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Loi"), texte codifié regroupant désormais la référence légale en matière d'autorisations liées à l'exportation, au tra nsfert, à l'importation et au t

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 janvier 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ir 247 - 82954 SCL : R 5721 - 3 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative au contrôle des exportations. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Économie. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte du projet de règlement ministériel arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de coordination interministérielle prévu à l'article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative au contrôle des exportations. L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations I.

  1. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 p. 4 p. 112 p. 124 p. 125 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs La législation actuelle relative aux licences est constituée principalement par la loi fondamentale du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, et les règlements d'exécution adoptés sur base des articles 2 à 7 de la loi du 5 août 1963, dispositions qui habilitent le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit des marchandises au moyen de règlements grand-ducaux dispensés de l'avis des Chambres professionnelles. Cest sur ces bases habilitantes que le Grand-Duc a exigé une autorisation administrative spécifique pour des opérations de transit, d'importation et d'exportation de marchandises, à travers de nombreux règlements adoptés au fil du temps et trouvant leurs assises actuellement dans trois règlements grandducaux, à savoir ceux du 6 juillet 1990 (pour le transit), du 15 janvier 1996 (pour les importations) et du 2 mai 1997 (pour les exportations). D'autres règlements sont intervenus dans des domaines spéciaux, par exemple pour les armes, munitions et matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente (règlement grand-ducal du 31 octobre 1995) et pour les biens à double usage (règlement grand-ducal du 2 septembre 2011). Tous ces règlements ont été intégrés dans le projet de loi relative au contrôle des exportations (ci-après „la Loi"), texte codifié regroupant désormais la référence légale en matière d'autorisations liées à l'exportation, au tra nsfert, à l'importation et au transit de certains biens de nature strictement civile, de produits liés à la défense et de biens à double usage. Certaines dispositions de la Loi nécessitent cependant des mesures d'exécution. Cest en vertu de son pouvoir réglementaire d'exécution, trouvant sa source dans l'économie générale de la Loi et dans certaines dispositions expresses de celle-ci, que l'action du Grand-Duc, exprimée à travers le présent projet de règlement et les règlements à prendre ultérieurement, se situe. Le présent projet de règlement grand-ducal trouve donc sa base e.a. dans les dispositions suivantes de la Loi: — l'article 4, paragraphe 3, de la Loi, relatif au modèle des formulaires à utiliser par les opérateurs pour les demandes d'autorisation et d'enregistrement visées par la Loi et pour les documents à annexer à ces demandes (voy. articles 8 à 16 du projet de règlement, et aux modalités selon lesquelles les demandes peuvent être introduites par voie électronique, ainsi que le nombre et le type des documents à annexer aux demandes en fonction de la nature des biens visés par la Loi (voy. article 7 du projet de règlement) ; — l'article 19 de la Loi, relatif aux mesures d'exécution nécessaires à la mise en ceuvre des mesures restrictives internationales (voy. articles 4 à 6 du projet de règlement); — l'article 24, paragraphe ler, de la Loi, relatif au certificat établissant la certification des destinataires de produits liés à la défense (voy. article 9, paragraphe 3, du projet de règlement); — l'article 33, paragraphe ler, de la Loi, relatif au registre à tenir par les personnes exerçant une activité de courtage de produits liés à la défense (voy. article 9, paragraphe 4, du projet de règlement); 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie — l'article 39, paragraphe 2, de la Loi, relatif au formulaire pour l'enregistrement des exportateurs de biens à double usage utilisant l'autorisation générale d'exportation de l'Union (voy. article 11, paragraphe 2, du projet de règlement); l'article 52, paragraphe 2, de la Loi, relatif à la formation professionnelle spéciale délivrée aux agents chargés de constater les infractions à la Loi et à ses règlements d'exécution (voy. articles 21 à 26 du projet de règlement). Le présent projet s'inscrit dans une logique de simplification administrative et de codification réformatrice dans le domaine du contrôle de l'exportation, de l'importation et de transit des marchandises et de certains biens dits sensibles, en rassemblant l'ensemble des règlements d'exécution, autrefois éparpillés, dans un texte unique. Est annexé au présent projet de règlement grand-ducal, d'ores et déjà, le projet de règlement ministériel arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de coordination interministérielle prévu à l'article 3 du projet de règlement. Les règlements grand-ducaux devant être pris ultérieurement, en raison de la considération nécessaire de circonstances non encore connues à ce jour ou d'autres motifs, sont ceux relatifs à: — l'article 21 de la Loi, relatif aux mesures restrictives autonomes nationales; l'article 22, paragraphe ler, point 4, de la Loi, relatif à l'établissement d'une liste des biens pouvant être utilisés à des fins de répression intérieure ou dont l'usage constitue une menace directe pour l'ordre public ou la sécurité nationale ou extérieure, et qui sont considérés comme produits liés à la défense au sens de la Loi. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  2. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations ; Vu l'avis de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1" - Champ d'application. Art. ler. Le présent règlement grand-ducal a pour objet de définir les mesures d'exécution de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations, ci-après dénommée "la loi", et de préciser les modalités de présentation et de traitement des demandes d'autorisation ainsi que les conditions de délivrance des autorisations accordées par les ministres ayant le Commerce extérieur et les Affaires étrangères dans leurs attributions, ci-après dénommés « les ministres ». Chapitre 2 — Office du contrôle des exportations, des importations et du transit. Art. 2.

(1)11 est créé, auprès du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, un Office du contrôle des exportations, des importations et du transit, ci-après dénommé « Office », qui a pour mission d'appliquer le régime relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des biens visés par la loi et les règlements pris en son exécution, et d'exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les pouvoirs qui ont été délégués aux ministres en application des décisions prises en vertu des articles 34 et 35 de la Convention instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, signée à Bruxelles le 25 juillet 1921, telle que modifiée par la Convention du 23 mai 1935 et les Protocoles du 29 janvier 1963, du 27 octobre 1971, du 19 octobre 1976, du 29 novembre 1978, du 3 mars 1992 et du 18 décembre
  1. L'Office accomplit, sous l'autorité du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, les missions suivantes:
  2. il gère les contingents d'importation et d'exportation des biens visés par la loi ;
  3. il prépare les autorisations prévues par la loi;
  4. il perçoit les taxes et droits relatifs aux opérations d'importation, d'exportation et de transit des biens visés par la loi;
  5. il établit ou vise les certificats requis dans un but de coopération internationale; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  6. il éta blit les statistiques et rapports afférents aux opérations qui sont de sa compétence ; il participe à la prévention de la prolifération à travers des activités de sensibilisation des acteurs économiques ; informe les opérateurs sur les pays sensibles, sur les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des clauses attrape-tout et sur la possibilité d'obtenir une première analyse de risque à travers une procédure informelle ; il répond aux notifications faites par les exportateurs sur base des articles 33 et 44 de la loi.
(2)Le responsable de l'Office est un agent de la catégorie A ou B. 11 est assisté d'un adjoint, qui est un agent de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure à celle du responsable. Art. 3.
(1)Les ministres sont conseillés par un groupe de coordination interministérielle, se composant de représentants des ministres ayant les Affaires étrangères, le Commerce extérieur, le Service de Renseignement de l'Etat, les Douanes et la Justice dans leurs attributions, et élargi, au besoin, par les représentants d'autres départements ministériels concernés.
(2)Un règlement ministériel détermine la composition et les modalités de fonctionnement de ce groupe de coordination interministérielle.
(3)Au cas où le personnel mis à disposition de l'Office ne possède pas les qualifications techniques, scientifiques ou juridiques nécessaires, l'Office ou le groupe peuvent faire appel aux autres administrations de l'Etat et, le cas échéant, à des spécialistes du secteur privé pour toute mission particulière d'ordre technique, scientifique ou juridique. Les administrations ainsi consultées remettent la consultation demandée à l'Office dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation. Chapitre 3 — Mesures restrictives. Art. 4. Les mesures restrictives visées à l'article 19 de la loi, s'appliquent aux Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés à l'annexe 1 du présent règlement. Art. 5.
(1)Aux fins de l'exécution du présent règlement, les ministres ayant le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l'Immigration, les Transports, les Communications électroniques et les Services Postaux dans leurs attributions sont compétents pour traiter, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, des questions et contestations relatives à l'exécution des mesures restrictives de la part des Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés à l'annexe 1 du présent règlement.
(2)Les ministres ayant le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l'Immigration, les Transports et les Communications électroniques et les Services postaux dans leurs attributions sont également compétents pour délivrer, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux mesures restrictives imposées, si les résolutions et actes visés à l'article 19 de la loi permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 6. Lorsque le Comité des Nations Unies créé par la résolution 1267
(1999)du 15 octobre 1999 impose l'inscription ou le retrait, sans délai, d'un Etat, régime politique, personne, entité ou groupe sur la liste récapitulative des Nations Unies, les modifications de l'annexe 1 du présent règlement qui s'en suivent sont exécutées par les ministres ayant le Commerce extérieur et les Affaires étrangères dans leurs attributions, en vertu de l'article 76, alinéa 2, de la Constitution. Chapitre 4 —Traitement des demandes. Régimes d'autorisation. Section 1 — Demandes d'autorisations. Art. 7. Les demandes d'autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d'enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l'opérateur visée pour accord par l'Office, par voie électronique selon les conditions établies par l'Office. L'Office peut imposer la production d'un original pour toute pièce qu'il estime nécessaire. Art. 8. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées de l'un ou de plusieurs des documents suivants, selon le bien et l'opération envisagée, et suivant les modalités des articles 9 à 12 qui suivent: 1. l'agrément ou l'autorisation délivrés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; 2.
  1. a)un certificat international d'importation émis par les ministres et dont un modèle figure en annexe 10 ;
  2. b)un certificat international d'importation ou un autre document officiel délivré par les autorités compétentes du pays de destination finale du bien ; 3. un certificat d'utilisation finale, suivant un modèle figurant en annexes 19 et 32, rempli et signé par le destinataire final du bien, comprenant des garanties quant à l'utilisation finale du ou des biens exportés et incluant un engagement de non-réexportation, ou, en l'absence de tel certificat, un engagement de l'exportateur établi au Luxembourg, d'exporter le bien conformément à la demande d'exportation ; 4. une autorisation d'exportation du pays de provenance, document par lequel les autorités compétentes du pays de provenance du bien attestent que l'exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée; et 5. tout autre document exigé par l'Office pour l'établissement et la compréhension du dossier de demande d'autorisation. Les ministres et l'Office peuvent recueillir auprès des opérateurs toutes informations supplémentaires sur des opérations visées et requérir la présentation de lettres explicatives de ces opérations, afin de com pléter les demandes introduites auprès de l'Office. Art. 9.
(1)Les demandes d'autorisation en rapport avec les produits liés à la défense doivent être accompagnées :
  1. lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l'article 8, points 1, 2b) — sauf dérogation accordée par les ministres -, 3 et 5;
  2. lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiquées à l'article 8, points 1, 2a) — en cas de demande du pays tiers exportateur -, 4 et 5 ;
  3. lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  4. l'article 8, points 4 et 5 ; lorsqu'il s'agit d'une opération de transfert à l'intérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une demande de licence individuelle ou globale de transfert, des documents indiqués à l'article 8, points 1 et 5 ;
  5. lorsqu'il s'agit d'une opération de transfert à l'intérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une autorisation générale de transfert, d'un formulaire d'enregistrement préétabli auprès de l'Office.
(2)Pour bénéficier des autorisations générales de transfert de l'Union européenne concernant les produits liés à la défense, les opérateurs s'enregistrent au moyen des modèles figurant aux annexes 11, 12, 13 et 14.
(3)La certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de l'article 24, paragraphe ler, de la loi se fait selon le modèle figurant à l'annexe 15.
(4)Le registre prévu à l'article 32, paragraphe ler, de la loi est tenu selon le modèle figurant à l'annexe 17.
(5)L'engagement de l'exportateur et le certificat d'utilisation finale, prévus à l'article 8, point 3, se font, pour les produits liés à la défense, selon les modèles figurant aux annexes 18 et
  1. Art.
  2. Les demandes d'autorisation en rapport avec les biens visés à l'article 35 de la loi doivent être accompagnées :
  3. lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation, vers des pays tiers, des documents indiqués à l'article
  4. 8, points 2b), 3 et 5 ; lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation, vers des Etats membres de l'Union européenne, des documents indiqués à l'article 8, points 3 et 5 ;
  5. lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 8, points 2a) — en cas de demande du pays tiers exportateur 4 et 5;
  6. lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance d'Etats membres de l'Union européenne, des documents indiqués à l'article 8, points 4 et 5;
  7. lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 8, points 4 et
  8. Art. 11.
(1)Les demandes d'autorisation en rapport avec les biens à double usage doivent être accompagnées :
  1. lorsqu'il s'agit d'une opération d'exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l'article 8, points 3 et 5 ;
  2. lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 8, points 4 et 5 ;
  3. lorsqu'il s'agit d'une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l'article 8, points 4 et 5 ;
  4. pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à l'annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l'annexe IV, du règlement (CE) n° 428/2009, sans préjudice des documents prévus au point
  5. qui précède, d'un formulaire rempli et signé selon un modèle figurant en annexe 28, et des documents justificatifs y indiqués ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  6. pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009, des documents indiqués à l'article 8, points 3 et 5.
(2)Pour bénéficier des autorisations générales d'exportation de l'Union européenne concernant les biens à double usage, les opérateurs s'enregistrent au moyen des modèles figurant aux annexes 22, 23, 24, 25, 26 et 27.
(3)L'engagement de l'exportateur et le certificat d'utilisation finale, prévus à l'article 8, point 3, se font, pour les biens à double usage, selon les modèles figurant aux annexes 29 et
  1. Art.
  2. Les demandes d'autorisation en rapport avec un transfert intangible de technologie doivent être accompagnées :
  3. des documents indiqués à l'article 8, points 3 et 5 ;
  4. d'un descriptif des moyens mis en ceuvre ou à mettre en ceuvre pour assurer la sécurité des informations, tant au niveau du fournisseur du savoir-faire qu'à celui de la relation entre fournisseur et bénéficiaire du savoir-faire ;
  5. d'une présentation détaillée de l'opération de transfert envisagée, de son contenu et de tous les
  6. acteurs impliqués ; de l'identification des risques associés à l'opération de transfert ; et d'une présentation détaillée des moyens organisationnels, humains et techniques mis en ceuvre pour parer à ces risques. Section 2 — Autorisations. Art.
  7. Pour les biens de nature strictement civile, les autorisations sont délivrées selon les modèles figura nt :
  8. à l'annexe 2, pour les opérations d'importation ;
  9. à l'annexe 3, pour les opérations d'exportation ;
  10. à l'annexe 4, pour les opérations de transit. Art. 14.
(1)Pour les produits liés à la défense, les autorisations sont délivrées selon les modèles figura nt :
  1. à l'annexe 6, pour les opérations d'exportation (autorisation individuelle) ;
  2. à l'annexe 7, pour les opérations d'importation (autorisation individuelle) ;
  3. à l'annexe 8, pour les opérations de transfert (autorisation individuelle) ;
  4. à l'annexe 9, pour les opérations de transfert (autorisation globale) ;
  5. à l'annexe 5, pour les opérations de transit ;
  6. à l'annexe 16, pour les services de courtage. Art.
  7. Pour les biens visés à l'article 35 de la loi, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l'annexe
  8. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 16.
(1)Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon les modèles figurant :
  1. à l'annexe 21, pour les opérations d'exportation (autorisation individuelle) ;
  2. à l'annexe 5, pour les opérations de transit ;
  3. à l'annexe 28, pour les opérations portant sur des biens à double usage visés à l'annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l'annexe lv, du règlement (CE) n° 428/2009 ;
  4. à l'annexe 31, pour le transfert de technologie ;
  5. à l'annexe 30, pour les services de courtage. Chapitre 5 — Protection des données. Art.
  6. Est autorisée la création d'un fichier dans lequel sont saisies les données relatives à l'identification et au suivi des opérateurs au sens de la loi. Art. 18.
(1)Le fichier contient les données suivantes :
  1. toutes données à caractère personnel collectées au moyen des formulaires de demande et documents justificatifs introduits par les opérateurs sollicitant une autorisation, notifiant une opération ou agissant, de manière générale, dans le cadre de la loi;
  2. toutes données à caractère personnel issues de l'accès aux banques de données mises en place ou gérées par la Commission européenne et les autres instances d'organisations intergouvernementales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré, pour tout ce qui a trait aux attributions de l'Office et aux engagements du Grand-Duché de Luxembourg vis-à-vis de ces organisations ;
  3. toutes données à caractère personnel collectées sur base de la coopération de l'Office avec les instances nationales et internationales dans le cadre de l'exécution des attributions de l'Office.
(2)Les données proviennent de la personne concernée et de l'accès aux banques de données et sources prévues au paragraphe 2. Art. 19.
(1)Les données à caractère personnel sont maintenues dans les fichiers aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Office.
(2)Lorsque les données ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Office, elles sont effacées par les agents y autorisés. II sera procédé à un réexamen de la nécessité de conserver les données au plus tard tous les cinq ans. Le délai commence à courir à partir du premier enregistrement d'une donnée à caractère personnel concernant la personne visée en relation avec la finalité ayant donné lieu au traitement des données concernées. Art. 20.
(1)Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions décide de l'octroi, du refus ou du retrait des autorisations d'accès aux fichiers des agents de l'Office nommément désignés par lui en fonction de leurs attributions.
(2)Lors de chaque accès aux fichiers contenant les données à caractère personnel, les données de journalisation sont enregistrées et traitées. Les informations relatives à l'agent de l'Office ayant procédé au traitement, le motif de l'accès, ainsi que la date et l'heure clu traitement sont enregistrés. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(3)Les données de journalisation sont effacées après un délai de trois ans après leur premier enregistrement, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure. Chapitre 6 — Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la Loi. Art. 21.
(1)Les fonctionnaires des catégories A et B de l'Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l'article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions en fonction des besoins de son administration parmi les fonctionnaires qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années de service, qui peuvent présenter un bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseignant aucune condamnation et qui n'ont fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
(2)Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, admissibles à la formation spéciale prévue à l'article 51, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de l'Administration des douanes et accises en fonction des besoins de son administration parmi les fonctionnaires qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années de service, qui peuvent présenter un bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseignant aucune condamnation et qui n'ont fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
(3)Les fonctionnaires des catégories A et B de la Direction de la Santé, admissibles à la formation spéciale prévue à l'article 51, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le Directeur de la Santé en fonction des besoins de son administration parmi les fonctionnaires qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années de service, qui peuvent présenter un bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseignant aucune condamnation et qui n'ont fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Art. 22. La formation spéciale des fonctionnaires visés à l'article 21, qui s'étend sur une durée totale de 60 heures, porte sur les matières suivantes : 1. la législation pénale
  1. a)notions sur le droit pénal général et spécial 6 heures ;
  2. b)notions sur la procédure pénale 4 heures ; 2. la législation spéciale : loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations 12 heures , 3. les procédures relatives aux autorisations en matière de contrôle des exportations 4 heures 4. les pays sensibles, les entités et pays sous embargo, droits de l'homme 4 heures 5. la prolifération, les organismes et traités internationaux de contrôle des exportations 4 heures ; 6. la détermination de la typologie des biens visés par la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations 6 heures ; 7. l'établissement d'un procès-verbal 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  3. a)les règles d'établissement du procès-verbal heures ;
  4. b)la rédaction des rapports
  5. c)l'audition des contrevenants et des témoins ; heures ;
  6. d)la transmission du dossier aux autorités judiciaires heures. 10 4 heures ; 4 2 En vue de son admission à l'examen prévu à l'article 24, le candidat doit justifier d'une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation. Art. 23. Des cycles de formation sont organisés par l'Institut national d'administration publique, selon les besoins de l'Office, de l'Administration des douanes et accises et de la Direction de la Santé. Art. 24.
(1)Le contrôle des connaissances se fait à l'issue de la formation prévue à l'article 22, sous forme d'un examen écrit devant une commission d'examen composée comme suit: - deux représentants du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ; - deux représentants du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; - un représentant des chargés de cours ayant dispensé la formation auprès de l'Institut national d'administration publique ; deux représentants du Parquet général.
(2)Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions. Celui-ci désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission.
(3)Ne peuvent siéger comme membre de la commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au quatrième degré. Art. 25.
(1)L'examen porte sur les épreuves suivantes:
  1. une épreuve écrite sur les matières visées sous 1 de l'article 22 points
  2. une épreuve écrite sur les matières visées sous 2 et 3 de l'article 22
  3. une épreuve écrite sur les matières visées sous 4, 5 et 6 de l'article 22 points
  4. une épreuve écrite sur les matières visées sous 7 de l'article 22 30 30 points 30 30 points
(2)Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission et les notes attribuées sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique. La commission décide de l'admission, de l'ajournement et de l'échec des candidats conformément aux modalités du paragraphe 3 et elle éta blit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission dresse un procès-verbal de l'examen qu'elle communique au ministre. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(3)A réussi à l'examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les quatre épreuves. L'ajournement total est prononcé lorsque le candidat n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l'ensemble des épreuves, ou lorsqu'il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves. Dans tous les autres cas, la commission d'examen prononce un ajournement partiel. Le candidat ajourné partiellement ou totalement est tenu de refaire l'épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes au cours de la session suivante de l'examen. Le candidat ajourné partiellement ou totalement qui n'a pas réussi lors de la deuxième session à laquelle il participe n'est plus autorisé à se présenter à des sessions ultérieures de l'examen. Art. 26.
(1)Une carte d'identification de service est délivrée aux fonctionnaires assermentés.
(2)La carte d'identification de service consiste en une carte plastifiée bleu clair, de format 8,6 x 5,4 cm. Cette carte comporte au recto les inscriptions "Grand-Duché de Luxembourg" et "Carte d'identification de service", un numéro courant, la date limite de validité, la signature du ministre ainsi que le nom, les prénoms, la fonction, le service d'attache et la photographie en couleur de son titulaire. La durée de validité de la carte est limitée à cinq ans. Sur le verso figure le texte "La présente carte d'identification de service est strictement personnelle. Son détenteur est habilité à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire en relation avec la constatation des infractions à la loi du jimm.aaaa relative au contrôle des exportations" et "Dieser Dienstausweis ist nicht übertragbar. Seinem lnhaber wurden Polizeibefugnisse verliehen, um Verstösse gegen das Exportkontrollgesetz vom jj.mm.aaaa festzustellen. " Chapitre 7 — Dispositions modificatives. Art. 27.
(1)Le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est modifié comme suit :
  1. L'article 1", paragraphe 1", est modifié comme suit : « L'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances est chargée de percevoir pour compte de l'Union européenne, suivant les modalités prévues dans le présent règlement, les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits, dénommés ci-après montants et droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l'importation et à l'exportation de certains produits. »
  2. L'article 2 est modifié comme suit : « L'Administration des douanes et accises est chargée de percevoir les intérêts de retard qui sont dus sur les montants et droits visés à l'article ler lorsqu'ils sont 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie respectivement chargés de la perception de ces montants et droits. Les intérêts de retard sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311 de la loi générale sur les douanes et accises. »
  3. L'article 4 est abrogé.
  4. L'article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit : « En vue de bénéficier du report de paiement, la garantie visée à l'article 11 du règlement cité au par. ler, est constituée au bureau des douanes où la déclaration d'importation ou d'exportation est déposée selon les modalités exposées ci-après. »
  5. L'article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit : « Cette formalité s'effectue conformément aux modalités prévues dans la loi générale sur les douanes et accises ou aux dispositions légales prises pour l'exécution de celle-ci. »
  6. L'article 6, paragraphe 3, est abrogé.
  7. L'article 7, paragraphe 1er, est modifié comme suit : « .Lorsqu'une garantie visée à l'article 5, par. 2 est constituée, l'Administration des douanes et accises délivre l'attestation de garantie, à concurrence du montant constitué. »
  8. L'article 7, paragraphe 3, est modifié comme suit : « L'attestation de garantie est délivrée sur demande introduite par lettre ou télécommunication écrite auprès de l'Administration des douanes et accises. »
  9. L'article 9, paragraphe ler, est modifié comme suit : A l'expiration du délai de validité de l'attestation de garantie, le titulaire reproduit immédiatement cette attestation à l'Administration des douanes et accises, qui libère le solde disponible. »
  10. L'article 9, paragraphe 2, est modifié comme suit : « Au cas où l'attestation de garantie expirée n'est pas reproduite à l'Administration des douanes et accises pour cause de perte ou de destruction ou pour toute autre raison, le solde disponible, calculé sur la base des données en possession du bureau des douanes, n'est libéré que sur production d'une déclaration sur l'honneur du titulaire par laquelle il communique l'usage qu'il a fait de l'attestation de garantie. »
  11. L'article 11, paragraphe 2, est abrogé.
  12. L'article 12 est modifié comme suit : « L'Administration des douanes et accises est chargée de la prise en compte, telle que révisée à l'article 105 du Règlement (UE) n° 952/2013 des montants et droits visés à l'article ler, par. 1er. »
  13. L'article 14 est modifié comme suit : Les recettes imputables réalisées à l'importation ou à l'exportation à partir du ler janvier 1971 au titre des montants et droits visés à l'article ler, par. ler, sont versées par l'Administration des douanes et accises au compte ouvert auprès du Trésor luxembourgeois au nom de l'Union européenne. »
  14. L'article 20 est modifié comme suit : « L'Administration des douanes et accises est chargée d'octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont prévus, à l'importation et à l'exportation de certains produits, par les actes des institutions compétentes des Communautés européennes. Ces restitutions et 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie montants sont dénommés ci-après montants à octroyer. »
  15. L'article 21 est abrogé.
  16. L'article 22 est modifié comme suit : La demande d'octroi des montants à octroyer visés à l'article 20, doit être déposée au bureau des douanes où les formalités d'importation ou d'exportation sont accomplies, à l'appui de la déclaration d'importation ou d'exportation, sur un formulaire déterminé par l'Administration des douanes et accises et doit comporter les indications règlementaires requises. »
  17. L'article 23 est abrogé.
  18. L'article 24 est modifié comme suit : « Sur les fonds avancés par l'Union européenne, le Trésor met à la disposition du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et à charge du budget pour ordre, les moyens financiers nécessaires aux fins d'octroi des restitutions afférentes à des importations ou à des exportations réalisées à partir du ler janvier
  19. »
  20. L'article 26 est modifié comme suit : « Les perceptions et les octrois visés dans les articles 1er et 20, l'établissement des montants et droits, des intérêts compensatoires et des montants à octroyer, visés dans lesdits articles, s'effectuent en application des actes émanant des institutions compétentes de l'Union européenne. »
  21. L'article 27 est modifié comme suit : « Pour l'établissement des montants et droits et des montants à octroyer visés aux articles 1er et 20, l'Administration des douanes et accises est habilitée à prélever des échantillons. »
  22. L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. Certificats UE ».
  23. L'article 28 est modifié comme suit : « L'Administration des douanes et accises est habilitée à délivrer les certificats UE d'importation, d'exportation et de préfixation prescrits par la règlementation de l'Union européenne ainsi que leurs extraits. »
  24. L'article 29 est modifié comme suit : « A l'occasion de la délivrance des certificats UE visés à l'article 28, l'Administration des douanes et accises exige la constitution de la garantie pour non-utilisation desdits certificats. »
  25. L'article 30 est modifié comme suit : « Sans préjudice de l'application des sanctions pénales, les déclarations peuvent donner lieu à la perception du montant le plus élevé ou à l'octroi du montant le moins élevé, lorsque ces déclarations ne sont pas présentées ou ne sont pas présentées en temps voulu, sont inexactes ou sont incomplètes. »
(2)L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d'appliquer les mesures et d'administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée, est abrogé. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chapitre 8 — Dispositions abrogatoires. Art.
  1. Sont abrogés:
  2. l'arrêté grand-ducal du 20 août 1938 relatif à l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de poissons et crustacés ;
  3. l'arrêté grand-ducal du 31 août 1939, concernant la règlementation de l'importation, de l'exportation et du transit de certaines marchandises ;
  4. l'arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises;
  5. l'arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises;
  6. l'arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises;
  7. l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1939, concernant la règlementation de l'importation, de l'exportation et du transit de certaines marchandises ;
  8. l'arrêté grand-ducal du 17 mai 1956 règlementant la fabrication, la distribution et la détention de la diacétylmorphine et de la 1-méthy1-4-métahydroxyphény1-4 propionylpipéridine (cétobémidone) ;
  9. le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; le règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant la Commission des licences et l'Office des licences ;
  10. le règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986, soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
  11. le règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 sur les transferts de matières, d'équipements et de technologies nucléaires et sur leurs conditions de protection physique, tel que modifié par la suite ;
  12. le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
  13. le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, tel que modifié par la suite ;
  14. le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises, tel que modifié par la suite ;
  15. le règlement grand-ducal du 22 octobre 1996 sur les contrôles dont peuvent faire l'objet des marchandises destinées à l'exportation ou au transit ;
  16. le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises, tel qu'il a été modifié par la suite ;
  17. le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente ;
  18. le règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l'importation et l'exportation de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tel que modifié par la suite ;
  19. le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 règlementant l'exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant — le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlementant l'exportation des biens et technologies à double usage ; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlementant le transit des biens et technologies à double usage, tel que modifié par
  20. la suite ; 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de I'Économie
  21. le règlement grand-ducal du 28 juin 2012 relatif aux modalités de certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l'Union européenne. Art.
  22. Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journa I officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 1 - Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés par : Afghanistan Décision 2011/486/PESC du Conseil du ler août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du ler août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Biélorussie Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Bosnie et Herzégovine Décision 2011/173/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Position commune 97/193/PESC du 17 mars 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du Traité sur l'Union européenne, relative à des mesures restrictives à prendre à l'encontre des personnes ayant commis des actes de violence lors des incidents de Mostar du 10 février 1997, telle que modifiée, et ses positions communes d'exécution, tels que modifiés Burundi Décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du ler octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) 2015/1755 du Conseil du 1" octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi, tel que modifiée, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Chine Déclaration du Conseil européen, Madrid, 27 juin 1989 République démocratique du Congo Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Côte d'Ivoire Décision (PESC) 2016/917 du Conseil du 9 juin 2016 abrogeant la décision 2016/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à rencontre de la Côte d'Ivoire, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) 2016/907 du Conseil du 9 juin 2016 abrogeant le règlement (CE) re' 174/2005 imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire et le règlement (CE) N° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Egypte Décision 2011/172/PESC du Conseil du 21mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n " 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Erythrée Décision 2010/127/PESC du Conseil du ler mars 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 667/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de l'Érythrée, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés République de Guinée Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Guinée-Bissau Décision 2012/285/PESC du Conseil du 31 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et abrogeant la décision 2012/237/PESC, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de GuinéeBissau, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Haïti Décision 94/315/PESC du Conseil, du 30 mai 1994, relative à la position commune définie sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant la réduction des relations économiques avec Haïti, telle que modifiée, et ses positions communes d'exécution, tels que modifiés Règlement (CE) n° 1264/94 du Conseil, du 30 mai 1994, interdisant de faire droit aux demandes des autorités haïtiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures imposées par les résolutions 917
(1994), 841
(1993), 873
(1993)et 875
(1993)du Conseil de sécurité des Nations unies ou décidées conformément à ces dernières, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Iran Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à Règlement (UE) l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n ° 961/2010, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie lraq Position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC, telle que modifiée Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Règlement (CEE) n° 3541/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, interdisant de faire droit aux demandes irakiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661
(1990)du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés République démocratique populaire de Corée (Corée du Nord) Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (CE) n 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Liban Position commune 2006/625/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 concernant l'interdiction de vendre ou de fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents à des entités ou à des individus situés au Liban, conformément à la résolution 1701
(2006)du Conseil de sécurité des Nations unies, telle que modifiée, et ses positions communes d'exécution, tels que modifiés Règlement (CE) 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Position commune 2005/888/PESC du Conseil du 12 décembre 2005 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à rencontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans rassassinat de l'ancien Premier ministre libanais M. Rafic Hariri, telle que modifiée, et ses positions communes d'exécution, tels que modifiés Règlement (CE) n° 305/2006 du Conseil du 21 février 2006 instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Liberia Décision (PESC) 2016/994 du Conseil du 20 juin 2016 abrogeant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) 2016/983 du Conseil du 20 juin 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Décision (PESC) 2015/1782 du Conseil du 5 octobre 2015 abrogeant la position commune 2004/487/PESC concernant de nouvelles mesures restrictives à rencontre du Liberia et modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) 2015/1776 du Conseil du 5 octobre 2015 abrogeant le règlement (CE) n° 872/2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Libye Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Position commune 2004/698/PESC du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la levée des mesures restrictives à l'encontre de la Libye, telle que modifiée, et ses positions communes d'exécution, tels que modifiés Règlement (CE) n° 3275/93 du Conseil, du 29 novembre 1993, interdisant de faire droit aux demandes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 883
(1993)du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Moldavie Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie), telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Myanmar / Birmanie Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) n 194/2008, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés République centrafricaine Décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre la République centrafricaine, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Fédération de Russie Décision (PESC) 2014/512 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Somalie Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Sud-Soudan Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) 2015/735 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) n° 748/2014, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Soudan Décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 747/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) n° 131/2004 et (CE) n° 1184/2005, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Syrie Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n ° 442/2011, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Position commune 2005/888/PESC du Conseil du 12 décembre 2005 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais M. Rafic Hariri, telle que modifiée, et ses positions communes d'exécution, tels que modifiés Règlement (CE) n 305/2006 du Conseil du 21 février 2006 instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Groupes terroristes Décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'ElIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (CE) 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'ElIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et ses positions communes d'exécution, tels que modifiés Règlement (CE) 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Décision 2005/671/.1AI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l'échange d'informations et à la coopération concernant les infractions terroristes, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Position commune 2001/930/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, telle que modifiée, et ses positions communes d'exécution, tels que modifiés Tunisie Décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines person nes et entités au regard de la situation en Tunisie, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ukraine Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, tel que modifiée, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Etats-Unis d'Amérique Action commune 96/668/PESC du 22 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base des articles J.3 et K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative aux mesures de protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant, telle que modifiée, et ses actions communes d'exécution, tels que modifiés Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Yémen Décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives au égard à la situation au Yémen, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Yougoslavie (Serbie et Monténégro) Décision 2014/742/PESC du Conseil du 28 octobre 2014 abrogeant la position commune 2000/696/PESC concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à rencontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées, ainsi que les positions communes 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC et 2000/599/PESC correspondantes, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (UE) 1145/2014 du Conseil du 28 octobre 2014 abrogeant le règlement (CE) n° 2488/2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés Décision 94/366/PESC du Conseil, du 13 juin 1994, relative à la position commune définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant l'interdiction de faire droit aux demandes visées au paragraphe 9 de la résolution n° 757
(1992)du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, telle que modifiée, et ses positions communes d'exécution, tels que modifiés Règlement (CE) n° 1733/94 du Conseil, du 11 juillet 1994, interdisant de faire droit aux demandes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 757
(1992)du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Zimbabwe Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe, telle que modifiée, et ses décisions d'exécution, telles que modifiées Règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, tel que modifié, et ses règlements d'exécution, tels que modifiés 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 2 — Biens de nature strictement civile — Autorisation d'importation / Modèle Grand-Duché de Luxembourg - Autorisation d'importation — Biens de nature strictement civile 1. Importateur 5.Autorisation N° 6.Date d'expiration 7.Coordonnées du point de contact Office du contrôle des exportations, importations et du transit 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Tel : (+352) 22 61 62 E-mail office.licences@eco.etat.lu 2.Agent représentant/Déclarant 8.Autorité compétente de délivrance Ministre de l'Economie 19-21 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg 3. [case non applicable] 9.Pays d'origine Code 10.Pays de provenance Code 11. [case non applicable] [case non applicable] 12.Code tarifaire douanier (Code NC) 4.Description précise des biens 13. [case non applicable] 14.Valeur (€) 15.Nombre total des pièces 16.Poids net (
  1. kg)24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 17.Mentions supplémentaires 18.Visa de l'autorité compétente La présente autorisation est émise en vertu de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations (ci-après « la Loi »), et sur base de la demande d'autorisation présentée par l'opérateur. Lieu : Luxembourg Date : Le Ministre de l'Économie, L'opérateur est tenu de tenir des registres répondant aux dispositions de l'article 48 de la Loi et de respecter à tout moment les dispositions de la Loi et de ses règlements d'exécution. Les infractions, ou tentatives d'infraction, à la Loi et à ses règlements d'exécution sont punies par des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles 54 et suivants de la Loi. II est interdit de céder la présente autorisation ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation de rUnion européenne ne le prévoie expressément. Sont tenus au respect de la Loi et de ses règlements d'exécution, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation ou son utilisateur, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de l'autorisation ou pour la réalisation de l'opération par laquelle cette autorisation a été émise. II est expressément renvoyé à l'article 14 de la Loi, prévoyant la faculté pour le ministre, à tout moment, de retirer, de suspendre ou de restreindre l'utilisation de l'autorisation délivrée, dans les cas prévus aux dispositions de l'article 14, précité. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 3 — Biens de nature strictement civile — Autorisation d'exportation / Modèle Grand-Duché de Luxembourg — Biens de nature strictement civile - Autorisation d'exportation 1. Exportateur 6.Autorisation N° 7.Date d'expiration 8.Coordonnées du point de contact Office du contrôle des exportations, importations et du transit 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Tel : (+352) 22 61 62 E-mail office.licences@eco.etat.lu 2.Agent représentant/Déclarant 9.Autorité compétente de délivrance Ministre de l'Economie 19-21 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg 3.Destinataire 4.Utilisateur final 10.Pays d'origine Code 11.Pays de provenance Code 12.Pays de destination Code 13.Code tarifaire douanier (Code NC) 5.Description précise des biens 14. [case non applicable] 15.Valeur (€) 16.Nombre total des pièces 17.Poids net (
  2. kg)26 4; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 18.Mentions supplémentaires 19.Visa de l'autorité compétente La présente autorisation est émise en vertu de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations (ci-après « la Loi »), et sur base de la demande d'autorisation présentée par l'opérateur. Lieu : Luxembourg Date : Le Ministre de l'Économie, L'opérateur est tenu de tenir des registres répondant aux dispositions de rarticle 48 de la Loi et de respecter à tout moment les dispositions de la Loi et de ses règlements d'exécution. Les infractions, ou tentatives d'infraction, à la Loi et à ses règlements d'exécution sont punies par des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles 54 et suivants de la Loi. II est interdit de céder la présente autorisation ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation de rUnion européenne ne le prévoie expressément. Sont tenus au respect de la Loi et de ses règlements d'exécution, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation ou son utilisateur, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de l'autorisation ou pour la réalisation de l'opération par laquelle cette autorisation a été émise. II est expressément renvoyé à rarticle 14 de la Loi, prévoyant la faculté pour le ministre, à tout moment, de retirer, de suspendre ou de restreindre l'utilisation de l'autorisation délivrée, dans les cas prévus aux dispositions de rarticle 14, précité. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 4 — Biens de nature strictement civile — Autorisation de transit / Modèle Grand-Duché de Luxembourg — Biens de nature strictement civile - Autorisation de transit 1. Exportateur 5.Autorisation N° 6.Date d'expiration 7.Coordonnées du point de contact Office du contrôle des exportations, importations et du transit 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Tel : (+352) 22 61 62 E-mail office.licences@eco.etat.lu 2.Agent représentant/Déclarant 8.Autorité compétente de délivrance Ministre de l'Economie 19-21 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg 3.Destinataire 9.Pays d'origine Code 10.Pays de provenance Code 11.Pays de destination Code 12.Code tarifaire douanier (Code NC) 4.Description précise des biens 13.Code de la liste de contrôle DU ML CAS 14.Valeur (€) 15.Nombre total des pièces 16.Poids net (
  3. kg)28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 17.Bureau douanier d'entrée 18.Bureau douanier de sortie 19.Mentions supplémentaires 20.Visa de rautorité compétente La présente autorisation est émise en vertu de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations (ci-après « la Loi »), et sur base de la demande d'autorisation présentée par l'opérateur. Lieu : Luxembourg Date : Le Ministre de l'Économie, L'opérateur est tenu de tenir des registres répondant aux dispositions de rarticle 48 de la Loi et de respecter à tout moment les dispositions de la Loi et de ses règlements d'exécution. Les infractions, ou tentatives d'infraction, à la Loi et à ses règlements d'exécution sont punies par des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles 54 et suivants de la Loi. II est interdit de céder la présente autorisation ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation de rUnion européenne ne le prévoie expressément. Sont tenus au respect de la Loi et de ses règlements d'exécution, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation ou son utilisateur, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de rautorisation ou pour la réalisation de ropération par laquelle cette autorisation a été émise. II est expressément renvoyé à l'article 14 de la Loi, prévoyant la faculté pour le ministre, à tout moment, de retirer, de suspendre ou de restreindre l'utilisation de l'autorisation délivrée, dans les cas prévus aux dispositions de l'article 14, précité. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 5 — Produits liés à la défense / Biens à double usage — Autorisation de transit / Modèle Grand-Duché de Luxembourg —Produits liés à la défense / Biens à double usage - Autorisation de transit 1. Exportateur 5.Autorisation N° 6.Date d'expiration 7.Coordonnées du point de contact Office du contrôle des exportations, importations et du transit 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Tel : (+352) 22 61 62 E-mail office.licences@eco.etat.lu 2.Agent représentant/Déclarant 8.Autorités compétentes de délivrance Ministre de l'Economie 19-21 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes 9 rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg 3.Destinataire 9.Pays d'origine Code 10.Pays de provenance Code 11.Pays de destination Code 12.Code tarifaire douanier (Code NC) 4.Description précise des biens 13.Code de la liste de contrôle DU ML CAS 14.Valeur (€) 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 15.Nombre total des pièces 17.Bureau douanier d'entrée 18.Bureau douanier de sortie 19.Mentions supplémentaires 20.Visa des autorités compétentes La présente autorisation est émise en vertu de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations (ci-après « la Loi »), et sur base de la demande d'autorisation présentée par l'opérateur. Lieu : Luxembourg 16.Poids net (
  4. kg)Date : Le Ministre de l'Économie, L'opérateur est tenu de tenir des registres répondant aux dispositions de l'article 48 de la Loi et de respecter à tout moment les dispositions de la Loi et de ses règlements d'exécution. Les infractions, ou tentatives d'infraction, à la Loi et à ses règlements d'exécution sont punies par des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles 54 et suivants de la Loi. Le Min istre des Affaires étrangères et européennes, II est interdit de céder la présente autorisation ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation de l'Union européenne ne le prévoie expressément. Sont tenus au respect de la Loi et de ses règlements d'exécution, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation ou son utilisateur, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de l'autorisation ou pour la réalisation de l'opération par laquelle cette autorisation a été émise. II est expressément renvoyé à l'article 14 de la Loi, prévoyant la faculté pour les ministres, à tout moment, de retirer, de suspendre ou de restreindre l'utilisation de l'autorisation délivrée, dans les cas prévus aux dispositions de l'article 14, précité. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 6 — Produits liés à la défense — Autorisation nationale d'exportation vers des pays tiers / Modèle Grand-Duché de Luxembourg — Produits liés à la défense - Autorisation nationale d'exportation vers des pays tiers 1. Exportateur 6.Autorisation N° 7.Date d'expiration 8.Coordonnées du point de contact Office du contrôle des exportations, importations et du transit 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Tel : (+352) 22 61 62 E-mail office.licences@eco.etat.lu 2.Agent représentant/Déclarant 9.Autorités compétentes de délivrance Ministre de l'Economie 19-21 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes 9 rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg 3.Destinataire 4.Utilisateur final 10.Pays d'origine Code 11.Pays de provenance Code 12.Pays de destination Code 13.Code tarifaire douanier (Code NC) 5.Description précise des biens 14.Code M.L. (Liste commune militaire de l'UE) 15.Valeur (€) 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 16.Nombre total des pièces 18.Mentions supplémentaires 19.Visa des autorités compétentes La présente autorisation est émise en vertu de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations (ci-après « la Loi »), et sur base de la demande d'autorisation présentée par l'opérateur. Lieu : Luxembourg 17.Poids net (
  5. kg)Date : Le Ministre de l'Économie, L'opérateur est tenu de tenir des registres répondant aux dispositions de rarticle 48 de la Loi et de respecter à tout moment les dispositions de la Loi et de ses règlements d'exécution. Les infractions, ou tentatives d'infraction, à la Loi et à ses règlements d'exécution sont punies par des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles 54 et suivants de la Loi. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes II est interdit de céder la présente autorisation ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation de l'Union européenne ne le prévoie expressément. Sont tenus au respect de la Loi et de ses règlements d'exécution, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation ou son utilisateur, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de l'autorisation ou pour la réalisation de l'opération par laquelle cette autorisation a été émise. II est expressément renvoyé à l'article 14 de la Loi, prévoyant la faculté pour les ministres, à tout moment, de retirer, de suspendre ou de restreindre l'utilisation de l'autorisation délivrée, dans les cas prévus aux dispositions de rarticle 14, précité. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 7 — Produits liés à la défense — Autorisation nationale d'importation en provenance de pays tiers / Modèle Grand-Duché de Luxembourg — Produits liés à la défense - Autorisation nationale d'importation en provenance de pays tiers 1. lmportateur 6.Autorisation N° 7.Date d'expiration 8.Coordonnées du point de contact Office du contrôle des exportations, importations et du transit 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Tel : (+352) 22 61 62 E-mail office.licences@eco.etat.lu 2.Agent représentant/Déclarant 9.Autorités compétentes de délivrance Ministre de l'Economie 19-21 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes 9 rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg 3.Fournisseur 4. (non applicable) 10.Pays d'origine Code 11.Pays de provenance Code 12.(non applicable) Code 13.Code tarifaire douanier (Code NC) 5.Description précise des biens 14.Code M.L. (Liste commune militaire de l'UE) 15.Valeur (€) 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 16.Nombre total des pièces 18.Mentions supplémentaires 19.Visa des autorités compétentes La présente autorisation est émise en vertu de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations (ci-après « la Loi »), et sur base de la demande d'autorisation présentée par l'opérateur. Lieu : Luxembourg 17.Poids net (
  6. kg)Date : Le Ministre de l'Économie, L'opérateur est tenu de tenir des registres répondant aux dispositions de rartide 48 de la Loi et de respecter à tout moment les dispositions de la Loi et de ses règlements d'exécution. Les infractions, ou tentatives d'infraction, à la Loi et à ses règlements d'exécution sont punies par des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles 54 et suivants de la Loi. Le Min istre des Affaires étrangères et européennes II est interdit de céder la présente autorisation ou d'en accepter la cession, à moins que la règlementation de l'Union européenne ne le prévoie expressément. Sont tenus au respect de la Loi et de ses règlements d'exécution, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation ou son utilisateur, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de rautorisation ou pour la réalisation de ropération par laquelle cette autorisation a été émise. II est expressément renvoyé à l'article 14 de la Loi, prévoyant la faculté pour les ministres, à tout moment, de retirer, de suspendre ou de restreindre l'utilisation de l'autorisation délivrée, dans les cas prévus aux dispositions de l'article 14, précité. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 8 — Produits liés à la défense — Autorisation individuelle de transfert (intra-UE) / Modèle Grand-Duché de Luxembourg — Produits liés à la défense - Autorisation individuelle de transfert (intra-UE) 1. Exportateur 6.Autorisation N° 7.Date d'expiration 8.Coordonnées du point de contact Office du contrôle des exportations, importations et du transit 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Tel : (+352) 22 61 62 E-mail office.licences@eco.etat.lu 2.Agent représentant/Déclarant 9.Autorités compétentes de délivrance Ministre de l'Economie 19-21 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes 9 rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg 3.Destinataire 4.Utilisateur final 10.Pays d'origine Code 11.Pays de provenance Code 12.Pays de destination Code 13.Code tarifaire douanier (Code NC) 5.Description précise des biens (par référence à la Liste commune militaire de l'UE) et indication du nombre de pièces 14.Code M.L. (Liste commune militaire de l'UE) 15.Valeur (€) 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 16.Nombre total des pièces 18.Mentions supplémentaires 19.Visa des autorités compétentes La présente autorisation est émise en vertu de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations (ci-après « la Loi »), et sur base de la demande d'autorisation présentée par l'opérateur. Lieu : Luxembourg 17.Poids net (
  7. kg)Date : Le Ministre de l'Économie, L'opérateur est tenu de tenir des registres répondant aux dispositions de l'article 48 de la Loi et de respecter à tout moment les dispositions de la Loi et de ses règlements d'exécution. Les infractions, ou tentatives d'infraction, à la Loi et à ses règlements d'exécution sont punies par des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles 54 et suivants de la Loi. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes II est interdit de céder la présente autorisation ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation de l'Union européenne ne le prévoie expressément. Sont tenus au respect de la Loi et de ses règlements d'exécution, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation ou son utilisateur, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de rautorisation ou pour la réalisation de ropération par laquelle cette autorisation a été émise. II est expressément renvoyé à l'article 14 de la Loi, prévoyant la faculté pour les ministres, à tout moment, de retirer, de suspendre ou de restreindre l'utilisation de l'autorisation délivrée, dans les cas prévus aux dispositions de l'article 14, précité. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 9 — Produits liés à la défense — Autorisation globale de transfert (intra-UE) / Modèle Grand-Duché de Luxembourg — Produits liés à la défense - Autorisation globale de transfert (intra-UE) 1. Exportateur 6.Autorisation N° 7.Date d'expiration 8.Coordonnées du point de contact Office du contrôle des exportations, importations et du transit 19-21 Boulevard Royal, 1-2449 Luxembourg Tel : (+352) 22 61 62 E-mail office.licences@eco.etat.lu 2.Agent représentant/Déclarant 9.Autorités compétentes de délivrance Ministre de l'Economie 19-21 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes 9 rue du Palais deJustice L-1841 Luxembourg 3.Destinataire 4.Utilisateur final 10.Pays d'origine Code 11.Pays de provenance Code 12.Pays de destination Gede 13.Code tarifaire douanier (Code NC) 5.Description précise des biens (par référence à la Liste commune militaire de l'UE) et indication du nombre de pièces 14.Code M.L. 15.Valeur (€) 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 16.Nombre total des pièces 18.Mentions supplémentaires 19.Visa des autorités compétentes La présente autorisation est émise en vertu de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations (ci-après « la Loi »), et sur base de la demande d'autorisation présentée par l'opérateur. Lieu : Luxembourg 17.Poids net (
  8. kg)Date : Le Ministre de l'Économie, L'opérateur est tenu de tenir des registres répondant aux dispositions de rarticle 48 de la Loi et de respecter à tout moment les dispositions de la Loi et de ses règlements d'exécution. Les infractions, ou tentatives d'infraction, à la Loi et à ses règlements d'exécution sont punies par des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles 54 et suivants de la Loi. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes II est interdit de céder la présente autorisation ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation de rUnion européenne ne le prévoie expressément. Sont tenus au respect de la Loi et de ses règlements d'exécution, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation ou son utilisateur, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de l'autorisation ou pour la réalisation de ropération par laquelle cette autorisation a été émise. II est expressément renvoyé à rarticle 14 de la Loi, prévoyant la faculté pour le ministre, à tout moment, de retirer, de suspendre ou de restreindre l'utilisation de l'autorisation délivrée, dans les cas prévus aux dispositions de l'article 14, précité. 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 10 — Certificat international d'importation / Modèle Grand-Duché de Luxembourg — Certificat international d'importation 1. Exportateur 4.Certificat N° 5.Date d'expiration 6.Coordonnées du point de contact Office du contrôle des exportations, importations et du transit 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Tel : (+352) 22 61 62 E-mail office.licences@eco.etat.lu 2.lmportateur 7.Autorités compétentes de délivrance Ministre de l'Economie 19-21 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes 9 rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg 3.Description précise des biens 8.Valeur (€) 9.Nombre total des pièces 10.Mentions supplémentaires 11.Visa des autorités compétentes II est certifié que l'importateur s'est engagé à importer au Grand-Duché de Luxembourg les biens indiqués à la case 3 ou, s'ils n'y sont pas importés, à ne leur donner une autre destination qu'après en avoir obtenu l'autorisation de rautorité compétente renseignée à la case 7. Lieu : Luxembourg Le présent certificat est émis en vertu de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations (ciaprès « la Loi »), et sur base de la demande présentée par l'opérateur. Date : Le Ministre de l'Économie, Le Ministre des Affaires étrangères et européennes Le présent certificat perd sa validité s'il n'est pas remis aux autorités étrangères compétentes dans 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie un délai de six mois à compter de sa délivrance. L'importateur est tenu de respecter à tout moment les dispositions de la Loi et de ses règlements d'exécution. Les infractions, ou tentatives d'infraction, à la Loi et à ses règlements d'exécution sont punies par des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles 54 et suivants de la Loi. II est interdit de céder le présent certificat ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation de l'Union européenne ne le prévoie expressément. Sont tenus au respect de la Loi et de ses règlements d'exécution, outre le titulaire, le cessionnaire de rautorisation ou son utilisateur, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de l'autorisation ou pour la réalisation de l'opération par laquelle cette autorisation a été émise. 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 11 — Produits liés à la défense — Formulaire d'enregistrement pour bénéficier de rautorisation générale de transfert AGTF1 / Modèle AUTORISATION GENERALE DE TRANSFERT - AGTF 1 Formulaire d'enregistrement (à présenter en deux exemplaires originaux) pour bénéficier de l'autorisation générale de transfert AGTF 1, qui autorise les transferts de produits liés à la défense vers des destinataires faisant partie des forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense et qui réalisent des achats dans un but exclusif d'utilisation par les forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'enregistrement étant effectuée sur base de l'article 9, paragraphe ler, alinéa 2 sub 1. de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations Utilisateur de rautorisation générale de transfert AGTF 1: Nom + prénom ou raison commerciale (dénomination légale) Rue, No Code postal Localité No téléphone/No GSM No Fax Courriel Site internet No RCS No TVA Membre de rencadrement supérieur de rentreprise personnellement responsable pour les transferts : Nom et prénom Fonction au sein de l'entreprise Rue, No Code postal Localité No téléphone/No GSM No Fax Courriel Champ d'application: L'autorisation générale de transfert AGTF1 s'applique à tous les produits liés à la défense, y compris les composants et technologies, visés par l'article 22 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations, à l'exception: 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1. 2. 3. 4. 5. 6. du matériel repris dans la catégorie ML 4, point
  9. a)(systèmes portatifs de défense aérienne); du matériel repris dans la catégorie ML 7; du matériel repris dans la catégorie ML 9, point
  10. a)(navires complets de surface ou sous-marins); du matériel repris dans la catégorie ML 10, points a),
  11. b)et
  12. c)(aéronefs, véhicules plus légers que l'air, véhicules aériens non habités complets); du matériel repris dans la catégorie ML 17, point g); de la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation d'articles visés aux points 1 à 5. L'autorisation générale de transfert AGTF 1 s'applique à tous les transferts effectués par des fournisseurs ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg vers des destinataires établis dans les Etats membres de runion européenne, qui font partie des forces armées d'un Etat membre ou d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et qui réalisent des achats dans un but exclusif d'utilisation par les forces armées d'un Etat membre de l'UE. Les transferts à destination de la Belgique et des Pays-Bas sont exemptés de toute autorisation. Conditions générales d'utilisation L'autorisation générale de transfert AGTF 1 a une durée de validité indéterminée. Avant la première utilisation de l'autorisation générale de transfert AGTF 1, rexportateur doit s'enregistrer — par l'envoi du présent formulaire — auprès de l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit. L'enregistrement, qui est automatique, sera signifié à l'exportateur dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix
(10)jours ouvrables à compter de la réception du formulaire d'enregistrement. L'Office du contrôle des exportations, importations et du transit peut exiger des informations supplémentaires sur les produits liés à la défense dont le transfert est envisagé. L'autorisation AGTF 1 ne peut être utilisée par le bénéficiaire qu'après avoir reçu la notification écrite par l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit de l'enregistrement du bénéficiaire de celle-ci. Le fournisseur des produits liés à la défense doit solliciter auprès de son destinataire une preuve écrite de son appartenance aux forces armées d'un État membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense. Le destinataire des produits liés à la défense transférés doit apporter un certificat d'utilisation finale ou un contrat prouvant que les produits à transférer sont exclusivement destinés à l'utilisation par les forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne. Le bénéficiaire de l'autorisation AGTF 1 s'engage à: 1. respecter les conditions générales et les conditions spécifiques et, le cas échéant, les conditions supplémentaires de la présente autorisation générale de transfert; 2. soumettre une preuve d'avoir informé, préalablement au premier transfert, son destinataire des conditions et restrictions assorties de celle-ci; 3. tenir des registres détaillés et complets des opérations effectuées en vertu de la présente autorisation générale, de façon à répondre aux exigences de rarticle 48 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations ; 4. conserver tous les documents commerciaux (factures, contrats de vente, bordereau d'expédition, etc ) et de transport en relation avec le transfert; et 5. fournir à l'Office du Contrôle des exportations, importations et du transit tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces transferts. Les ministres peuvent déterminer, sur base de l'article 16, paragraphe 2, de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations, des conditions supplémentaires à la présente AGTF1, lorsqu'ils considèrent que le 43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie transfert concerne du matériel/des composants sensibles. L'appréciation du degré de sensibilité du transfert est définie suivant les critères repris à rarticle 7 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations. Les ministres peuvent à tout moment, retirer, suspendre ou restreindre l'utilisation de l'autorisation, conformément à l'article 14 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations. Conditions spécifiques d'utilisation de la AGTF 1 1. L'autorisation AGTF 1 ne peut pas être utilisée pour effectuer des transferts qui sont contraires aux obligations et aux engagements internationaux du Grand-Duché de Luxembourg. 2. L'autorisation AGTF 1 ne peut être utilisée pour transférer des produits liés à la défense vers des zones franches ou vers des entrepôts francs. 3. Les produits liés à la défense transférés sur base de la présente autorisation AGTF 1 ne peuvent être réexportés définitivement dans un pays en dehors de rUnion européenne sans le consentement écrit des ministres. Cette interdiction ne vaut pas : pour une réexportation vers les pays à destination finale suivants: Australie, Etats-Unis d'Amérique, lslande, Japon, Canada, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse et Liechtenstein ; lorsque le bénéficiaire de la présente autorisation AGTF 1 sollicite auprès de son destinataire une déclaration d'utilisation laquelle atteste que les composants concernés par la présente autorisation AGTF 1 sont ou doivent être intégrés dans ses propres produits et ne peuvent pas être transférés, ni exportés ultérieurement en tant que tels, à l'exception comme pièces de rechanges ou dans un but d'entretien ou de réparation. 4. Les registres prévus à l'article 48 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations doivent comporter, en dehors des documents et informations y mentionnés, le(
  1. s)document(
  2. s)suivant(
  3. s): la preuve écrite que le destinataire fait partie des forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense ; un certificat d'utilisation finale ou un contrat prouvant que les produits à transférer sont exclusivement destinés à l'utilisation par les forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne. Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande et joints à cette demande sont exacts et ont été établis de bonne foi, et que le déclarant s'engage à porter à la connaissance des ministres, sans délai, tout élément nouveau de fait ou de droit de nature à modifier cette demande ou les éléments joints, toute omission ou toute fausse déclaration exposant le déclarant aux sanctions prévues aux articles 53 et suivants de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations. Date Signature du membre de l'encadrement supérieur de l'entreprise personnellement responsable pour les transferts Case réservée à l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit No d'enregistrement : 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La présente vaut enregistrement du bénéficiaire de la présente autorisation générale de transfert AGTF 1. Conditions supplémentaires : Notifié au bénéficiaire à la date des présentes. Luxembourg, le [ date] Le Ministre de l'Economie, Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, 45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 12 — Produits liés à la défense — Formulaire d'enregistrement pour bénéficier de rautorisation générale de transfert AGTF2 / Modèle AUTORISATION GENERAI.E DE TRANSFERT - AGTF 2 Formulaire d'enregistrement (à présenter en deux exemplaires originaux) pour bénéficier de l'autorisation générale de transfert AGTF 2, qui autorise les transferts de produits liés à la défense vers des destinataires titulaires d'un certificat délivré par un Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, la demande d'enregistrement étant effectuée sur base de l'article 9, paragraphe ler, alinéa 2 sub 2. de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations Utilisateur de rautorisation générale de transfert AGTF 2: Nom + prénom ou raison commerciale (dénomination légale) Rue, No Code postal Localité No téléphone/No GSM No Fax Courriel Site internet No RCS No TVA Membre de rencadrement supérieur de rentreprise personnellement responsable pour les transferts : Nom et prénom Fonction au sein de l'entreprise Rue, No Code postal Localité No téléphone/No GSM No Fax Courriel Champ d'application: 46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'autorisation générale de transfert AGTF2 s'applique à tous les produits liés à la défense, y compris les composants et technologies, visés par l'article 22 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations, à l'exception: 1. 2. 3. 4. 5. 6. du matériel repris dans la catégorie ML 4, point
  4. a)(systèmes portatifs de défense aérienne); du matériel repris dans la catégorie ML 7; du matériel repris dans la catégorie ML 9, point
  5. a)(navires complets de surface ou sous-marins); du matériel repris dans la catégorie ML 10, points a),
  6. b)et
  7. c)(aéronefs, véhicules plus légers que l'air, véhicules aériens non habités complets); du matériel repris dans la catégorie ML 17, point g); de la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation d'articles visés aux points 1 à 5. L'autorisation générale de transfert AGTF 2 s'applique à tous les transferts effectués par des fournisseurs ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg vers des destinataires établis dans les Etats membres de l'Union européenne, titulaires d'un certificat délivré par un Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. Les transferts à destination de la Belgique et des Pays-Bas sont exemptés de toute autorisation. Conditions générales d'utilisation L'autorisation générale de transfert AGTF 2 a une durée de validité indéterminée. Avant la première utilisation de l'autorisation générale de transfert AGTF 2, l'exportateur doit s'enregistrer par l'envoi du présent formulaire — auprès de l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit. L'enregistrement, qui est automatique, sera signifié à l'exportateur dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix
(10)jours ouvrables à compter de la réception du formulaire d'enregistrement. L'Office du contrôle des exportations, importations et du transit peut exiger des informations supplémentaires sur les produits liés à la défense dont le transfert est envisagé. L'autorisation AGTF 2 ne peut être utilisée par le bénéficiaire qu'après avoir reçu la notification écrite par l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit de l'enregistrement du bénéficiaire de celle-ci. Le fournisseur des produits liés à la défense doit solliciter auprès de son destinataire une preuve écrite du certificat délivré par un Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. Le bénéficiaire de l'autorisation AGTF 2 s'engage à: 1. respecter les conditions générales et les conditions spécifiques et, le cas échéant, les conditions supplémentaires de la présente autorisation générale de transfert; 2. soumettre une preuve d'avoir informé, préalablement au premier transfert, son destinataire des conditions et restrictions assorties de celle-ci; 3. tenir des registres détaillés et complets des opérations effectuées en vertu de la présente autorisation générale, de façon à répondre aux exigences de l'article 48 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations ; 4. conserver tous les documents commerciaux (factures, contrats de vente, bordereau d'expédition, etc ) et de transport en relation avec le transfert; et 5. fournir à l'Office du Contrôle des exportations, importations et du transit tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces transferts. 47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les ministres peuvent déterminer, sur base de rarticle 16, paragraphe 2, de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations, des conditions supplémentaires à la présente AGTF 2, lorsqu'il considère que le transfert concerne du matériel/des composants sensibles. L'appréciation du degré de sensibilité du transfert est définie suivant les critères repris à l'article 7 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations. Les ministres peuvent à tout moment, retirer, suspendre ou restreindre l'utilisation de rautorisation, conformément à l'article 14 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations. Conditions spécifiques d'utilisation de la AGTF 2 1. L'autorisation AGTF 2 ne peut pas être utilisée pour effectuer des transferts qui sont contraires aux obligations et aux engagements internationaux du Grand-Duché de Luxembourg. 2. L'autorisation AGTF 2 ne peut être utilisée pour transférer des produits liés à la défense vers des zones franches ou vers des entrepôts francs. 3. Les produits liés à la défense transférés sur base de la présente autorisation AGTF 2 ne peuvent être réexportés définitivement dans un pays en dehors de rUnion européenne sans le consentement écrit du ministre. Cette interdiction ne vaut pas : pour une réexportation vers les pays à destination finale suivants: Australie, Etats-Unis d'Amérique, Islande, Japon, Canada, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse et Liechtenstein ; lorsque le bénéficiaire de la présente autorisation AGTF 2 sollicite auprès de son destinataire une déclaration d'utilisation laquelle atteste que les composants concernés par la présente autorisation AGTF 2 sont ou doivent être intégrés dans ses propres produits et ne peuvent pas être transférés, ni exportés ultérieurement en tant que tels, à l'exception comme pièces de rechanges ou dans un but d'entretien ou de réparation. 4. Les registres prévus à rarticle 48 de la loi du emm.aacia relative au contrôle des exportations doivent comporter, en dehors des documents et informations y mentionnés, le(
  1. s)document(
  2. s)suivant(
  3. s): la preuve écrite du certificat délivré au destinataire par un Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande et joints à cette demande sont exacts et ont été établis de bonne foi, et que le déclarant s'engage à porter à la connaissance des ministres, sans délai, tout élément nouveau de fait ou de droit de nature à modifier cette demande ou les éléments joints, toute omission ou toute fausse déclaration exposant le déclarant aux sanctions prévues aux articles 53 et suivants de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations. Date Signature du membre de l'encadrement supérieur de l'entreprise personnellement responsable pour les transferts Case réservée à l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit No d'enregistrement : 48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La présente vaut enregistrement du bénéficiaire de la présente autorisation générale de transfert AGTF 2. Conditions supplémentaires : Notifié au bénéficiaire à la date des présentes. Luxembourg, le [ date] Le Ministre de l'Economie, Le Ministre des Affaires étrangères et européennes 49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 13 — Produits liés à la défense — Formulaire d'enregistrement pour bénéficier de Fautorisation générale de transfert AGTF3 / Modèle AUTORISATION GENERALE DE TRANSFERT - AGTF 3 Formulaire d'enregistrement (à présenter en deux exemplaires originaux) pour bénéficier de l'autorisation générale de transfert AGTF 3, qui autorise les transferts de produits liés à la défense à des fins de démonstration, d'évaluation ou d'exposition, la demande d'enregistrement étant effectuée sur base de l'article 9, paragraphe ler, alinéa 2 sub 3. de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations Utilisateur de l'autorisation Rénérale de transfert AGTF 3: Nom + prénom ou raison commerciale (dénomination légale) Rue, No Code postal Localité No téléphone/No GSM No Fax Courriel Site internet No RCS No TVA Membre de rencadrement supérieur de rentreprise personnellement responsable pour les transferts : Nom et prénom Fonction au sein l'entreprise de Rue, No Code postal Localité No téléphone/No GSM No Fax Courriel Champ d'application: L'autorisation générale de transfert AGTF 3 s'applique à tous les produits liés à la défense, y compris les composants et technologies, visés par l'article 22 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations, à l'exception: 1. du matériel repris dans la catégorie ML 4, point
  4. a)(systèmes portatifs de défense aérienne); 50 ?4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie , 2. 3. 4. 5. 6. du matériel repris dans la catégorie ML 7; du matériel repris dans la catégorie ML 9, point
  5. a)(navires complets de surface ou sous-marins); du matériel repris dans la catégorie ML 10, points a),
  6. b)et
  7. c)(aéronefs, véhicules plus légers que l'air, véhicules aériens non habités complets); du matériel repris dans la catégorie ML 17, point g); de la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation d'articles visés aux points 1 à 5. L'autorisation générale de transfert AGTF 3 s'applique à tous les transferts effectués par des fournisseurs ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg vers des destinataires établis dans les Etats membres de l'Union européenne et qui organisent une démonstration (entendue, pour les besoins de la présente, comme présentation de produits liés à la défense à un public restreint de destinataires potentiels dans un cadre privé), une exposition (entendue, pour les besoins de la présente, comme événement commercial d'une durée déterminée lors duquel plusieurs exposants présentent leurs produits à un grand public ou à des visiteurs professionnels) ou une évaluation (entendue, pour les besoins de la présente, comme mise en ceuvre temporaire d'un produit lié à la défense afin de partager des résultats d'essais) dans un Etat membre de rUnion européenne. Les transferts à destination de la Belgique et des Pays-Bas sont exemptés de toute autorisation. Conditions générales d'utdisation L'autorisation générale de transfert AGTF 3 a une durée de validité indéterminée. Avant la première utilisation de l'autorisation générale de transfert AGTF 3, l'exportateur doit s'enregistrer — par l'envoi du présent formulaire — auprès de l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit. L'enregistrement, qui est automatique, sera signifié à l'exportateur dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix
(10)jours ouvrables à compter de la réception du formulaire d'enregistrement. L'Office du contrôle des exportations, importations et du transit peut exiger des informations supplémentaires sur les produits liés à la défense dont le transfert est envisagé. L'autorisation AGTF 3 ne peut être utilisée par le bénéficiaire qu'après avoir reçu la notification écrite par l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit de l'enregistrement du bénéficiaire de celle-ci. Le fournisseur des produits liés à la défense doit solliciter auprès de son destinataire une invitation officielle émise par les organisateurs du salon ou de l'exposition, ou un document équivalent. Le bénéficiaire de l'autorisation AGTF 3 s'engage à garder les produits liés à la défense transférés temporairement à des fins d'exposition, de démonstration ou d'évaluation sous sa propre responsabilité durant le transport, le séjour dans l'Etat membre de destination et pendant la durée de l'exposition, de la démonstration ou de l'évaluation. Les produits transférés sur base de l'autorisation AGTF 3 doivent être retournés auprès du fournisseur dans les six
(6)mois à partir de la date de transfert initial. En cas de dépassement du délai préindiqué, le bénéficiaire de l'autorisation AGTF 3 est tenu d'en aviser les ministres. Les produits doivent être retournés dans leur état d'origine, sans modification quelconque du produit, sans enlèvement de ses composants et sans copiage ou diffusion de la technologie y afférente sous quelque forme que ce soit. Le bénéficiaire de l'autorisation AGTF 3 s'engage à: 1. respecter les conditions générales et les conditions spécifiques et, le cas échéant, les conditions supplémentaires de la présente autorisation générale de transfert; 2. soumettre une preuve d'avoir informé, préalablement au premier transfert, son destinataire des conditions et restrictions assorties de celle-ci; 51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3. 4. 5. tenir des registres détaillés et complets des opérations effectuées en vertu de la présente autorisation générale, de façon à répondre aux exigences de l'article 48 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations ; conserver tous les documents commerciaux (factures, contrats de vente, bordereau d'expédition, etc ) et de transport en relation avec le transfert; et fournir à l'Office du Contrôle des exportations, importations et du transit tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces transferts. Les ministres peuvent déterminer, sur base de l'article 16, paragraphe 2, de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations des conditions supplémentaires à la présente AGTF 3, lorsqu'il considère que le transfert concerne du matériel/des composants sensibles. L'appréciation du degré de sensibilité du transfert est définie suivant les critères repris à rarticle 7 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations. Les ministres peuvent à tout moment, retirer, suspendre ou restreindre l'utilisation de l'autorisation, conformément à l'article 14 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations. Conditions spécifiques d'utilisation de la AGTF 3 1. L'autorisation AGTF 3 ne peut pas être utilisée pour effectuer des transferts qui sont contraires aux obligations et aux engagements internationaux du Grand-Duché de Luxembourg. 2. L'autorisation AGTF 3 ne peut être utilisée pour transférer des produits liés à la défense vers des zones franches ou vers des entrepôts francs. 3. Les produits liés à la défense transférés sur base de la présente autorisation AGTF 3 ne peuvent être réexportés définitivement dans un pays en dehors de rUnion européenne sans le consentement écrit du ministre. Cette interdiction ne vaut pas : — pour une réexportation vers les pays à destination finale suivants: Australie, Etats-Unis d'Amérique, lslande, Japon, Canada, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse et Liechtenstein ; lorsque le bénéficiaire de la présente autorisation AGTF 3 sollicite auprès de son destinataire une déclaration d'utilisation laquelle atteste que les composants concernés par la présente autorisation AGTF 3 sont ou doivent être intégrés dans ses propres produits et ne peuvent pas être transférés, ni exportés ultérieurement en tant que tels, à l'exception comme pièces de rechanges ou dans un but d'entretien ou de réparation. 4. Les registres prévus à rarticle 48 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations doivent comporter, en dehors des documents et informations y mentionnés, le(
  1. s)document(
  2. s)suivant(
  3. s): — l'invitation officielle émise par les organisateurs du salon ou de l'exposition, ou un document équivalent. Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande et joints à cette demande sont exacts et ont été établis de bonne foi, et que le déclarant s'engage à porter à la connaissance des ministres, sans délai, tout élément nouveau de fait ou de droit de nature à modifier cette demande ou les éléments joints, toute omission ou toute fausse déclaration exposant le déclarant aux sanctions prévues aux articles 53 et suivants de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations. Date Signature du membre de l'encadrement supérieur de l'entreprise personnellement responsable pour les transferts 52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Case réservée à l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit No d'enregistrement : La présente vaut enregistrement du bénéficiaire de la présente autorisation générale de transfert AGTF 3. Conditions supplémentaires : Notifié au bénéficiaire à la date des présentes. Luxembourg, le [ date] Le Ministre de l'Economie, Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, 53 , 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe 14 — Produits liés à la défense — Formulaire d'enregistrement pour bénéficier de rautorisation générale de transfert AGTF4 / Modèle AUTORISATION GENERALE DE TRANSFERT - AGTF 4 Formulaire d'enregistrement (à présenter en deux exemplaires originaux) pour bénéficier de l'autorisation générale de transfert AGTF 4, qui autorise les transferts de produits liés à la défense à des fins d'entretien et de réparation, si le destinataire est le fournisseur d'origine des produits, la demande d'enregistrement étant effectuée sur base de l'article 9, paragraphe ler, alinéa 2 sub 4. de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations Utilisateur de rautorisation Rénérale de transfert AGTF 4: Nom + prénom ou raison commerciale (dénomination légale) Rue, No Code postal Localité No téléphone/No GSM No Fax Courriel Site internet No RCS No TVA Membre de rencadrement supérieur de rentreprise personnellement responsable pour les transferts : Nom et prénom Fonction au sein l'entreprise de Rue, No Code postal Localité No téléphone/No GSM No Fax Courriel Champ &application: L'autorisation générale de transfert AGTF 4 s'applique à tous les produits liés à la défense, y compris les composants et technologies, visés par l'article 22 de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des exportations, à l'exception: 1. du matériel repris dans la catégorie ML 4, point
  4. a)(systèmes portatifs de défense aérienne); 54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2. 3. 4. 5. 6. du matériel repris dans la catégorie ML 7; du matériel repris dans la catégorie ML 9, point
  5. a)(navires complets de surface ou sous-marins); du matériel repris dans la catégorie ML 10, points a),
  6. b)et
  7. c)(aéronefs, véhicules plus légers que l'air, véhicules aériens non habités complets); du matériel repris dans la catégorie ML 17, point g); de la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation d'articles visés aux points 1 à 5. L'autorisation générale de transfert AGTF 4 s'applique à tous les transferts effectués à des fins d'entretien et de réparation par des fournisseurs ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg vers des destinataires établis dans les Etats membres de l'Union européenne qui sont les fournisseurs d'origine desdits produits. Les transferts à destination de la Belgique et des Pays-Bas sont exemptés de toute autorisation. Conditions générales d'utilisation L'autorisation générale de transfert AGTF 4 a une durée de validité indéterminée. Avant la première utilisation de l'autorisation générale de transfert AGTF 4, l'exportateur doit s'enregistrer — par l'envoi du présent formulaire — auprès de rOffice du contrôle des exportations, importations et du transit. L'enregistrement, qui est automatique, sera signifié à l'exportateur dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix
(10)jours ouvrables à compter de la réception du formulaire d'enregistrement. L'Office du contrôle des exportations, importations et du transit peut exiger des informations supplémentaires sur les produits liés à la défense dont le transfert est envisagé. L'autorisation AGTF 4 ne peut être utilisée par le bénéficiaire qu'après avoir reçu la notification écrite par l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit de l'enregistrement du bénéficiaire de celle-ci. Le bénéficiaire de l'autorisation AGTF 4 s'engage à:
  1. respecter les conditions générales et les conditions spécifiques et, le cas échéant, les conditions supplémentaires de la présente autorisation générale de transfert;
  2. soumettre une preuve d'avoir informé, préalablement au premier transfert, son destinataire des conditions et restrictions assorties de celle-ci;
  3. tenir des registres détaillés et complets des opérations effectuées en ver

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