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Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: lean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 12 avril 2018 SCL : R 5778 — 658 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 que le projet émargé vise à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil de la concurrence ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durables des zones rurales ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil de la concurrence ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article ler, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est modifié comme suit : «Les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre ». Art.

  1. A l'article 22, paragraphe 2 du même règlement, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : «Les actions ou travaux commencés avant l'introduction de la demande d'aide ne sont pas éligibles à l'exception des honoraires d'architecte, des frais d'études et des frais relatifs aux autorisations ». Art.
  2. A l'annexe II, point 3.2 du même règlement il est ajouté après le dernier tiret un neuvième tiret libellé comme suit : «- équipement pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou sans équipement de pulvérisation ». Art.
  3. A l'annexe III, point 3.
  4. du même règlement il est ajouté un point 3.2.
  5. libellé comme suit : «3.2.
  6. équipement pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou sans équipement de pulvérisation p.m. ». Art.
  7. Au tableau de l'annexe IV du même règlement, à la ligne portant le numéro d'ordre 5, le texte figurant à la dernière colonne intitulée critères de mise en ceuvre est supprimé. Art.
  8. Au tableau de l'annexe V du même règlement, à la ligne portant le numéro d'ordre 4, le texte figurant à la dernière colonne intitulée critères de mise en œuvre est supprimé. Art.
  9. Au tableau de l'annexe VIII du même règlement, à la ligne arboriculture, le nombre « 480 » figurant à la colonne intitulée heures de travail annuel/hectare est remplacé par le nombre « 960 ». Art.
  10. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales version coordonnée Chapitre 1et — Dispositions générales Art. 1et.

(1)Les aides à l'investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre ».
(2)La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées à l'article 3, paragraphe 1et, points b), c),
  1. d)et
  2. e)et à l'article 9, paragraphe 1et, points a), c),
  3. d)et
  4. e)de la loi précitée du 27 juin 2016, les documents suivants: - un formulaire de demande dûment complété ; - les plans de construction des projets d'investissement en biens immeubles.
(3)Les aides sont payées sur présentation d'une demande de paiement.
(4)Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est supérieur ou égal à 75.000 euros.
(5)Les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre. Art. 2.
(1)La dimension économique d'une exploitation agricole correspond à la production standard totale déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles. Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme. Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. lls sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales.
(2)La production standard totale de l'exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclarées par l'exploitant, l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide à l'investissement, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l'article 1et, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.
(3)La viabilité économique d'une exploitation agricole à titre principal est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d'au moins 75.000 euros. I La viabilité économique d'une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d'au moins 25.000 euros. Art. 3. Les normes minimales à respecter dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux sont fixées à l'annexe I. Art. 4.
(1)La procédure de sélection prévue aux articles 6 et 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 est organisée de la manière suivante: Pour être admis à la procédure de sélection le projet doit obtenir un nombre minimal de: - douze points pour les projets d'investissement en biens immeubles dépassant un coût de 150.000 euros; - cinq points pour les autres projets d'investissement en biens immeubles; - un point pour les projets d'investissement en biens meubles; - deux points pour les projets d'installation des jeunes agriculteurs. La liste et la pondération des critères de sélection figurent aux annexes IV, V, Vl et VII.
(2)La date de clôture pour la première sélection des demandes est le premier jour du septième mois suivant la date de publication de la loi précitée du 27 juin 2016. Par la suite une sélection des dossiers a lieu tous les trois mois. La sélection porte sur l'ensemble des demandes introduites après la date de clôture précédente et accompagnées de l'ensemble des pièces requises.
(3)Au plus tard un mois avant la prochaine date de clôture, le ministre publie sur le site internet du ministère la date de clôture pour la prochaine sélection et l'enveloppe financière disponible pour la période en question.
(4)La procédure de sélection des projets est effectuée sur base d'une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé par le ministre sur base des moyens budgétaires disponibles, augmenté, le cas échéant, du solde non utilisé du trimestre précédent. Lorsque la somme des aides prévisionnelles de tous les projets admis à la sélection dépasse l'enveloppe budgétaire, les projets sont retenus dans l'ordre de leur classement.
(5)Le projet non retenu dans une procédure de sélection peut être représenté une seule fois. Un projet modifié substantiellement est considéré comme une nouvelle demande et fait l'objet d'une nouvelle évaluation. Chapitre 2 — Aides aux investissements dans les exploitations agricoles Art. 5.
(1)Les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes s'ils disposent d'une des formations suivantes: - d'une formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de technicien, un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d'aptitude professionnelle et suivie d'une pratique professionnelle agricole d'un an au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l'étranger; d'une formation sanctionnée par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme de technicien, un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d'aptitude professionnelle et suivie d'une pratique professionnelle agricole de deux ans au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l'étranger; de cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d'organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l'Institut viti-vinicole et suivis d'une pratique professionnelle viticole d'un an au moins; d'une formation post-primaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l'économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994, ainsi que d'une pratique professionnelle agricole de six ans au moins; de l'école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006 et suivie d'une pratique ou d'un stage agricoles de six ans au moins; d'une formation d'au moins cinq années d'études post-primaires dans l'enseignement secondaire ou secondaire technique, suivie d'une pratique professionnelle agricole de trois ans au moins et sanctionnée par un brevet de formation professionnelle continue délivré par la Chambre d'agriculture avant le 1er janvier 2007. Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers d'Etats non membres de l'Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant l'Éducation nationale respectivement l'Enseignement supérieur dans ses attributions. Le stage à l'étranger doit être reconnu par la Chambre d'agriculture. En sont dispensés les jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle avant 2009 ou titulaires d'un diplôme universitaire en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de bachelor. Le ministre peut dispenser le jeune agriculteur de cette exigence en cas d'installation par suite du décès, d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du jeune agriculteur. Les agriculteurs âgés de plus de cinquante-deux ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et les personnes ayant bénéficié de la prime d'installation sont considérés comme disposant d'une qualification professionnelle suffisante.
(2)A défaut d'une des formations énumérées au paragraphe 1er, les aides visées à l'article 9 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées aux exploitants agricoles ayant une pratique professionnelle agricole d'au moins six ans.
(3)Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide, pour l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises en cas de reprise d'une exploitation agricole par suite du décès, d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant.
(4)Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants, au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er. Art. 6.
(1)Le conseil économique prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants: - la description des caractéristiques de départ de l'exploitation, relatives à la main-d'œuvre, la surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques; - un calcul économique spécifique indiquant le financement prévu du projet, l'effet prévisible du projet d'investissement sur les résultats d'exercice et la situation financière de l'exploitation; - une description des caractéristiques techniques et physiques du projet d'investissement et l'évaluation englobant l'opportunité de la fonctionnalité et le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux. Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes: - disposer d'une expérience dans les domaines de l'analyse économique et des conseils de gestion agricoles; - disposer d'un service de comptabilité agricole; - employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences agronomiques.
(2)Le conseil agricole prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants: - un état des lieux de l'exploitation relatif au potentiel de développement de celle-ci en relation avec l'utilisation du sol et la production animale, ainsi que les conséquences de l'utilisation du sol et de la production animale sur l'environnement et les ressources naturelles, et notamment sur les surfaces concernées par des zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; - une évaluation des conséquences du projet d'investissement sur l'environnement et les ressources naturelles. Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes: - disposer d'une expérience dans les domaines des conseils agricole et écologique; - employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences agronomiques, en sciences de l'environnement ou en biologie.
(3)Le demandeur doit mettre à la disposition de l'organisme fournissant le conseil économique une comptabilité répondant aux exigences de l'article 7. Art. 7.
(1)La comptabilité respecte les règles de la comptabilité en partie double et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité; elle est présentée d'une façon complète, claire et transparente, avec pièces à l'appui.
(2)La présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits ainsi que les annexes suivantes: - une liste détaillée des actifs immobilisés; - un relevé détaillé du cheptel vif; - une liste détaillée des comptes financiers; IV - un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces en herbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées, ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage.
(3)La comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l'élevage et la culture du sol, en ce compris la viticulture, l'horticulture, l'arboriculture, la sylviculture, de même que les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l'élevage du menu bétail, l'aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers et la production d'énergies renouvelables.
(4)Les aides publiques allouées figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits. Les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants payés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits. Art.
  1. Une exploitation est fortement concernée par les zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes ler et 2 de la loi précitée du 19 décembre 2008 lorsque 50 pour cent au moins des surfaces exploitées se situent dans une de ces zones. Art.
  2. La liste des investissements visés à l'article 4 de la loi précitée du 27 juin 2016 figure à l'annexe II. Art. 10.
(1)Par unité de travail annuel au sens de l'article 7 de la loi précitée du 27 juin 2016 on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d'une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée.
(2)Le nombre d'unités de travail annuel est obtenu en divisant par deux mille deux cents heures la somme du produit des différentes productions végétales par hectare et du produit des différentes productions animales par unité de bétail. Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l'exploitant au titre de l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l'article ler, points 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015. A partir de l'année 2016, les différentes productions animales bovines fixées au tableau de l'annexe VIII sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant l'année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle le plafond individuel est calculé en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins.
(3)Le plafond individuel d'une exploitation est déterminé selon la formule suivante: - pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est inférieur à 1, le plafond est égal à 500.000 euros; - pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 2, le plafond est égal à 500.000 + 0,8 x 500.000 x (UTA — 1) euros; V - pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 4, le plafond est égal à 900.000 + 0,6 x 500.000 x (UTA 2) euros; - pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 4, le plafond est égal à 1.500.000 + 0,4 x 500.000 x (UTA 4) euros sans pouvoir dépasser 1.700.000 euros. Le plafond individuel est calculé annuellement. Art. 11.
(1)Le coût éligible de l'investissement est déterminé sur base du coût effectif, établi par des factures acquittées, sans pouvoir dépasser le montant retenu dans l'autorisation ministérielle, établi sur base du devis. Le coût éligible ne peut pas dépasser les prix unitaires fixés à l'annexe III, majorés, le cas échéant, des frais généraux tels que les honoraires d'architecte, le coût des études d'impact ou des services de conseil, éligibles à concurrence d'un montant ne pouvant dépasser 10 pour cent du coût éligible.
(2)Les originaux des factures sont à produire. Les factures doivent être libellées au nom du demandeur. Les escomptes accordés, qu'ils aient été ou qu'ils n'aient pas été faits valoir, sont déduits. Les factures d'un montant inférieur à 250 euros, ainsi que les tickets de caisse ne sont pas admis.
(3)La valeur de la reprise de matériel usagé n'est pas déduite du coût éligible.
(4)Les indemnités d'assurance sont déduites du coût éligible. Art. 12.
(1)Les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail peuvent faire l'objet d'une aide en cas d'acquisition du bien par le demandeur. La demande d'aide est à présenter avant la conclusion du contrat de location-vente ou de crédit-bail.
(2)Les travaux de remplacement et de rénovation sont éligibles, s'ils impliquent un agrandissement d'au moins 25 pour cent du volume ou des capacités du bien remplacé ou rénové.
(3)Les machines de démonstration soumises à immatriculation sont éligibles lorsqu'elles n'ont pas été immatriculées à une date antérieure à la date d'achat.
(4)La surface d'affectation principale éligible relative à l'aménagement de salles de vente et de dégustation est plafonnée à cent vingt mètres carrés. La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d'affectation principale. Constituent des locaux secondaires: l'entrée, l'accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques. Art. 13.
(1)Chaque bien d'investissement doit faire l'objet d'une demande d'aide distincte. Par dérogation, les dépenses des apiculteurs et des distillateurs pour des biens d'investissement distincts peuvent être réunies dans une même demande.
(2)Chaque type de machine ne peut bénéficier d'une aide à l'investissement qu'une seule fois par exploitation par période de sept ans. VI
(3)La date de réalisation d'un investissement correspond: pour les constructions, à la date de bétonnage des fondations des murs ou des piliers, ou de l'achèvement de la dalle de fond, date correspondant à la date d'établissement de la première facture concernant les travaux de bétonnage; - pour les autres investissements, à la date d'achat documentée par la date d'établissement de la première facture concernant l'investissement, à l'exception des factures concernant les frais généraux.
(4)Pour les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail, la date de réalisation est la date de la conclusion du contrat,
(5)La date d'achèvement d'un investissement correspond à la date de la dernière facture concernant la prestation de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement. Chapitre 3 — Installation des jeunes agriculteurs Art. 14.
(1)Le jeune agriculteur qui s'établit comme chef d'exploitation doit être propriétaire ou locataire de l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et vif de l'exploitation. Les immeubles bâtis de l'exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune agriculteur doivent faire l'objet d'un bail authentique d'une durée de quinze ans, renouvelable par périodes successives de neuf ans.
(2)Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s'établissent sur une même exploitation le seuil minimal de la production standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs qui s'établissent sur l'exploitation. Art. 15.
(1)Le jeune agriculteur qui s'établit comme associé-exploitant doit détenir une participation d'au moins 20 pour cent dans le capital social de l'exploitation.
(2)La production standard totale correspondant aux parts détenues par le jeune agriculteur qui s'établit en tant qu'associé-exploitant doit atteindre le seuil de 75.000 euros. Art.
  1. Le plan d'entreprise de l'exploitation prévu à l'article 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 comprend les éléments suivants:
  2. une description de la situation initiale de l'exploitation, indiquant la production standard totale de l'exploitation, la main-d'œuvre travaillant sur l'exploitation, la formation du jeune agriculteur, l'orientation technico-économique de l'exploitation et la dimension de l'exploitation en ce qui concerne au moins la surface agricole utile et le cheptel mort et vif;
  3. une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'exploitation retraçant le contexte dans lequel se trouve l'exploitation;
  4. une description des objectifs à atteindre;
  5. une description des mesures à mettre en ceuvre en vue de réaliser ces objectifs; ces mesures comportent, le cas échéant, des projets d'investissement, des mesures de formation et de consultation de services de conseil au niveau technico-économique et environnemental;
  6. une description des étapes à franchir pour la réalisation du plan d'entreprise et un calcul économique indiquant l'effet prévisible des mesures d'investissement sur les résultats économiques. VII Art.
  7. Les bénéficiaires des aides à l'installation doivent observer les conditions d'attribution de l'aide et notamment exploiter l'exploitation à titre principal pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d'installation. Chapitre 4 — Acquisition de biens à usage agricole Art. 18.
(1)Le remboursement des droits d'enregistrement, de transcription ou de succession visé à l'article 17 de la loi précitée du 27 juin 2016 n'a lieu que si le montant des droits payés est de 100 euros au moins. Art. 19.
(1)Constituent des charges en rapport avec l'installation au sens de l'article 53 de la loi précitée du 27 juin 2016 pour autant qu'elles résultent d'un acte authentique ou d'un jugement: - les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux; - la prise en charge des dettes hypothécaires grevant l'exploitation agricole; - le prix d'acquisition payé pour l'exploitation; - toute autre dépense en rapport avec l'installation sur une exploitation agricole.
(2)II doit ressortir d'un document authentique ou d'un certificat bancaire que les charges ont effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l'exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune agriculteur. En cas de paiement différé de tout ou partie des charges, l'abattement est accordé à partir du jour du paiement.
(3)Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'abattement spécial, les charges en rapport avec l'installation déductibles du bénéfice agricole à titre de dépenses d'exploitation ou de dépenses spéciales.
(4)Le montant des charges est diminué du montant de la prime d'installation et de la bonification d'intérêts capitalisée allouée au jeune agriculteur en raison d'un emprunt contracté en relation avec son installation. Chapitre 5 — Coopération économique et technique entre exploitations Art. 20.
(1)Lorsque la durée de l'entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.
(2)En cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, la demande d'aide doit être appuyée d'un certificat du médecin traitant, attestant la durée de cette incapacité. II en est de même en cas de congé de maternité. Le congé parental doit être certifié par une attestation du ministre ayant la Famille dans ses attributions.
(3)En cas de participation à une formation professionnelle agricole, la demande doit être appuyée par un certificat afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jours.
(4)Le service de remplacement doit: - certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l'adresse du bénéficiaire de l'entraide, ainsi que le nom et l'adresse du prestataire de l'entraide y compris son lien de famille éventuel avec l'exploitant; - présenter un décompte des frais d'entraide, le remboursement étant effectué sur la base des heures prestées, à l'exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de 8 heures par jour, avec un taux horaire qui ne peut pas dépasser 20 euros, toutes charges comprises, y inclus les frais de mise en contact facturés aux bénéficiaires de l'aide. Les frais de déplacement peuvent faire l'objet du remboursement, sans pouvoir dépasser 0,40 euro par kilomètre.
(5)Le remboursement des frais d'entraide n'est pas dû dans les cas suivants: - lorsque la personne à remplacer souffre d'une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l'entraide; - lorsque la personne à remplacer bénéficie d'une rente d'invalidité ou d'une pension de vieillesse; - lorsque le coût de l'entraide est inférieur à 50 euros; - lorsque l'entraide est prestée par un membre de la famille vivant dans le ménage agricole de celui qui la sollicite.
(6)Pour les absences pour congé annuel une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile.
(7)Les agents de remplacement doivent disposer d'une qualification professionnelle agricole. Chapitre 6 — Transformation et commercialisation de produits agricoles Art. 21.
(1)Les aides visées à l'article 25 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées au bénéfice des investissements énumérés à l'annexe IX. Seuls peuvent bénéficier des aides, les investissements réalisés par une entreprise qui met en oeuvre, en moyenne, au moins 50 pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l'entreprise et qui démontre que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu des fournisseurs.
(2)Sont exclus du bénéfice des aides: - les investissements relatifs aux terrains, au matériel circulant, au matériel d'occasion et au matériel de bureau, à l'exception des ordinateurs et des logiciels; - les investissements visant un simple remplacement des immeubles et installations existants; - les investissements relatifs à l'aménagement de locaux et d'installations pour la vente au détail; - les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations européennes en matière d'encadrement des aides; - les investissements susceptibles d'entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation ou, en cas de surcapacités existantes, les investissements ne contribuant pas à une réduction notable de ces capacités; - les frais bancaires. Art. 22.
(1)La demande d'aide est à introduire auprès du ministre au moyen du questionnaire visé à l'annexe X, dûment rempli et signé. La demande et toutes les pièces prévues au IX questionnaire, de même que celles qui seraient demandées ultérieurement sont à soumettre en triple exemplaire. Pour les plans d'architecte et les plans techniques des machines ou d'équipements un exemplaire est suffisant.
(2)Dès que la demande est considérée comme complète, un accusé de réception est adressé au demandeur. II détermine la date à laquelle le demandeur d'aide est autorisé à commencer la réalisation du projet d'investissement. Les actions ou travaux commencés avant l'accusé de réception l'introduction de la demande d'aide, ne sont pas éligibles , à l'exceptiom a) des honoraires d'architecte, des frais d'études-,- ainci quc los et des frais relatifs aux autorisationsi
(3)Une demande complémentaire à un projet d'investissement en cours est éligible si cette demande concerne des modifications, des changements à ou des extensions d'un projet d'investissement, imprévisibles au moment de l'introduction de la demande initiale. Art.
  1. Pour être admis à la procédure de sélection, le projet doit obtenir un nombre minimal de dix points. La liste et la pondération des critères de sélection figurent à l'annexe Xl. Une sélection des dossiers a lieu tous les six mois suivant la procédure définie à l'article 4, paragraphes 2 à
  2. Art.
  3. La date d'achèvement d'un projet correspond à la date de la dernière facture relative aux prestations de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement. Art. 25.
(1)Pour le décompte d'un projet d'investissement le demandeur est tenu: - de présenter des factures séparées pour des investissements se rapportant à des positions séparées du devis; - d'effectuer un virement séparé pour chaque facture individuelle concernant le projet, ou d'individualiser chaque facture séparément lors du virement; - de joindre, en triple exemplaire, un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon le modèle défini à l'annexe XII; - de joindre l'original des factures et notes de crédit, identifiées par les mêmes numéros courants que ceux utilisés pour l'établissement du relevé des factures et des souches de virements et des extraits de compte bancaire. Les originaux des autres pièces et documents doivent pouvoir être consultés sur place.
(2)Des acomptes peuvent être payés selon les modalités suivantes: - un acompte lorsque le montant investi est supérieur à 250.000 euros; - deux acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 750.000 euros; - trois acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 2.500.000 euros. X Chapitre 7 Développement et amélioration des infrastructures agricoles Art. 26. Les investissements visés à l'article 31 de la loi précitée du 27 juin 2016 sont: - l'aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes; - l'amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d'un premier revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l'élargissement, le redressement ou l'assainissement de la voie existante, l'amélioration des conditions d'évacuation des eaux, ainsi que l'entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux; - l'aménagement de chemins à double file; - la réfection et le rechargement de chemins empierrés; - le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d'entretien de chemins existants; - la construction et la rénovation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural; - la construction et la rénovation de murs de soutènement longeant un chemin rural. Seuls sont pris en compte les investissements réalisés à partir de la dernière maison riveraine d'une agglomération. Art. 27. Les régimes d'aide établis conformément au règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. Art. 28. Pour les investissements réalisés entre le ier juillet 2014 et le premier jour du septième mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et par dérogation à l'article l er, paragraphe 5, il suffit que la demande d'aide ait été introduite avant la réalisation de l'investissement. Pour les demandes relatives aux aides à l'investissement introduites entre le lerjuillet 2014 et le 31 décembre 2015 et par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, la production standard totale de l'exploitation est calculée en prenant en compte les données déclarées pour l'année 2015. Pour les demandes relatives aux aides à l'investissement introduites entre le lerjuillet 2014 et le 31 décembre 2015, et par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, les unités de travail annuel sont calculées sur la base des données déclarées pour l'année 2015. Art. 29. Le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres ler, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé, à l'exception de l'article 23 qui continue à s'appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l'empire de la loi modifiée du 18 avril 2008 et qui est abrogé avec effet à compter du lerjuillet 2019. Art. 30. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. XI Annexe I normes minimales dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux 1) environnement - règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, article 8 concernant le stockage des effluents d'élevage; - règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés; - prescriptions spéciales émises par l'autorité compétente lors des autorisations des établissements du secteur agricole relevant des classes 1 et 2 en matière d'établissements classés à défaut, les prescriptions minimales sont celles des établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4; - normes applicables aux locaux destinés à l'entreposage de produits phytosanitaires; - prescriptions applicables au traitement des eaux usées viticoles 2) hygiène - prescriptions en matière d'hygiène applicables aux locaux de stockage et de transformation des produits de l'exploitation, notamment les chambres à lait, les ateliers de transformation et les locaux d'abattage; - prescriptions sanitaires applicables aux établissements d'élevage 3) bien-être des animaux - dispositions légales et réglementaires en matière de bien-être et de protection des animaux d'élevage valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d'élevage liquides espèce type de stabulation vache laitière étable entravée paillée étable entravée sur grille étable à logettes (caillebotis ou raclée) étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis étable paillée intégrale (avec ou sans pente) étable entravée paillée étable entravée sur grille étable à logettes (caillebotis ou raclée) caillebotis intégral étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis étable paillée intégrale (avec ou sans pente) étable entravée paillée étable entravée sur grille étable à logettes (caillebotis ou raclée) génisse 6 à 12 mois génisse de 1 à 2 ans lisier m3 / mois — 1,65 1,85 purin m3 / mois 0,55 — — 1,00 0 — 0,55 0,55 0,55 — 0 0,15 — — — 0,35 0 — 0,75 0,75 — 0 0,20 — — XII caillebotis intégral 0,75 étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,45 étable paillée intégrale (avec ou sans pente) 0 bovin > 2 ans étable entravée paillée — étable entravée sur grille 0,95 étable à logettes (caillebotis ou raclée) 0,95 caillebotis intégral 0,95 étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,45 étable paillée intégrale (avec ou sans pente) 0 vache allaitante étable entravée paillée — et sons veau étable entravée sur grille 1,50 étable à logettes (caillebotis ou raclée) 1,50 caillebotis intégral 1,50 étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,75 étable paillée intégrale (avec ou sans pente) 0 veau étable à logettes (caillebotis ou raclée) 0,25 caillebotis intégral 0,25 étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,15 taurillon étable entravée paillée — étable entravée sur grille 0,95 étable à logettes (caillebotis ou raclée) 0,95 caillebotis intégral 0,95 étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,45 étable paillée intégrale (avec ou sans pente) 0 caillebotis ou grille (lisier) truie 0,50 reproductrice étable paillée avec récolte des urines — étable paillée intégrale 0 porc à l'engrais étable paillée avec récolte des urines — + jeunes truies lisier (alimentation sèche) 0,20 lisier (alimentation liquide) 0,12 lisier (alimentation semi-liquide) 0,10 lisier (alimentation non définie) 0,16 étable paillée intégrale 0 lisier porcelet 0,07 étable paillée avec récolte des urines (8-30/35
  1. kg)— étable paillée intégrale 0 cheval box sur litière — eau de pluie des surfaces souillées non couvertes (par m2 de surface) — — 0 0,30 — — — — 0 0,40 — — — — 0 — — — 0,30 — — — — 0 — 0,17 0 0,05 — — — — 0 — 0,02 0 — 0,045 Le volume utile du réservoir est à calculer en tenant compte d'une garde minimale de 20 cm. Par garde on entend la hauteur qui correspond à une marge de sécurité pour prévenir les débordements en cas de pluies exceptionnelles pour les fosses ouvertes et lors du brassage pour tous les types de fosses. Annexe 11 liste des investissements visés à l'article 9 1. constructions et autres biens considérés comme immeubles — étables pour bovins, porcheries d'élevage, porcheries d'élevage de porcelets et d'engraissement pour porcs produits sur l'exploitation, bergeries, chèvreries, établissements d'aviculture, établissements de cuniculiculture et locaux annexes, p.ex. chambres à lait, sas d'hyg iène - caves et autres constructions et installations fixes viticoles - serres horticoles et autres constructions horticoles — bâtiments et équipements pour distilleries — bâtiments et installations pour le stockage de fourrages, céréales, pommes de terre, fruits et légumes et autres produits de l'exploitation - bâtiments et équipements fixes pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l'exploitation de produits de celle-ci — bâtiments et installations fixes pour la commercialisation sur l'exploitation de produits de celleci, y compris salles de dégustation — bâtiments et installations pour l'entrepôt et le stockage d'intrants agricoles (engrais liquides et solides, produits phytopharmaceutiques, aliments pour bétail, carburants, lubrifiants etc.) - hangars à machines et ateliers pour machines agricoles — citernes à lisier et à purin, silos et aire de stockage pour fourrages verts avec réservoir pour jus d'ensilage, fosses à fumier sont inclus les travaux d'infrastructure en relation directe avec les biens projetés notamment eau, électricité, canalisation, chemin d'accès, bassin de rétention et installations sanitaires 2. installations considérées comme biens immeubles 2.1. installations et équipements agricoles - équipements de traite pour salles de traite, robots de traite, tanks à lait — évacuateurs de fumier et de lisier fixes, pompes et mixeurs à lisier, séparateurs de lisier — équipements pour le conditionnement de grains, séchoir, moulins à grains et installations pour la fabrication d'aliments concentrés - équipements pour le conditionnement et le stockage des produits de l'exploitation — équipement de contention, de manipulation et de pesage des animaux - équipement et logiciel de gestion de troupeau d'élevage bovin et porcin — silos et installations connexes pour le stockage et le transport d'aliments concentrés — installations et équipement de distribution d'aliments concentrés liquides ou solides et de lait — équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments d'exploitation - pompes à chaleur et récupérateurs de chaleur dans les bâtiments d'exploitation — puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d'eau — groupe électrogène — entrepôts frigorifiques pour les produits de l'exploitation - équipements et installations de commercialisation sur l'exploitation de produits de celle-ci — équipements de distilleries - aires d'exercice extérieures auprès des étables XIV — chemins d'accès au pâturage pour exploitations laitières participant à la mesure agroenvironnement-climat mise en praire des vaches laitières en lactation — conteneurs réfrigérés pour cadavres 2.2. installations et équipements viti-vinicoles — équipements de réception, de transport, de pesage et de broyage des raisins — équipements de stockage et de transport du jus de raisin et des résidus de pressage — pressoir à raisins — équipement pour l'élaboration de vins mousseux de qualité — récipients vinaires et accessoires — pompes à vin, séparateurs et équipements de filtration — réfrigérateur et réchauffeur de moût — équipements de rinçage et de stérilisation des bouteilles — matériel d'embouteillage, d'étiquetage et d'empaquetage — équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments viticoles — installations de traitement, de stockage et d'évacuation des eaux polluées viticoles — puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d'eau — groupe électrogène — équipements d'irrigation en pépinières 2.3. équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles, pépinières et exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales — équipement des serres (tablettes, installation d'arrosage, d'aspersion, de nébulisation, de ventilation et de réglage du climat) — équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments horticoles — entrepôts frigorifiques — puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d'eau — groupe électrogène — équipements pour le conditionnement et la transformation de fruits, légumes, plantes de pépinières et plantes médicinales, condimentaires et aromatiques — équipements d'irrigation, de fertilisation et d'aspersion en plein champ — installations fixes pour la protection des cultures fruitières contre les intempéries et les ravageurs — clôtures de protection contre le gibier 3. machines et autres biens meubles 3.1. machines et équipements agricoles — sont éligibles les équipements de techniques innovantes ou de precision farming suivants: - autoguidage de machines - drone agricole de surveillance pour la modulation d'intrants - équipement par satellite pour la modulation d'intrants — machines spéciales pour la culture de pommes de terre ou de légumes de plein champ — pulvérisateur porté, tracté ou auto moteur équipé de buses à réduction de dérive (réduction de minimum 50% du nombre de fines gouttelettes) et d'un système de nettoyage automatique ou continu — moissonneuse-batteuse — récolteuse-ramasseuse automotrice — bineuse et herse à dents pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou sans équipement de pulvérisation limitée sur les rangs XV — épandeur d'engrais équipé d'un système d'épandage en limite et en bordure et d'un système électronique de régulation en combinaison avec une cellule de pesée — mélangeuse-distributrice de fourrage tractée, automotrice ou robot — épandeur de fumier et compost avec table d'épandage — chargeur de ferme et chargeur avec bras télescopique — équipements de rénovation et de réensemencement des prairies 3.2. machines et équipements viticoles — les équipements de techniques innovantes ou de precision farming suivants: - autoguidage de machines - drone agricole de surveillance pour la modulation d'intrants - équipement par satellite pour la modulation d'intrants — mécanisation des pentes raides (chenilles, à treuil ou rails) avec machines annexes — motoculteur avec machines annexes (demande groupée) — machine à vendanger tractée ou automotrice — pulvérisateur porté ou tracté équipé de buses à réduction de dérive (réduction de minimum 50% du nombre de fines gouttelettes) et d'un système de nettoyage automatique ou continu — effeuilleuse mécanique — mécanisation de la taille d'hiver — épandeur de fumier et compost avec table d'épandage — équipement pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou sans équipement de pulvérisation 3.3, machines et équipements horticoles, arboricoles, pour pépinières, cultures de plein champ ou cultures spéciales toutes machines et tous équipements horticoles 4. investissements dans l'apiculture tous les investissements éligibles sont considérés comme biens immeubles — constructions apicoles, ruches — appareillage pour le conditionnement de la cire — matériel pour la récolte et le conditionnement du miel — appareillage destiné à la reproduction des abeilles XVI Annexe 111 prix unitaires visés à l'article 1 1 les investissements figurant à l'annexe 11 qui ne sont pas mentionnés sur la présente liste et ceux assortis de la mention p.m. sont éligibles à raison de leur coût effectif dans la limite du coût maximal fixé lors de l'approbation ministérielle 1. constructions et autres biens immeubles 1.1. étables pour vaches laitières 1.1.1.étable ou partie d'étable à logettes 465 €/m2 - avec caillebotis et citerne sous-jacente à l'étable (max 6 mois) - avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière 320 €/m2 1.1.2. étable ou partie d'étable avec aires paillées 290 €/m2 1.1.3. chambre à lait, local de traite, local social (bâtiment) 1.1.3.1. étable avec salle de traite (épi, roto, parallèle) 45.000 € < 40 vaches laitières 800 €/vache suppl. 40 à 80 vaches laitières 575 €/vache suppl. 81 à 120 vaches laitières 350 €/vache suppl. > 120 vaches laitières 1.1.3.2. étable avec robot(
  2. s)de traite 250 €/vache 1.2. étables pour vaches allaitantes, veaux, jeune bétail et/ou bétail à engraissement 1.2.1. étable ou partie d'étable à logettes avec caillebotis et citerne sous-jacente à l'étable (max 6 mois) 465 €/m2 avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière 320 €/m2 1.2.2. étable ou partie d'étable à caillebotis intégral et citerne sous-jacente à l'étable (max 6 mois) 435 €/m2 1.2.3. étable ou partie d'étable avec aires paillées - pour vaches allaitantes jeune bétail et/ou bétail à engraissement 290 €/m2 - pour veaux 350 €/m2 1.3. porcheries 1.3.1. porcherie d'élevage sans stockage du lisier - porcherie complète (par truie productive) - partie mise-bas (par place) - partie saillie (par place) - partie gestation (en groupe) (par place) 1.3.2. porcherie d'engraissement sans stockage du lisier 1.3.3. porcherie d'élevage de porcelets sans stockage du lisier 1.3.4. sas d'hygiène et sanitaire, local social 1.4. citernes à purin ou à lisier 1.4.1. citerne enterrée avec couvercle - capacité < 100 m3 - capacité de 100 à 300 m3 - capacité > 300 m3 1.4.2. citerne hors sol avec équipement technique - capacité < 800 m3 - capacité 800 m3 3.700 €/truie 5.200 €/truie 3.100 €/truie 2.300 €/truie 550 €/m2 600 €/m2 800 €/m2 250 €/m3 185 €/m3 145 €/m3 75 €/m3 65 €/m3 1.4.3. volume de stockage des citernes sous-jacentes aux étables dépassant la capacité de stockage de 6 mois 1.4.4. recouvrement des citernes pour réduire les émissions de gaz couverture avec bâche flottante ou toit conique couverture en béton 1.4.5 système de détection de fuites, forfait 75 €/m3 110 €/m2 130 €/m2 35 €/m2 1.5. aires de stockaqe de fumier, de silo à fourraqes verts et aires d'exercice extérieures 1.5.1.aire de stockage de fumier, de silos et aire de lavage sans stockage des eaux de suintement 100 €/m2 1.5.2.aire d'exercice, aire d'attente devant salle de traite aire bétonnée non couverte sans stockage des eaux de suintement 100 €/m2 230 €/m2 aire en caillebotis avec citerne sous-jacente non couverte 1.5.3.fosse à fumier avec murs de soutènement sans stockage des eaux de suintement 80 €/m3 1.5.4. silo couloir à fourrages verts y compris collecte des jus d'ensilage 80 €/m3 115 €/m2 1.5.5. supplément pour aire couverte 1.6. hangars, qranqes et entrepôts 1.6.1. grange ou hangar fermé ou ouvert sans dalle en béton 1.6.2. grange ou hangar fermé ou ouvert avec dalle en béton 1.6.3. bâtiment à isolation thermique pour la transformation, le conditionnement et le stockage de produits de l'exploitation, notamment pommes de terre, légumes, fruits, produits viticoles (sans équipement technique) 1.7. caves à vin sans équipement technique 1.8. serres horticoles 1.9. chemins d'accès — accès empierré —accès asphalté — accès bétonné 1.10. bâtiments pour l'aviculture 1.10.1 étable pour poules pondeuses: - élevage au sol —élevage en volière 1.10.2. étable d'engraissement de poulets, dindes etc. 1.10.3. sas d'hygiène et sanitaire, local social 1.11. aménaqement de locaux de commercialisation, salles de déqustation 1.11.1. salle de vente, de dégustation, locaux secondaires installation et équipement technique inclus 1.11.2. équipement local cuisine installation frigorifique, bloc évier, armoire murale pour vaisselle, 200 €/m2 260 €/m2 120 €/m3 165 €/m3 p.m. 25 €/m2 40 €/m2 50 €/m2 520 €/m2 700 €/m2 365 €/m2 800 €/m2 2.000 €/m2 lave-vaisselle, machine à café 6.000 € 2. installations fixes considérées comme biens immeubles 2.1. silo à aliments - capacité 6 m3 - capacité > 6 et ~ 12 m3 - capacité > 12 et 18 m3 - capacité > 18 m3 3.250 € 5.200 € 7.000 € 8.500 € 2.2. équipement pour distilleries P.m• 2.3. puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d'eau P.m. 2.4. équipement mécanique de fumier ou de lisier, mixeur et pompe à lisier, séparateur de lisier p.m. 2.5. équipement de traite (sans bâtiment) - épi, parallèle - épi, parallèle swing-over - roto - robot de traite 6.500 €/emplacement vache 3.600 Efemplacement vache 7.500 €/emplacement vache 2.200 evache 2.6. tank à lait - < 2.400 I - 2.400 à 3.600 I - 3.601 à 7.200 I - 7.201 à 10,800 I - > 10.800 I 12.000 € 16.500 € 24.000 € 31.500 € 52.250 € 2.7. équipement pour la distribution électronique des aliments pour vaches laitières, veaux, truies 285 eanimal 2.8. équipement et loqiciel de qestion de troupeau de vaches laitières 285 €/vache 3. machines et autres biens meubles 3.1. machines et équipements agricoles 3.1.1. équipements de techniques innovantes ou de precision farming 3.1.2. machines spéciales pour culture de pommes de terre ou légumes de plein champ 3.1.3. pulvérisateur - pulvérisateur porté ~ 1.000 I - pulvérisateur porté > 1000 I - pulvérisateur tracté 2.500 à 4.000 I - pulvérisateur tracté > 4.000 I - pulvérisateur automoteur - rampe de pulvérisation 12 m - rampe de pulvérisation 15 m - rampe de pulvérisation 18 m P.m. p.m. 9.500 € 12.500 € 35.000 E 50.000 € 225.000 € 8.000 E 12.000 € 15.000 € XIX - rampe de pulvérisation 21 m 17.000 rampe de pulvérisation 24 m 19.000 E - rampe de pulvérisation 27 m 21.000 - rampe de pulvérisation 36 m 29.500 3.1.4. moissonneuse-batteuse - puissance < 150 kW 140.000 - puissance 150 kW à 200 kW 185.000 - puissance 201 kW à 275 kW 235.000 puissance > 275 kW 275.000 - équipement de coupe 3 m 12.500 19.500 - équipement de coupe 4,5 m - équipement de coupe 6 m 33.500 - équipement de coupe 7,5 m 40.000 équipement de coupe 9 m et plus 48.000 - récolteuse maïs 4 rangs 34.000 récolteuse maïs 5 rangs 41.000 - récolteuse maïs 6 rangs 52.000 - récolteuse maïs 8 rangs 67.000 équipement de coupe colza 3 m 6.600 - équipement de coupe colza 4,5 m 8.900 - équipement de coupe colza 6 m 9.300 - équipement de coupe colza 7,5 m 10.400 - équipement de coupe colza 9 m et plus 11.000 3.1.5. récolteuse-ramasseuse automotrice - puissance <300 kW 264.000 - puissance 300 à 400 kW 315.000 - puissance >400 kW 470.000 - pick-up 21.000 coupe maïs 66.500 - coupe de récolte pour plantes entières (GPS) 54.500 3.1.6. bineuse et herse à dents pour lutte mécanique contre les mauvaises herbes bineuse à étoiles (Hacksternmaschine) - 4 rangs 10.000 - 6 rangs 14.500 - 8 rangs 20.000 bineuse (Hackmaschine) - 4 rangs 5.000 - 6 rangs 7.500 - 8 rangs 10.800 - 12 rangs 16.000 supplément pour équipement de pulvérisation limitée (par rang) 1.500 herse à dents (Hackstriegel) largeur de travail < 12 m 7.500 - largeur de travail 12 m 10.000 - largeur de travail 15 m tractée 15.000 - largeur de travail 18 m tractée 32.000 - largeur de travail 21 m tractée 37.500 - largeur de travail 24 m tractée 42.000 3.1.7. épandeur d'engrais 20.000 XX 3.1.8. mélangeuse-distributrice de fourrage - remorque mélangeuse-distributrice tractée 32.000 —remorque mélangeuse-distributrice tractée avec désileuse 47.000 — remorque mélangeuse-distributrice automotrice et robot 150.000 E 3.1.9. épandeur de fumier et de compost - charge utile < 10 tonnes 34.250 - charge utile 10 à 20 tonnes 50.375 charge utile > 20 tonnes (tridem) 103.000 3.1.10. chargeur de ferme ou chargeur avec bras télescopique avec accessoires - puissance < 20 kW 18.250 - puissance 20 à 32 kW 28.750 - puissance 33 à 49 kW 48.000 —puissance 50 à 74 kW 75.000 - puissance 75 kW 100.000 3.1.11. équipement de rénovation et de réensemencement des prairies p.m. 3.2. machines et équipements viticoles 3.2.1. équipements de techniques innovantes ou de precision farming 3.2.2. mécanisation des pentes raides avec machines accessoires 3.2.3. machine à vendanger - machine à vendanger tractée - machine à vendanger automotrice 3.2.4. pulvérisateur - pulvérisateur porté - pulvérisateur tracté 3.2.5. effeuilleuse mécanique 3.2.6. mécanisation de la taille d'hiver 3.2.7. épandeur de fumier et de compost 3.2.8. motoculteur avec machines accessoires 3.2.9. équipement pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou sans équipement de pulvérisation 13.m. 90.000 82.500 190.000 7.500 12.500 8.500 11.500 20.000 70.000 p.m. 3.3. machines et équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles, p.m. pépinières et exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales 4. investissements apicoles —installation d'un rucher fixe, hangar pour matériel apicole —installation d'un rucher mobile (4 à 5 ruches) —ruche mobile complètement équipée —ruche de réserve chambre d'extraction et de stockage du miel — extracteur de miel —désoperculateur —filtreur de miel - récipient à miel —malaxeur —appareil de liquéfaction du miel - appareil de soutirage — pompe à miel 500 €/m2 520 280 115 1.000 €../m2 5.750 3.500 1.150 875 5.500 1.150 4.600 1.725 XXI — chaîne d'extraction — déshumidificateur — inséminateur — couveuse, incubateur — appareil d'insémination artificielle — cérificateur — gaufrier à main p.m. 1.725 € 25 € 435 € 3.500 € 1.725 € 875 € Annexe IV critères de sélection pour les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 € critère de sélection nombre critères de mise en ceuvre de points priorité 1: encourager le transfert de connaissances et linnovation 1 formation du demandeur: - formation agricole correspondant 5 au moins au niveau de technicien 10 - bachelor ou plus 2 formation complémentaire en sont reconnus: rapport direct avec l'orientation - stage d'une durée minimale de 4 technico-économique du projet 5 semaines sur une exploitation à l'étranger - formation en gestion d'entreprise - formation organisée par le Lycée technique agricole ou formation similaire reconnue par la Chambre d'agriculture ne sont pas pris en compte le stage de six mois et la formation en gestion d'entreprise requis dans le cadre de l'installation des jeunes agriculteurs priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles 3 projet réalisé par un agriculteur de moins de 55 ans 1 projet réalisé par un jeune agriculteur 5 projet réalisé par un chef d'exploitation jeune agriculteur dans les 5 ans de son installation 10 4 projet d'investissement dans une sont visées les productions suivantes: production présentant un faible horticulture, arboriculture, pépinières, 10 degré d'auto-approvisionnement maraîchage, productions apicole, avicole, caprine, ovine, élevage porcin, production de veaux, production de pommes de terre, cuniculiculture, pisciculture et distillerie 5 projet dans le domaine de la . - e - '- - e . transformation, la ' commercialisation et/ou le gievestissement développement de produits agricoles de la ferme 5 6 projet en relation avec une mise aux normes dans les délais prévus par la loi 5 priorité 3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture 7 projet dans le domaine vitivinicole, sont visés les systèmes de qualité de l'AOP réalisé dans le cadre de la ou de l'IGP définis au règlement (UE) n° participation aux systèmes de 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant qualité de l'appellation d'origine organisation commune des marchés des protégée (AOP) ou de l'indication produits agricoles géographique protégée (IGP) 10 8 projet contribuant à une sont visées les installations: amélioration hygiénique, sanitaire, - ayant comme objet un meilleur stockage environnementale ou de la sécurité des fourrages ainsi que le stockage ou le au travail pour le stockage des traitement de produits agricoles produits agricoles - ayant trait à la sécurité des personnes 3 travaillant avec les animaux 9 projet contribuant à l'amélioration sont pris en compte: hygiénique, génétique ou sanitaire 5 - la participation à des programmes pour de la production ou du bien-être lutter contre les infections et les zoonoses, animal au-delà des normes des programmes de contrôle de qualité et existantes des programmes en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail - les installations ayant trait à la qualité ou l'hygiène - les installations et techniques contribuant au bien-être des animaux (aires d'exercice ou adjonction d'aires de couchage, installations sanitaires pour prévenir des maladies, des infections ou des accidents ...) - les installations ayant trait à l'amélioration des conditions d'élevage du jeune bétail. priorité 4: restaurer, préserver et renforcer Ies écosystèmes tributaires de Pagriculture et de la foresterie 10 projet réalisé dans le cadre d'une sont visées les exploitations respectant le exploitation produisant selon les règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 critères de l'agriculture biologique 10 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 11 projet destiné à augmenter la capacité de stockage des effluents d'élevage 3 - au-delà de 6 mois) - au-delà de 9 mois 5 projet destiné à réaliser une aire de 3 stockage permanente de fumier 12 13 projet compatible avec la taille de l'exploitation (au jour de l'introduction de la demande) - nombre d'UF projeté < 1,6 par ha de SAU - nombre d'UF projeté ~ 1,6 et 2,0 par ha de SAU 5 3 rapport entre le nombre d'unités fertilisantes (UF) maximal au respect des normes de l'éco-conditionnalité à la situation projetée et la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation à la situation initiale les contrats d'échange de matières organiques conclus avant l'introduction de la demande sont pris en compte sont visés les bâtiments et équipements d'élevage sont considérées comme zones protégées les zones protégées au sens de l'art. 3 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales projet réalisé par un exploitant dont - plus de 50% 3 - plus de 75% 5 de la surface agricole utile est située dans une zone protégée priorité 5: promouvoir futilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie 14 projet contribuant à une utilisation sont pris en considération les efficace des ressources naturelles investissements suivants: et de l'énergie dans l'agriculture et - les pompes à chaleur la transformation alimentaire 5 - les récupérateurs de chaleur - le couvrement des infrastructures de stockage d'effluents - les installations de collecte et de traitement des eaux usées viticoles - les tanks à vin à double paroi avec équipement de refroidissement économe en eau - les plaques échangeur-thermique pour le refroidissement économe en eau de cuves à simple paroi - les installations de chauffage au bois ou autres combustibles renouvelables pour les bâtiments d'exploitation. 15 projet contribuant à une utilisation sont visés les investissements dans les efficace des prairies permanentes 5 productions animales indispensables pour la valorisation et la conservation des prairies permanentes priorité 6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales 16 projet contribuant à l'accès des sont prises en compte les exploitations jeunes au secteur agricole et établies en tant qu'exploitations à titre création d'exploitation agricole 4 principal (production standard totale supérieure à 75.000 euros) depuis 2 ans au plus Annexe V critères de sélection pour les investissements en biens immeubles autres que ceux visés à l'annexe IV critères de mise en ceuvre nombre de points priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l'innovation 1 formation de base du demandeur: - formation agricole correspondant 5 au moins au niveau de technicien 10 - bachelor ou plus priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles 2 projet réalisé par un agriculteur de moins de 55 ans 1 projet réalisé par un jeune agriculteur 5 projet réalisé par un chef d'exploitation jeune agriculteur 10 dans les 5 ans de son installation 3 projet d'investissement dans une sont visées les productions suivantes: horticulture, arboriculture, pépinières, production présentant un degré d'auto-approvisionnement faible au maraîchage, productions apicole, avicole, 10 caprine, ovine, élevage porcin, production Luxembourg de veaux, production de pommes de terre, cuniculiculture, pisciculture et distillerie : e .: t...-. -- -- --:-. eo., _-•• z projet dans le domaine de la 4 transformation, la commercialisation et/ou le 14evestissement développement de produits agricoles de la ferme 5 priorité 3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture projet en relation avec une mise 5 aux normes dans les délais requis par la loi 5 sont visés les systèmes de qualité de l'AOP projet dans le domaine vitivinicole, 6 ou de l'IGP définis au règlement (UE) n° réalisé dans le cadre de la 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant participation aux systèmes de 10 organisation commune des marchés des qualité de l'appellation d'origine protégée (A0P) ou de l'indication produits agricoles géographique protégée (IGP) sont visées les installations: projet contribuant à une 7 - ayant comme objet un meilleur stockage amélioration hygiénique, sanitaire, environnementale ou de la sécurité des fourrages ainsi que le stockage ou le au travail pour le stockage des traitement de produits agricoles 3 - ayant trait à la sécurité des personnes produits agricoles travaillant avec les animaux critère de sélection XXV 8 projet contribuant à l'amélioration hygiénique, génétique ou sanitaire de la production ou du bien-être animal au-delà des normes en vigueur sont pris en compte: - la participation à des programmes pour lutter contre les infections et les zoonoses, des programmes de contrôle de qualité et 5 des programmes en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail - les installations ayant trait à la qualité ou l'hygiène - les installations et techniques contribuant au bien-être des animaux (aires d'exercice ou adjonction d'aires de couchage, installations sanitaires pour prévenir des maladies, des infections ou des accidents ...) - les installations ayant trait à l'amélioration des conditions d'élevage du jeune bétail. priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie 9 projet réalisé dans le cadre d'une sont visées les exploitations respectant le exploitation produisant selon les règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 critères de l'agriculture biologique 10 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 10 projet destiné à augmenter la capacité de stockage des effluents d'élevage - au-delà de 6 mois) 3 - au-delà de 9 mois 5 projet destiné à réaliser une aire de stockage permanente de fumier 3 priorité 5: promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie 11 projet contribuant à une utilisation sont pris en considération les efficace des ressources naturelles investissements suivants: et de l'énergie dans l'agriculture et - les pompes à chaleur la transformation alimentaire 5 - les récupérateurs de chaleur - le couvrement des infrastructures de stockage d'effluents - les installations de collecte et de traitement des eaux usées viticoles - les tanks à vin à double paroi avec équipement de refroidissement économe en eau - les plaques échangeur-thermique pour le refroidissement économe en eau de cuves à simple paroi - les installations de chauffage au bois ou autres combustibles renouvelables pour les bâtiments d'exploitation 12 projet contribuant à une utilisation sont visés les investissements dans les efficace des prairies permanentes 5 productions animales indispensables pour la valorisation et la conservation des prairies permanentes priorité 6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales 13 projet contribuant à l'accès de sont prises en compte les exploitations établies comme exploitations à titre principal jeunes au secteur agricole et 4 création d'exploitation agricole (production standard totale supérieure à 75.000 euros) depuis 2 ans au plus Annexe Vl critères de sélection pour les investissements en biens meubles critère de sélection 1 2 3 4 5 6 7 8 formation de base du demandeur: - formation agricole correspondant au moins au niveau de technicien - bachelor ou plus projet défini comme une technique innovante machine pour désherbage mécanique équipement de rénovation et de réensemencement des prairies machine ou équipement pour la mécanisation des pentes raides dans les vignes projet réalisé par un agriculteur de moins de 55 ans projet réalisé par un jeune agriculteur projet en relation avec la création d'une entreprise (première acquisition) projet réalisé par plusieurs exploitants agricoles dans le but d'une utilisation en commun nombre de points critères de mise en ceuvre 3 5 sont visés les investissements de l'annexe II, point 3.1, ler tiret et point 3.2, 1er tiret 5 5 5 5 1 5 sont visées les exploitations établies comme exploitations à titre principal 5 5 Annexe Vll critères de sélection pour l'installation des jeunes agriculteurs 1 2 3 critère de sélection âge du jeune agriculteur ~ 23 ans et ~ 30 ans > 30 ans et ~ 35 ans > 35 ans < 40 ans formation du jeune agriculteur - CATP agricole ou équivalent - formation agricole • correspondant au moins au niveau de technicien - bachelor - master création d'une nouvelle entreprise nombre de points 1 3 5 1 3 4 5 5 Annexe VIII détermination des unités de travail annuel (UTA) heures de travail annuelles en fonction des productions agricoles productions végétales céréales, oléagineux, protéagineux plantes sarclées (pommes de terre) terres mises en jachère sans production cultures fourragères prairies permanentes viticulture (production raisin) viticulture (vinification et commercialisation) horticulture pépinières arboriculture heures de travail annuel/hectare 16 45 3 22 14 450 1462 1455 800 480 960 productions animales bovins de moins de 1 an vaches laitières vaches allaitantes autres bovins truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) autres porcs (sans porcelets) ovins/caprins (femelles reproductrices) autres ovins/caprins poules pondeuses autres poules poulets de chair autres volailles chèvres laitières brebis laitières lapins, par lapine mère abeilles, par ruche pisciculture, par tonne de poissons produite heures de travail annuel/unité de bétail 15 50 20 10 22 2,3 8,1 4,5 1 1 0,2 1,5 26 26 7 7 245 Annexe IX liste des produits agricoles visés à l'article 21 1) céréales: investissements concernant la réception, le stockage et le traitement 2) viande bovine: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés 3) viande porcine: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés 4) viande de volaille et de lapins: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés 5) ceufs: investissements liés au triage et au conditionnement des ceufs 6) vin de raisin: investissements concernant la réception des raisins, le traitement, le stockage et le conditionnement des vins tranquilles, des vins mousseux et des crémants 7) lait et produits laitiers: investissements se rapportant à la réception et au traitement du lait cru ainsi qu'à la production de produits frais et de spécialités de fromage 8) pommes de terre et plants de pommes de terre: investissements liés au stockage, au triage et au conditionnement 9) fruits et légumes: investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au conditionnement sont notamment visés: — pommes, poires, prunes, cerises et fraises — choux, carottes, laitues, poireaux, endives, céleris et asperges — plantes ornementales et fleurs 10) semences de céréales et de graminées: investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au conditionnement Annexe X questionnaire visé à l'article 22 1.demandeur 1.1. nom ou raison sociale 1.2. adresse postale (rue et numéro, code postal et localité) 1.3. numéro de téléphone / fax / adresse électronique 1.4. forme juridique (statuts à joindre) 1.5. coordonnées de la personne de contact responsable de la réalisation du projet (nom, prénom, numéro de téléphone / fax / adresse électronique) 2. activités principales du demandeur 2.1. secteur agricole concerné et objet des activités le terme de production englobe la collecte, le stockage, la transformation, le traitement et la commercialisation des produits agricoles 2.2. aire géographique sur laquelle s'étendent les activités 3. situation actuelle du demandeur 3.1. outils de production 3.1.1. bâtiments existants avec indication du volume bâti 3.1.2. installations de production existantes avec indication de la capacité (annuelle) - capacité technique théorique - capacité technique réelle (avec indication des heures de travail effectives) 3.1.3. main d'œuvre (évaluée en tâches complètes) occupée dans les différents services (administration, production, commercialisation, etc.) nature et origine (par pays) des matières premières utilisées (le cas échéant, liste des 3.2. fournisseurs des trois derniers exercices comptables avec indication des volumes livrés, zone géographique de collecte), prix payés aux producteurs, liens contractuels avec les producteurs 3.3. statistiques sur le volume de production des trois derniers exercices comptables débouchés existants (volumes à ventiler par pays) pour les produits finis 3.4. 3.5. bilans et comptes de pertes et profits des trois derniers exercices comptables approuvés 4. proiet d'investissement description détaillée du projet 4.1. 4.1.1. catégorie de projet (modernisation, extension, restructuration, etc.) 4.1.2. modification de l'outil de production 4.1.2.1 bâtiments: volume bâti (plan de situation et plans détaillés à joindre) 4.1.2.2. installations de production: capacité (annuelle) capacité technique théorique capacité technique réelle (avec indication des heures de travail effectives) 4.1.2.3 main-d'œuvre (évaluée en tâches complètes) occupée dans les différents services (administration, production, commercialisation, etc.) 4.1.2.4 explications précises si et dans quelle mesure (indiquer les parties du devis y relatives) le projet remplit les critères de sélection visés à l'annexe Xl 4.2. devis détaillé et échéancier de réalisation prévisible des investissements projetés 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. tableau récapitulatif des différentes positions avec indication du fournisseur potentiel et du prix de l'offre en euros (le cas échéant, indiquer le taux de change appliqué) échéancier de réalisation prévisible des différentes positions (dates de début et de fin estimées des investissements, échéancier prévisible des dépenses d'investissement par année) offres à l'appui (à joindre) 4.3. financement du projet (indication des moyens propres, des emprunts éventuels et des aides publiques escomptées) 4.4. copies des autorisations requises (autorisation de bâtir, permission de voirie, commodo/incommodo, etc.) 5. situation projetée 5.1. incidence sur la main d'oeuvre et incidence quantitative et qualitative du projet sur la production ainsi que les débouchés pour les produits finis, pour le ou les exercices comptables de réalisation du projet ainsi que les trois exercices comptables suivant la fin de réalisation du projet (données à présenter selon le même schéma que les données dont question aux points 3.2., 3.3. et 3.4.) description du degré de rationalisation attendu éventuellement de la réalisation du projet Annexe Xl critères de sélection visés à l'article 25 critère de sélection 1 2 3 4 5 6 7 nombre critères de mise en ceuvre de points priorité 1: encourager le transfert de connaissances et Pinnovation caractère innovateur du projet 5 sont éligibles p. ex.: nouvelles techniques de production, nouvelle gamme de produits priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des entreprises de transformation et de commercialisation projet de nature à procurer un meilleur revenu 10 à établir sur base p. ex. de: contrats de livraison, participation aux bénéfices, cahier des charges établi avec les producteurs, nombre de producteurs concernés projet concernant un des secteurs suivants: fruits investissements réalisés pour et légumes, pommes de terre et semences de les produits issus d'un de ces pommes de terre, lait et produits laitiers, viande de secteurs 10 volaille et de lapins, ceufs, vin de raisin priorité 3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de Pagriculture projet contribuant à une amélioration hygiénique, investissements menant à des sanitaire, environnementale ou de la sécurité au normes dépassant les travail 5 standards recommandés ou requis projet contribuant à l'amélioration du bien-être investissements menant à des animal 5 normes dépassant les standards recommandés ou requis priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de Pagriculture et de la foresterie projet dans le domaine de l'agriculture biologique 10 transformation et commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique priorité 5: promouvoir Putilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et réslliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie projet contribuant à une utilisation efficace des sont éligibles: ressources naturelles et de l'énergie 5 - pompes à chaleur - récupérateurs de chaleur installations de collecte et de traitement des eaux usées viticoles - tanks à vin à double paroi avec équipement de 8 9 refroidissement économe en eau - plaques échangeur-thermique pour le refroidissement économe en eau de cuves à simple paroi - installations de chauffage au bois ou autres combustibles renouvelables pour les bâtiments ne sont pris en compte que les investissements représentant au moins 5% de l'investissement en cause priorité 6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales création d'une nouvelle entreprise 5 renseignements à fournir création d'emplois 5 renseignements à fournir: nouveaux emplois ayant un lien direct avec le projet Annexe XII modèle de relevé des factures projet d'investissement: (intitulé/référence) liste des pièces factures travaux selon devis position du devis prix suivant devis (hors TVA) date fournisseur n° paiements montant (hors TVA) montant (TTC) montant payé n° extrait bancaire montant éligible (hors TVA) déclaré par le demandeur LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de PAgriculture de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'apporter quelques modifications ponctuelles au règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. 11 s'agit notamment d'abandonner, à l'article 1er, l'exigence de l'approbation préalable pour tout investissement pour lequel une aide financière est sollicitée, aux investissements ne dépassant pas le montant de 150.000 euros. II s'agit, ensuite, et dans le contexte de la discussion sur l'interdiction à terme du glyphosate, d'ajouter à la liste des investissements à réaliser par les viticulteurs pouvant bénéficier d'une aide financière, un outil de désherbage mécanique, équipement déjà éligible pour les secteurs agricole et horticole. Une troisième modification consiste à supprimer, à l'article 22, la possibilité d'effectuer au préalable certaines dépenses, jugée contraire à la réglementation européenne par la Commission européenne. D'autres modifications concernent des points de détail des annexes. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Commentaire des articles ad article i er L'actuel article 1er, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales subordonne l'allocation des aides à l'investissement à la condition de l'approbation préalable de l'investissement par le ministre. L'approbation prend la forme d'une décision du ministre, notifiée au demandeur. En d'autres termes, l'investissement ne doit pas être réalisé avant que le ministre n'ait pris sa décision. Cette exigence est inspirée de l'idée que le financement par des deniers publics d'un projet profitant à un particulier vise à provoquer un changement de comportement du bénéficiaire. On peut considérer que l'effet recherché ne se produit pas, si l'intéressé prend sa décision de réaliser l'investissement sans attendre la décision quant à l'allocation d'une aide. En matière d'aides d'État et de mesures cofinancées par le budget de l'Union européenne par l'intermédiaire des programmes de développement rural, le droit européen se montre moins exigeant: Ainsi, la réglementation relative aux mesures cofinancées, dont le règlement (UE) n° 1305/20131 constitue le texte de base, se contente de la présentation d'une demande tendant à l'allocation d'une aide préalablement à la réalisation de l'opération pour laquelle l'aide est demandée en ne permettant le cofinancement que pour les dépenses qui sont effectuées après la présentation d'une demande. L'exigence de l'approbation préalable par l'autorité constitue une faculté laissée aux États qui peuvent prévoir dans leurs programmes que seules les dépenses effectuées après l'approbation de la demande d'aide (...) sont admissibles. Dans la même logique, la réglementation relative aux exemptions par catégories en matière d'aides d'État, dont le règlement (UE) n° 702/20142 constitue le texte de base, pose comme condition qu'avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite. Selon le nouveau système de sélection des projets d'investissement tel qu'il est organisé par l'article 4 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016, les projets d'investissement ne sont plus approuvés au fur et à mesure que l'instruction du dossier est clôturée, mais par périodes de trois mois. Le délai entre la présentation de la demande et la décision s'en trouve considérablement allongé et les investissements s'en trouvent retardés. II est dès lors jugé judicieux d'abandonner l'exigence de l'approbation préalable pour deux des trois catégories d'investissements établies par l'article 6, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales: les investissements en biens meubles, d'une part, et les investissements en biens immeubles dont le coût ne dépasse pas 150.000 €. Par contre, pour les investissements plus importants en termes de coût, les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 € il est jugé judicieux de maintenir l'exigence de l'approbation préalable afin d'éviter que le demandeur ne se ruine, en l'absence de subvention, en s'engageant dans un projet excédant ses capacités financières. Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, art. 60, § 2. 2 Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, art. 6. 1 ad article 2 L'allocation de subventions vise à influencer le comportement des personnes susceptibles d'en être les bénéficiaires. Il est douteux que ce but soit atteint lorsque le potentiel bénéficiaire d'une subvention adopte un certain comportement avant de savoir si une subvention lui sera allouée. C'est la raison pour laquelle la réglementation européenne relative aux exemptions par catégories en matière d'aides d'État, l'article 9 du règlement (UE) n° 702/2014 exige que la demande soit préalable à la réalisation de l'investissement. L'exception prévue par l'actuel article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, point
  3. b)est contraire à cette règle. L'exception prévue par le point a), par contre, est permise par l'article 2, point 25 du même règlement. ad article 3 L'annexe ll établit la liste des biens susceptibles de bénéficier d'une aide à l'investissement et distingue en son point 3 relatif aux machines, entre les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture/arboriculture. L'adjonction à la liste des machines éligibles dans le secteur de la viticulture de l'équipement de désherbage mécanique vise à remédier à une omission non intentionnelle qui a gagné en importance avec les développements que connaît depuis l'année 2017 la discussion sur la fin possible de l'autorisation d'utilisation de la substance active glyphosate. Le désherbage mécanique constituant une alternative à l'emploi d'herbicides à base de glyphosate contenu dans beaucoup de désherbants utilisés sur les espaces cultivés, le subventionnement de l'équipement de désherbage mécanique, d'ailleurs déjà éligible pour les secteurs agricole et horticole, est cohérent avec la position du gouvernement sur l'interdiction du glyphosate. ad article 4 L'annexe 3 fixe les prix unitaires pour les investissements énumérés à l'annexe 2, de sorte que la modification de l'annexe 3 est le corollaire de la modification de l'annexe 2. ad articles 5 et 6 La modification procède de la volonté d'enlever tout obstacle au développement du secteur en cause en supprimant la restriction, d'ordre mineur certes, et difficile à mettre en ceuvre de surcroît, formulée en termes identiques aux deux annexes. ad article 7 Le nombre d'heures de travail annuel actuellement mis en compte pour le secteur de l'arboriculture tient compte de la seule production des fruits et de leur récolte, à l'exclusion du temps de travail consacré à la transformation et de la commercialisation. Or, les entreprises actives dans ce secteur qui n'assurent pas elles-mêmes la transformation ou la commercialisation de leur récolte sont marginales. II convient dès lors d'adapter le nombre d'heures de travail annuel à cette réalité. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
  4. s): Fabienne ROSEN Téléphone : 247-83512 Courriel : fabienne.rosen@ma.etat.lu Objectif(
  5. s)du projet : Modifications ponctuelles Autre(
  6. s)Ministère(
  7. s)/ Organisme(
  8. s)/ Commune(
  9. s)impliqué(e)(
  10. s)néant Date : Version 23.03.2012 22/03/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  11. s)prenante(s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): oui Non Oui E Non fl Oui oui E Non E Non fl Oui E Non [s] Oui E Non fl oui E Non oui g Non I Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable j Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 ' ILe rojet a-t-il saisi l'o ortun'té rimer ou sim lifier des P I Pour u s PP régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2I5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui n Non N.a. E Oui rj Non E N.a. Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  22. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui E Non Fl N.a. Oui n Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  23. a)simplification administrative, et/ou à une • oui E Non
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui 17 Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ▪ oui J Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui E Non • oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour c4sposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 ; Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non E Non E oui [7] Non Oui E] Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Non Ej N.a. n Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? n Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui In Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 tE GOUVERNEMENT Dt) GRAND-DUCHÉ DE t UXEMBOURG Ministere de letgricultun de la Vitnulture et cit la Protec tton des ronsornrnateurs Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat.

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