LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 avril 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 'g 247 - 82953 SCL : R 5776 — 635 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal - portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l'administration du cadastre et de la topographie et - portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, une note détaillée, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Cy--- Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal - portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l'administration du cadastre et de la topographie et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie. Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; Vu la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ; Vu la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie ; Vu la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales) ; Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; Vu la loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques; de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments ; Vu la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public ; Vu la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national ; Vu les avis des Chambres professionnelles ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Chapitre 1" — Généralités Art. 1er L'administration du cadastre et de la topographie, désignée ci-après par «l'administration», délivre des extraits et autorise la consultation de la documentation cadastrale, topographique et cartographique et du registre national des localités et des rues, désignés ci-après par « la documentation », sous forme
(1)de documents sur support papier,
(2)de documents stockés sous forme électronique,
(3)d'outils de consultation et de téléchargement en ligne pour autant que disponibles. Art.
- La représentation de référence de la documentation délivrée ou consultée est celle de la documentation originale tenue par l'administration. Art.
- Le réutilisateur est responsable de l'exploitation et de toute interprétation de la documentation délivrée ou consultée. Art.
- La forme et le contenu de la documentation en papier ainsi que le format et la structure de la documentation électronique sont fixés par l'administration qui décide et met en ceuvre toute modification et toute adaptation y relative jugée nécessaire sans en préaviser le réutilisateur. Art.
- Toute reproduction ou toute réutilisation d'extraits de la documentation cadastrale décrite au chapitre 2 doit mentionner la source suivie de la date de la dernière mise à jour de la documentation : « Source Cadastre : Etat du Grand-Duché de Luxembourg (Mois/Année) » Chapitre 2 - La documentation cadastrale Art.
- La documentation cadastrale est constituée du plan cadastral et des registres fonciers.
(1)Le plan cadastral à l'échelle prédéfinie est une représentation graphique du découpage du territoire en parcelles et renseigne la présence de bâtiments. Chaque parcelle renvoie aux registres fonciers à l'aide du numéro de parcelle.
(2)Les registres fonciers renseignent :
- a)commune et section cadastrale de la situation, numéro de parcelle, lieudit et contenance,
- b)désignation cadastrale et quote-part d'un lot de copropriété,
- c)droit de propriété et autres droits réels immobiliers, leurs détenteurs et titres respectifs,
- d)historique des modifications survenues aux parcelles, aux lots de copropriété et aux droits réels immobiliers. Art. 7. La documentation cadastrale intègre : 2
(1)les contrats d'abornement, les rapports de mesurage et les plans de mensuration officielle dressés par un géomètre officiel et renseignant limites, dimensions et surfaces des parcelles représentées,
(2)les plans et tableaux descriptifs de division établis conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété,
(3)les plans cadastraux historiques. Art. 8. La demande de délivrance d'extraits de la documentation cadastrale doit répondre à au moins un des critères qui suivent :
(1)L'extrait se rapporte à une situation géographique ponctuelle : Le demandeur doit indiquer cette situation à l'aide de son adresse, de sa localisation sur une carte ou du numéro de parcelle concernée.
(2)L'extrait se rapporte à une situation géographique de grandes dimensions : Le demandeur doit indiquer de manière univoque cette situation sur une carte ou énumérer les parcelles concernées. La demande doit justifier la mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique à laquelle le demandeur se réfère. Sans préjudice des conditions qui précèdent, la demande concernant les registres fonciers décrits à l'article 6
(2)sous forme de document électronique au format texte doit être en relation avec une mission spécifique à durée limitée à laquelle le demandeur se réfère.
(3)L'extrait se rapporte à une personne physique ou morale : La demande afférente doit émaner de cette personne ou de son ayant droit. Le demandeur doit indiquer au moins le nom, le prénom et la date de naissance pour une personne physique ou la raison sociale et l'adresse pour une personne morale.
(4)L'extrait se rapporte à l'historique d'une parcelle : Le demandeur doit indiquer de manière univoque la parcelle concernée.
(5)L'extrait se rapporte à un immeuble en copropriété : La demande afférente doit émaner d'un ayant droit. Le demandeur doit indiquer la situation de l'immeuble à l'aide de son adresse, de sa localisation sur une carte ou du numéro de parcelle concernée.
(6)L'extrait se rapportant à la documentation cadastrale définie à l'article 7
(1)délivré ou téléchargé en ligne sous forme de document électronique au format vectoriel est réservé aux géomètres, géomètres officiels et aux membres obligatoires de l'ordre des architectes et des ingénieurs-conseils. Art. 9. L'administration accorde des droits d'accès relatifs à la consultation en ligne sous forme de requêtes préétablies d'une partie ou de l'entièreté des registres fonciers:
(1)aux ministères, administrations et services de l'Etat,
(2)aux établissements publics opérant dans le secteur de l'immobilier,
(3)aux administrations communales,
(4)aux syndicats intercommunaux ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière des registres fonciers,
(5)aux bureaux de géomètres officiels,
(6)aux études notariales,
(7)aux huissiers de justice,
(8)aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d'approvisionnement et de distribution ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière des registres fonciers. 3 Art.
- Toute consultation en ligne visée à l'article 9 doit s'opérer dans le cadre exclusif et strictement nécessaire des fonctions et missions professionnelles des bénéficiaires et dans le respect des finalités d'intérêt public qui leur sont conférées en vertu de la loi ou d'un règlement grand-ducal. La consultation en ligne est strictement réservée à l'ayant droit ; la publication ou la transmission des informations issues de la consultation en ligne sous toute forme est interdite. Art.
- Les restrictions suivantes sont appliquées aux droits d'accès définis à l'article 9:
(1)l'accès aux requêtes initiées par le numéro d'identité national, tel que prévu par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, n'est attribué qu'au profit des utilisateurs qui peuvent porter preuve d'un accès valide au registre national des personnes physiques et au répertoire
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)général des personnes morales, le droit d'accès n'est accordé aux ministères, administrations et services de l'Etat qu'en cas de besoin fondé, le droit d'accès accordé aux services des administrations communales et aux syndicats intercommunaux est limité au territoire de leur commune respectivement au territoire des communes membres du syndicat, le droit d'accès accordé aux géomètres officiels, aux études notariales et aux huissiers de justice recouvre obligatoirement tout le territoire du Grand-Duché, le droit d'accès accordé aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d'approvisionnement et de distribution est limité au territoire des communes concernées par les réseaux, l'accès aux données concernant l'historique d'un immeuble ou d'un droit est limité aux auteurs d'actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers,
(7)les droits d'accès peuvent être retirés aux auteurs d'actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers qui ne concourent pas consciencieusement à la tenue à jour des registres fonciers,
(8)le nombre d'utilisateurs par organisme distinct est limité à quatre et ces utilisateurs bénéficient tous de droits d'accès identiques. Cette disposition ne s'applique pas aux administrations et services de l'Etat. Art. 12.
(1)Le droit d'accès qui est accordé pour trois ans expire au 31 décembre de la troisième année et est prorogé à la demande expresse de l'utilisateur concerné.
(2)L'administration peut retirer une partie ou l'entièreté des droits d'accès à tout utilisateur qui ne respecte pas la législation en vigueur et les engagements pris.
(3)L'administration ne peut être tenue responsable en cas de non fonctionnement du service d'accès relatif à la consultation en ligne. Chapitre 3 - La documentation topographique et cartographique Art 13. Par documentation topographique et cartographique au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre:
(1)La documentation cartographique et topographique représentant le territoire national de façon homogène et décrivant le relief, la couverture du sol et les aménagements 4 durables réalisés par la main de l'homme y compris les éléments sémantiques servant à interpéter ou à compléter l'information graphique.
(2)La documentation thématique reproduisant les relations spatiales entre un ou plusieurs phénomènes ou thèmes en les localisant qualitativement et/ou quantitativement de façon cartographiée et textuelle.
(3)La documentation relative aux données de la surface terrestre, de sa couverture et des aménagements réalisés par la main de l'homme obtenues par télédétection. Art.
- La documentation topographique et cartographique intègre les points géodésiques renseignés par leurs coordonnées nationales ou par leur cote géo potentielle. Art.
- La documentation topographique et cartographique intègre le service de positionnement par satellites « SPSLux » qui offre aux utilisateurs des paramètres de correction pour le positionnement géographique par satellites (GNSS) permettant d'augmenter la précision du positionnement à l'échelle nationale. Art.
- L'administration qui gère le SPSLux ne peut être tenue responsable en cas de non fonctionnement du service. L'exploitation et l'interprétation des résultats obtenus suite à l'utilisation de SPSLux sont de la seule responsabilité de l'utilisateur. Chapitre 4 — Tarification Art. 17.
(1)Les documents électroniques, la consultation et le téléchargement en ligne de la documentation sont gratuits.
(2)Les documents, produits, droits d'accès ou prestations soumis à des redevances ou des taxes sont énumérés de façon limitative dans le présent règlement.
(3)Sont exempts de toute redevance ou taxe les ministères, administrations, services de l'Etat et établissements publics dans le cadre de l'exécution des attributions et missions qui leur sont conférées en vertu de la loi ou d'un règlement grand-ducal. Art. 18. Les droits d'accès relatifs à la consultation en ligne énumérés sous l'article 9 sont accordés
(1)aux ministères, administrations et services de l'Etat à titre gratuit,
(2)aux établissements publics à titre gratuit,
(3)aux administrations communales à titre gratuit,
(4)aux syndicats intercommunaux à titre gratuit,
(5)aux bureaux de géomètres officiels au prix de 750 Euros par an,
(6)aux études notariales au prix de 750 Euros par an,
(7)aux huissiers de justice au prix de 750 Euros par an et
(8)aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d'approvisionnement et de distribution au prix de 750 Euros par an. Chaque droit d'accès accordé est facturé par année calendrier et le tarif est indépendant du nombre d'utilisateurs. 5 Sont dispensés du paiement du droit d'accès visé au premier alinéa sous
(5)les bureaux de géomètres officiels qui transmettent leurs données sous forme électronique aux archives de l'administration conformément aux directives en vigueur. Sont dispensées du paiement du droit d'accès visé au premier alinéa sous
(6)les études notariales qui, de manière systématique et d'après les conditions et modalités prescrites par l'administration de l'enregistrement et des domaines, font parvenir à celle-ci un fichier électronique de chaque acte authentique translatif ou déclaratif de mutation immobilière, déposé en vue de son enregistrement. Art.
- Tout extrait de la documentation cadastrale énumérée sous l'article 6 couché sur support papier et délivré selon les critères de l'article 8 est facturé au tarif de 5,00 Euros. Art.
- Tout extrait de la documentation cadastrale énumérée sous l'article 7 couché sur support papier est délivré à 5,00 Euros par pièce. Art. 21.
(1)Tout extrait de la documentation topographique et cartographique définie sous les articles 13 et 14 délivré sur support papier ou similaire est facturé au tarif de 5,00 Euros.
(2)Toute carte imprimée sur support papier ou similaire est facturée au tarif de 6,50 Euros. Art
- Le droit d'accès au service SPSLux prévu à l'article 15 est gratuit. Art
- La génération de produits spécifiques, la production de documents nécessitant une recherche spécifique dans les bases de données foncières, l'analyse ou la recherche de pièces antérieures au dernier titre de propriété dans la documentation cadastrale effectuées sur demande sont facturées suivant le barème de l'article 24 du présent règlement. Chapitre 5 — Barèmes Art. 24.
(1)Le tarif des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration, de bornage et de toute autre intervention opérée par l'administration sur demande, est fixé sur une base d'un taux horaire comme suit: • Heure de travail de terrain ou de bureau du chargé d'études : 120 Euros. • Heure de travail de terrain ou de bureau du chargé de gestion: 85 Euros. • Heure de travail de terrain ou de bureau du rédacteur/expéditionnaire: 50 Euros. • Heure de travail de terrain ou de bureau de l'agent des domaines: 30 Euros.
(2)Toute demi-heure consécutive entamée est mise en compte comme telle. Art.
- Pour les travaux de terrain, une taxe initiale de 50 Euros est appliquée. Le temps de déplacement des agents n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'heures prestées. Chapitre 6 — Signes de délimitation Art.
- Toute borne de délimitation mise à disposition par l'administration implantée sur le terrain et matérialisant une limite de propriété est facturée au prix de 7,00 Euros. 6 Chapitre 7 — Dispositions abrogatoires et publication Art.
- Le règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant fixation des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie est abrogé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des conditions et modalités de délivrance de la documentation cadastrale est abrogé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits cartographiques, topographiques et géodésiques de l'administration du cadastre et de la topographie est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 7
- EXPOSÉ DES MOTIFS La société de l'information actuelle affiche un besoin croissant en produits géographiques issus de la documentation cadastrale et cartographique, de préférence par le biais d'accès en ligne au détriment de la documentation analogue. La loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public créant une base légale pour une diffusion moins restrictive des informations détenues par le secteur public a été largement mise à contribution dans l'élaboration du présent règlement. Appliquant le principe de la gratuité de la documentation du cadastre consultable et téléchargeable en ligne (généralement par le biais du Géoportail) et ne nécessitant pas d'intervention spécifique directe d'agents pour répondre à une demande, seuls les produits délivrés sur support physique seront dorénavant soumis à redevance. Un accès restreint aux données à caractère personnel est réservé aux ayants droit soit à titre gratuit, soit moyennant une taxe. Dans le cadre de prestations sur mesure répondant à une demande spécifique, les barèmes appliqués pour les agents de l'administration s'apparentent désormais à la grille tarifaire de l'OAI afin de réduire la concurrence du secteur public vis-à-vis du privé tout en permettant toujours l'intervention du cadastre dans la mensuration officielle. Les bases de cette approche ont déjà été établies lors de la libéralisation de la profession par la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. Les règlements grand-ducaux du 13 août 2002 portant fixation des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie, du 9 mars 2009 portant fixation des conditions et modalités de délivrance de la documentation cadastrale et du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits cartographiques, topographiques et géodésiques de l'administration du cadastre et de la topographie sont abrogés et remplacés par le présent règlement. 8
- COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre ier Généralités Art.
- Cet article énumère les formes des données délivrées par l'administration ou à consulter auprès d'elle. La notion de consultation en ligne y est intégrée. Sont disponibles des extraits des registres fonciers, du plan cadastral, du cadastre vertical (immeubles en copropriété), de la mensuration officielle et de la documentation topo- et cartographique sur support papier et/ou sous forme électronique selon les modalités énumérées dans le présent règlement. Art. 2-
- Les données de l'administration réutilisées par des tiers sont dépourvues de foi, seule la documentation d'origine tenue par l'administration qui en est responsable quant à sa structure, au format et au contenu fait référence. II importe de préciser que l'administration peut modifier la nature des informations délivrées sans préavis. Art.
- Afin de différencier les données cadastrales officielles réutilisées par rapport aux informations de provenance non officielle, leur source est à indiquer. Vu que les données cadastrales sont soumises à des mises à jour continues, l'indication de la date de la dernière mise à jour aide à fixer l'information dans le temps. Chapitre 2 - La documentation cadastrale Art.
- Cet article donne une définition précise de la documentation cadastrale et en identifie le contenu. Art.
- La documentation cadastrale intègre également la documentation de la mensuration officielle générée par les géomètres officiels privés et publics, la documentation se référant aux immeubles en copropriété de même que les documents historiques détenus et archivés par l'administration. Art.
- Cet article décrit les critères qui doivent être remplis afin d'obtenir des extraits de la documentation cadastrale tout en appliquant et le principe de la publicité foncière, et les restrictions découlant de la protection des données à caractère personnel. Les documents électroniques issus de l'archive de la mensuration officielle (base de données vectorielle) sont réservés aux professionnels de la planification et de l'aménagement (géomètres, géomètres officiels, architectes et ingénieurs conseils) membres obligatoires de l'OAI (article 8
(6)). Art. 9-
- Les droits d'accès relatifs à la consultation en ligne sont restés identiques à ceux définis dans le règlement de
- Ils sont gérés de façon restrictive car ils permettent la consultation de données à caractère confidentiel. La protection des données à caractère personnel y est garanti, leur accès étant réservé aux seuls ayants-droit. Sous certaines conditions, les syndicats intercommunaux au même statut que les communes qu'ils représentent et les gestionnaires (à différencier des opérateurs) de grands réseaux de communication, d'approvisionnement et de distribution ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière des registres fonciers ont également accès à la consultation en ligne des registres fonciers. Art.
- Sur demande de l'utilisateur, l'administration renouvelle les droits d'accès et se réserve le droit de retirer ces droits aux usagers ne respectant par le cadre légal ou les engagements pris. Chapitre 3 - La documentation topographique et cartographique Art
- Cet article donne une description de la documentation topo- et cartographique créée et/ou gérée par l'administration et décrivant le territoire du pays sous sa forme physique, thématique et sémantique. Art.
- Les repères géodésiques à la base des études topographiques et des mesurages cadastraux sont gérés et mis à disposition par l'administration. Art. 15-
- Le service de positionnement par satellites SPSLux permet aux utilisateurs de récepteurs GNSS un positionnement précis à l'aide d'une émission de signaux de correction par des stations de référence gérés par l'administration. Ce service étant dépendant de nombreux paramètres non maîtrisables par l'administration (dont une manipulation correcte par les utilisateurs), la qualité des résultats obtenus suite à l'usage de SPSLux ne peut être imputée à l'administration. Chapitre 4 — Tarification Art.
- Suivant la philosophie du présent règlement et en réponse à la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public, le principe de la gratuité est instauré pour les documents électroniques. Seuls restent soumises à redevance les données couchées sur support papier (extraits de la documentation cadastrale — Art. 19 et 20), les extraits topo- et cartographiques ainsi que les cartes imprimées (Art.21) et les droits d'accès aux registres fonciers (Art. 18). Les établissements étatiques ne sont pas soumis à ces redevances. Art.
- Le droit d'accès relatif à la consultation en ligne des registres fonciers est régi selon les mêmes modalités que dans le règlement de
- Seuls les syndicats intercommunaux et les gestionnaires de grands réseaux (# opérateurs de réseaux) agissant dans le foncier auront dorénavant accès à ces données toujours suivant les modalités et restrictions des articles 9 à
- Les géomètres officiels sont dispensés de l'acquittement du droit d'accès annuel en cas de transmission de leurs données officielles selon les directives cadastrales en vigueur. Art.
- Tout extrait de la documentation cadastrale délivré sur support papier est facturé au tarif de 5,00 Euros par demande. Ayant été de 3,00 Euros (respectivement de 6,00 Euros pour tout format supérieur au DIN A3) par pièce délivrée dans le règlement de 2009, l'adaptation de ce tarif est motivée par la nécessité d'obtenir un prix unique indépendamment du nombre de pièces à produire. Les prix sont donc établis sous forme de taxe relative à chaque commande et non plus basés sur le nombre de pièces produites. Cette mesure a été nécessaire pour pouvoir gérer les demandes en ligne sans délai et sans l'intervention d'un agent. Art.
- Tout extrait de la documentation cadastrale sur support papier relative à la mensuration officielle, au cadastre vertical et aux documents historiques est facturé en fonction du nombre de pièces produites. Suivant la philosophie du présent règlement et en réponse à la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public, les copies numériques de cette documentation sont gratuites. 10 Art.
- Tout extrait de la documentation topographique et cartographique sur support papier est facturé à 5,00 Euros, sans en considérer le format ; toute carte imprimée est facturée au tarif unique de 6,50 Euros. Art.
- Ne nécessite pas de commentaires. Art.
- Le principe de l'application des barèmes horaires est introduit pour tout produit réalisé à la demande expresse d'un client. Chapitre 5 — Barèmes Art. 24-
- Le barème des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration, de bornage et de toute autre intervention opérée sur la demande des intéressés et exécutés par l'administration est augmenté, tout en s'orientant aux prix appliqués dans le secteur privé. Cette mesure est nécessaire afin de ne plus voir le secteur privé exposé à la concurrence de l'administration ; elle doit générer comme conséquence indirecte une répartition géographique mieux équilibrée entre bureaux des secteurs public et privé et permettre un retrait partiel de l'administration de la mensuration officielle pour mieux se consacrer à la gestion de ses propres banques de données. Chapitre 6 — Signes de délimitation Art.
- Un tarif unique est introduit pour facturer les signes de délimitation permanents (bornes) implantés sur le terrain afin de matérialiser une limite de propriété. Chapitre 7 — Dispositions abrogatoires et publication Art. 27-
- Ne nécessitent pas de commentaires.
- NOTE DÉTAILLÉE Le présent règlement constitue une refonte du règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant fixation des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie, du règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des conditions et modalités de délivrance de la documentation cadastrale et du règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits cartographiques, topographiques et géodésiques de l'administration du cadastre et de la topographie. Les règlements susvisés sont abrogés. Liminaire L'élaboration de ce règlement a été guidée par les réflexions suivantes : - adapter les tarifs des produits cadastraux aux produits issus des nouvelles technologies présents sur le Web et généralement gratuits, - faciliter l'accès à l'information et la rendre plus transparente dans la cadre de la simplification administrative, - faciliter la réutilisation de l'information du secteur public, - harmoniser la taxe relative à l'information soumise à redevance par le biais d'une grille prédéfinie mieux adaptée à une facturation en ligne, - réduire le nombre de tarifs variés dans un souci d'uniformisation, - adapter les barèmes horaires des agents à ceux appliqués dans le secteur privé dans un souci d'équité. Documentation topo- et cartographique (articles 13-16) Les tarifs pour les produits topo- et cartographiques proposés dans le présent règlement tiennent compte de l'évolution rapide de la société de l'information et son aspiration à disposer d'un maximum d'informations. Aujourd'hui, des produits cartographiques similaires à nos propres produits, de précision égale ou même supérieure et en plus à titre gratuit (Open Data, Open Street Map, Google Maps,...) sont accessibles via les canaux d'Internet. Ces produits sont souvent disponibles dans des structures « Open-data » favorisant la transparence, la réutilisation et la plus-value des données. Cette tendance s'affirme également dans nos pays voisins suite à la directive INSPIRE qui incite de plus en plus les producteurs publics de données cartographiques à utiliser des codes « ouverts » pour leurs données. En fonction de cette évolution rapide qui a tendance à s'accentuer encore davantage, les produits cartographiques sous forme digitale seront dorénavant mis gratuitement à disposition par l'administration. Cette gratuité se dégage d'un côté par la bonne qualité des produits similaires sur le Web généralement libres d'accès, d'un autre côté par l'amortissement de certains produits de l'administration ne justifiant plus une redevance. 12 II y a également lieu de tenir compte de la directive Européenne PSI (public sector information) qui a été transposée en droit national par la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public. L'article 6
(1)de ce texte prévoit que la réutilisation de documents est en principe gratuite. Lorsque les organismes du secteur public soumettent la réutilisation de documents au paiement de redevances de réutilisation, lesdites redevances sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion. Dans le contexte général d'une offre multiple et diversifiée via Internet, 11 y a cependant lieu de tenir compte de - l'évolution rapide des technologies de saisie et de diffusion des données topo- et cartographiques, - la demande croissante du secteur public afin de disposer de données actuelles, fiables et contrôlables nécessaires à une bonne gestion durable du patrimoine, - nombreuses directives européennes du domaine de l'environnement, de l'agriculture et de la protection de la nature qui forcent l'administration à reconsidérer la nature et les techniques de réalisation et de mise à jour de sa documentation topo- et cartographique nationale vers une saisie plus régulière et une mise à disposition plus simple et rapide, laissant le volet de l'interprétation détaillée des données brutes aux demandeurs en réutilisation dans les différents domaines. Ainsi, l'administration pourra garantir au niveau national la disponibilité de données actuelles, homogènes et fiables, issues des technologies de saisie de pointe et répondant aux besoins de plus en plus aigus des utilisateurs. La mise à disposition des données brutes de saisie permettra en outre d'accélérer considérablement la mise à disposition des données et de mettre ainsi au profit des utilisateurs l'intégralité de l'information captée sans passer par une présélection cartographique de l'information. En guise d'exemples, on pourra citer les (ortho-) photos aériennes et les saisies au laser aéroporté (LIDAR). Documentation caclastrale (articles 6 à 12) Si l'article 6 de la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public a été mis à contribution pour justifier le prix de vente ou plutôt pour motiver la gratuité des données topo- et cartographiques, il sert également de référence pour céder dorénavant les fichiers issus du plan cadastral de manière gratuite. En effet, le prix de revient du plan cadastral numérisé, dont la production fut achevée en 2002, a déjà été maintes fois récupéré sur les ventes du produit depuis lors. S'il est vrai que le plan cadastral n'est pas un document statique mais qu'il évolue en fonction des transactions et mutations immobilières, cette mise à jour permanente a été (depuis 1840) et sera toujours l'une des missions et prérogatives effectuées dans l'intérêt public ne justifiant pas l'application d'une taxe. En ce qui concerne l'accès aux données de la publicité foncière (registres fonciers), l'information y diffusée revêt un caractère confidentiel ne justifiant pas une ouverture au grand public. Des procédures très strictes quant à son utilisation sont donc prévues dans ce règlement tout en tenant compte des obligations et prescriptions formulées dans la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel I3 et de celles prévues dans le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (...). Tarification suivant barème (articles 24 à 25) La loi du 25 juillet 2002 portant création du titre de géomètre officiel (indépendant) a souligné la volonté du Gouvernement à libéraliser la profession. Suite à la création du titre de géomètre officiel, le volume des affaires traitées par le secteur privé a constamment augmenté pour atteindre aujourd'hui un équilibre entre le nombre de demandes traitées par le public et le privé. Cette situation n'est cependant plus prête à évoluer en faveur du secteur privé, bien que l'intention exprimée par la loi en fût telle. A cela plusieurs raisons : • la confiance traditionnelle envers l'administration, • la neutralité du secteur public, • les tarifs très avantageux (deux fois moins élevés pour certains barèmes) de l'Etat. Le secteur privé ne sera de toute façon pas prêt à augmenter ses effectifs et à occuper des régions géographiques plus rurales (générant moins de demandes) tant que les tarifs publics ne seront pas reconsidérés. Dans l'intérêt du cadastre, une adaptation de ses tarifs sera également bénéfique pour • le sortir de son rôle de concurrent du secteur privé dans le domaine de la mensuration officielle, • libérer du personnel pouvant se consacrer à d'autres tâches internes (notamment la gestion continue des banques de données). Le tableau comparatif qui suit permet de mieux considérer la nouvelle grille tarifaire proposée dans le nouveau règlement de 2018 : 1 niveau formation 3 4 5 6 barème OAI tarif 2018 2016 827,24) 2015 2018 60.00€ 81.96€ 131.71€ 120€ 2 r. g-d du 23.3.1988 suivant r. g-d du 13.8.2002 Année (et indice) 1988 2002 605,61) Chargé d'études / Al 19.83€ de 48.00€ 65.57€ 87.94€ 85€ Réd./exp. B1 / C1 14.83€ 38.00€ 51.91€ 49.91€ 50€ Agent des domaines D2 8.68€ 22.00€ 30.05€ 33.27€ 30€ 28.00€ 38.25€ Chargé de gestion / A2 Info./ taxe initiale 50€ Colonne 1 : niveau de formation de l'agent / carrière Colonne 2 : tarifs de 1988 (convertis en €) présentés pour illustrer la progression tarifaire entre 1988 et 2002 Colonne 3 : tarifs fixés par le r. g-d du 13.8.2002 (non indicés) appliqués actuellement Colonne 4 : à titre indicatif - tarifs du r. g-d de 2002 recalculés avec l'indice de 2016 Colonne 5 : barème OAI Colonne 6 : tarifs proposés dans le r. g-d de 2018 14 Analyse détaillée des recettes
- a)Recettes suite aux traitements de mesurages officiels et du cadastre vertical. En prenant comme base les heures prestées en 2016 (en application du règlement de 2002), ces dernières sont recalculées en application du barème 2018 proposé. nombre r.g-d 2002 total 2016 tarif 2018 tota I 2018 taxes initiale 1 692 25,00 42 300,00 50,00 84 600,00 A1 4 028 60,00 241 680,00 120,00 483 360,00 A2 8 093 48,00 388 464,00 85,00 687 905,00 81/C1 4 765 38,00 181 070,00 50,00 238 250,00 D2 4 595 22,00 101 090,00 30,00 137 850,00 3 182,49 7,00 bornes 485 tota I taxes 957 786,49 3 395,00 1 635 360,00 dont d'office 73 213,96 125 008,22 facturés 884 572,53 1 510 351,78
- b)Recettes dérivant de la vente d'extraits de la documentation cadastrale: nombre r.g-d 2009 87 149 6 871 11 151 3,00 3,00 3,00 13 116 3,00 3,00 3,00 3,00 total 2016 tarif 2018 total 2018 * Extraits plan / Registres Extrait Provenance Relevé parcellaire Historique technique Année construction pièce justificative Tableau descriptif CV Lots p.pers Extrait plan A4/A3 Extrait plan A2-A0 9 1 645 2 772 11 440 1 046 3,00 3,00 6,00 tota I Plans historiques Plans Fichiers 261 447,00 5,00 20 613,00 33 453,00 39,00 348,00 27,00 5,00 5,00 5,00 4 935,00 8 316,00 34 320,00 6 276,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 369 774,00 22 30 6,00 6,00 tota I 132,00 180,00 435 745,00 34 355,00 55 755,00 65,00 580,00 45,00 8 225,00 13 860,00 57 200,00 5 230,00 611 060,00 5,00 0 312,00 110,00 0 110,00 Fichiers registre Fichier registre (gra ndes dim.) Fichier registre (personne ) 34 675 122 243 0,75 0,05 26 006,25 6 112,15 total 32 118,40 Tota I 402 204,40 0 0 0 0 0 611 170,00* * Suite à l'application du nouveau tarif de 5€ par extrait, des variations de recettes sont à attendre suite à la redevance unique ne tenant plus compte du nombre de pièces produites (en estimation, 25% des demandes donnent lieu à la production de plusieurs feuilles et ne seront dès lors comptabilisés qu'une seule fois). En conséquence, seules 75% des recettes sont comptabilisées pour les extraits et relevés parcellaires dans le récapitulatif en fin de chapitre, soient 458377,50 € (au lieu de 611'170,00 €). 15
- c)Recettes fichiers PCN r.g-d 2009 0,35 BD-PCN total 2016 tarif 2018 total 2018 2 972 295,27 0 0 - 2 923 864,16 réductions 48 431,11 total fichiers 0
- d)Extraits mensuration / cadastre vertical nombre r.g-d 2009 total 2016 tarif 2018 total 2018 Extraits plans Extraits A4/A3 11 927 3,00 35 781,00 5,00 59 635,00 Extraits A2-A0 7 245 6,00 43 470,00 5,00 36 225,00 Extraits c. abt 1 759 3,00 5 277,00 5,00 8 795,00 347 3,00 1 041,00 5,00 Rapports total 85 569,00 1 735,00 106 390,00 Fichiers Fichiers mesurages 3 400 12,50 total 42 500,00 0 0 42 500,00 0
- e)Droits d'accès total 2016 tarif 2018 total 2018 nombre r.g-d 2009 Accès gratuits (G0,6/notaires,36) 42 0,00 0,00 0,00 0,00 Accès 71 75,00 5 325,00 0,00 0,00 Accès 38 750,00 28 500,00 750,00 28 500,00 750,00 1 500,00 2 33 825,00 total 16 30 000,00
- f)Recettes de la documentation topo et cartographique: Cartes Plan 1/5000 11 6,00 66,00 6,50 71,50 Plan 1/20000 9 804 6,50 63 726,00 6,50 63 726,00 Plan 1/20000 (anc.éd.) 65 5,00 325,00 6,50 422,50 Plan 1/20000 (anc.éd. à plat) 9 3,70 33,30 6,50 58,50 Plan 1/50000 610 6,50 3 965,00 6,50 3 965,00 Plan 1/100000 265 6,50 1 722,50 6,50 1 722,50 6 25,00 150,00 5,00 30,00 4 10,00 40,00 5,00 20,00 Plan 1/250000 6 5,00 30,00 5,00 30,00 53 4,90 259,70 5,00 265,00 13 1,00 13,00 5,00 total plans/cartes 70 330,50 65,00 70 376,00 Fichiers 1/100000 1/5000 1 6,00 6,00 0 0 1 380 6,25 8 625,00 0 0 BD-L-Scan 7 048,75 0 0 BD-L-Ortho 95 329,40 0 0 BD-MNT 7 092,00 0 0 BD-L-TC 698 374,00 0 0 BD-Carto 63 803,00 0 0 Clichés 150,00 0 0 843 892,60 0 0 Réductions - tota I fichiers 36 535,55 0 Total des recettes En résumé, suite à l'application de la nouvelle tarification proposée, les recettes sur les produits électroniques (fichiers de données) seront nettement en retrait ou même nulles comparées aux rentrées actuelles. Cette moindre recette est la conséquence de l'application de la directive PSI dans le présent règlement. II faut cependant noter que ce domaine a toujours généré des recettes modiques par rapport aux recettes totales. Les recettes concernant les produits cadastraux intéressant seulement une partie bien ciblée de la population dans le cadre de besoins bien spécifiques seront plus élevées si les documents sont couchés sur support papier. La grille des tarifs est simplifiée suite à l'introduction d'une taxe unique ne tenant plus compte du volume produit. Les recettes générées par l'intervention d'agents ou de fonctionnaires (partie de loin la plus importante des recettes) seront augmentées de façon significative. Cette partie des revenus est générée en grande partie par la mensuration officielle (dans un intérêt privé), qui d'après la volonté des auteurs de la loi de 2002, devrait être assumée en grande majorité par les géomètres du secteur privé. L'augmentation de ces tarifs et leur rapprochement aux barèmes OAI enlève l'effet de la concurrence pratiquée actuellement par l'administration. La tendance escomptée d'un report des demandes vers le secteur privé devrait avoir comme corollaire d'orienter le domaine d'activités de l'administration vers le secteur public générant éventuellement des recettes moind res. I7 Récapitulatif comparatif sur base des recettes effectives de 2016 en application des tarifs ancien
(2009)et nouveau
(2018)2 175 495.28 Tota I 636 086.49 extra its cadastraux 111111.111.7 3';j8038767.0 extraits...1111 106 390.00 `"— 128 069.00 dro its accès L. 30 000.00 — 33 825.00 fich iers PF 32 118.40 fich iers PCN fich iers registres... 48 431.11 - 32 118.40 nouveau r g-d
(2018)ancien r g-d
(2009)fich iers carto a 36 535.55 cartes II 70 376.00 70 330.50 barèmes horaires 11111.1.11111.11111111.11.11.1.111.11111.1111.3e 1 510 351.78 884 572.53 LJI r.r, o P o o o -co 0 rv o o P 1-r 1-> o ,P o o 0 0 0 O 0 rv ui o p 0 0 (2, 0 0 0 Les recettes « d'office » proviennent de produits délivrés aux Ministères, administrations et établissements publics bénéficiant de la gratuité des données. Les produits encore listés comme recettes virtuelles d'après les règlements de 2009 ne le seront plus d'après la tarification de 2018 notamment à cause des accès online rendant obsolète et non éloquent le comptage de ces données. comparatif des recettes "d'office" fich iers carto 843 892.60 PCN barèmes horaires 2 923 864.16 111.111 in 125 008.22 111 73 213.96 LII o ,0 cD o o o nouveau r
(2018)1-0 0 0 `o o 0 1.. W rv 0 0 0 0 ro o .52 o o 0 0 ancien r g-d
(2009)18 iv W 0 o `o 0 0 w 0 0 o o 0 0 FICHE FINANCIÈRE 4. Le projet de règlement grand-ducal du portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l'administration du cadastre et de la topographie et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie engendre : • lmpact financier Suite à la gratuité de certaines données, l'uniformisation généralisée des tarifs et l'adaptation des barèmes horaires, les recettes dépendant du nombre de demandes effectuées pourront subir les variations suivantes : En prenant comme base le volume de données générées en 2016, les recettes effectives sont susceptibles de passer de 11 6361 086,49 à 2175495,28 € pour une année budgétaire complète en application des nouveaux tarifs. Les recettes « d'office » virtuelles résultant de la génération de produits ne retrouvant pas de retombées dans les recettes effectives passeront de 3840970,72 à 0 €. Cette moindre « recette » est due à l'accès online aux produits ne générant plus de mise à disposition manuelle de fichiers et rendant dès lors le comptage de ces informations sans éloquence. • Nature et durée des recettes Les recettes trouvent leur répercussion sur l'article budgétaire 65.4.16.052 et s'appliqueront dès l'entrée en vigueur du règlement. • Dépenses de fonctionnement Des dépenses de fonctionnement supplémentaires ne sont pas à envisager. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Règlement grand-ducal portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l'administration du cadastre et de la topographie et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration du cadastre et de la topographie Téléphone : 2475 4468 Courriel : alex.haag@act.etat.lu Objectif(
- s)du projet : La société de l'information actuelle affiche un besoin croissant en produits géographiques issus de la documentation cadastrale et cartographique, de préférence par le biais d'accès en ligne au détriment de la documentation analogue. En conformité à la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public, le principe de la gratuité de la documentation du cadastre consultable et téléchargeable en ligne est largement appliqué, seuls les produits délivrés sur support physique seront dorénavant soumis à redevance. En respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, un accès restreint aux données à caractère personnel est réservé aux ayants droit soit à titre gratuit, soit moyennant une taxe. Dans le cadre de prestations sur mesure répondant à une demande spécifique (abornements, lotissements,...), le barème appliqué pour les agents de l'administration s'apparente désormais au "tableau de référence des taux horaires pour la rémunération des prestations d'architecte et d'ingénieur en régie pour le secteur public" comblant ainsi l'écart de prix du secteur public visà-vis du privé. Les bases de cette approche ont déjà été établies lors de la libéralisation de la profession par la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. Autre(
- s)Ministère(s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)néant Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 19/03/2018 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): fl Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 111 Non - Citoyens : E] Non - Administrations : Er] Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E oui El Non fl N.a. 1 Remarques / Observations : En introduisant la gratuité pour toute donnée numérique téléchargeable en ligne (hormis les données à caractère personnel), un maximum de données topo-/ cartographiques et cadastrales sera dorénavant accessible en ligne sans restrictions et sans redevances. 1 N.a : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? s oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui s Non Remarques / Observations : Le présent règlement sur la tarification sera le seul en vigueur et abroge en intégralité les règlements existants: - du 13 août 2002 portant fixation des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l'administration du cadastre et de la topographie, - du 9 mars 2009 portant fixation des conditions et modalités de délivrance de la documentation cadastrale et - du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits cartographiques, topographiques et géodésiques de l'administration du cadastre et de la topographie. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des ; régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Ou i Non Remarques / Observations : Les procédures d'obtention et de mise à disposition des données numériques prescrites par les règlements de 2002 et de 2009 (voir point 4) seront Version 23.03.2012 3/ 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG simplifiées, voire abrogées pour la majorité d'entre elles. Le projet contient-il une charge administrative pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • oui Ej Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Goût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? E Non E N.a. Accès au registre national des personnes physiques et morales auprès du CTIE en cas de mise à disposition du nom du propriétaire (ou autre ayant-droit) d'un immeuble.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? E Oui • Oui E Non E N.a. Les données à caractère personnel ne sont divulguées que dans les conditions déterminées, respectivement avec les restrictions énumérées dans le présent règlement. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui I7] Non • N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui El Non • N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non • N.a. • ENon N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? • oui Non E N.a. Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une • Oui Ei Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? ▪ Oui ENon
- a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Non • oui E Non • oui EI Non Ej N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? fl N.a. Une formation des agents pour l'application de la nouvelle réglementation tarifaire est envisagée en interne à l'administration. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui E Non • oui n Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Aucun impact des barèmes/tarifs/accès/consultations en matière d'égalité femmes/hommes • négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Oui E Oui 1s Non El N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? EJ Oui EJ Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6