LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 26 avril 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : R 5777 - 722 / ak V/réf. 52.812 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 avril 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu ,CHFEP A-3081/18-26 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental www.chfep.lu Par dépêche du 22 mars 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Ledit projet entend adapter les modalités de la procédure d'affectation et de réaffectation des instituteurs en fonction et des stagiairesinstituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur ainsi que les modalités d'affectation et de réaffectation des membres de la réserve de suppléants aux nouvelles dispositions prévues dans le projet de loi n° 7206 qui est actuellement en voie de procédure législative. Plus précisément, le projet de règlement grand-ducal a pour objet: 1) de permettre aux stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur de briguer un poste dans le cadre de la première liste et de la première liste bis; 2) d'abolir l'actuel système de répartition des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de modifier les modalités de leur affectation et de leur réaffectation dans le cadre de la deuxième liste en ce sens qu'ils pourront être affectés ou bien à durée indéterminée à une direction de région ou bien pour une année scolaire à une commune, une classe ou une école de l'État; 3) de permettre aux mêmes chargés de cours d'être réaffectés d'office par le ministre pour une année scolaire à une commune, une classe ou une école de l'État, s'ils y étaient affectés l'année scolaire précédente. -2 La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que les stagiaires-instituteurs ayant passé avec succès toutes les épreuves du stage et non encore admis à la fonction d'instituteur puissent dorénavant briguer un poste vacant d'instituteur dans le cadre de la première liste ou de la première liste bis. En effet, cette disposition permettra au stagiaire-instituteur, s'il le souhaite, de se porter candidat pour le poste qu'il occupait pendant son stage puisque ce poste est déclaré vacant par les autorités communales ou étatiques pour l'établissement de la première liste. Cette mesure favorise donc à la fois la continuité du travail des équipes pédagogiques d'une école et la continuité des apprentissages des élèves. 11 sera dorénavant possible que l'enseignant stagiaire qui, pendant sa dernière année de stage, était titulaire d'une classe de première année de cycle continue d'exercer la tâche de titulaire de cette classe en deuxième année de cycle. Ainsi, la stabilité de la composition de l'équipe pédagogique à l'intérieur d'un cycle pourra être maintenue. En ce qui concerne les critères de classement des candidats briguant un poste sur la première liste ou sur la première liste bis, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se pose la question de savoir si les stagiaires-instituteurs susceptibles de se porter candidat disposent tous d'un rapport d'appréciation des performances professionnelles, notamment pour le cas où ils auraient bénéficié d'une réduction de stage. Si tel n'était pas le cas, ne faudrait-il pas adapter à cette situation l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental? Après l'avoir convertie en l'échelle de points conformément à l'article 4, la note obtenue à l'occasion du bilan de fin de stage ne pourraitelle pas être prise comme l'un des critères pour l'établissement du classement des candidats? Concernant la réaffectation d'office des chargés de cours, prévue à l'article 8 du projet de règlement grand-ducal sous avis, la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec la nouvelle disposition qui accorde une priorité aux agents qui demandent leur réaffectation à un poste vacant dans la même commune ou la même classe ou école de l'État que l'année précédente, et ceci dans la mesure où des postes vacants ou des leçons d'enseignement restent à pourvoir après les procédures d'affectation et de réaffectation dans le cadre de la première liste et de la première liste bis ou -3 après la fixation des postes réservés aux stagiaires-instituteurs. Ainsi, les changernents d'affectation seront réduits à un minimum. Cette stabilité professionnelle est à l'avantage de toutes les parties, notamment des équipes pédagogiques et du chargé de cours en question. La Chambre insiste toutefois sur le fait qu'une telle réaffectation d'office ne pourra être possible que si le poste n'est pas occupé par un instituteur nommé à la fonction ou par un stagiaire-instituteur. Ces derniers doivent jouir en tout état de cause d'une priorité absolue par rapport aux chargés de cours. Pour ce qui est de la liste de classement des candidats établie par le ministre à l'occasion des affectations et des réaffectations des chargés de cours, la Chambre ne retrouve pas dans cette liste les chargés de cours détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental définis dans le chapitre 1er, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ou de son équivalent. Les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7206 (document parlementaire n° 72063) prévoient toutefois la création de cette nouvelle catégorie de chargés de cours au sein de la réserve de suppléants. Dans la mesure où le commentaire des articles n'apporte pas d'explication supplémentaire à ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut se prononcer sur les modalités et le moment de l'affectation de ce personnel, dont l'admission à la réserve de suppléants est subordonnée à l'approbation par la commission de recrutement créée dans le cadre des amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7206. Quant à la forme, la Chambre prend note de la mention "L 'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés public (sic: il faudra écrire "publics") ayant été demandê figurant au préambule du projet de règlement grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: "Vu lavis de la Chambre (...). À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celle- 4 ci un délai suffisamment1ong pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée 1éga1ement. Pour ce qui est de l'article 4, paragraphe 3 0, lettre b), du projet de règlernent grand-ducal sous avis, la Charnbre propose d'écrire "respectivement les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction dinstituteur" (au lieu de "respectivement stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur"). Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement dordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 16 avril 2018. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.