LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 Luxembourg, le 12 avril 2018 SCL : R 5777 — 649 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamenta I. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 que le projet de règlement émargé tend à modifier. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal du * modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental Exposé des motifs • Le présent projet a pour objectif d'adapter les règles et procédures à celles introduites par la loi du * portant modification 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale ; 6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
- c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale. • Selon les dispositions actuelles du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental, le stagiaire-instituteur qui a passé avec succès toutes les épreuves du stage et qui sera assermenté et nommé à la fonction d'instituteur doit briguer un poste dans le cadre de la deuxième liste, après que les stagiaires-instituteurs nouvellement admis au stage aient été affectés. II s'ensuit que le poste que le stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction occupait pendant son stage doit être déclaré vacant par les autorités communales ou étatiques pour l'établissement de la première liste ; il existe, ainsi, de fortes chances qu'un tel poste sera occupé par un agent qui peut postuler dans le cadre de la première liste rendant, ainsi, impossible l'affectation du stagiaire-instituteur au poste qu'il aimerait continuer à occuper après son stage. L'idée est de placer le stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur sur un pied d'égalité avec l'instituteur en fonction en lui permettant de briguer un poste dans le cadre de la première liste et de la première liste bis. Cette possibilité lui permet de continuer son travail au sein de l'équipe dont il faisait partie durant son stage. 1 Comme la durée du stage est en générale de 3 ans, et comme les stagiaires-instituteurs sont, dans la mesure du possible, affectés à une école où ils peuvent intervenir en tant que titulaire d'une classe, l'argument pédagogique de la continuité sur un cycle entier de 2 ans doit être ava ncé. • Selon les dispositions actuelles, les membres de la réserve de suppléants sont affectés pour une durée de 5 ans à une direction de région et répartis par la suite pour une année à une commune, une classe ou une école de l'État. L'idée était de garantir une certaine stabilité dans le cadre de l'affectation de ces agents. Cependant, il s'est avéré en pratique que les dispositions actuelles manquent de flexibilité. En effet, cette façon de procéder ne permet pas de changement d'affectation, même en cas de changement de la situation de vie de l'agent. II est dès lors proposé d'affecter les membres de la réserve de suppléants à durée indéterminée à une direction de région ou pour une année scolaire à une commune, une classe ou une école de l'État. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants peuvent être réaffectés d'office, pour une année scolaire à une commune, ou à une classe ou école de l'État, s'ils y étaient affectés l'année scolaire précédente. Les demandes de réaffectation sont traitées dans le cadre de la deuxième liste. 2 Projet de règlement grand-ducal du * modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés public ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'intitulé du chapitre ier du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental, est remplacé par l'intitulé suivant : «Chapitre 1er - Procédure dans le cadre de la première liste et de la première liste bis ». Art. 2. L'article 2, alinéa 2, du même règlement est remplacé par l'alinéa suivant : « Sur la première liste des postes vacants, peuvent postuler les instituteurs déjà en fonction et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur ». Art. 3. À l'article 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe i er sont apportées les modifications suivantes :
- a)L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «
(1)Les instituteurs qui souhaitent changer d'affectation adressent leur demande, générée à l'aide de l'application informatique Scolaria, au ministre et la remettent aux directeurs de région concernés s'ils briguent un poste dans une commune. » ;
- b)II est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : « Les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur adressent leur demande, générée à l'aide de l'application informatique Scolaria, au ministre. » ; 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : 3
- a)L'alinéa ier est complété par le point 4 suivant : « 4. Le cas échéant, le certificat de réussite au stage préparant à la fonction d'instituteur.» ;
- b)À l'alinéa 2, les mots « au directeur, respectivement au ministre, » sont remplacés par les mots « au ministre, respectivement au directeur, » ;
- c)À l'alinéa 3, les mots « au directeur, respectivement au ministre, » sont remplacés par les mots « au ministre, respectivement au directeur, ». Art. 4. À l'article 5 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 Dans l'alinéa 1er, les mots « d'affectation et » sont insérés entre les mots «procèdent aux propositions » et « de réaffectation des candidats » ; 2° Dans l'alinéa 2, les mots « affecte et » sont insérés entre les mots « Le ministre » et « réaffecte les candidats » ; 30 À l'alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la première phrase, les mots « l'affectation ou » sont insérés entre les mots « proposent au ministre le même candidat, » et « la réaffectation se fait » ;
- b)À la deuxième phrase, les mots « respectivement stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur » sont insérés entre les mots « les instituteurs » et « et les directeurs concernés » ; 4° Dans l'alinéa 4, les mots « affectations et » sont insérés entre les mots « le ministre procède aux » et « réaffectations des candidats ». Art. 5. À l'article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «À l'issue des affectations et réaffectations effectuées lors de la première liste, le ministre fait publier sur la première liste bis les différents postes d'instituteur devenus vacants suite aux affectations et réaffectations précitées et auxquels peuvent postuler les instituteurs en fonction et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur. » ; 2° Dans l'alinéa 2, les mots « et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur », sont insérés entre les mots « les instituteurs » et « postulant à la première liste bis» ; 3° L'alinéa 3 est complété par le point 4 suivant : «4. Le cas échéant, le certificat de réussite au stage préparant à la fonction d'instituteur. » ; 4 40 Dans l'alinéa 4, les mots « et d'affectation d'un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur » sont insérés entre les mots « les décisions individuelles de réaffectation d'un instituteur » et « sont prises par le ministre. ». Art. 6. L'intitulé du chapitre 2 du même règlement est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 2 - Procédure dans le cadre du relevé et de la deuxième liste » Art. 7. L'article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 8. Après les opérations de réaffectation des instituteurs et d'affectation des stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur dans le cadre de la première liste et de la première liste bis, le ministre détermine, parmi les postes d'instituteur restés vacants ou devenus vacants, figurant sur le relevé mentionné à l'article 8 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, ceux qui sont réservés pour les stagiaires-instituteurs admissibles au stage au début de l'année scolaire subséquente. Les candidats classés en rang utile choisissant un des postes leur réservés présentent leur demande selon les modalités arrêtées par le ministre sur le site lnternet du ministère. Les candidats sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. ». Art. 8. L'article 9 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 9. À l'issue des affectations et réaffectations effectuées lors de la première liste, de la première liste bis et du relevé, le rninistre constate, pour chaque commune ainsi que pour les écoles et les classes de l'État, les besoins subsistant en postes, y compris les postes à tâche partielle. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, peuvent être réaffectés d'office, par le ministre pour une année scolaire à une commune, classe ou école de l'État, s'ils y étaient affectés l'année scolaire précédente. Les demandes, générées à l'aide de l'application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d'instituteur avec les pièces à l'appui requises. À l'issue des réaffectations d'office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, le ministre fait publier sur la deuxième liste les postes qui restent vacants. La deuxième liste des postes vacants est publiée pour le 20 juillet au plus tard sur le site lnternet du ministère. ». Art. 9. L'article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 10.
(1)Dans le cadre de la deuxième liste, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, sont 5 réaffectés ou affectés par le ministre pour une année scolaire à une commune, une classe ou école de l'État. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée peuvent être affectés pour une année au moins à une direction de région. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, affectés à une direction de région pour une année scolaire au moins, conservent leur affectation pour l'année subséquente à moins qu'ils ne présentent une demande de réaffectation dans le cadre de la liste 2. Les demandes, générées à l'aide de l'application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d'instituteur avec les pièces à l'appui requises.
(2)L'affectation et la réaffectation des agents précités à une direction de région, une commune une classe ou école de l'État, sont faites par le ministre d'après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l'ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l'ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l'âge des agents :
- a)1) chargés de cours détenteurs d'un diplôme d'études supérieures préparant à la fonction d'instituteur ne s'étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur ; 2) chargés de cours détenteurs d'un diplôme d'études supérieures préparant à la fonction d'instituteur remplissant les conditions de langue en vue de l'admission au concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur ;
- b)1) chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant :
- a)fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d'instituteur ;
- b)fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ;
- c)création d'un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire ;
- d)dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; 2) chargés de cours détenteurs d'une attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ; 3) chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4) chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ;
- c)chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle ;
- d)chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Pour la prise en compte de l'ancienneté de service, 11 sera compté un point par année de service. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l'enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l'État, soit auprès d'une commune soit auprès de l'Archevêché de Luxembourg, indépendamment du volume de sa tâche d'enseignement. 6 Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, font parvenir au ministre tous les documents que celui-ci juge nécessaire en vue de l'établissement de la liste de classement mentionnée au point 4. La liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée par le ministre.
(3)Les agents qui n'introduisent pas de demande valable dans les délais impartis seront répartis d'office par le ministre. ». Art. 10. L'article 11 du même règlement est abrogé. Art. 11. Dans l'article 12 du même règlement, les mots « de répartition » sont remplacés par ceux de « de réaffectation ». Art. 12. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de la date d'entrée en vigueur de la loi du * portant modification 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 40 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale ; 6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
- c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale Art. 13. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 Commentaire des articles Art. ler. Le chapitre 1er ne traite plus seulement de la réaffectation des instituteurs déjà en fonction, mais également de l'affectation des stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur qui peuvent désormais également présenter leur demande d'affectation dans le cadre de la première liste et de la première liste bis. Art. 2. Cette disposition confère aux stagiaires-instituteurs qui ont terminés avec succès toutes les épreuves du stage, mais qui ne sont pas encore nommés à la fonction d'instituteur, le droit de postuler dans le cadre de la première liste des postes d'instituteurs vacants. Art. 3. Dans le cadre de la première liste, les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur suivent la même procédure d'affectation que les instituteurs déjà en fonction et qui souhaitent changer d'affectation. Les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage doivent compléter leur dossier par le certificat de réussite au stage préparant à la fonction d'instituteur. Art. 4. Cet article n'appelle pas de commentaire supplémentaire aux explications fournies dans l'exposé des motifs. Art. 5. Dans le cadre de la première liste bis, les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur suivent la même procédure d'affectation que les instituteurs déjà en fonction et qui souhaitent changer d'affectation. Les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage doivent compléter leur dossier par le certificat de réussite au stage préparant à la fonction d'instituteur. Art. 6. Comme le présent projet abolit le système de la répartition, il y a lieu de changer l'intitulé du chapitre 2 qui traite désormais de la procédure d'affectation et de réaffectation dans le cadre de la deuxième liste. Art. 7. À l'issue des opérations d'affectation et de réaffectation qui ont lieu dans le cadre de la première liste et de la première liste bis, le ministre établit un relevé de tous les postes vacants dans les communes, les écoles et classes de l'État. Dans ce relevé, détermine les postes qui sont destinés à être occupés par les stagiaires-instituteurs admis au stage débutant le ier septembre de chaque année. Les alinéas 2 et 3 ont seulement été inversés, afin de préserver une certaine chronologie. Art. 8. Dans le cadre du relevé des postes vacants non occupés par un stagiaire-instituteur admis au stage, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, peuvent demander leur réaffectation d'office à un poste auprès d'une commune, classe ou école de l'État, s'ils y étaient affectés l'année scolaire précédente. À l'issue des réaffectations d'office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, les postes qui sont toujours vacants sont publiés dans le cadre de la deuxième liste. Art. 9. Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants qui n'ont pas bénéficié d'une réaffectation d'office postulent dans le cadre de la deuxième liste et sont affectés pour une année scolaire, à un poste auprès d'une commune, d'une classe ou école de l'État, respectivement pour une durée indéterminée auprès d'une direction de région. L'affectation à une direction de région est reconduite tacitement à moins que l'intéressé ne demande une autre affectation l'année subséquente. Art. 10. Comme la répartition a été abolie, cet article peut être abrogé. 8 Art. 11. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 12. Afin de respecter le principe suivant lequel un règlement ne saurait jamais rétroagir au-delà de l'entrée en vigueur de la loi qui en forme le fondement légal, il est proposé de fixer l'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal à la date d'entrée en vigueur du projet de loi n° 7206 modifiant notamment les articles 7, 8, 9, 11, et 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Art. 13. Cet article ne nécessite pas de commentaire. 9 Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental Chapitre 1eF Procédure de réaffestation Chapitre 1er — Procédure dans le cadre de la première liste et de la première liste bis Art. l er. Le membre du Gouvernement ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné ciaprès par le terme «le ministre», procède aux réaffectations et affectations des instituteurs ainsi que des stagiaires-instituteurs dans le cadre d'au moins deux listes de postes vacants. La publication des listes de postes d'instituteur vacants se fait sur le site Internet du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, désigné ci-après par le terme «le ministère». Aux fins de l'établissement de ces listes, les autorités communales font parvenir au directeur de région leurs demandes relatives à la publication de postes vacants, y compris les postes à tâche partielle, tels qu'ils se dégagent de leur proposition d'organisation scolaire pour l'année scolaire subséquente. Le directeur de région les transmet avec son avis au ministre. Art. 2. Sur la première liste des postes vacants, le ministre publie les postes autorisés dans le cadre de la planification des besoins en personnel enseignant suivant l'article 33 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, pour les communes, les écoles et les classes créées par l'État. Sur la première liste des postcs postuler. Sur la première liste des postes vacants, peuvent postuler les instituteurs déjà en fonction et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur. Art. 3. •• • • ••• {.1) Les à l'aide de l'application informatique Scolaria, soit au directeur de région s'ils briguent un poste dans une comrn gucnt--un-peste dans une école ou une clas.,c dc l'Eat ou à une direction de région.
(1)Les instituteurs qui souhaitent changer d'affectation adressent leur demande, qénérée à l'aide de l'application informatique Scolaria, au ministre et la remettent aux directeurs de région concernés s'ils briquent un poste dans une commune. Les staqiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du staqe et non encore nommés à la fonction d'instituteur adressent leur demande, générée à l'aide de l'application informatique Scolaria, au ministre et la remettent aux directeurs de réqion concernés s'ils briquent un poste dans une commune.
(2)Sont à joindre à la demande, générée à l'aide de l'application informatique Scolaria, les éléments suivants: 10
- le rapport d'appréciation des performances professionnelles le plus récent ou, à défaut, la note d'inspection la plus récente;
- les certificats, ou une copie de ces certificats, portant sur les années de service prestées dans l'enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l'État, soit auprès d'une commune, indépendamment du volume de la tâche d'enseignement. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l'enseignement précité;
- la liste de l'ordre des préférences, qui est identique pour chaque demande, et qui est jointe en triple exemplaire à chaque demande ;
- Le cas échéant le certificat de réussite au stage préparant à la fonction d'instituteur. Les demandes avec pièces à l'appui doivent parvenir ministre au ministre, respectivement au directeur, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d'instituteur. Le dir - e- - • - ministro Le ministre, respectivement le directeur, en vérifie la recevabilité. Les candidatures qui parviennent après le délai prescrit ne sont pas prises en considération. Le directeur transmet les demandes de postes relevant de communes, munies de la liste de l'ordre des préférences des candidats, aux autorités communales concernées. Le directeur garde un exemplaire de chaque liste de l'ordre des préférences et en transmet un autre au ministre. Art.
- Pour chaque poste vacant, respectivement le directeur ou le ministre établit le classement des candidats d'après le total des points attribués selon les critères suivants:
- le rapport d'appréciation des performances professionnelles le plus récent indique le niveau de performance obtenu, allant du niveau 1 au niveau
- Le niveau 1 équivaut à 5 points, le niveau 2 à 10 points, le niveau 3 à 15 points et le niveau 4 à 20 points. Les candidats ne bénéficiant pas encore d'un rapport d'appréciation des performances professionnelles peuvent faire valoir leur note d'inspection la plus récente. Celle-ci tient compte des compétences professionnelles de l'instituteur ainsi que de son engagement professionnel. Elle est décernée par le directeur et correspond à une des quatre valeurs suivantes: 5, 10, 15 ou 20 points. L'attribution d'une note d'inspection doit être sollicitée auprès « du directeur »1 avant la fin du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Aux candidats ne faisant pas valoir de note d'inspection, 11 sera mis en compte cinq points. Toute note d'inspection décernée antérieurement à la mise en vigueur du présent règlement est arrondie vers le bas à une des quatre valeurs précitées. À partir de l'année scolaire 2016/2017, seule sera prise en considération une note d'inspection établie selon les modalités définies au point
- l'ancienneté de service, pour laquelle il sera compté un point par année de service, telle que définie ci-dessus à l'article 3, paragraphe
- 11 Art.
- Les conseils communaux procèdent aux propositions d'affectation et de réaffectation des candidats au plus tôt trois jours après le délai fixé par le ministre pour le dépôt des candidatures, en opérant leur choix entre tous les candidats ayant postulé pour un même poste. lls transmettent au ministre avant le 20 juin, pour chaque poste vacant, copie de la délibération consignant leur proposition, munie des pièces à l'appui de la candidature retenue. Le ministre affecte et réaffecte les candidats qui lui ont été proposés par les autorités communales. Au cas où deux ou plusieurs communes proposent au ministre le même candidat, l'affectation ou la réaffectation se fait dans le respect de l'ordre de la liste de préférences du candidat. Les communes concernées en sont directement informées de même que les instituteurs, respectivement stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur et les directeurs concernés. Le ministre procède aux affectations et réaffectations des candidats aux postes vacants des écoles ou classes de l'État avant le 21 juin. Art.
- Si à l'expiration du terme découlant d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps, il n'y a pas de vacance de poste correspondant à sa qualification dans sa commune d'affectation, l'instituteur concerné, suite à sa demande et après avoir été entendu par le ministre en ses observations, est réaffecté d'office, au sein de la région, dans une commune, une école, une classe de l'État ou à la direction. Si aucun poste n'est vacant dans cette région, l'instituteur est réaffecté soit, au sein d'une région avoisinante, dans une commune, une école, une classe de l'État ou à la direction de cette région, soit dans la réserve de suppléants. Art.
- À l'issue des réaffectations effectuées lors de première liste bis les différents postes d'instituteur—deveFlus-vasants suite aux réaffectations précitées et auxqucls pcuvcnt uniquofflent-postuler les instituteurs en fonction. À l'issue des affectations et réaffectations effectuées lors de la première liste, le ministre fait publier sur la première liste bis les différents postes d'instituteur devenus vacants suite aux affectations et réaffectations précitées et auxquels peuvent postuler les instituteurs en fonction et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur. •• Les instituteurs et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur postulant à la première liste bis adressent leur demande, générée par l'intermédiaire de l'application informatique Scolaria, au ministre dans les délais et selon les modalités arrêtées par celui-ci sur le site lnternet du ministère. À chaque demande sont jointes les pièces suivantes:
- le rapport d'appréciation des performances professionnelles le plus récent ou, à défaut, la note d'inspection telle que précisée à l'article 4;
- les certificats, ou une copie de ces certificats, portant sur les années de service prestées dans l'enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l'État, 12 soit auprès d'une commune, indépendamment du volume de la tâche d'enseignement. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l'enseignement fondamental;
- la liste de l'ordre des préférences, qui est identique pour chaque demande, et qui est jointe à chaque demande ;
- Le cas écheant, le certificat de réussite au staqe préparant à la fonction d'instituteur. Les décisions individuelles de réaffectation d'un instituteur et d'affectation d'un staqiaireinstituteur ayant réussi à toutes les épreuves du staqe et non encore nommé à la fonction d'instituteur sont prises par le ministre entre tous les candidats classés sur une liste sur base des mêmes éléments pris en compte pour classer les candidats postulant lors de la première liste. En cas d'égalité les candidats seront départagés par tirage au sort. Chapitrc 2 -P-FGGédtife-ceaffeGtatien-et-de-répaftitien Chapitre 2 — Procédure dans le cadre du relevé et de la deuxième liste Art.
- Après de la première liste bis, le ministre détcrmine, parmi lcs poctos d'instituteur restés vacants ou devenus vacants, ccux qui sont réscrvés pour les stagiaires instituteurs admissibles au-stage au-début-ele-ga-nnée-sGelair-e-subséquente . e - e réparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement •• concou -e - ' fondamental. Cette affectation vaut pour toute la duréo du stage. Les stagiaires instituteurs postulant sur la liste des postes leur réservés présentent leur demande selon les modalités arrêtées par le ministre sur le sitc lnternet du ministère. La demande parvicndra au ministre dans Ics délais fixés par celui ci. Après les opérations de réaffectation des instituteurs et d'affectation des staqiairesinstituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du staqe et non encore nommé à la fonction d'instituteur dans le cadre de la première liste et de la première liste bis, le ministre détermine, parmi les postes d'instituteur restés vacants ou devenus vacants, fiqurant sur le relevé mentionné à l'article 8 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, ceux qui sont réservés pour les staqiaires-instituteurs admissibles au staqe au début de l'année scolaire subséquente. Les candidats classés en ranq utile choisissant un des postes leur réservé présentent leur demande selon les modalités arrêtées par le ministre sur le site lnternet du ministère. Les candidats sont affectés en fonction de leur ranq au classement établi au concours réglant l'admission au staqe préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Cette affectation vaut pour toute la durée du staqe. Art.
- À des réaffectations effectuées lors de la première liste et de la première liste bis, lc - e ministr-e-donstater-peur chaquo commune -VÉtat, res-IdeSdinS-subsistant on postcs, y compris les postes à tâche partielle. II fait publier sur la deuxième liste les postes qui restent vacants, à l'excoption-des postes destinés aux stagiaircs 13 e - e - • - et auxquels il est-peurva instituteurs admis au eelon-les-modalités arrêtées à larttple-8--L-a-deuxième liste des-pestes vacants est publiée pour le 15 juillet au plus tard sur le site lnternet du ministère. Les-demandes, générées à l'aide de Papplication informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui en vérif4e la recevabilite, dans le délai-pressrittors de la publialtion des vacances des postes Les stagiaires instituteurs ayant réu,,si à toutes les épreuves du stage ct non encore nommés à la fo • nt postuler dans le cadre de la deuxième liste des postes d'inctituteur vaœnts. Le ministre les affecte à un poste vasant selon le critère du nombre de-points obtcnus au bilan de fin de stage réglant l'accès à la fonotion ffinetituteur. Le relevé des points obtenus par les candidats au bilan de fin de stage réglant l'accès à la fonction d'in,titateuf-sera transmis au ministr formation de ltdapation-natianate pour le 15 juillet. En cas d'égalité les candidats seront départagés par tirage au sort. À l'issue des affectations et réaffectations effectuées lors de la première liste, de la première liste bis et du relevé, le ministre constate, pour chaque commune ainsi que pour les écoles et les classes de l'État, les besoins subsistant en postes, y compris les postes à tâche partielle. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, peuvent être réaffectés d'office, par le ministre pour une année scolaire à une commune, classe ou école de l'État, s'ils y étaient affectés l'année scolaire précédente. Les demandes, qénérées à l'aide de l'application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d'instituteur avec les pièces à l'appui requises. À l'issue des réaffectatons d'office des charoés de cours, membres de la réserve de suppléants, le ministre fait publier sur la deuxième liste les postes qui restent vacants. La deuxième liste des postes vacants est publiée pour le 20 juillet au plus tard sur le site Internet du ministère. Art.
- effectuées lors de la deuxième liste, tes chargés de cours, duree indéterminée, sont r "affectes ou affeptés par le ministro selon les modalités suivantes: membres
- lls sont affec eette- une demande faite selon les modalités et dans le
- Après l'écoulement d'une période de cinq ans depuis leur première affectation ou réaffeetatien, ils peuvent opter-seit-erêtre affectes-à-la-elireetten-ePunc autre région, soit e-•e d'être réaffectes à la mêmc direction de région. Dans ce derni priorité sur les autres chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, postalant peur-la-m-êrn s-affeetés-pendant l'année scolaire précédente.
- Si au cours de sa période d'affectation de cinq ans à une direction de région, cetto t * • , agent, suite à sa 14 e ses observations par lc ministrc, est affccte d'office à la cl-i-reet4n-ePune-rég4o-n-avoisinante. 3bis.Au cours de sae- ee- e .•-... e- e- . -e .- . une direction de région, dans l'intérêt du service ou-en-rai-son-ePuo-ohangcment de domicile, l'agent concerné, suite à-s-a demandc -et-ap-rès-avoiF-été-entend-u pare-minie é d'office pour une-nouvelle période de cing-ans-à-la-difeetion-eu-ne-autre région danc Ic cadre de la preona-ine procedure-el-e réaffectation. l. L'affectation-et- la réaffectation des agents précités à une direction de région sont faites par ministre d'après une-14 -eelui ci, selon . l'ordre de cla„sernent défini ci dcss e •e . -• e ' l'ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci dessous, et en second ordre-de-subsidiarité, selon Iâge des agents : a}-1-)-ohargés-ele cours detentcurs d'un diplôme d'études supérieures préparant-à-la fonction d'instituteur ne s'étant pas cla,,ses en rang utile lors du concours réglant e la fonction d'instituteur ; ,• 2) chargés de cours détenteurs -dLun-el-iplêrn -préparant à la fonction d'instituteur-remplissant les conditk)-n-s-dee e •• GORGO-LI-Ferréglant-Padmi-ssien-au-stage-p b) 1) chargés de cours détenteurs du oertifioat-ele-oualification de charge de direction C t t e •• e e -1-9.9-1-portanta) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirernent à la fonction d'instituteur ; b) fixation des modalités d'une formation préparant transitoi-rement-au certificat de qualification de ehargé de direction ; c) création d'un pool dc ee • e • " • rimaire ; d) dérogation à la 21 mai 1989 Filif le contrat de travail ; 2) chargés de cour suppléants-établieremplacement des institut et-44-e-4enceignement primaire ; oat-de-formation établi conformóment à la loi med-ifiée-€1-u-6-février 2009 concernantle-personnel-de-lieneeignement fondamcntal; 4) charges do cours détenteurs du certificat de formation établi conformement à la loi du 2 août 2017 portant organisation de la rcpri-è chargés cle cours de religion ; lete ou partielle ; €1-) chargés de cou eromplète ou partielle.
- Pour la prise en compte de l'ancienneté de service, il sera compté un point par annec de service. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l'enccighement-fondamental, auprès de d'enseignement.
- Les chargés de cours, membres de la réscrvc dc cuppl nts, font parvcnir au ministre tous les documents-efee-e de clac-sement mention des pièces disponibles 15
(1)Dans le cadre de la deuxième liste, les charciés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, sont réaffectés ou affectés par le ministre pour une année scolaire à une commune, une classe ou école de l'État. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée peuvent être affectés pour une année au moins à une direction de région. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, affectés à une direction de région pour une année scolaire au moins, conservent leur affectation pour l'année subséquente à moins qu'ils ne présentent une demande de réaffectation dans le cadre de la liste 2. Les demandes, générées à l'aide de l'application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d'instituteur avec les pièces à l'appui requises.
(2)L'affectation et la réaffectation des agents précités à une direction de région, une commune une classe ou école de l'État, sont faites par le ministre d'après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l'ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l'ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l'âge des agents : 1) chargés de cours détenteurs d'un diplôme d'études supérieures préparant à la fonction d'instituteur ne s'étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur 2) chargés de cours détenteurs d'un diplôme d'études supérieures préparant à la fonction d'instituteur remplissant les conditions de lanque en vue de l'admission au concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur ; 12) 1) chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 iuillet 1991 portant :
- a)fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d'instituteur ;
- b)fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ;
- c)création d'un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire ;
- d)dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; 2) chargés de cours détenteurs d'une attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément à la loi modifiée du 25 iuillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ; 3) chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4) chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ; chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle ; chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Pour la prise en compte de l'ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l'enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l'État, soit auprès d'une commune, soit auprès de l'Archevêché de Luxembourg, indépendamment du volume de sa tâche d'enseignement. 16 Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, font parvenir au rninistre tous les documents que celui-ci juqe nécessaire en vue de l'établissement de la liste de classement mentionnée au point 4. La liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée par le ministre.
(3)Les agents qui n'introduisent pas de demande valable dans les délais impartis seront répartis d'office par le ministre. des chargés de cours, membres de la reserve de suppléants, est suivie de la répartition de ccux ci dans-les communes, les ecoles-et classes de l'État. e Fe-selon les critères énumérés à l'article 10, point I, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes: Les chargés de cours, membres de la reserve de suppléants, peuvent être répartis 2 e d'office, suite à leur dema classe de l'État, s'ils y étaient répartis l'année scolaire précédente. Au cas où plusieurs candidats sont en lice -pour une même vacance de poste, la répartition se falt selon les critères énumérés à l'article 10, point-47 suGGes une formation d'au-moins cent vi de cours d'accueil, peuvent bénéficier crune prionte e Ies Gem-munes, les écoles et classes-cle-ILÉtat-,-à-Gendition qu'ils y occupent un poste de-Geurs d'accueil de-Gou-Fsr-Fnembres-de-l-a-réserve les modalités ct dans Ics délais fixés par celui ci. au ministre selen Les agents qui n'introduisent pas de demande valable dans les délais impartis seront répartis d'office par le ministre. Art. 12. Les décisions d'affectation et de répartition de réaffection d'enseignants sont communiquées sans délai aux directeurs ainsi qu'aux autorités communales, afin de leur permettre de compléter les organisations scolaires, ainsi qu'aux candidats concernés. Chapitre 3 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. Art. 13. Le règlement grand-ducal modifié du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental est abrogé. Art. 14. Par dérogation à l'article 9, les détenteurs d'un brevet d'aptitude pédagogique délivré par l'Institut pédagogique, les détenteurs d'un certificat d'études pédagogiques délivré avant l'année scolaire 1994/1995 par l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques, 17 ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, sont admis au stage préparant à la fonction d'instituteur suite à leur demande, adressée au ministre avant le 15 juin. Suite à leur admission, ils adressent une demande d'affectation au ministre dans le cadre de la liste des postes réservés aux stagiairesinstituteurs et selon les modalités de postulation définies par celui-ci à l'article 8. Les candidats visés par le présent article sont classés avant les autres stagiaires-instituteurs selon la date de l'obtention de leur certificat de réussite au concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Art. 15. Les chargés de cours bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une administration communale, ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes en service auprès des écoles d'une commune à l'entrée en vigueur de cette même loi, habilités à effectuer des remplacements dans l'enseignement fondamental, ne peuvent occuper un poste vacant d'instituteur après la deuxième liste des postes vacants que dans l'hypothèse où aucune candidature d'un instituteur ou d'un membre de la réserve de suppléants n'a été introduite et sous condition de l'avis favorable du directeur de région. Les autorités communales concernées signalent pour le ler juillet au plus tard au ministre les candidatures éventuelles, accompagnées de l'avis favorable du directeur de région, avec pour chaque candidature le volume hebdomadaire de leçons d'enseignement suivant son contrat à durée indéterminée. Le ministre tient compte de ces candidatures avant de procéder à l'affectation à des postes par des remplaçants, conformément à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Art. 16. Par dérogation à l'article 9, alinéa 1, pour les années 2016 et 2017, la deuxième liste des postes d'instituteur vacants est publiée pour le 25 juillet au plus tard. Art. 17. Les stagiaires-instituteurs qui sont nommés à la fonction d'instituteur avant le 1 er juin continuent à bénéficier de l'affectation qu'ils ont reçue lors de leur admission au stage et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. lls postulent une nouvelle affectation dans le cadre de la première liste et de la première liste bis des postes d'instituteur vacants. Art. 18. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 19. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du * modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Jean Schram Téléphone : Courriel : Objectif(
- s)du projet : Le présent projet a pour objectif d'adapter les règles et procédures à celles introduites par le PL7206. Selon les dispositions actuelles du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental, le stagiaire-instituteur qui a passé avec succès toutes les épreuves du stage et qui sera assermenté et nommé à la fonction d'instituteur doit briguer un poste dans le cadre de la deuxième liste, après que les stagiaires-instituteurs nouvellement admis au stage aient été affectés. II s'ensuit que le poste que le stagiaire-instituteur, ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction occupait pendant son stage doit être déclaré vacant par les autorités communales ou étatiques pour l'établissement de la première liste ; il existe ainsi de fortes chances qu'un tel poste sera occupé par un agent qui peut postuler dans le cadre de la première liste rendant ainsi impossible l'affectation du stagiaire-instituteur au poste qu'il aimerait continuer à occuper après son stage. L'idée est de placer le stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur sur un pied d'égalité avec l'instituteur en fonction en lui permettant de briguer un poste dans le cadre de la première liste et de la première liste bis. Cette possibilité lui permet de continuer son travail au sein de l'équipe dont il faisait partie durant son stage. Comme la durée du stage est en régle générale de 3 ans, et comme les stagiaires- Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG instituteurs sont, dans la mesure du possible, affectés à une école où ils peuvent intervenir en tant que titulaire d'une classe, l'argument pédagogique de la continuité sur un cycle entier de 2 ans doit être avancé. Selon les dispositions actuelles, les membres de la réserve de suppléants sont affectés pour une durée de 5 ans à une direction de région et répartis par la suite pour une année à une commune, une classe ou une école de l'État. L'idée était de garantir une certaine stabilité dans le cadre de l'affectation de ces agents. Cependant, il s'est avéré en pratique que les dispositions actuelles manquent de flexibilité. En effet, cette façon de procéder ne permet pas de changement d'affectation même en cas de changement de la situation de vie de l'agent. ll est dès lors proposé d'affecter les membres de la réserve de suppléants à durée indéterminée à une direction de région ou pour une année scolaire à une commune, une classe ou une école de l'État. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants peuvent être réaffectés d'office, pour une année scolaire à une commune, ou à une classe ou école de l'État, s'ils y étaient affectés l'année scolaire précédente. Les demandes de réaffectation sont traitées dans le cadre de la deuxième liste. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 20.02.2018 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer [1] Oui Non - Citoyens : oui E oui g Non E Non - Administrations : 111 Oui E Non oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui El Non fl Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? • oui E Non E N.a. • E Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Oui Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui E N.a. fl Oui E Non E Non E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl Non E N.a. E oui E Non N.a. E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui • oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ▪ Oui E Non fl Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques Observations : Version 23.03.2012 5 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E Non g oui El Non Oui g Non fl Oui Non fl N.a. fl oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? fl Oui E Non g N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6