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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet p

Obsah (11)Art. 1erArt. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 30 mars 2018 Personne en cha

mission définitive, ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Office national du remembrement. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protedion des consommateurs Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'

mission définitive, ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Office national du remembrement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'

ministration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre ler : Programme et volume de la formation spéciale par groupe de traitement Art. 1er Pour les stagiaires du groupe de traitement A1, la durée de la formation spéciale est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre d'heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit : Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence 1) 2) 3) 4) 5) 6) Matière Attributions du ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions et des

ministrations dépendant du Ministère Organisation et fonctionnement des différentes services de l'Office national du remembrement Les objectifs de l'

ministration et les procédures internes Gestion des projets La rédaction

ministrative — les standards de l'

ministration Outils de travail, logiciels utilisés et système de traitement des données fAlois\2018\lois et règlements grand-ducaux\formation spéciale onr\prgd - projet.docx durée 24 heures 2 heures 4 heures 4 heures 6 heures 12 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation Matière Législation de l'Office national du remembrement 1) 2) Sciences techniques — Géologie et pédologie 3) Sciences techniques — Hydraulique 4) Sciences techniques — Mensuration 5) Sciences techniques — Construction de chemins ruraux, forestiers et viticoles durée 24 heures 4 heures 2 heures 4 heures 4 heures Art. 2. Pour les stagiaires du groupe de traitement A2, la durée de la formation spéciale est fixée à 100 heures. Les cours et le nombre d'heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit : Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence 1) 2) 3) 4) 5) 6) Matière Attributions du ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions et des

ministrations dépendant du Ministère Organisation et fonctionnement des différentes services de l'Office national du remembrement Les objectifs de l'

ministration et les procédures internes Gestion des projets La rédaction

ministrative — les standards de l'

ministration Outils de travail, logiciels utilisés et système de traitement des données durée 24 heures 2 heures 4 heures 5 heures 8 heures 14 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation 1) 2) 3) 4) 5) Matière Législation de l'Office national du remembrement Sciences techniques — Géologie et pédologie Sciences techniques — Hydraulique Sciences techniques — Mensuration Sciences techniques — Construction de chem ins ruraux, forestiers et viticoles durée 24 heures 5 heures 3 heures 6 heures 5 heures Art. 3. Pour les stagiaires du groupe de traitement B1, la durée de la formation spéciale est fixée à 110 heures. Les cours et le nombre d'heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit : Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence 1) 2) 3) 4) 5) 6) Matière Attributions du ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions et des

ministrations dépendant du Ministère Organisation et fonctionnement des différentes services de l'Office national du remembrement Les objectifs de l'

ministration et les procédures internes Gestion des projets La rédaction

ministrative — les standards de l'

ministration Outils de travail, logiciels utilisés et système de traitement des données durée 24 heures 2 heures 6 heures 8 heures 8 heures 16 heures 2 Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation durée 18 heures 6 heures 4 heures 10 heures 8 heures Matière 1) Législation de l'Office national du remembrement 2) Sciences techniques — Géologie et pédologie 3) Sciences techniques — Hydraulique 4) Sciences techniques — Mensuration 5) Sciences techniques — Construction de chemins ruraux, forestiers et viticoles Art. 4. Pour les stagiaires du groupe de traitement C1, la durée de la formation spéciale est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre d'heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit : Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence 1) 2) 3) 4) 5) 6) Matière Attributions du ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions et des

ministrations dépendant du Ministère Organisation et fonctionnement des différentes services de l'Office national du remembrement Les objectifs de l'

ministration et les procédures internes Gestion des projets La rédaction

ministrative — les standards de l'

ministration Outils de travail, logiciels utilisés et système de traitement des données durée 24 heures 2 heures 4 heures 8 heures 6 heures 16 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation 1) 2) 3) 4) 5) Matière Législation de l'Office national du remembrement Sciences techniques — Géologie et pédologie Sciences techniques — Hydraulique Sciences techniques — Mensuration Sciences techniques — Construction de chemins ruraux, forestiers et viticoles durée 12 heures 3 heures 2 heures 10 heures 3 heures Chapitre 2 : Aspects organisationnels de la formation spéciale Art. 5.

(1)Les matières certifiées par une attestation de présence organisées en collaboration avec d'autres

ministrations du département de l'Agriculture sous forme de sessions de formation sont fixées suivant un horaire à déterminer le chef d'

ministration en concertation avec les autres chefs d'

ministration. L'horaire des matières pour lesquelles les formations sont organisées par l'Office national du remembrement, est fixé suivant un horaire à déterminer par le chef d'

ministration.

(2)Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.
(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d'autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d'apprentissage accompagnés sur le lieu du travail. 3 Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des sessions de formation et les modalités d'organisation sont déterminées par le chef d'

ministration.

(4)Les stagiaires sont informés à l'avance et dans un délai d'un mois de la nature des sessions de formation et des modalités d'organisation, de l'horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement.
(5)Le temps de formation spéciale compte comme période d'activité de service. Art. 6.
(1)La fréquentation des cours de formation est obligatoire.
(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s'il bénéficie d'un congé pour raisons de santé ou d'un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat.
(3)Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
(4)Le stagiaire qui, à la suite d'un premier échec à l'un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l'examen en question et peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants.
(5)Les dispenses sont accordées sur demande par le chef d'

ministration. Chapitre 3 : Organisation des examens de fin de formation spéciale Art. 7.

(1)L'examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement visés par le présent règlement porte sur les formations de la partie II des programmes de formation respectifs.
(2)Les stagiaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et 01 doivent obligatoirement suivre les formations de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne lieu à l'établissement d'un certificat de fréquentation.
(3)A la fin du cycle de formation, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen théorique qui porte d'office sur les matières de la partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe
(2). L'examen théorique est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. L'examen théorique a lieu devant une commission d'examen qui se compose d'un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d'un secrétaire, ainsi que d'un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort. La commission d'examen prononce l'

mission, le refus ou l'ajournement des stagiaires se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. 4 Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. L'examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'

mission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'Etat.

(4)Les résultats obtenus à l'examen théorique sont pris en compte pour l'établissement du résultat de l'examen de fin de formation spéciale. L'appréciation de la réussite ou de l'échec du stagiaire se fait conformément à l'article 19 paragraphe II du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'

ministration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'Etat. Le résultat final de l'examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. II est arrêté sous forme d'un procès-verbal par la commission d'examen prévue au paragraphe

(3)du présent article. Chapitre 4 : Programme de l'examen de promotion par groupe de traitement Art. 8. Pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1, l'examen de promotion comporte les épreuves écrites suivantes : 1) 2) Matière Connaissances approfondies sur les législations en rapport avec le remembrement des biens ruraux, le régime matrimonial et successoral, le régime hypothéquaire ainsi que le droit public et

ministratif Connaissances approfondies sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le candidat est affecté points 60 60 Art. 9. Pour les fonctionnaires du groupe de traitement C1, l'examen de promotion comporte les épreuves écrites suivantes : 1) 2) 3) Matière Connaissances approfondies sur les législations en rapport avec le remembrement des biens ruraux, le régime matrimonial et successoral, le régime hypothéquaire ainsi que le droit public et

ministratif Connaissances approfondies sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le candidat est affecté Pratique professionnelle spécifique sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté points 60 60 60 Chapitre 5 : Organisation des examens de promotion Art. 10. L'examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'

mission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'Etat. 5 Art. 11. Evaluation de l'examen de promotion

(1)Le candidat qui a obtenu une note finale d'au moins trois cinquièmes du total des points et une note suffisante dans chacune des matières a réussi à l'examen de promotion. Est considérée comme insuffisante, la note qui n'atteint pas la moitié du total des points attribués à une matière de l'examen.
(2)Le candidat qui a obtenu une note finale d'au moins trois cinquièmes du total des points et une note insuffisante dans une matière de l'examen doit passer un examen d'ajournement dans cette matière. Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l'épreuve d'ajournement a réussi à l'examen de promotion. En cas de réussite, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l'épreuve d'ajournement est mise en compte pour l'établissement du résultat final de l'examen de promotion. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l'épreuve d'ajournement a échoué à l'examen de promotion.
(3)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, n'est pas considéré comme avoir échoué à l'examen de promotion. 11 est examiné à une prochaine session d'examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l'examen de promotion. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l'examen de promotion.
(4)Le candidat qui n'a pas obtenu une note finale d'au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une matière a échoué. Art. 12. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'introduire et de réglementer au sein de l'Office national du Remembrement : - la formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement représentés au sein de l'

ministration ; - les programmes des examens de promotion pour les groupes de traitement concernés. Le projet s'inscrit dans le cadre des réformes dans la Fonction publique et surtout dans celui de la réforme du stage. Rappelons à cet effet que recruté par voie d'examen-concours, le stagiaire doit avant tout être considéré comme une personne qui, a priori, n'a pas de notions approfondies du secteur public. Dans la grande majorité des cas, il ne connaît ni l'organisation, ni la structure, ni le fonctionnement des services étatiques. Appelé à vivre et à travailler du jour au lendemain dans une structure qui lui est inconnue, le stagiaire doit donc avant toute chose se familiariser avec son nouvel environnement et bénéficier d'une initiation progressive dans son travail qui, forcément, doit passer par des actions de formation théorique et pratique. Partant le stagiaire est, au début de son stage, plutôt un agent à former qu'un agent pleinement opérationnel et ses compétences de base doivent être forgées dans les trois années de stage qu'il doit accomplir. Dans cet ordre d'idées, la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat (telle qu'elle a été modifiée) dispose à l'article 4

(4)que « le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. II bénéficie à ce titre d'une initiation pratique à l'exercice de ses fonctions sous l'autorité ». Les compétences à développer pendant la période d'insertion sont essentiellement au nombre de trois, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Au moment de sa titularisation, le fonctionnaire doit avoir acquis et doit maîtriser son savoir, c'est-à-dire il doit pouvoir se prévaloir des connaissances théoriques indispensables surtout en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et de ses attributions au sein de son

ministration, il doit connaître parfaitement le mode de fonctionnement et les procédures internes de son service et il doit savoir se servir des outils et techniques de gestion, de communication et d'organisation de son service. Mais, en dehors de ces compétences liées à l'exercice de ses fonctions, il doit également connaître l'organisation et le fonctionnement de l'Etat (droits et libertés constitutionnelles, organes et institutions de l'Etat), la gestion des organismes publics (personnel, budget...), les droits et devoirs du fonctionnaire, les principes généraux du droit et les procédures législatives et

ministratives, certaines législations importantes et fondamentales (fiscalité, sécurité sociale, finances publiques, personnel...), etc. Au moment de sa titularisation le stagiaire doit faire preuve de savoir-faire, c'est-à-dire il doit connaître les procédures internes, il doit savoir mettre en pratique et appliquer 1 les connaissances théoriques et les concepts de base acquis lors de sa phase de formation théorique et il doit maîtriser au quotidien l'utilisation des nouvelles technologies de l'information (bureautique, Internet, messagerie etc.), le maniement des outils de gestion et de travail, la rédaction de textes

ministratifs etc. Enfin, le futur fonctionnaire doit afficher du savoir-être. Ainsi, il doit faire preuve de motivation, il doit posséder le sens de l'initiative et le sens des responsabilités, il doit être communicatif, disposer d'un esprit collaboratif, avoir le respect d'autrui et il doit être sensible aux relations avec le citoyen. II est donc important, voire même essentiel de développer les qualités décrites cidessus pendant la période de stage. A cet effet, il faut considérer la période probatoire non pas comme une période de travail, mais plutôt comme une phase de formation professionnelle et de développement des compétences sociales. Dans cette logique, la période de stage comprend, de façon générale, les phases suivantes : • une phase de formation générale à l'Institut national d'

ministration publique ; • une phase de formation spéciale dans l'

ministration d'origine ; • une phase d'initiation pratique aux missions dans l'

ministration d'origine. Le stagiaire doit tout d'abord être mis en mesure de pouvoir s'approprier les connaissances fondamentales relatives à la gestion

ministrative et au fonctionnement du système étatique et

ministratif luxembourgeois. Ces connaissances

ministratives générales sont importantes parce qu'elles servent dans un premier temps à expliquer au stagiaire l'édifice complexe que constitue l'

ministration publique, sa raison d'être, ses objectifs, sa construction et sa structure imposante, ses nombreuses institutions, sa législation complexe, ses règles et procédures internes et externes, ses normes de travail, ses parties prenantes, etc. Cet enseignement

ministratif d'ordre général assuré pendant le période de formation générale à l'INAP sert à jeter, chez l'agent, les bases d'une culture

ministrative générale susceptible de l'accompagner à travers toute sa carrière et à travers tous les services dans lesquels il aura à évoluer. Ces connaissances forment le premier socle de ses compétences professionnelles et

ministratives qui devront être développées continuellement et systématiquement pendant toute sa carrière. Ce n'est qu'après la formation théorique à caractère général que le stagiaire peut être initié à ses fonctions dans l'

ministration. Cette formation spéciale doit logiquement se composer d'un volet théorique et d'un volet pratique. Le volet théorique de la formation spéciale doit avoir pour objectif d'inculquer au stagiaire les connaissances de base nécessaires concernant l'exercice de ses attributions et de ses missions futures, la législation et la réglementation de son

ministration d'affectation, l'organisation et les procédures

ministratives internes, le fonctionnement des services, les techniques et systèmes de gestion internes, les relations avec les différentes parties prenantes, etc. Le volet pratique de la formation spéciale doit avoir pour but de familiariser le stagiaire avec les missions et les activités exercées au sein de son

ministration. Dans ce contexte il est très important de pouvoir proposer au stagiaire un parcours lui permettant une affectation temporaire dans les différents services, divisions, sections ou unités qui relèvent de son

ministration. Ce parcours lui permettra d'apprendre à connaître tant les attributions des différentes unités que le traitement des affaires et des dossiers dans ces unités et de pouvoir prendre connaissance au quotidien des méthodes de gestion interne de chaque service. 2 Cette phase de formation spéciale sera suivie de la véritable phase d'initiation pratique du stagiaire dans son travail quotidien où 11 apprendra à appliquer les connaissances théoriques acquises au cours de la formation générale et de la formation spéciale. Le stage doit également permettre à l'agent nouvellement recruté de pouvoir compléter ses connaissances de l'

ministration luxembourgeoise et de se familiariser avec d'autres attributions dans d'autres

ministrations, d'apprendre à connaître un environnement

ministratif différent de celui de son

ministration d'origine, de prendre connaissance d'autres processus et méthodes de travail que ceux appliqués dans son service d'affectation. L'article 6

(3)de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'

ministration publique dispose que la formation spéciale organisée pour les fonctionnaires stagiaires est assurée par les

ministrations et établissements publics de l'Etat en collaboration avec l'Institut et comprend une partie de formation théorique et une partie de formation pratique. Le même paragraphe 3 dispose en outre que l'Institut établit et met à disposition des

ministrations et établissements publics de l'Etat un cadre commun de référence pour la formation spéciale qui détermine de façon uniforme les grandes lignes directrices relatives à la mise en ceuvre de la formation spéciale, les aspects organisationnels, structurels et procéduraux fondamentaux à prendre en considération et à traiter en cours de formation ainsi que les étapes clés et les différentes phases successives du déroulement de l'organisation de la formation spéciale. Sur base du cadre commun de référence prévu ci-dessus, les programmes de formation spéciale ainsi que l'appréciation des épreuves sont déterminés pour chaque

ministration par règlement grand-ducal. Ce règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l'article 5 de la présente loi, la durée de la formation spéciale théorique qui ne peut pas être inférieure aux limites fixées ci-après : • 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A1 ; • 100 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A2 ; • 110 heures pour les stagiaires du groupe de traitement B1 ; • 90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement C1. Le présent projet transpose donc en pratique les dispositions de l'article 6

(3)de la loi modifiée du 15 juin 1999 et propose donc pour l'Office national du Remembrement un programme de formation spéciale pour l'ensemble des groupes de traitement représentés dans l'

ministration. Les différents programmes de formation ont été élaborés en fonction des besoins de formation spécifiques des fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement et en tenant compte des recommandations du cadre commun de référence pour la formation spéciale proposé par l'INAP. La durée des différents cycles de formation tiennent également compte du nombre d'heures de formation prescrit pour les différents groupes de traitement par l'article 6

(3)de la loi modifiée du 15 juin 1999. Le projet introduit dans la foulée des programmes de formation un certain nombre de précisions concernant les aspects organisationnels de la formation spéciale, notamment en ce qui concerne l'organisation pratique et la fréquentation des cours de formation et l'organisation des épreuves de l'examen de fin de formation spéciale. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mintstere de l'Agriculture, de la VItsculture et de la Protection des consommateurs Commentaire des articles Chapitre 1er : Programme et volume de la formation spéciale par groupe de traitement

Art. 1er

Cet article détermine pour les stagiaires du groupe de traitement A1 le programme et la durée de la formation spéciale. Le volume des heures de formation s'élève à 90 heures.

Art. 2

. Cet article détermine pour les stagiaires du groupe de traitement A2 le programme et la durée de la formation spéciale. Le volume des heures de formation s'élève à 100 heures.

Art. 3

. Cet article détermine pour les stagiaires du groupe de traitement B1 le programme et la durée de la formation spéciale. Le volume des heures de formation s'élève à 110 heures.

Art. 4

. Cet article détermine pour les stagiaires du groupe de traitement C1 le programme et la durée de la formation spéciale. Le volume des heures de formation s'élève à 90 heures. Remarques communes à tous les qroupes de traitement (articles 1er à 4) :

  1. Le programme de formation comprend deux parties. Une première partie propose des matières certifiées par une attestation de présence et une deuxième partie propose des formations de base essentielles sanctionnées par un examen théorique.
  2. Le programme de formation est axé sur les besoins spécifiques du groupe de traitement et concerne, entre autres, des sujets en relation avec l'organisation de l'

ministration, les missions et attributions de l'

ministration, la gestion de l'

ministration, la culture de l'

ministration et les conditions de travail dans l'

ministration. F:\LOIS \2018 \ Lois et règlements grand-ducaux\Formation spéciale ONR \PRG commentaire articles.docx Chapitre 2 : Aspects organisationnels de la formation spéciale

Art. 5

. Cet article détermine certains aspects organisationnels de la formation spéciale. II dispose par ailleurs que les mesures en relation avec l'organisation des sessions et des cours de formation doivent faire l'objet d'une décision du chef d'

ministration qui assume la responsabilité de la mise en ceuvre des formations et que toutes les informations importantes relatives au déroulement des sessions de formation soient communiquées aux stagiaires concernés. A relever dans ce contexte que l'on prévoit expressément la possibilité de faire des économies d'échelle en ce qu'il permet d'organiser, dans le cas où l'une ou l'autre matière figure au programme de formation de plusieurs groupes de traitement, d'organiser des sessions de formation communes pour cette matière pour l'ensemble des stagiaires visés quelque soit leur groupe de traitement. Ceci évite à l'

ministration de devoir organiser séparément les mêmes matières pour chaque groupe de traitement concerné.

Art. 6

. Cet article souligne le caractère obligatoire des formations et règle le système des dispenses de fréquentation qui doivent toujours être possibles. Chapitre 3 : Organisation des examens de fin de formation spéciale

Art. 7

. Cet article règle les modalités d'organisation de l'examen de fin de formation spéciale. Chapitre 4 : Programme de l'examen de promotion par groupe de traitement

Art. 8

. Cet article énumère en détail pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1 les matières composant le programme de l'examen de promotion.

Art. 9

. Cet article énumère en détail pour les fonctionnaires du groupe de traitement C1 les matières composant le programme de l'examen de promotion. 2 F: \LOIS \2018\Lois et règlements grand-ducaux\Formation spéciale ONR\PRG commentaire articles.docx Remarques communes aux 2 qroupes de traitement concernés par l'examen de promotion (articles 8 et 9) :

  1. Si les intitulés des matières prévues pour les examens de promotion ressemblent aux matières énumérées pour les groupes de traitement concernés dans la Partie II (matières sanctionnées par un examen en fin de formation), il est à noter que le contenu des 2 matières va plus loin dans le cadre de l'examen de promotion.
  2. Par ailleurs, si l'intitulé des 2 matières est le même pour les 2 groupes de traitement concernés par l'examen de promotion, le degré de difficulté des examens varie en fonction du groupe de traitement. Chapitre 5 : Organisation des examens de promotion

Art. 10

. Cet article se réfère au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'

mission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'Etat pour régler les modalités d'organisation de l'examen de fin de formation spéciale.

Art. 11

. Cet article fixe les critères de réussite aux examens de promotion, et détermine les cas où un examen supplémentaire s'impose. II est proposé de fixer les critères de réussite par analogie à l'examen de promotion des employés de l'Etat et par analogie à l'examen de fin de stage du fonctionnaire (3/5 du total des points pouvant être obtenus et la moitié des points dans chaque matière). 3 F:\LOIS12018\Lois et règlements grand-ducaux\Formation spéciale ONR\PRG commentaire articles.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'

mission définitive, ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Office national du remembrement Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(

  1. s): Pia Nick Téléphone : 247-82534 Courriel : pia.nick@ma.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Réglementation pour l'Office national du Remembrement: - de la formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires et; - des programmes des examens de promotion. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Néant Date : 01/03/2018 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer — Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): fl Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non -

ministrations : E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E] Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensibie pour le destinataire ? E oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non Oui E Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? ▪ Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui Ei Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Ou i E Non Jj N.a. fl Ou i fl Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? E Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? fl Oui E Non - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non ig N.a. Ei N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non g N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non E Non Remarques / Observations 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Obligation pour les fonctionnaires stagiaires de suivre une "formation spéciale" pendant le stage. Remarques / Observations Le projet fixe la "formation spéciale" pour les fonctionnaires stagiaires. Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl Ou i positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 111 Oui E Non E Non E Oui Ei Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de réglementer pour l'Office national du Remembrement la formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires et les programmes des examens de promotion, lesdites dispositions étant applicables indépendamment du fait que le stagiaire est une femme ou un homme. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non fl Oui E Non E N.a. fl Oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture. de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Fiche financière Le présent projet a notamment pour objet d'introduire et de réglementer au sein de l'Office national du Remembrement la « formation spéciale » pour les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement représentés au sein de l'

ministration. Etant donné que cette « formation spéciale » comprend une multitude de sessions de formation qui doivent être préparées et organisées par les formateurs et pour lesquelles les formateurs sont à rémunérer, le projet est susceptible d'avoir des répercussions financières sur le budget de l'Etat. Néanmoins, il n'est pas possible de prévoir une dépense totale, étant donné que les dépenses dépendent de plusieurs éléments : - le nombre des stagiaires par année dans l'

ministration ; le groupe de traitement des stagiaires ; le nombre des matières enseignées ; la forme des sessions de formation ; la collaboration ou non pour la formation de certaines matières avec l'Institut national d'

ministration publique. FALOIS\2018\Lois et règlements grand-ducaux\Formation spéciale ONR\rg formation spéciale ONR - fiche financière.docx

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