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Règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de ba

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 10 avril 2017 Roland Gaasch it 247 - 82953 SCL : R 5600 - 479 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière et le texte coordonné. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legiluxtu www.gouvernement.lu www.luxembourgtu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment ses articles 20 et 21 ; Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CE ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. A l'article 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade, dénommé ci-après « le règlement », les termes « 31 août » sont remplacés par les termes « 30 septembre ». Art. 2. A L'article 7, alinéa 2 du règlement, les termes « et peut interdire la baignade. » sont ajoutés après les termes « 4e tirets ». Art. 3. L'article 10, 1 er tiret, est remplacé comme suit : « - le classement actuel de l'eau de baignade et, le cas échéant, le déconseil ou l'interdiction de baignade au moyen de la signalétique prévue à l'annexe IV ;» Art. 4. A l'annexe I, le 1 er point est remplacé comme suit : 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (1-352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernementlu « 1. Pour chaque eau de baignade, il est procédé à la diligence de l'Administration de la gestion de l'eau à six prélèvements effectués selon le calendrier suivant: Le premier échantillon est à prélever dans les deux semaines précédant le début de la saison balnéaire. Pendant la saison balnéaire, les échantillons sont à prélever au moins une fois par mois sans qu'une période de 30 jours ne soit dépassée entre deux échantillons consécutifs, y compris l'échantillon prélevé avant le début de la saison balnéaire. » Art. 5. Il est ajouté une annexe IV :formulée comme suit « Annexe IV Signalétique pour informer sur la qualité de l'eau de baignade et sur le fait que la baignade est déconseillée, voire interdite : Il est déconseillé de se baigner Vom Baden wird abgeraten Il est interdit de se baigner Baden verboten 2 Eaux de baignade d'excellente qualité Ausgezeichnete Badegewässerqualität Eaux de baignade de bonne qualité Gute Badegewässerqualität Eaux de baignade de qualité suffisante Ausreichende Badegewässerqualität 3 IIMMII Eaux de baignade de qualité insuffisante b,.• Mangelhafte Badegewässerqualität Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mérnorial. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade. (Mém. A — 110 du 22 mai 2009, p. 1624) modifié par : Règlement grand-ducal du 23 août 2012 (Mém. A — 204 du 18 septembre 2012, p. 2896) Texte coordonné Art. ler. La baignade dans les eaux de surface autres que les piscines et les bassins de cure, et identifiées comme sites de baignade, s'exerce dans les conditions définies par le présent règlement grand-ducal. La liste des sites de baignade est fixée et tenue à jour par l'Administration de la gestion de l'eau dans le registre des zones protégées prévu à l'article 20 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Dans ces sites, la baignade est ouverte entre le ler mai et le 30 septembre 31 aeût. Cette période est appelée «saison balnéaire». Dans les autres eaux de surface, la baignade est interdite. Art. 2. Dans les sites de baignade, l'eau, appelée par la suite «eau de baignade», fait l'objet d'une surveillance par l'Administration de la gestion de l'eau. Les paramètres analysés, la fréquence et les modalités d'échantillonnage et d'analyse sont précisés à Pannexe I. Lors de la prise d'échantillons, il est également procédé à un contrôle de pollution visuel, visant à détecter la présence de déchets, tels que les résidus goudronneux, le verre, le plastique ou le caoutchouc. Art. 3. A la fin de chaque saison balnéaire, l'Administration de la gestion de l'eau procède à une évaluation de la qualité des eaux de baignade sur la base des échantillons analysés pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes et dont le nombre ne peut être inférieur à seize. Compte tenu de cette évaluation, elle procède au classement des eaux de baignade en eau de qualité «excellente», «bonne», «suffisante» ou «insuffisante», sur la base des critères figurant à l'annexe II. Les résultats de la surveillance et l'évaluation de la qualité des eaux de baignade sont communiqués aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles se situent les sites de baignade dès qu'ils sont disponibles. 5 Art. 4. A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade doivent être au moins de qualité suffisante. Pour les eaux de baignade classées comrne étant de qualité insuffisante, le membre du gouvernement qui a la gestion de l'eau dans ses attributions, ci-après «le ministre» —prononce une interdiction de baignade pour la saison suivante et ordonne l'avertissement des usagers par un avis affiché de manière visible sur le site, ainsi que par un signal clair; — charge l'Administration de la gestion de l'eau de rechercher les causes pour lesquelles une qualité suffisante n'a pas pu être atteinte; —veille à ce que les usagers soient informés sur les causes de la pollution et les mesures adoptées pour y remédier par un avis affiché de manière visible sur le site; — ordonne toute autre mesure adéquate pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ou pour prévenir l'exposition des usagers à la pollution. Lorsque l'eau a été classée comme étant de qualité insuffisante pendant cinq années consécutives, le ministre prononce une interdiction permanente de baignade. (Règl.. g.-d. du 23 août 2012) «Le ministre prend des mesures réalistes et proportionnées qu'il considère comme appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est « excellente » ou « bonne ». Art. 5. Pour chaque eau de baignade, l'Administration de la gestion de l'eau établit un profil des eaux de baignade selon les modalités prévues à l'annexe III. Il est réexaminé —tous les quatre ans pour les eaux de baignade classées comme étant de bonne qualité; —tous les trois ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité suffisante; — tous les deux ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité insuffisante. Le profil n'a pas à être réexaminé tant que l'eau de baignade est classée comme étant de qualité excellente. En cas de travaux importants réalisés sur le site ou à proximité du site, le profil doit en tout état de cause être réexaminé avant le début de la saison suivante. Art. 6. Le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se situe le site de baignade ou une partie de celui-ci, informe l'Administration de la gestion de l'eau de toute situation susceptible d'altérer la qualité de l'eau de baignade ou de porter atteinte à la santé des usagers. L'Administration de la gestion de l'eau prend toute mesure nécessaire pour améliorer la qualité de l'eau, éviter, réduire ou éliminer le risque de pollution ou pour prévenir l'exposition des usagers à la pollution, y compris une interdiction temporaire de la baignade. 6 Art. 7. Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque de prolifération de cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée afin de permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires. (Règl. g.-d. du 23 août 2012) « Lorsqu'une pollution par la prolifération de cyanobactéries est constatée et lorsqu'un risque sanitaire est présumé, a été identifié ou se concrétise, le ministre prend immédiatement les mesures prévues à l'article 4, alinéa 2, 3e et 4e tirets et peut interdire la baignade. » Art. 8. Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues ou de phytoplancton marin, une surveillance est instaurée afin de permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires. Le cas échéant, le ministre prend les mesures prévues à l'article 4, alinéa 2, 3e et 4e tirets. Art. 9. La surveillance, l'évaluation de la qualité des eaux de baignade, ainsi que la liste des sites de baignade font l'objet d'une publicité sur support électronique. Un avis y relatif en informant sur le début de la publicité, qui est d'un mois au moins, est inséré dans quatre journaux quotidiens imprimés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent émettre toute observation, suggestion ou réclamation relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade ou à la désignation des sites de baignade par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement à l'Administration de la gestion de l'eau. Art. 10. Pendant la saison balnéaire, la commune sur le territoire de laquelle se situe le site de baignade met en place sur le site, à un endroit visible et d'accès facile, un panneau d'affichage avec les informations suivantes: au moyen d'un signal clair ; - le classement actuel de Peau de baignade et, le cas échéant, le déconseil ou Pinterdiction de baignade au moyen de la signalétique prévue à l'annexe IV ; — une description en termes non techniques du profil de baignade; — le cas échéant, l'indication que l'eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme au sens du point 2 de l'annexe I, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison précédente en raison d'une telle pollution et un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire; —le cas échéant, des informations sur la nature et la durée prévue de situations anormales au sens du point 3 de l'annexe I; — le cas échéant, la radiation d'un site précédemment recensé comme site de baignade; —les endroits où des informations plus complètes peuvent être consultées. Les informations énumérées au paragraphe 1 ainsi que les informations suivantes sont également rendues publiques sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau: —la liste des sites de baignade, qui est disponible avant le début de la saison balnéaire; 7 —le classement des eaux de baignade au cours des trois demières années, leur profil et les résultats de la surveillance effectuée depuis le classement précédent, qui est disponible dès l'achèvement des analyses; —pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité insuffisante, des informations sur les sources de pollution et les mesures prises pour y remédier et pour protéger les usagers; — pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations concernant les conditions susceptibles de conduire à de telles pollutions, la probabilité de survenance d'une telle pollution et sa durée probable ainsi que les sources de pollution et les mesures prises pour y remédier et pour protéger les usagers. Art. 11. L'Administration de la gestion de 1 eau adresse chaque année avant le 15 décembre au ministre, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la surveillance et l'évaluation de la qualité des eaux de baignade ainsi qu'une description des mesures de gestion importantes qui ont été prises. Art. 12. Le premier classement des eaux de baignade est établi avant le 1 er septembre 2015. Le profil des eaux de baignade est établi avant le ler mars 2011. Art. 13. Le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade est abrogé. Art. 14. Notre Ministre de l'Intérieur et de la Grande Région est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe I 'd" la diligencede l'Administration de la gestion de l'eau à six prélèvements effectués selon le calendrier suivant: Le premier échantillon est à prendre dans les deux semaines pr-écéelant le début de 1 saisee de inclut l'échantillon pris avant le début de la saison de baignade. 1. Pour chaque eau de baignade, iI est procédé à la diligence de l'Administration de la gestion de Peau à six prélèvements effectués selon le calendrier suivant: Le premier échantillon est à prélever dans les deux semaines précédant le début de la saison balnéaire. Pendant la saison balnéaire, les échantillons sont à prélever au moins une fois par mois sans qu'une période ele 30 jours ne soit dépassée entre deux échantillons consécutifs, y compris l'échantillon prélevé avant le début de la saison balnéaire. 2. Le calendrier peut être suspendu en cas de situations anormales. (Règl. g.-d. du 23 août 2012) « Après la fin de la situation anormale, le calendrier de surveillance est rétabli dès que possible et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu être prélevés pendant la situation anonnale. » Une situation anormale est un événement affectant la qualité de l'eau de baignade qui ne se produit généralement pas plus qu'une fois tous les quatre ans. 8 (Règl. g.-d. du 23 août 2012) « 3. En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire est prélevé afin de confirmer la fin de l'incident. Cet échantillon n'est pas utilisé pour l'évaluation de la qualité des eaux de baignade. En outre, un échantillon prélevé pendant la durée de la pollution à court terme peut être écarté et remplacé par un échantillon supplémentaire prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme. Une pollution à court terme est une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou entérocoques intestinaux qui a des causes aisément identifiables et qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixantedouze heures environ à partir du moment où la qualité des eaux a commencé à être affectée. » 4. Sont à contrôler les paramètres suivants: — entérocoques intestinaux (UFC/100 ml); — Escherichia coli (UFC/100 ml). 5. Les échantillons sont prélevés: —à l'endroit le plus représentatif ou à l'endroit le plus sensible à la pollution; —de préférence à 30 centimètres en dessous de la surface de l'eau à un endroit où l'eau a une profondeur minimale de 100 centimètres. 6. La quantité minimale à prélever est de 250 ml au moins. 7. Les récipients destinés à recevoir les échantillons doivent soit: — subir une stérilisation en autoclave à 121 °C pendant au moins quinze minutes; — subir une stérilisation sèche à 160 - 170 °C pendant au moins une heure; — être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant. 8. Ils doivent être de verre, de polyéthylène ou de polypropylène, transparents et incolores. 9. Les conditions de stérilité doivent être assurées tout au long du processus de prélèvement. 10. Les échantillons doivent être identifiés à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d échantillonnage. 11. Jusqu'à l'arrivée au laboratoire, les échantillons ne doivent pas être exposés au soleil et être conservés à une température d'environ 4 °C. 12.11 ne doit pas s'écouler plus de 24 heures entre le prélèvement et le début de l'analyse. Annexe II 1. Les eaux de baignade sont classées comme étant soit d'excellente qualité, soit de bonne qualité, soit de qualité suffisante, soit de qualité insuffisante, selon les critères ci-après: 9

  1. a)Une eau est classée comme étant d'excellente qualité si, sur la base des données collectées au cours des quatre dernières saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénornbrements bactériens sont inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans la colonne B du tableau ci-dessous.
  2. b)Une eau est classée comme étant de bonne qualité si sur la base des données collectées au cours des quatre dernières saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans la colonne C du tableau ci-dessous.
  3. c)Une eau est classée comme étant de qualité suffisante si sur la base des données collectées au cours des quatre dernières saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans la colonne D du tableau ci-dessous.
  4. d)Une eau est classée comme étant de qualité insuffisante si sur la base des données collectées au cours des quatre dernières saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont supérieures aux valeurs indiquées dans la colonne D du tableau ci-dessous. A B C D E Paramètre excellente qualité bonne qualité qualité suffisante méthodes de référence pour l'analyse entérocoques intestinaux (UFC/100
  5. ml)200 400 330 ISO 7899-1 ou ISO 7899-2 Escherichia coli 500 (UFC/100
  6. ml)1000 900 ISO 9308-3 ou ISO 9308-1 Pour les colonnes B et C l'évaluation se fait au 95e percentile. Pour la colonne D l'évaluation se fait au 90e percentile. Fondée sur l'évaluation du percentile de la fonction normale de densité de probabilité log10 des données microbiologiques obtenues pour l'eau de baignade concernée, la valeur du c percentile est calculée de la manière suivante: — prendre la valeur logl 0 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données à évaluer (si une valeur égale à zéro est obtenue, il convient de prendre la valeur log10 du seuil minimal de détection de la méthode analytique utilisée) — calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (µ) — calculer l'écart type des valeurs log10 (a). La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante: 90e percentile supérieur = antilog (.1+ 1,282 a). La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante: 95e percentile supérieur = antilog (1.1+ 1,65 a). 10 2. La classification d'une eau dans l'une des catégories a),
  7. b)ou
  8. c)du point 1 n'est pas affectée par le fait que l'eau présente une pollution à court terme à condition que: —des mesures adéquates, comme l'alerte précoce, l'avertissement des baigneurs, ou, le cas échéant, une interdiction de baignade, ont été prises pour protéger la santé des baigneurs, —des mesures de gestion adéquates sont prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et que —le nombre d'échantillons écartés en vertu du point 3 de l'annexe I n'est pas supérieur à un par année, ni ne représente plus de 15% du nombre total d'échantillons prélevés au cours des quatre dernières années. Annexe III Le profil des eaux de baignade comprend les éléments suivants:
  9. a)la localisation du point de surveillance;
  10. b)une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin des eaux de baignade concernées, qui pourraient être des sources de pollution;
  11. c)une identification et une évaluation des sources de pollution de nature à affecter les eaux de baignade ou à altérer la santé des baigneurs;
  12. d)une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;
  13. e)une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton;
  14. f)en cas de risque de pollution à court terme, des informations relatives —à la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution; —aux mesures prises pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution et leur calendrier de mise en ceuvre; — aux mesures prises durant la pollution et à l'autorité responsable de leur mise en ceuvre. Dans la mesure du possible, les points
  15. b)et
  16. c)sont représentés sur une carte. Annexe IV Signalétique pour inforrner sur la qualité de l'eau de baignade et sur le fait que la baignade est déconseillée, voire interdite : 11 Il est déconseillé de se baigner Vom Baden wird abgeraten Il est interdit de se baigner Baden verboten Eaux de baignade d'excellente qualité Ausgezeichnete Badegewässerqualität 12 Eaux de baignade de bonne qualité Gute Badegewässerqualität Eaux de baignade de qualité suffisante Ausreichende Badegewässerqualität Eaux de baignade de qualité insuffisante Mangelhafte Badegewässerqualitiit Exposé des motifs La directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CE a été transposée en droit national par le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade. Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet d'apporter quelques modifications mineures au règlement grand-ducal précité en adaptant en particulier la période de la saison balnéaire afin de l'harmoniser avec la période des vacances scolaires et en y intégrant les dispositions concernant les symboles à utiliser afin d'informer le public sur tout avis interdisant ou déconseillant la baignade respectivement sur le classement actuel des eaux de baignade telles que définies par la décision d'exécution de la Commission du 27 mai 2011 établissant, en application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, un symbole pour l'infonnation du public sur le classement des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant ou déconseillant la baignade. 14 Commentaire des articles Ad article ler Cet article prévoit la prolongation de la durée de la saison balnéaire d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre, notamment pour mieux tenir compte de la durée des vacances scolaires. Ad article 2 L'article 7 du règlement se réfère aux mesures à mettre en ceuvre dans une eau de baignade lorsqu'une prolifération de cyanobactéries y est constatée et qu'un risque sanitaire y est présumé. Le présent avant-projet de règlement grand-ducal prévoit d'introduire expressément la possibilité de prononcer une interdiction de baignade lorsqu'il y a présence d'une prolifération de cyanobactéries et qu'un risque sanitaire est présumé, a été identifié ou se concrétise. Ad article 3 L'article 10 énumère les informations à rendre publiques afin d'informer le public sur la qualité des eaux de baignade. Le présent avant-projet de règlement grand-ducal introduit une nouvelle annexe, à savoir l'annexe IV, dans laquelle la signalétique à utiliser afin de renseigner sur le classement actuel de l'eau de baignade et, le cas échéant, déconseiller ou interdire la baignade, est définie. 11 y a lieu d'introduire une référence à cette nouvelle annexe au niveau de l'article 10. Ad article 4 Etant donné que le présent avant-projet de règlement grand-ducal prévoit de prolonger la saison balnéaire d'un mois, il y a lieu d'adapter le nombre de prélèvements à effectuer dans le cadre de la surveillance des eaux de baignade. Ce nombre devra passer de cinq à six prélèvements. Le présent avant-projet de règlement grand-ducal prévoit également une modification du calendrier d'échantillonnage afin de respecter l'échéancier prévu par la directive sans se limiter toutefois à un jour précis de la semaine. Ad article 5 Voir commentaire ci-dessus « ad article 3 » 15 Ad article 6 Cet article prévoir l'entrée en vigueur du présent avant-projet de règlement. Ad article 7 Cet article contient la formule exécutoire. 16 Fiche linancière L'avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade contient des dispositions ayant un impact financier, à savoir les frais de confection des panneaux de signalisation prévus à l'annexe IV de l'avant-projet, estimés à 6700 EUR TTC, ainsi que les frais relatifs au prélèvement supplémentaire, qui sera désormais effectué conformément à l'annexe I., estimés à 492 EUR TTC. Ces frais seront à charge des crédits budgétaires de l'Administration de la gestion de l'eau. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade. Ministère initiateur : MDDI - Département de l'Environnement Auteur(
  17. s): Bruno Alves Annick May Joe Ducomble Téléphone : 24786864 / 24556957 / 247868i Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu;annick.may@eau.etat.lu; joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(
  18. s)du projet : Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade en allongeant la durée de la saison balnéaire à des fins d'harmonisation avec la durée des vacances scolaires ainsi qu'en intégrant la signalétique européenne en matière d'eaux de baignade dans la législation luxembourgeoise. Autre(
  19. s)Ministère(
  20. s)/ Organisme(
  21. s)/ Commune(
  22. s)impliqué(e)(
  23. s)Date : Version 23.03.2012 14/03/2017 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 fl Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : E Oui E Non Oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? oui Ei Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui E Non fl Oui IS Non Partie(
  24. s)prenante(
  25. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  26. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 2 - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 3 IS N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. - 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  27. s)destinataire(
  28. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 6 E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). [11
  29. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui LJ Non EI N.a. LJ oui Non sj N.a. Si oui, de quelle(
  30. s)donnée(
  31. s)et/ou administration(
  32. s)s'agit-il ?
  33. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  34. s)donnée(
  35. s)et/ou administration(
  36. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : ne, I - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui IS Non n N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Non LJ N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non [1 N.a. 111 Oui LJ Non N.a. Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU RAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  37. a)simplification administrative, et/ou à une fl Oui F1 Non
  38. b)amélioration de la qualité réglementaire ? 171 Oui Non fl oui fl Non Oui IE Non fl Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? L.14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r-Egalité des chances 1 16 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui Non E oui E Non E oui Non oui EJ Non N.a. EJ Oui Ei Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wvvw.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) —1-6 EJ Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? 17] Non El N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p,10-11) Version 23.03.2012 5 /5 . .,

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