d)dispositifs d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 2 uniquement);
  27. e)valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale s'il est estimé que la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés (s'applique au groupe 1 uniquement);
  28. f)valvulopathie de classe NYHA III ou W ou avec fraction d'éjection inférieure à 35 %, sténose mitrale et hypertension pulmonaire sévère ou avec signes échocardiographiques de sténose aortique sévère ou sténose aortique à Porigine de syncopes; à Pexception de la sténose aortique sévère totalement asymptomatique, si Pépreuve d'effort est négative (s'applique au groupe 2 uniquement);
  29. g)cardiomyopathies structurelles et électriques — cardiomyopathie hypertrophique avec antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies: épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents farniliaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à Peffort (s'applique au groupe 2 uniquement);
  30. h)syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTc > 500 ms (s'applique au groupe 2 uniquement);
  31. i)syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée (s'applique aux groupes 1 et 2). Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que cette demande ou ce renouvellement soit dûment justifié par un avis médical autorisé et subordonné à un contrôle médical régulier attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie. 9.3. Autres cardiomyopathies Le risque d'événements invalidant soudains est évalué pour les candidats ou les conducteurs présentant des cardiomyopathies connues (cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, cardiomyopathie par non compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique et syndrome du QT court, par exemple) ou des cardiomyopathies non connues qui pourraient être découvertes. Une évaluation minutieuse par un spécialiste est nécessaire. 11 est tenu compte des caractéristiques de diagnostic de la cardiomyopathie concernée. 9.4. Les États membres peuvent imposer des restrictions à la délivrance ou au renouvellement du permis de conduire pour les candidats ou les conducteurs souffrant d'autres pathologies cardiovasculaires.» 8.7.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 183/6 3 2) Le point 10.2 de la section 10 («DIABÈTE SUCRÉ») est remplacé par le texte suivant: «10.2. Un candidat ou un conducteur souffrant de diabète qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit prouver qu'il comprend le risque d'hypoglycémie et qu'il maîtrise la maladie de manière adéquate. Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé pour un candidat ou un conducteur qui n'est pas suffisamment conscient des risques liés à Phypoglycémie. Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé pour un candidat ou un conducteur qui souffre d'hypoglycémie sévère récurrente, à moins que cette délivrance ou ce renouvellement ne soit soutenu par un avis médical autorisé et un contrôle médical régulier. En cas d'hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille, le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé jusqu'à ce que trois mois se soient écoulés depuis la dernière crise. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que cette délivrance ou ce renouvellement soit dûment justifié par un avis médical autorisé et subordonné à un contrôle médical régulier attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.» •

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