LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 10 avril 2017 Roland Gaasch it 247 - 82953 SCL : R 5600 - 479 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière et le texte coordonné. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legiluxtu www.gouvernement.lu www.luxembourgtu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment ses articles 20 et 21 ; Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CE ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. A l'article 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade, dénommé ci-après « le règlement », les termes « 31 août » sont remplacés par les termes « 30 septembre ». Art. 2. A L'article 7, alinéa 2 du règlement, les termes « et peut interdire la baignade. » sont ajoutés après les termes « 4e tirets ». Art. 3. L'article 10, 1 er tiret, est remplacé comme suit : « - le classement actuel de l'eau de baignade et, le cas échéant, le déconseil ou l'interdiction de baignade au moyen de la signalétique prévue à l'annexe IV ;» Art. 4. A l'annexe I, le 1 er point est remplacé comme suit : 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (1-352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernementlu « 1. Pour chaque eau de baignade, il est procédé à la diligence de l'Administration de la gestion de l'eau à six prélèvements effectués selon le calendrier suivant: Le premier échantillon est à prélever dans les deux semaines précédant le début de la saison balnéaire. Pendant la saison balnéaire, les échantillons sont à prélever au moins une fois par mois sans qu'une période de 30 jours ne soit dépassée entre deux échantillons consécutifs, y compris l'échantillon prélevé avant le début de la saison balnéaire. » Art. 5. Il est ajouté une annexe IV :formulée comme suit « Annexe IV Signalétique pour informer sur la qualité de l'eau de baignade et sur le fait que la baignade est déconseillée, voire interdite : Il est déconseillé de se baigner Vom Baden wird abgeraten Il est interdit de se baigner Baden verboten 2 Eaux de baignade d'excellente qualité Ausgezeichnete Badegewässerqualität Eaux de baignade de bonne qualité Gute Badegewässerqualität Eaux de baignade de qualité suffisante Ausreichende Badegewässerqualität 3 IIMMII Eaux de baignade de qualité insuffisante b,.• Mangelhafte Badegewässerqualität Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mérnorial. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade. (Mém. A — 110 du 22 mai 2009, p. 1624) modifié par : Règlement grand-ducal du 23 août 2012 (Mém. A — 204 du 18 septembre 2012, p. 2896) Texte coordonné Art. ler. La baignade dans les eaux de surface autres que les piscines et les bassins de cure, et identifiées comme sites de baignade, s'exerce dans les conditions définies par le présent règlement grand-ducal. La liste des sites de baignade est fixée et tenue à jour par l'Administration de la gestion de l'eau dans le registre des zones protégées prévu à l'article 20 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Dans ces sites, la baignade est ouverte entre le ler mai et le 30 septembre 31 aeût. Cette période est appelée «saison balnéaire». Dans les autres eaux de surface, la baignade est interdite. Art. 2. Dans les sites de baignade, l'eau, appelée par la suite «eau de baignade», fait l'objet d'une surveillance par l'Administration de la gestion de l'eau. Les paramètres analysés, la fréquence et les modalités d'échantillonnage et d'analyse sont précisés à Pannexe I. Lors de la prise d'échantillons, il est également procédé à un contrôle de pollution visuel, visant à détecter la présence de déchets, tels que les résidus goudronneux, le verre, le plastique ou le caoutchouc. Art. 3. A la fin de chaque saison balnéaire, l'Administration de la gestion de l'eau procède à une évaluation de la qualité des eaux de baignade sur la base des échantillons analysés pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes et dont le nombre ne peut être inférieur à seize. Compte tenu de cette évaluation, elle procède au classement des eaux de baignade en eau de qualité «excellente», «bonne», «suffisante» ou «insuffisante», sur la base des critères figurant à l'annexe II. Les résultats de la surveillance et l'évaluation de la qualité des eaux de baignade sont communiqués aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles se situent les sites de baignade dès qu'ils sont disponibles. 5 Art. 4. A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade doivent être au moins de qualité suffisante. Pour les eaux de baignade classées comrne étant de qualité insuffisante, le membre du gouvernement qui a la gestion de l'eau dans ses attributions, ci-après «le ministre» —prononce une interdiction de baignade pour la saison suivante et ordonne l'avertissement des usagers par un avis affiché de manière visible sur le site, ainsi que par un signal clair; — charge l'Administration de la gestion de l'eau de rechercher les causes pour lesquelles une qualité suffisante n'a pas pu être atteinte; —veille à ce que les usagers soient informés sur les causes de la pollution et les mesures adoptées pour y remédier par un avis affiché de manière visible sur le site; — ordonne toute autre mesure adéquate pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ou pour prévenir l'exposition des usagers à la pollution. Lorsque l'eau a été classée comme étant de qualité insuffisante pendant cinq années consécutives, le ministre prononce une interdiction permanente de baignade. (Règl.. g.-d. du 23 août 2012) «Le ministre prend des mesures réalistes et proportionnées qu'il considère comme appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est « excellente » ou « bonne ». Art. 5. Pour chaque eau de baignade, l'Administration de la gestion de l'eau établit un profil des eaux de baignade selon les modalités prévues à l'annexe III. Il est réexaminé —tous les quatre ans pour les eaux de baignade classées comme étant de bonne qualité; —tous les trois ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité suffisante; — tous les deux ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité insuffisante. Le profil n'a pas à être réexaminé tant que l'eau de baignade est classée comme étant de qualité excellente. En cas de travaux importants réalisés sur le site ou à proximité du site, le profil doit en tout état de cause être réexaminé avant le début de la saison suivante. Art. 6. Le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se situe le site de baignade ou une partie de celui-ci, informe l'Administration de la gestion de l'eau de toute situation susceptible d'altérer la qualité de l'eau de baignade ou de porter atteinte à la santé des usagers. L'Administration de la gestion de l'eau prend toute mesure nécessaire pour améliorer la qualité de l'eau, éviter, réduire ou éliminer le risque de pollution ou pour prévenir l'exposition des usagers à la pollution, y compris une interdiction temporaire de la baignade. 6 Art. 7. Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque de prolifération de cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée afin de permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires. (Règl. g.-d. du 23 août 2012) « Lorsqu'une pollution par la prolifération de cyanobactéries est constatée et lorsqu'un risque sanitaire est présumé, a été identifié ou se concrétise, le ministre prend immédiatement les mesures prévues à l'article 4, alinéa 2, 3e et 4e tirets et peut interdire la baignade. » Art. 8. Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues ou de phytoplancton marin, une surveillance est instaurée afin de permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires. Le cas échéant, le ministre prend les mesures prévues à l'article 4, alinéa 2, 3e et 4e tirets. Art. 9. La surveillance, l'évaluation de la qualité des eaux de baignade, ainsi que la liste des sites de baignade font l'objet d'une publicité sur support électronique. Un avis y relatif en informant sur le début de la publicité, qui est d'un mois au moins, est inséré dans quatre journaux quotidiens imprimés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent émettre toute observation, suggestion ou réclamation relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade ou à la désignation des sites de baignade par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement à l'Administration de la gestion de l'eau. Art. 10. Pendant la saison balnéaire, la commune sur le territoire de laquelle se situe le site de baignade met en place sur le site, à un endroit visible et d'accès facile, un panneau d'affichage avec les informations suivantes: au moyen d'un signal clair ; - le classement actuel de Peau de baignade et, le cas échéant, le déconseil ou Pinterdiction de baignade au moyen de la signalétique prévue à l'annexe IV ; — une description en termes non techniques du profil de baignade; — le cas échéant, l'indication que l'eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme au sens du point 2 de l'annexe I, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison précédente en raison d'une telle pollution et un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire; —le cas échéant, des informations sur la nature et la durée prévue de situations anormales au sens du point 3 de l'annexe I; — le cas échéant, la radiation d'un site précédemment recensé comme site de baignade; —les endroits où des informations plus complètes peuvent être consultées. Les informations énumérées au paragraphe 1 ainsi que les informations suivantes sont également rendues publiques sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau: —la liste des sites de baignade, qui est disponible avant le début de la saison balnéaire; 7 —le classement des eaux de baignade au cours des trois demières années, leur profil et les résultats de la surveillance effectuée depuis le classement précédent, qui est disponible dès l'achèvement des analyses; —pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité insuffisante, des informations sur les sources de pollution et les mesures prises pour y remédier et pour protéger les usagers; — pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations concernant les conditions susceptibles de conduire à de telles pollutions, la probabilité de survenance d'une telle pollution et sa durée probable ainsi que les sources de pollution et les mesures prises pour y remédier et pour protéger les usagers. Art. 11. L'Administration de la gestion de 1 eau adresse chaque année avant le 15 décembre au ministre, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la surveillance et l'évaluation de la qualité des eaux de baignade ainsi qu'une description des mesures de gestion importantes qui ont été prises. Art. 12. Le premier classement des eaux de baignade est établi avant le 1 er septembre 2015. Le profil des eaux de baignade est établi avant le ler mars 2011. Art. 13. Le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade est abrogé. Art. 14. Notre Ministre de l'Intérieur et de la Grande Région est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe I 'd" la diligencede l'Administration de la gestion de l'eau à six prélèvements effectués selon le calendrier suivant: Le premier échantillon est à prendre dans les deux semaines pr-écéelant le début de 1 saisee de inclut l'échantillon pris avant le début de la saison de baignade. 1. Pour chaque eau de baignade, iI est procédé à la diligence de l'Administration de la gestion de Peau à six prélèvements effectués selon le calendrier suivant: Le premier échantillon est à prélever dans les deux semaines précédant le début de la saison balnéaire. Pendant la saison balnéaire, les échantillons sont à prélever au moins une fois par mois sans qu'une période ele 30 jours ne soit dépassée entre deux échantillons consécutifs, y compris l'échantillon prélevé avant le début de la saison balnéaire. 2. Le calendrier peut être suspendu en cas de situations anormales. (Règl. g.-d. du 23 août 2012) « Après la fin de la situation anormale, le calendrier de surveillance est rétabli dès que possible et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu être prélevés pendant la situation anonnale. » Une situation anormale est un événement affectant la qualité de l'eau de baignade qui ne se produit généralement pas plus qu'une fois tous les quatre ans. 8 (Règl. g.-d. du 23 août 2012) « 3. En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire est prélevé afin de confirmer la fin de l'incident. Cet échantillon n'est pas utilisé pour l'évaluation de la qualité des eaux de baignade. En outre, un échantillon prélevé pendant la durée de la pollution à court terme peut être écarté et remplacé par un échantillon supplémentaire prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme. Une pollution à court terme est une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou entérocoques intestinaux qui a des causes aisément identifiables et qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixantedouze heures environ à partir du moment où la qualité des eaux a commencé à être affectée. » 4. Sont à contrôler les paramètres suivants: — entérocoques intestinaux (UFC/100 ml); — Escherichia coli (UFC/100 ml). 5. Les échantillons sont prélevés: —à l'endroit le plus représentatif ou à l'endroit le plus sensible à la pollution; —de préférence à 30 centimètres en dessous de la surface de l'eau à un endroit où l'eau a une profondeur minimale de 100 centimètres. 6. La quantité minimale à prélever est de 250 ml au moins. 7. Les récipients destinés à recevoir les échantillons doivent soit: — subir une stérilisation en autoclave à 121 °C pendant au moins quinze minutes; — subir une stérilisation sèche à 160 - 170 °C pendant au moins une heure; — être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant. 8. Ils doivent être de verre, de polyéthylène ou de polypropylène, transparents et incolores. 9. Les conditions de stérilité doivent être assurées tout au long du processus de prélèvement. 10. Les échantillons doivent être identifiés à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d échantillonnage. 11. Jusqu'à l'arrivée au laboratoire, les échantillons ne doivent pas être exposés au soleil et être conservés à une température d'environ 4 °C. 12.11 ne doit pas s'écouler plus de 24 heures entre le prélèvement et le début de l'analyse. Annexe II 1. Les eaux de baignade sont classées comme étant soit d'excellente qualité, soit de bonne qualité, soit de qualité suffisante, soit de qualité insuffisante, selon les critères ci-après: 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.