LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 19 avril 2018 SCL : R 5779 — 684 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l'article 12-
- b)de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Famille et de l'Intégration. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 que le projet émargé vise à modifier. Les avis de la Chambre des salariés, Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Madame le Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé, étant donné que le vote à la Chambre des Députés du projet de loi No 7182 transposant le dernier accord salarial dans la Fonction publique aura lieu le jeudi, 26 avril 2018. Ainsi, la Commission paritaire devrait se réunir après cette échéance dans un délai rapproché. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legiluxtu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l'article 12-
- b)de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de l'Egalité des Chances, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er.- L'article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire est modifié comme suit: « Elle se compose de 13 membres effectifs et de 13 membres suppléants, nommés par le Grand-Duc. 6 membres représentent l'Etat, 3 membres représentent les syndicats les plus représentatifs au niveau national et 4 membres représentent les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social. » Art. 2.- L'article 2, alinéa 3 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit: « Parmi les 4 membres représentant les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social : 1 membre est nommé sur proposition de la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg (FEDAS) ; 1 membre est nommé sur proposition de la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine de prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes a.s.b.l. (COPAS) ; 1 membre est nommé sur proposition de l'Entente des Gestionnaires des Structures complémentaires et extrahospitalières en Psychiatrie a.s.b.l. (EGSP) ; 1 membre est nommé sur proposition de l'Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes a.s.b.l. (EGM1). » Art. 3.- L'article 2, alinéa 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit: « Pour garantir la parité du vote lors des délibérations, le nombre de voix par représentant est réparti comme suit : 1 voix par représentant à l'exception de 2 voix pour chaque représentant d'un syndicat et de 3 voix pour le représentant de la FEDAS. » Art. 4.- Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre de l'Egalité des chances, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Exposé des motifs et commentaire des articles Les modifications du règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire s'imposent à la suite des changements intervenus dans le statut juridique de deux des organismes représentant les gestionnaires, à savoir de l'Entente des Foyers de Jour a.s.b.l. (EFJ) et de l'Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil a.s.b.l. (EGCA). En effet, non seulement l'EGCA vient-elle de changer sa dénomination et ses statuts, mais elle inclura dorénavant l'EFJ, la nouvelle a.s.b.l. représentant les deux anciennes structures prenant la dénomination de Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg a.s.b.l., en abrégé FEDAS Luxembourg. Ce changement doit également avoir un effet sur la composition de la commission paritaire au niveau des gestionnaires de sorte que le règlement organisant le fonctionnement de la Commission paritaire est à adapter à ce niveau. L'article ler réduit tout d'abord le nombre des représentants à la Commission paritaire de 14 à 13 alors que le nouvel organisme représentera les deux a.s.b.l. par un seul mandataire, celui-ci ayant toutefois un nombre supérieur de voix par rapport aux autres représentants du patronat afin de garantir la parité des voix entres les représentants de l'Etat, ceux des syndicats et ceux des ententes patronales. Les articles 2 et 3 opèrent les changements nécessaires au règlement actuel afin d'y prévoir la FEDAS parmi les représentants des gestionnaires. Les six représentants de l'Etat continueront de disposer chacun d'une voix et les trois représentants des syndicats de deux voix tandis que les représentants des gestionnaires disposeront chacun d'une voix, à l'exception de la FEDAS dont le représentant disposera de trois voix. Le nombre de voix accordé à la FEDAS se justifie par le fait que l'EGCA qu'elle remplace disposait déjà de deux voix auxquelles s'ajoute celle de l'EFJ. FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l'article 12-
- b)de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique dispose en son article 11 que les membres de la commission, les experts et le secrétaire ont droit à une indemnité spéciale fixée par le Gouvernement en conseil. Par décision du Conseil de Gouvernement du 8 janvier 2010, une indemnité de 40 € par séance a été accordée au président et au secrétaire et une indemnité de 20 € par séance aux membres et experts. A noter que le Gouvernement en conseil a décidé dans sa séance du 20 septembre 2012 de diminuer de 25% cette indemnité. L'indemnité s'élève dorénavant à 30 € par séance pour le président et le secrétaire et à 15 € par séance pour les membres et les experts. Dans la mesure où le nombre des membres de la Commission paritaire est réduit d'une unité, le présent projet de règlement grand-ducal conduit à une économie qui peut être évaluée comme suit : Fonction 1 membre lndemnité -15 € Séances Total 6 -90 € Règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l'article 12-
- b)de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Texte coordonné Art. ler. La Commission Paritaire, appelée ci-après « la commission », prévue par l'article 12 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique a pour mission d'émettre un avis sur l'enveloppe financière initiale conformément à l'article 23 de ladite loi, ainsi que toutes les fois qu'une nouvelle disposition légale ou réglementaire ou une convention collective modifie les rémunérations, conditions de travail ou avantages sociaux des agents de l'Etat. Elle se compose de 44 13 membres effectifs et de 14 13 membres suppléants, nommés par le Grand-Duc. 6 membres représentent l'Etat, 3 membres représentent les syndicats les plus représentatifs au niveau national et 4 membres représentent les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social. Art. 2. Parmi les six membres représentant l'Etat : - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Famille et de l'Intégration; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de l'Egalité des Chances; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Santé; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre des Finances; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative. Parmi les 3 membres représentant les syndicats les plus représentatifs au niveau national : - 1 membre est nommé sur proposition de la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP); - 1 membre est nommé sur proposition du « Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond » (LCGB); - 1 membre est nommé sur proposition du « Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg » (OGBL). Parmi les 4 membres représentant les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social : 1 mcmbrc cst nomme ur proposition dc l'Ententc dcs Gcstionnaircs dcs Ccntrcs d'Accucil a.s.b.l. .(EGCA1 1 mcmbrc cst nomme sur proposition de l'Entente des Foyers de Jour a.s.b.l. (EFJ) - 1 membre est nommé sur proposition de la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg (FEDAS) ; - 1 membre est nommé sur proposition de la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine de prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes a.s.b.l. (COPAS); - 1 membre est nommé sur proposition de l'Entente des Gestionnaires des Structures complémentaires et extrahospitalières en Psychiatrie a.s.b.l. (EGSP); - 1 membre est nommé sur proposition de l'Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes a.s.b.l. (EGMJ). Pour garantir la parité du vote lors des délibérations, le nombre de voix par représentant est réparti comme suit: - 1 voix par représentant à l'exception de - 2 voix pour chaque représentant d'un syndicat et du rcprescntant dc l'EGCA de - 3 voix pour le représentant de la FEDAS. Art. 3. La durée du mandat est de 4 ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. Art. 4. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat. Le secrétaire administratif de la commission peut être choisi hors de son sein. Art. 5. La présidence de la commission est assurée par le président qui en dirige les travaux. La voix du président ou de celui qui le remplace n'est pas prépondérante. En cas d'empêchement du président, les membres désignent un président de séance. Art. 6. La commission se réunit sur convocation de son président. Le délai de convocation est d'au moins 5 jours, sauf en cas d'urgence à apprécier par le président. Le président doit convoquer la commission toutes les fois qu'une nouvelle disposition légale ou réglementaire ou une convention collective modifie les rémunérations, conditions de travail ou avantages sociaux des agents de l'Etat. Au cas où le président ne remplirait pas son obligation de convoquer la commission, quatre membres au moins peuvent demander aux ministres concernés de convoquer la commission. La convocation indique l'ordre du jour. Art. 7. La commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché. Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. Art. 8. La commission vote sur les projets d'avis soit à la main levée, soit par vote secret si la majorité de ses membres le demande. Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque par écrit une nouvelle réunion pour une date ultérieure, sans devoir tenir compte du délai fixé à l'article 6. Après cette deuxième convocation, la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. Dans la mesure du possible la commission élabore des avis uniques. Les avis minoritaires sont transmis avec les avis majoritaires. Le secrétaire dresse un compte-rendu de chaque réunion qui est transmis à chaque membre effectif et suppléant. Art. 10. La commission peut avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire ; les experts peuvent être chargés soit d'élaborer une étude ou un avis, soit d'assister avec voix consultative à des séances de la commission, si celle-ci le leur demande. Art. 11. Les membres de la commission, les experts et le secrétaire administratif ont droit à une indemnité spéciale qui sera fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil. Art. 12. Notre ministre de la Famille, Notre ministre de la Promotion féminine, Notre ministre de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitule du projet Avant-projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l'article 12-
- b)de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Ministère initiateur : Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région Auteur(
- s): Pierre LAMMAR, Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 247-86518 Courriel : pierrelammar©fm.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Modification de la composition de la Commission Paritaire Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de l'Egalité des Chances, Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministère de la Santé, Ministère des Finances Date : Version 23 03 2012 22/03/2018 1/5 Lf GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): El Non Si oui, laquelle lesquelles : Les avis des organismes suivants seront demandés: - Conseil d'Etat - Chambre des Fonctionnaires et Employés publics - Chambre des Salariés - Chambre de Commerce - Chambre des Métiers Remarques Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : f1 Oui Non - Citoyens : 111 Oui ed Non - Administrations : E oui Non Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non fl Ou i rgi Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. ' Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques Observations Version 23.03.2012 2/5 1.E GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif,par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de forrnalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en ceuvre crune loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application adminStrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE CIU d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? LJ oui n Non N.a. LJ oui LJ Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'êgard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? LJ Oui p Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? LJ oui 111 Oui El Non N.a. D Non N.a. LJ Oul rj Non ig N.a. Oui E] Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE COUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplificatioi; administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui • oui trm Non tr4 Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 11:1 Oui El Non 13 Y a-t-il une nécessité dadapter un système informatique auprès de lEtat (e-Govemment ou application back-office) Ej Oui Non • oui J Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concemée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ OF LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E) Oui Non th4 Oui fl Non fl Oui Non fl oui k7,1 Non p N.a. fl Oui p Non N.a. Si oui, expliquezt' de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise â évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lntemet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d _çonsommation/d _march int_rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p 10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui Ej Non p4 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au âite lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wvev,e_çQpublic,lulattnibutiQns/dg2/d_consommation/d march jnt rieur/Services/index html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 51 5
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